Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Winzap et Mme Bendani, juges
Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
A., prévenu, assisté de Me Gwenaël Ponsart, défenseur d’office à
Moutier, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
W., plaignant, assisté de Me Baptiste Viredaz, conseil d’office à
Lausanne, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 5 avril 2017
par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 avril 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’A.________
s’est rendu coupable de diffamation (I), l’a condamné à une peine-
pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. (II), a renvoyé W.________ à agir par
la voie civile contre A.________ (III) et a mis les frais de la cause, y compris
les indemnités dues aux avocats d’office des parties, à la charge de ce
dernier (IV).
B.a) Le 7 avril 2017, A.________ a annoncé faire appel de ce
jugement.
Par courrier du 18 avril 2017 transmis à la Cour de céans,
A.________ a demandé au Tribunal de police de reconsidérer son jugement,
en invoquant notamment divers éléments de preuve qui démontreraient
que les propos qu’il avait tenus à l’encontre de W.________ (cf. infra let. C)
étaient fondés.
Par déclaration du 11 mai 2017, A.________ a, par son
défenseur d’office, déclaré faire appel du jugement précité, exposant qu’il
contestait la version des faits retenue à son encontre et qu’il conclurait,
comme en première instance, à son acquittement. Il a en outre requis
l’audition d’[...] en qualité de témoin ainsi que la production par les
autorités jurassiennes du dossier de la procédure d’examen de la
libération conditionnelle de W.________.
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3 -
Ces réquisitions de preuve ont été rejetées par avis de la
Présidente de la Cour d’appel pénale du 11 juillet 2017, au motif qu’elles
ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles
n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes.
b) Par avis du 11 juillet 2017, la Présidente de la Cour d’appel
pénale a fixé aux parties un délai au 26 juillet suivant pour dire si elles
consentaient à ce que la procédure soit traitée dans le cadre d’une
procédure écrite uniquement.
Par courrier du 12 juillet 2017, dans le délai fixé à cet effet, le
conseil de W.________ a implicitement consenti, pour le compte de son
client, à la poursuite de la procédure en la forme écrite, dans la mesure où
ce dernier, qui résidait à l’étranger, n’avait aucun intérêt à la tenue d’une
audience.
Le 13 juillet 2017, le défenseur d’A.________ a requis une
prolongation du délai précité, dès lors que son étude serait fermée pour
trois semaines et qu’il ne serait pas en mesure de produire le formulaire
de consentement signé de la main de son client à temps. Le 17 juillet
2017, la Présidente de la Cour de céans a refusé la prolongation sollicitée
et a informé qu’une audience serait en conséquence fixée.
Le 20 juillet 2017, le Ministère public a consenti à ce que la
procédure soit traitée en la forme écrite.
Le 9 août 2017, le défenseur d’A.________ a produit le
formulaire de consentement signé par son client et a requis que la
procédure soit ainsi poursuivie en la forme écrite.
Par avis du 14 août 2017, la Présidente de la Cour d’appel
pénale a pris acte de l’accord des parties et fixé à l’appelant un délai au
28 août, prolongé au 11 août suivant, pour déposer un mémoire motivé.
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4 -
c) Par mémoire d’appel du 11 août 2017, A.________ a conclu à
libération, au rejet des prétentions civiles de W., à ce que les frais
de première et de seconde instances soient laissés à la charge de l’Etat et
à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure dans les première et deuxième instances,
conformément à la note d’honoraires produite en première instance et à
celle à produire pour la seconde instance. Subsidiairement, il a conclu à ce
que les honoraires du mandataire d’office soient taxés conformément à la
note qui serait produite. A titre préjudiciel, il a en outre réitéré les
réquisitions de preuves formulées dans sa déclaration d’appel du
11 mai 2017 et sollicité un nouveau délai pour déposer un mémoire
d’appel lorsque ces réquisitions seraient satisfaites.
Le 14 septembre 2017, dans le délai imparti à cet effet, le
défenseur d’A. a produit une note d’honoraires pour son activité
du 6 avril au
14 septembre 2017.
d) Le 29 septembre 2017, W., agissant par son conseil,
s’est spontanément déterminé sur l’appel et a conclu à ce qu’A.
soit condamné à lui payer une raisonnable contribution au dommage dont
il s’estime victime. Par télécopie du 2 octobre suivant, son conseil a
produit une liste d’opérations pour son activité du 12 avril au 29
septembre 2017.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) A.________ est né le [...] 1960. Divorcé, il a été entrepreneur
dans le bâtiment. Il est actuellement détenu dans le canton de Zurich, où il
subit une mesure d’internement. Les inscriptions suivantes figurent dans
son casier judiciaire suisse :
-
7 février 1994, Tribunal du district de Sion : 5 ans de
réclusion pour vol, brigandage muni d’une arme, brigandage qualifié,
recel, violation de domicile, délit manqué de faux dans les certificats, acte
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5 -
préparatoires délictueux de brigandage, vol d’usage et usage abusif de
permis et de plaques;
-
25 juillet 1997, Tribunal correctionnel d’Orbe : 20 mois de
réclusion pour actes préparatoires délictueux à l’incendie intentionnel,
crime contre la loi fédérale sur le matériel de guerre, mutinerie de
détenus, contrainte, séquestration et enlèvement, vol d’usage et
dommages à la propriété;
-
5 juin 2001, Tribunal cantonal du Jura : 8 ans de réclusion
pour brigandage muni d’une arme commis à réitérées reprises,
brigandage en bande commis à réitérées reprises, tentatives de
brigandage muni d’une arme, tentatives de brigandage en bande, incendie
intentionnel commis à réitérées reprises, actes préparatoires délictueux au
brigandage, vol, violation de domicile et dommages à la propriété;
-
28 novembre 2003, Office régional du Juge d’instruction du
Bas-Valais : 30 jours d’emprisonnement pour voies de fait, menaces,
contrainte et actes préparatoires délictueux au brigandage;
-
19 août 2004, Obergericht des kantons Aargau : 15 mois de
réclusion pour brigandage, actes préparatoires délictueux au brigandage,
vol d’usage commis à réitérées reprises et délit contre la loi fédérale sur
les armes commis à réitérées reprises;
-
30 juin 2006, Cour suprême du canton de Berne : 7 ans de
réclusion pour actes préparatoires délictueux au brigandage, blanchiment
d’argent, usage abusif de permis et de plaques, brigandage en bande et
tentative de brigandage en bande.
L’exécution de cette dernière peine a été suspendue au profit
d’une mesure d’internement au sens de l’art. 43 ch. 1 aCP.
b) A.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police par
acte d’accusation du 22 mars 2016 dont le contenu est le suivant :
-
6 -
« Aux établissements de la Plaide de l’Orbe, le 28 mars 2014, le
prévenu A.________ a écrit une lettre à l’autorité d’exécution des peines et
mesures du canton du Jura, chargée de statuer sur la libération conditionnelle de
W., contenant notamment les propos attentatoires à l’honneur suivants :
"(...)
Etant libre, je devais chercher un objet en France pour lui, là, il
voulait enfermer plusieurs personnes, les faire souffrir, les violer, les torturer, leur
arracher la peau, leur ouvrir le ventre, les trancher avec une hache et encore
d’autres cruautés perverses.
(...)
Dans sa jeunesse, il a torturé des chats et des chiens, les a tués et
éventrés. Par la suite il a tué un âne avec un marteau. C’est avec plaisir qu’il a
raconté ça.
(...)
Il a parlé assez souvent de la juge du canton du Jura, laquelle il veut
enlever, l’enfermer dans la maison et lui infliger des terribles douleurs. Il voulait
aussi aller chercher le procureur.
Si je pense aux idées douteuses de W., alors je dois me
demander ce qui n’a pas marché chez lui. Eprouver du plaisir en assassinant des
gens, les dépecer avec une hache et il trouve ça super. Aller dans le canton du
Jura, entrer là-bas dans le tribunal et tirer là sur des gens. Il croit qu’il doit le
faire, pour qu’il puisse mieux dormir après (...)"
Entendu le 6 mai 2014 par l’autorité d’exécution des peines et
mesures du canton du Jura, le prévenu a confirmé le contenu de sa lettre du 28
mars 2014 et a ajouté notamment les propos attentatoires à l’honneur suivants :
"(...) Il a commencé à me parler qu’il voulait tuer son papa et la
copine de son père (...) Après il voulait tendre un piège à son père et à sa copine
pour les tuer (...).
Son projet était de prendre en otage Mme [...] et le Procureur [...]. Il
m’a demandé de trouver pour lui une petite cage pour les mettre dans cette
maison et pour les maltraiter (...).
Il voulait arracher les peaux chez les gens avec un couteau. Il voulait
couper très fine, il voulait les faire souffrir donc couper la peau très fine. Il a aussi
parlé d’une hache, il me parlait d’une vieille hache très grande que l’on utilisait
pendant la guerre, il voulait trouver cela, il m’a demandé de lui en trouver une. Il
m’a dit que moi je devais filmer et que lui ferait tout. Il voulait mettre un masque
comme dans un film (hannibal lecter) et il voulait rentrer chez les gens avec ce
masque. Ensuite il voulait commencer son massacre, il ne voulait pas la tuer
directement mais la violer et la faire souffrir avant de la tuer. Après il m’a posé la
question si on coupe les poignets si on pouvait faire comme un garrot et après il
voulait le brûler avec un chalumeau. Il voulait que les gens souffrent un
maximum. Il m’a dit qu’il avait aussi besoin d’une combinaison et des gants pour
se protéger contre le sang et contre la mauvaise odeur, car il voulait ouvrir le
ventre et sortir tous les organes de ses otages (...).
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7 -
Il a commencé très tôt à tuer des chats et des chiens. Il m’a expliqué
cela, il leur ouvrait le ventre, il aimait bien avec le couteau. Un jour, il m’a dit
qu’il devait avoir
19 ans, qu’il a tué un âne avec un marteau pour son plaisir. Il l’a frappé plusieurs
fois sur la tête avec un marteau. Il m’a expliqué comment il a pris du plaisir et
quand il voyait le sang il ne pouvait plus s’arrêter. Il m’a expliqué comment le
sang sortait des yeux de l’animal. Il m’a dit qu’il voulait faire des records avec le
nombre de personnes qu’il pouvait tuer. Il veut se venger de toutes les personnes
qui ont fait une faute par rapport à lui. Il est très sensible on ne peut presque rien
dire avec lui.
Toutes les personnes tuées en [...], le tueur était pour lui un héros, il
découpait des photos dans sa cellule de lui et les accrochait au mur. Une photo
de ce tueur de [...] était collée sur un livre, un dictionnaire, il le portait toujours
sur lui. Il était aussi fasciné par des personnes comme [...] (...).
Il m’a dit que quand il sortirait il prendrait les femmes, les violerait
et les tuerait pour leur faire du mal. Son plaisir c’est de faire du mal aux gens
(...).
Si quelqu’un fait une faute il doit lui payer CHF 50'000.-, c’est lui qui
décide. Il m’a dit que d’abord les gens doivent payer et ensuite il les tue (...) Il
me met la pression car il veut que je me taise. Il m’envoie des lettres de menaces
qui viennent de Yougoslavie (...).
Une fois dans une bagarre, un homme noir, un africain a dit un mot
de travers à M. W.________ et lui m’a dit qu’il voulait le frapper, du coup je l’ai
gardé dans ma cellule pour le calmer. Je le calmais souvent. Un jour après le
travail il a directement frappé cette personne africaine et peu de temps après il a
frappé une autre personne sans raison (...)." »
W.________ a déposé plainte le 9 juillet 2014.
E n d r o i t :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre le
jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel formé par A.________ est recevable.
1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé
contre un jugement rendu par un juge unique et que les parties y ont
consenti (art. 406 al. 2 let. b CPP).
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9 -
soigneusement triées et produites au dossier par ce dernier (P. 60/1). Or,
la production du dossier complet relatif à cette procédure permettrait de
savoir comment le plaignant s’est expliqué face aux autorités jurassiennes
au sujet des propos tenus à son encontre par le prévenu et de voir quelles
menaces il aurait adressées aux autorités jurassiennes.
En premier lieu, il est plus que douteux que le plaignait ait
admis devant l’autorité compétente pour statuer sur sa mise en liberté
conditionnelle les propos épouvantables que lui prête le prévenu. Du
reste, ladite autorité a procédé à des investigations et a conclu que les
propos tenus par ce dernier n’étaient pas crédibles (cf. P. 60/1/B, p. 6), ce
qu’elle n’aurait assurément pas fait s’ils avaient été confirmés par
l’intéressé. Quant aux lettres de menaces que celui-ci a fait parvenir aux
autorités jurassiennes, si leur contenu avait confirmé les propos du
prévenu, on ne voit pas comment la libération conditionnelle aurait pu être
accordée à W.. D’ailleurs, ces lettres ont uniquement justifié des
règles de conduite, sous la forme d’une interdiction d’entrée sur le
territoire suisse et de contact avec les victimes et les autorités ayant traité
le dossier du plaignant (P. 60/1/B, p. 7).
2.3En définitive, l’appelant ne démontre pas que les conditions de
l’art. 382 al. 3 CPP seraient réunies et les moyens de preuves requis ne
sont ni nécessaires, ni pertinents pour le traitement de l’appel, de sorte
que l’avis du
11 juillet 2017 de la Présidente de la Cour de céans rejetant ses
réquisitions de preuve doit être confirmé.
3.L’appelant ne conteste pas avoir tenu des propos attentatoires
à l’honneur de W.. Il entend toutefois apporter la preuve de la
vérité, respectivement de sa bonne foi.
3.1Aux termes de l’article 173 CP (Code pénal du 21 décembre
1937;
RS 311.0), celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
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10 -
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni
d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L’inculpé
n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées
ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2).
La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la
diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a
articulées ou propagées sont vrais; il peut apporter même des éléments
de preuve qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, car la
seule question pertinente est celle de la véracité du propos; la question de
savoir ce qui est vrai relève du fait
(TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités).
La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu
démontre qu’il a accompli les actes que l’on pouvait exiger de lui pour
contrôler la véracité de ce qu’il a allégué. En effet, la bonne foi ne suffit
pas et un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à
l’honneur d’autrui, qui ne saurait s’avancer à la légère. Ainsi, pour
échapper à la sanction pénale, l’accusé de bonne foi doit démontrer qu’il a
accompli tous les actes que l’on pouvait exiger de lui, selon les
circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses
allégations. Il doit établir qu’il avait des raisons sérieuses de croire à ces
dernières après avoir fait consciencieusement tout ce que l’on pouvait
attendre de lui pour s’assurer de leur exactitude. Il ne saurait se fier
aveuglément aux déclarations d’un tiers. Admettre que l’accusé avait des
motifs suffisants de s’exprimer au sens de
l’art. 173 ch. 3 CP ne signifie pas encore qu’il avait des raisons sérieuses
de tenir pour vrai ce qu’il a dit. Pour admettre qu’il avait de bonne foi de
telles raisons, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait
connaissance à l’époque de sa déclaration; il n’est pas question de
prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits
survenus postérieurement. L’accusé doit donc établir les éléments dont il
disposait à cette époque, ce qui relève du fait. Sur cette base, le juge doit
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apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du
propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6S.752/2000
du
6 décembre 2000 consid. 2e).
Selon la jurisprudence, des déclarations objectivement
attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer
des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire (ATF 118 IV 248
consid. 2b; TF 6S.752/2000 précité consid. 2c). Tant la partie que son
avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés
de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et
d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154
consid. 1.3.1). Dans un tel contexte, une atteinte à l'honneur ne doit être
admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s'adressent
qu'aux membres d'une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part
des choses (Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007,
n. 1.14 ad art. 173 CP).
La défense d’un intérêt légitime allège le devoir de vérification
qui incombe à celui qui s’adresse à la police ou à une autre autorité, en
sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de
préjugés. Le fait de s’adresser à une autorité de surveillance ne confère
pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l’honneur d’autrui; il doit
agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les
soupçons qu’il communique à cette autorité
(TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2). Lorsqu’il n’a aucun
moyen de vérifier les faits, il doit parfois simplement s’abstenir de
propager l’allégation correspondante (TF 6B_567/2016 du 27 avril 2017
consid. 5).
3.2En l’espèce, l’appelant, qui ne conteste pas que les propos
tenus à l’encontre de W.________ ont un caractère attentatoire à l’honneur,
prétend avoir fait la preuve de la vérité d’une bonne partie de ces propos.
Il soutient notamment que le plaignant l’avait menacé, ainsi que sa
famille, en raison d’un problème financier et que celui-ci avait adressé des
lettres de menaces aux autorités jurassiennes. Dès lors, il pouvait de
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bonne foi tenir pour vrais les autres faits pour lesquels il n’a pas pu faire la
preuve de la vérité, d’autant plus qu’il avait passé plusieurs années en
détention avec le plaignant, duquel il était proche, de sorte qu’il pouvait le
croire sans remettre en doute ses prétendues confidences.
Les allégations attentatoires à l’honneur relayées par le
prévenu sont censées résulter de confidences faites par le plaignant à son
propre sujet. Il convient de distinguer selon que l’objet de ces confidences
porte sur des déclarations d’intention (désirs, projets d’actes barbares) ou
sur des faits (actes effectivement accomplis).
S’agissant des premières, on pourrait considérer que la preuve
de la vérité ne peut porter que sur leur existence-même. Cela étant, le
prévenu ne s’est pas contenté de dire que le plaignant lui avait confié des
envies de meurtre et de torture, mais a affirmé qu’il avait des idées
douteuses et que son plaisir était de faire du mal aux gens. Il ne s’agit
donc pas seulement de déclarations d’intentions rapportées, mais de
jugements de valeur, selon lesquels W.________ serait un sadique
psychopathe. Ainsi, au vu du discours d’A., on pouvait exiger de lui
qu’il apporte la preuve que le plaignant avait bien la personnalité dévoyée
qu’il lui prête. Or, les éléments invoqués, dont les menaces faites aux
autorités, ainsi qu’au prévenu et à sa famille, sont manifestement
insuffisants, puisqu’ils ne reflètent aucunement la prétendue personnalité
psychopathique extrême du plaignant. D’ailleurs, il ressort de la décision
de libération conditionnelle – menée ensuite d’investigations, compte tenu
des propos qu’avait adressé le prévenu à l’autorité jurassienne – que si
des traits psychopathiques semblaient être présents, le plaignant n’était
pas le monstre de cruauté décrit par A. (cf. P. 60/B).
La réalité-même des confidences n’est pas établie à
satisfaction. Lors de son audition par le Procureur, le prévenu avait affirmé
que [...] « était au courant » mais ne souhaitait pas en parler et qu’[...]
« en avait entendu un peu » mais avait dit que cela ne l’intéressait pas (PV
3 l. 69 s.). Cela étant, ces personnes sont des camarades de détention du
prévenu et, en définitive, tous les protagonistes (y compris les parties)
sont amis ou ennemis au gré des aléas de la vie carcérale. Ainsi, comme
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cela a été exposé ci-avant s’agissant d’[...] (cf. supra consid. 2.2.1), seul à
avoir confirmé les déclarations du prévenu (cf. P. 82 et 94), leur crédibilité
est nulle. Enfin, A.________ ne saurait se prévaloir de ses propres
déclarations pour apporter la preuve de ces confidences, même si elles
ont peu varié et qu’elles sont détaillées. Du reste, à cet égard, il est
constant que les parties avaient un différend financier (PV 2 l. 47 ss; PV 3,
- 61 ss) et apparemment au sujet de l’évasion (cf. dossier B,
- 5/4, p. 3 s.), de sorte qu’il n’est pas exclu qu’A.________ ait souhaité se
venger de W.________ en tentant de saboter sa libération conditionnelle en
racontant tout et n’importe quoi à son sujet.
En ce qui concerne les confidences de nature factuelle, compte
tenu de la manière dont elles ont été présentées par le prévenu – comme
étant le reflet de la réalité et non comme des vantardises du plaignant
dont il se serait distancié – il ne suffit pas d’apporter la preuve que lesdites
confidences ont bien été formulées. Or, si le fait que le plaignant a frappé
des codétenus est établi (cf. jugt. p. 9), il n’est aucunement établi que
W.________ aurait torturé des chats et des chiens et qu’il aurait tué un âne,
de sorte que la preuve de la vérité n’a pas non plus été apportée sur ce
point.
C’est donc à juste titre que le Tribunal de police a considéré
que l’appelant avait uniquement pu établir la vérité d’une petite partie de
ses affirmations.
3.3Reste à examiner si, en admettant que le prévenu ait bien reçu
les confidences dont il se prévaut, celui-ci avait des raisons suffisantes de
les prendre au sérieux et de croire, de bonne foi, que le plaignant était un
sadique dangereux. Certes, à l’époque des faits, le plaignant était un
détenu condamné. Il l’a toutefois essentiellement été pour brigandage,
injure, menaces, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, instigation à délit
manqué d’extorsion et chantage, recel et lésions corporelles simples (P.
46). En outre, une condamnation du Tribunal des mineurs pour omission
de prêter secours, escroquerie, faux dans les titres et faux dans les
certificats a été radiée du casier judiciaire (P. 60/1/B, p. 4). Ces
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condamnations, si elles permettent éventuellement d’admettre que le
plaignant est peu scrupuleux et peu respectueux des lois, ne permettent
en tout cas pas d’en déduire qu’il aurait effectivement la personnalité
psychopathe extrême que lui prête le prévenu. Cela étant, il n’est pas rare
que les criminels mentent et se vantent, afin de susciter le respect ou la
crainte chez leurs codétenus, et se fassent passer pour plus redoutables
qu’ils ne sont, afin de se prémunir contre les dangers connus de la vie
carcérale. Or, les confidences en cause sont si extrêmes que le prévenu ne
pouvait qu’éprouver des doutes, ne disposant d’aucun élément
permettant d’étayer celles-ci. Le fait qu’elles émanent du plaignant qui
s’exprime à son propre sujet est en tous les cas insuffisant au regard de la
jurisprudence. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a estimé que la
preuve de la bonne foi n’avait pas été apportée non plus.
3.4Il faut encore se demander si, face aux doutes qu’il devait
éprouver quant aux déclarations du plaignant, le prévenu disposait de
moyens d’investigation. Tel n’est pas le cas en ce qui concerne les
déclarations d’intention (fantasmes de meurtre). Quant aux actes qui
auraient été commis (envers des animaux), il pouvait éventuellement
poser des questions, même s’il est probablement mal perçu de poser des
questions en prison et si le plaignant n’aurait sans doute pas été disposé à
fournir des détails susceptibles de l’incriminer. Faute de vérification
possible, comment le prévenu devait-il réagir ?
3.5On ne saurait aller jusqu’à reprocher au prévenu de s’être
exprimé, puisqu’il s’est adressé à une autorité de libération conditionnelle.
Sa démarche aurait été légitime si les confidences avaient été sérieuses,
même s’il résulte de son audition par l’autorité jurassienne que s’il a cru
bon de faire état de ces confidences, ce n’est pas par souci de la sécurité
publique, mais parce que le plaignant, avec qui il était en litige, parlait
aussi de lui d’une manière qui ne lui plaisait pas et qu’il entendait
manifestement rétablir son image en ternissant celle de ce dernier
(cf. dossier B, P. 5/4, p. 4). Cela étant, on peut lui reprocher de ne pas
avoir pris ses distances face à ces confidences, dont il ne pouvait pas
vérifier le contenu
-
15 -
(TF 6B_567/2016 précité consid. 5). Il aurait au contraire dû se contenter
d’expliquer avoir recueilli des confidences qui, si elles s’avéraient non
dénuées de fondement, étaient inquiétantes.
La condamnation d’A.________ pour diffamation doit ainsi être
confirmée.
4.L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la
peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère
qu’elle a été fixée en application des critères légaux à charge et à
décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle
d’A.________ (art. 47 CP). En particulier, au vu de ses antécédents et de son
attitude au cours de la procédure, consistant à persister à répéter et à
multiplier les allégations dénigrantes sans preuve à l’encontre du
plaignant, la quotité et le caractère ferme de la peine ne peuvent qu’être
confirmés. La peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. prononcée par
le Tribunal de police est ainsi adéquate et doit être confirmée.
5.Dans ses déterminations du 29 septembre 2017, le plaignant a
conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui payer une « raisonnable »
contribution au dommage dont il s’estime victime, à savoir le retard
qu’aurait mis à statuer l’autorité jurassienne pour lui accorder la libération
conditionnelle, qui serait dû aux allégations que lui a adressé l’intéressé.
En l’occurrence, le chiffre III du jugement attaqué renvoie
W.________ à agir par la voie civile à l’encontre d’A.________. Or, le
plaignant n’a pas fait appel du jugement entrepris dans le délai légal, ni
interjeté un appel joint à celui du prévenu. La conclusion prise dans le
cadre de ses déterminations est par conséquent irrecevable, étant précisé
que son renvoi à agir devant le juge civil devrait de toute manière être
confirmé, pour les motifs exposés par le premier juge (jugt. p. 11).
7.Il résulte de ce qui précède que l’appel d’A.________ doit être
rejeté et le jugement attaqué entièrement confirmé.
Le défenseur d’office d’A.________ a produit une liste
d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, hormis en ce qui concerne
29 fr. 70 correspondant à des frais de copies, qui sont des frais généraux
de l’étude. Ainsi, une indemnité d’un montant de 1'745 fr. 30,
correspondant à 8,5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 86 fr. de
débours et à 129 fr. 30 de TVA, doit être allouée à Me Gwenaël Ponsart
pour la procédure d’appel.
Le conseil d’office de W.________ a produit une liste
d’opérations faisant état d’une activité de 3,05 heures pour la procédure
d’appel, ce qui est légèrement excessif. En effet, cette liste fait état d’une
heure pour la rédaction de déterminations spontanées sur l’appel. Or, une
telle opération n’était pas nécessaire, dès lors que le plaignant n’a pas été
invité à se déterminer, dans la mesure où l’appel était manifestement
infondé (art. 390 al. 2 CPP). Ainsi, une indemnité d’un montant de 398 fr.
50, correspondant à 2,05 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr. et à
29 fr. 50 de TVA, doit être allouée à Me Baptiste Viredaz pour la procédure
d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, comprenant
l’émolument du présent arrêt, par 1'650 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les indemnités allouées au défenseur et
au conseil d’office des parties (art. 422 al. 1 et 2
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :