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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.005193-VFE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 1er juin 2015
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Winzap, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
U., prévenu, représenté par Me Emmanuel Hoffmann, défenseur
de choix à Nyon, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
K., partie plaignante, représenté par Me Olivier Buttet, conseil
d'office à Morges, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.U.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte après avoir fait opposition à une ordonnance
pénale rendue le 9 mai 2014. Par jugement du 9 février 2015, le Tribunal a
constaté qu’U.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples
par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), a suspendu
l’exécution de cette peine en fixant un délai d’épreuve de 2 ans (III),
condamné en outre U.________ à une amende de 400 fr. à titre de sanction
immédiate, convertible en 20 jours de peine privative de liberté de
substitution (IV), dit qu’U.________ doit immédiat paiement à K.________ de
la somme de 4'000 fr. à titre d’indemnité pour réparation du tort moral
(V), arrêté l'indemnité d'office due à Me Olivier Buttet à 2'030 fr. 40 (VI),
mis une partie des frais de la cause arrêtés à 1'525 fr. à la charge
d’U., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII) et dit qu’il n’y a
pas lieu à indemnité en faveur d’U. au sens de l’article 429 CPP
(VIII).
B.Par annonce du 20 février 2015, puis déclaration motivée du
12 mars suivant, U.________ a formé appel contre ce jugement en le
contestant dans son intégralité. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à
son acquittement, au rejet des conclusions civiles et à l’allocation en sa
faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3’265
fr. pour la procédure de première instance et d’un montant qui serait
chiffré ultérieurement par appréciation ou sur réquisition de la Cour de
céans pour la procédure d’appel.
A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis la
production, par le plaignant, d’une attestation médicale établissant la
nature exacte et détaillée de son invalidité.
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Par avis du 31 mars 2015, la présidente de la Cour de céans a
rejeté cette réquisition de preuve pour le motif qu’elle n’était pas
nécessaire au traitement de l’appel.
Par courrier du 2 avril 2015, le Ministère public a conclu au
rejet de l’appel.
A l’audience de ce jour, le plaignant et intimé K.________ a
conclu au rejet de l’appel et à ce qu’U.________ soit condamné à lui verser
un montant de 4'000 fr. à titre de tort moral ainsi qu’une indemnité à titre
de participation aux honoraires de son conseil.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu U.________ est né le [...] 1953 en Tunisie. Au
bénéfice d’une formation commerciale, il a mis un terme à sa carrière
professionnelle en 1992 en raison de sérieux problèmes de santé. Il
souffre de problèmes psychiques, mais également de problèmes rénaux et
cardiaques ainsi que d’hypertension. Il perçoit une rente LPP mensuelle de
1'450 fr., ainsi qu’une rente AI et des prestations complémentaires pour
un montant total de 1'250 fr. par mois. Il n’a pas d’autre source de revenu.
Il touche un subside pour son assurance maladie. Son loyer s’élève à
1'540 fr. par mois. Il a des dettes pour un montant de l’ordre de 3'000
francs. Il n’a pas d’économie. Son épouse ne travaille plus. Sa fille vit au
domicile familial et poursuit ses études à l’université. Elle perçoit une
rente de 300 fr. par mois.
Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute
inscription.
2.Le mardi 18 décembre 2012, vers 7h50, à Nyon, U., qui
circulait, inattentif, au volant de sa voiture, a heurté le piéton K.
qui finissait de traverser un passage protégé. Le piéton a été touché au
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flanc droit par l’avant droit du véhicule. Il a basculé sur le capot de la
voiture et son bras droit a traversé le pare-brise.
Il a souffert d’une fracture de la tête du péroné et du plateau
tibial latéral droit ainsi que de plaies et d’abrasions superficielles de la
main droite. Il a déposé plainte pénale le 7 mars 2013. Ses blessures ont
nécessité une hospitalisation de cinq jours, une opération et un arrêt de
travail de trois ou quatre mois. Aujourd’hui, il souffre encore de séquelles
douloureuses au genou droit et affirme notamment qu’il ne peut pas rester
longtemps assis ou debout et qu’il éprouve de l’angoisse lorsqu’il doit
traverser un passage pour piétons. Selon le rapport établi par le Dr [...] le
21 février 2013, il est possible que le plaignant souffre à l’avenir d’une
arthrose précoce du genou droit.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
d’U.________ est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
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sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
2.1L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles
simples par négligence. Invoquant notamment une violation du principe in
dubio pro reo, il conteste avoir fait preuve d’inattention. L’accident serait
dû au fait que le plaignant se serait jeté devant la voiture ou, alors qu’il
avait terminé de traverser la route, serait revenu en arrière de façon
imprévisible. Après avoir relevé que celui-ci travaillait en atelier protégé et
qu’il était au bénéfice d’une rente AI, l’appelant a ajouté que le premier
juge aurait dû tenir compte de la pathologie dont souffrait K.________ pour
apprécier les faits. Outre le fait que cette pathologie ne serait pas
documentée, l’instruction de la cause aurait été insuffisante.
A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert la
production, par le plaignant, d’une attestation médicale établissant la
nature exacte et détaillée de son invalidité.
2.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la
présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
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éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia
31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
2.3La production de la pièce requise est inutile, car elle n’est pas
en mesure d’établir que le plaignant, avant d’être renversé, a eu le
comportement imprévisible allégué par l’appelant. Cette réquisition doit
pas conséquent être rejetée.
Sur le fond, le plaignant a toujours — à la police, au procureur
et au tribunal — déclaré avoir été heurté alors qu’il finissait de traverser le
passage pour piétons pour se rendre à son travail en atelier protégé. Il n’y
a rien dans sa déclaration, parfaitement cohérente, qui soit sujet à
caution. Son comportement n’a pas suscité d’interrogation sur son état
mental chez les policiers ou les médecins qui l’ont soigné, ceux-ci n’ayant
en particulier pas estimé utile d’effectuer une analyse sanguine (P. 35 et
37). Le plaignant a collaboré en acceptant à deux reprises de délier les
médecins du secret médical (P. 6/2 et 32). Les doutes émis par l’appelant
résultant du seul fait que la victime bénéficie de l’Al ne sont pas
consistants. On relèvera à cet égard qu’U.________ bénéficie lui aussi de
cette assurance, qu’il a déclaré souffrir d’une maladie psychique depuis
vingt ans, qu’il prend des médicaments tous les jours et qu’il a fait l’objet
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d’une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance en raison
d’une décompensation psychiatrique aiguë durant l’enquête, de sorte qu’il
n’a pas pu être entendu par le Procureur (P. 12; PV audition 4; jgt, p. 4) ;
ces éléments n’ont pas été pour autant pris en considération pour
déterminer le comportement qu’il a adopté le jour de l’accident.
L’appelant s’est aussi étonné (P. 25) que le plaignant « ne se souvienne de
rien des circonstances de l’accident, selon dires répétés au dossier ». De
telles déclarations ne ressortent cependant pas du dossier : le plaignant a
seulement indiqué que ses souvenirs des faits postérieurs à l’accident
étaient vagues (PV audition 3), ce qui, compte tenu du choc et de ses
blessures, n’est pas étonnant.
De son côté, le prévenu a varié dans sa description de
l’accident. A la police, il a déclaré que l’accident aurait eu lieu après le
passage pour piétons qu’il aurait franchi sans encombre et qu’il n’y aurait
eu personne à proximité. Le choc serait survenu quelques mètres plus
loin, lorsque le plaignant, arrivant de la droite, aurait «foncé sur la route»
(PV audition 1). En cours d’enquête, par la voix de son avocat (P. 25 et
28), il a indiqué qu’il aurait vu la victime et qu’elle aurait fait « marche
arrière sans aucune raison explicable (acte délibéré ou perte
d’équilibre ?) ». Aux débats de première instance (jgt, p. 4), il a réaffirmé
qu’il n’aurait vu aucun piéton ni sur le trottoir ni déjà engagé sur le
passage, qu’il n’y en aurait eu aucun lorsqu’il l’avait franchi, qu’il n’y
aurait pas eu d’autre véhicule ni devant ni derrière lui et qu’il n’aurait vu
le plaignant qu’au moment du choc.
Il est de plus établi que le prévenu a menti : devant le Tribunal
de police, il a affirmé qu’il n’aurait jamais eu d’accident en quarante ans
de conduite (jgt, p. 4), alors qu’il ressort du rapport de police qu’une
semaine seulement avant les faits objets de la présente cause, le 10
décembre 2012, le prévenu a causé un accident avec des dégâts
matériels. Aux débats de seconde d’instance, le prévenu a nuancé ses
propos en minimisant ce premier événement : il a déclaré qu’il n’aurait
jamais eu d’accident, hormis l’épisode du 10 décembre 2012 qu’il ne
qualifiait pas d’accident.
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Enfin, sur les lieux de l’accident, le prévenu a refusé de parler
aux agents et a demandé un avocat. Son attitude a été jugée à tel point
oppositionnelle que des renforts ont été sollicités. Une fois conduit au
poste de police, le prévenu a renoncé à faire appel à un défenseur et est
revenu sans cesse sur les circonstances de l’accident du 10 décembre
2012 pour en contester la responsabilité « en dépit des faits et des
témoignages » selon le rapport de police. Le prévenu s’est en outre
montré verbalement agressif face aux agents et a fait pression sur sa fille,
passagère de la voiture au moment de l’accident, pour que celle-ci refuse
de répondre à leurs questions (P. 4/1 p. 3).
Ces pressions ont atteint leur but puisqu [...] a refusé de
témoigner dans un premier temps (PV audition 2). Ce n’est que plus tard
en cours d’enquête que l’intéressée a consenti à être entendue (PV
audition 5). Elle a déclaré qu’une voiture se serait arrêtée devant celle de
son père pour laisser traverser un piéton sur le passage prévu à cet effet.
Une fois que le piéton aurait atteint le trottoir, cette voiture serait partie et
son père l’aurait suivie, puis « tout à coup » le piéton aurait « reculé en
arrière pour s’engager sur la passage piéton en marche arrière ». Au
Tribunal de police, le témoin a précisé ses propos en indiquant avoir vu le
piéton sur le trottoir une fois que la voiture qui les précédait était passée,
puis avoir eu l’impression qu’il tombait ou reculait sur le passage pour
piétons (jgt, p. 7).
La version de ce témoin apparaît invraisemblable et ne
corrobore par ailleurs pas les déclarations qu’a faites le prévenu aux
agents et au premier juge. [...] nie avoir subi des pressions de la part de
son père et a déclaré qu’elle avait refusé de témoigner après l’accident en
expliquant que, sous le choc, elle n’aurait pas été en état de le faire (PV
audition 5; jgt, p. 8). Il n’y a cependant aucune raison de douter du constat
de la police qui est clair à cet égard. Il est aussi logique que la jeune fille,
étudiante qui loge toujours chez son père, soutienne, par crainte ou
loyauté, une telle version, les policiers eux-mêmes ayant eu besoin de
renforts pour cadrer le prévenu.
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Les éléments objectifs du dossier ne sont pas très nombreux.
Le point d’impact n’a pas pu être déterminé avec précision. Le véhicule du
prévenu s’est vraisemblablement immobilisé une première fois après le
choc à 41 m du passage pour piétons, à l’endroit où se trouvait une flaque
de sang. Il a ensuite été déplacé par le prévenu quelques mètres plus loin
pour qu’il ne gêne plus la circulation (P. 4/1 p. 4). [...] admet cependant
que le choc avait eu lieu alors que la victime se trouvait sur le passage
protégé (PV audition 5 l. 30; jgt. p. 7).
Le plaignant a été heurté du côté droit du corps, ce qui non
seulement corrobore sa version, mais contredit en outre les premières
déclarations du prévenu selon laquelle le piéton aurait subitement « foncé
sur la route » en arrivant depuis la droite. Cela explique sans doute
l’invraisemblable version de la marche arrière dont U.________ se prévaut
en appel.
En définitive, les éléments qui précèdent ne laissent aucune
place au doute : les déclarations constantes et cohérentes du plaignant
apparaissent pleinement convaincantes et corroborées par ses blessures,
au contraire de celles du prévenu qui n’ont cessé de varier et qui ne sont
étayées par aucune preuve tangible. Les griefs formés par l’appelant à
l’encontre de l’instruction qui s’avère complète doivent être écartés. On
doit par conséquent retenir que K.________ traversait normalement le
passage protégé et que si le prévenu ne l’a pas vu, c’est parce qu’il a fait
preuve d’inattention.
3.1Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence,
aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la
santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction est réalisée lorsque
trois éléments sont réunis: une négligence commise par l'auteur, une
lésion corporelle subie par la victime et un lien de causalité naturelle et
adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_639/2011 du 5 décembre
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2011 c. 2; TF 6B_748/2010 et 6B_753/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1 ;
Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad
art. 125 CP).
La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui
qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans
user des précautions commandées par les circonstances et sa situation
personnelle (art. 12 al. 3 CP). Ainsi, deux conditions doivent être remplies
pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les
règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué
par la loi pénale, qui interdit tout comportement quelconque mettant en
danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes
involontaires. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été
édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles
analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement
reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de
prudence. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la
violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse
reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une
inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 et les
références citées).
3.2 A l’instar du premier juge, il convient de considérer que les
éléments constitutifs de lésions corporelles simples par négligence sont
réunis (jgt, p. 16-17). Inattentif au volant, le prévenu n’a pas vu un piéton
qui finissait de traverser un passage protégé et qui était donc prioritaire. Il
n’a pas été en mesure de l’éviter et l’a heurté. Renversé et blessé, le
piéton a déposé plainte. En d’autres termes, le prévenu a commis une
faute consistant en une violation, par négligence, des règles de la
circulation routière: il n’a pas fait preuve de l’attention requise au volant
(art. 3 al. 1 OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière ; RS
741.11]), n’a pas accordé la priorité au piéton qui se trouvait sur le
passage protégé (art. 33 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière ; RS
741.01] et 6 OCR) et a perdu la maîtrise de son véhicule (art. 31 LCR).
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Enfin, les lésions corporelles sont en lien de causalité naturelle et
adéquate avec cette faute.
Par conséquent, c’est à juste titre que l’appelant a été
condamné pour lésions corporelles simples par négligence au sens de
l’art. 125 al. 1 CP.
4.U.________ ne conteste la peine prononcée à son encontre
qu'en lien avec les moyens tendant à obtenir son acquittement. Or
l’infraction retenue à sa charge est confirmée. Examinée d’office, la Cour
d’appel considère que la peine pécuniaire prononcée assortie d’un sursis
et l’amende infligée à titre de sanction immédiate ont été fixées en
application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à
la culpabilité d’U.________ (jgt., p. 18).
5.De même, l’appelant ne conteste les conclusions civiles
allouées à K.________ qu’en se fondant sur l’acquittement auquel il conclut.
Il n’y a pas donc pas lieu d’entrer en matière sur ce grief, l’octroi d’un
montant de 4'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral étant par ailleurs
justifié tant dans son principe que dans sa quotité.
6.De même, compte tenu de sa condamnation, les conclusions
de l’appelant relatives aux frais et dépens deviennent sans objet.
7.En définitive, l’appel formé par U.________ doit être rejeté et le
jugement rendu le 9 février 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
3'230 fr., constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 1’610 fr. (art.
21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée
au conseil d’office du plaignant, arrêtée à 1'620 fr., TVA et débours inclus,
seront supportés par l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 106,
125 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 9 février 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant:
"I.constate qu’U.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples par négligence;
II.condamne U.________ à la peine pécuniaire de 40
(quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 20 fr. (vingt francs) ;
III. suspend l’exécution de la peine mentionnée sous chiffre
II ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2
(deux) ans;
IV.condamne en outre U.________ à une amende de 400 fr.
(quatre cents francs) à titre de sanction immédiate,
convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif dans le délai qui
sera imparti;
V.dit qu’U.________ doit immédiat paiement à K.________ de
la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre d’indemnité
pour réparation du tort moral ;
VI.arrête l'indemnité d'office due à Me Olivier Buttet,
avocat, à 2'030 fr. 40 (deux mille trente francs et quarante
centimes);
VII.met une partie des frais de la cause arrêtés à 1'525 fr.
(mille cinq cent vingt-cinq francs) à la charge d’U.________ et
laisse le solde à la charge de l’Etat ;
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VIII. dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité en faveur d’U.________
au sens de l’article 429 CPP. "
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'620 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Olivier Buttet.
IV. Les frais d'appel par 3’230 fr., y compris l’indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sont mis à la charge d’U..
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Buttet, avocat (pour K.),
-Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
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20 -
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Service des automobiles et de la navigation (NIP : 00.001.804.709, réf :
LCE),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :