653
TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.002834-JON/MEC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 23 avril 2014
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffière:MmeMassrouri
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Moser, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 décembre 2013, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’était rendu
coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (I), a
condamné C.________ à une peine privative de liberté de deux ans, sous
déduction de 301 jours de détention avant jugement (II), a suspendu
l’exécution d’une partie de la peine portant sur un an et a fixé à C.________
un délai d’épreuve de deux ans (III), a ordonné le maintien en détention à
titre de sûreté de C.________ (IV), a constaté que T.________ s’était rendu
coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (V), a
condamné T.________ à une peine privative de liberté de trois ans, sous
déduction de 301 jours de détention avant jugement (VI), a ordonné le
maintien en détention à titre de sûreté de T.________ (VII), a renvoyé [...]
SA à agir devant le juge civil (VIII), a ordonné la confiscation et la
destruction d’un natel Nokia et d’une carte SIM séquestrés sous fiche n°
55341 (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction
du DVD séquestré sous fiche de pièce à conviction n° 55093 (X), a rejeté
la demande d’indemnité fondée sur l’article 431 CPP présentée par
C.________ (XI), a mis une partie des frais de la cause, par 27'493 fr. 80, y
compris l’indemnité totale allouée à son défenseur d’office, arrêtée à
15'691 fr., TVA comprise, à la charge de C.________ (XII), a mis une partie
des frais de la cause, par 15'442 fr. 30, y compris l’indemnité allouée à
son défenseur d’office, arrêtée à 7'884 fr., TVA comprise, à la charge de
T.________ (XIII), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités
allouées aux chiffres XII et XIII ci-dessus ne serait exigible que pour autant
que la situation économique respective de C.________ et T.________ se soit
améliorée (XIV).
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B.Par annonce d’appel du 16 décembre 2013, suivie d’une
déclaration motivée du 3 février 2014, T.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au préalable, à ce que l’assistance judiciaire sous la forme
de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Jean-Pierre
Moser lui soit accordée, sur le fond, à ce que les chiffres V et VI du
dispositif du jugement entrepris soient réformés en ce sens qu’il soit libéré
des chefs d’accusation de dommages à la propriété et de vol et qu’il soit
condamné uniquement pour violation de domicile et tentative de vol, la
peine étant fixée à deux ans de privation de liberté.
Par courrier du 5 février 2014, le Président de la Cour de céans
a informé Me Moser que la défense d’office ne prenait fin qu’à
l’épuisement des instances cantonales, de sorte qu’il n’y avait pas matière
à une nouvelle désignation.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1T., ressortissant italien, est né le [...] 1982 à Naples. Il
est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en commerce obtenu à l’âge de dix-
huit ans. Selon ses dires, il aurait ensuite travaillé dans un chantier naval
respectivement six à sept mois à Venise, puis quatre à cinq mois à Gênes
et enfin six mois en France. Il aurait été licencié en raison de la crise. Il
aurait ensuite œuvré comme volontaire pour l’armée avant d’exercer
divers petits travaux, notamment en qualité de vendeur ambulant.
D’après ses explications, T. vivrait avec son amie et leurs trois
enfants âgés de cinq ans, trois ans et quinze mois.
Le casier judiciaire suisse de T.________ est vierge. Son casier
judiciaire italien fait en revanche état de deux condamnations prononcées
par la Cour d’appel de Naples, respectivement les 14 mai 2007 et 23
janvier 2009. T.________ a été une première fois condamné à quatre mois
d’arrêt et à une amende de 200 euros pour détention de matériel explosif
et défaut de déclaration de matériel explosif. En 2009, il a été condamné à
huit ans de réclusion et à une amende de 8'000 euros pour vol à main
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armée et séquestration de personne. T.________ a bénéficié d’une
réduction de sa peine à trois ans de réclusion ainsi que d’un régime de
semi-liberté. Il a ainsi été incarcéré de janvier 2007 à octobre 2010, puis
mis au bénéfice du régime de semi-liberté jusqu’au 21 mars 2011.
Dans le cadre de la présente affaire, T.________ est détenu
depuis le 8 février 2013. Il exécute sa peine de façon anticipée depuis le
14 août 2013. Un rapport de détention a été versé au dossier émanant de
la Prison de la Tuilière, à Lonay (P. 123). Il ressort de ce rapport que
T.________ a fait preuve d’un comportement exemplaire, entretenant une
relation franche et non conflictuelle avec le personnel d’encadrement et
ses co-détenus. Il a respecté les règles d’hygiène et le cadre imposés,
faisant en outre preuve d’une grande politesse et d’une certaine joie de
vivre. Il est reconnu comme étant un élément stabilisateur, tant dans le
cadre cellulaire que celui des ateliers.
1.2T.________ et C., accompagnés des dénommés
Q. et Z.________ sont arrivés en train à Lausanne, le 5 février 2013,
en provenance d’Italie. Le 6 février 2013, les quatre comparses ont
remarqué que la bijouterie « [...] » située place [...], à Lausanne, ne
protégeait pas sa vitrine et sa porte d’entrée au moyen d’une grille à sa
fermeture. Après avoir passé la nuit sur place afin de s’assurer qu’il n’y
avait ni grille ni surveillance, ils ont alors décidé ensemble de cambrioler
cette boutique.
Le 8 février 2013, à 2h50, les quatre acolytes, munis d’un pied
de biche et d’un sac, se sont rendus à la bijouterie et ont longuement
scruté la vitrine pour repérer les lieux et les objets qu’ils projetaient de
dérober. Ils se sont ensuite positionnés à proximité de la bijouterie avec
leur matériel et ont attendu le moment propice pour commettre leur
forfait. A 3h37, ils sont passés à l’action. C., Q. et
Z.________ ont forcé l’entrée de la bijouterie au moyen du pied de biche,
alors que T.________ est resté sur la place [...] pour faire le guet. Une fois à
l’intérieur de l’établissement, les trois comparses ont été rejoints par
T.________. Ils ont alors dérobé ensemble trente-six montres de luxe pour
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12 -
un montant total de 842'220 francs. A 3h40, les quatre hommes ont pris la
fuite à l’arrivée de la police. C.________ et T.________ ont été interpellés
alors que Q.________ et Z.________ sont parvenus à échapper aux forces de
police et à regagner l’Italie. La police a retrouvé un sac abandonné
contenant trente-quatre des montres dérobées à proximité du lieu du
cambriolage. Quelques jours plus tard, les deux montres manquantes ont
également été retrouvées par la police. La totalité des montres ont été
restituées à la bijouterie « [...] ».
La bijouterie « [...] », par [...], a déposé plainte le 8 février
- Elle n’a pas pris de conclusions civiles.
E n d r o i t :
- Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP) et dirigé contre un jugement d'un
tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par
T.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
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faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance.
L’administration des preuves n’est répétée qu’à des conditions strictes,
définies à l’art. 389 al. 2 CPP, à savoir si les dispositions en matière de
preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était
incomplète (let. b), ou si les pièces relatives à l’administration des preuves
ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.En premier lieu, l’appelant conteste sa condamnation pour
violation de domicile. Il soutient ne pas avoir participé à l’effraction de la
porte de la bijouterie au moyen du pied de biche.
3.1.1Aux termes de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et
contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une
habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un
espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier,
ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un
ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3.1.2D'après la jurisprudence, est un coauteur celui qui collabore,
intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes
à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son
exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il
faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du
coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule
volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le
coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu
l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit
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cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter
d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il
n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il
peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte
soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui
est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est
issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions
ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas
secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58
consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_477/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1). Le concept de
coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur
d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si
elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition
pénale ; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute
entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne
isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des
tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_ 741/2009
du 3 novembre 2009, consid. 2.3.1).
3.2En l’occurrence, T.________ s’est introduit dans la bijouterie
après que ses comparses aient forcé la porte à l’aide d’un pied de biche.
En pénétrant de manière illicite dans un établissement fermé, contre la
volonté du propriétaire, l’appelant s’est déjà rendu coupable de l’infraction
de violation de domicile. En tout état, le fait qu’il ne soit pas l’auteur direct
de l’effraction de la porte n’est pas relevant. En effet, T.________ s’est
associé d’une manière décisive aux autres participants dans leur projet
délictuel. Il a d’ailleurs admis lui-même que les rôles de chacun étaient
répartis à l’avance. Dans ces conditions, l’appelant s’est indéniablement
rendu coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP.
4.L’appelant fait grief au tribunal correctionnel de l’avoir
condamné pour vol. Selon lui, cette infraction ne serait pas consommée
faute d’une soustraction complète, à savoir la perte définitive de la
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15 -
possession du lésé et l’appropriation de l’auteur, de sorte que les faits
devraient être qualifiés de tentative de vol. Il en veut pour preuve
l’intervention de la police qui aurait contraint les protagonistes à fuir, alors
que leur activité n’avait pas encore pris fin telle qu’elle était conçue dans
leur intention. En outre, le sac contenant les montres ayant été
abandonné, le résultat, soit la détention contrôlée, ferait également
défaut.
4.1Aux termes de l’art. 139 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose
mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à
autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans
le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi,
ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit
intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait
appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but
d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver
ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid.1). Il agit dans un dessein
d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou
de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement
revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid.
1).
L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière
appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit
de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2). En outre, pour
qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire
qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession
sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; Corboz, Les infractions en droit
suisse, 3
e
édition, Vol. I, Berne 2010, nn 2 à 7 ad art. 139 CP). La notion
comprend donc trois éléments (Dupuis & al., Petit commentaire du Code
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pénal, Bâle 2012, n. 8 ad. art. 139 CP ; ATF 132 IV 109 consid. 2.1 ; ATF
115 IV 104 consid. 1c/aa ; ATF 112 IV 9 consid. 2a ; ATF 110 IV 80 consid.
2b ; BSK Strafrecht II, Niggli/Riedo, n. 11 ad art. 139 ; Donatsch, op. cit.,
p. 135 ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht,
Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 7
e
éd., Berne
2010, § 13 n. 69).
En premier lieu, il faut qu’un tiers soit en possession de l’objet
de l’infraction, ce qui suppose que le tiers en question exerce une maîtrise
effective sur la chose mobilière considérée et ait la volonté de l’exercer.
Une telle maîtrise doit être reconnue lorsque le tiers peut exercer une
maîtrise physique sur la chose mobilière, fût-ce à distance, mais
également aussi longtemps qu’il sait où la chose se trouve et demeure en
mesure d’y accéder. Un simple empêchement passager d’exercer la
maîtrise sur la chose n’en fait pas perdre la possession. S’agissant de la
volonté d’exercer la maîtrise, elle doit en principe être reconnue par
rapport à l’ensemble des objets dont la personne concernée a conscience
qu’ils se trouvent dans sa sphère d’influence (Dupuis & al., op. cit., n. 9 ad
art. 139 CP et les références citées).
La soustraction implique, deuxièmement, la rupture de la
possession. Il s‘agit de l’aspect central de la soustraction. Cette rupture de
possession suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il
ne saurait être question de vol. Il peut également s’agir d’un acte qui
transgresse les conditions posées par le lésé pour le transfert de la
possession ; la rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant
de la maîtrise qu’exerce l’ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui
implique en règle générale que l’auteur s’empare de la chose mobilière en
question et la déplace hors de la sphère d’influence de l’ayant droit. Il y a
ainsi rupture de la possession lorsque l’auteur empêche de toute autre
façon l’ayant droit d’exercer sa maîtrise tout en cherchant à s’accaparer la
chose mobilière, peu importe les moyens utilisés par l’auteur (la force, la
ruse, l’adresse, la simple exploitation d’une occasion favorable) pour
parvenir à ses fins (Dupuis & al., op. cit., n. 10 ad art. 139 CP et les
références citées).
Le troisième élément de la soustraction se rapporte à la
création d’une nouvelle possession. En règle générale, c’est l’auteur lui-
même qui devient le nouveau possesseur de la chose soustraite, mais il
peut aussi éventuellement s’agir d’un tiers. En principe, la rupture de la
possession et la création d’une nouvelle possession sont réalisées lorsque
l’auteur aura volontairement acquis seul la maîtrise effective de la chose
après s’en être saisie, ou, inversement, lorsque l’ayant droit aura perdu la
maîtrise de la chose, après s’en être vu dessaisi. En matière de
cambriolage, la soustraction est réalisée lorsque le cambrioleur quitte, en
emportant divers objets, le local en question (Dupuis & al., op. cit., nn 11
et 12 ad art. 19 CP et les références citées).
4.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu, à juste titre, que
T.________ et C.________ s’étaient rendus coupables de vol, dommages à la
propriété et violation de domicile. En effet, conformément à la
jurisprudence précitée, le vol est consommé dès que la soustraction est
parfaite, soit dès qu’une nouvelle possession est créée. En particulier, en
matière de cambriolage, l’infraction est commise dès le moment où le
cambrioleur quitte les lieux en emportant les objets dérobés, peu importe
que ce dernier en ait perdu la maîtrise effective ultérieurement. Il y a lieu
de relever qu’une partie de la doctrine considère même qu’il y a
soustraction dès le moment où l’auteur se saisit de l’objet (Donatsch,
Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9
e
éd., Zurich 2008, p. 141). Il
est établi qu’après avoir forcé la porte de la boutique « [...] », les quatre
protagonistes ont quitté les lieux en emportant avec eux les montres
dérobées dont ils se sont débarrassés plus loin. Ce faisant, ils ont ainsi
soustrait les montres de la possession du propriétaire dans le but de se les
approprier. Le dessein d’enrichissement illégitime ne fait en outre aucun
doute, les prévenus ayant prémédité leur acte et préparé leur mode
opératoire attentivement, après avoir préalablement repéré et surveillé la
bijouterie. Partant, toutes les conditions de l’infraction de vol au sens de
l’art. 139 CP sont réalisées.
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18 -
5.L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée.
En particulier, il fait valoir que la différence de sanction entre son
coprévenu, C.________, et lui-même ne serait pas justifiée, les deux
comparses ayant été condamnés pour les mêmes faits.
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
5.2Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit
respecter, en particulier, le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
Cst ; cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités). S'il est appelé à
juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant
participé ensemble au complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à
ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée
par une différence dans les circonstances personnelles en fonction
desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée
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19 -
(cf. ATF 121 IV 202 consid. 2b ; TF 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4
; TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.2). A défaut de motifs
pertinents, il ne faut pas créer un écart trop important entre deux
coprévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits
délictueux (cf. TF 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2.1).
5.3En l’espèce, les premiers juges ont condamné C.________ à une
peine privative de liberté de deux ans, alors que T.________ s’est pour sa
part vu infliger une peine du même genre de trois ans. Le jugement
entrepris retient que T.________ a de lourds antécédents pénaux pour des
faits similaires, ce qui justifierait une disparité de sanctions entre les
coprévenus. Or, s’il est vrai que l’appelant a un casier judiciaire, cet
élément à charge ne saurait à lui seul justifier une différence d’une année
dans la peine. La distinction concernant la culpabilité des intéressés doit
être relativisée. En effet, T.________ a fait preuve d’une meilleure
collaboration que C.________ durant l’enquête ; il est passé presque
immédiatement aux aveux, alors que son comparse a consenti à admettre
les faits que lorsqu’il a été acculé de preuves irréfutables. L’appelant s’est
en outre comporté de manière exemplaire durant son incarcération et a
réitéré ses excuses durant les débats d’appel. Ces éléments à décharge
doivent être mis à son bénéfice, en plus de l’extrême brièveté de
l’enrichissement. Pour le surplus, à l’instar des premiers juges, la Cour de
céans retiendra à charge, outre les antécédents judiciaires, le concours
d’infractions, une intense volonté délictuelle et l’importance du butin
convoité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une peine
privative de liberté de deux ans et demi doit être prononcée.
6.En définitive, l’appel de T.________ doit être partiellement
admis en ce sens qu’il est reconnu coupable de vol, dommages à la
propriété et violation de domicile et condamné à une peine privative de
liberté de deux ans et demi, sous déduction de la détention subie depuis le
jugement de première instance. Le jugement rendu le 5 décembre 2013
-
20 -
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est
confirmé pour le surplus.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 1'430 fr. (art. 21 al.
1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), doivent être mis par moitié à la charge de T., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
Il convient d’allouer une indemnité de défenseur d'office pour
la procédure d'appel d'un montant de 1'609 fr. 20, TVA et débours inclus,
à Me Jean-Pierre Moser.
T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Délibérant immédiatement et à huis clos,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 30, 40, 7, 49 ch. 1, 50, 51, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186
CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 décembre 2013 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre
VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais
le suivant :
"I. à IV. Inchangés;
V.constate que T.________ s’est rendu coupable de vol,
dommages à la propriété et violation de domicile;
-
21 -
VI.condamne T.________ à une peine privative de liberté
de 2 (deux) ans et demi, sous déduction de 301 (trois
cent un) jours de détention avant jugement;
VII. ordonne le maintien en détention à titre de sûreté de
T.;
VIII. renvoie [...] SA à agir devant le juge civil;
IX. ordonne la confiscation et la destruction d’un natel
Nokia et d’une carte SIM séquestrés sous fiche n°
55341;
X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction du DVD séquestré sous fiche de pièce à
conviction n° 55093;
XI. à XII. Inchangés;
XIII. met une partie des frais de la cause, par
CHF15’442.30, y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, arrêtée à CHF 7'884.-, TVA
comprise, à la charge deT.;
XIV. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités
allouées aux chiffres XII et XIII ci-dessus ne sera
exigible que pour autant que la situation économique
respective de C.________ et de T.________ se soit
améliorée."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. La détention de T.________ pour des motifs de sûreté est
ordonnée.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et
vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-
Pierre Moser.
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22 -
VI. Les frais d'appel, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs),
y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à
la charge de T.________ à raison d’une moitié, l’autre moitié
restant à la charge de l’Etat.
VII.T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié
du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
-
23 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-
Office d'exécution des peines,
-Prison de la Tuilière,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :