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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.006951-
//JLA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 24 janvier 2014
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:Mme Favrod et M. Pellet
Greffière:MmeMassrouri
Parties à la présente cause :
I., prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la
Côte, intimé.
T., plaignante et intimée.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par I.________ contre le jugement rendu le 7 novembre
2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte dans la
cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Côte a constaté que I.________ s’était rendu
coupable d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de
télécommunication et de menaces (I), dit que la peine à infliger était
englobée dans la condamnation rendue le 17 août 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), et mis à la charge de
I.________ les frais de la cause arrêtés à 1'915 francs (III).
B.Par annonce d’appel du 13 novembre 2013, suivie d’une
déclaration d’appel motivée du 27 novembre 2013, I.________ a, en
substance, contesté les frais de procédure qui ont été mis à sa charge, et
émis le souhait de récupérer ses effets personnels demeurés au domicile
de la plaignante, T..
Par courrier du 8 janvier 2014, le Président de la Cour d’appel
pénale a informé I. que l’appel serait traité d’office en procédure
écrite conformément à l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
C.Les faits retenus sont les suivants :
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Les 4, 5 et 6 mars 2013 depuis la prison de la Croisée à Lonay
où il était détenu, I., ressortissant palestinien, né le 13 novembre
1988 à Gaza, a appelé à une vingtaine de reprises le téléphone de
T.. Lors des six appels auquels cette dernière a répondu, le
prévenu a menacé de la tuer et l’a traitée de « connasse », « pute » et
« fille de pute ».
T.________ a déposé plainte le 11 mars 2013.
E n d r o i t :
1.En vertu de l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans
les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou
la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
En l’espèce, interjeté dans les formes et délais légaux contre
un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l’appel interjeté par I.________ est recevable.
2.L’art. 406 al. 1 let. d CPP dispose que la juridiction d’appel
peut traiter l’appel en procédure écrite si seuls des indemnités ou la
réparation du tort moral sont attaqués.
Seuls les frais de procédure étant contestés par l’appelant,
l'appel peut être traité en procédure écrite.
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
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du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
4.L’appelant fait grief au premier juge d’avoir mis les frais de
procédure par 1'915 fr. à sa charge.
4.1Conformément à l’art. 426 al. 1 le prévenu supporte les frais
de la procédure s’il est condamné.
La mise à la charge des frais se juge à l’aune du principe selon
lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Le devoir du prévenu
de supporter les frais en cas de condamnation se fonde sur l’idée que ce
dernier a occasionné, par son comportement, l’ouverture et la mise en
œuvre de l’enquête pénale et qu’il doit par conséquent en supporter les
frais (ATF 138 IV 248 c. 4.4.1; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 c.
3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement
menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l’enquête
permettant de l’établir (TF 6B_428/2012 op. cit. et les références citées;
ATF 138 IV 57 c. 4.1.3).
4.2En l’espèce, le tribunal de première instance a rejeté tous les
moyens de fond soulevés par I.________ tendant à son acquittement des
chefs d’accusation qui lui étaient reprochés. L’appelant a ainsi été jugé
coupable d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de
télécommunication et de menaces, ce qui n’est au demeurant pas
contesté par l’intéressé.
Partant, ayant fait l’objet d’une condamnation, c’est à juste
titre que l’autorité de première instance a mis les frais de la cause à la
charge de I.________.
- Au pied de sa déclaration d’appel du 27 novembre 2013,
I.________ a en outre conclu à pouvoir récupérer les affaires lui appartenant
et restées au domicile de T..
5.1La conclusion de l’appelant porte sur un point étranger au
dispositif du jugement de première instance, de sorte qu’elle doit être
considérée comme irrecevable.
6.En définitive, l’appel interjeté par I. doit être rejeté et
le jugement rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Côte confirmé.
7.Vu l’issue du litige, les frais de la cause par 330.- fr. (art. 21
TFJP, [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des articles 398 ss, 406 al. 1, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de la Côte est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I. constate que I.________ s’est rendu coupable d’injure,
d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication
et de menaces.
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II. dit que la peine à infliger est englobée dans la
condamnation rendue le 17 août 2013 par le Ministère public
de l’arrondissmenet de l’Est vaudois à Vevey.
III. met à la charge de I.________ les frais de la cause arrêtés à
CHF 1'915 (mille neuf cent quinze francs)."
III. Les frais d'appel, par 440 fr. (quatre cent quarante francs),
sont mis à la charge de I..
IV. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-I.,
-T.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de la Côte,
-Office d’exécution des peines,
-Prison de la Croisée.
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :