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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.004067-SBT
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 14 mars 2016
Composition : MmeF A V R O D, présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
A.J., prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
B.J., plaignante, représentée par Me Isabelle Jaques, défenseur
d’office à Lausanne, appelante et intimée,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
C.J.________, prévenue, représentée par Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office
à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 mai 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré D.J.________ des chefs d’accusation
de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, d’instigation à
contrainte et d’instigation à séquestration et enlèvement (I), a constaté
qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (II), l’a
condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de
177 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il a subi 19 jours
de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a
ordonné que 10 jours de détention soient déduits de la peine fixée au
chiffre III ci-dessus, à titre de réparation morale (IV), a libéré A.J.________
du chef d’accusation de contrainte (V), a constaté qu’il s’est rendu
coupable de séquestration et enlèvement et infraction à la Loi fédérale sur
les étrangers (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18
mois sous déduction de 6 jours de détention avant jugement (VII), a
suspendu l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre VII ci-
dessus et a lui a fixé un délai d’épreuve de 3 ans (VIII), l’a condamné à
une amende de 7'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 70 jours (IX), a constaté
qu’il a subi 4 jours de détention dans des conditions de détention
provisoire illicites et a dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement
d’un montant de 200 fr. à titre de réparation du tort moral (X), a révoqué
le sursis octroyé à A.J.________ par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne le 10 septembre 2012 et a ordonné l’exécution de la peine
concernée (XI), a libéré C.J.________ des chefs d’accusation d’injure et de
contrainte (XII), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de séquestration
et enlèvement et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (XIII), l’a
condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de
6 jours de détention avant jugement (XIV), a suspendu l’exécution de la
peine privative de liberté fixée au chiffre XIV ci-dessus et lui a fixé un délai
d’épreuve de 2 ans (XV), a statué sur les conclusions civiles prises par
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B.J.________ (XVI à XVIII), a statué sur le sort des séquestres, les indemnités
et les frais (XIX à XXIV).
B.a) Par annonce du 27 mai 2015 puis déclaration motivée du 26
août 2015, B.J.________ a formé appel contre ce jugement en concluant,
avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens
que D.J.________ est également reconnu coupable de menaces qualifiées et
d’instigation à séquestration et enlèvement, et que C.J.________ est
également reconnue coupable d’injure. Subsidiairement, elle a conclu à
son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour
nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
b) Le 11 septembre 2015, le Ministère public s’en est remis à
justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et a indiqué qu’il n’entendait
pas déposer d’appel joint.
c) Le 4 juin 2015, D.J.________ a déposé une annonce d’appel
non motivée, sans toutefois déposer de déclaration d’appel dans le délai
imparti par courrier de la Cour de céans du 5 août 2015.
d) Le 4 juin 2015, C.J.________ a déposé une annonce d’appel
non motivée, elle n’a pas déposé de déclaration d’appel dans le délai
imparti par courrier de la Cour de céans du 5 août 2015.
Le 29 septembre 2015, C.J.________ a déclaré qu’elle
n’entendait pas déposer d’appel joint, qu’elle s’en remettait à justice
s’agissant de la déclaration d’appel de B.J..
e) Par annonce du 5 juin 2015 puis déclaration motivée du 26
août 2015, A.J. a formé appel contre ce jugement en concluant,
principalement à ce qu’il soit libéré des chefs d’accusation de
séquestration et enlèvement et qu’il soit condamné pour infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à
100 fr. le jour, suspendue pendant deux ans. Subsidiairement, il a conclu à
l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure
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pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a également
requis l’audition en qualité de témoins de A.N.________ et de B.N..
Cette réquisition a été rejetée par courrier du 12 janvier 2016 de la
Présidente de céans.
Les 11 septembre et 29 septembre 2015, le Ministère public,
respectivement B.J. s’en sont remis à justice s’agissant de la
recevabilité de l’appel de A.J.________ et ont indiqué qu’ils n’entendaient
pas déposer d’appel joint.
Le 11 mars 2016, A.J.________ a requis une nouvelle fois
l’audition de A.N.________ et de B.N.________ en tant que témoins amenés.
f) Aux débats d’appel du 14 mars 2016, Me Blanc, défenseur
de D.J., a expliqué qu’il n’avait eu aucun contact avec son client. Il
a requis le renvoi de l’audience. La Présidente a informé les parties que la
Cour d’appel entendait disjoindre la cause concernant D.J. afin de
pouvoir statuer sur l’appel interjeté par A.J..
Me Jaques, pour B.J. a retiré la conclusion de son appel
tendant à la condamnation de C.J.________ pour injure et s’en est remise à
justice s’agissant tant de la demande de renvoi des débats que de la
disjonction. Les autres parties ont déclaré adhérer à une disjonction de
cause.
La Cour de céans, statuant sur le siège, a disjoint la cause
concernant D.J.________ de celle concernant C.J.________ et A.J..
Une audience a été fixée au 29 juin 2016 s’agissant du cas de
D.J..
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) A.J.________ est né le [...] à [...] au Kosovo. Il est originaire
[...]/BE. Il a quatre frères dont D.J.________ et [...], et cinq sœurs; il est
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l’aîné des hommes. Il a grandi et a suivi sa scolarité au Kosovo, sans
entreprendre de formation. Il est arrivé en Suisse en 1998, à l’âge de [...]
ans, et a tout de suite trouvé du travail dans le [...], domaine dans lequel il
exerce toujours actuellement. Depuis 2012, A.J.________ possède sa propre
entreprise, qui emploie six ouvriers fixes. Le prévenu estime ses revenus à
6'000 fr. nets par mois, 13 fois l’an. Il est le seul à entretenir la famille et
vit avec son épouse et leurs quatre enfants dans un 4.5 pièces dont le
loyer mensuel s’élève à 1'800 francs. Il dit n’avoir ni dettes ni économies.
A son arrivée en Suisse, A.J.________ a vécu dans la région
lausannoise et il s’est marié en 1999 avec [...], citoyenne suisse, dont il
n’a pas eu d’enfant. Ensuite de ce mariage, il a obtenu la nationalité
suisse en 2005. Le couple a divorcé en septembre 2009. En 2010,
A.J.________ s’est marié avec C.J., dont il avait eu deux enfants hors
mariage au Kosovo, soit [...], née en 1995 et [...], né en 1997. Les enfants
aînés du prévenu l’ont rejoint en Suisse en 2007 ou 2008. Son épouse,
C.J., est arrivée le 21 janvier 2011. En 2011 et 2012 sont nés les
enfants cadets du couple, [...] et [...].
Le casier judiciaire du prévenu comporte l’inscription
suivante :
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10 septembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation et contravention à
l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire 40
jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2
ans, amende 300 francs.
En cours d’enquête, A.J.________ a été détenu pendant six
jours.
b) Préambule
Entre le 19 février 2013 et le 27 févier 2013, D.J.________ et son
épouse B.J., enceinte de cinq mois à cette époque, ont séjourné au
domicile de A.J., frère aîné du précité et de l’épouse de ce dernier,
C.J.________, sis à [...] à [...].
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Le 26 février 2013, vers 22h15, une violente dispute a eu lieu
entre B.J.________ et D.J.. B.J. était persuadée que son mari
voulait, ce qu’il conteste, l’emmener au Kosovo pour qu’elle se fasse
avorter alors qu’elle voulait garder l’enfant.
Au même endroit, le 27 février 2013, au matin, décidée à
s’enfuir et après avoir constaté que la porte d’entrée était verrouillée,
B.J., qui était en permanence surveillée par C.J. et [...],
s’est rendue dans la salle de bains faisant croire qu’elle allait prendre une
douche. Elle s’est approchée de la fenêtre dont elle a monté le store puis
l’a ouverte. Elle a alors sauté, étant précisé que l’appartement de
A.J.________ se trouvait au premier étage de l’immeuble. B.J.________ s’est
blessée à la cheville et au poignet. S’étant aperçus de sa fuite, [...] et
C.J.________ l’ont apostrophée depuis la fenêtre lui demandant où elle
allait. En dépit de sa blessure à la cheville et de la douleur, B.J.________
s’est relevée et a essayé de courir, tout en criant « Polizei, Polizei ».
B.J.________ a finalement été rattrapée par C.J.________ et [...]. Refusant de
retourner dans l’appartement, elle s’est assise par terre. [...] et C.J.________
l’ont alors saisie par les bras et l’ont tirée à l’intérieur de l’immeuble.
Toujours en la tenant, ils l’ont faite entrer dans l’ascenseur et l’ont ainsi
ramenée à l’appartement. Une fois à l’intérieur du logement, [...] l’a posée
sur le canapé du salon tandis que C.J.________ appelait son mari au
téléphone. [...] a expliqué à son frère ce qui venait de se passer.
Peu de temps après, A.J.________ est arrivé. Il a parlé avec
B.J.________ l’assurant qu’il la ramènerait le soir même chez ses parents au
Kosovo. Soudain, [...] a crié « Police » et a pris la fuite. A.J.________ a alors
demandé à B.J.________ de le suivre en marchant. Au vu de sa blessure à la
cheville, B.J.________ lui a répondu qu’elle ne pouvait pas le suivre.
A.J.________ l’a alors prise dans ses bras et a dit à son épouse C.J.________
de prendre les clés de la cave afin de l’y cacher. Une fois sur place,
A.J.________ a posé B.J.________ par terre afin d’ouvrir la porte d’accès aux
caves au moyen des clés que son épouse avait prises. Il a ensuite porté sa
belle-sœur jusqu’au bas des escaliers menant aux caves et l’a déposée sur
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le sol du corridor. A.J.________ et son épouse ont quitté les lieux, laissant
B.J.________ seule à cet endroit ; cette dernière pensait avoir été enfermée,
avait peur et ne pouvait que difficilement marcher en raison de sa
blessure au pied. Malgré cela, elle a réussi à se déplacer dans le corridor
d’où elle a remarqué une fenêtre au travers d’une porte de cave en bois,
sur laquelle elle a alors grimpé, ôtant des planches en bois qui étaient
clouées au-dessus de la porte. Elle s’est alors glissée par l’ouverture
qu’elle venait ainsi de créer dans la cave puis s’est dirigée vers une
fenêtre qui donnait accès à un saut-de-loup au travers duquel elle s’est
glissée. B.J.________ a été prise en charge par une policière qui l’avait vue
soulever la grille du saut-de-loup.
L’examen clinique de B.J.________ entrepris le 27 février 2013
par les Docteurs [...] et [...] de l’Unité de médecine forensique du CURML
(cf. P. 40) a mis en évidence les lésions suivantes :
-
de nombreuses ecchymoses d’aspect récent au niveau du
visage, de la partie temporale gauche du cuir chevelu, du cou, du thorax,
du dos et des quatre membres ;
-
des ecchymoses du visage avec un pourtour jaune-vert ;
-
des hématomes des paupières ;
-
des dermabrasions au niveau de la lèvre supérieure, du
thorax, du membre supérieur gauche et du membre inférieur gauche ;
-
des tuméfactions douloureuses à la palpation du poignet droit
et du talon.
Les médecins des urgences ont constaté des fractures de ces
deux membres.
B.J.________ a déposé plainte le 27 février 2013 et s’est
constituée partie civile.
c) A Chavannes-près-Renens, durant un mois et jusqu’au 27
février 2013 à tout le moins, A.J.________ et C.J.________ ont hébergé [...]
qui séjournait illégalement sur le territoire helvétique.
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E n d r o i t :
-
Interjetés dans les formes et délais légaux par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.J.________
est recevable.
-
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster,
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.
3.1Aux débats d’appel, A.J.________ a réitéré ses réquisitions
tendant aux auditions de A.N.________ et B.N.________.
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17 -
3.2Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu
comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance
du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ;
ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être
entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas
l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 c. 5.3 et les références
citées).
3.3En l’espèce, ces deux personnes ont été interrogées le 27
février 2013 par la police (PV aud. 2 et 5). Elles ont été entendues à
nouveau à l’audience de première instance en présence de l’appelant et
de son conseil, qui leur a posé des questions (jugement attaqué, pp 9 et
19). En conséquence, les conditions posées par l’art. 389 CPP ne sont pas
remplies. En outre, leurs témoignages sont sujets à caution. Voisins de
A.J., ils ont en effet constaté qu’après avoir sauté par la fenêtre,
B.J., le visage tuméfié, était ramenée de force dans l’immeuble par
le frère de l’appelant et par son épouse, qu’elle se débattait et appelait la
police. Or, au lieu de lui venir en aide en appelant les forces de l’ordre
comme la victime le demandait en se débattant avec vigueur, ils se sont
contentés d’assister à la scène et de téléphoner au prévenu. En outre,
l’appelant entend leur faire préciser que par les termes « les lieux » qu’ils
ont employés à l’audience de jugement, ils entendaient désigner
l’immeuble proprement dit et non ses alentours. Cette précision qui serait
apportée à la troisième audition, trois ans après les faits, ne paraît,
compte tenu de leurs liens avec le prévenu et de leur attitude lors des
faits, pas crédible.
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18 -
- L’appelant affirme qu’il n’a pas conduit sa belle-sœur dans la
cave. Il prétend qu’il est arrivé sur les lieux après la police et qu’il était
dans l’impossibilité temporelle de l’y amener. Il relève en outre des
contradictions dans le discours de B.J.________.
4.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
- 19 -
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
4.2En l’occurrence, les explications de l’appelant sur
l’impossibilité temporelle d’amener B.J.________ dans la cave de
l’immeuble ne convainquent pas. En effet, il ressort des éléments et des
auditions au dossier que son épouse C.J.________ A.N.________ l’ont appelé
à 09h36, respectivement 09h35 pour l’informer qu’il y avait un problème.
A la suite à ces appels, A.J.________ a quitté son travail afin de se rendre
chez lui où il dit être arrivé entre 10h05 et 10h09 (PV aud. 9, p 3 R5). Dans
l’intervalle, à 10h02, une personne a appelé la centrale de police affirmant
avoir vu une femme sauter du deuxième étage de l’immeuble sis à [...].
Immédiatement informée, la brigade s’est rapidement rendue sur place.
Elle n’a rencontré personne et n’a rien constaté d’anormal. La police a
ensuite bouclé le périmètre extérieur du bâtiment et a récolté des
informations auprès des commerçants du quartier et des ouvriers du
chantier situé devant l’immeuble (P. 6, p. 4). Ces informations ont permis
à la police de comprendre qu’une femme avait sauté par la fenêtre du
premier étage, qu’elle était ensuite partie à pieds en direction de la gare
de Renens, qu’un homme et une femme l’avaient aussitôt rejointe et, sous
la contrainte, l’avait introduite dans l’immeuble, sans pouvoir préciser
l’endroit exact. C’est alors qu’une des policières a soudainement vu la
plaignante soulever la grille d’un saut-de-loup donnant accès à
l’immeuble. Simultanément, deux autres policiers qui se trouvaient dans
l’immeuble ont été informés que cette femme résidait chez la famille [...],
au premier étage. Toutes ces démarches ont à l’évidence pris un temps
certain, ne serait-ce que pour localiser l’appartement duquel était sortie
C.J.________. Ainsi, au vu de la chronologie qui précède, force est de
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20 -
constater que A.J., même s’il était arrivé sur les lieux, juste après
la police comme l’ont dit les témoins, avait amplement le temps de porter
B.J. à la cave et de remonter, avant que la police ne se présente à
sa porte.
En outre, il est absurde de penser qu’après s’être fracturé la
cheville et le poignet en tentant de fuir, la plaignante se soit rendue dans
la cave de son plein gré pour se cacher. Il est également aberrant de
penser que C.J.________ ait pu seule emmener sa belle-sœur dans la cave.
Au final, l’appelant ne donne aucune explication plausible sur la manière
dont sa belle-soeur s’est retrouvée dans la cave ni sur les motifs pour
lesquels, choquée et blessée, elle s’est échappée de la cave en passant
par un saut de loup.
Dans sa déclaration d’appel, A.J.________ fait valoir que les
propos de B.J.________ sont incohérents. Il n’en est rien. La prénommée a
expliqué de manière cohérente et convaincante que A.J., lorsqu’il
est arrivé dans l’appartement, a voulu comprendre ce qui s’était passé,
qu’il lui a promis que le soir même, il organiserait son départ pour le
Kosovo, qu’il a voulu la cacher dans la cave pour que la police ne la trouve
pas et qu’il l’a portée dans la cave (PV aud. 6 p. 4). A cela s’ajoute qu’à
aucun moment B.J. n’évoque une quelconque violence de la part
de son beau-frère et que les propos qu’elle tient le concernant sont très
mesurés comme par exemple lorsqu’elle déclare qu’il : « est le meilleur de
la bande [...] » (PV aud. 6). Partant, il y a lieu de retenir les déclarations de
la plaignante qui sont corroborées par les autres éléments du dossier.
5.L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour
séquestration et enlèvement.
5.1Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, se rend coupable de
séquestration et enlèvement, d'une part, celui qui, sans droit, arrête une
personne, la retient prisonnière ou la prive de sa liberté de toute manière,
et d'autre part, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace,
enlève une personne.
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21 -
La séquestration est un cas particulier de la contrainte. Elle
consiste à retenir, par la contrainte, une personne en un lieu déterminé,
soit à lui enlever la liberté de se rendre du lieu où elle se trouve en un
autre lieu selon son propre choix (ATF 119 IV 216 c. 2f ; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, nn. 5 ss ad art. 183
CP). Une entrave à la liberté de quelques minutes peut suffire et il n'est
pas nécessaire que la victime se fasse enfermer (Dupuis et al., Petit
Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 7-8 ad art. 183 CP ; ATF 128
IV 75 c. 2a, SJ 2002 I, p. 511). La séquestration recouvre tous les
comportements ayant pour conséquence de priver la victime de sa liberté
de mouvement. La manière dont l’auteur traite la victime ou le moyen
qu’il utilise pour atteindre le résultat importent peu dès lors qu’il suffit que
le moyen soit propre à empêcher la victime de partir : par exemple, une
personne peut être placée dans des conditions telles qu’elle se sent dans
l’impossibilité de partir. Pour que l’infraction de séquestration soit
consommée, il n’est pas nécessaire que la victime soit totalement privée
de sa liberté. Il faut également que l’auteur ait agi sans droit. Cette
condition n’est notamment pas remplie en cas de décision conforme aux
règles de la procédure pénale (Corboz, op. cit. n. 36 ad art 183 CP ; Dupuis
et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 34 ad art. 183 CP).
L’infraction est de nature intentionnelle, le dol éventuel étant
toutefois suffisant (Dupuis et al., n. 36 ad art. 183 CP).
Alors que la séquestration consiste à retenir une personne
l’obligeant, par un moyen de contrainte, à rester où elle se trouve,
l’enlèvement vise à emmener, contre sa volonté, une personne dans un
autre lieu où elle se trouve sous la maîtrise de son ravisseur (ATF 119 IV
216 consid. 2
e
p. 220 s.). La séquestration et l’enlèvement apparaissent
comme de simples variantes d’un même comportement punissable.
Quand l’auteur enlève sa victime, puis la retient, il ne saurait y avoir
concours entre les deux agissements. L’auteur sera puni d’une seule
infraction à l’art. 183 ch. 1 CP (Corboz, op. cit., n°109 ad art. 183 et 184
CP).
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5.2En l’occurrence, B.J., enceinte de cinq mois, qui était
blessée, a été amenée à la cave par C.J. et A.J., qui la
portait. Les deux prévenus ont voulu la cacher pour qu’elle échappe à la
police, alors qu’elle avait tenté de fuir son mari violent et qu’elle avait
besoin de soins urgents. Ils l’ont ainsi forcée à un déplacement qu’elle ne
voulait pas et auquel, nonobstant l’absence de violence, elle n’avait jamais
consenti. L’appelant affirme que la porte de la cave n’était pas fermée et
que la plaignante pouvait sortir à sa guise. Il oublie qu’elle avait
précisément été incapable de marcher, de sorte qu’il avait dû la porter
pour la conduire dans le couloir amenant aux caves. Il ne pouvait ainsi que
penser qu’elle était incapable de sortir de la cave et de rejoindre la police.
Au demeurant, elle pensait à tort que la porte était fermée à clef. Ainsi,
son argumentation tendant à dire que la porte de la cave était ouverte et
que personne ne montait la garde tombe à faux, tant il était évident que
dans son état il ne pouvait que penser que B.J. était incapable de
ressortir seule de la cave, ce d’autant plus vu la configuration des lieux,
soit un long couloir et un grand nombre de marches d’escalier (P.103).
Partant, il y a lieu de confirmer la condamnation de A.J.________ pour
séquestration.
6.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
- 23 -
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de
prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF
6B_85/2013 précité c. 3.1, ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les
références citées).
A teneur de l’art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou
partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1); le juge peut ordonner une assistance
de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai
d'épreuve (al. 2).
Aux termes de l’art. 46 al. 3 CP, le juge appelé à connaître du
nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer
sur la révocation d’un sursis précédemment octroyé.
6.2 En l’espèce, la culpabilité de A.J.________ est très lourde.
S’il n’a effectivement pas été violent, c’est en dépit de tout bon sens et
alors que les forces de l’ordre étaient appelées pour porter secours à
B.J.________, enceinte de cinq mois, blessée et ayant un urgent besoin de
soins, qu’il a tenté de dissimuler cette dernière dans le but principal de la
soustraire à la police et de régler la situation en famille, à huis clos, soit de
protéger ses frères et sa belle-sœur. Il est par ailleurs absurde au vu des
- 24 -
photographies au dossier, de prétendre qu’il ne s’était pas aperçu que le
visage de B.J.________ était tuméfié. Même s’il n’a pas un rôle de garant au
sens juridique du terme, l’appelant, en sa qualité de frère aîné et d’hôte se
devait d’assumer la sécurité de sa belle-sœur enceinte et blessée, ce
qu’elle attendait au demeurant de lui compte tenu de leurs relations. A
cela s’ajoute que A.J.________ a constamment nié les faits qui lui étaient
reprochés, ce qui témoigne de son manque de considération pour la
victime et de son absence de repentir.
S’agissant du pronostic, à l’instar des premiers juges, on
retiendra que les faits ont eu lieu dans des circonstances très particulières,
que le prévenu, qui est en Suisse depuis dix-sept ans, n’a pas occupé la
justice à part sa condamnation du 10 septembre 2012 (cf. consid. C.a
supra). Ce père de famille de quatre enfants a toujours tout fait pour
entretenir les siens, et a réussi à créer sa propre entreprise, qui prospère
bien. Partant, même si l’appelant persiste dans ses dénégations, l’on peut
retenir que sa détention de début d’enquête a eu un effet dissuasif
suffisant et que le pronostic n’est pas défavorable.
Compte tenu de tous ces éléments, la peine privative de
liberté de 18 mois avec sursis, est adéquate et correspond aux principes
légaux et à la culpabilité du prévenu. Cette peine n’est d’ailleurs pas
contestée en tant que telle mais seulement au regard de la contestation
d’une partie des faits. Elle doit être confirmée, de même que le délai
d’épreuve de trois ans et l’amende prononcée.
7.La part des frais de justice de première instance mise à la
charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP) et l’indemnité d’un montant de
10'000 fr. allouée à B.J., avec intérêt à 5% l’an dès le 27 février
2013, au titre de la réparation de son tort moral, ne sont pas non plus
contestés pour eux-mêmes. Ils doivent donc également être confirmés.
8.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris
doit être confirmé aux chiffres V à XV, XVII, XVIII et XX à XXIV, soit en tant
qu’ils concernent A.J. et C.J.________.
-
25 -
Vu l'issue de la cause, l’émolument de jugement, par 2’380 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre
2010, RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de A.J., qui succombe
(art. 428 al. 1 CP).
L’indemnité en faveur de Me Olivier Boschetti, défenseur
d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP) doit être arrêtée sur
la base de la liste d’opérations produite, soit à raison d’une durée
d’activité de 15h36 d’avocat, soit 1'908 fr., de 6h00 d’avocat-stagiaire,
soit 660 fr., plus une vacation (120 fr.) et 50 fr. d’autres débours, soit
2’738 fr., ainsi que 8% de TVA, soit à 2’957 fr.05. Cette indemnité sera
mise à la charge de A.J., qui succombe.
S’agissant de l’indemnité d’office allouée à Me Isabelle Jaques,
conseil d’office de B.J., celle-ci sera allouée en équité, soit 1'350
fr., ce correspond raisonnablement aux opérations concernant A.J.,
le volet du dossier concernant D.J.________ ayant été disjoint. Les
opérations effectuées en relation avec ce dernier seront indemnisées au
moment du jugement d’appel le concernant. Vu l’issue de la cause, cette
indemnité équitable de 1'350 fr. sera mise à la charge de A.J.________ (art.
428 al. 1 CPP).
Enfin, l’indemnité d’office allouée à Me Jeton Kryeziu,
défenseur de C.J., par 1'447 fr. 20, sera laissée à la charge de
l’Etat. Elle correspond à la liste des opérations produite.
L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur
de son défenseur d’office ainsi qu’au conseil d’office de B.J., que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
appliquant pour A.J.________ les articles 42 al. 1 et 4, 44, 46 al. 2, 47, 49 al.
1, 50, 51, 183 CP ; 116 al. 1 let. a LEtr ;
398 ss CPP ;
-
26 -
appliquant à C.J.________ l’art. 386 al. 2 let. a CPP,
prononce :
I.L’appel de A.J.________ est rejeté.
II.Il est pris acte du retrait de l’appel de B.J.________
concernant C.J..
III.Le jugement rendu le 26 mai 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
aux chiffres V à XV, XVII, XVIII, XX à XXIV le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
« I. à IV[...];
V.Libère A.J. du chef d’accusation de
contrainte ;
VI.Constate que A.J.________ s’est rendu coupable de
séquestration et enlèvement et infraction à la Loi fédérale sur
les étrangers ;
VII.Condamne A.J.________ à une peine privative de
liberté de 18 (dix-huit) mois sous déduction de 6 (six) jours de
détention avant jugement ;
VIII. Suspend l’exécution de la peine privative de liberté
fixée au chiffre VII ci-dessus et fixe à A.J.________ un délai
d’épreuve de 3 (trois) ans ;
IX.Condamne A.J.________ à une amende de 7'000 fr.
(sept mille francs), la peine privative de liberté de substitution
en cas de non paiement fautif de l’amende étant arrêtée à
70 (septante) jours ;
-
27 -
X.Constate que A.J.________ a subi 4 (quatre) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un
montant de 200 fr. à titre de réparation du tort moral ;
XI.Révoque le sursis octroyé à A.J.________ par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 10
septembre 2012 et ordonne l’exécution de la peine
concernée ;
XII.Libère C.J.________ chefs d’accusation d’injure et de
contrainte ;
XIII. Constate que C.J.________ s’est rendue coupable de
séquestration et enlèvement et infraction à la Loi fédérale sur
les étrangers ;
XIV. Condamne C.J.________ à une peine privative de
liberté de 12 (douze) mois sous déduction de 6 (six) jours de
détention avant jugement ;
XV. Suspend l’exécution de la peine privative de liberté
fixée au chiffre XIV ci-dessus et fixe à C.J.________ un délai
d’épreuve de 2 (ans) ans ;
XVI. [...];
XVII. Dit que A.J.________ et C.J.________ sont les
débiteurs solidaires de B.J.________ et lui doivent immédiat
paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), avec
intérêt à 5% l’an dès le 27 février 2013, au titre de la
réparation de son tort moral ;
XVIII. Dit que B.J.________ est renvoyée à agir devant le
juge civil pour le surplus ;
-
28 -
XIX. [...];
XX. Fixe à 13'881 fr. l’indemnité allouée à Me Isabelle
Jaque, conseil juridique gratuit de la partie plaignante ;
XXI. Fixe à 16'104 fr. 95 sous déduction d’une avance
de 7'000 fr., l’indemnité allouée à Me Olivier Boschetti,
défenseur d’office deA.J.;
XXII. Fixe à 13'454 fr. 85, l’indemnité allouée à Me Jeton
Kryeziu, défenseur d’office de C.J.;
XXIII. Met les frais, qui incluent toutes les indemnités
d’office allouées sous ch. XX, XXI et XXII ci-dessus et celles
versées en cours de procédure à Me Laurent Schuler,
précédent défenseur d’office de D.J.________ et Me Philippe Dal
Col, défenseur de la première heure de C.J., par 17'874
fr. 90 à la charge de D.J., par 22'878 fr. 90 à la charge
de A.J.________ et par 21'853 fr. à la charge de C.J.;
XXIV. dit que lorsque leurs situations financières
respectives le permettront, D.J., A.J.________ et
C.J.________ devront rembourser à l’Etat une part d’un tiers
chacun, soit 4'627 fr., de l’indemnité d’office allouée à Me
Isabelle Jaques, conseil juridique gratuit de B.J., ainsi
que pour D.J., l’indemnité allouée à son précédent
défenseur d’office Me Laurent Schuler, par 7'863 fr. 40, pour
A.J., l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me
Olivier Boschetti, par 16'104 fr. 95, et pour C.J.,
l’indemnité allouée à son défenseur de la première heure Me
Philippe Dal Col, par 1'636 fr. 20, et l’indemnité allouée à son
défenseur d’office actuel, Me Jeton Kryeziu, par 13'454 fr. 85».
-
29 -
IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'957 fr. 05, TVA et débours inclus,
est allouée à Me Olivier Boschetti, à la charge de A.J..
V.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'350 fr., TVA et débours inclus, est
allouée à Me Isabelle Jaques, à la charge de A.J..
VI.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'447 fr. 20, TVA et débours inclus,
est allouée à Me Jeton Kryeziu, à la charge de l’Etat.
VII. Les frais d'appel, par 2'380 fr., sont mis la charge de
A.J..
VIII. A.J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant des indemnités prévues aux ch. IV et V ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du 18 mars 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Boschetti, avocat (pour A.J.),
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour B.J.),
-
30 -
-Me Jeton Kryeziu, avocat (pour C.J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Me Nicolas Blanc, avocat (pour D.J.),
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, division étrangers ( [...]),
-Office fédéral des migrations,
-SGOJ,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :