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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.005800-AFE/vsm
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience 1er octobre 2014
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
V., prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
J., partie plaignante, représenté par Me Charlotte Iselin, conseil
d'office à Lausanne, intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 mai 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré V.________ du chef
d’accusation de tentative de meurtre (I), a constaté que ce dernier s’est
rendu coupable de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie
d’autrui et séjour illégal (II), l’a condamné à 24 mois de peine privative de
liberté, sous déduction de 420 jours de détention avant jugement, peine
complémentaire à celles prononcées le 24 avril 2013 par le Tribunal de
police de Lausanne et le 8 mai 2013 par le Bezirksgericht Landquart (III), a
ordonné le traitement institutionnel de V.________ en milieu fermé au sens
de l’art. 59 al. 3 CP (IV), a ordonné son maintien en détention pour des
motifs de sûreté (V), a dit que V.________ est le débiteur de J.________ et lui
doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an
dès le 21 mars 2013, au titre d’indemnité pour le tort moral subi, et a
renvoyé pour le surplus la partie plaignante à agir devant le juge civil (VI),
a statué sur le sort du séquestre ordonné (VII), a mis à la charge de
V.________ les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office et celle allouée au conseil d’office de J.________ (VIII), et
a dit que les indemnités d’office seront exigibles pour autant que la
situation financière du condamné le permette (IX).
B.Par annonce du 15 mai 2014, puis déclaration motivée du 26
juin suivant, V.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant
principalement à la réforme des chiffres II à IV du dispositif, en ce sens
qu’il est libéré du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui,
qu’il est condamné à une peine assortie du sursis et que la mesure
institutionnelle ordonnée est annulée. Subsidiairement, il a conclu à
l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première
instance pour nouvelle instruction.
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9 -
A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de
l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant algérien, V.________ est né le [...] 1970. Il est
arrivé en Suisse il y a 12 ans en provenance d’Algérie. Il a d’abord résidé
aux Grisons, canton où il a demandé l’asile. Ensuite du rejet de sa requête
en 2004, il a reçu l’ordre de quitter la Suisse au plus tard le 22 juillet 2004.
Du 1
er
décembre 2006 au 22 juillet 2008, il a été détenu en vue de son
renvoi en Algérie. A deux reprises, les autorités suisses ont essayé de le
rapatrier dans son pays d’origine, mais en vain. Le prévenu a alors tenté
sa chance en Autriche et en Allemagne notamment. En 2011, il a déposé
une demande d’asile en Autriche mais a finalement été renvoyé en Suisse
le 22 avril 2011, conformément aux accords de Dublin. A son retour dans
les Grisons, il a obtenu une nouvelle aide d’urgence et est resté dans ce
canton jusqu’à fin 2011, avant de séjourner du 4 janvier au 30 juin 2012
dans le canton de Vaud, à Prilly et à Lausanne. Dans le cadre d’une
procédure Dublin initiée par les autorités grisonnes, l’appelant a été admis
en Allemagne le 12 juillet 2012, avant d’être intercepté par les autorités
allemandes et faire l’objet d’une demande de réadmission en Suisse le 24
juillet 2012. Il a alors été acheminé vers le canton de Vaud. En Suisse, le
prévenu n’a aucun proche. Il a travaillé pendant quelques mois à l’Armée
du Salut, où il logeait.
1.2Le casier judiciaire suisse de V.________ fait état des
condamnations suivantes :
-
21.06.2004, Kreispräsident Chur, vol d’importance mineure,
arrêts 5 jours;
-
26.01.2007, Juges d’instruction Fribourg, vol, dommages à la
propriété, séjour illégal, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr., sursis à
l’exécution de la peine, délai d’épreuve 5 ans;
-
10 -
-
22.02.2012, Ministère public Lausanne, séjour illégal, peine
privative de liberté 20 jours;
-
25.04.2013, Tribunal de police Lausanne, séjour illégal, peine
privative de liberté 30 jours;
-
08.05.2013, Bezirsgericht Landquart, lésions corporelles
graves, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet
dangereux), séjour illégal, peine privative de liberté 11 mois, sursis à
l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 500 francs.
1.3Pour les besoins de la présente cause, V.________ a été placé
en détention préventive le 21 mars 2013. A ce jour, il a effectué 420 jours
de détention avant jugement. Depuis le 21 août 2014, il exécute sa peine
de manière anticipée.
Il ressort du rapport établi le 12 mai 2014 par le directeur de la
prison de la Tuilière (P. 65) que le comportement de V., qui était
détenu au sein de la division psychiatrique, a été correct. Il était poli avec
le personnel et n’a rencontré aucun problème particulier au sein de la
division. Il restait toutefois à l’écart des autres détenus, ne participait ni
aux activités sportives ni aux activités d’ergothérapie et ne se rendait pas
à la promenade. Il ne téléphonait en outre pas et n’a reçu qu’une seule
visite.
Lors de sa détention à la Prison du Bois-Mermet, le prévenu a
entamé une grève de la faim qui a abouti à une première hospitalisation
au CHUV le 8 novembre 2011, puis à une seconde à l’Hôpital cantonal de
Genève du 12 novembre au 5 décembre 2013 (P. 54/1, 54/2 et 56).
1.4Dans le cadre de la présente affaire, V. a été soumis à
une expertise psychiatrique (P. 49). Les experts ont posé le diagnostic de
schizophrénie paranoïde, engendrant une interprétation délirante des
intentions d’autrui menant à un fort sentiment de persécution, des
hallucinations principalement acoustico-verbales, un important retrait
social ainsi qu’une désorganisation. Selon les experts, cette
symptomatologie avait engendré des angoisses ainsi qu’un
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disfonctionnement social important chez l’intéressé. Ils ont considéré que
le délire de persécution et l’anosognosie dont souffrait celui-ci l’avaient
conduit à des comportements hétéro- et auto-agressifs, qui perduraient en
détention. Selon eux, l’expertisé souffrait probablement de ce trouble
depuis de nombreuses années. En tenant compte de cette
symptomatologie, les experts ont considéré que le prévenu était capable
d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais que sa capacité à se
déterminer d’après cette appréciation était diminuée dans une mesure
importante. Par ailleurs, dans la mesure où les faits qui lui étaient
reprochés étaient étroitement liés au trouble dont ce dernier souffrait, les
experts ont estimé qu’en l’absence de traitement, le risque de récidive
d’actes agressifs était élevé. Une prise en charge psychiatrique intégrée
était dès lors susceptible de diminuer ce risque. Selon eux, l’intéressé
pouvait bénéficier de soins adaptés à sa problématique dans une
institution de type psychosocial. Il paraissait en outre essentiel que celui-ci
puisse continuer de bénéficier d’un environnement thérapeutique, malgré
son manque de collaboration au traitement et aux activités proposées. Les
experts ont dès lors préconisé un traitement institutionnel au sens de l’art.
59 CP, dans une institution psychiatrique.
2.1À Renens notamment, entre juillet 2012 et le 21 mars 2013,
V.________ a séjourné en Suisse sans autorisation de séjour.
2.2À Lausanne, le 21 mars 2013, entre 12h30 et 13h00, au bar
social [...] sis à la rue [...], le plaignant J.________ a effleuré par
inadvertance V., qui s’est énervé. Le ton entre les deux hommes
est monté. Le prévenu a poussé le plaignant, lequel a rétorqué qu’il allait
lui casser la gueule s’il sortait à l’extérieur avec lui. Des tiers sont ensuite
intervenus pour les calmer. Le prévenu est alors sorti de l’établissement et
a attendu que J. quitte à son tour les lieux pour en découdre avec
lui. Ainsi, lorsque le plaignant a quitté l’établissement seul à la fermeture
du bar, vers 14h45, l’appelant l’a suivi jusque devant l’immeuble sis à la
rue [...], l’a attrapé par la veste et l’a entraîné dans la rampe d’accès à la
cour intérieure de cet immeuble. A cet endroit, il l’a violemment agressé :
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12 -
il a tout d’abord essayé de lui donner un coup de poing; le plaignant
s’étant agrippé à ses habits en lui entourant la taille, il l’a ensuite
volontairement fait chuter, avant de retomber sur lui. Alors que l’intimé
était au sol, l’appelant, qui était assis sur celui-ci, lui a donné plusieurs
coups de poing. Puis, comme le plaignant tentait de se défendre en le
repoussant avec les mains, le prévenu a saisi celui-ci par la veste et, à
plusieurs reprises, a soulevé son buste pour lui frapper la tête contre le
sol. A un moment donné, la victime a réussi à dégager une jambe et a
encerclé la taille du prévenu avec ses jambes. L’appelant l’a alors mordu à
la lèvre, puis a placé ses mains autour du cou de sa victime et a fait
pression avec ses pouces sur la trachée. Alors que le plaignant perdait
connaissance, plusieurs personnes sont arrivées, ce qui a mis le prévenu
en fuite.
J.________ a souffert d’une plaie au cuir chevelu ainsi qu’à la
lèvre inférieure qui a nécessité 3 points de suture, d’une contusion
thoracique, d’un hématome sous-galéal pariéto-occipital gauche et d’un
traumatisme cranio-cérébral avec perte de connaissance (P. 19 et 15). Il a
séjourné aux urgences du CHUV du 21 mars 2013 à 15h09 au 22 mars
2013 à 14h30 (P. 19).
Lors de l’examen physique du plaignant, le CURML a
notamment constaté la présence des marques suivantes : une
dermabrasion croûteuse et superficielle du visage, des dermabrasions de
la lèvre inférieure, de la face postérieure de la main gauche et du genou
droit, des érythèmes de la face postérieure des mains ainsi que du genou
gauche, et une tuméfaction ecchymotique de la face postérieure du coude
droit.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
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13 -
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de V.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.S’agissant de l’altercation du 21 mars 2013, l’appelant
conteste les faits retenus par les premiers juges. Il leur fait grief d’avoir,
en retenant la version du plaignant, procédé de manière arbitraire et en
violation du principe in dubio pro reo.
3.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
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14 -
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
3.2
3.2.1Concernant les faits à l’origine de l’altercation, le prévenu
soutient tout d’abord que le plaignant l’aurait bousculé volontairement,
qu’il aurait attendu celui-ci à l’extérieur du bar non pas pour se battre
avec lui mais pour discuter, mais que le plaignant n’aurait rien voulu
entendre et l’aurait entraîné dans une bagarre dans laquelle ce dernier
aurait pris le dessus.
Cette version ne saurait toutefois être suivie. Tout d’abord,
s’agissant de l’accrochage dans le bar, rien ne vient étayer l’affirmation
selon laquelle J.________ aurait volontairement bousculé le prévenu, qui,
faut-il le rappeler, souffre d’un trouble mental impliquant « une
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15 -
interprétation délirante des intentions d’autrui menant à un fort sentiment
de persécution » (P. 49, p. 8). Pour sa part, le plaignant a toujours nié ce
fait. Quant au témoin [...], il a indiqué que c’est en reculant que l’intimé
avait bousculé le prévenu et précisé que le plaignant n’était pas un
fauteur de trouble (PV aud. 6, R. 5
et 7). Les deux hommes ne se
connaissaient par ailleurs pas et n’avaient donc aucun contentieux
préexistant. Au demeurant, à chaque audition, le prévenu a donné des
explications différentes sur le grief qu’il avait contre l’intéressé (cf. PV
aud. 2, p. 2 : il a reçu un coup violent; PV aud. 3, li. 42 : le plaignant lui a
mis la main aux fesses; en appel : il y a eu une bousculade volontaire), qui
ne sont donc pas crédibles.
Il résulte ensuite des propos du prévenu lui-même que celui-ci
a attendu le plaignant pour en découdre avec lui, et non pour parlementer
pacifiquement (cf. PV aud. 2 et 3). De plus, entendu par l’expert psychiatre
plusieurs mois après les faits, il a fourni la même version de ses intentions
(P. 49, p. 3). Ces premières déclarations doivent ainsi l’emporter sur les
nouvelles explications données à l’audience de jugement.
Certes, personne n’a vu le début de la bagarre. Cela étant, le
prévenu n’est pas crédible au regard de ce qui précède. C’est bien lui qui
a attendu le plaignant et l’a abordé, et rien ne permet de penser que celui-
ci aurait donné le premier coup.
Enfin, force est de constater que la suite des événements
relevait plus de l’agression unilatérale que du pugilat. Le prévenu avait le
dessus sur le plaignant qui se défendait faiblement. Cela résulte tant des
témoignages de [...] et [...] (PV aud. 5 et 7) que des déclarations de
l’appelant lui-même qui a reconnu avoir donné « une raclée » à l’intimé
(PV aud. 3, li. 68). Au demeurant, la comparaison des lésions subies
aboutit au même résultat.
3.2.2L’appelant conteste ensuite avoir étranglé l’intimé, de surcroît
jusqu’à ce que celui-ci perde connaissance, comme l’ont retenu les
premiers juges. Il l’aurait seulement repoussé avec une main sur la gorge.
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Il soutient que rien n’étaie les déclarations de la victime, qui n’aurait
d’ailleurs pas parlé de strangulation lors de sa première audition.
En l’occurrence, la première audition de la victime (PV aud. 1),
faite deux heures après l’agression, est une audition de plainte, dans
laquelle le déroulements des faits est résumé sur quelques lignes. Elle ne
saurait donc constituer une relation complète de ce qui s’est passé. Dès sa
deuxième audition, intervenue un jour après les faits, le plaignant a
déclaré avoir été étranglé (PV aud. 4, p. 3). Quant au prévenu, il n’a jamais
mentionné ce fait durant l’enquête et ce n’est qu’aux débats de première
instance qu’il a expliqué la strangulation, alléguée par le plaignant, par un
geste destiné à repousser celui-ci, après avoir reconnu qu’il avait « peut-
être [...] serré le cou » (jgt, p. 4). De plus, le témoin [...] a également
confirmé la strangulation, même s’il n’en est pas certain (PV aud. 7, p. 2).
Sur le vu de ce qui précède, le principe de l’acte est bien établi. Il reste à
en déterminer l’intensité.
A cet égard, à la police, le plaignant a d’abord déclaré « j’ai
presque perdu connaissance » (PV aud. 1), puis, le lendemain, il a indiqué
« il [...] faisait pression [...] jusqu’à ce que je perde connaissance » (PV
aud. 4, p. 3). Aux débats, il a répété « j’ai réellement perdu
connaissance » et ajouté avoir été ranimé par la police (jgt, p. 6). Cette
dernière affirmation n’est toutefois pas confirmée par les rapports de
police qui n’en parlent pas (P. 4, 23, 33).
Le témoin [...] a indiqué que lorsque l’agresseur était parti, ses
collègues avaient aidé la victime à s’asseoir sur le bord du trottoir; celle-ci
regardait dans ses poches et ramassait ses affaires qui étaient tombées
(PV aud. 5, p. 3). Quant au témoin [...], s’il a déclaré « je ne pense pas que
l’Africain ait perdu connaissance » (PV aud. 7, p. 2), il n’a pas vu la fin de
l’agression, dès lors qu’il est allé chercher de l’aide à l’Hôtel de police.
Le rapport du CURML ne mentionne aucune perte de
connaissance (P. 15). Celui du Service des urgences du CHUV, en
revanche, oui (P. 19). On ne sait toutefois pas si cela résulte des
-
17 -
constatations des ambulanciers ou des déclarations faites par le plaignant
aux médecins.
Par contre, le prévenu lui-même a déclaré avoir frappé l’intimé
« jusqu’à ce qu’il tombe dans les pommes » et l’avoir laissé « une fois
inconscient, du moins il a fait semblant de l’être » (PV aud. 2, p. 3). Rien
ne vient toutefois étayer la thèse d’une simulation de la victime,
vraisemblablement due à une interprétation du prévenu.
Enfin, aux débats de première instance, la victime a déclaré
qu’à la suite de son agression, elle avait eu mal à la gorge (jgt., p. 7). A
l’audience d’appel, elle a précisé que lors de l’examen au CURML, les
médecins lui avaient enlevé sa minerve et avaient constaté des douleurs
lorsqu’ils lui touchaient le cou.
Ainsi, sur la base de l’ensemble de ces éléments, notamment
des déclarations du plaignant et de celles du prévenu, il faut retenir que le
premier était bien en train de perdre connaissance au moment où des
tiers ont mis en fuite le second. Celui-ci a eu de surcroît le temps de
percevoir cette perte de connaissance.
4.L’appelant conteste la réalisation de l’infraction de mise en
danger de la vie d’autrui. Il fait valoir qu’il voulait uniquement régler le
conflit pour pouvoir continuer à fréquenter le bistrot social et qu’il n’a donc
pas agi « sans scrupules » comme l’exige l’art. 129 CP. Il soutient aussi
que son geste ne constituait pas une strangulation suffisamment intense
pour mettre le plaignant en danger de mort; à tout le moins, il considère
qu’il n’est pas établi qu’il en aurait eu conscience.
4.1L’art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans
scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
Le danger au sens de l’art. 129 CP suppose un risque concret
de lésion, c’est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d’après le cours
-
18 -
ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que
le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu’un degré de probabilité
supérieur à 50 % soit exigé (ATF
121 IV 67 c. 2b). Il doit en outre s’agir d’un danger de mort, et non pas
seulement d’un danger pour la santé ou l’intégrité corporelle (ATF 101 IV
154 c. 2a). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion
d’imminence n’est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas,
outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un
élément d’immédiateté qui se caractérise moins par l’enchaînement
chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct
unissant le danger et le comportement de l’auteur. L’immédiateté
disparaît ou s’atténue lorsque s’interposent ou surviennent des actes ou
d’autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 c. 2a). S’agissant plus
précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu’il pouvait y
avoir danger de mort lorsque l’auteur étranglait sa victime avec une
certaine intensité. Le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la
vie d’autrui à la charge d’un auteur qui avait étranglé sa victime, sans
pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu’elle ait perdu
connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence
décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-
inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (ATF
124 IV 53; TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013; TF 6B_87/2013 du 15 mai
2013 c. 3; TF 6B_996/2009 du 15 mars 2010 c. 3.3; TF 6S.40/2004 du 6
avril 2004 c. 2.1; TF 6P.96/2001 du 15 octobre 2001 c. 6b).
Du point de vue subjectif, il faut que l’auteur ait agi
intentionnellement et que l’acte ait été commis sans scrupules. L’auteur
doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter
volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 c. 2d). En
revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque
(ATF 107 IV 163 c. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6S.3/2006 du 13
mars 2006; TF 6S.426/2003 du 1
er
mars 2004).
Il y a absence de scrupules lorsque, compte tenu des moyens
utilisés, des mobiles de l’auteur, de l’état de ce dernier et de l’ensemble
-
19 -
des circonstances concrètes, l’acte apparaît comme contraire aux
principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale (ATF
114 IV 103). Elle doit être retenue dès que le comportement de l’auteur
demeure dépourvu de justification particulière ou ne répond pas à un but
au moins partiellement légitime (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code
pénal, 2012, n. 14 ad art. 129 CP).
4.2En l’espèce, l’appelant semble considérer qu’il devait faire un
étalage de force pour être respecté des Africains fréquentant le bistrot
social, afin de ne pas devoir renoncer à la possibilité de se rendre
quotidiennement dans cet établissement. Toutefois, le besoin de
l’appelant de fréquenter ce lieu ne peut être mis en balance avec la vie
d’un individu – pris pour cible par hasard et pour l’exemple –, et sans que
le prévenu ait un véritable grief à faire valoir. Dans ces conditions, il faut
admettre que V.________ a bien agi sans scrupules.
Pour le surplus, les autres conditions de l’infraction sont
également réalisées. En effet, la strangulation a été suffisamment forte
pour que le plaignant perde connaissance, puis éprouve des douleurs à la
gorge et des difficultés de déglutition pendant une semaine. Il est vrai que
les médecins du CURML n’ont signalé aucune marque sur le cou ou
pétéchie. IIs ont cependant précisé que « certaines lésions avaient pu
disparaître entre le moment des faits et l’examen » et que « certains
traumatismes ne laissaient pas nécessairement de traces visibles ». De
plus, ils ont signalé la présence d’une minerve qui, d’après les déclarations
du plaignant, a été enlevée pour l’exam du cou. Quoi qu’il en soit, des
lésions visibles ne sont pas une condition sine qua non pour retenir une
strangulation d’une intensité suffisante pour fonder une condamnation
pour mise en danger de la vie d’autrui.
Enfin, le fait qu’une strangulation d’une certaine intensité ou
durée représente un danger pour la vie de la victime est de notoriété
publique. En étranglant sa victime suffisamment longtemps pour qu’elle
perde connaissance, ce qu’il a pu constater, le prévenu ne pouvait ignorer
les risques de son geste. Il ne s’est au demeurant arrêté que parce que
des tiers l’ont mis en fuite. De surcroît, il ne prétend pas avoir été surpris
-
20 -
ou horrifié par l’évanouissement de la victime, qu’il se contente de taxer
de simulation. Son geste était donc bien intentionnel.
Par conséquent, V.________ doit être reconnu coupable de mise
en danger de la vie d’autrui, toutes les conditions de réalisation de cette
infraction étant réalisées.
5.L’appelant conteste la nécessité d’un traitement institutionnel,
en particulier en milieu fermé. Il fait valoir que l’expert préconisait
uniquement une prise en charge psychosociale et que les premiers juges
se seraient écartés de cet avis sans motif.
5.1Conformément à l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être
ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur
commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que
la sécurité publique l’exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61,
63 ou 64 CP sont remplies. Le prononcé d’une mesure suppose que
l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit
pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).
Selon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave
trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique
institutionnel si l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce
trouble (let. a) et qu’il est à prévoir que cette mesure le détournera de
nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
En règle générale, le traitement institutionnel s’effectue dans
un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement
d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L’art. 59 al. 3 CP prévoit que,
tant qu’il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être
exécuté dans un établissement fermé.
-
21 -
Le risque de récidive doit être concret et hautement probable,
c’est-à-dire résulter de l’appréciation d’une série de circonstances. Il vise
cette fois la dangerosité interne du prévenu. Au regard du principe de la
proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être
ordonné que lorsque le comportement ou l’état du condamné représente
une grave mise en danger pour la sécurité et l’ordre dans l’établissement
(TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c.
3.2.2; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 c. 2.1.2; TF 6B_629/2009 du
21 décembre 2009 c. 1.2.2.2).
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63
et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se
déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la
vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et la nature de
celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3
CP). Si les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses
sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves
complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se
fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une
appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst. (ATF 136 lI 539 c.
3.2 ; ATF 118 la 144 c. 1c).
5.2En l’espèce, il résulte de l’expertise que V.________ souffre de
maladie mentale, que les faits qui lui sont reprochés y sont « étroitement
liés », que ce dernier est anosognosique et refuse tout traitement et
qu’« en l’absence de traitement, le risque de récidive d’actes agressifs
pouvait être considéré comme élevé ». Dans la partie « discussion » de
son rapport, l’expert a indiqué que le prévenu pourrait bénéficier de soins
adaptés à sa problématique dans une institution de type psychosocial. A la
question spécifique de savoir s’il était nécessaire d’ordonner un traitement
institutionnel ou un traitement ambulatoire, pour autant qu’un traitement
eut été indiqué pour prévenir la récidive, l’expert a répondu que le
prévenu pouvait bénéficier de soins adaptés à sa problématique dans une
institution psychiatrique. Il découle ainsi de ce qui précède que c’est bien
un traitement en institution qui a été recommandé par l’expert.
-
22 -
Pour le surplus, le choix du milieu ouvert ou fermé dépend de
la question de savoir s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne
commette de nouvelles infractions. Sur ce point, l’expert ne doit pas
spécifiquement se prononcer, dans la mesure où cela relève du domaine
de la sécurité publique, plus que de la médecine. En l’occurrence, le
prévenu nie sa maladie et refuse tout traitement; son délire paranoïaque
lui fait interpréter de façon négative et menaçante les attitudes d’autrui,
ce qui l’expose à un risque de récidive. En outre, il s’agit de sa deuxième
agression physique sur un tiers: la première fois, il s’est battu, le 1
er
octobre 2010, avec deux autres requérants d’asile et les a blessés avec un
couteau, dont l’un gravement, ce qui lui a valu la condamnation du 8 mai
2013 (P. 5 et 22); dans la présente affaire également, il a mis en danger la
vie d’une personne en l’agressant violemment. Dans ces circonstances, la
sécurité publique commande que le traitement débute en milieu fermé. Au
surplus, comme l’ont relevé les premiers juges (jgt, p. 28), ce point pourra
être revu « après une certaine durée et si ce traitement présente les effets
escomptés ».
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé un
traitement institutionnel en milieu fermé.
6.Enfin, l’appelant conteste la quotité de la peine qu’il considère
trop sévère, eu égard à la complémentarité de la peine avec celle qui lui a
été infligée le 8 mai 2013 et au fait que sa responsabilité pénale est
fortement diminuée.
6.1
6.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
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23 -
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale(TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
6.1.2Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette
appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
diminution de la responsabilité sont exposés à I’ATF 136 IV 55. Selon cette
jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP
ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour déterminer la faute liée à
l’acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La
réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère. En
bref, en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, dans
un premier temps, décider sur la base des constatations de fait de
l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit
être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la
responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale
doit être qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge doit expressément
mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième
temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond
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24 -
à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant,
modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) (ATF 136
IV 55 c. 5.7).
6.1.3En présence d’un concours rétrospectif, le juge doit fixer la
peine additionnelle, pour les infractions jugées par lui, de la manière
suivante: dans un premier temps, il doit se demander quelle peine aurait
été prononcée si les infractions déjà jugées, d’une part, et celles qu’il doit
sanctionner, commises avant la première décision, d’autre part, avaient
fait l’objet d’un seul jugement. Il s’agit de la peine hypothétique
d’ensemble. Dans un deuxième temps, le juge doit déduire de cette peine
celle déjà ordonnée, soit la peine dite de base, pour obtenir la peine à
prononcer pour les infractions jugées par lui, soit la peine additionnelle
(ATF
132 IV 102 c. 8.2; ATF 129 IV 113 c. 1.1). Un tel calcul implique que le juge
connaisse non seulement la peine qui a été prononcée antérieurement,
mais également les infractions qu’elle sanctionnait (TF 6B_442/2012 du 11
mars 2013; TF 6S.326/2000 du 7 juillet 2000 c. 1a).
6.2En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui et séjour illégal.
L’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, en concours avec les
autres infractions, est particulièrement grave. Pour un motif futile,
notamment pour pouvoir préserver la possibilité de fréquenter un bar, le
prévenu s’en est pris à l’intégrité corporelle d’une personne, qu’il ne
connaissait au demeurant pas. Il a attendu sa victime pendant près d’une
heure, l’a suivie, puis s’en pris physiquement à elle avec acharnement et
méthodiquement, avant de l’étrangler suffisamment longtemps pour
qu’elle perde connaissance. Son geste n’a de surcroît été interrompu que
par l’arrivée de tiers qui l’ont mis en fuite. Enfin, l’appelant est en état de
récidive d’infractions de même nature. Dans ces circonstances, sa faute
doit être considérée comme particulièrement grave.
Avec les premiers juges, il faut suivre l’expertise psychiatrique
et retenir que le prévenu présentait une importante diminution de sa
-
25 -
responsabilité pénale au moment des faits. Toutefois, au regard des
circonstances qui précèdent, notamment de l’acharnement dont celui-ci a
fait preuve, de l’état de conscience qui subsistait et de la récidive d’actes
similaires, sa faute reste subjectivement grave. En effet, si le trouble
délirant explique les actes du prévenu, il ne les excuse pas. Se faire
bousculer, toucher les fesses ou encore vouloir préserver sa place dans un
bar ne saurait justifier une agression aussi sauvage.
S’agissant des facteurs liés au prévenu, il convient de retenir,
à charge, ses antécédents. Par ailleurs, son attitude en cours de
procédure, consistant notamment à reporter la faute sur le plaignant,
dénote une absence totale de prise de conscience. Le prévenu n’a exprimé
ni excuse ni regret à l’endroit de la victime. Il est vrai que ces éléments
sont à relativiser tant ils sont liés à la pathologie de l’intéressé.
Néanmoins, même en tenant compte de sa vision délirante des intentions
malveillantes d’autrui, il faut constater que celui-ci prend les devants de
façon extrêmement violente et acharnée.
A l’instar des premiers juges, la culpabilité de V.________ doit
ainsi être qualifiée de particulièrement lourde.
Pour le surplus, la peine à prononcer dans la présente cause
est complémentaire à une peine privative de liberté de 11 mois prononcée
le 8 mai 2013 et à une autre de 30 jours prononcée le 25 avril 2013. Ainsi,
si l’ensemble des infractions avait fait l’objet d’un seul jugement, le juge
aurait eu à sanctionner trois périodes de séjour illicite et deux agressions
ayant causé trois blessés, dont un grave. Au regard des éléments qui
précèdent, notamment de la culpabilité du prévenu, la peine
complémentaire de 24 mois infligée par les premiers juges, fixant ainsi la
peine d’ensemble à 36 mois, réprime adéquatement les agissements du
prévenu. Elle doit donc être confirmée.
7.L’appelant estime devoir bénéficier du sursis, au moins partiel.
-
26 -
7.1En cas de concours rétrospectif, la peine complémentaire ne
peut être assortie du sursis à l’exécution si la durée totale de la ou des
peines infligées auparavant, ajoutée à celle de la peine complémentaire,
excède la durée maximale compatible avec l’octroi du sursis (TF
6B_1082/2010 du 18 juillet 2011).
Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir
compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence
constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi
du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu
à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier
2008 c. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan
subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au
comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de
nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit
être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte
des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa
réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé
sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF
6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
7.2En l’espèce, la peine d’ensemble infligée totalise 36 mois, de
sorte que la peine complémentaire de 24 mois ne peut être assortie que
du sursis partiel.
Avec les premiers juges, il faut considérer qu’à l’heure
actuelle, le pronostic à poser quant au comportement futur de l’appelant
est défavorable. Il y a en effet réitération d’infractions similaires et risque
de récidive d’actes agressifs, en l’absence de traitement; le prévenu n’a
-
27 -
pas pris conscience de la gravité de ses actes; il ne semble en outre pas
vouloir quitter la Suisse. Enfin, les précédentes condamnations n’ont eu
aucun effet sur lui. Dans ces conditions, la peine prononcée doit être
entièrement ferme.
8.En définitive, l’appel de V.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris intégralement confirmé.
9.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 2’600 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de l’appelant, par 4'449 fr. 60, TVA et débours inclus, ainsi que
celle allouée au conseil d’office de la partie plaignante, par 1'015 fr. 20,
TVA et débours inclus, sont mis à la charge de V.________.
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités d'office précitées que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
S’agissant de l’indemnité réclamée part Me Fischer, on
précisera que celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de
20h05 d’activité, hors temps d’audience (P. 83). Compte tenu de la nature
de la cause et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts de
son client, il se justifie de tenir compte de 20 heures d’activité, durée de
l’audience comprise. C’est donc un montant de 4'449 fr. 60, TVA et 520 fr.
de débours compris, qui doit être alloué à Me Fischer à titre d’indemnité
d’office pour la procédure d’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 19 al. 2, 40, 47, 49, 50, 51, 59, 69,
123 ch. 1 et 129 CP, 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
-
28 -
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 mai 2014 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.libère V.________ du chef d’accusation de tentative de
meurtre;
II.dit que V.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui et séjour
illégal;
III.condamne V.________ à 24 mois de peine privative de
liberté, sous déduction de 420 jours de détention avant
jugement, peine complémentaire à celles prononcées le
24.04.2013 par le Tribunal de police de Lausanne et le
08.05.2013 par le Bezirksgericht Landquart;
IV.ordonne le traitement institutionnel de V.________ en
milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP;
V.ordonne le maintien de V.________ en détention pour des
motifs de sûreté;
VI.dit que V.________ est le débiteur de J.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à
5 % l’an dès le 21.03.2013, au titre d’indemnité pour le tort
moral subi et renvoie pour le surplus J.________ à agir devant le
juge civil;
VII.ordonne la confiscation et la destruction du coupe-ongle
séquestré sous fiche n° 55026;
VIII. met à la charge de V.________ les frais de procédure
arrêtés à 30'660 fr. 05, y compris l’indemnité allouée au
conseil d’office LAVI de J., l’avocate Charlotte Iselin,
par 2'492 fr. 65, TTC et l’indemnité allouée au conseil d’office
de V., l’avocat Laurent Fischer, par 4'708 fr. 80, TTC;
-
29 -
IX.dit que les indemnités allouées sous chiffre VIII ci-dessus
seront exigibles pour autant que la situation financière de
V.________ le permette."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien de V.________ en exécution anticipée de peine est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 4'449 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Laurent Fischer.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'015 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Charlotte Iselin.
VII.Les frais d'appel, par 8’064 fr. 80, y compris les
indemnités d'office allouées aux ch. V et VI ci-dessus, sont mis
à la charge de V..
VIII.V. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités
d’office prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
-
30 -
Du 2 octobre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Fischer, avocat (pour V.),
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Tuilière,
-Office fédéral des migrations,
-Service de la population, secteur A,
par l'envoi de photocopies.
-
31 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :