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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.005708-//ACP
L A P R É S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
G.________, prévenue et appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal de police
de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné G.________ pour violation
simple des règles de la circulation à une amende de 60 fr., et dit qu'en cas
de non paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution est de
un jour (I) et mis les frais de la cause arrêtée à 500 fr., à la charge de
G.________ (II),
vu l’annonce d’appel déposée le 12 avril 2013 contre ce
jugement, suivie d'une déclaration d'appel motivée datée du 29 avril
suivant,
vu la demande d'assistance judiciaire contenue dans ces deux
écritures,
vu les pièces du dossier;
attendu que la direction de la procédure ordonne une défense
d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de
défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens
nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP, Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),
que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est
pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2
CPP),
que, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral,
ceux dans lesquels le prévenu ne risque qu'une peine de courte durée ou
une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit
constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari et
Aliberti in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 67 ad art. 132 CPP, p. 559 et réf. cit.);
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attendu qu'en l'espèce, un tel cas bagatelle est réalisé,
l'appelante ayant été condamnée à une amende de 60 francs,
qu'en conséquence, le droit à l'assistance judiciaire n'est à
l'évidence pas ouvert,
qu'au surplus, les pièces du dossier démontrent que, tant
durant l'enquête qu'aux débats de première instance, l'appelante a été à
même d'exposer son point de vue et de se défendre efficacement seule,
que, mal fondée, la requête d'assistance judiciaire formulée
par G.________ doit être rejetée;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos :
I. Refuse de désigner un défenseur d'office à G.________ dans la
procédure d'appel ouverte contre le jugement rendu le 9 avril
2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.
La présidente : La greffière :
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4 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme G.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1