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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.013088-MEC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 février 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Battistolo, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause :
B., prévenu, représenté par Me Miriam Mazou, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
G., partie plaignante, représentée par Me Gilles Miauton, conseil
d'office à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 août 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’était rendu
coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), l’a condamné à une
peine privative de liberté de 12 mois (II), a suspendu l’exécution de la
peine et a fixé à B.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit que
B.________ était le débiteur de C.N.________ d’un montant de 2'000 fr., plus
intérêts à 5% l’an dès le 26 juin 2013, à titre de tort moral (IV), a dit que
B.________ était le débiteur de B.N.________ d’un montant de 2'000 fr., plus
intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2013, à titre de tort moral (V), a rejeté la
conclusion de G.________ tendant à l’allocation de dépens (VI), a ordonné le
maintien au dossier à titre de pièces à conviction des supports et du
disque dur externe séquestrés sous fiches n
os
[...] (VII), a mis les frais de la
cause, par 9'505 fr. 65, y compris l’indemnité allouée à Me Gilles Miauton,
conseil juridique de la partie plaignante G., arrêtée à 3'237 fr. 25,
TVA comprise, à la charge de B. (VIII) et a dit que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre VIII ci-dessus,
ainsi que de l’indemnité allouée au précédent conseil juridique de la partie
plaignante ne serait exigible que pour autant que la situation économique
de B.________ se soit améliorée (IX).
B.a) Par déclaration d’appel motivée du 18 septembre 2015,
B.________ a fait appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du
chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, que
l’intégralité des prétentions civiles de C.N.________ et de B.N.________ soit
rejetée, que la conclusion de G.________ tendant à l’allocation de dépens
soit rejetée, que le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des
supports et du disque dur externe séquestrés sous fiches n
os
[...] soit
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ordonné, que les frais de l’entier de la cause soient laissés à la charge de
l’Etat et qu’il lui soit alloué une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un
montant de 10'323 fr. 15, correspondant à ses frais de défense.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la
cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
b) Par avis du 12 janvier 2016, le Président de la Cour de
céans a dispensé G.________ de comparaître personnellement à l’audience
de ce jour.
Par avis du 18 janvier 2016, le Président de la Cour de céans a
dispensé B.________ de comparaître personnellement à l’audience de ce
jour.
c) Par courrier du 16 février 2016, B.________ a complété sa
conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al.
1 let. a CPP en ce sens que celle-ci doit être arrêtée à un montant de
17'299 fr. 10, une indemnité de 2'000 fr. lui étant en outre allouée à titre
de réparation du tort moral, en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu B.________ est né le [...] 1956 au Portugal, pays
dont il est ressortissant. Il a suivi sa scolarité jusqu'à l'âge de 11 ans,
avant de travailler dans le domaine de l'agriculture jusqu'à ses 18 ans,
exerçant par la suite la profession de boulanger. Aujourd'hui titulaire d'un
permis C, le prévenu est arrivé en Suisse en 1989, où il a toujours travaillé
comme boulanger, exerçant son métier notamment durant 17 ans pour
[...]. Il réalisait, jusqu'à la fin du mois d'août 2015, un salaire mensuel net
moyen de quelque 4'000 francs. Le prévenu a toutefois expliqué avoir
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perdu son emploi, percevant depuis le mois de septembre 2015 des
indemnités de l'assurance-chômage.
Marié depuis le mois de janvier 1978, le prévenu, est père de
trois enfants majeurs et a trois petits-enfants. Il vit avec son épouse, qui
travaille auprès de l'Hôpital [...], à [...], à un taux de 80% pour un salaire
mensuel net moyen de quelque 3'000 francs. Le loyer du couple s'élève à
1'400 fr. par mois. La prime d'assurance-maladie mensuelle du prévenu se
monte à 429 fr. 70. B.________ est propriétaire d'une maison au Portugal et
dit n'avoir aucune dette.
1.2L'extrait du casier judiciaire suisse de B.________ fait état de la
condamnation suivante :
- 26 octobre 2007 : Juge d'instruction de Lausanne, 22 jours-
amende à 60 fr. avec sursis pendant 4 ans et amende de 720 fr. pour
conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule
automobile, taux d'alcoolémie qualifié).
2.1A [...], le 26 juin 2013, dans les environs de la place
[...],B.________ a emmené C.N., née le 3 septembre 2004, faire un
tour en scooter, avec l’accord de la mère de cette dernière, G.,
B.________ étant un collègue de cette dernière qui venait parfois lui rendre
visite à son domicile et qui lui rendait des services de temps à autre.
B.________ voulait emmener l’enfant C.N.________ dans un verger près de
[...] pour y cueillir des cerises. Peu avant d’arriver sur place, l’enfant a
ressenti un besoin d’uriner, qu’elle est allée soulager dans une forêt
avoisinante. Après qu’elle s’est soulagée, B.________ a insisté pour essuyer
les parties génitales de la fillette avec un mouchoir, malgré les réticences
de cette dernière. Tout en l’essuyant, il lui a caressé le sexe avec un doigt
alors qu’elle n’avait pas de culotte.
2.2A [...], le 30 juin 2013, aux alentours de la place [...],B.________
a emmené B.N.________, née le 3 septembre 2004 et sœur jumelle de
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C.N., faire un tour en scooter, avec l’accord de sa mère. Il l’a alors
emmenée à son domicile, sis [...]. Après l’avoir mise sur ses genoux, il a
baissé le pantalon de la fillette et lui a touché les parties génitales avec un
doigt, par-dessus la culotte, la jeune B.N. étant alors en pleurs.
2.3Le 1
er
juillet 2013, G., représentante légale de
C.N. et de B.N., a déposé plainte.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de B. est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
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complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1L’appelant invoque en premier lieu une violation de l’art. 325
al. 1 CPP, de son droit d’être entendu consacré par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) ainsi que du droit à un procès équitable ressortant des art. 3 al. 2 let.
c CPP, 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) et 14 par. 1 Pacte ONU II (Pacte international du 16 décembre 1966
relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2).
Pour l’appelant, il ressortirait du jugement entrepris qu’il a été
condamné pour avoir, s’agissant de B.N.________, mis sa main sous sa
culotte. Or, l’acte d’accusation ne retient que le fait d’avoir « touché les
parties génitales avec un doigt, par-dessus la culotte ». Ce faisant, il aurait
été condamné pour des faits qui ne figuraient pas dans l’acte
d’accusation, son droit d’être entendu et son droit à un procès équitable
étant de la sorte violés.
3.2L’art. 9 al. 1 CPP dispose qu’une infraction ne peut faire l’objet
d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal
compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée
sur la base de faits précisément décrits.
Aux termes de l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne
le lieu et la date de son établissement (let. a), le ministère public qui en
est l’auteur (let. b), le tribunal auquel il s’adresse (let. c), les noms du
prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e), le plus
brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu,
le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences
et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En
d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du
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Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de
l’infraction reprochée au prévenu (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 c.
1.1).
Ces dispositions consacrent la maxime d’accusation, selon
laquelle le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés
et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse
s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a ;
ATF 120 IV 348 consid. 2b). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans
l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en
fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP ; Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 1 ad art. 350 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de
les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Des vices de moindre importance
dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de
seconde instance (Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 15 ad
art. 325 CPP).
Le principe de l’accusation découle également de l’art. 29 al. 2
Cst. (droit d’être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé dans
les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées
contre soi) et de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la
nature et de la cause de l’accusation ; TF 6B_547/2012 du 26 mars 2013
consid. 1.2 ; TF 6B_528/2012 et TF 6B_572 du 28 février 2013 consid. 3.1.2
et les références citées).
3.3En l’espèce, l’acte d’accusation retient effectivement,
s’agissant de l’enfant B.N., que le prévenu lui aurait « touché les
parties génitales avec un doigt, par-dessus la culotte ».
Or, les premiers juges, après avoir décrit l’état de fait
déterminant concernant l’enfant C.N., ont expressément
mentionné dans le jugement que « pour le surplus, les faits relatifs à
B.N.________ seront retenus tels que décrits dans l’acte d’accusation » (cf.
jugement, p. 18, par. 4).
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Cette phrase, tout à fait claire et sans équivoque, vient
préciser l’appréciation générale figurant en page 17 du jugement selon
laquelle le Tribunal a acquis l’absolue conviction que les faits se sont bel
et bien déroulés comme les ont décrits les fillettes dans leur audition du
1
er
juillet 2013. Elle révèle qu’il n’y a aucune divergence entre les faits
retenus et ceux figurant dans l’acte d’accusation, si bien que l’on doit
considérer que les premiers juges n’ont pas retenu que l’appelant avait
mis sa main sous la culotte de l’enfant B.N.________, mais bien par-dessus
la culotte de celle-ci.
Le grief de l’appelant ne peut dès lors pas être suivi.
4.1Invoquant une violation du principe in dubio pro reo ressortant
des art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II et de
l’interdiction de l’arbitraire garantie par l’art. 9 Cst., l’appelant fait valoir
que les premiers juges auraient constaté les faits de manière incomplète
et erronée (art. 398 al. 3 let. b CPP) et commis une violation du droit ainsi
qu’un excès et un abus de leur pouvoir d’appréciation (art. 398 al. 3 let. a
CPP).
S’agissant des faits concernant l’enfant C.N., il se
prévaut de contradictions entre les déclarations de la mère et celles de
C.N. ainsi que du fait que la vidéo de l’audition de celle-ci ne
permettrait pas de fonder une accusation exempte de doutes. L’appelant
laisse en particulier supposer que les pleurs et la gêne de l’enfant durant
son audition ne sauraient être interprétés comme fondant sa culpabilité,
mais pourraient découler du caractère particulièrement impressionnable
de l’enfant et du fait qu’elle aurait pu être le témoin d’actes d’ordre sexuel
commis dans un contexte étranger à la présente cause.
Quant aux faits relatifs à l’enfant B.N.________, l’appelant
expose que l’enfant aurait été influencée par sa mère, qu’elle se serait
contredite et que les premiers juges auraient sombré dans l’arbitraire en
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13 -
la croyant. Il fait en outre valoir que l’absence de nécessité immédiate
d’un suivi psychologique tendrait à démontrer l’inexistence d’actes d’ordre
sexuel.
L’appelant se plaint enfin de circonstances qui auraient été
retenues arbitrairement par les premiers juges, tels que le fait qu’on aurait
retrouvé, sur son téléphone une vidéo d’ordre zoophilique reçue de son fils
ainsi, qu’à son domicile, des photographies présentant son fils dans le plus
simple appareil ou dans des postures étranges.
4.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer
d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
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preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4
août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche
d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa
nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on
se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi
transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier
2013/10).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
4.3En l’espèce, dans le cadre de leur appréciation des preuves,
les premiers juges ont exposé qu’ils avaient acquis l’absolue conviction
que les faits s’étaient déroulés comme les enfants les avaient relatés lors
de leur audition filmée. Le Tribunal a ensuite écarté les explications du
prévenu relatives à un complot ourdi par la mère ensuite de son refus de
lui prêter de l’argent, dont on ne retrouvait aucun indice au dossier. Pour
les premiers juges, la version des fillettes devait être considérée comme
parfaitement crédible et cohérente.
-
15 -
Prenant ensuite position sur les contradictions évoquées par le
prévenu dans le récit des enfants, ou entre leurs récits et celui de leur
mère, les premiers juges ont estimé que les divergences minimes, comme
le point de savoir si B.N.________ se trouvait sur les genoux ou à côté de lui
au moment des attouchements, n’étaient pas déterminantes, mais
permettaient en revanche d’écarter la thèse du complot fomenté par la
mère.
Le Tribunal a enfin conforté sa conviction sur la base des
rapports à la sexualité, pour le moins ambigus, de la famille de B.,
en particulier du fait qu’une vidéo au contenu zoophile a été envoyée à
l’appelant sur son téléphone portable par son fils et en raison de la
présence à son domicile de photos représentant son fils dans des postures
étranges.
4.4
4.4.1L’appréciation des preuves effectuée par les premiers juges
correspond au contenu du dossier. En particulier, c’est à juste titre que les
premiers juges se sont fondés principalement sur les auditions filmées des
enfants B.N. et C.N., desquelles il ressort un fort sentiment
de véracité, le récit des fillettes apparaissant tout à fait sincère et
crédible.
4.4.2S’agissant plus particulièrement de B.N., en ce qui
concerne les prétendues contradictions entre son récit et celui de sa mère,
il importe peu de savoir qu’aux termes de son audition-plainte, la mère ait
compris que B.N.________ se trouvait sur les genoux de l’appelant, alors
que l’enfant précisait qu’elle se trouvait à côté de lui. Ce n’est en effet pas
la position de l’appelant qui lui est reprochée, mais bien son geste.
L’audition de l’enfant sur ce point est parfaitement cohérente, spontanée
et crédible.
Quant au fait que l’appelant aurait, selon les déclarations de la
mère, menacé l’enfant B.N.________ si elle ne gardait pas le silence, on
constate que ces menaces n’ont pas été retenues par le Tribunal
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16 -
puisqu’elles ne figurent pas dans l’acte d’accusation, ni du reste au
chapitre des infractions retenues. Ce point marginal n’est par ailleurs pas
déterminant au moment d’apprécier le récit de l’enfant sur l’objet de
l’accusation. Il démontre au contraire que l’instruction a également été
portée à décharge et que le Tribunal ne s’est pas arrêté aux seules
déclarations de la mère, mais a fondé sa conviction avant tout sur les
déclarations directement recueillies auprès de l’enfant.
On ne saurait suivre l’appelant et retenir que B.N.________ s’est
contredite durant son audition en disant de l’appelant « qu’il lui a fait
mal » avant de déclarer un peu plus tard « non, ça m’a pas fait mal ». Les
propos de l’enfant peuvent en effet être aisément compris en ce sens que
le prévenu lui a « fait du mal », sans pour autant lui occasionner une
douleur physique. Par ailleurs, on ne voit pas où se situe la prétendue
contradiction de B.N.________ entre sa description mimée des gestes
commis à son égard (cf. PV aud. 1 , p. 3 par. 2 : « un mouvement de sa
main droite, allant de haut en bas, les doigts tendus ») et ses réponses
négatives à deux questions posées par l’inspecteur (« Est-ce que tu as eu
l’impression qu’avec les doigts il faisait quelque chose ? » ; « Est-ce qu’il a
bougé dans la culotte ? »).
Il ne peut pas être donné raison à l’appelant lorsqu’il insinue
que B.N.________ aurait été influencée par sa mère et qu’elle aurait menti à
l’inspecteur. Le dossier ne révèle en effet aucun indice qui laisserait
penser que la mère aurait pu instrumentaliser sa fille, les déclarations de
cette dernière apparaissant parfaitement spontanées et cohérentes. Les
dénégations de l’appelant ne permettent pas de remettre en cause ce
constat.
4.4.3Quant à l’enfant C.N.________, si on peut donner acte à
l’appelant que celle-ci a été plus réticente que sa sœur à s’exprimer sur
les faits, on ne saurait cependant suivre l’appelant lorsqu’il affirme que
ses réponses ont été induites par l’inspecteur chargé de l’auditionner. On
relève en effet, au visionnement de son audition, que l’inspecteur,
manifestement rompu à l’exercice et constatant que l’enfant a peur de
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17 -
s’exprimer, lui a demandé de dessiner sur un bonhomme l’endroit où « le
monsieur » lui avait fait mal. C.N.________ s’est exécutée et a alors dessiné
une flèche à l’entrejambe du bonhomme. Elle a ensuite répondu de façon
spontanée aux questions qui lui étaient posées, même si elle en était
visiblement gênée. Il n’en demeure pas moins que son témoignage est
tout aussi crédible que celui de sa sœur.
Les développements de l’appelant quant à la prétendue
existence de confusions ou de malentendus entre les différents
intervenants (appel, p. 9 à 13) sont stériles et ne viennent pas ébranler la
sincérité qui se dégage des déclarations de la fillette. Il en va de même de
la localisation exacte des faits. Il importe peu en effet qu’ils aient eu lieu
plus près du lac que d’une forêt ou à côté d’un bosquet au bord du lac.
Ces circonstances ne sont pas décisives et c’est à raison que les premiers
juges ne s’y sont pas attardés.
L’appelant ne saurait se plaindre du fait que l’enquête aurait
été ouverte pour une prétendue pénétration digitale, puisque cet élément
n’a pas été retenu. Il ne ressort en effet ni des déclarations de la mère, ni
de celles de C.N.________, mais uniquement d’une inscription au procès-
verbal des opérations, manifestement imprécise, qui est intervenue le 1
er
juillet 2013, soit le jour du dépôt de la plainte par la mère des fillettes, et
qui n’a entraîné, encore une fois, aucune conséquence pour la suite de la
procédure.
L’appelant prétend que la mère des fillettes se serait
contredite lors de son audition devant les premiers juges, en déclarant
avoir « interrogé [C.N.] toute la semaine », alors qu’elle avait
indiqué lors de son audition-plainte qu’elle avait demandé à C.N. «
juste par curiosité » ce qu’elle avait fait avec l’appelant. Il fait en outre
grief à la mère de C.N.________ d’avoir déclaré aux débats que l’appelant
n’avait pas essuyé sa fille avec un mouchoir et que celle-ci ne lui avait
jamais parlé d’attouchements, alors que le contraire ressort du procès-
verbal de l’audition-plainte (cf. PV aud. 2, p. 3). Contrairement à ce que
soutient l’appelant, ces prétendues contradictions sont sans pertinence,
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18 -
dès lors que le jugement se fonde à juste titre sur les déclarations des
enfants et non sur celles de leur mère.
4.4.4On ne voit en outre pas en quoi pas la date du début du suivi
médical, qui n’a été mis en œuvre que depuis le mois de mars 2015, soit
plus d’une année et demie après les faits, pourrait être un élément
déterminant. Le fait que la mère et ses filles n’aient pas ressenti le besoin
d’un suivi médical immédiatement après la commission des actes
reprochés à l’appelant n’est d’aucune pertinence et ne saurait remettre en
cause les actes commis et leurs conséquences. Il n’y a par ailleurs aucune
raison de douter de l’existence de ce suivi médical, qui est effectué au
Portugal, où les fillettes et leur mère sont domiciliées depuis le mois
d’août 2013, et qui est suffisamment attesté par la production de fiches de
rendez-vous auprès du médecin traitant.
4.4.5L’appelant ne saurait reprocher aux premiers juges d’avoir
mentionné, comme éléments fondant leur conviction, la vidéo zoophile
envoyée par le fils de l’appelant sur son téléphone portable ainsi que les
photographies, d’un goût étrange, retrouvées au domicile de l’appelant
dans un album regroupant des souvenirs de famille. En effet, si les
photographies produites au dossier laissent effectivement songeur, il faut
relever que le Tribunal n’en a pas conclu que l’appelant était coupable des
faits reprochés du seul fait de leur possession, mais uniquement que le
rapport à la sexualité des membres de la famille B.________ n’était pas
banal.
4.4.6Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont
constaté à juste titre que B.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 al. 1 CP.
Au regard des considérations qui précèdent, la peine privative
de liberté de 12 mois, prononcée par les premiers juges, dont l’exécution
est suspendue pendant un délai d’épreuve de deux ans et qui n’est pas
contestée par elle-même, est adéquate. Elle doit dès lors être confirmée.
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5.L’appelant ne remet pas en cause l’allocation des conclusions
civiles et la répartition des frais de manière indépendante, mais
uniquement comme une conséquence de sa libération.
Le jugement doit dès lors également être confirmé sur ces
points.
6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris
intégralement confirmé.
7.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 1'940 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de la partie plaignante, par 1'125 fr. 80, TVA et débours inclus,
sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe.
B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité d'office précitée que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Gilles Miauton,
conseil d’office de la partie plaignante, on précisera que celui-ci a produit
une liste d’opérations faisant état de 235 minutes d’activité, durée de
l’audience d’appel non comprise, d’une vacation par 120 fr. et de débours
par 22 fr. 40. Compte tenu de la nature de la cause et des opérations
nécessaires pour la défense des intérêts de son client, il se justifie de tenir
compte de 5 heures d’activité (5 x 180 fr. = 900 fr.), durée de l’audience
comprise. C’est donc un montant de 1'125 fr. 80, TVA, 120 fr. d’indemnité
de vacations et 22 fr. 40 de débours compris, qui doit être alloué à
Me Miauton à titre d’indemnité d’office pour la procédure d’appel.
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20 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 50 et 187 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 25 août 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
« I. Constate que B.________ s'est rendu coupable d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants.
II. Condamne B.________ à une peine privative de liberté de
12 (douze) mois.
III. Suspend l'exécution de la peine et fixe à B.________ un délai
d'épreuve de 2 (deux) ans.
IV. Dit que B.________ est le débiteur de C.N.________ d'un
montant de 2'000 fr. (deux mille francs), plus intérêts à 5%
l'an dès le 26 juin 2013, à titre de tort moral.
V. Dit que B.________ est le débiteur de B.N.________ d'un
montant de 2'000 fr. (deux mille francs), plus intérêts à 5%
l'an dès le 30 juin 2013, à titre de tort moral.
VI. Rejette la conclusion de G.________ tendant à l'allocation de
dépens.
VII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des supports et du disque dur externe séquestrés
sous fiches n° [...].
VIII. Met les frais de la cause, par 9'505 fr. 65, y compris
l'indemnité allouée à Me Gilles Miauton, conseil juridique de la
partie plaignante G., arrêtée à 3'237 fr. 25, TVA
comprise, à la charge de B..
IX. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre VIII ci-dessus, ainsi que de l'indemnité allouée au
précédent conseil juridique de la partie plaignante, ne sera
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exigible que pour autant que la situation économique de
B.________ se soit améliorée. »
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'125 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Gilles Miauton.
IV. Les frais d'appel, par 3'065 fr. 80, y compris l'indemnité
allouée au conseil d'office, sont mis à la charge de B..
V. B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur du conseil d’office de la partie plaignante
prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président :Le greffier :
Du 18 février 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au
appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Miriam Mazou, avocat (pour M. B.),
-Me Gilles Miauton, avocat (pour Mme G.),
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population, Secteur E,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :