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TRIBUNAL CANTONAL
138
PE13.006060-MEC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 9 juin 2015
Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause :
F., prévenu, représenté par Me Alexandre Curchod, défenseur
d'office à Lausanne, appelant,
E., prévenu, représenté par Me Elie Elkaïm, défenseur d'office à
Lausanne, appelant,
N., prévenu, représenté par Me Françoise Trümpy-Waridel,
défenseur d'office à Lausanne, appelant,
A., plaignant, représenté par Me Marcel Heider, conseil d'office à
Montreux, appelant,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant par voie de jonction,
et
O., prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d'office à
Vevey, intimé,
L., prévenu, représenté par Me David Moinat, défenseur d'office à
Lausanne, intimé.
-
18 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 novembre 2014, rectifié par décision du
16 décembre 2014, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a
notamment constaté que O.________ s'était rendu coupable de tentative de
brigandage qualifié (I), condamné O.________ à une peine privative de
liberté de 7 ans, sous déduction de 611 jours de détention avant jugement
(II), constaté que O.________ avait subi 14 jours de détention dans des
conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 7 jours de
détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus à titre de
réparation du tort moral subi par ce dernier (III), ordonné le maintien en
exécution anticipée de peine de O.________ (IV), constaté que F.________
s'était rendu coupable de tentative de brigandage qualifié, infraction à la
LArm (loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes
et les munitions; RS 514.54), conduite sans autorisation, infraction à
l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (ordonnance du 13
novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; RS 741.11), entrée
illégale et séjour illégal (V), condamné F.________ à une peine privative de
liberté de 5 ans, sous déduction de 603 jours de détention avant jugement
(VI), constaté que F.________ avait subi 7 jours de détention dans des
conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 4 jours de
détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VI ci-dessus à titre de
réparation du tort moral subi par ce dernier (VII), ordonné le maintien en
exécution anticipée de peine de F.________ (VIII), condamné F.________ à
une amende de 100 fr. et dit qu’en cas de non paiement fautif de
l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 1 jour (IX),
constaté qu’E.________ s'était rendu coupable de tentative de brigandage
qualifié, infraction et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) (X),
condamné E.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous
déduction de 603 jours de détention avant jugement (XI), constaté
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19 -
qu’E.________ avait subi 7 jours de détention dans des conditions de
détention provisoire illicites et ordonné que 4 jours de détention soient
déduits de la peine fixée au chiffre XI ci-dessus à titre de réparation du
tort moral subi par ce dernier (XII), ordonné le maintien en exécution de
peine d’E.________ (XIII), condamné E.________ à une amende de 200 fr. et
dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de
liberté de substitution serait de 2 jours (XIV), renoncé à révoquer le sursis
octroyé à E.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois le 18 février 2013 (XV), libéré L.________ des chefs d’accusation de
tentative de brigandage qualifié et de complicité de tentative de
brigandage qualifié (XVI), constaté que L.________ s'était rendu coupable
de complicité de tentative de brigandage simple, infraction à la LArm et
contravention à la LStup (XVII), condamné L.________ à une peine privative
de liberté de 20 mois, sous déduction de 296 jours de détention avant
jugement (XVIII), constaté que L.________ avait subi 10 jours de détention
dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 5 jours
de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XVIII ci-dessus à
titre de réparation du tort moral subi par ce dernier (XIX), suspendu
l’exécution de la peine et fixé à L.________ un délai d’épreuve de 4 ans
(XX), condamné L.________ à une amende de 100 fr. et dit qu’en cas de
non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de
substitution sera de 1 jour (XXI), libéré N.________ des chefs d’accusation
de tentative de brigandage qualifié, complicité de tentative de brigandage
qualifié et entrave à l’action pénale (XXII), constaté que N.________ s'était
rendu coupable de complicité de tentative de brigandage simple (XXIII),
condamné N.________ à une peine privative de liberté de 14 mois sous
déduction de 65 jours de détention avant jugement (XXIV), constaté que
N.________ avait subi 8 jours de détention dans des conditions de détention
provisoire illicites et ordonné que 4 jours de détention soient déduits de la
peine fixée au chiffre XXIV ci-dessus à titre de réparation du tort moral
subi par ce dernier (XXV), suspendu l’exécution de la peine et fixé à
N.________ un délai d’épreuve de
4 ans (XXVI), dit que O., F., E., L. et
N.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, d’A.________ et lui
devaient immédiat paiement d’un montant de
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20 -
5'185 fr. 10, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2013, à titre de
dommages et intérêts (XXVII), dit que O., F., E.,
L. et N.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux,
d'A.________ et lui devaient immédiat paiement d’un montant de 18’000 fr.,
avec intérêts à 5% l’an dès le 26 mars 2013, à titre de tort moral (XXVIII),
renvoyé pour le surplus A.________ à agir devant le juge civil (XXIX), mis
une partie des frais de la cause, par 54'194 fr. 90, y compris l’indemnité
totale servie à son défenseur d’office, arrêtée à 21'925 fr. 40, TVA
comprise, à la charge de F.________ (XXXV), mis une partie des frais de la
cause, par 66'017 fr. 75, y compris l’indemnité totale servie à son
défenseur d’office, arrêtée à 25'890 fr. 20, TVA comprise, à la charge
d'E.________ (XXXVI), mis une partie des frais de la cause, par 55'858 fr.
20, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office arrêtée à 21'527
fr. 90, TVA comprise, à la charge de N.________ (XXXVIII), dit que le
remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres XXXIV à
XXXVIII ci-dessus ne serait exigible que pour autant que la situation
économique respective de O., F., E., L. et
N.________ le permette (XXXIX), fixé à 18'378 fr. 40, TVA comprise, le
montant de l’indemnité allouée à Me Marcel Heider, conseil d’office de la
partie plaignante A.________ (XL), dit que lorsque leur situation financière
le permettrait, O., F., E., L. et N.________
seraient tenus, solidairement entre eux, de rembourser à l’Etat le montant
de l’indemnité allouée au chiffre XLI ci-dessus (XLI).
B.Par annonce du 1
er
décembre 2014 suivie d'une déclaration
motivée du 6 février 2015, N.________ a formé appel contre ce jugement,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son
acquittement complet, à sa libération de toute prétention civile élevée par
A., ainsi que de la part des frais de première instance mis à sa
charge; subsidiairement, il a conclu à ce que la peine prononcée –
ramenée à 180 jours-amende selon la motivation de l'appel – soit assortie
du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans.
Par annonce du 4 décembre 2014 suivie d'une déclaration
motivée du 30 janvier 2015, F. a formé appel contre ce jugement,
-
21 -
concluant, avec suite de frais et dépens, au prononcé d'une peine
privative de 2 ans à son encontre, sous déduction de la détention subie
avant jugement, en lieu et place de la peine privative de liberté de 5 ans
prononcée par le Tribunal criminel.
Par annonce du 4 décembre 2014 suivie d'une déclaration
motivée du 16 février 2015, A.________ a formé appel contre ce jugement,
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'une réparation morale de
120'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 mars 2013, lui soit allouée
en lieu et place de celle de 18'000 fr. fixée par le Tribunal criminel.
Par annonce du 8 décembre 2014 suivie d'une déclaration
motivée du 12 février 2015, E.________ a formé appel contre ce jugement,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
condamnation uniquement pour complicité d'actes préparatoires
délictueux, infraction et contravention à la LStup, outre l'amende
sanctionnant cette dernière, à une peine privative de liberté de 1 an au
plus, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à sa
libération immédiate; subsidiairement, il a conclu à sa condamnation pour
complicité de tentative de brigandage simple, infraction et contravention à
la LStup, outre l'amende sanctionnant cette dernière, à une peine
privative de liberté de 2 ans au plus, sous déduction de la détention subie
avant jugement.
Par acte du 16 mars 2015, le Ministère public a formé un appel
joint à l'appel de F.________ contre ce jugement, concluant à la
condamnation de celui-ci à une peine privative de liberté de 6 ans, sous
déduction de la détention avant jugement subie.
Par acte du même jour, le Ministère public a formé un appel
joint à l'appel d'E.________ contre ce jugement, concluant à la
condamnation de celui-ci à une peine privative de liberté de 5 ans, sous
déduction de la détention avant jugement subie.
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22 -
Par courrier et télécopie du 4 juin 2015, E.________ a requis la
production par le Ministère public de l'entier du dossier d'une procédure
pénale pendante concernant un dénommé J., ainsi que l'audition
d'un inspecteur en charge de cette enquête.
Par courrier et télécopie du même jour, F. a formé les
mêmes réquisitions de preuve.
Par avis du 5 juin 2015, le président de la Cour de céans a
informé les parties que l'administration des preuves requises ne serait pas
ordonnée.
Par courrier et télécopie du même jour, E.________ a réitéré ses
réquisitions de preuve.
Par avis du même jour, le président de la Cour de céans a
derechef refusé d'ordonner l'administration des preuves requises.
A l'audience d'appel, E.________ a une nouvelle fois réitéré les
réquisitions de preuve précitées. Statuant sur le siège, la Cour de céans a
derechef rejeté celles-ci. Les parties ont confirmé leurs conclusions. Le
Ministère public a en outre conclu au rejet des appels de N.,
E.. Enfin, N., O. et L.________ ont conclu au rejet de
l'appel d'A.________.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu F.________ est né le [...] 1981 en France, pays dont
il a la nationalité. Il a grandi dans son pays et y a suivi l’école obligatoire
jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat. Par la suite, il a suivi durant une
année environ les cours de la Faculté d’économie et de gestion de Lyon
avant d’abandonner ses études. Il a alors commencé à travailler comme
commercial, d’abord pour l'entreprise [...], puis auprès de l'entreprise [...].
En 2004, il s’est installé en Suisse à la suite de problèmes de famille dus
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23 -
notamment au décès de son grand frère. Dans notre pays, il a œuvré pour
l'entreprise [...] jusqu’en 2005, puis pour l'entreprise [...], d’abord comme
commercial, puis dans le domaine du marketing. Il a quitté la Suisse pour
l’Angleterre en 2007. Il est ensuite revenu en Suisse après quelques mois
et a alors d’abord travaillé pour l'entreprise [...], avant de percevoir des
indemnités de l’assurance-chômage. Alors qu’il était presque en fin de
droit, il a trouvé un emploi de chauffeur-livreur auprès de l'entreprise [...],
chez qui il a œuvré de fin 2010 à fin 2012. Selon ses dires, c’est à cette
période que le renouvellement de son permis de séjour lui a été refusé.
Depuis lors, il n’a plus exercé aucun emploi dans notre pays.
Divorcé, F.________ n’a personne à charge. Il n’a pas de
fortune, mais des dettes, qu’il estime à quelque 5'000 francs.
Le casier judiciaire suisse de F.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-
04.05.2005, Juge d’instruction de Lausanne, circuler sans
permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-
responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de
contrôle, 45 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 600
fr. d’amende, sursis révoqué le 26 octobre 2007 par le Juge d’instruction
de Lausanne;
-
21.03.2007, Tribunal correctionnel de La Côte, actes
préparatoires délictueux (au brigandage), délit contre la LArm, conducteur
se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux
d’alcoolémie qualifié), violation des règles de la circulation routière,
violation des obligations en cas d’accident et infractions à la LF sur la
circulation routière, 18 mois de peine privative de liberté avec sursis
durant trois ans et 250 fr. d’amende;
-
07.08.2007, Ministère public du canton de Genève, délit
contre la LStup, 45 jours-amende à 30 fr. le jour;
-
26.10.2007, Juge d’instruction de Lausanne, vol, 30 jours de
peine privative de liberté; peine complémentaire au jugement rendu le 21
mars 2007 par le Tribunal correctionnel de La Côte;
-
24 -
-
09.11.2007, Juge d’instruction de Lausanne, vol d’usage, 15
jours de peine privative de liberté; peine complémentaire aux jugements
rendus le 21 mars 2007 par le Tribunal correctionnel de La Côte, le 7 août
2007 par le Ministère public du canton de Genève et le 26 octobre 2007
par le Juge d’instruction de Lausanne;
-
16.05.2008, Juge d’instruction de Lausanne, conducteur se
trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux d’alcoolémie
qualifié), 35 jours-amende à 40 fr. le jour;
-
12.01.2010, Juge d’instruction de Lausanne, dommages à la
propriété, 80 heures de travail d’intérêt général; peine complémentaire au
jugement rendu le 16 mai 2008 par le Juge d’instruction de Lausanne;
-
18.02.2013, Ministère public du canton de Fribourg, violation
grave des règles de la circulation routière, 120 heures de travail d’intérêt
général.
Le casier judiciaire français de F.________ fait en outre état des
condamnations suivantes :
-
05.02.2003, Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, vente
ou offre de produits ou de services sous une marque contrefaite en
connaissance de cause et détention délibérée et sans motif légitime de
produits revêtus d’une marque contrefaite, 150 euros d’amende;
-
09.01.2012, Tribunal de police de Metz, excès de vitesse d’au
moins 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur, 728 euros d’amende.
Le fichier ADMAS de F.________ fait état de cinq mesures
administratives le concernant, quatre interdictions de faire usage du
permis étranger, de trois mois du 15 juillet 2005 au 14 octobre 2005 pour
ébriété, de quatre mois du 8 novembre 2006 au 7 mars 2007 pour
inattention et violation des devoirs en cas d’accident, de quatorze mois du
25 novembre 2007 au 24 janvier 2009 pour ébriété et enfin d’une durée
indéterminée depuis le 30 novembre 2012 pour vitesse. Un avertissement
a en outre été prononcé contre lui le 18 mai 2011 pour ébriété.
Pour les besoins de la présente cause, F.________ a été détenu
provisoirement du 3 avril 2013 au 8 mai 2014, étant précisé que du 3 avril
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25 -
2013, date de son arrestation, au 11 avril 2013, date de son transfert à la
prison des Îles, ce prévenu a été incarcéré à l’Hôtel de police dans des
conditions de détention notoirement illicites. Une fois déduites les
premières 48 heures de détention autorisées dans les locaux de la police
(art. 27 al. 1 LVCPP), cela correspond à une période de 7 jours. Il purge sa
peine de façon anticipée depuis le 9 mai 2014.
Il ressort d’un rapport du Service de l’application des sanctions
pénales et des prisons du canton de Fribourg du 27 octobre 2014 que
durant sa détention à la prison de Fribourg, l’attitude de F.________ face au
travail et la qualité des prestations fournies étaient bonnes, tout comme
son comportement et son évolution. Le comportement de l'intéressé face
aux codétenus et au personnel a été considéré correct et il a respecté le
règlement. Dans un rapport établi le 30 octobre 2014, le Directeur de la
prison de la Croisée où F.________ est détenu depuis le 23 mai 2014 relève
que le comportement de ce dernier répond aux attentes. Il se montre poli
et correct avec le personnel de surveillance, ainsi qu’avec tous les
services intervenants dans l’établissement. Parfois, il est demandeur et
peine à respecter les directives en essayant de faire des échanges avec
ses codétenus. Il a tendance à manifester son mécontentement en
frappant violemment contre sa porte de cellule. Ces faits lui ont d’ailleurs
valu une suppression partielle des activités de loisir pour une durée de 14
jours. Au final, il n’a pas d’ennuis avec ses collègues. En date du
31 juillet 2014, ce prévenu a rejoint l’une des unités de vie. Il s’est bien
adapté à l’atelier "évaluation" et a effectué ses tâches comme
demandées. Dès le 19 août 2014, il a été orienté à l’atelier "polyvalent".
Là, il a fait son travail avec indifférence, "rouspétant contre la poussière
que dégageait les travaux et mécontent d’avoir été placé à cet atelier".
Finalement, il a été déplacé à la bibliothèque en octobre 2014. Depuis, il
fonctionne très bien. Il est assidu, autonome, écoute et respecte
scrupuleusement les directives des responsables en créant une bonne
ambiance. Pour ce qui est des activités socio-éducatives, il vient de
débuter des cours de multimédia. Aux débats de première instance,
F.________ a encore expliqué que son incarcération lui avait permis de se
rapprocher de ses parents et de ses sœurs qui viennent le trouver deux
-
26 -
fois par mois. A sa sortie de prison, il souhaite rentrer en France pour se
reconstruire et mener une vie normale. Il a pour le surplus évoqué la
possibilité d’entreprendre un stage dans l’entreprise de sa sœur, qui est
experte-comptable.
1.2Le prévenu E.________ est né le [...] 1978 au Portugal, pays
dont il est ressortissant. Il a suivi l’école primaire dans son pays jusqu’à
l’âge de 11 ans. Il est alors parti en Suisse avec sa famille. Il y a terminé
sa scolarité, avant d’entreprendre un apprentissage de dessinateur en
bâtiments. Il dit avoir suivi cette formation durant deux ans et demi, avant
de l’interrompre. Il s'est alors impliqué dans le développement de
l'entreprise [...] jusqu’en novembre 2001. C’est à cette époque qu'il a
perdu son frère, lequel a mis fin à ses jours. Il explique alors avoir souffert
de dépression pendant plusieurs mois et n’avoir vécu que de petits
travaux. Il s’est ensuite lancé dans le domaine des assurances en qualité
de courtier en 2003 ou 2004. Il a suivi des cours auprès de diverses
assurances avant d’intégrer l'entreprise [...] auprès de laquelle il a suivi
une formation interne et œuvré durant trois ans. Par la suite, il a été
engagé par [...] avant de s’installer en qualité d’indépendant en 2009 ou
- Avant son arrestation, il expliquait percevoir des commissions pour
son travail de courtier indépendant et réaliser un revenu d’environ 35'000
à 40'000 fr. par année.
E.________ est marié et a deux enfants, une fille âgée de 11 ans
et un fils âgé de 8 ans. Lors de son arrestation, il avait déclaré que son
épouse allait recommencer à travailler dans une garderie pour un salaire
d’environ 3'600 fr. par mois. Le loyer mensuel de la famille était de 1'500
francs. Il avait alors encore expliqué qu’il avait des poursuites à hauteur
de 40'000 fr., notamment pour des impôts impayés.
Le casier judiciaire suisse d'E.________ comporte les inscriptions
suivantes :
-
11.07.2007, Préfecture d’Oron, violation grave des règles de
la circulation routière, 25 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant
deux ans et 500 fr. d’amende;
-
27 -
-
18.02.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, 13 jours-
amende à 100 fr. avec sursis durant quatre ans et CHF 800.- d’amende.
Il ressort en outre de l’extrait de son casier judiciaire qu’une
enquête a été ouverte contre ce prévenu par le Ministère public de
l‘arrondissement de Lausanne le 16 octobre 2012 pour faux dans les titres
et escroquerie. Une autre enquête a été ouverte à son encontre le 25 avril
2013 par le Ministère public/Parquet régional de La Chaux-de-Fonds
également pour escroquerie.
Pour les besoins de la présente cause, E.________ a été détenu
provisoirement du 3 avril 2013 au 22 mai 2014, étant précisé que
du 3 avril 2013, date de son arrestation, au 11 avril 2013, date de son
transfert à la prison de La Chaux-de-Fonds, il a été incarcéré à l’Hôtel de
police dans des conditions de détention notoirement illicites. Une fois
déduites les premières
48 heures de détention autorisées dans les locaux de la police (art. 27 al.
1 LVCPP), cela correspond à une période de 7 jours. Il purge sa peine de
façon anticipée depuis le 23 mai 2014.
Selon un rapport du 16 octobre 2014 établi par le Directeur de
la prison de La Chaux-de-Fonds, le comportement d'E.________ est qualifié
d'exemplaire par le personnel d’encadrement de l’établissement. Il est en
effet décrit comme une personne polie, toujours de bonne humeur et
faisant preuve d’une correction constante, tant dans ses rapports avec les
intervenants qu’avec les autres personnes détenues. Malgré la longue
détention de l’intéressé, ce dernier n’a fait l’objet d’aucune sanction
disciplinaire depuis son arrivée, un contrôle d’urine inopiné s’étant par
ailleurs révélé négatif pour toutes les substances prohibées contrôlées. Il a
émis le souhait de mettre à profit sa détention afin de travailler sur divers
projets rédactionnels, soit un projet d’écriture autobiographique, un
business plan concernant un projet en lien avec une église au Brésil dont il
souhaiterait créer une représentation en Suisse dans le but notamment de
créer un lien entre les entreprises et les personnes détenues cherchant du
-
28 -
travail et, enfin, un projet de traduction d’un livre motivationnel brésilien.
Il a été affecté à plusieurs ateliers. A l’époque du rapport, il travaillait
depuis quelques semaines à l’atelier "cuisine" où son travail était qualifié
d’excellent, ce prévenu se montrant ponctuel et sachant respecter les
normes d’hygiène. A l’atelier "buanderie", il travaillait également à la
parfaite satisfaction du maître d’atelier. Selon l’auteur du rapport, les liens
sociaux semblent maintenus, E.________ recevant des visites nombreuses
et notamment, de manière régulière, celles de sa femme et de leurs deux
enfants. Il effectue des virements en faveur de son épouse depuis qu’il a
une activité rémunérée régulière. Il a également souhaité, avec d’autres
codétenus, faire un don à la Fondation Théodora. En conclusion, le
directeur de la prison de La Chaux-de-Fonds relève que le comportement
de l'intéressé peut être qualifié d’exemplaire. Il est même décrit comme
un détenu modèle par plusieurs membres du personnel cellulaire. Un
investissement positif dans sa peine afin d’entamer une réflexion sur les
actes semble présent.
La sœur du prévenu, U., a décrit son frère comme une
personne aimable, toujours prête à aider les autres, avec qui on peut
parler et à qui on peut faire confiance; ce serait une personne honnête et
sincère, un bon père, frère et fils. Quand elle a appris ce qu’on reprochait
à son frère, elle a été très choquée; à son avis, les faits qui sont reprochés
à son frère ne lui correspondent pas du tout. E. ne parlerait pas
trop des faits, car il aurait honte; il aurait expliqué à sa famille avoir été
influencé. Il aurait eu des problèmes d’argent à l’époque, car il avait un
gros problème de jeu. Selon U., son frère n’avait pas de problème
de drogue, mais fumait juste un joint de temps en temps. Son expérience
en prison serait très difficile pour lui. U. avait très peur qu’il mette
fin à ses jours. Il n'aurait pas été très bien psychologiquement avant les
faits, notamment en raison de difficultés conjugales; cela l’anéantissait de
savoir qu’il pourrait peut-être devoir vivre séparé de ses enfants et de son
épouse, parce qu’il aimait beaucoup cette dernière. Selon, sa sœur, il
regretterait ce qu’il a fait. Elle a le sentiment que son frère a tiré les
leçons, voire plus, de ce qu’il vient de subir et de son emprisonnement. Il
se serait rendu compte de "jusqu’où il avait été". Elle a déclaré le sentir
-
29 -
d’attaque pour reprendre une vie normale. La famille d'E.________ aurait
toujours été très soudée et ferait tout pour épauler ce dernier. Il aurait
déjà pris des contacts pour trouver un travail, notamment avec un ami de
sa soeur qui dirige une société de génie civil, ce qui est confirmé par une
attestation établie le 27 octobre 2014, l’auteur de cette dernière ayant
décidé d'engager E.________ dès sa sortie de prison en tant qu’employé.
L’idée est qu'il se relance dans cette voie et obtienne un diplôme en cette
matière.
[...], pour qui E.________ a travaillé quelques mois comme
conseiller en 2004, a expliqué que celui-ci avait travaillé pour son
ancienne société [...]. Il a déclaré avoir été satisfait de son travail; en
particulier, E.________ serait l’un des seuls collaborateurs à toujours être
resté droit, alors que d’autres suivaient une voie peu déontologique.
Toujours aux dires de ce témoin, E.________ serait quelqu’un d’honnête,
fiable et ponctuel. En tant que personne, il serait jovial, souriant et très
commercial. Le témoin avait l’impression que la famille de l'intéressé était
unie, étant précisé que la sœur de ce dernier avait fait son apprentissage
dans la société du témoin et y travaillait encore lorsqu’il a embauché son
frère.
1.3Le prévenu N.________ est né le [...] 1985 en France, pays dont
il est ressortissant. Il a suivi l’école obligatoire jusqu’à l’obtention d’un
baccalauréat avec option électrotechnique. Par la suite, il a suivi une
formation de deux ans couronnée par l’obtention d’un BTS d’assistant en
ingénierie. Il s’est installé en Suisse en 2007. Il a travaillé comme
intérimaire en qualité d’électricien-mécanicien auprès de plusieurs
sociétés. Il a ainsi œuvré durant trente mois pour [...], puis dans une
entreprise de [...] et enfin pour les [...]. Depuis sa sortie de prison, il a à
nouveau trouvé un emploi temporaire et est placé depuis le mois de
novembre 2013 auprès de l’entreprise [...] pour un salaire horaire brut de
26 fr. 42, vacances et treizième salaire non compris, ce qui lui procure un
salaire mensuel net de quelque 3'000 à 3'200 francs. Célibataire, il vivait
dans un appartement dont le loyer mensuel s’élève à 850 francs;
désormais, il vit à Gex (France) et exerce le même emploi comme
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30 -
frontalier. Il s’acquitte selon ses dires de primes d’assurance maladie
d’environ 250 fr. par mois. Il a expliqué que depuis sa sortie de prison, il
remboursait ses dettes, d’abord par des versements mensuels de 700 fr.,
puis aujourd’hui à hauteur d’environ 300 à 350 fr. par mois.
Le casier judiciaire suisse de N.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-
10.10.2007, Juge d’instruction de l'Est vaudois, conducteur se
trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux d’alcoolémie
qualifié), 22 jours-amende à 45 fr. le jour avec sursis durant deux ans et
540 fr. d’amende, sursis révoqué le 24 avril 2008 par le Juge d’instruction
de l’Est vaudois;
-
24 avril 2008, Juge d’instruction de l’Est vaudois , violation
des règles de la circulation routière et conducteurs se trouvant dans
l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux d’alcoolémie qualifié), 50
jours-amende à 35 fr. le jour.
Le casier judiciaire français de ce prévenu ne fait état
d’aucune condamnation.
Pour les besoins de la présente cause, N.________ a été détenu
avant jugement du 3 avril 2013 au 6 juin 2013, soit durant 65 jours. On
précisera encore que du 3 avril 2013, date de son arrestation, au 12 avril
2013, date de son transfert à la prison de Fribourg, ce prévenu a été
incarcéré à l’Hôtel de police dans des conditions de détention notoirement
illicites. Une fois déduites les premières
48 heures de détention autorisées dans les locaux de la police (art. 27 al.
1 LVCPP), cela correspond à une période de 8 jours.
Selon un rapport établi le 27 octobre 2014 par le Service
d’application des sanctions pénales et des prisons du canton de Fribourg,
l’attitude de ce prévenu face au travail et la qualité des prestations
fournies étaient bonnes, tout comme son comportement et son évolution.
Son comportement face aux codétenus et au personnel de la prison a été
-
31 -
considéré correct. Il a respecté le règlement de la prison et aucun élément
négatif n’a été signalé pendant son séjour.
[...], qui était le responsable lorsque N.________ était actif aux
[...], a expliqué que ce dernier travaillait alors comme électricien sur une
modification des locomotives. Les [...] étaient satisfaits de son travail et le
témoin n’a pas de reproche à lui faire à cet égard, sous réserve de
quelques petits retards le matin. L’entente avec ses collègues était bonne.
Il travaillait au sein d’une équipe et cela fonctionnait.
[...] a expliqué qu’il connaissait N., car il avait été son
voisin; il l'a décrit comme quelqu'un de très sympathique et respectueux
des autres. N. serait quelqu’un de bien et ce voisin n’a eu aucune
mauvaise expérience avec lui. Lorsque N.________ avait des visites, ce
voisin n’était jamais dérangé par le bruit, même s’il habitait juste à côté.
2.1
2.1.1Le samedi 23 mars 2013, à Neuchâtel, F.________ et L.,
accompagnés de N., ont E.________ dans un bar. Le rendez-vous
avait pour but initial de discuter de crédits, E.________ ayant la possibilité
d'obtenir en France des crédits pour des personnes résidant en Suisse et
ayant une situation financière obérée. F.________ et L.________ étaient
censés trouver des clients pour E.________ et percevoir une partie de sa
commission.
Lors de la discussion, à laquelle une connaissance d'E.________
– qui pourrait être le dénommé J.________ – a peut-être participé, F.________
et E.________ ont évoqué l'idée de commettre un brigandage dans une
bijouterie lausannoise. Leur choix s'est porté sur la bijouterie d'A.,
située à la rue [...], à Lausanne. La date de l'opération a été fixée au mardi
suivant, le 26 mars 2013. F. a proposé qu'un de ses amis résidant
en France, I., se joigne à eux. Ils ont convenu qu'ils se
retrouveraient le lundi 25 mars 2013 au bar "C.", à Lausanne, à
proximité immédiate de la bijouterie visée, pour discuter de la suite des
-
32 -
opérations. L.________ a entendu une partie de la discussion, mais n'y a
pas activement participé. F., L. et N.________ sont ensuite
repartis en direction de Lausanne. Sur le chemin du retour, F.________ a
demandé à L.________ de lui apporter sa montre de luxe et des gants en
latex, en vue du brigandage prévu le 26 mars 2013.
Au cours de la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mars 2013,
F.________ a contacté téléphoniquement I.________ et lui a expliqué en
détail ses projets concernant la bijouterie d'A.. I. a accepté
d'y être associé. Il a été convenu qu'il viendrait le dimanche 24 mars 2013
en train et qu'il dormirait chez N., à Yverdon-les-Bains. F. a
également contacté N.________ pour l'avertir de la venue dI..
Le dimanche 24 mars 2013, en fin d'après-midi, N. est
allé en voiture chercher I.________ à la gare d'Yverdon-les-Bains et l'a
amené à son appartement. Ce même jour, F., N. et
I.________ se sont appelés plusieurs fois par téléphone, parfois en
triangulation.
2.1.2Dans l'après-midi du lundi 25 mars 2013, F.________ a rejoint
I.________ à Yverdon-les-Bains. A un moment indéterminé de la journée,
F.________ a demandé à N.________ de lui prêter sa voiture le lendemain;
celui-ci a accepté. F.________ a en outre demandé à ce dernier s'il pouvait
lui procurer des ligatures; N.________ lui a à tout le moins indiqué où il
pouvait en trouver, soit dans sa cave.
Vers 18h30 ou 19h00, F., L., I.________ et
E.________ se sont retrouvés comme convenu au bar "C.", à
Lausanne, L. a accepté de donner à F.________ les gants en latex et
sa montre de luxe, mais il n'a pas été question qu'il participe directement
à l'opération prévue le lendemain. Les autres comparses se sont alors
entendus sur les modalités du brigandage. Le tiers qui aurait pris part à la
discussion "de Neuchâtel" a peut-être également participé à cette nouvelle
réunion. La bijouterie ciblée, située à quelques mètres du bar, avait pour
spécificité de se trouver au premier étage de l'immeuble, ce qui la mettait
-
33 -
à l'abri des regards, et de n'être tenue que par une seule personne, de
surcroît âgée – A.________ est né en 1939 –, ce que les comparses
savaient. Ceux-ci ont en particulier décidé que la victime serait attachée
et bâillonnée. L'opération semblait relativement facile, compte tenu de
l'âge du bijoutier. La montre devait servir de prétexte pour aborder le
bijoutier et lui demander d'estimer celle-ci, afin de pénétrer dans son
commerce. Sur proposition d'I., il a été convenu de s'adjoindre les
services d'un tiers pour que ce dernier aille seul agresser A. et lui
dérober sa marchandise; ainsi, aucun des comparses participant à la
discussion ne pourrait être reconnu par la victime ou des tiers. F.,
I. et E.________ ont ensuite convenu de se retrouver le lendemain
matin – le mardi 26 mars 2013 – à 9h00 au bar "P.", à Lausanne,
pour discuter des derniers détails avant l'opération. En vue de trouver
l'exécutant dont le rôle a été décrit plus haut, I., par le biais d'un
tiers, a pu se mettre en contact avec O., résidant à Genas, en
France. F. et I.________ ont regagné le domicile de N.. Avec
la voiture de ce dernier, ils sont rapidement repartis en direction de
Genas, pour aller chercher O..
2.1.3 Le mardi 26 mars 2013, vers 1h00, F.________ et I.________
sont arrivés à Genas et ont emmené O.. Sur le chemin du retour
vers le domicile de N., ils lui ont expliqué leur projet criminel. Ils lui
ont en particulier exposé qu'il aurait pour tâche d'attacher et de bâillonner
le bijoutier, qui était une personne âgée, puis de lui dérober sa
marchandise.
Vers 3h30, les trois comparses sont arrivés à l'appartement de
N..
Vers 5h00, F., qui détenait un carton de cartes SIM, a
activé deux d'entre elles afin que O.________ et I.________ puissent
communiquer par téléphone au cours de l'opération. O.________ a en outre
reçu des habits, ainsi qu'un sac à dos contenant un spray lacrymogène, les
gants en latex fournis par L., une chaussette, un rouleau de scotch
et les ligatures que F. avait obtenues de N.________. Il a en
-
34 -
revanche refusé de prendre l'arme à feu proposée par F., à savoir
un pistolet que ce dernier avait emprunté à L. quelques semaines
avant les faits.
Au plus tard à son lever, avant de partir au travail, N.________ a
vu que O., qu'il ne connaissait pas, se trouvait chez lui.
Vers 7h40, F. a conduit N.________ à son travail, puis
est revenu avec le véhicule automobile de ce dernier pour chercher
O.________ et I.. Tous trois sont alors allés en voiture au lieu de
rendez-vous.
Vers 9h00, les trois comparses sont arrivés à Lausanne et se
sont parqués à proximité du bar "P.". Ils y ont peut-être retrouvé le
tiers déjà mentionné. E., pris dans des bouchons à l'entrée de la
ville, est arrivé quelque peu en retard. Les comparses ont discuté de la
finalisation de l'opération. F. et I.________ ont une nouvelle fois
expliqué à O.________ que ce dernier devrait se rendre à la bijouterie et
demander au bijoutier qu'il évalue la montre de luxe; une fois à l'intérieur,
il bâillonnerait le bijoutier au moyen de la chaussette et du scotch et
l'attacherait avec les ligatures en plastique; il se servirait des gants en
latex pour éviter de laisser ses empreintes, ainsi que du spray
lacrymogène pour maîtriser la victime; une fois cette dernière attachée, il
s'emparerait de l'argent et des bijoux qui se trouvaient dans un coffre,
puis rejoindrait ses comparses. E.________ ou le tiers non identifié a pour sa
part expliqué à O.________ la situation de la bijouterie, ainsi que
l'emplacement du coffre et des clés de ce dernier. Les autres comparses
se sont répartis les rôles comme il suit : E.________ resterait au bas de la
rue [...], à la place [...], pour faire le guet; I.________ ferait le guet vers le
haut de la rue et préviendrait O.________ par téléphone cellulaire en cas de
problème; F.________ se trouverait quant à lui dans le véhicule automobile,
au niveau de la place [...]; il attendrait le retour d'I.________ et O.________
une fois l'opération terminée et assurerait leur fuite; les trois comparses
devraient retrouver E.________ devant un centre commercial à Ecublens.
Chacun des quatre recevrait alors une part du butin; l'instruction n'a
-
35 -
toutefois pas permis de déterminer de façon sûre la répartition prévue. A
la fin de la discussion, les prévenus sont passés à l'action et chacun a
rejoint son poste.
Vers 9h30, O.________ s'est rendu devant l'entrée de
l'immeuble de la bijouterie. Ayant constaté que celle-ci était encore
fermée, il a descendu la rue [...], a traversé la place [...] et est remonté
vers la Cathédrale de Lausanne en passant par la rue [...]. Là, il a fumé
des cigarettes, avant de redescendre à la place [...], puis de se diriger à
nouveau vers la bijouterie. I.________ a alors appelé O.________ sur son
téléphone cellulaire pour lui rappeler de bâillonner le bijoutier. Dans
l'intervalle, E.________ avait quitté son poste et rejoint sa voiture, car il
avait cru, en voyant O.________ passer devant lui, que l'opération avait
échoué; il est parti en direction du lieu de rendez-vous à Ecublens.
Vers 10h00, O.________ a abordé le bijoutier A.________ alors
que ce dernier s'apprêtait à entrer dans l'immeuble où se trouve sa
bijouterie. Il lui a déclaré qu'il souhaitait faire estimer la montre qu'il
portait à son poignet. A.________ l'a invité à monter avec lui dans sa
bijouterie, au premier étage de l'immeuble. A l'intérieur de la bijouterie,
A.________ a examiné la montre, puis a suggéré à O.________ de se rendre
chez un confrère. Il a ensuite raccompagné celui-ci à la porte de la
bijouterie. Avant qu'A.________ n'ouvre la porte, O.________ l'a violemment
saisi au niveau du cou, l'a fait tomber au sol et l'a traîné dans une autre
pièce située en face de l'entrée de la bijouterie. A cet endroit, il s'est mis à
califourchon sur sa victime, laquelle s'est débattue. Il l'a frappée et lui a
violemment enfoncé une chaussette de la bouche, ce qui a entraîné un
décollement du dentier de la victime, avant de mettre du scotch autour de
la tête de celle-ci, afin de maintenir la chaussette dans la bouche. Au
moyen des ligatures en plastique, il a attaché la main droite d'A.________ à
des fils électriques et la main gauche à un petit meuble. N'arrivant plus à
respirer, la victime a fini par perdre connaissance. Une alarme sonore s'est
entre-temps déclenchée. O.________ a pris les clés de la victime et a
parcouru la bijouterie à la recherche du coffre. Craignant d'être
appréhendé, il a finalement renoncé et a quitté la bijouterie.
-
36 -
Dans l'intervalle, le concierge de l'immeuble, ayant entendu
les cris d'A., a vainement tenté d'entrer dans la bijouterie, puis a
appelé la police à 10h13. Il est sorti dans la rue et a aperçu par les fenêtre
de la bijouterie O. qui faisait des allers et retours à l'intérieur de
celle-ci. Il a décidé de bloquer la porte d'entrée de l'immeuble. Lorsqu'il a
voulu sortir, O.________ a vainement tenté de forcer la porte, puis a utilisé
le spray lacrymogène contre le visage du concierge afin de le faire lâcher
prise. La police est finalement arrivée et a appréhendé O..
2.1.4Lorsque les policiers sont arrivés dans la bijouterie, la victime
gisait inconsciente au sol; son pantalon était souillé d'urine. Un agent de
police a enlevé le bâillon et a alors constaté que les dentiers de la victime,
enfoncés dans sa gorge, obstruaient ses voies respiratoires. Après que
l'agent de police les eut retirés, A. a pu respirer faiblement. Ses
liens coupés, il a été placé en position latérale de sécurité jusqu'à l'arrivée
des secours médicaux, qui l'ont transporté d'urgence au CHUV.
2.1.5Vers 10h20, à l'arrivée de la police, I.________ a pris la fuite
pour rejoindre F.. qui était toujours garé à la place [...]. Les deux
comparses sont partis en voiture en direction d’Yverdon-les-Bains et ont
rejoint l’appartement de N.. E.________ a pour sa part attendu en
vain ses comparses à Ecublens. Il a envoyé un SMS à F.________ pour
savoir s’ils allaient le rejoindre comme convenu. Il a finalement quitté
Ecublens pour reprendre ses occupations professionnelles. Vers midi,
F., peut-être accompagné de I., est parti chercher
N.________ à son travail. Il lui a raconté que l’opération avait échoué et que
O.________ avait été arrêté par la police. F.________ a également eu
plusieurs contacts téléphoniques avec E.. F., I.________ et
E.________ se sont ensuite retrouvés à Yverdon-les-Bains pour discuter de
l’échec de l’opération.
A 20h09, F.________ a téléphoné à L.________ pour l’informer à
mots couverts que l’opération avait échoué et que O.________ avait été
arrêté par la police. Il lui a notamment déclaré – toujours à mots couverts
-
37 -
– que sa montre avait dû être saisie par la police mais que l’arme à feu
n’avait finalement pas été utilisée et était restée à Yverdon-les-Bains. A
20h16, F.________ a appelé E.________ pour parler du brigandage raté. Plus
tard dans la soirée, L.________ a rejoint F., I. et N.________
chez ce dernier pour discuter des événements. L.________ est ensuite
reparti à Lausanne; F.________ et I.________ sont restés dormir chez
N..
2.1.6Le mercredi 27 mars 2013, dans l’après-midi, F. a
ramené I.________ à la frontière française via la douane de [...] au moyen
du véhicule automobile de N., avec l’accord de ce dernier.
I. a ensuite été pris en charge par un tiers.
2.1.7Selon les constatations médicales, A.________ a notamment
souffert des lésions suivantes :
-
fractures des 1
re
et 2
e
incisives inférieures gauches, des
cordes vocales fines avec un léger œdème de la base de l’épiglotte et une
brèche de la paroi postérieure de l’oropharynx;
-
un emphysème pré-vertébral à la hauteur de l’oropharynx sur
probable porte d’entrée oropharyngée, une fracture latérale gauche de
l’os hyoïde et une fracture du corps de la 1
re
vertèbre lombaire – L1 –
instable ainsi qu’un corps étranger radio opaque dans le bas œsophage –
couronne dentaire –;
-
une ecchymose rouge violacée et des traces de sang séché
autour de la bouche;
-
une ecchymose violacée à la pointe du nez;
-
une ecchymose à petits points rouges au niveau de la région
frontale droite;
-
deux petites ecchymoses, l’une sur le tiers externe et l’autre
sur le versant interne de l’arcade sourcilière droite;
-
une petite ecchymose et des traces de sang séché au niveau
de la paupière droite;
-
une discrète ecchymose rouge violacé mesurant environ 3 x
1,5 cm au niveau du dos de la main droite;
-
38 -
-
des traces de sang séché à la face palmaire de la phalange
distale de l’auriculaire de la main gauche;
-
un pansement à la face palmaire de la phalange distale du
majeur de la main gauche.
Au vu de la présence de signes et de symptômes d’hypoxie
cérébrale caractérisés – perte de connaissance et perte d’urine –, les
médecins ont conclu à une mise en danger concrète de la vie de la victime
du point de vue médico-légal.
Depuis son agression, A.________ ne peut plus exercer son
activité professionnelle comme auparavant, sa qualité de travail et son
rythme ayant énormément diminué. Les séquelles physiques et
psychologiques lourdes laissées par l'agression ont obligé A.________ à
interrompre son activité professionnelle pendant pratiquement toute
l'année qui a suivi les faits, puis à la reprendre à un taux d'activité très
réduit. Il s'ajoute à ce qui précède un pretium doloris toujours présent,
ainsi que des troubles psychologiques de type syndrome post-
traumatique, lesquels le conduisent notamment à être en proie à des
attaques de panique, ainsi qu'à être souvent "sur le qui-vive". Il a dû
aménager son temps de travail pour se sentir moins en danger et modifier
ses habitudes de vie en profondeur; en particulier, il ne peut plus pratiquer
la voile, qui auparavant le passionnait. A.________ présente en outre une
fatigabilité plus prégnante qu'auparavant et il ne peut tenir longtemps une
position sans ressentir de la douleur, ce qui le contraint à des périodes de
repos fréquentes. Enfin, sur le plan cognitif, A.________ souffre de troubles
de l'attention, de la concentration et de la mémoire qui n'existaient pas à
cette intensité avant l'agression.
2.1.7A.________ a déposé plainte pénale le 28 mars 2013 et s’est
constitué partie civile. Il a conclu à ce que les prévenus soient reconnus
ses débiteurs solidaires et lui doivent, solidairement entre eux, paiement
dans les
30 jours suivant le jugement définitif et exécutoire des montants suivants
(P. 451/2) :
-
39 -
-
10'036 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès jugement définitif et
exécutoire à titre de dommages-intérêts pour les frais médico-dentaires
consécutifs à l'agression;
-
6'290 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 15 août 2013 à titre
de dommages-intérêts pour perte de gain consécutive à la diminution de
la capacité de travail de ce dernier;
-
120'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 mars 2013 à
titre d'indemnité pour tort moral.
2.1.8Par jugement du 8 octobre 2014 (P. 489), le Tribunal de
Grande Instance de Lyon a reconnu I.________ coupable de participation à
une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de
10 ans d'emprisonnement et de tentative de vol avec violence ayant
entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours et l'a condamné à
une peine d'emprisonnement de
3 ans. Il a en outre déclaré I.________ entièrement responsable du
préjudice subi par A.________ et l'a condamné à payer à ce dernier la
somme de 10'000 euros de dommages et intérêts en réparation de son
préjudice moral, ainsi que 600 euros fondés sur l'art. 475-1 du Code de
procédure pénale français. Cette condamnation a été confirmée par arrêt
sur appel de la 4
e
Chambre de la Cour d'appel de Lyon
(P. 542).
2.2Le 20 mars 2013, F.________ est entré sur le territoire suisse en
dépit d'une interdiction d'entrée à lui notifiée le 13 mars 2013.
2.3Du 20 mars au 4 avril 2013, F.________ a séjourné en Suisse
malgré l'interdiction d'entrée précitée.
2.4Le 20 mars 2013, sur l'autoroute Lausanne-Simplon, F.________
a conduit un véhicule automobile malgré une décision d'interdiction de
conduire sur le territoire suisse prise à son encontre. Il conduisait par
ailleurs en utilisant un téléphone cellulaire.
-
40 -
2.5Les 23, 25, 26 et 27 mars 2013, F.________ a conduit le
véhicule automobile de N.________ malgré une décision d'interdiction de
conduire sur le territoire suisse prise à son encontre.
2.6Du mois de septembre 2012 au mois d'avril 2013, E.________ a
cultivé une plantation indoor de marijuana. Il détenait par ailleurs du
matériel de conditionnement, notamment une balance et des sachets
minigrip. Une partie de la drogue était destinée à la vente à des tiers,
l'autre à sa consommation personnelle.
2.7Du 26 novembre 2011 à avril 2013, E.________ a consommé
assez régulièrement de la marijuana.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels et les
appels joints sont recevables.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
- 41 -
jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose
toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
2.3Le dispositif du jugement entrepris comporte une erreur
purement rédactionnelle en son chiffre XLI – mention du chiffre XLI au lieu
de XL –, lequel fera l'objet d'une rectification d'office.
Appel de N.________
3.1N.________ conclut principalement à son acquittement. Il se
prévaut de la présomption d'innocence et d'une constatation inexacte des
faits.
3.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la
présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia
31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
-
42 -
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.3
3.3.1Le Tribunal criminel a en bref considéré que N.________ n'était
certes pas l'un des auteurs principaux du brigandage, mais qu'il s'en était
rendu le complice en mettant à disposition son appartement et sa voiture,
ainsi qu'en fournissant des ligatures, car il devait, à tout le moins par dol
éventuel, se rendre compte qu'un brigandage allait se produire et qu'il y
contribuait. N.________ soutient que les éléments à charge ne serait qu'une
"série de faits anodins", qui ne seraient pas propres à établir sa culpabilité.
3.3.2Ce grief ne convainc pas. Tout d'abord, contrairement à ce
qu'a retenu le Tribunal criminel (p. 77 du jugement entrepris), il n'est pas
seulement vraisemblable, mais il est bien établi que N.________ était
présent lors du rendez-vous "de Neuchâtel", le samedi qui a précédé le
brigandage. F., qui s'est pourtant manifestement efforcé
d'incriminer aussi peu que possible son ami, a en effet confirmé la
présence de celui-ci lors de la discussion (jugement entrepris,
p. 12). Cette déclaration est corroborée par la localisation du téléphone
cellulaire de N., qui a été signalé à Lausanne vers 15h00, puis à
Neuchâtel de 16h37 à 18h20, puis à nouveau à Lausanne vers 23h39
(jugement entrepris, p. 30). On ne saurait accorder un poids décisif aux
déclarations d'E., qui a dit ne pas se souvenir avoir vu N. le
jour en question, dans la mesure où sa crédibilité est fortement mise en
cause par le fait qu'il a de toute manière menti en soutenant par ailleurs
que le brigandage n'aurait pas du tout été évoqué à cette occasion,
-
43 -
affirmation qui est contredite par l'ensemble du dossier (cf. jugement
entrepris, pp. 74 et 75). De même, on ne peut rien déduire du fait que
L.________ n'a pas évoqué la présence de N.. En d'autres termes,
même si F. affirme que ce dernier n'aurait pas entendu la
discussion concernant le projet de brigandage, il n'en demeure pas moins
qu'il était bien en compagnie de ses amis à ce moment-là. Il résulte
ensuite de la localisation de son téléphone cellulaire qu'il était avec
F.________ et L.________ dans la voiture lorsque ceux-ci sont retournés en
direction de Lausanne. Or il est établi qu'au cours du trajet, le projet de
brigandage a à nouveau été discuté, puisque L.________ a posé des
questions au sujet du "quelque chose de louche et d'illégal aux alentours
de [...]" dont il avait entendu parler lors de la discussion de Neuchâtel (cf.
jugement entrepris, p. 24); c'est également à l'occasion de ce trajet que
F.________ a demandé à L.________ d'apporter sa montre et des gants en
latex (cf. jugement entrepris, pp. 76 et 77), accessoires nécessaires à
l'exécution du plan. Il résulte de ce qui précède que N.________ a
accompagné ses amis à Neuchâtel l'après-midi en question, qu'il était à
tout le moins à proximité lorsque le projet criminel a été évoqué et qu'il
était également dans la voiture au retour, trajet durant lequel ledit projet a
à nouveau été discuté.
3.3.3Ensuite, contrairement à ce que soutient N., il y a bien
eu une triangulation d'appels au cours du week-end entre lui-même,
F. et I.. L'analyse des connexions de ce dernier révèle ce
qui suit (cf. P. 335/1, pp. 70 ss). Tout d'abord, durant la période du 3
novembre 2012 au 12 avril 2013, N. était le principal interlocuteur
d'I., F. venant en second (même pièce, p. 67). Dans la nuit
du samedi 24 au dimanche 25 mars, dès 00h57, F.________ a appelé
I.________ pendant plus de cinq minutes. Le dimanche, vers 18h30,
F.________ et N.________ ont à tour de rôle appelé I., lequel les a
rappelés vers 19h37, ce qui peut être mis en relation avec le fait que le
train pour Genève partait de Lyon à 19h34. D'autres contacts ont eu lieu
durant le trajet ferroviaire. A 21h21, F. a adressé à I.________ un
message pour l'inviter à prendre le train en direction d'Yverdon-les-Bains,
pour l'informer que N.________ irait le chercher à la gare et que lui-même
-
44 -
passerait le chercher le lendemain (même pièce, p. 75). Il résulte de ce qui
précède que F.________ a organisé la venue en Suisse d'I.,
d'entente avec N.. La triangulation des contacts, à deux reprises le
jour en question, est confirmée par l'analyse des connexions de N.________
(même pièce, p. 89). Contrairement à ce que prétend ce dernier, de telles
triangulations n'avaient rien d'usuel dans les rapports entre les amis; en
particulier, l'exemple du
17 mars 2013 mentionné par N.________ montre seulement de nombreuses
communications entre celui-ci et I., mais non une triangulation
avec F., qui ne s'est pas manifesté dans ce cadre. Il ressort en
outre des faits, qui ne sont plus litigieux sur ce point, que N.________ a bien
volontairement hébergé I.________ les nuits du dimanche 24 au mercredi
27 mars 2013, ainsi que F.________ dès le lundi 25 mars 2013. Il a
également mis à leur disposition sa voiture. Selon les constatations
policières, l'hébergement fourni par N.________ se distinguait
d'hébergements antérieurs fournis à ses amis par le fait qu'ils dépassaient
la durée d'une nuit (P. 335/1, p. 69). Aussi bien la triangulation que
l'hébergement et la mise à disposition de la voiture doivent être
confrontées aux explications de N., qui se borne à se prévaloir de
sa générosité et du fait qu'il était déjà arrivé que ses amis viennent en
Suisse pour faire la fête. Si tel était bien le cas, cela n'explique pas
pourquoi c'est cette fois F. qui a organisé la venue d'I., ni
pour quelle raison les intéressés ont dû multiplier les contacts entre eux. A
tout le moins, cette façon de faire n'a pu qu'éveiller les soupçons de
N.. Pourtant, à l'en croire, il ne savait pas pourquoi F., qui
avait un logement à Lausanne, venait passer la nuit chez lui; de même, il
ne se serait nullement étonné du fait qu'I. vienne en Suisse un
dimanche soir, soit à un moment de la semaine peu propice pour faire la
fête; il n'aurait posé aucune question en dépit de ces circonstances
inhabituelles.
3.3.4Sur la question des ligatures, il est établi que celles qui ont
servi lors du brigandage appartenaient à N.. Il a en bref soutenu
qu'il était possible que F. lui ait demandé s'il en possédait et qu'il
lui ait répondu qu'il en conservait dans sa cave; quelqu'un aurait ensuite
-
45 -
pu subtiliser la clé de celle-ci, dans sa table de nuit, puis serait allé se
servir. Une telle explication apparaît d'emblée fantaisiste et perd toute
crédibilité une fois mise en relation avec les éléments qui précèdent. Du
reste, même en suivant la version de N., la demande de F.
l'aurait nécessairement conduit à s'interroger sur l'utilisation envisagée de
ces ligatures, le seul fait que celles-ci puissent avoir des destinations
licites n'expliquant pas pourquoi un ami passant la nuit chez soi en aurait
besoin. N.________ fait en outre grand cas du fait que la discussion à ce
sujet se serait en réalité déroulée le matin même du jour du brigandage,
peu avant son départ au travail; cette affirmation n'est guère crédible,
dans la mesure où elle ne correspond pas aux déclarations de O.________
selon lesquelles les ligatures se trouvaient dans le sac à dos qu'on lui a
remis peu après son arrivée chez N.; de toute manière, même en
admettant, par hypothèse, cette version, on ne voit pas en quoi celle-ci
modifierait significativement le poids de l'indice en question.
3.3.5Enfin, s'il n'est pas établi que N. avait connaissance de
la venue de O., il a fini par admettre, de façon évasive, qu'il avait
vu ce dernier chez lui à tout le moins le matin du brigandage; il prétend
n'avoir pas posé de question, alors qu'il s'agissait d'un inconnu. De même,
alors qu'il est établi que l'appartement de N. est de dimensions
modestes (cf. P. 338), il n'est pas vraisemblable que l'arrivée de O.________
et les préparatifs du brigandage au petit matin du mardi 26 mars 2013
n'aient nullement été remarqués par le maître des lieux.
3.3.6En définitive, l'examen du dossier met en évidence une
accumulation d'éléments : évocation du vol avec violence à Neuchâtel,
puis lors du trajet du retour; triangulations téléphoniques impliquant
F.________ dans la venue d'I.________ en Suisse; amitié forte entre les trois
protagonistes; demande de ligatures; préparatifs; allées et venues;
présence de deux invités et d'un inconnu dans un petit appartement. Au
vu de ces éléments, il n'est pas crédible que N.________ n'a jamais
suspecté qu'un projet criminel se mettait sur pied. Il est vrai que pris
isolément, chacun des indices aurait pu avoir une explication honnête –
visite d'amis, prêt d'un véhicule pour rendre service, ligatures fournies en
-
46 -
vue d'un déménagement; toutefois, N.________ n'a précisément jamais
indiqué qu'on lui aurait fourni la moindre explication de ce type. Les
ligatures l'ont nécessairement orienté vers un acte comportant de la
violence. Sur le plan objectif, la mise à disposition d'une "base arrière",
d'un véhicule et de ligatures étaient des éléments importants de la mise
en œuvre du plan, ce dont N.________ s'est forcément rendu compte; en
d'autres termes, il a aidé ses amis en connaissance de cause. Enfin, le fait
qu'il n'ait pas été établi qu'une part du butin lui aurait été réservée n'est
pas décisif. Le mobile de l'intéressé n'était en effet pas forcément
financier et il a pu prêter son concours par loyauté et amitié envers
F.________ et I.. On peut également lui opposer sa collaboration à la
fuite de ce dernier vers la France, étant rappelé qu'il est aujourd'hui établi
que quelques heures après les faits, F. est allé chercher N.________
au travail et lui a appris que le brigandage avait échoué : en prêtant à
nouveau son véhicule pour permettre la fuite d'I., il a continué de
rendre service aux brigands sans la moindre rupture avec son attitude
précédente, alors qu'en suivant l'hypothèse selon laquelle N.
aurait jusqu'alors ignoré les projets criminels de ses amis, on se serait à
tout le moins attendu à ce qu'il se montre outré d'avoir été trahi en étant
compromis malgré lui dans une telle affaire.
3.3.7Au vu de ce qui précède, à la suite du Tribunal criminel, il faut
considérer qu'à tout le moins par dol éventuel, N.________ s'est rendu
coupable de complicité de tentative de brigandage simple au sens de l'art.
140 ch. 1 al. 1 CP, l'instruction n'ayant pas établi que ce prévenu avait
connaissance de suffisamment d'éléments pour réaliser qu'un brigandage
qualifié allait être exécuté (cf. infra c. 7.3 et 10).
4
4.1N.________ a conclu à titre subsidiaire à la réduction de sa
peine. Il ressort de son appel qu'il conclut, dans l'hypothèse d'une
condamnation, au prononcé d'une peine de 180 jours-amende avec sursis
pendant 3 ans en lieu et place de la peine de 14 mois avec sursis pendant
4 ans prononcée par le Tribunal criminel.
-
47 -
4.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale
(ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
4.3En l'espèce, le Tribunal criminel a retenu les éléments
suivants. A charge, il a tenu compte du fait que N.________ n'avait pas
dissuadé ses amis, mais les avait au contraire aidés en leur fournissant
une aide logistique précieuse, de ses dénégations constantes et de ses
antécédents pénaux; à décharge, il a retenu le mobile d'amitié, ses
regrets et son évolution favorable – exercice d'un emploi, prise de
distance avec ses anciennes fréquentations, pas de nouvelle intervention
policière depuis la sortie de détention en juin 2013. N.________ ne conteste
pas ces éléments, mais soutient qu'ils auraient dû conduire à infliger une
peine inférieure, de 180 jours-amende au maximum. Celle-ci reviendrait
cependant à lui infliger le minimum légal pour un auteur de brigandage
simple (art. 140 al. 1 CP). Il est vrai que la peine doit être atténuée à
l'égard du complice (cf. art. 25 CP); il s'agit toutefois ici d'un brigandage
-
48 -
planifié impliquant le concours de plusieurs, d'un "coup" suffisamment
important pour justifier la venue d'exécutants depuis l'étranger et le projet
de ligoter une victime avec des attaches. L'adhésion du prévenu à un tel
projet alourdit sa culpabilité. Quant au mobile d'amitié, s'il est vrai qu'il
n'est pas égoïste, il s'agit d'un mobile affectif dangereux lorsqu'un tel
sentiment conduit à soutenir un projet de brigandage. Au vu de ce qui
précède, la peine est adéquate et doit être confirmée. Quant à la durée du
délai d'épreuve, fixé en tenant principalement compte d'une éventuelle
récidive (cf. ATF 95 IV 121 c. 1; cf. ég. Dupuis et al., Code pénal, Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 44 CP), compte tenu
de la gravité des actes auxquels le prévenu a prêté assistance par amitié,
le délai de 4 ans prononcé par le Tribunal criminel ne prête pas le flanc à
la critique.
5.1N.________ soutient enfin qu'il ne devrait pas être tenu
civilement responsable des préjudices subis par la victime, sans qu'on
puisse déterminer si ce moyen découle d'un éventuel acquittement ou s'il
est autonome.
5.2Selon l'art. 50 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911;
RS 220), lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont
tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre
l'instigateur, l'auteur principal et le complice. Il s'agit d'un cas de solidarité
passive découlant de la loi au sens de l'art. 143 al. 2 CO. L'art. 50 al. 1 CO
suppose que le dommage a été provoqué par une cause commune; il faut
donc que chaque auteur ait connu, ou pu connaître en usant de l'attention
nécessaire, la participation des autres à l'acte dommageable. Autrement
dit, les auteurs doivent avoir coopéré consciemment pour parvenir à ce
résultat. En revanche, l'intensité de la participation des acteurs est sans
pertinence sur le plan externe, c'est-à-dire à l'égard du lésé (cf. ATF 115 II
42 c. 1b). En particulier, le fait que l'un d'eux ait agi en tant qu'instigateur,
auteur principal ou complice ne joue aucun rôle (Werro in :
Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 5 ad art. 50 CO).
- 49 -
5.3En l'espèce, les conditions d'une responsabilité solidaire au
sens de l'art. 50 al. 1 CO sont manifestement réalisées à l'égard de
N., complice d'une infraction pénale constitutive, sur le plan civil,
d'un acte illicite au préjudice d'A., de sorte que c'est à juste titre
que l'appelant a été condamné à supporter solidairement la réparation
morale et le versement de dépens à la victime.
6.En définitive, l'appel de N.________ doit être intégralement
rejeté.
Appel d'E.________ et appel joint du Ministère public
7.1E.________ conteste d'abord la qualification des actes pour
lesquels il a été condamné.
7.1.1E.________ soutient que contrairement à ce qu'a retenu le
Tribunal criminel, il n'aurait pas participé à un brigandage, mais à des
actes préparatoires délictueux de brigandage au sens de l'art. 260bis CP,
étant précisé qu'il ne prétend toutefois pas à une exemption de peine au
sens de l'al. 2 de cette disposition. Il fait valoir qu'il a abandonné son poste
de guetteur à la place [...] avant le premier contact entre l'agresseur
O.________ et la victime, moment qui constituerait le début de l'exécution
du brigandage.
7.1.2La délimitation entre les actes préparatoires, en principe non
punissables – sous réserve de l'art. 260bis CP –, et le commencement
d'exécution, constitutif d'une tentative inachevée punissable au sens de
l'art. 22 CP, est délicate. D'après la jurisprudence, il y a commencement
d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son
esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction,
celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf
apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop
ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. Le seuil de la tentative
-
50 -
est en tout cas franchi si l'auteur réalise déjà l'un des éléments objectifs
de l'infraction (ATF 131 IV 100 c. 7.2.1 et les références citées). La
distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début
d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères avant
tout objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit
pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de
l'infraction (ATF 131 IV 100 c. 7.2.1; ATF 117 IV 395 c. 3). En cas de co-
activité, le pas décisif sur la voie de la réalisation est franchi par tous les
coauteurs au moment où l'un d'entre eux commence l'exécution de
l'infraction
(TF 6B_55/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.3; TF 6B_533/2009 du 26 octobre
2009
c. 3.3.2 et les références citées). Selon un arrêt argovien cité par la
doctrine
(cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n.
1.2 ad art. 22 CP), celui qui renonce à la commission d'une infraction en
raison de seules circonstances extérieures – présence de trop nombreux
tiers, crainte que la victime ait formé des soupçons –, alors qu'il l'avait
déjà planifiée de manière détaillée, se rendant sur place muni de tous les
outils nécessaires, se rend coupable de tentative inachevée, ayant
dépassé le stade des actes préparatoires.
7.1.3En l'espèce, les comparses ont pris position pour passer à
l'action et réaliser le brigandage prévu : l'agresseur O.________ était équipé
et prêt à aborder la victime pour pénétrer dans la bijouterie, neutraliser le
bijoutier et prélever le butin dans le coffre; deux guetteurs, dont
E., se trouvaient en amont et en aval dans la rue; enfin, un
chauffeur attendait avec un véhicule à proximité. A l'évidence, il ne
s'agissait plus de préparer, par exemple en faisant des repérages ou des
reconnaissances, mais bien d'exécuter le plan prévu en occupant les
divers postes du dispositif. Le fait que l'attaque ait été différée parce que
le bijoutier est arrivé plus tard qu'escompté n'y change rien.
Contrairement à ce que soutient E., l'exécution a débuté non pas
au moment de l'abordage de la victime par l'agresseur, mais bien lorsque
-
51 -
chacun a gagné son poste en vue de l'attaque, soit au moment du début
de l'embuscade. Il a donc bien participé au brigandage.
7.2
7.2.1E.________ soutient ensuite qu'il n'aurait pas été coauteur,
mais complice, en ce sens qu'il aurait joué un rôle secondaire, non
principal.
7.2.2Par opposition au complice, qui prête intentionnellement
assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une
participation accessoire, est un coauteur celui qui collabore,
intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes
à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son
exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il
faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du
coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule
volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le
coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu
l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit
cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter
d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il
n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il
peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte
soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui
est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont
est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des
conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un
participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 c. 2.3.1;
ATF 130 IV 58 c. 9.2.1; ATF 125 IV 134 c. 3a).
Le complice est un participant secondaire, qui prête assistance
pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose
que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la
réalisation de l'infraction, de telle sorte que les évènements ne se seraient
pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas
-
52 -
nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de
l'infraction; il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte
principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende
compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux et qu'il le veuille
ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de
l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris al
décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 c. 1.1 et les
références citées).
7.2.3C'est dans ce cadre que se pose la question de la possible
intervention d'un tiers non identifié, qui pourrait être le dénommé
J., qui a fait l'objet des réquisitions de preuves formées par
E. en cours de procédure d'appel. A ce titre, il faut d'emblée
relever que la question concerne uniquement le degré de participation et
la culpabilité d'E., auquel d'autres participants, notamment
F. et O., auraient imputé des actes en réalité commis par
ce tiers non identifié. La Cour de céans, procédant à une appréciation
anticipée des preuves requises, a refusé d'ordonner leur administration. Il
apparaît en premier lieu que la requête d'E. est très tardive, dans
la mesure où elle est intervenue après même le dépôt de la déclaration
d'appel motivée, alors qu'il avait tout loisir d'incriminer ce tiers déjà lors
de la phase de la procédure préliminaire; à ce titre, les allégations
d'E., qui évoque à mots couverts une "loi du silence", ne sont
corroborées par aucun élément concret. Surtout, E., même au
stade de la procédure d'appel, s'est borné à requérir la production du
dossier de la cause pénale concernant le dénommé J.________ mais n'a
fourni aucune indication factuelle sur le rôle exact que celui-ci aurait joué
dans l'affaire en cause; il a seulement fait plaider qu'il faudrait en
substance envisager d'imputer à ce tiers tous les actes le désignant
comme coauteur. Au vu de ce qui précède, il n'existe pas d'élément
tangible qui donnerait à penser que le dossier dont la production a été
requise serait de nature à modifier l'appréciation du degré de
participation, respectivement de la culpabilité, d'E.________.
-
53 -
Il apparaît en effet que ce tiers non identifié serait une
connaissance d'E.________ (cf. jugement entrepris, p. 105), que celui-ci
aurait présenté à F.. Comme on le verra, il résulte de l'instruction
qu'E. a participé à tous les stades du projet criminel et qu'il a à
tout le moins constamment été "le lien" entre ce tiers et les autres
protagonistes. En d'autres termes, qu'E.________ ait initialement été
l'indicateur direct du "coup" ou uniquement l'intermédiaire avec ce tiers
indicateur présumé importe peu, dès lors que dans les deux hypothèses,
son degré de participation et sa culpabilité sont comparables. Il est en
effet établi qu'E.________ a participé à la discussion "de Neuchâtel", lors de
laquelle le projet de brigandage a été esquissé et accepté. Il a également
participé à la deuxième réunion, au bar "C.", à proximité
immédiate de la bijouterie ciblée, lors de laquelle le plan a été affiné. Il est
ensuite venu – un peu en retard – au rendez-vous du bar "P." pour
la dernière mise au point avant le début de la mise en exécution du plan. Il
s'est enfin rendu plus tard dans la matinée au rendez-vous qui avait été
fixé pour le partage du butin. Dans ces circonstances, c'est à juste titre
que le Tribunal criminel a considéré qu'E.________ revêtait la qualité de
participant principal ayant été pleinement associé à la prise de décision et
à l'élaboration du crime : soit il a fourni les premières indications sur la
cible – rôle d'instigateur ou d'indicateur – soit il a mis en contact un tiers
indicateur avec les brigands français. Il importe peu que, dans la dernière
phase, il se soit cantonné à un rôle de guetteur afin de limiter les risques
pénaux le concernant. L'implication d'E.________ prise dans sa globalité
n'est pas celle d'un simple assistant, mais bien celle d'un auteur voulant
pleinement jouer un rôle principal dans l'entreprise commune et bénéficier
d'une part significative du butin, quand bien même celle-ci n'a pas pu être
déterminée de façon exacte, F.________ ayant indiqué que la moitié de
l'argent liquide devait revenir à E.________ et au tiers indéterminé (cf.
jugement entrepris, pp. 11, 16, 105 i.f. et 106; comp. TF 6S.203/2005 du 6
septembre 2005 c. 2).
7.3
-
54 -
7.3.1E.________ conteste en outre sa condamnation pour brigandage
qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, les conditions du cas qualifié n'étant
selon lui pas réalisées en ce qui le concerne.
7.3.2Selon l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en
usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger
imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état
de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou
d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Selon l'art. 140 ch.
3 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans
au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée
pour commettre des brigandages ou des vols (al. 2) ou si de toute autre
manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (al. 3).
La notion du caractère particulièrement dangereux visée par
cette disposition doit être interprétée restrictivement, dès lors que le
brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et
donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de
l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par
rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des
circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le
professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon
particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue
de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin
escompté (ATF 117 IV 135 c. 1a; ATF 116 IV 312 c. 2d et 3; dans le même
sens : TF 6B_758/2009 du 6 novembre 2009 c. 2.1). Une mise en danger
concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le
Tribunal fédéral a par exemple admis à plusieurs reprises que l'auteur qui
ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en
l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement
dangereuse
(ATF 120 IV 317 c. 2a; ATF 118 IV 142 c. 3b). La brutalité de l'auteur n'est
en revanche pas indispensable (ATF 116 IV 312 c. 2e). L'implication de
plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en
-
55 -
considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (TF 6B_988/2013
du 5 mai 2014 c. 1.4.1 et les références citées).
Enfin, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer que le
caractère particulièrement dangereux de l'auteur d'un brigandage est une
circonstance matérielle, non une circonstance personnelle, avec pour
conséquence qu'elle modifie la gravité objective de l'infraction et exerce
par conséquent la même influence sur la culpabilité de l'instigateur ou du
complice que sur celle de l'auteur (cf. ATF 109 IV 161 c. 3; cf. ég. Dupuis
et al., Code pénal, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 8 ss ad
art. 27 CP).
7.3.3Le Tribunal criminel a à juste titre libéré E.________ de
l'accusation de tentative de brigandage qualifié par mise en danger de
mort au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, en considérant que la vie de la victime
avait été mise en danger parce que O.________ avait outrepassé les
instructions reçues. En revanche, il a retenu la qualification de tentative de
brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, soit dénotant une
dangerosité particulière. Les premiers juges se sont essentiellement
fondés sur le grand professionnalisme du plan, qui a notamment impliqué
le recrutement d'un homme de main en France, la mise au point d'un
stratagème mettant en œuvre un leurre crédible – la montre de luxe – et
l'utilisation de moyens de communication faisant appel à des puces
téléphoniques activées le jour même du passage à l'action avec de
fausses identités pour déjouer les repérages; ces mesures dénotaient de la
réflexion, de l'expérience des méthodes de police et une organisation
professionnelle. En outre, le choix réfléchi d'agir en milieu de matinée au
centre-ville, en zone piétonne et à proximité immédiate du siège des
autorités communales, lieu quadrillé par les patrouilles des forces de
l'ordre, démontrait de l'audace et du sang-froid. Quant au choix de
violenter une personne seule et âgée, il démontrait un manque de
scrupules avéré. Enfin, le butin visé en espèces, or et bijoux, était
important, soit de plusieurs centaines de milliers de francs (cf. jugement
entrepris, p. 12). La Cour de céans fait sienne cette appréciation. On peut
encore mentionner, dans le même sens, la détermination et l'efficacité des
-
56 -
brigands, à qui il a fallu très peu de temps pour passer à l'action une fois
la décision initiale prise. En l'espace de quelques jours, ils ont ainsi mis au
point un scénario précis, fait des repérages sur les lieux, réuni les moyens
d'action en hommes et en matériel, notamment une arme à feu chargée
qui n'a finalement pas été utilisée, et un spray. Contrairement à ce que
prétendent les prévenus, il ne s'agissait nullement du travail de "bras
cassés", mais bien de délinquance patrimoniale "professionnelle"; l'échec
de l'opération et l'identification des auteurs découlent uniquement de
l'arrestation providentielle de l'exécutant O., laquelle a résulté
d'un concours de circonstances – notamment la résistance inattendue de
la victime, le déclenchement d'une alarme, ainsi que l'intervention
heureuse et avisée du concierge. On ne peut pas déduire un manque de
préparation, ni, partant, de professionnalisme, du fait que le bijoutier ne
s'est présenté à son lieu de travail que quelques minutes après 9h30,
l'heure – déjà relativement tardive – qui avait été initialement prévue pour
le passage à l'action. Il est vrai que le caractère professionnel de
l'organisation du crime semble essentiellement imputable à F., qui
a obtenu l'aide de comparses français, a préparé le matériel et s'est
occupé des puces téléphoniques. Cependant, contrairement à ce que
semble soutenir E., il résulte de la nature de la circonstance visée
qu'il n'est pas nécessaire que ce dernier ait eu connaissance de chacune
des mesures techniques qui rendaient cette opération "professionnelle"; il
suffit qu'il ait su qu'il s'impliquait dans une opération de cette nature, ce
qui est manifestement le cas en l'espèce, compte tenu de sa présence aux
réunions préparatoires de Neuchâtel et, surtout, du bar "C.". Quant
à l'audace et à l'absence de scrupules qu'allait nécessiter la commission
du crime planifié, elles lui étaient d'emblée connues.
8.1E.________ conclut enfin, dans l'hypothèse où la qualification de
tentative de brigandage serait confirmée, au prononcé d'une peine
privative de liberté de deux ans au plus, sous déduction de la détention
subie avant jugement. Dans son appel joint, le Ministère public conclut au
prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans.
-
57 -
8.2Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées plus haut (cf. c. 4.2 supra).
Si en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine
prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
8.3En l'espèce, en sus des griefs écartés ci-dessus (cf. c. 7 supra),
E.________ soutient que la peine serait excessive au regard des critères
fixés par l'art. 47 CP. Quant au Ministère public, il soutient que le Tribunal
criminel aurait mal apprécié l'implication comme initiateur du brigandage
et "tête pensante" de ce prévenu; en outre, il aurait insuffisamment tenu
compte de la culpabilité induite par l'entreprise criminelle de production
indoor de marijuana, laquelle obéissait à un mobile crapuleux
d'enrichissement illicite.
A juste titre, le Tribunal criminel a retenu que la culpabilité
d'E.________ était très importante. La Cour de céans se rallie à la pesée des
éléments à charge et à décharge à laquelle il a été procédé (jugement
entrepris,
p. 124), qui est pleinement convaincante et à laquelle il peut être renvoyé.
En particulier, contrairement à ce qu'E.________ a fait plaider,
on ne saurait accorder un poids plus important encore au comportement
exemplaire de l'intéressé en prison. En outre, le soi-disant "désistement"
de celui-ci n'en est pas un, étant rappelé ce n'est que parce que le
prévenu pensait que le brigandage avait échoué qu'il a quitté son poste.
Un désistement ne peut être retenu que lorsque l'auteur renonce de sa
propre initiative à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme (cf.
art. 23 al. 1 CP); en d'autres termes, la décision de l'auteur doit reposer
sur sa libre volonté de ne pas atteindre le but qu'il s'était fixé, sans être
dictée par des circonstances extérieures, indépendantes de sa volonté, et
-
58 -
qui, en fait ou prétendument, s'opposent à l'exécution (ATF 108 IV 104 c.
2b; Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 23 CP). Le cas d'espèce constitue
précisément un cas où le "désistement" a été commandé par des
circonstances extérieures faisant prétendument obstacle à l'exécution, à
savoir la conviction erronée du prévenu que le "coup" avait déjà échoué.
Enfin, une comparaison avec la peine de 3 ans infligée à I.________ par les
autorités judiciaires françaises serait dénuée de toute pertinence,
s'agissant de peines prononcées dans des ordres juridiques distincts.
De même, les griefs soulevés par le Ministère public ne
convainquent pas. S'agissant du rôle d'E.________ dans le brigandage,
comme déjà exposé (cf. c. 7.2.3 supra), on ne peut en effet exclure
l'intervention d'un tiers, laquelle n'aurait toutefois pas d'influence
significative sur la culpabilité du prévenu. Comme l'a retenu le Tribunal
criminel, il n'est pas déterminant que celui-ci ait fonctionné comme
indicateur direct ou plutôt comme intermédiaire d'un tiers indicateur.
Quant à la culpabilité induite par l'infraction à la LStup, non contestée en
procédure d'appel, il est vrai qu'elle est relativement importante. Il
s'agissait en effet d'une petite entreprise de production pour la vente
ayant nécessité un investissement de 1'800 fr., de la réflexion, du temps
et des soins dans le seul but de se procurer de l'argent facilement et
illicitement, ce qui dénote un certain ancrage dans la délinquance à but
patrimonial avec variation des méthodes. Cela étant, le Tribunal criminel a
mentionné le concours tout en mettant l'accent, conformément à la loi, sur
la culpabilité résultant de l'infraction la plus grave; dans ces circonstances,
on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir suffisamment sanctionné ce
volet des actes punissables.
Enfin, il y a lieu de relever que l'écart d'une année entre les
peines prononcées respectivement contre E.________ et F., outre
que les infractions qui leur sont reprochées ne se recoupent que
partiellement, se justifie notamment par le profil plus dangereux de
F., comme le démontrent ses lourds antécédents et l'intensité de
son implication (cf. ég c. 11 infra), qu'on opposera à la lâcheté
-
59 -
d'E., qui ressort du dossier, laquelle limite objectivement sa
dangerosité comme homme d'action.
9.Au vu de ce qui précède, l'appel d'E. et l'appel joint du
Ministère public doivent être intégralement rejetés.
Appel de F.________
10.F.________ conteste également l'aggravante de la dangerosité
au sens de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP.
Il fait pour l'essentiel valoir que les auteurs seraient "des
maladroits" ou "des bras cassés". Comme déjà exposé dans le cadre de
l'examen de l'appel d'E., auquel il peut être renvoyé pour
l'essentiel
(c. 7.3.3 supra), l'analyse du processus criminel révèle au contraire un
degré élevé d'efficacité criminelle. Quant au fait que les comparses aient
renoncé à l'usage de l'arme dont ils disposaient, il n'est pas un signe
d'amateurisme, dans la mesure où cette renonciation résulte d'un choix de
O., à qui l'arme avait été proposée, mais qui a préféré s'en
remettre à sa seule puissance physique pour réduire à merci un bijoutier
qu'on lui avait décrit comme seul et âgé. A ce titre, contrairement à ce
que soutient F., l'âge avancé du bijoutier était forcément connu de
ce dernier. Les possibilités défensives de la victime ont nécessairement
été discutées lors de la préparation du brigandage pour déterminer les
moyens de la neutraliser et l'âge de celle-ci entrait alors forcément en
ligne de compte; O. a en outre initialement déclaré que F.________
lui avait dit que la victime était âgée (PV aud. 25, p. 3 en haut), même s'il
est revenu sur ses déclarations à l'audience de première instance (cf.
jugement entrepris, p. 7); la vulnérabilité présumée de la victime ressort
enfin de façon claire du mode opératoire finalement choisi, à savoir une
agression effectuée par un homme seul, qui était censé maîtriser sa
victime, avant de la ligoter et de la bâillonner. Enfin, l'argument selon
lequel F.________ a fait preuve d'amateurisme en omettant de se cacher de
façon plus efficace après le coup manqué relève de la spéculation; comme
-
60 -
l'a relevé le Ministère public, le comportement supposément imprudent de
F.________ peut entre autres s'expliquer par les nombreuses mesures de
précaution prises en amont, soit avant et pendant l'exécution du
brigandage.
Au vu de ce qui précède, la qualification de brigandage qualifié
au sens de l'art. 140 ch. 3 CP en ce qui concerne F.________ est bien
fondée.
11.1F.________ conteste enfin la quotité de la peine privative de
cinq ans prononcée par le Tribunal criminel; il conclut au prononcé d'une
peine privative de liberté de deux ans. Dans son appel joint, le Ministère
public a conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de six ans.
11.2Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées plus haut (cf. c. 4.2 et 8.2 supra).
11.3En l'espèce, pour fixer la peine de F.________ à cinq ans, le
Tribunal criminel a mentionné sa très lourde culpabilité, en soulignant son
rôle pivot et entraînant dans le recrutement de comparses en France, ainsi
que dans l'obtention et la fourniture du matériel – montre, ligatures, puces
–, l'intensité de sa volonté criminelle, le mobile crapuleux, la lâcheté et
l'absence de scrupules conduisant à s'en prendre à une personne âgée, le
poids des antécédents pénaux, dont l'un a trait à un brigandage, le
concours avec diverses infractions secondaires. A décharge, il a pris en
compte les regrets exprimés, la reconnaissance des faits en tant qu'ils
concernaient ce prévenu et l'inaboutissement du brigandage.
L'appelant critique la quotité de la peine, qu'il tient pour
arbitrairement sévère au vu de son cadre légal. Le minimum légal du
brigandage dénotant de la dangerosité est de deux ans et le maximum de
dix ans. Dans le cas d'une tentative, le juge peut atténuer la peine – au
sens de l'art. 48a CP – (cf. art. 22 al. 1 CP); la peine doit de toute manière
être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit; la
- 61 -
mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du
résultat, ainsi que des conséquences effectives des actes commis (Dupuis
et al., op. cit, n. 25 et 26 ad art. 22 CP et les références citées). En
l'espèce, seul le hasard et l'intervention du concierge ont empêché le
résultat de se produire; le prévenu n'y est pour rien. De graves lésions
psychologiques et physiologiques ont en outre été infligées à la victime,
qui a failli périr. Si le prévenu n'a pas personnellement participé à
l'attaque physique et n'a pas donné d'instructions par lesquelles il aurait
enjoint O.________ à recourir à la brutalité extrême dont ce dernier a
finalement fait preuve, il ne lui a en revanche donné aucune
recommandation sur la manière d'opérer en vue de ménager la victime
autant que possible. Il était donc justifié de n'accorder qu'une portée
limitée à l'atténuation (comp. ATF 121 IV 49, JT 1997 IV 34). Pour le
surplus, tous les éléments pris en considération par le Tribunal criminel
sont pertinents et la Cour de céans se rallie à l'appréciation de celui-ci.
A l'appui de ses conclusions, le Ministère public insiste sur le
rôle central d'organisateur et de fournisseur du prévenu. Le Tribunal
criminel a cependant déjà tenu compte de ces éléments et leur a accordé
un poids adéquat.
12.Au vu de ce qui précède, l'appel de F.________ et l'appel joint
du Ministère public doivent être intégralement rejetés.
Appel d'A.________
13.1A.________ a conclu à ce que le montant de 18'000 fr., avec
intérêts à 5 % l'an dès le 26 mars 2013, que le Tribunal criminel lui a
alloué au titre de réparation morale soit porté à 120'000 francs.
O., L. et N.________ – ce dernier en raison des conclusions
de son propre appel, cf. c. 3 et 5 supra – ont conclu au rejet de cet appel.
-
62 -
13.2Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le
lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par
adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la
mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles
dans sa déclaration et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves
qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions
civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du
prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale. L'octroi d'une réparation
morale ensuite de lésions corporelles exige que ces dernières aient une
certaine importance. Tel est le cas des atteintes provoquant la perte
définitive de la fonction d'un organe, tel qu'un œil (ATF 121 II 369 c. 3c et
les références citées). L'indemnité a pour but exclusif de compenser le
préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe
d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent
d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité
d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la
douleur physique ou morale (ATF 132 III 117 c. 2.2.2; ATF 123 III 306 c.
9b). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à
réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une
simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699 c. 5.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la
gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse
dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 c. 2a). Toute comparaison avec
d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral
touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation
donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe.
Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être,
suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 c.
6.3.3).
-
63 -
13.3En l'espèce, à l'appui de son appel, A.________ cite divers arrêts
dans le cadre desquels des réparations morales comparables à celle qu'il
réclame ont été allouées. Il ressort cependant de l'espèce de ces affaires –
cas d'une jeune fille qui avait subi pendant dix ans, de l'âge de 8 à 18 ans,
à d'innombrables reprises, des atteintes particulièrement graves à son
intégrité sexuelle commises par son père (ATF 125 III 269), cas de
tétraplégie définitive (ATF 123 III 306;
TF 6B_188/2010 du 4 octobre 2010) – que cet ordre de grandeur en
matière de réparation morale demeure réservé à des cas d'une gravité
extrême, soit des altérations irrémédiables de la personnalité ou des
paralysies très étendues et définitives infligées à de jeunes victimes.
Il n'y a pas lieu de minimiser le préjudice moral subi par
A., qui a frôlé la mort, au vu des longues et irréductibles
souffrances physiques et psychiques ressenties, du bouleversement de
son mode de vie, de sa peur au quotidien d'être à nouveau agressé et d'en
mourir, ou de se fracturer les vertèbres lombaires. Le cas d'espèce
n'atteint toutefois pas le degré de gravité des affaires précitées, étant
relevé que la circonstance d'âge –A. était âgé de 75 ans lors des
faits et il en a 77 aujourd'hui – intervient dans l'accentuation de certains
des troubles ressentis. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le montant
que le Tribunal criminel avait retenu comme base, de 30'000 fr., est
adéquat. C'est cependant à tort que celui-ci a ensuite purement et
simplement retranché la condamnation à réparation morale de 10'000
euros, soit 12'000 fr., prononcée par les autorités françaises à l'encontre
d'I., indépendamment de l'effectivité de cette réparation. Il faut
par conséquent porter le montant alloué à 30'000 fr., dont à déduire tout
montant effectivement versé par I. en exécution du jugement
rendu le 8 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de Lyon, lequel n'a
apparemment pas été contesté sur ce point en deuxième instance (cf. P.
542, p. 8 en haut).
Synthèse, frais et indemnités
-
64 -
14.1En définitive, les appels de F., E. et N.,
ainsi que les appels joints du Ministère public, doivent être rejetés. L'appel
d'A. doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié
dans le sens des considérants (cf. c. 13.3 supra); il sera en outre rectifié
d'office dans le sens déjà indiqué (cf. c. 2.3 supra).
14.2Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité
pour la procédure d'appel d'un montant de 2'959 fr. 20, TVA et débours
inclus, sera allouée au défenseur d'office de F.; au vu du sort de
l'appel de ce dernier et de l'appel joint, elle sera mise par moitié, soit
1'479 fr. 60, à la charge de celui-ci
(art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1
CPP).
Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de
3'610 fr. 10, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d'office
d'E.; au vu du sort de l'appel de ce dernier et de l'appel joint, elle
sera mise par moitié, soit 1'805 fr. 05, à la charge de celui-ci, le solde
étant laissé à la charge de l'Etat. Il n'a pas été possible de se baser sur la
liste des opérations produite, laquelle fait état de 17 heures et 15 minutes
de travail d'avocat breveté et de 38 heures et
30 minutes de travail d'avocat-stagiaire, ce qui est largement excessif
compte tenu des caractéristiques du dossier. Il faut souligner qu'au stade
de la procédure d'appel, le défenseur d'office désigné au début de la
procédure pénale (cf. ordonnance de désignation du 11 avril 2013) a déjà
acquis une parfaite connaissance du dossier; dans ces circonstances, on
ne saurait intégralement indemniser les très nombreuses d'opérations
alléguées au titre de "suivi" ou d'"étude du dossier"; de même, il y a
matière à retranchement au vu du temps considérable qui semble avoir
été consacré à des démarches concernant l'exécution de la peine. Au vu
de ce qui précède, le montant alloué a été arrêté en équité en retenant 15
heures de travail d'avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., et 3 heures
d'avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr., les vacations et les débours
allégués étant admis.
-
65 -
Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité
pour la procédure d'appel d'un montant de 3'585 fr. 60, TVA et débours
inclus, sera allouée au défenseur d'office de N.; au vu du sort de
l'appel de ce dernier, elle sera intégralement mise à la charge de celui-ci.
Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité
pour la procédure d'appel d'un montant de 1'101 fr. 60, TVA et débours
inclus, sera allouée au défenseur d'office de O.; au vu du sort de
l'appel d'A., elle sera mise pour un tiers, soit 367 fr. 20, à la charge
du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité
pour la procédure d'appel d'un montant de 1'391 fr. 05, TVA et débours
inclus, sera allouée au défenseur d'office de L.; au vu du sort de
l'appel d'A., elle sera mise pour un tiers, soit 463 fr. 65, à la charge
du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Enfin, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant
de 3'264 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée au conseil d'office
d'A.; au vu du sort de l'appel de ce dernier, elle sera mise pour
deux tiers, soit 2'176 fr. 20, à la charge de celui-ci, le solde étant laissé à
la charge de l'Etat.
14.3Pour le surplus, compte tenu du sort respectif des six appels et
appels joints, l'émolument d'arrêt, par 5'980 fr. (art. art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de F.________ pour
un sixième, d'E.________ pour un sixième, de N.________ pour un sixième,
d'A.________ pour un neuvième, de O.________ pour un trente-sixième et de
L.________ pour un trente-sixième, le solde étant laissé à la charge de l’Etat
(art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
-
66 -
Les parties ne seront tenues de rembourser à l’Etat la part
mise à leur charge du montant des indemnités en faveur de leur défenseur
ou conseil d’office que lorsque leur situation financière le permettra.
-
67 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à F.________ les articles 40, 47, 49 ch. 1, 50, 51, 69,
70, 106, 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 ad 22 al. 1 CP; 33 al. 1 let. a LArm; 95 al. 1
let. b LCR; 96 OCR; 115 al. 1 let. a et b LEtr et 398 ss CPP;
appliquant à E.________ Santos les articles 40, 46 al. 2, 47, 49
ch. 1, 50, 51, 69, 70, 106, 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 ad 22 al. 1 CP; 19 al. 1
let. a et b et 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP;
appliquant à N.________ les articles 40, 42, 44, 47, 50, 51, 69,
70, 140 ch. 1 al. 1 ad 22 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels de F., E. et N., ainsi que les
appels joints du Ministère public, sont rejetés.
II. L'appel d'A. est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 26 novembre 2014, rectifié par décision
du
16 décembre 2014, par le Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre XXVIII de son dispositif et rectifié comme il suit au
chiffre XLI de celui-ci, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I. à IV. inchangé;
V.constate que F.________ s’est rendu coupable de
tentative de brigandage qualifié, infraction à la Loi
fédérale sur les armes, conduite sans autorisation,
infraction à l’Ordonnance sur les règles de la
circulation routière, entrée illégale et séjour illégal;
VI.condamne F.________ à une peine privative de liberté
de 5 (cinq) ans, sous déduction de 603 (six cent trois)
jours de détention avant jugement;
-
68 -
VII.constate que F.________ a subi 7 (sept) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et ordonne que 4 (quatre) jours de détention
soient déduits de la peine fixée au chiffre VI ci-dessus
à titre de réparation du tort moral subi par ce dernier;
VIII.ordonne le maintien en exécution anticipée de peine
de F.;
IX.condamne F. à une amende de 100 fr. (cent
francs) et dit qu’en cas de non paiement fautif de
l’amende, la peine privative de liberté de substitution
sera de 1 (un) jour ;
X.constate qu’E.________ s’est rendu coupable de
tentative de brigandage qualifié, infraction et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
XI.condamne E.________ à une peine privative de liberté
de 4 (quatre) ans, sous déduction de 603 (six cent
trois) jours de détention avant jugement;
XII.constate qu’E.________ a subi 7 (sept) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et ordonne que 4 (quatre) jours de détention
soient déduits de la peine fixée au chiffre XI ci-dessus
à titre de réparation du tort moral subi par ce dernier;
XIII.ordonne le maintien en exécution de peine
d’E.;
XIV.condamne E. à une amende de 200 fr. (deux
cents francs) et dit qu’en cas de non paiement fautif
de l’amende, la peine privative de liberté de
substitution sera de 2 (deux) jours;
XV.renonce à révoquer le sursis octroyé à E.________ par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois le 18 février 2013;
XVI. à XXI. inchangés
XXII.libère N.________ des chefs d’accusation de tentative
de brigandage qualifié, complicité de tentative de
brigandage qualifié et entrave à l’action pénale;
-
69 -
XXIII.constate que N.________ s’est rendu coupable de
complicité de tentative de brigandage simple;
XXIV.condamne N.________ à une peine privative de liberté
de 14 (quatorze) mois sous déduction de 65 (soixante-
cinq) jours de détention avant jugement;
XXV.constate que N.________ a subi 8 (huit) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et ordonne que 4 (quatre) jours de détention
soient déduits de la peine fixée au chiffre XXIV ci-
dessus à titre de réparation du tort moral subi par ce
dernier;
XXVI.suspend l’exécution de la peine et fixe à N.________ un
délai d’épreuve de 4 (quatre) ans;
XXVII. dit que O., F., E., L. et
N.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux,
d’A.________ et lui doivent immédiat paiement d’un
montant de 5'185 fr. 10 (cinq mille cent huitante-cinq
francs et dix centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le
15 août 2013, à titre de dommages et intérêts;
XXVIII. dit que O., F., E., L. et
N.________ doivent, solidairement entre eux, verser à
A., à titre de réparation morale, un montant de
30’000 fr. (trente mille francs), avec intérêts à 5% l’an
dès le 26 mars 2013, dont à déduire tout montant
effectivement versé par I. en exécution du
jugement rendu le 8 octobre 2014 par le Tribunal
correctionnel de Lyon;
XXIX.renvoie pour le surplus A.________ à agir devant le juge
civil;
XXX. à XXXIV. inchangés
XXXV. met une partie des frais de la cause, par 54'194 fr. 90,
y compris l’indemnité totale servie à son défenseur
d’office, arrêtée à 21'925 fr. 40, TVA comprise, à la
charge de F.________;
-
70 -
XXXVI. met une partie des frais de la cause, par 66'017 fr. 75,
y compris l’indemnité totale servie à son défenseur
d’office, arrêtée à 25'890 fr. 20, TVA comprise, à la
charge d'E.;
XXXVII. inchangé
XXXVIII. met une partie des frais de la cause, par 55'858 fr. 20,
y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office
arrêtée à 21'527 fr. 90, TVA comprise, à la charge de
N.;
XXXIX. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités
allouées aux chiffres XXXIV à XXXVIII ci-dessus ne sera
exigible que pour autant que la situation économique
respective de O., F., E.,
L. et N.________ le permette;
XL.fixe à 18'378 fr. 40, TVA comprise, le montant de
l’indemnité allouée à Me Marcel Heider, conseil
d’office de la partie plaignante A.;
XLI.dit que lorsque leur situation financière le permettra,
O., F., E., L.________ et
N.________ seront tenus, solidairement entre eux, de
rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée
au chiffre XL ci-dessus."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
V. Le maintien en détention de F.________ et E.________ à titre de
sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'959 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à
Me Alexandre Curchod et mise par moitié, soit 1'479 fr. 60, à
la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
-
71 -
VII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 3'610 fr. 10, TVA et débours inclus,
est allouée à
Me Elie Elkaïm et mise par moitié, soit 1'805 fr. 05, à la charge
d'E., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VIII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 3'585 fr. 60, TVA et débours inclus,
est allouée à
Me Françoise Trümpy-Waridel et mise à la charge de
N..
IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'101 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à
Me Kathrin Gruber et mise pour un tiers, soit 367 fr. 20, à la
charge de O., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
X. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'391 fr. 05, TVA et débours inclus, est
allouée à
Me David Moinat et mise pour un tiers, soit 463 fr. 65, à la
charge de L., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
XI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'264 fr. 30, TVA et débours inclus, est
allouée à
Me Marcel Heider et mise pour deux tiers, soit 2'176 fr. 20, à la
charge d'A., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
XII.L'émolument d'arrêt, par 5'980 fr., est mis à la charge de
F. pour un sixième, soit 996 fr. 65, d'E.________ pour un
sixième, soit 996 fr. 65, de N.________ pour un sixième, soit
996 fr. 65, d'A.________ pour un neuvième, soit 664 fr. 40, de
-
72 -
O.________ pour un trente-sixième, soit 166 fr. 10, et de
L.________ pour un trente-sixième, soit 166 fr. 10, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
XIII.Les parties ne seront tenues de rembourser à l’Etat la
part mise à leur charge du montant des indemnités en faveur
de leur défenseur ou conseil d’office prévues aux ch. VI à XI ci-
dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
Du 12 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants, à l'appelant par voie de jonction et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alexandre Curchod, avocat (pour F.),
-Me Elie Elkaïm, avocat (pour E.),
-Me Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour N.),
-Me Marcel Heider, avocat (pour A.),
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour O.),
-Me David Moinat, avocat (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
73 -
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Etablissements de la plaine de l'Orbe (détenu F.),
-Prison de la Chaux-de-Fonds (détenu E.),
-Service de la population, secteur E (E., né le [...];N., né
le [...]),
-Office fédéral des migrations (concernant F.),
-Service des automobiles et de la navigation (concernant F.),
-Office fédéral de la police (concernant F.________),
-
[...] (concernant A.________),
-
[...] (concernant A.________),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :