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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.005072-BBA/ats
L A P R É S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Benoît Sansonnens, défenseur de
choix à Fribourg, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance huis clos
pour statuer sur l’appel formé par R.________ contre le jugement rendu le
10 juillet 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 juillet 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l’opposition
formée par R.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 19 décembre
2012 par le préfet du district de la Broye-Vully (I), l’a libéré du chef de
prévention de violation simple des règles de la circulation routière (II), a
refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense nécessaire
(III) et a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (IV).
B.Par annonce du 16 juillet 2013, puis par déclaration d’appel du
26 juillet 2013, R.________ a formé appel contre ce jugement, concluant,
avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre III du jugement
attaqué en ce sens qu’une indemnité équitable lui est allouée pour ses
frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Dans son courrier du 16 août 2013, le Ministère public a
déclaré ne pas présenter une demande de non-entrée en matière ou
déposer d’appel joint.
Le 23 août 2013, la Présidente de la Cour de céans a informé
R.________ que son appel serait traité en procédure écrite et que,
s’agissant d’une contravention, la cause ressortirait de la compétence
d’un juge unique.
Par mémoire motivé déposé dans le délai prolongé au 30
septembre 2013, R.________ a conclu à l’octroi de la somme de 6'785 fr. 80
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à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour ses
opérations de première et seconde instances.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.R.________ est né le [...] 1932 à [...] en Suisse. Il a été élevé par
ses deux parents et a obtenu, à la suite de son certificat d’études
secondaire, un CFC de mécanicien automobile. Au long de sa carrière
professionnelle, il a obtenu différents permis de conduire, soit automobile,
camion, moto et moniteur d’auto-école. Il a également obtenu une
maîtrise fédérale de mécanicien automobile et a œuvré durant de
nombreuses années dans cette branche. Actuellement à l’AVS, R.________
poursuit une activité d’administrateur de la société [...] SA. Il s’est marié
en [...]. Il gagne 1'400 fr. par mois pour son activité d’administrateur, 900
fr. à titre de deuxième pilier et environ 1'600 fr. de l’AVS.
Son casier judiciaire, ainsi que le registre des mesures
administratives en matière de circulation routière (ci-après : ADMAS) ne
mentionnent aucune inscription.
2.Le 21 novembre 2012, à 18h00, R.________ circulait sur la route
principale d’Avenches, à Cudrefin au volant du véhicule immatriculé [...]. A
un embranchement, après le passage d’une colonne de véhicules venant
en sens inverse, l’intéressé a bifurqué à gauche ; un choc s’est produit
avec un véhicule automobile venant en sens inverse.
Par ordonnance pénale du 19 décembre 2012, le Préfet du
district de la Broye-Vully a constaté que R.________ s’était rendu coupable
de violation simples des règles de la circulation routière (I), l’a condamné
à une amende de 400 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de quatre jours (III) et a mis
les frais, par 250 fr., à sa charge (IV). Le prononcé préfectoral retient une
violation de l’art. 36 al. 3 LCR, ainsi que des art. 3 al. 1 et 14 al. 1 OCR, car
il était reproché au prévenu d’avoir circulé sans vouer toute son attention
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à la route et à la circulation et, de ce fait, n’avoir pas accordé une priorité,
en obliquant à gauche, à un véhicule venant en sens inverse.
R.________ s’est opposé le 28 décembre 2012 à cette
ordonnance. Il a ensuite fait appel à un avocat de choix ; il a conclu devant
le premier juge à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité au sens
de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'897 fr. 20 pour ses frais de défense.
Le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois a mis
R.________ au bénéfice du doute et retenu qu’il n’avait pas commis
d’inattention lorsqu’il avait obliqué sans voir le véhicule noir dépourvu
d’éclairage, en pleine nuit, venant en sens inverse, après le passage d’une
colonne de voitures dont les feux de celles-ci l’avaient momentanément
ébloui. Le premier juge a ainsi considéré qu’aucune violation des règles de
la circulation routière ne pouvait être reprochée à l’endroit de l’intéressé.
Il a refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense au motif
que la cause ne présentait aucune difficulté, que l’acquittement n’était
pas fondé sur des développement juridique complexes, mais sur une
absence de preuves et que l’intéressé n’encourrait pas de sanction
administrative importante.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et le délai légal
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
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2.Conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP, l'appel est traité en
procédure écrite, seule la question de l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP
étant litigieuse en l'espèce.
Par ailleurs, dans la mesure où seule une contravention a fait
l’objet de la procédure de première instance, un membre de la Cour
d'appel pénale statue comme juge unique, conformément à l'art. 14 al. 3
LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009, RSV 312.01).
3.L’appelant fait valoir que même s’il s’agissait d’une
contravention et que la condamnation était modeste, la présente affaire
présentait une certaine complexité nécessitant le recours à un avocat. A
l’appui de son grief, il a exposé qu’il avait fallu démontrer que le travail de
la police n’était pas irréprochable et que sans analyse méticuleuse du
dossier par son défenseur de choix, il n’était pas sûr qu’il aurait été
acquitté. Il a également soutenu qu’il y avait tout lieu de penser qu’il
aurait fait l’objet d’un retrait de permis en cas de condamnation pénale,
mettant en exergue le fait que la tendance actuelle de l’autorité
administrative en la matière serait de criminaliser le moindre
comportement routier, ce qui rendait ainsi le risque de retrait de permis
concret.
3.1Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité
concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV
205 c. 1). L’alinéa 2 de cette disposition précise en outre que l’autorité
pénale examine d’office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à
celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et
à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une
responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui
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présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de
la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du
droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss,
spéc. p. 1313). Les dépenses à rembourser au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose
la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si
l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en
fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de
l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une
indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est
pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle
peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout
simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel
et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des
personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés.
Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne
dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut
pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit
supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le
cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit
être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de
l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact
sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (cf. ATF 138 IV 197
c. 2.3.5). S’agissant d’une contravention à la LCR, dans le cadre d’une
affaire qui ne présentait aucune difficulté ni en fait ni en droit et dont
l’impact était limité dès lors que le recourant ne risquait plus un retrait de
permis, le Tribunal fédéral a considéré que l’indemnisation d’un avocat au
sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne se justifiait pas (TF 6B_563/2012 du
1
er
novembre 2012 ; voir dans le même sens
CAPE 16 mai 2012/132, CAPE 19 avril 2013/101).
3.2En l’espèce, l’appelant a déposé, seul, une opposition dûment
motivée, étant précisé que l’art. 354 al. 2 CPP n’exige pas de motivation. Il
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a ensuite consulté un avocat. Seuls les faits étaient litigieux, en particulier
la question de savoir si R.________ avait pu voir le véhicule impliqué dans la
collision et si l’autre conducteur avait enclenché ses phares. Les
arguments qui ont abouti à son acquittement étaient donc simples et de
pur fait, de sorte que même une personne non juriste pouvait les maîtriser
sans une assistance juridique. L’affaire ne présentait en outre aucune
difficulté en droit. Le conducteur du véhicule impliqué a certes été
légèrement blessé ; cependant R.________ n’a pas été renvoyé pour lésions
corporelles simples par négligence, mais uniquement pour contravention à
la LCR.
En outre, malgré le fait que le Service des automobiles et de la
navigation ait suspendu la procédure administrative dans l’attente de la
clôture de la procédure pénale, rien n’indique, au vu de l’absence
d’antécédents administratifs de R.________ en matière de circulation
routière qu’il aurait fait l’objet d’un retrait de permis de conduire
significatif, contrairement à ce que l’appelant allègue. Du reste, il sied de
relever que l’intéressé n’a pas un besoin professionnel de son permis de
conduire. Enfin, il est ordinaire qu’une personne soit confrontée au moins
une fois dans sa vie à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité
en matière de LCR, comme le relève le Tribunal fédéral (cf. TF
6B_563/2012 précité c. 1.4).
En conséquence, l’assistance d’un avocat ne justifiait pas,
compte tenu de la simplicité de la cause en fait et en droit.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement du 30
octobre 2012 confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
comprenant l'émolument du présent jugement, par 630 fr. (art. 21 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application des articles
398 ss, 406 al. 1 let. d, 429 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LVCPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 juillet 2013 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
" I. admet l’opposition de R.________ formulée contre
l’ordonnance pénale rendue le 19 décembre 2012 par le
Préfet de la Broye-Vully ;
II. libère R.________ du chef de prévention de violation simple
des règles de la circulation routière ;
III. refuse d’allouer à R.________ une indemnité pour ses frais
de défense nécessaire ;
IV. laisse les frais de justice à la charge de l’Etat."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 630 fr. (six cent trente
francs), sont mis à la charge de R.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Benoît Sansonnens, avocat (pour R.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-M. le Préfet de la Préfecture de la Broye-Vully,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1