654
TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.010416-/BRH
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deMme R OU L E A U, présidente
Juges :MM. Winzap et Colelough
Greffier:M.Ritter
Parties à la présente cause :
V.________, prévenu, à Pully, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 janvier 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que V.________ s’est rendu
coupable de conduite en état d’incapacité de conduire qualifié et de
violation des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à 50 jours-
amende, le jour-amende étant fixé à 60 fr., et à une amende de 300 fr.,
peine convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution
en cas de non paiement fautif de l’amende (II), et a mis les frais de la
cause, arrêtés à 1'469 fr. 45, à sa charge (III).
B.Le 24 janvier 2014, V.________ a annoncé faire appel de ce
jugement (P. 14). Le jugement lui a été notifié le 28 janvier suivant. Le 30
janvier 2014, le prévenu a déposé une déclaration d’appel motivée (P. 16),
complétée par trois mémoires ampliatifs du même jour (P. 17/1 à 17/3), en
concluant implicitement à la modification du jugement, en ce sens que lui
soient accordés «au minimum les circonstances atténuantes voire un
acquittement total pour les faits qui (lui) sont reprochés» (P. 16), la peine
étant, le cas échéant, assortie du sursis (P. 17/1, ch. 72). Il a produit
diverses pièces.
L’appelant a sollicité l’audition de deux témoins, le premier
«de moralité», dont il avait déjà produit un témoignage écrit, le deuxième
censé expliquer pourquoi il aurait impérieusement besoin de son permis
de conduire. Cette requête a été rejetée par la direction de la procédure
(P. 23).
Par mémoire du 19 février 2014, le Ministère public a conclu
au rejet de l’appel. Par un nouveau mémoire complémentaire, du 27
février 2014, l’appelant a conclu à «(...) l’acquittement pour responsabilité
restreinte, non intention, erreur sur les faits, circonstances atténuantes,
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diminution de l’intérêt à punir du fait d’un comportement irréprochable et
conséquences personnelles et familiales graves pour l’avenir» (P. 26).
L’appelant a implicitement confirmé ses conclusions à
l’audience d’appel, lors de laquelle il a produit un nouveau mémoire (P.
27).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu V.________, né en 1964, célibataire, exploite une
école privée et gagne 18'000 francs brut par mois. Il annonce 5'000 fr. de
charges mensuelles courantes.
Son casier judiciaire comporte une inscription, relative à une
peine de 45 jours-amende de 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et à
une peine de 500 fr. d’amende, prononcées le 22 janvier 2009 par le Juge
d’instruction de Lausanne, pour conduite en état d’incapacité qualifié et
contravention à l’OCR. Outre les sanctions pénales, le prévenu avait aussi
fait l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire du fait des actes
réprimés, perpétrés le 23 novembre 2007.
1.2Le dimanche 12 mai 2013, le prévenu, domicilié à [...], a rendu
visite à sa mère à Grenoble. Le soir, il a mangé avec elle au restaurant. Il a
ensuite repris le volant pour rentrer chez lui. A 22 h 15, sur la chaussée lac
de l’autoroute Genève-Lausanne, aux environs du km 36.000 sis dans le
district de Nyon, il a conduit alors qu’il était sous l’influence de l’alcool. Sur
la voie de gauche, il a rattrapé une voiture qui doublait normalement. Il lui
a fait un appel de phares pour qu’elle se rabatte à droite. Il a ensuite
poursuivi sa route et effectué plusieurs dépassements, sans indiquer ses
changements de voie, ni à gauche ni à droite, au moyen des clignotants. Il
a été interpellé par la police et soumis à des deux tests à l’éthylomètres,
lesquels ont révélé une alcoolémie de 0,91 g ‰ à 22 h 22, puis de 0,87 g
‰ à 22 h 24 (P. 4). Le conducteur a dès lors fait l’objet d’une prise de
sang sous contrôle médical, à 22 h 56, qui a révélé un taux d’alcool le plus
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favorable de 1,10 g ‰ (P. 7). Son permis de conduire a été saisi
immédiatement (annexe non numérotée à la P. 4).
1.3Par décision rendue à l’égard de V.________ le 18 juin 2013, le
Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé un retrait de
permis pour une durée de 12 mois dès le 15 décembre 2013. L’autorité a
précisé qu’il était tenu compte de la durée du retrait provisoire du permis
saisi lors des faits avant que le permis ne soit restitué à son titulaire
(annexe non numérotée à la P. 12). Saisie d’un recours dirigé contre cette
décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
aurait, selon l’appelant, suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la
présente procédure pénale.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable, ses conclusions
implicites étant suffisamment intelligibles pour qu’il soit statué sur la
cause.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
4.1L’appelant conclut à son acquittement, sans contester pour le
surplus les faits de la cause, ni les qualifications juridiques retenues. Il se
prévaut à cet égard des «(...) circonstances tout à fait exceptionnelles et
du contexte» des faits incriminés (P. 16). Il invoque les conséquences de
sa condamnation, soit le fait que la décision pénale «servira de
référence aux autorités civiles» (P. 14), par quoi il faut comprendre
l’autorité administrative, soit le SAN. Il expose être dans un état de
profonde détresse à l’idée du retrait de permis qui l’empêchera de rendre
sa visite hebdomadaire à sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Il
fait aussi valoir que, le jour des faits, sa mère lui avait dit ne plus vouloir
vivre et que c’était pour ce motif qu’il avait emmené sa mère au
restaurant et bu de l’alcool. Il soutient pour le reste que les faits ne sont
pas graves et qu’il n’a mis personne en danger, notamment pas lui-même
(P. 16, p. 1).
4.2L’art. 91 al. 2 LCR punit d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (a) conduit un
véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié
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dans le sang ou dans l'haleine ou (b) conduit un véhicule automobile alors
qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. Fondée
sur la délégation de compétence de l’art. 55 al. 6 LCR, l'ordonnance de
l'Assemblée fédérale du 21 mars 2003, modifiée le 15 juin 2012,
concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation
routière (RS 741.13) prévoit, en son art. 1 al. 1, qu’un conducteur est
réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux de 0,5 g ‰ ou
plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel
taux d'alcool (état d'ébriété). Dans une telle hypothèse, l'incapacité de
conduire est admise indépendamment de toute autre preuve et du degré
de tolérance individuelle à l'alcool (art. 55 al. 6 LCR). Il s'agit d'une
présomption légale irréfragable (Weissenberger, Kommentar zum
Strassenverkehrgesetz, Zurich/St-Gall 2011, n. 7 ad art. 55 LCR, n. 19 ad
art. 91 LCR; Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation
routière, Berne 2007, n. 19 ad art. 91 LCR).
En outre, il y a alcoolémie qualifiée au sens légal à partir d’un
taux de 0,80 g/kg, soit de 0,8 g ‰ (cf. art. 1 al. 2 de l'ordonnance
précitée).
4.3Dans le cas particulier, même en se fondant sur les seuls
résultats des tests à l’éthylomètre, respectivement le plus favorable des
deux (0,87 g ‰), on se trouverait dans le cadre de la conduite en état
d’incapacité qualifiée, le taux mesuré excédant la limite découlant de l’art.
1 al. 2 de l’ordonnance concernant les taux d'alcoolémie limites admis en
matière de circulation routière.
Les dispositions générales du code pénal suisse sont
applicables en matière de circulation routière à défaut de prescriptions
contraires de la loi spéciale (art. 102 al. 1 LCR). Un acquittement peut être
prononcé s’il existe un motif justificatif qui exclut l’illicéité du
comportement (erreur sur les faits, art. 13 CP; acte autorisé par la loi,
art. 14 CP; légitime défense, art. 15 CP; état de nécessité, art. 17 CP;
irresponsabilité, art. 19 CP; erreur sur l’illicéité, art. 21 CP) ou un motif
d’opportunité qui doit conduire à l’abandon des poursuites pénales, au
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sens de l’art. 8 al. 1 CPP (absence d’intérêt à punir, art. 52 CP; réparation
du dommage, art. 53 CP; auteur atteint par les conséquences de son acte,
art. 54 CP) ou 8 al. 2 CPP.
4.4L’appelant invoque une responsabilité diminuée, au sens de
l’art. 19 al. 2 CP. Une telle circonstance justifie tout au plus une
atténuation de la peine et nullement un acquittement, contrairement à
une irresponsabilité totale. En l’espèce, aucune pathologie mentale au
moment des faits ne ressort du dossier. Le prévenu n’avait pas non plus
un taux d’alcool suffisant pour altérer sa conscience ou sa volonté,
conséquence présumée à partir de 2 g ‰ dans le sang.
L’appelant soutient qu’il n’avait pas l’intention de commettre
une ivresse au volant. En général, un auteur n’est punissable que s’il agit
intentionnellement; pour que la négligence soit punissable, il faut que la
loi le prévoie expressément (art. 12 CP). C’est précisément le cas en
matière de circulation routière (art. 100 al. 1 LCR). Quoi qu’il en soit, en
l’espèce, comme relevé précédemment, la conscience et la volonté du
prévenu n’étaient pas altérées au moment des faits. Le prévenu savait
qu’il devait rentrer chez lui en voiture. Il a néanmoins bu de l’alcool puis
pris le volant sans s’en préoccuper. S’il n’a évidemment pas voulu
conduire en état d’ivresse, il en a pris le risque. En acceptant ce résultat, il
a bien agi intentionnellement, par dol éventuel.
L’appelant invoque enfin une erreur sur les faits. Rien ne vient
cependant étayer son argument. Le prévenu devait se douter que, vu
l’alcool consommé, il n’était pas en état de conduire.
4.5Pour le surplus, l’appelant n’invoque à juste titre aucun autre
fait justificatif, pas plus qu’il ne se prévaut des art. 53 CP et 8 al. 2 CPP. La
nature des arguments soulevés relève des art. 52 et 54 CP.
L’art. 52 CP vise les cas où la culpabilité de l’auteur et les
conséquences de son acte sont peu importantes. En l’espèce, on ne
saurait considérer que la culpabilité du prévenu est peu importante. Il a bu
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de l’alcool alors qu’il savait qu’il devait reprendre le volant pour effectuer
le long trajet de retour vers son domicile [...]. Il aurait pu se contenter de
consommer des boissons non alcoolisées; cela n’aurait pas gâché sa
journée ni celle de sa mère. Qui plus est, il avait déjà été condamné pour
le même motif et avait déjà eu un retrait de permis. Conduire en état
d’ébriété qualifié représente un péril pour tous les usagers de la route; ce
danger est d’autant plus grand si l’on roule vite, comme c’est le cas sur
autoroute. Ces motifs excluent l’application de l’art. 52 CP.
L’art. 54 CP vise les cas où l’auteur a été directement atteint
par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait
inappropriée. Il faut comprendre les conséquences directes, à savoir celles
qui sont survenues lors de l’exécution de l’acte ou sont étroitement liées
au résultat de l’infraction, et non d’autres éléments indirects, tels que
l’obligation pour l’auteur de subir les conséquences de la procédure. En
l’occurrence, le prévenu n’est pas atteint par son ivresse au volant, mais
par la perspective de se voir retirer son permis de conduire et les
conséquences de cette mesure administrative. L’art. 54 CP n’a
évidemment pas pour finalité de permettre d’acquitter un chauffard afin
de lui éviter une mesure de retrait de permis. Il s’ensuit que cette norme
est inapplicable.
Un acquittement est donc exclu.
5.1L’appelant critique aussi la quotité de la peine. Il fait valoir que
le retrait de son permis l’empêchera d’aller voir sa mère, en fin de vie et
dépendante, en cas d’extrême urgence vitale. Il soutient aussi que la
sanction ne devrait pas «détruire totalement une personne, ni (...) porter
directement un irréparable préjudice à un tiers (...)» (P. 16, p. 2 in initio), à
savoir la vieille dame. Il invoque pour le reste des «circonstances
atténuantes», en soutenant que, le jour en question, sa mère avait déclaré
souhaiter «à présent en finir avec la vie, au plus vite ...», ce qui l’avait
plongé dans un état de profond désarroi et de grande tristesse, raison
pour laquelle il avait décidé de rester avec elle pour le souper et de
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l’inviter au restaurant (P. 17/1, ch. 43 ss). Il estime enfin pouvoir être
«considéré comme un excellent conducteur» et se prévaut de ce que son
assurance RC lui accorde le bonus maximal (P. 17/3, ch. 3).
5.2 Selon l'art. 47 CP, également applicable en matière de
circulation routière à défaut de prescriptions contraires de la loi spéciale
par renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF
6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c.
1.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
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sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 136 IV 55 c. 5.6 p. 61; ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.;
ATF 129 IV 6 c. 6.1, p. 21 et les références citées).
5.3Dans le cas particulier, s’il est vrai que, parmi les critères
légaux de fixation de la peine, figure l’effet de la sanction sur l’avenir du
condamné (cf. ci-dessus), il n’en reste pas moins que la peine doit toujours
rester proportionnée à la faute, cet aspect de prévention ne permettant
que des corrections marginales. C’est ce que l’appelant perd de vue en
faisant mine d’ignorer que la seule sanction que le juge fixe est celle qui
est prévue par la disposition pénale appliquée, soit, ici, la peine
pécuniaire; l’audition d’un témoin censé attester de son besoin de permis
de conduire est donc inutile. Il en va de même de celle du témoin de
moralité, dont la déposition écrite figure déjà au dossier. Or, l’appelant,
qui gagne 18'000 fr. par mois, ne prétend pas que la peine pécuniaire et
l’amende qui lui ont été infligées le toucheraient trop durement. Au vrai,
toute son argumentation concerne le retrait prévisible de son permis de
conduire et ses effets présumés. Or, il s’agit d’une mesure qui relève, non
du juge pénal, mais de l’autorité administrative et, sur recours, de la
juridiction administrative.
Il est peu vraisemblable qu’une légère atténuation de la
sanction pénale puisse influer sur la mesure administrative : le SAN n’a
pas estimé utile d’attendre le résultat de la procédure pénale pour statuer,
considérant que les faits – critère déterminant – étaient clairs (annexe à la
P. 12). De plus, le prévenu s’est vu infliger un retrait de permis de la durée
minimale en cas de conduite en état d’ébriété qualifié avec récidive, soit
12 mois (art. 16c al. 2 let. c LCR).
5.4Pour ce qui est des circonstances atténuantes dont se prévaut
par ailleurs l’appelant (P. 16 in fine et P 17/2, ch. 70), elles sont
énumérées à l’art. 48 CP. Parmi celles-ci, il y a la détresse profonde,
l’émotion violente que les circonstances rendaient excusables et l’état de
profond désarroi. L’auteur a agi dans une détresse profonde s’il a été
poussé à violer la loi par une situation proche de l’état de nécessité, à
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savoir que, sous la pression d’une détresse particulièrement grave, il ne
croit pouvoir trouver une issue que dans la commission de l’infraction (ATF
107 IV 94). L’émotion violente se manifeste lorsque l’auteur est submergé
par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté
d’analyser correctement la situation ou de se maîtriser; il s’agit d’un état
psychologique d’origine émotionnelle et non pathologique. Quant au
profond désarroi, il s’agit d’un état d’émotion qui mûrit progressivement
pendant une longue période, jusqu’à ce que l’auteur soit complètement
désespéré et ne voie d’autre issue que la commission d’une infraction (cf.,
sur tous ces points, Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd.,
Lausanne 2007/2011, nn. 1.5 et 1.10 ad art. 48 CP).
En l’occurrence, il ressort des explications du prévenu qu’il a
été bouleversé par des propos de sa mère qui lui avait affirmé vouloir en
terminer avec la vie. Il expose avoir dès lors décidé de rester manger avec
elle le soir en question pour la réconforter, et l’avoir invitée au restaurant,
où tous deux avaient pris un repas léger mais arrosé, avant de la ramener
à son logement et de rentrer. Il n’y a dès lors pas de lien entre l’émotion
alors ressentie, par ailleurs compréhensible, et l’infraction. En particulier,
le prévenu ne prétend pas s’être adonné à la boisson pour noyer son
désarroi. Il n’a pas davantage perdu son calme, ni ses facultés. Il a
seulement voulu passer un moment agréable avec sa mère. Lorsqu’il a été
interpellé par la police, il n’a pas paru désespéré; bien plutôt, il s’est
montré «oppositionnel» et «hautain», refusant même de signer le procès-
verbal (P. 4). Faute de détresse profonde, d’émotion violente excusable ou
d’état de profond désarroi, il n’y a ainsi pas de circonstance atténuante au
sens de l’art. 48 CP. Il ne peut être tenu compte des circonstances liées à
la situation personnelle de l’appelant que dans le cadre général de l’art.
47 CP, comme on le verra ci-dessous.
6.L’art. 91 al. 2 LCR, qui réprime la conduite malgré une
incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de
l'alcool (ébriété qualifiée), prévoit une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou une peine pécuniaire. L’art. 90 al. 1 LCR, qui réprime la
violation (simple) des règles de la circulation, prévoit une peine d’amende.
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En fonction de ces deux normes, il y a ainsi deux peines à
fixer; une première sanction pour la conduite en état d’ébriété qualifié, qui
constitue un délit (art. 10 al. 3 CP), et une seconde pour les violations
simples des règles de la circulation routière, qui constituent des
contraventions (art. 103 CP). Le délit doit être réprimé par une peine
pécuniaire, alors que les contraventions doivent l’être au moyen d’une
amende.
Il s’agit ici de la seconde ivresse au volant commise par le
prévenu. Le minimum du taux d’alcool qualifié (0,8 g ‰, comme déjà
indiqué) est nettement dépassé. A charge, on retiendra que le prévenu ne
semble pas du tout avoir conscience du danger que représente l’alcool au
volant. S’il regrette ses actes, c’est parce qu’ils lui vaudront un retrait de
permis, déjà prononcé par la décision administrative. S’il se qualifie de
« très bon conducteur » (P. 17/2, ch. 1), son critère à cet égard est
cependant l’absence d’accident, et non le respect des lois. Ces moyens
témoignent d’une inquiétante désinvolture envers les autres usagers de la
route. A décharge, on pourra tenir compte de l’état émotionnel du
prévenu, inquiet pour sa mère. En définitive, la peine de 50 jours-amende
n’est en rien excessive. Quant au montant du jour-amende, fixé par le
tribunal de police à 60 fr. et qu’il convient de vérifier d’office, il s’avère
particulièrement favorable au prévenu. En effet, même en déduisant du
revenu mensuel brut de 18'000 fr. les charges courantes annoncées de
5'000 fr. et 6'000 fr. d’impôt, il serait resté de quoi fixer le jour-amende à
un montant bien plus élevé. L’amende de 300 fr. est aussi relativement
clémente : considérées isolément les unes des autres, les contraventions
commises sont assez bénignes, mais il y en a plusieurs. Il ne s’agit
manifestement pas d’un cas de peu de gravité qui rendrait possible une
exemption de peine (art. 100 LCR).
7.L’appelant demande à titre subsidiaire que la peine pécuniaire
soit assortie du sursis (P. 17/2, ch. 72). L’antécédent date de 2007 pour les
faits, 2009 pour la condamnation. Il doit donc être tenu pour relativement
récent et constitue un premier élément de mauvais pronostic. Le retrait de
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permis alors prononcé en relation avec les mêmes faits l’a été de manière
ferme, contrairement à la condamnation pénale. Il n’a néanmoins pas eu
d’effet dissuasif sur l’appelant; il est donc douteux que celui à venir, au vu
de la décision administrative déjà rendue, soit plus efficace. Certains des
arguments présentés dans les mémoires écrits de l’appelant (cf. en
particulier P. 17/1, ch. 60-63; P. 17/2, ch. 8 et 9; P. 27), ainsi que son
attitude à l’audience d’appel, témoignent en effet d’une absence de prise
de conscience inquiétante, dans la mesure où l’intéressé persiste à se voir
comme un bon conducteur et à nier avoir mis en danger autrui par son
mode de conduite automobile, sans contester les faits matériels par
ailleurs. Ce déni des conséquences possibles de ses actes et des risques
ainsi suscités constitue un facteur de mauvais pronostic plus lourd encore
que l’antécédent à prendre en compte par ailleurs. Comme en a statué le
tribunal de police, le pronostic doit donc être tenu pour défavorable sous
l’angle de l’art. 42 al. 1 CP. Il s’ensuit que le refus du sursis à l’exécution
de la peine doit aussi être confirmé au regard de l’impératif de prévention
spéciale.
8.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de l’appelant, qui succombe intégralement (art. 428
al. 1, 1
re
phrase, CPP).
Ces frais sont limités à l'émolument d’appel (cf. l’art. 422 al. 1
CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 47 et 106 CP;
90 al. 1 et 91 al. 2, 2
e
phrase, LCR; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
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II. Le jugement rendu le 23 janvier 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.Constate que V.________ s’est rendu coupable de
conduite en se trouvant dans l’incapacité de conduire
(véhicule autom., taux alcoolémie qualifié) et de violation des
règles de la circulation routière;
II.condamne V.________ à 50 (cinquante) jours-amende, le
jour-amende étant fixé à 60 fr. (soixante francs), et à une
amende de 300 fr. (trois cents francs), peine convertible en 5
(cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas
de non paiement fautif de l’amende;
III.met les frais de la cause arrêtés à 1'469 fr. 45 (mille
quatre-cent soixante-neuf francs et quarante-cinq centimes), à
la charge d’V.________ ".
III. Les frais d'appel, par 1’720 fr. (mille sept cent vingt francs),
sont mis à la charge d’V.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 18 mars 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
-
21 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. V.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1