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TRIBUNAL CANTONAL
191
PE13.006236-NKS/JJQ
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 8 mai 2015
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
M.Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
V., prévenu, appelant,
J., prévenu et plaignant, appelant,
L.________, prévenue et plaignante, représentée par Me Valérie Mérinat,
défenseur d’office à Lausanne, appelante par voie de jonction,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur les appels formés par V.________ et J.________ et sur l’appel joint formé
par L.________ contre le jugement rendu le 27 novembre 2014 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les
concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 novembre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait des plaintes et
ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre V.________ et
J.________ pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre
sexuel et contre L.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et
injure (I), a fixé à 3'274 fr. 20, TVA et débours compris, l’indemnité due à
Me Valérie Mérinat, défenseur d’office de L.________ (II), mis les frais de la
cause à la charge de V.________ par 800 fr., de J.________ par 800 fr. et de
L.________ par 800 fr., somme à laquelle s’ajoute l’indemnité due à son
défenseur d’office fixée sous chiffre II ci-dessus (III) et dit que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Valérie Mérinat sera
exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit
notablement améliorée (IV). Il n’est fait mention d’aucune voie de recours
au pied de ce jugement.
B.Par courriers datés du 9 février 2015, mais remis à la poste le
10 février 2015, V.________ et J.________ ont fait appel de ce jugement. Ils
ont tous les deux conclu à sa réforme en ce sens que les frais de la
procédure ne sont pas mis à leur charge, subsidiairement que les frais de
la procédure sont mis à leur charge dans une mesure plus réduite.
Par courriers non datés mais reçus au greffe du Tribunal
cantonal le
20 février 2015, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a
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renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déposer
un appel joint. Il s’en est remis à justice s’agissant de l’issue des appels
déposés par V.________ et J..
Le 10 mars 2015, L. a déposé une déclaration d’appel
joint contre le jugement précité. Elle a conclu, avec suite de frais et
dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais
de la procédure qui la concerne, par 800 fr., à laquelle s’ajoute l’indemnité
due à son défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat, le chiffre IV
du dispositif du jugement entrepris étant supprimé.
Par courrier du 23 mars 2015, le Procureur de l’arrondissement
de l’Est vaudois a renoncé à présenter une demande de non-entrée en
matière et s’en est remis à justice s’agissant de l’issue de l’appel joint
déposé par L..
Le 24 avril 2015, la Présidente a informé les parties que l'appel
allait être traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
En date du 27 avril 2015, L. a indiqué, par son
défenseur d’office, qu’elle renonçait à déposer un mémoire d’appel
complémentaire. L’avocate a en outre transmis sa liste des opérations.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le 16 février 2013, J., V. et L.________ ont passé
le début de soirée ensemble au domicile d’V., à [...], avant de se
rendre au [...], à [...], aux environs de minuit.
Sur place, L. a passé du temps avec d’autres
personnes. Vers 05h00, V.________ et J.________ lui ont proposé de rentrer
avec eux à [...], pour qu’elle y récupère sa voiture. Arrivés devant chez
V., les deux hommes ont insisté pour que L. monte
quelques instants à l’appartement, puis qu’elle se repose un peu avant de
repartir. Ils l’ont ensuite incitée à venir dormir avec eux dans la chambre
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d’V.. Finalement, L. s’est retrouvée sur le lit entre les deux
hommes, qui se sont rapidement mis à la toucher par-dessus ses habits,
notamment sur les fesses. J.________ a en outre tenté de glisser la main
dans le pantalon de la jeune femme. Pendant la dizaine de minutes qu’ont
duré les attouchements, L.________ leur a demandé à plusieurs reprises
d’arrêter. Elle s’est enfin levée en déclarant « pfff, j’en ai marre » et a
quitté la pièce. V.________ l’a suivie et a tenté de la retenir. Comme elle
insistait pour aller prendre l’air, il l’a suivie à l’extérieur. L.________ est
alors parvenue à se réfugier dans sa voiture et à quitter les lieux quelques
instants plus tard.
2.Le 17 février 2013, L.________ a posté le message suivant sur
son compte facebook : « Fils de put puto J.________ t es vraiment qu un
gros fils de put tkt pas j’vais t’afficher gros porc et ton ami aussi, tout se
paie dans la vie. Merci mes anges gardiens de me proteger, j’apprends de
mes erreurs et j’aurais plus jamais confiance en qqn qui soit pas mon ami
d enfance ». Elle a admis avoir laissé ce message sur son compte durant
environ un mois.
J.________ a déposé plainte le 18 février 2013, contre L.________
pour diffamation et injure.
Le 15 mars 2013, L.________ a déposé plainte contre V.________
et J.________ pour désagréments causés par la confrontation à un acte
d’ordre sexuel.
Une enquête a été ouverte à l’encontre des trois intéressés.
Le 4 février 2014, Z.________ a été entendu par le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois. Ce dernier a notamment indiqué ce qui
suit :
« (...) J’étais au [...] à la soirée du 16 au 17 février 2013. J’ai rencontré
L.________ qui m’a dit qu’elle était avec deux amis. Il y avait un grand et un
petit. Le petit était bien bourré. Le grand un peu moins. A un moment
donné, je dansais avec L.________ et le grand est venu vers nous, puis il a
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pris L.________ par le bras pour qu’elle danse avec lui. Cela m’a énervé.
L.________ m’a dit de laisser tomber et qu’elle allait danser un moment
avec lui ; je sais qu’elle m’a dit cela car elle n’aime pas les conflits. (...) A
la fin de la soirée, il y a eu une discussion pour savoir avec qui elle allait
rentrer. Elle a fini par décider de rentrer avec les deux autres car elle
devait aller chercher sa voiture dans un parking. Pendant la discussion, j’ai
proposé à L.________ de rentrer avec moi. Le grand est à nouveau
intervenu et a pris L.________ par la taille en disant « c’est ma meuf, je
veux rentrer avec ». (...). »
Par acte d’accusation du 9 avril 2014, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a requis à l’encontre d’V.________ le
prononcé d’une amende de 700 fr. convertible en 7 jours de peine
privative de liberté, à l’encontre J.________ le prononcé d’une amende de
1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté et enfin une
peine de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans à l’encontre de
L..
Au l’audience de jugement qui s’est tenue le 27 novembre
2014 devant la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
l’Est vaudois, les parties sont convenues de ce qui suit :
« 1.-L. déclare retirer sa plainte déposée le 15 mars 2013 à
l’encontre de V.________ et J.________ compte tenu des excuses présentées
ce jour.
2.-J.________ déclare retirer la plainte qu’il a déposée contre
L.________ le 18 février 2013. »
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
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notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit être interjeté dans un délai de
vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
En l'occurrence, on ne saurait reprocher aux appelants d’avoir
éventuellement tardé à déposer une annonce, puis une déclaration
d’appel, le jugement attaqué ne contenant l’indication d’aucune voie de
droit. Les appels de V.________ et de J.________ sont dès lors recevables. Il
en va de même de l’appel joint déposé par L.________.
1.2L’appel relève de la procédure écrite, dès lors que seule la
répartition des frais de la procédure est attaquée (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Tant les appelants que l’appelante par voie de jonction
contestent devoir supporter des frais de justice.
3.1L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la
charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf
disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. D'après l'art. 429
al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il
bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit notamment à une
indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale. Aux termes de l’art. 430 al. 1 CPP,
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l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le
prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure
ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Un retrait de plainte s'apparente d'un point de vue procédural
à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP; Grädel/Heiniger in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 13 ad art. 319
CPP; Riedo in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., 2007, n. 24 ad art.
33 CP). En ce sens, l'art.
426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer en cas de retrait de plainte
pour une infraction poursuivie sur plainte.
Un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des
frais d'enquête que si, par un comportement juridiquement critiquable, il a
donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction.
La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte
pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité
proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec
les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement qui peut découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble et a provoqué ainsi l'ouverture
d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et
c. 2e p. 175). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou
déjà clairement établis
(ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine p. 374). La condamnation d'un prévenu
acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la
présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre directement ou
indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions
qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute pénale (TF
1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du
20 février 2012 c. 2 et les références citées).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
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suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; ATF
116 Ia 162 c. 2c p. 169). Le
fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de
comportement
(ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171). L'acte
répréhensible ne doit pas nécessairement être commis
intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit
grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a p. 163 s.). L'acte répréhensible doit en
outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture
de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas
lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions
écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable
justifiant l'ouverture d'une enquête pénale. Enfin, une condamnation aux
frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du
prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle
est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle,
ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF
116 Ia 162 c. 2c p. 171).
3.2En l’occurrence, on doit admettre la version des faits telle que
relatée par L.________ s’agissant des événements qui se sont produits la
nuit du
16 au 17 février 2013. En effet, il n’y a pas de motifs de douter des
déclarations de cette dernière, son récit ne comportant aucune
exagération et n’ayant jamais varié au cours de la procédure. De plus, on
ne voit pas pourquoi celle-ci mentirait, ni pourquoi elle aurait publié le
message incriminé sur sa page facebook s’il ne s’était rien passé avec les
appelants. Ses allégations s’agissant de la soirée au [...] sont d’ailleurs
confirmées par le témoignage d’Z.. Enfin, V. et J.________
ont présenté leurs excuses à l’appelante par voie de jonction lors des
débats de première instance. Au regard de l’ensemble de ces éléments et
sans examiner si le comportement des appelants tombe sous le coup
d’une disposition pénale, on doit à tout le moins admettre que ces
derniers ont importuné L.________ et que leurs actes constituent des actes
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civilement illicites (cf. les art. 28 CC et 41 CO) qui ont provoqué le dépôt
d’une plainte pénale. Pour sa part, l’appelante par voie de jonction n’a pas
contesté avoir publié un message injurieux à l’égard de J.________ sur son
mur facebook, un tel acte étant également illicite au sens des dispositions
précitées et en lien direct avec l’ouverture de l’enquête pénale.
Compte tenu de ce qui précède, la condamnation des trois
intéressés au paiement partiel des frais de la procédure de première
instance ne prête pas le flanc à la critique.
Pour le reste, le montant de ces frais a été réduit pour tenir
compte de la situation des parties et des efforts consentis pour régler
leurs différends à l’amiable ; il ne peut être que confirmé au regard des
actes d’instruction et de procédure de première instance.
4.En définitive, les appels d’V.________ et de J., ainsi que
l’appel joint de L. doivent être rejetés et le jugement rendu le 27
novembre 2014 confirmé.
Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel, par 990
fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront répartis par un tiers
à la charge des appelants et de l’appelante par voie de jonction, soit 330
fr. à la charge V., 330 fr. à la charge de J. et enfin 330 fr. à
la charge de L.________ (art. 428 al. 1, 1
er
phrase, CPP). Cette dernière
devra au surplus supporter l’indemnité allouée à son défenseur d’office
pour la procédure d’appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art.
2 al. 2 ch. 1 TFIP).
L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ doit
être fixée en tenant compte d'une durée d'activité utile de 2 heures et 45
minutes. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Valérie Mérinat
s’élèvent à 495 fr., plus des débours annoncés par 8 fr. 40, ainsi que la
TVA sur le tout, par 40 fr. 30, soit un montant total de 542 fr. 70.
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L.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en
faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra
(art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss et 426 al. 2 CPP,
prononce :
I. Les appels de V.________ et de J.________ ainsi que l’appel joint
de L.________ sont rejetés.
II. Le jugement attaqué est confirmé.
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 542 fr. 70 (cinq cent quarante-deux francs et
septante centimes) est allouée à Me Valérie Mérinat.
IV. Les frais d’appel sont mis, par 330 fr. à la charge de V.,
par 330 fr. à la charge de J. et par 330 fr. à la charge
de L., cette dernière supportant en outre l’indemnité
de défenseur d’office fixée au chiffre III ci-dessus.
V. L. ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en
faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. V.,
-M. J.,
-Me Valérie Mérinat, avocate (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :