Composition : M. B A T T I S T O L O , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
2.1A Lausanne et Genève, du mois de février 2012 au 31 juillet
2012, M.________ a séjourné en Suisse, sans avoir été au bénéfice d’une
autorisation de séjour.
2.2A Lausanne et Genève, de février 2012 au 16 août 2012 à tout
le moins, le prévenu s’est livré à un trafic d’héroïne au sein d’une bande
-
4 -
organisée, soit en compagnie de [...] et [...], tous deux condamnés
séparément.
Détenteur et utilisateur du raccordement téléphonique n° [...],
M.________ a joué le rôle de « call center », soit de réceptionniste en chef,
localisé à Genève, dont le fonctionnement de l’activité peut être résumé
de la manière suivante. Les toxicomanes voulant se procurer de l’héroïne
composaient le numéro de téléphone du prévenu. Celui-ci leur répondait
et les orientait vers [...] et/ou [...], vendeurs sur le terrain. Le prévenu
contactait également ces derniers à qui il indiquait le lieu des transactions,
la quantité de l’héroïne ainsi que les acheteurs concernés.
Agissant de la sorte dans le Parc de l’Hermitage, à Lausanne,
durant la période indiquée ci-dessus, les comparses de M.________ ont été
orientés afin de vendre 15 grammes d’héroïne à [...], 60 grammes
d’héroïne à [...], 20 grammes d’héroïne à [...], 5 grammes d’héroïne à [...]
et 50 grammes d’héroïne à [...].
M.________ a également vendu personnellement 15 grammes
d’héroïne à [...], alors qu’il était accompagné de [...].
Le jour de leur interpellation, [...] et [...] étaient encore en
possession de 50 grammes d’héroïne, destinés à la vente.
En outre, après l’interpellation des prénommés, le prévenu a
encore vendu 10 grammes d’héroïne à [...] et 5 grammes d’héroïne à [...].
En définitive, M.________ a participé à la vente d’une quantité
minimale de 230 grammes d’héroïne, qui, compte tenu du taux de pureté
moyen de 6,2 %, correspond à une quantité minimale de 14,26 grammes
d’héroïne pure.
E n d r o i t :
-
5 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398
al. 1 CPP), l’appel formé par M.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L’appelant conteste les faits, à l’exception de ceux relatifs à la
législation sur les étrangers, et soutient que les preuves sur lesquelles
s’est basé le Tribunal correctionnel seraient insuffisantes pour le
condamner.
3.1Selon de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
-
6 -
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la
présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia
31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes
simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien
plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au
vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in : Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et
les références citées).
3.2
3.2.1Reprenant les arguments soulevés en première instance,
l’appelant soutient en substance qu’il n’aurait pas joué le rôle de chef
d’orchestre ou d’intermédiaire téléphonique qu’on lui prête dans ce trafic
-
7 -
de stupéfiant, en particulier parce qu’il ne parlerait pas le français. Il
ajoute que les autorités n’aurait fondé son accusation que sur des
suppositions, et non sur des preuves établies, et qu’ainsi, au final, les
quantités de drogues qui lui ont été imputées seraient beaucoup trop
élevées puisqu’il admettrait tout au plus avoir vendu 25 grammes
d’héroïne à [...], ce qui équivaut à 1,55 grammes d’héroïne pure.
3.2.2A ce stade, il est établi que l’appelant, déjà condamné en 2011
pour infraction à la LStup, a à nouveau été actif dans le domaine du trafic
d’héroïne pendant la période de février à août 2012, puisqu’il admet avoir
vendu de la drogue à [...]. L’élément central est ainsi de déterminer
l’ampleur du trafic de M.________, laquelle est liée au téléphone qui a été
retrouvé en sa possession lors de son interpellation, dont le numéro
servait aux clients toxicomanes pour passer commande.
En premier lieu, il convient de relever que les contrôles
rétroactifs de ce téléphone font état d’une activité extrêmement
importante, d’une part, et que, d’autre part, le numéro de ce téléphone
était enregistré dans ceux de [...] et [...], les acolytes du prévenu qui
effectuaient les transactions de la drogue en échange de l’argent. A cela
s’ajoute qu’en dépit du fait que l’appelant vivrait entre Genève et
Annemasse, son raccordement téléphonique a été localisé à de très
nombreuses reprises à Lausanne, en particulier proche du lieu où les
ventes étaient réalisées, et de surcroît, pendant la période lors de laquelle
il a été vu sur les lieux, non seulement par un client, mais aussi par la
police qui l’a photographié.
Concernant ces éléments, on pouvait s’attendre à des
explications circonstanciées de l’appelant sur l’utilisation faite de son
téléphone. Or, les explications qu’il a fournies sont, de manière générale,
aussi floues que variables et, partant, peu crédibles. A cet égard, lorsqu’il
avait été confronté une première fois par le Procureur au fait que des
appels de toxicomanes avaient été effectués sur le téléphone retrouvé en
sa possession lors de son interpellation, il s’est contenté de dire : « les
numéros, ça bouge » (PV aud. 7, ligne 66). Plus tard, répondant à la même
-
8 -
question posée par la police, il a dit : « J’ai probablement prêté mon
téléphone à cette époque. » (PV aud. 8, réponse 13). Questionné sur la
provenance de son téléphone, il a indiqué : « Un ami me l’a acheté. Je
l’emploi parce que ça coûte moins cher d’appeler mon cousin en Suisse
avec un natel suisse. » (PV aud. 8, réponse 7). En outre, confronté cette
fois aux nombreuses localisations de son téléphone à Lausanne durant la
période concernée, le prévenu, après avoir admis avoir rencontré [...]
plusieurs fois, a déclaré : « Ce n’est pas interdit de venir à Lausanne il me
semble. », avant d’ajouter qu’il savait que ce dernier vendait de l’héroïne
(PV aud. 8, réponses 9 à 11).
S’agissant de l’argument de l’appelant consistant à dire qu’il
ne parle pas suffisamment bien le français pour jouer le rôle
d’intermédiaire téléphonique, celui-ci n’est pas crédible, dès lors qu’il
émane d’un individu qui vit depuis plusieurs années entre la France et la
Suisse romande. Le message sms figurant dans le rapport de police (P. 4,
page 3) démontre d’ailleurs qu’il n’y a pas besoin d’avoir une grande
connaissance du français pour faire ce genre de trafic. En outre, cet
argument ne tient pas si l’on se réfère à l’intense utilisation du téléphone
qui a été faite, ne serait-ce que pendant les périodes durant lesquelles le
prévenu se trouvait à Lausanne en même temps que son téléphone, et au
fait que l’appelant a effectué personnellement au moins une transaction,
comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges.
Enfin, l’allégation de M.________, lorsqu’il soutient ne pas avoir
joué le rôle d’intermédiaire téléphonique en se référant aux déclarations
des enquêteurs figurant dans le rapport de police du 12 novembre 2012
(P. 11), ne tient pas. En substance, il résulte de ce rapport que deux autres
inconnus agissaient en marge des deux vendeurs de rue que sont [...] et
[...], dont un inconnu basé à Genève et qui répondait aux téléphones des
clients. On ne comprend pas en quoi cet élément serait susceptible de
mettre hors de cause le prévenu, ce d’autant que le rapport a été établi
antérieurement à son identification, et donc à son arrestation et à son
audition. Qu’il y ait trois ou quatre trafiquants ne change rien. Il en va de
même du fait que [...] a transmis le numéro de téléphone détenu par
-
9 -
l’appelant à un client, dès lors que c’est précisément de cette manière que
fonctionnait le système mis sur pied par les intéressés.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, lesquels
constituent un faisceau de preuves plus que convaincant, il ne subsiste
pas le moindre doute quant à l’implication active de M.________ et le rôle
prépondérant qu’il a joué dans le trafic d’héroïne qui lui est reproché.
C’est donc à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu un trafic
portant sur un total de 14,26 grammes d’héroïne pure et l’a donc reconnu
coupable d’infraction grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup.
En définitive, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
4.L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).
Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid.
2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes,
l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge
le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le
maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le
maximum légal de chaque genre de peine.
-
10 -
L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine
complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur
ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient
fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander
comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire
de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a
déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 et les
références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que
les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont
réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la
nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des
peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées
cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF
6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées).
4.2En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas
un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté
de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine,
qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la
limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a
LStup (cf. ATF 122 IV 299 c. 2c). Le type et la nature du trafic en cause
sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que
l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une
organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa
position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue
géographique du trafic entre également en considération : l’importation en
Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à
l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé
l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même
toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain
(TF 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août
2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la
procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en
raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec
-
11 -
les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a
permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF
121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_85/2013 du
4 mars 2013 consid. 3.1 et les références citées).
4.3En l’espèce, la culpabilité de M.________ est lourde. Le trafic de
drogue qui lui est reproché porte sur 14,26 grammes d’héroïne pure, ce
qui dépasse sensiblement la limite du cas grave, fixé à 12 grammes par la
jurisprudence (ATF 109 IV 143, JdT 1984 IV 84). En outre, comme le relève
justement les premiers juges, le cas est doublement grave puisque
l’appelant a agi en bande. De surcroît, dans le cadre de ce trafic de longue
durée, il a adopté une position décisive, en orientant la plupart du temps
ses comparses vers les clients, ce qui leur a permis d’effectuer un grand
nombre de transactions. A cela s’ajoute le fait que le prévenu n’a pas
hésité à récidiver moins de six mois après une première condamnation
pour des faits similaires, et ce durant le délai d’épreuve, démontrant ainsi
son mépris pour les décisions de justice. Il faut relever encore le fait que le
prévenu continue de minimiser les faits, sans reconnaître ni assumer
pleinement ses agissements. Enfin, il y aura lieu de tenir compte du
concours d’infraction.
Il n’y a aucun élément à décharge.
Il convient de prononcer une peine entièrement
complémentaire à celle prononcée le 13 novembre 2012 par le Ministère
public du canton de Genève et qui a déjà exécutée. En effet, les faits de la
présente cause ont tous été perpétrés avant cette condamnation.
L’infraction principale est celle relative au trafic de stupéfiants
dont l’ampleur a été confirmée ci-dessus. S’y ajoute le séjour illégal
portant sur la peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 13
novembre 2012 et sur celle confirmée dans le présent jugement. Pour
l’ensemble des infractions, une peine globale hypothétique doit être fixée
à 17 mois. La peine prononcée précédemment étant de 60 jours, c’est à
juste titre que la peine complémentaire a été arrêtée à 15 mois.
-
12 -
Au regard des éléments qui précèdent, la peine privative de
liberté de 15 mois infligée à M.________ est adéquate et doit être
confirmée. La détention avant jugement sera déduite.
5.L’appelant conteste la révocation du sursis octroyé le 7
octobre 2011 par le Ministère public du canton de Genève.
5.1Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,
avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il
ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la
peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les
conditions prévues à l'art. 41 sont remplies.
5.2Le pronostic étant manifestement défavorable, c’est à juste
titre que les premiers juges ont révoqué le sursis accordé le 7 octobre
2011 par le Ministère public du canton de Genève. Cette condamnation n’a
pas eu l’effet escompté dès lors que l’intéressé, qui n’a fait preuve
d’aucune prise de conscience, a récidivé durant le délai d’épreuve, tant
sur le plan de la législation sur les étrangers que sur celle relative aux
stupéfiants.
6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Le défenseur d’office de l’appelant a déposé une liste
d’opérations faisant état de 7 heures et 39 minutes de travail pour la
procédure d’appel, ainsi que des débours, par 137 fr. 15, TVA non
comprise. Cependant, la Cour a constaté, en se référant à la procédure
introduite devant la Chambre des recours pénale le 7 août 2015 (P. 35),
que les notes de plaidoiries de première instance dactylographiées
produites par le défenseur étaient identiques, à l’exception des
-
13 -
conclusions, à sa déclaration d’appel. On ne saurait retenir la totalité du
temps de travail allégué, qui est excessif au vu des caractéristiques de la
cause et dès lors qu'aucun nouvel élément n’a été apporté en procédure
d’appel. Partant, il sera tenu compte de 3 heures de travail d’avocat (3 x
180 fr. = 540 fr.), de deux vacations (2 x 120 fr. = 240 fr.) et des autres
débours arrêtés à un montant de 7 francs. L’indemnité du défenseur
d’office allouée pour la procédure d’appel sera par conséquent fixée à
787 fr., plus la TVA, par 62 fr. 95, soit un montant total arrondi à 850
francs.
Au vu du sort de la procédure, les frais d’appel constitués de
l’émolument du jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et
2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 850 fr., seront mis à la charge
de M.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Vu l’issue de l’appel, la conclusion de l’appelant tendant à une
indemnité fondée sur l’art. 431 CPP devient sans objet.
La requête de l’appelant du 4 octobre 2015 (P. 43) tendant à
son indemnisation en raison de ses dix-neuf premiers jours de détention à
l’Hôtel de police de Lausanne est également sans objet, dès lors qu’il a
déjà été statué à ce propos dans le jugement de première instance et que
son défenseur ne l’a pas requis formellement dans les conclusions de sa
déclaration d’appel.
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en appliquant les articles 115 al. 1 LEtr ; 19 al. 1 et 2 LStup ;
40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 août 2015 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate que M.________ s’est rendu coupable d’infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi
fédérale sur les étrangers ;
II.condamne M.________ à une peine privative de liberté de
15 (quinze) mois, sous déduction de 124 (cent vingt-quatre)
jours de détention avant jugement ;
III.constate que M.________ a subi 17 (dix-sept) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la
peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort
moral ;
IV.révoque le sursis octroyé à M.________ le 7 octobre 2011
par le Ministère public du canton de Genève et ordonne
l’exécution de la peine ;
V.ordonne le maintien en détention de M.;
VI.arrête l’indemnité due à Me Véronique Fontana, conseil
d’office de M., à 4'341 fr. 60 TTC ;
VII.met les frais de la cause par 11'295 fr. 80 à la charge de
M., ce montant comprenant l’indemnité allouée à Me
Véronique Fontana ;
VIII. dit que l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus sera
exigible pour autant que la situation financière de M. le
permette."
-
15 -
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de M.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 850 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Véronique Fontana.
VI. Les frais d'appel, par 2'680 fr., y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis à la charge de M..
VII.M. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :Le greffier :
Du 29 octobre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Véronique Fontana, avocate (pour M.________),
-
16 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur cantonal Strada,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur étrangers (M.________ 12.10.1984),
-Secrétariat d’Etat aux migrations
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :