Composition : Mme R O U L E A U, présidente
Mme Favrod et M. Sauterel, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
K., prévenu, représenté par Me Olivier Bloch, défenseur d’office, à
Yverdon-les-Bains, appelant,
Q., prévenu, représenté par Me Georges Reymond, défenseur de
choix, à Lausanne, appelant,
et
[...] Assurances Générales SA, plaignante, représentée par [...],
intimée,
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 décembre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que K.________ s’est rendu
coupable de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres (I), l’a
condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 40 fr. le jour, et
à une amende de 1'200 fr., convertible en douze jours de peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a suspendu
l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II ci-dessus et
fixé à K.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a constaté que
Q.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie, de faux dans
les titres et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de
justice (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 315 jours-amende à
20 fr. le jour (V), a dit que la peine pécuniaire précitée est partiellement
complémentaire à celle prononcée le 15 juillet 2013 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne et entièrement complémentaire à celle
prononcée le 13 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne (VI), a révoqué le sursis octroyé à Q.________ le 1
er
juillet
2010 par la Préfecture de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine
pécuniaire concernée (VII), a rejeté les conclusions civiles prises par [...]
Assurances Générales SA à l’encontre de K.________ et de Q.________ (VIII),
a fixé à 4'093 fr. 20, débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me
Olivier Bloch, défenseur d’office de K.________ (IX), a dit que, lorsque sa
situation financière le permettra, K.________ sera tenu de rembourser à
l’Etat l’indemnité d’office fixée sous chiffre IX (X) et a mis les frais de
justice, qui incluent pour K.________ l’indemnité d’office allouée au chiffre
IX ci-dessus, par 6'033 fr. 20 à la charge de K.________ et par 2'910 fr. à la
charge de Q.________ (XI).
-
10 -
B.Le 12 décembre 2014, K.________ a annoncé faire appel du
jugement. Il a déposé une déclaration d’appel non motivée le 6 février
2015, concluant à son acquittement, frais à l’Etat, y compris l’indemnité à
son défenseur d’office. A titre de mesures d’instruction, il a sollicité
l’audition d’un témoin, [...], et la mise en oeuvre d’une expertise technique
sur la dynamique de l’accident litigieux, destinée à répondre aux
questions de savoir « si l’Audi Q7 était à l’arrêt ou en mouvement lors du
choc et quel a été l’ » (sic).
Le 18 décembre 2014, Q.________ a annoncé faire appel du
jugement. Il a déposé une déclaration d’appel brièvement motivée le 11
février 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération des
chefs de prévention de tentative d’escroquerie et faux dans les titres, les
chiffres V à VII du dispositif étant « sans objet ». A titre de mesures
d’instruction, il a sollicité l’audition de deux témoins, [...] et [...], et la mise
en oeuvre d’une expertise technique « permettant de compléter la
reconstitution des circonstances de l’accident (...), portant en particulier
sur la question de savoir si l’Audi Q7 était à l’arrêt ou non au moment de
l’impact ».
La plaignante [...] Assurances Générales SA, intimée, a
demandé qu’il ne soit pas entré en matière sur les appels, invoquant en
réalité des arguments de fond. Elle a produit des pièces.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu K.________ est né en 1975 en Italie, Etat dont il est
ressortissant. Il y a suivi son école obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans et
n’a pas effectué de formation complémentaire, ni obtenu de diplôme. Il a
travaillé avec son père qui était commerçant dans l’habillement. En 2008
ou 2009, il s’est établi en Espagne, où il s’est mis à son compte dans la
vente d’habits à domicile. Lors d’un séjour de vacances en Colombie, il a
rencontré sa future épouse. Le couple a vécu en Espagne jusqu’à il y a un
peu plus d’une année, avant de s’établir en France voisine. Le prévenu dit
-
11 -
ne s’être jamais vraiment installé en Suisse, à l’exception d’une période
de cinq mois où il a sous-loué un appartement à Genève. Actuellement, il
fait toujours le commerce de vêtements à domicile, qu’il importe d’Italie et
qu’il vend en France et en Suisse. Il déclare dégager de cette activité un
revenu mensuel d’environ 2'500 euros. Sa femme, monitrice de fitness,
est actuellement sans emploi. Le couple loue un appartement dont le loyer
est de 1'400 euros. Le prévenu paie entre 700 et 800 euros d’impôts par
semestre. Il est inscrit depuis deux mois comme entrepreneur auprès
d’une caisse affiliée au Régime social des indépendants (RSI), qui lui
facture tous les trois mois le 15% de ce qu’il encaisse.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
1.2Le prévenu Q.________, né en 1969 en Suisse, ressortissant
italien, a quitté la Suisse avec ses parents pour retourner en Italie. Il y a
effectué son école obligatoire, avant d’obtenir un diplôme de formation
élémentaire d’électricien et monteur-sanitaire. Depuis lors, il a toujours
travaillé dans cette branche. Après avoir effectué son service militaire, il
est revenu en Suisse à l’âge de 19 ans pour une période de quelque six
mois. Il y a alors rencontré sa future épouse. Mariés au début des années
nonante, les époux se sont ensuite installés en Italie, avant de se séparer,
sans toutefois divorcer. Le prévenu a ensuite rencontré la mère de ses
deux enfants, nés respectivement en juin 1998 et août 2004. Celle-ci vit
toujours en Italie. Quant à leur père, il est revenu une seconde fois en
Suisse, espérant créer une société active dans la construction avec son
beau-frère architecte. Cette entreprise a été inscrite au Registre du
commerce le [...] sous la raison individuelle [...], mais a été déclarée en
faillite le 8 juillet 2010. Le prévenu vit actuellement seul avec ses enfants,
qui l’ont rejoint en Suisse. Il subvient totalement à leurs besoins, la mère
ne participant pas à leur entretien. Le loyer de son appartement de quatre
pièces est de 1'750 fr., charges en sus. Les primes d’assurance-maladie de
toute la famille s’élèvent à quelque 250 fr. par mois, subside déjà déduit.
Le prévenu déclare ne pas payer d’impôts. Il précise verser
mensuellement 200 fr. à AMAG en remboursement du solde d’un crédit-
bail de 27'000 fr. environ. Il a des poursuites pour un montant de près de
15'000 francs. Depuis un mois, il est au chômage.
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12 -
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions
suivantes :
-
1
er
juillet 2010 : Préfecture de Lausanne, emploi d’étrangers
sans autorisation, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 100 fr. le jour,
sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, et amende
de 1'000 fr.;
-
15 juillet 2013 : Ministère public de l’arrondissement
Lausanne, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur
sans permis requis, peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 fr. le jour,
sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, et amende
de 150 fr.; révocation du sursis le 13 janvier 2014 par Ministère public de
l’arrondissement Lausanne;
-
13 janvier 2014 : Ministère public de l’arrondissement
Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière; peine
pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr. le jour.
2.1En octobre 2008, [...] a accepté de prendre un crédit-bail en
son nom pour le compte de son beau-frère Q.________ sur un véhicule neuf
de type Audi Q7 3.0 TDI quattro. En effet, à cette époque, sa qualité
d’employé d’Europcar lui permettait d’obtenir des taux préférentiels. Le
crédit-bail, conclu avec effet au 13 octobre 2008, devait comporter 48
mensualités de 1'144 fr. 85, sous réserve de l’augmentation rétroactive en
cas de résiliation prématurée (P. 5/9, dernière page). Le kilométrage
annuel autorisé était de 15'000, un supplément de 0,62 fr. étant stipulé
par km supplémentaire. La valeur résiduelle de la voiture calculée à la fin
du contrat était de 43'000 fr. (ibid.). Le véhicule a été assuré, dès le 17
octobre 2008, auprès de [...] Assurances Générales SA notamment au titre
de couvertures casco en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013. La
couverture principale, partielle, était assortie d’une couverture totale en
cas de sinistre dû à une collision; était alors couverte la valeur vénale
majorée, sous déduction d’une franchise de 1'000 fr. (P. 5/1).
Q.________, qui se trouvait dans une mauvaise situation
financière, ne s’est pas acquitté des primes dues pour les mois de
-
13 -
septembre et octobre 2012, étant précisé que le contrat de crédit-bail
arrivait alors à échéance.
C’est dans ces circonstances que Q.________ a convenu avec
l’une de ses connaissances, à savoir K., d’endommager la voiture
en provoquant un faux accident de circulation, dans le dessein de toucher
la pleine indemnité d’assurance casco du véhicule. Comme le véhicule
faisait l’objet d’un crédit-bail et que l’indemnité aurait profité au garage
AMAG, propriétaire, cet accident était censé éviter au prévenu Q.
de payer prochainement – le crédit-bail arrivant presque à échéance –, la
valeur résiduelle contractuelle du véhicule pour l’acquérir, de 43'000 fr.,
ou une indemnité pour kilomètres supplémentaires, de 37'200 francs.
Le faux accident a été provoqué le 1
er
novembre 2012, dans la
soirée, à la rue de l’Industrie 50, à Bussigny. Il a entraîné, notamment, le
dommage total de l’Audi Q7 3.0 TDI. Un constat amiable d’accident,
relatant des faits mensongers, a été signé par les prévenus le même jour,
K.________ assumant la pleine et entière responsabilité de l’événement.
Le lendemain, soit le 2 novembre 2012, le sinistre a été
annoncé téléphoniquement à la [...] Assurances Générales SA par le
garagiste [...], lequel a fait état d’un dommage probablement total sur
l’Audi en crédit-bail.
Le 5 novembre 2012, un expert automobile indépendant, en la
personne de [...], a été mandaté par l’assureur afin de déterminer de quels
types de dommages il s’agissait. Ce n’est que le 9 novembre 2012 qu’il a
pu voir la voiture, stationnée sur une place de parc à la rue de l’Industrie
50. Il a constaté que tout le côté droit du véhicule était endommagé,
surtout la partie centrale au niveau des deux portes, et que les airbags à
droite avaient lâché. Un rapport a été déposé par ses soins en date du 17
décembre 2012, proposant, à titre d’indemnisation casco applicable selon
les conditions générales d’assurance (CGA), une somme de 86'234 fr., de
laquelle il convenait toutefois de déduire la TVA ainsi que la franchise
contractuelle applicable aux sinistres survenus par suite de collision.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
-
18 -
4.1Se prévalant de la présomption d’innocence et d’une
constatation incomplète ou erronée des faits, les appelants contestent les
faits incriminés.
4.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce
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19 -
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi,
quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2).
4.3La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3
CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
5.En l’occurrence, l’expert [...] est d’avis que les dommages sur
l’Audi Q7 sont incompatibles avec la version des faits des prévenus, selon
laquelle la voiture était en mouvement lors du choc. Les photographies au
dossier (P. 5/3 et 5/10) ne révèlent aucune trace de ripage, alors que la
carrosserie devrait en comporter après le point d’impact si la collision
était, comme les appelants le soutiennent, survenue alors que les
véhicules étaient en mouvement. Il faut préciser que les traces de
frottement que présente le pare-choc avant de l’Audi existaient déjà
auparavant, de l’aveu même de Q.________ (P. 5/5, p. 6).
A cela s’ajoute que la dynamique de la collision telle
qu’annoncée est invraisemblable pour un accident réel : K.________ a
reculé avec tant de force qu’il a complètement enfoncé le côté de l’Audi,
dont les airbags latéraux se sont déclenchés. Même le beau-frère de
Q.________ s’est étonné de la description de l’accident qui lui a été
faite (PV aud. 6, p. 3), au point de ne pas exclure une tentative
d’escroquerie (P. 5/7, p. 4).
En outre, Q.________ a évolué dans sa description de l’accident,
lorsqu’on lui a fait part de l’avis de l’expert. Ainsi, s’il a d’abord déclaré
qu’il roulait environ à 40 ou 50 km/h et qu’il n’a pas vu l’autre voiture
-
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avant le choc (P. 5/5, p. 2), il a ensuite prétendu avoir freiné si fort que son
Audi aurait quasiment été à l’arrêt (P. 5/5, p. 8).
De même, il est insolite que K.________ ait acheté un nouveau
véhicule, à savoir une Peugeot, quelques jours seulement avant la collision
incriminée (P. 5/12), mais qu’il ait continué à circuler au volant de sa
vieille Opel immatriculée en Espagne alors qu’il venait de faire assurer sa
nouvelle automobile en Suisse (P. 4, p. 5).
Enfin, Q.________ avait un mobile. En effet, pour solder son
crédit-bail, il devait à bref délai s’acquitter de la valeur résiduelle du
véhicule pour l’acquérir ou, à défaut, d’une indemnité pour kilomètres
supplémentaires. Il aurait ainsi dû débourser respectivement 43'000 fr. ou
37'200 francs. Or il ne disposait pas de telles sommes. Il avait essayé
d’obtenir un nouveau crédit-bail mais en vain (P. 4, p. 4).
K.________ soutient qu’il n’avait, lui, aucune raison d’aider son
coprévenu. Le fait qu’on ignore quelles ont pu être les discussions des
intéressés ne signifie pas que K.________ n’avait aucune raison d’agir. On
peut imaginer qu’il s’est vu promettre un avantage quelconque, pas
nécessairement financier. Il faut aussi relever que, selon les explications
du prévenu lui-même, son assurance responsabilité civile a renoncé à se
retourner contre lui, de sorte que le faux constat à l’amiable ne lui cause
aucun tort.
Les appelants soutiennent qu’ils ne se connaissaient pas avant
le 1
er
novembre 2012. Le dossier permet au contraire de constater qu’ils
s’étaient déjà rencontrés.
Au vu d’un tel faisceau d’indices convergents, c’est à juste
titre que le premier juge a retenu que la collision avait été sciemment
organisée et n’était dès lors pas un accident.
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21 -
6.Les qualifications retenues (tentative d’escroquerie et faux
dans les titres, pour le constat d’accident) ne sont pas contestées en elles-
mêmes. D’office, il y a lieu de relever que ces infractions sont réalisées.
A teneur de l’art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera
puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire (al. 1). Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une
peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90
jours-amende au moins (al. 2). L'escroquerie commise au préjudice des
proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte (al. 3).
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 c. 3a p.
20). Il en va ainsi en particulier en matière à l’escroquerie à l’assurance
(cf., s’agissant d’une casco partielle couvrant le risque de vol, TF
6B_599/2011 du 16 mars 2012).
Dans le cas particulier, organiser, dans le dessein de capter
des prestations d’assurance, un faux accident avec un tiers, qui n’est pas
un proche, et qui est disposé à mentir sur les événements en établissant
un constat d’accident non véridique, constitue une tromperie astucieuse.
Si la supercherie a été éventée par l’assurance, ce n’est que parce que, vu
le montant important en jeu, le dossier a été transmis à un inspecteur des
sinistres qui devait valider le paiement et qui s’est étonné que les
-
22 -
dommages au véhicule visibles sur photographie ne correspondent pas au
déroulement de l’accident selon la déclaration de l’assuré (P. 4, p. 2; PV
aud. 2, p. 2).
La tromperie, si elle avait réussi, aurait amené la plaignante à
verser une indemnisation indue de presque 80'000 fr. et lui aurait donc
ainsi causé un dommage patrimonial.
Enfin, Q.________ aurait été enrichi, en ce sens qu’il aurait été
débarrassé de l’obligation de payer quelque 40'000 fr. pour solder son
crédit-bail. Les auteurs n’étant, comme déjà relevé, pas parvenus à leurs
fins tout en ayant accompli l’ensemble des actes devant mener au résultat
escompté, il y a tentative (art. 22 al. 1 CP).
L’art. 251 CP prévoit que celui qui, dans le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer
ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux,
falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles
d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater
faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura,
pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).
Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 2).
L’art. 251 CP vise non seulement un titre faux ou la
falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux
intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec
l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de
son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son
contenu ne correspond pas à la réalité (ATF
126 IV 65 c. 2a; TF 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 c. 2.2).
Dans le cas particulier, le constat d’accident amiable au
contenu mensonger a une force probante accrue, puisqu’il constitue une
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23 -
attestation établie par deux conducteurs à l’intention de leurs assurances
notamment. Il y a faux intellectuel.
Il y a coaction des prévenus (ATF 125 IV 134 c. 3a) pour les
deux infractions en question, qui sont en concours (art. 49 al. 1 CP).
7.Il reste à examiner les peines.
7.1K.________ n’a pas d’antécédents. La peine principale de 240
jours-amende (soit huit mois) est correcte sous l’angle de l’art. 47 CP pour
réprimer le concours des deux infractions de tentative d’escroquerie et de
faux dans les titres. Il suffit de renvoyer aux motifs du premier juge à cet
égard. Pour ce qui est du montant du jour-amende, de 40 fr., cette quotité
est adéquate eu égard à la situation financière de ce prévenu (art. 34 al. 2
CP), qui est relativement saine. En effet, l’intéressé, qui vit en France,
gagne 2'500 euros mensuellement et verse environ 125 euros d’impôts; il
n’a pas d’enfant, et son épouse, si elle n’a pas d’emploi actuellement, a
tout de même une profession. Enfin, le sursis a été accordé à juste titre,
s’agissant d’un délinquant primaire, conformément à la règle prévue par
l’art. 42 al. 1 CP.
Le Tribunal de police a en outre prononcé une amende de
1'200 fr. à titre de sanction immédiate, en raison notamment de l’attitude
désinvolte en audience du prévenu et de ses dénégations inébranlables,
qui peut aussi être confirmée. La proportion entre la peine principale et la
peine accessoire est adéquate.
7.2Q.________ a un antécédent proprement dit, soit une
condamnation antérieure au plus ancien des faits incriminés. En juillet
2010, il a en effet été condamné pour avoir employé des étrangers sans
autorisation. Depuis lors, il a encore été condamné en 2013 et 2014 pour
des infractions à la LCR. Au vu de ce qui précède et des faits qui lui sont
reprochés – dont il ne faut pas oublier qu’ils comprennent des
détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice
commis entre 2011 et 2013 –, la peine, plus élevée que celle infligée à son
-
24 -
coprévenu, de 315 jours-amende pour tenir compte de la complémentarité
avec les peines prononcées en 2013 et 2014, se justifie également. Il
suffit, ici encore, de renvoyer aux motifs du premier juge à cet égard. Le
montant du jour-amende, fixé à 20 fr., tient compte de la situation
économique du prévenu, qui est difficile. En effet, celui-ci est au chômage,
assume la charge de deux enfants et est de ce fait contraint de travailler à
temps partiel seulement.
A juste titre, le Tribunal de police n’a pas assorti du sursis la
peine prononcée à l’égard de ce prévenu, en raison de ses antécédents et
de son attitude désinvolte dénotant une absence de prise de conscience.
En effet, si un seul juge avait dû se pencher sur l’ensemble des procédures
ouvertes contre l’intéressé (art. 49 al. 2 CP), il aurait considéré que la
réitération d’infractions en tous genres en cours d’enquête, après une
première condamnation en 2010, et les dénégations inébranlables (pour la
tentative d’escroquerie) contraires à l’évidence du dossier, devaient
conduire au refus du sursis.
7.3La révocation du sursis prononcée à l’égard de Q.________
s’impose également, l’intéressé, par ses infractions variées, démontrant
que, d’une manière générale, il a peu de scrupules lorsqu’il s’agit
d’améliorer sa situation financière.
8.En définitive, les appels seront rejetés.
Vu l'issue des causes déférées en appel, l'émolument d’appel
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis par moitié
à la charge de K.________ et par moitié à la charge de Q.________ (art. 428
al. 1 CPP).
K.________ supportera en outre l’indemnité en faveur de son
défenseur d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être
arrêtée à 2'419 fr. 20 sur la base d’une durée d’activité de onze heures et
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25 -
demie à 180 fr. l’heure, une unité de vacation à 120 fr. et 50 fr. au titre
d’autres débours, TVA en plus.
K.________ ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière
le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à K.________ les articles 22, 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1 et 3, 47,
49 al. 1 et 2, 50, 106, 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP; 398 ss CPP;
appliquant à Q.________ les articles 22, 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50,
106, 146 al. 1, 169 et 251 ch. 1 CP; 398 ss CPP;
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 10 décembre 2014 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
“I.constate que K.________ s’est rendu coupable de
tentative d’escroquerie et de faux dans les titres.
II.condamne K.________ à une peine pécuniaire de 240
(deux cent quarante) jours-amende à 40 fr. (quarante francs)
le jour, et à une amende de 1'200 fr. (mille deux cents francs),
convertible en 12 (douze) jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif.
III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée
sous chiffre II ci-dessus et fixe à K.________ un délai d’épreuve
de 2 (deux) ans.
IV.constate que Q.________ s’est rendu coupable de
tentative d’escroquerie, de faux dans les titres et de
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de
justice.
V.condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 315
(trois cent quinze) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour.
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26 -
VI.dit que la peine pécuniaire précitée est partiellement
complémentaire à celle prononcée le 15 juillet 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et
entièrement complémentaire à celle prononcée le 13 janvier
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
VII. révoque le sursis octroyé à Q.________ le 1
er
juillet 2010
par la Préfecture de Lausanne et ordonne l’exécution de la
peine pécuniaire concernée.
VIII. rejette les conclusions civiles prises par [...] Assurances
Générales SA à l’encontre de K.________ et de Q..
IX.fixe à 4'093 fr. 20, débours et TVA inclus, l’indemnité
allouée à Me Olivier Bloch, défenseur d’office de K..
X.dit que lorsque sa situation financière le permettra,
K.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité d’office
fixée sous chiffre IX.
XI.met les frais de justice, qui incluent pour K.________
l’indemnité d’office allouée au chiffre IX ci-dessus, par 6'033
fr. 20 à la charge de K.________ et par 2'910 fr. à la charge de
Q..”
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'419 fr. 20 (deux mille quatre cent dix-neuf
francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée
à Me Olivier Bloch.
IV.Les frais de la procédure d'appel, par 2'570 fr. (deux mille cinq
cent septante francs), sont mis par moitié à la charge de
K., qui supportera en outre l’indemnité en faveur de
son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus, et par
moitié à la charge de Q.________.
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27 -
V.K.________ ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VI.Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 17 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Bloch, avocat (pour K.),
-M. Georges Reymond, avocat (pour Q.),
-[...] Assurances Générales SA, à l’attention de [...],
-Ministère public central,
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28 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Service de la population (K., 05.02.1975; Q. ,
27.03.1969),
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1