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TRIBUNAL CANTONAL
323
PE13.007914-//ERA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 novembre 2014
Composition : M. S A U T E R E L , président
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
E.________, prévenu, représenté par Me Habib Tabet, avocat d’office à
Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 septembre 2014, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Côte a, notamment, constaté qu'E.________ s’est
rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, de conduite en état d’ébriété qualifié, de conduite d’un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait, ou l’interdiction de l’usage
du permis, de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un
conducteur sans permis requis, de conduite d’un véhicule non couvert par
une assurance RC et d’usage abusif de permis et de plaques (I), condamné
E.________ à une peine privative de liberté de 5 mois (II), révoqué le sursis
octroyé le 31 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne (III).
B.E.________ a annoncé faire appel le 15 septembre 2014. Le
jugement motivé lui est parvenu au plus tôt le 16 septembre 2014 et il a
déposé une déclaration d'appel le 30 septembre 2014, concluant
principalement, à sa condamnation à une peine d'ensemble avec sursis
pendant 5 ans assujetti à une règle de conduite fixée à dire de justice,
subsidiairement, à la réforme du jugement à dire de justice, plus
subsidiairement, à l'annulation du jugement.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) E.________ est né le 1
er
janvier 1972 au Kosovo, pays dont il
est ressortissant et où il a effectué sa scolarité. A l'âge de 16 ans, il est
venu en Suisse où, après avoir commencé un apprentissage de
mécanicien sans obtenir de CFC, il a, depuis l'âge de 19 ans, travaillé dans
des garages et des restaurants, ainsi que comme chauffeur de taxi.
Actuellement titulaire d'un permis C, il est marié avec une compatriote
-
8 -
depuis 1993. Deux enfants aujourd'hui âgés de 10 et 16 ans sont nés de
cette union. L'épouse du prévenu travaille à 100% dans une usine pour un
salaire net de 3'600 fr. par mois, versé treize fois l'an. E.________ travaille
depuis le 1
er
mai 2004 à 50% dans une boulangerie à [...], ce qui lui
procure un revenu mensuel net de 2'000 fr., treize fois l'an. Il n'est pas
parvenu à occuper un emploi à plein temps depuis le 1
er
novembre 2014
comme il en avait le projet, l'employeur pressenti n'ayant en définitive pas
eu besoin de ses services.
E.________ paie 2'248 fr. par mois pour son loyer, ainsi
qu'environ 600 fr. pour l'assurance-maladie de la famille. La situation
financière de l'intéressé n'est pas bonne. Ses dettes se montent à 40'000
fr., abstraction faite des jours-amende auxquels il a été condamné et qu'il
purgeait sous forme d'arrêts domiciliaires en définitive suspendus,
l'intéressé ayant à une reprise alors qu'il avait des soucis et voulait se
distraire, regagné son domicile à 8 h 00 du matin et non à 20 h 15 comme
ordonné par l'autorité d'exécution des peines.
Enfin, E.________ dit être abstinent à l'alcool depuis septembre
- Son abstinence fait l'objet de contrôles réguliers.
b) Le casier judiciaire suisse d'E.________ fait état des
condamnations suivantes :
-
21 février 2006, Juge d'instruction de La Côte Morges, 10 jours
d'emprisonnement, sursis 5 ans, révoqué le 30 avril 2007, amende 800 fr.
pour conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule
automobile, taux alcoolémie qualifié);
-
30 avril 2007, Juge d'instruction de Lausanne, peine pécuniaire
45 jours-amende à 40 fr., pour conducteurs se trouvant dans l'incapacité
de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conduite d'un
véhicule défectueux, conduite sans permis de conduire ou malgré un
retrait (véhicule automobile);
-
9 -
-
31 mars 2011, Tribunal correctionnel de Lausanne, peine
privative de liberté 15 mois, sous déduction de 8 jours de détention
préventive, sursis 3 ans, peine pécuniaire 120 jours-amende à 70 fr.,
amende 1'000 fr. pour complicité de crime contre la LF sur les stupéfiants,
violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de
la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou malgré un
retrait (véhicule automobile), délit contre la LF sur les armes, voies de fait
(conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), délai
d'épreuve prolongé d'une année et six mois et avertissement, prononcés
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 7 septembre
2012 (P. 7);
-27 septembre 2011, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, peine pécuniaire 180 jours-amende à 70 fr., sous déduction de
8 jours de détention préventive, amende 700 fr., peine complémentaire au
jugement du 31 mars 2011, pour violation des règles de la circulation
routière, pour conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire
(véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), vol d'usage, conduite sans
permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), délit contre
la LF sur les armes;
-7 septembre 2012, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne 50 jours-amende à 70 fr. amende 210 fr., pour infraction à la Loi
fédérale sur la circulation routière, usage abusif de plaques, contravention
au Règlement de police de l'association de communes "sécurité dans
l'Ouest lausannois", contravention au Règlement de police de la Commune
de Chavannes-près-Renens;
-
25 octobre 2012, Ministère public de l'arrondissement de La
Côte, 60 jours-amende à 70 fr., pour vol d'usage, conduite d'un véhicule
malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, peine
complémentaire au jugement du 7 septembre 2012 du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne.
-
10 -
c) E.________ a encore fait l'objet des mesures administratives
suivantes, prononcées par le Service des automobiles et de la navigation
(SAN) (cf. P. 12//2) :
-
un retrait de permis d'un mois en décembre 2004
(dépassement en franchissant une ligne de sécurité et accident);
-
un retrait de permis de sept mois depuis le 11 juillet 2006
(conduite d'un
motocycle sans être titulaire du permis correspondant);
-un retrait de permis de 14 mois dès le 13 février 2006
(conduite d'un
véhicule en dépit du retrait du permis et en état d'ébriété);
-
un retrait de permis de 15 mois dès le 22 mars 2009
(dépassement de
vitesse en localité de plus de 30 km);
-
un retrait de sécurité du permis de conduire (minimum 2 ans)
à partir du 26 janvier 2010 (conduite en dépit du retrait du permis et
dépassement de vitesse sur l'autoroute);
-
un retrait de sécurité (minimum 5 ans) dès le 28 avril 2010
(conduite en état d'ébriété qualifiée, sous retrait, avec perte de maîtrise,
vitesse inadaptée et accident), retrait susceptible de révocation en cas de
conclusions favorables d'une expertise de l'Unité de médecine et de
psychologie du trafic;
-
une prolongation du délai d'attente de 5 ans dès le 24 février
2013 avant la restitution du permis (conduite en état d'ébriété qualifiée,
sous retrait du permis).
d) La cour de céans retient encore les faits punissables
suivants :
-
11 -
- Entre le [...] et [...], le 4 octobre 2012, E.________ a conduit
le véhicule automobile d'un client [...], alors qu'il n'était pas titulaire du
permis de conduire.
- A [...], le 24 février 2013, vers 02h45, E.________ a conduit le
véhicule automobile [...] , alors qu'il n'était pas titulaire du permis de
conduire, qu'il était sous l'influence de l'alcool (taux d'alcoolémie moyen
de 1,08 gr o/oo), et alors qu'il avait apposé sur ce véhicule les plaques
d'immatriculation [...] signalées sous défaut d'assurance RC et destinées à
un autre véhicule.
- A [...] et [...]r, dans la nuit du 22 au 23 avril 2013E.________
a conduit le véhicule [...] d'un client, alors que le permis de conduire lui
avait été retiré dès le 26 janvier 2010, pour une durée indéterminée. Il se
trouvait en compagnie de [...] (déféré séparément), passager de la
voiture. Il a aussi laissé ce dernier conduire le véhicule, sans s'assurer qu'il
était bien titulaire du permis de conduire alors qu'il aurait dû le faire en sa
qualité de responsable du véhicule.
- Au moment de l'interpellation à[...] le 23 avril 2013,
E.________ a empêché la police de procéder à un contrôle, en refusant de
sortir du véhicule et en adoptant un comportement virulent, obligeant les
policiers à le menotter pour le conduire au poste.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP; Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel E.________ est
recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.E.________ conteste la peine infligée. Il conclut principalement à
une peine d'ensemble assortie d'un sursis de 5 ans assujetti à une règle
de conduite fixée à dire de justice. L'autorité de céans limitera son
examen à cette question (art. 404 al. 1 CP), étant précisé que la
conclusion subsidiaire tendant à "la réforme
du jugement à dires de justice" est irrecevable, faute de précision
suffisante
(art. 399 al. 3 let, b CPP), et que celle plus subsidiaire tendant à
l'annulation du jugement entrepris est sans objet, vu l'absence de motif
d'annulation.
-
13 -
3.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1;
ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative
de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du
sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a
lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général
ne peuvent être exécutés. L'art. 41 al. 1 CP prévoit ainsi deux conditions
cumulatives. Il faut d'abord que les conditions du sursis à l'exécution de la
peine ne soient pas réunies. La seconde condition reflète la subsidiarité de
la peine privative de liberté. Le juge ne peut prononcer une peine privative
de liberté de moins de six mois que s'il y a lieu d'admettre que ni une
peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés
(art. 41 al. 1 CP). Dans un arrêt 6B_599/2011 du 16 mars 2012, le Tribunal
fédéral pose que le juge doit motiver le choix de la courte peine privative
de liberté ferme de manière circonstanciée. Il ne lui suffit pas d'expliquer
-
14 -
pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il
devra également mentionner clairement en quoi les conditions du sursis
ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire
ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt général ne semble
pas non plus exécutable (c. 3.1 in fine et les réf. citées). Une peine
pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF
6B_128/2011 du 14 juin 2011, c. 3.4) ou parce qu'elle prive le prévenu du
nécessaire, voire de l'indispensable (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3).
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif,
le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Il
suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable; le sursis est la règle dont
on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134
IV l c. 4. 2.2 p. 5 s.). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne
peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger
d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2. 1 p. 5).
En cas de condamnation, dans les cinq ans qui précèdent
l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six
mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins,
le sursis n'est possible qu'en présence de "circonstances particulièrement
favorables" (art. 42 al. 2 CP). La présomption d'un pronostic favorable,
respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus.
L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré
l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de
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15 -
l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné
s'amendera (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3 p. 7).
3.2La culpabilité du prévenu est lourde. A charge, on tiendra
compte de la circonstance aggravante du concours et du fait que
l'intéressé est un multirécidiviste en matière de violation de la loi sur la
circulation routière. A charge encore, on relève qu'E.________ a récidivé
pendant la période de sursis, accordé le 31 mars 2011 et prolongé le 7
septembre 2012, de même que durant l'enquête, et qu'il ne s'est pas
amendé malgré les détentions provisoires subies (deux fois 8 jours en
2010), les peines prononcées (dont trois peines de prison entre 2004 et
2012), les révocations de sursis (30 avril 2007) et l'avertissement
prononcé par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 7
septembre 2012. A cela s'ajoute que le prévenu a fait l'objet de
nombreuses mesures administratives, soit au moins 6 retraits de permis
dont un retrait de sécurité pour une durée minimale de 5 ans, qui sont
demeurées sans effet. A la décharge dE.________, on tiendra compte, outre
des regrets exprimés par le prévenu, de sa situation familiale et sociale.
On relève cependant que l'intéressé n'a pas obtenu le poste à plein temps
auquel il était intéressé et que la stabilité de sa situation familiale ne lui a
jamais permis de s'amender durablement.
3.3Vu ce qui précède, une peine privative de liberté s'impose pour
des raisons de prévention spéciale (cf. supra c. 3.1). S'agissant du sursis, il
s'examine à l'aune de l'art. 42 al. 2 CP, les infractions à juger ayant été
commises entre le 4 octobre 2012 et le 24 avril 2013, soit dans les 5 ans
suivant la condamnation, en mars 2011, à une peine privative de liberté
de 15 mois avec un sursis de trois ans prolongé d'une année et demie en
- L'octroi du sursis dépend donc de circonstances particulièrement
favorables : il faut qu'à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs
déterminants, on puisse raisonnablement supposer, en dépit des
infractions commises, que le condamné s'amendera. Or, tel n'est
manifestement pas le cas en l'espèce, au vu des éléments exposés au
considérant 3. 2 ci-dessus. Dès lors, il convient de confirmer la courte
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peine privative de liberté de cinq mois infligée en première instance, les
conditions cumulatives de l'art. 41 al. 1 CP étant réunies.
4.La nouvelle partie générale du code pénal prévoit qu'une peine
d'ensemble peut aussi être prononcée à l'aune de l'art. 46 al. 1 2
ème
phrase CP (et non plus seulement en application de l'art. 49 CP). Le
prononcé d'une telle peine ne peut toutefois intervenir qu'en dernier
recours (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 13
ad. art. 46 CP et les références citées) et aux conditions fixées par la
jurisprudence. A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 46 CP
concerne celui qui encourt une nouvelle peine pendant le délai d'épreuve
assortissant une peine suspendue. Le prononcé d'une peine d'ensemble
est exclu d'emblée, lorsque la peine dont le sursis est révoqué et la
nouvelle peine sont du même genre (ATF 138 IV 113; TF 6B_180 2011 du 5
avril 2012 = JT 2013 IV 63, spécialement p. 68). Cette situation est
réalisée en l'espèce (cf. supra c. 3. 3 et infra c. 4. 1).
4.1Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le
condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner
la révocation (al. 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un
délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une
révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic
défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une
réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par
analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation
globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de
récidive (TF 6B_1165/2013 du 1
er
mai 2014 c. 2.1 et les références citées).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
- 17 -
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. (...) L'existence d'un pronostic
défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit
une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation
d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le
résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la
nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis
antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui
est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec
sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant,
doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non
d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle,
appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou
non l'exécution de l'autre peine (...). (TF 6B_1165/2013 du 1
er
mai 2014 c.
2.2 et les références citées).
4.2Dans le cas présent, les faits de la cause démontrent
qu'E.________ n'est pas capable de s'amender durablement et qu'il a
trompé à maintes reprises la confiance mise en lui par la justice (cf. supra
c. 3.2). Ses nombreux antécédents montrent que sa situation familiale n'a
pas eu le moindre effet rédempteur sur sa propension à enfreindre la loi
pénale, plus particulièrement en matière de circulation routière. Il en va de
même de sa situation professionnelle, l'appelant persistant à exercer des
petits métiers. Quant à l'abstinence à l'alcool, il ne s'agit pas
véritablement de progrès spontanés induits par une prise de conscience,
mais d'obligations comportementales imposées par l'autorité et soumises
à un contrôle serré. Enfin, l'apparente et récente pause dans la
commission des infractions depuis avril 2013 n'est pas non plus décisive,
la chronologie des condamnations connaissant des répits entre 2007 et
- Au vu de ces éléments, l'exécution de la courte peine privative de
liberté présentement infligée ne suffira pas à détourner E.________ de la
récidive. Il convient, cela étant, de révoquer le sursis octroyé au prévenu
le 31 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, comme le
-
18 -
prévoit le jugement entrepris qui doit être confirmé sur ce point
également.
5.En définitive, l'appel d'E.________ doit être rejeté.
6.Me Habib Tabet, défenseur d'office de E., a produit une
liste d'opérations faisant état d'un montant de 1'851 fr. 15. Compte tenu
de l'ampleur de la procédure et de l'expérience du dossier déjà acquise en
première instance, il se justice d'accorder à ce mandataire une l'indemnité
d'office de 1'933 fr. 20 correspondant à 9 heures à 180 fr., 170 fr. de
débours et 8 % de TVA, audience incluse.
E. ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité
d'office accordée à son mandataire que lorsque sa situation financière le
permettra.
Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, constitués
de l'émolument d'arrêt, par 3'653 fr. 20, y compris l'indemnité due au
défenseur d'office, par 1'933 fr. 20, sont mis à la charge dE.________ qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 41, 46 al. 1, 47, 49, 50, 285 ch. 1 CP ; 91 al. 1 2ème
phrase aLCR ; 95 al. 1 let. d, 95 al. 1 let. e, 96 ch. 2, 97 ch. 1 let. a et g
LCR
et 398 ss CPP
prononce :
-
19 -
I. L’appel d'E.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 septembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate que E.________ s’est rendu coupable de violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de
conduite en état d’ébriété qualifié, de conduite d’un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait, ou l’interdiction de
l’usage du permis, de mise d’un véhicule automobile à la
disposition d’un conducteur sans permis requis, de conduite
d’un véhicule non couvert par une assurance RC et d’usage
abusif de permis et de plaques;
II.condamne E.________ à une peine privative de liberté de
5 (cinq) mois;
III.Révoque le sursis octroyé le 31 mars 2011 par le
Tribunal correctionnel de Lausanne;
IV.arrête l’indemnité de conseil d’office de E.,
l’avocat Me Habib Tabet, à un montant de 4'010 fr. 45 (quatre
mille dix francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA
compris;
V.met à la charge du condamné les frais de justice de
7'025 fr. 65 (sept mille vingt-cinq francs et soixante-cinq
centimes), montant qui comprend l’indemnité qui figure sous
chiffre IV ci-dessus;
VI.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
sous chiffre IV ci-dessus est subordonné à l’amélioration de la
situation économique de E.."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'933 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Habib Tabet.
-
20 -
IV. Les frais d'appel, par 3'653 fr. 20, y compris l'indemnité
allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d'E.________
V. E.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité
d'office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 28 novembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Habib Tabet, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de
La Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Service de la population, secteur E (1
er
janvier 1972),
-
Office d'exécution des peines,
-
21 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :