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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.003242-VDL
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Greffière:MmeMolango
Q.________, prévenu, représenté par Me Christian Giauque, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
3.1Selon le procès-verbal de dénonciation du 14 novembre 2012,
les conditions atmosphériques étaient bonnes et la route était sèche au
moment des faits. Trois photographies ont été annexées à ce rapport : la
première montrant le véhicule et ses occupants, soit un homme au volant
et une femme brune côté passager, la deuxième se limitant à la plaque
d’immatriculation et la troisième présentant le portrait du conducteur, un
homme âgé d’une cinquantaine d’années et semblant porter des lunettes.
Dans le cadre de l’instruction, Q.________ a contesté être
l’auteur des faits. Il a indiqué que le véhicule flashé par le radar
appartenait à la firme R.________ AG à Coire dont il était membre du
conseil avec signature individuelle et qu’il circulait personnellement avec
un véhicule immatriculé GR [...]. Interpellée sur l’identité du conducteur,
cette société, sous la plume du prévenu, a déclaré que plusieurs
personnes utilisaient le véhicule, qu’elle ne tenait pas de registre
permettant de préciser l’utilisateur du véhicule le jour des faits et que la
qualité de la photographie ne permettait pas d’identifier le conducteur.
3.2Cité à comparaître à une audience le 29 janvier 2013 à la
Préfecture du district du Jura-Nord vaudois, le prénommé ne s’est pas
présenté.
Par ordonnance pénale du même jour, le Préfet a condamné
Q.________ à une amende de 300 fr. pour infraction simple à la Loi sur la
circulation routière.
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux contre un jugement
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
est recevable.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la cause
relève de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi
vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009, RSV 312.01]).
2.
2.1Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
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juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP). La juridiction d’appel
ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si
celui-ci est entaché d’une erreur grossière. Elle statue donc sur la base de
la situation de fait qui se présentait au tribunal de première instance et
des preuves que celui-ci a administrées. Si elle parvient à la conclusion
que le tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire,
d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement
attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin,
op. cit., n. 30 ad art. 398 CPP).
2.2En l’espèce, il n’est pas contesté que seule une contravention
à la législation routière a fait l’objet de l’accusation et du jugement de
première instance, il en découle que l’appel est restreint. Par conséquent,
les preuves, soit l’audition d’un témoin et la production de pièces,
notamment la copie de l’agenda, dont l’appelant requiert l’administration
sont irrecevables, à l’exception des décomptes d’activités de son
défenseur pour justifier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, question
qui doit être instruite d’office. Les déclarations du prévenu faites à
l’audience d’appel sont soumises à la même exclusion d’allégations et de
preuves nouvelles.
3.L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu
pour le motif, d’une part, qu’il n’aurait pas bénéficié d’un délai suffisant
pour présenter des réquisitions de preuve ni préparer sa défense dans la
phase préliminaire aux débats (cf. c. 3.2 infra) et, d’autre part, que
l’audience de jugement a été maintenue en dépit de sa requête de renvoi
en raison de son indisponibilité (cf. c. 3.3 infra).
3.1Conformément à l’art. 3 al. 2 let. c CPP, les autorités pénales
se conforment notamment à la maxime voulant que le droit d’être
entendu soit garantis à toutes les personnes touchées par la procédure.
Cette disposition consacre le droit d’être entendu qui découle des art. 29
al. 2 Cst., 5 § 2 et 6 § 3 CEDH. Selon ce principe, la personne partie à une
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procédure doit être mise en mesure de s’expliquer avant qu’une décision
appelée à la toucher ne soit prise (ATF 106 Ia 293). La fonction impartie au
droit d’être entendu est double, en tant que cette garantie se présente,
d’une part, comme un moyen d’instruire et, d’autre part, comme un droit
indissociable de la personnalité (Hottelier, in : Commentaire romand, op.
cit., n. 22 ad art. 3 CPP).
3.2L’appelant voit une première violation de son droit d’être
entendu dans le fait que la citation à l’audience censée lui avoir été
notifiée le 2 août 2013 comportait un délai de réquisition de preuves
échéant à cette même date, soit un délai d’une durée manifestement
insuffisante.
3.2.1Le droit d’être entendu comporte plusieurs facettes,
notamment le droit de faire administrer des preuves (cf. art. 107 al. 1 let.
e CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 23 ad art. 3 CPP; Hottelier in :
Commentaire romand, op. cit., n. 23 ad art. 3 CPP). L’art. 331 al. 2 CPP, qui
concrétise ce principe, dispose que la direction de la procédure, au
moment de fixer les débats, imparti un délai aux parties pour présenter et
motiver leur réquisition de preuves. Ce délai doit être d’une durée
raisonnable et proportionnelle à la complexité de l’affaire, soit de l’ordre
de 10 jours selon une partie de la doctrine (cf. Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 6 ad art. 331 CPP et la doctrine citée). Si ce délai n’est pas
respecté, la partie n’est pas déchue du droit de requérir ou de présenter
des preuves, mais elle s’expose uniquement à supporter le cas échéant
des frais ou indemnités (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art.
331 CPP).
3.2.2Il ressort du dossier de la cause qu’ensuite de l’opposition
formée par le prévenu le 5 février 2013, la cause a été transmise par le
Ministère public au Tribunal de police. Le 22 mars 2013, celui-ci a écrit à
l’opposant pour l’inviter à retirer ou à confirmer son opposition d’ici au 10
avril 2013 (P. 6). Le 3 avril 2013, Q.________ a confirmé son opposition et
exposé ses moyens dans une lettre de deux pages rédigée en allemand (P.
7). Par avis du 9 avril 2013, le tribunal l’a invité à traduire sa
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détermination dans un délai au 22 avril 2013, délai prolongé à sa requête
au 15 mai 2013 en tant que délai de l’art. 331 CPP (P. 8 à 10). Le 13 mai
2013, le prévenu a produit sa détermination, transcrite informatiquement
en français (P. 11).
Le 24 juillet 2013, le greffe du tribunal lui a adressé une
citation à comparaître personnellement à l’audience de jugement du lundi
19 août 2013, un délai au 2 août 2013 lui étant imparti pour administrer
ou requérir l’administration de preuves. Ce pli est parvenu le 25 juillet
2013 à l’office de poste de [...] et l’avis de retrait a été distribué le même
jour. Le destinataire ayant fait prolonger le délai de garde, qui arrivait à
échéance le vendredi 2 août 2013, jusqu’au 6 août, le pli a finalement été
retiré à cette dernière date (P. 13).
Par courrier du 9 août 2013, Me Giauque a annoncé avoir été
consulté le même jour par Q.________ et a requis, au nom de son client, le
report de l’audience du 19 août 2013, ainsi que la fixation d’un nouveau
délai pour requérir des preuves au sens de l’art. 331 al. 2 CPP (P. 13). Par
télécopie du 12 août 2013, la Présidente du Tribunal de police a informé le
défenseur du maintien de l’audience en soulignant que l’opposant avait
disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense, l’opposition ayant
été formée en janvier 2013 et la citation étant censée avoir été reçue par
lui à l’échéance du délai de garde postale le 2 août 2013, étant précisé
qu’une prolongation du délai de l’art. 331 CPP aurait pu être requise
immédiatement (P. 14).
3.2.3En l’occurrence, l’affaire était dépourvue de complication
puisque elle se résumait, sur le plan factuel, à établir l’emploi du temps du
prévenu le jour du contrôle radar ou l’impossibilité de reconstituer au sein
de l’entreprise l’identité du conducteur fautif, au vu de la taille de cette
société, de ses particularités et de son organisation. Par ailleurs,
nonobstant la brièveté du délai et le refus implicite de le prolonger,
l’appelant a disposé de 17 jours avant l’audience pour former ses
réquisitions. Or, il n’en a présenté aucune et pas davantage le jour de
l’audience où son défenseur l’a représenté. Le droit à la preuve, comme
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élément du droit d’être entendu, n’a donc pas été violé, mais le prévenu
ne l’a pas exercé.
Mal fondé, le premier moyen tiré d’une violation du droit d’être
entendu doit être rejeté.
3.3L’appelant se plaint ensuite, non pas du non renvoi de
l’audience du Tribunal de police, mais du fait que celle-là aurait été fixée
sans tenir compte de ses disponibilités, en violation de l’art. 202 al. 3 CPP,
ce qui aurait dû entraîner la révocation de son mandat de comparution
personnelle (art. 205 al. 3 CPP).
3.3.1L’art. 202 al. 3 CPP dispose que lorsqu’elle fixe les dates de
comparution, l’autorité tient compte de manière appropriée des
disponibilités des personnes citées. Suivant l’endroit où la personne doit
se rendre ou la durée de l’audition, celle-ci doit prendre des dispositions,
d’ordre personnel ou familial. Un délai trop court pourrait violer les art. 13
Cst. et 8 CEDH en tant qu’il affecterait le droit au respect de la vie privée
ou familiale. On peut également songer aux désagréments d’ordre
professionnel. Dès lors, l’autorité pénale devrait fixer les délais dans le
respect du principe de la proportionnalité (Moreillon/Parein-Reymond, op.
cit., n. 11 ad art. 203 CPP).
3.3.2Il ressort du dossier que, par courrier du 16 août 2013, Me
Giauque, annonçant qu’il représenterait son client à l’audience du 19 août
2013, a requis la dispense de comparution personnelle de l’opposant pour
le motif que celui-ci serait retenu le même jour à 09h00 par une séance
avec un avocat allemand en vue d’une procédure d’appel concernant la
société [...] devant être engagée le 22 août 2013 à [...] (P. 15). Par
télécopie du 19 août 2013, cette dispense de comparution personnelle a
été refusée (P. 16), le jugement indiquant ultérieurement à cet égard que
le tribunal entendait identifier le prévenu lors de l’audience par rapport à
la photographie de son visage figurant au dossier (jgt., p. 8).
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A l’audience du Tribunal de première instance, le défenseur du
prévenu, qui s’est présenté au nom de son client, a requis la dispense de
comparution personnelle de ce dernier, ce qui a été refusé (jgt., p. 2).
Dans la suite des débats, cet avocat, représentant valablement l’opposant
au sens de l’art. 356 al. 4 CPP (jgt., p. 5 in fine), a été entendu sur les faits
de la cause, sans être en mesure d’indiquer le nombre de véhicules
détenus par R.________ AG, le mode de gestion de ces véhicules et le
nombre d’employés de cette société (jgt., p. 6). Il a plaidé l’acquittement
après la clôture de l’instruction, l’administration de nouvelles preuves
n’étant pas requise à l’issue de celle-là (jgt., p. 2).
3.3.3En l’occurrence, en fixant l’audience l’après-midi du 19 août
2013 à 14h00, le Tribunal de police a pris en considération le temps
nécessité par le trajet Walenstadt – Yverdon-les-Bains. Selon les pièces
produites, la séance en Bavière du 19 août 2013 n’a pu être fixée qu’à
partir du 9 août 2013, soit bien après l’envoi de la citation. Ainsi, une prise
de contact préalable n’aurait pas permis de réserver cette date. Par
ailleurs, ce n’est pas immédiatement, soit le jour où il a consulté un
défenseur établi dans le canton de Vaud, que l’appelant a fait état de
cette autre affaire judiciaire requérant sa présence en Allemagne le même
jour que celui de l’audience du tribunal de police, mais le 16 août, soit 3
jours avant l’audience de première instance. Dès lors, l’empêchement
invoqué par l’appelant, partant sa non communication au tribunal de
police, n’a chronologiquement eu aucune incidence sur la fixation de
l’audience. Dans ces conditions, aucune violation de l’art. 202 al. 3 CPP,
entraînant prétendument de surcroît une violation des droits
fondamentaux, ne saurait être constatée.
Mal fondé, ce second grief tiré d’une violation du droit d’être
entendu doit également être rejeté.
4.L’appelant invoque une violation de la présomption
d’innocence. Selon lui, la preuve qu’il est l’auteur de la contravention
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n’ayant pas été rapportée, il ne saurait être condamné parce qu’il n’aurait
pas prouvé son innocence.
4.1La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst.,
6 § 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, porte sur la répartition du fardeau de
la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits
et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle sur le fardeau
de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé.
Comme règle sur l'appréciation des preuves, elle est violée lorsque le
juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la
culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis
(ATF 124 IV 86 c. 2a; ATF 120 Ia 31 c. 2c). Dans cette mesure, elle se
confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une
appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(ATF 124 IV 86 c. 2a; ATF 120 Ia 31 c. 2).
Selon la jurisprudence, la qualité de détenteur d’un véhicule
crée un indice de culpabilité d’une infraction routière, indice suffisant
appelant des explications de la part de celui-ci, la jurisprudence de la
CEDH admettant que l’on puisse tirer des conclusions en défaveur de
l’accusé, à raison de son silence parce qu’il existe des éléments de preuve
tels qu’ils appellent raisonnablement des explications de sa part. Un
simple silence peut ainsi suffire à amener le juge à considérer que le
détenteur était le conducteur, sauf si ce dernier fournit un minimum
d’explications plausibles, comme la preuve de sa présence à un autre
endroit au moment des faits ou la démonstration que le véhicule est à
disposition d’un nombre indéterminé de personnes (Jeanneret, Les
dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007,
p. 15, Définitions n. 41; CAPE 21 novembre 2013/300 c. 3.2).
Le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables aux cas
dans lesquels le détenteur d’un véhicule conteste en avoir été le
conducteur (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010, JT 2010 I 567, spéc. c.
2.1.1 et 2.1.2). Selon la jurisprudence, le conducteur d’un véhicule
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automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale
sur la circulation routière que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est
bien l’auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer
une telle condamnation que s’il a acquis la conviction que c’est bien
l’intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu’une infraction
a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être
identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était
piloté par son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu’il
l’était en réalité par un tiers (ATF 106 IV 142 c. 3; ATF 105 1b 114 c. 1).
Lorsque l’auteur d’une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-
champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l’idée que le
détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment
critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l’intéressé, il
appartient au juge d’établir sa culpabilité sur la base de l’ensemble des
circonstances, sans franchir les limites de l’arbitraire. S’il arrive à la
conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le
conducteur fautif, la condamnation est fondée. Il ne suffit pas au détenteur
d’invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s’auto-incriminer pour
échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n’est pas douteuse
(TF 6B_439/2010 du 29 juin 2010 c. 5; TF 6B_571/2009 du 28 décembre
2009 c. 3.3; TF 6B_676/2008 du 16 février 2009 c. 1.3; TF 6B_41/2009 du
1
er
mai 2009 c. 5).
4.2En l’espèce, le premier juge a assis sa conviction sur les
éléments suivants :
-
le prévenu n’a pas établi que la société R.________ AG, dont il
est l’administrateur, détenait un autre véhicule que celui immatriculé GR
[...] qui a été flashé, alors qu’il soutient conduire usuellement le véhicule
GR [...] (jgt., p. 7);
-
le prévenu ne se reconnaît pas sur la photographie prise par
le radar précisant qu’il n’est pas porteur de lunettes. Toutefois, il n’a pas
collaboré, soit en produisant d’autres photographies de son visage
permettant une comparaison avec celle du radar, soit en comparaissant
devant le Préfet ou devant le Tribunal de police (jgt., p. 7-8);
-
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-
les explications quant à la prétendue impossibilité d’identifier
le conducteur fautif en l’absence de relevé des utilisateurs et de tout
contrôle au sein de l’entreprise alors que cette voiture serait confiée à une
quinzaine de collaborateurs de plusieurs filiales de la société ainsi qu’à des
clients, ne sont pas crédibles et relèvent d’un refus de collaborer (jgt., p.
8);
-
le prévenu n’a pas entrepris de démontrer qu’il se trouvait
ailleurs lors des faits, par exemple en produisant une copie de son agenda
(jgt., p. 8);
-
le profil du conducteur selon la photographie prise par le
radar semble correspondre à celui du prévenu (jgt., p. 8).
En procédant à sa propre appréciation, qui repose sur
l’ensemble des circonstances, la Cour d’appel retient ce qui suit :
-
Inscrite au Registre du commerce des Grisons le [...], la
société R.________ AG, avec siège à la [...] à Coire, dispose d’un capital-
actions libéré de 50’000 fr. et a pour but « Durchführung von
Handelsgeschäften aller Art, Projektierung und/oder Realisation von
Industrie — und Produktionsanlagen, Tätigkeit im Automotivbereich,
Akquisition und Engeneering; vollständige Zweckumschreibung gemäss
Statuten ». Le prévenu a été membre du conseil d’administration de cette
société, avec signature individuelle, organe qu’il a également présidé.
A cet égard, l’appelant fait valoir, en se référant à l’arrêt
TF 6P.121/2000 du 17 octobre 2000, que la seule qualité de membre d’un
organe de la personne morale détentrice du véhicule incriminé ne saurait
suffire à fonder une condamnation. Cependant, le premier juge n’a pas
assimilé contrôle de la personne morale à la conduite du véhicule, mais
s’est borné à souligner que l’appelant avait procédé par affirmation au lieu
d’établir les circonstances propres à faire douter de sa qualité de
conducteur en collaborant de bonne foi à l’identification du conducteur
fautif. Le prévenu s’est donc abstenu d’établir le fait qu’il aurait
usuellement piloté un autre véhicule d’entreprise, soit celui immatriculé
GR [...], et que la société détenait de nombreuses voitures.
-
19 -
-
Né le [...] 1953, l’appelant était âgé de 57 ans lors de l’excès
de vitesse. Or, le conducteur apparaissant sur la photographie au dossier
correspond à un homme de cet âge. Dès lors, sexe et âge constituent des
indices à charge. Quant à savoir si le conducteur portait des lunettes, le
cas échéant avec verres correcteurs ou antireflet, alors que Q.________
affirme ne pas faire usage de lunettes, force est de constater que l’image
n’est pas assez nette pour en acquérir la certitude. Même un conducteur
bénéficiant d’une excellente vue peut être amené à porter des lunettes
pour éviter d’être ébloui. Aussi, l’objection de l’appelant sur ce point n’est
pas décisive.
-
S’agissant du devoir de collaboration, il est relevé que dans
un contexte de gestion normale, une entreprise qui confie régulièrement
des véhicules à des tiers en garde forcément une trace, qu’il s’agisse
d’une inscription dans un registre, de relevés ou de quittances, puisqu’il
s’agit d’actifs ayant une valeur patrimoniale certaine, sans parler des
questions de jeux de clés, d’entretien, de stationnement, de ravitaillement
en carburant, d’assurances, de dommages, de gestion de contraventions,
de justifications contractuelles de cette prestation d’usage, etc. Or,
l’appelant a toujours campé sur la même ligne consistant, en se référant à
la consultation d’un avocat, à renvoyer à la personne morale R.________
AG, puis à affirmer que celle-ci avait un grand nombre d’employés et de
véhicules, voire des clients, susceptibles d’avoir conduit le véhicule en
question, sans esquisser la moindre aide réelle à la manifestation de la
vérité.
-
Aux indices objectifs de l’âge, du sexe, de la carrure et de la
forme générale du visage du conducteur tels qu’ils ressortent de la
photographie et tels qu’ils correspondent aux constations faites en
audience d’appel, s’ajoute le fait que l’appelant a admis conduire une
voiture de la société, comportant certes une immatriculation distincte,
mais pas un véhicule immatriculé à son nom. De surcroît, celui-ci exerçait
le pouvoir supérieur au sein de la société R.________ AG en sa qualité de
président du conseil d’administration avec signature individuelle, ce qui le
-
20 -
mettait en position de bénéficier d’un bien de la société à des fins privées
ou professionnelles. Par ailleurs, le véhicule photographié par le radar
n’est pas un véhicule utilitaire ou de livraison, ni une voiture arborant un
message publicitaire d’entreprise, mais bien une limousine d’un certain
standing au volant de laquelle on envisage davantage un cadre supérieur
qu’un employé subalterne. Enfin, il est surprenant que le prévenu n’ait pas
envisagé de produire une copie de son agenda qu’en première instance.
Sur la base de l’ensemble de ces indices, auxquels il s’agit
d’ajouter le clair refus de collaborer de bonne foi à l’identification du
conducteur fautif, on acquiert la conviction que Q.________ est bien l’auteur
de l’excès de vitesse.
Mal fondé, le moyen tiré d’une violation de la présomption
d’innocence doit être rejeté.
5.En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1’570 fr. (art. 21 al.
1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 47, 103, 106 CP,
27 al. 1, 90 ch. 1 aLCR, 4a al. 5 OCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 19 août 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
-
21 -
"I.constate que Q.________ s’est rendu coupable de
violation simple des règles de la circulation routière;
II.condamne Q.________ à une amende de 300 fr.;
III.dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 3 jours;
IV.met les frais par 450 fr. à la charge de Q.."
III. Les frais d’appel, par 1'570 fr. (mille cinq cent septante
francs), sont mis à la charge de Q..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 janvier 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Giauque, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
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22 -
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1