Composition : M. W I N Z A P , président
M.Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeBourqui
Parties à la présente cause :
G., prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office
à Vevey, appelant,
P., prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
O., prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
Y., prévenu, représenté par Me Juliette Perrin, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
J.________, prévenu, représenté par Me Renaud Gfeller, défenseur de choix
à La Chaux-de-Fonds, appelant,
et
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21 -
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 juin 2015, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que G.________ s’est
rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal (I), l’a condamné à une
peine privative de liberté de 11 (onze) ans, sous déduction de 745 (sept
cent quarante-cinq) jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il
a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions de détention
provisoire illicites et ordonné que 2 (deux) jours de détention soient
déduits de la peine fixée sous chiffre II. ci-dessus, à titre de réparation du
tort moral (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de
sûreté (IV), a constaté que P.________ s’est rendu coupable d’infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal (V), l’a
condamné à une peine privative de liberté de 9 ans (neuf ans), sous
déduction de 745 (sept cent quarante-cinq) jours de détention avant
jugement, et a dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle
prononcée contre lui le 30 septembre 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne et partiellement complémentaire à celles
qui ont été prononcées contre lui les 9 février et 12 mars 2010 par
l’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland (VI), a constaté qu’il a subi
10 (dix) jours de détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et ordonné que 5 (cinq) jours de détention soient déduits de la
peine fixée sous chiffre VI. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral
(VII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VIII),
a libéré O.________ du chef d’accusation de séjour illégal (XIV), a constaté
qu’il s’est rendu coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à
la loi fédérale sur les stupéfiants (XV), l’a condamné à une peine privative
de liberté de 8 (huit) ans, sous déduction de 792 (sept cent nonante-deux)
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22 -
jours de détention avant jugement, et a dit que cette peine est
partiellement complémentaire à celles qui lui ont été infligées les 14 mars
et 20 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
ainsi que le 24 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois (XVI), a constaté qu’il a subi 13 (treize) jours de détention
dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 7
(sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre XVI.
ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (XVII), a ordonné son
maintien en détention pour des motifs de sûreté (XVIII), a constaté que
Y.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent et d’infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (XIX), l’a condamné à une peine
privative de liberté de 9 (neuf) ans, sous déduction de 809 (huit cent neuf)
jours de détention avant jugement (XX), a constaté qu’il a subi 8 (huit)
jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et
ordonné que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée
sous chiffre XX. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (XXI), a
ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (XXII), a
constaté que J.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XXIII), l’a condamné à
une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 220
(deux cent vingt) jours de détention avant jugement, et a dit que cette
peine est partiellement complémentaire à celles qui lui ont été infligées le
27 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
et le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (XXIV), l’a
condamné à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à
6 (six) jours (XXV), a renoncé à révoquer les sursis qui lui ont été accordés
le 21 février 2008 par le Tribunal correctionnel du district de Boudry et le
27 juillet 2012 par le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-
Fonds (XXVI), a constaté qu’il a subi 11 (onze) jours de détention dans des
conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 6 (six) jours de
détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre XXIV. ci-dessus, à
titre de réparation du tort moral (XXVII), a ordonné son maintien en
détention pour des motifs de sûreté (XXVIII), a statué sur les séquestres et
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23 -
les pièces à conviction (XXIX à XXXI), et a statué sur les frais et les
indemnités de défense d’office (XXXII à XLIII).
B.Par annonce du 29 juin 2015 suivie d'une déclaration motivée
du 8 septembre 2015, G.________ a formé appel contre ce jugement,
concluant avec suite de frais et dépens à ce qu’il soit condamné à une
peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 745 jours de
détention avant jugement. Il a en outre requis la production du jugement
motivé rendu le 30 octobre 2015 par la Cour d’appel pénale concernant
I..
Par annonce du 3 juillet 2015, suivie d'une déclaration motivée
du 9 septembre 2015, P. a formé appel contre ce jugement,
concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à ce qu’il soit
condamné à une peine privative de liberté de 36 mois assortie du sursis
partiel à raison de 18 mois avec un délai d’épreuve de 5 ans. Il a conclu
subsidiairement à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté
largement inférieure à 9 ans et plus subsidiairement à ce que le jugement
de première instance soit annulé et la cause renvoyée au tribunal de
première instance afin de procéder à de nouveaux débats.
Par annonce du 1
er
juillet 2015 suivie d'une déclaration
motivée du 7 septembre 2015, O.________ a formé appel contre ce
jugement, concluant à ce qu’il soit libéré des chefs d’accusation de séjour
illégal et de blanchiment d’argent, qu’il soit constaté qu’il s’est rendu
coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et qu’il soit
condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de la
détention subie avant jugement et de sept jours de compensation des
treize jours de détention provisoire dans des conditions illicites.
Par annonce du 2 juillet 2015, suivie d'une déclaration motivée
du 4 septembre 2015, Y.________ a formé appel contre ce jugement,
concluant avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit
constaté qu’il s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur
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24 -
les stupéfiants, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 3
ans, sous déduction de la détention avant jugement et que l’exécution
d’une partie de la peine de 18 mois soit suspendue, le délai d’épreuve
étant fixé à dire de justice. Il conclut subsidiairement à ce qu’il soit
condamné à une peine privative de liberté réduite fixée par la Cour
d’appel pénale.
Par annonce du 8 juillet 2015 suivie d'une déclaration motivée
du 7 septembre 2015, J.________ a formé appel contre ce jugement,
concluant à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme
n’excédant pas 24 mois, en tenant compte de la déduction de la peine
subie à titre de réparation du tort moral et sous déduction de la détention
préventive déjà subie et à ce qu’il soit statué sur les frais. Il a en outre
requis la production d’une lettre du 22 mai 2014, la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique le concernant, une audition de confrontation avec
A.________ et la production du jugement pénal rendu par les autorités
neuchâteloise à l’encontre d’A.________ ainsi que la production du dossier
se rapportant à la faillite de son entreprise [...] Sàrl.
Par courrier du 25 septembre 2015, Y.________ a informé la
Cour d’appel pénale qu’il ne souhaitait pas présenter de demande de non-
entrée en matière ou d’appel joint concernant les appels de ses co-
prévenus.
Par courrier du 7 octobre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne n’a pas déposé d’appel joint et s’en est
remis à justice s’agissant de la recevabilité des appels.
A l'audience d'appel, J.________ a réitéré les réquisitions de
preuve précitées. Statuant sur le siège, la Cour de céans a derechef rejeté
celles-ci. Il a en revanche été donné droit à la réquisition de preuve de
G.. Les parties ont confirmé leurs conclusions. Le Ministère public
a en outre conclu au rejet des appels de G., P., O.,
Y.________ et J.________.
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25 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1G.________ est né le [...] 1980 à [...] au Nigéria, pays dont il est
ressortissant, si l’on se réfère aux données de son casier judiciaire suisse.
Toutefois, aux débats, il a déclaré être également ressortissant du
Botswana. Les informations communiquées par le prévenu sur sa situation
personnelle doivent donc être appréciées avec la plus grande retenue et
n’ont finalement qu’une valeur purement indicative. G.________ a déclaré
être le cadet d’une fratrie de trois enfants et avoir été scolarisé jusqu’à
l’âge de 8 ans. Il aurait travaillé dans une ferme avant de vivre de la
pêche dans plusieurs pays africains. Il serait arrivé en Europe en bateau
en 2009. Cependant, ses empreintes dactyloscopiques ont permis d’établir
sa présence en Espagne plusieurs années auparavant, les autorités
judiciaires espagnoles ayant fait état d’une condamnation prononcée à
son encontre pour trafic de stupéfiants le 13 août 2006 à 3 ans
d’emprisonnement, sous l’identité de « [...] ». Dans le cadre de cette
affaire, selon les informations obtenues par la police, il a été incarcéré du
19 décembre 2006 au 23 septembre 2008. Il a déposé une demande
d’asile en Suisse le 23 mars 2009, demande qui a été rejetée par la suite
le 11 mai 2009. Ensuite d’un recours, l’exécution du renvoi a été
suspendue le 18 mars 2013. Le prévenu a fait la connaissance à Genève
de son ex-compagne, avec qui il a vécu pendant deux ans et eu une fille
née le [...] 2011. En parallèle, il a débuté une relation sentimentale avec
M.________, qu’il utilisait pour effectuer des transferts d’argent à l’étranger.
Il a encore affirmé avoir pu travailler à Genève dans le domaine des pièces
détachées de voitures, sans qu’aucun élément concret ne soit fourni à ce
sujet. Le comportement du prévenu en détention est globalement
considéré comme correct, la sanction disciplinaire figurant au dossier
n’étant pas d’une gravité à même de remettre en cause cette
appréciation. En dehors de sa fille à Genève, le prévenu n’a aucune famille
ni aucune attache en Europe.
-
26 -
Le casier judiciaire helvétique de G.________ ne comporte
aucune inscription.
G.________ a été placé en détention dès le 12 juin 2013 à la
zone carcérale de la Blécherette. Il a quitté ce lieu de détention pour la
prison du Bois-Mermet le 17 juin 2013. Il exécute sa peine de façon
anticipée à la prison de la Tuilière depuis le 23 décembre 2013 et travaille
en détention.
1.2P.________ est né le [...] 1980 au Nigéria, pays dont il est
ressortissant. Il est marié. Il a déclaré être fils unique et avoir été scolarisé
jusqu’à l’âge de 12 ans. Après avoir travaillé dans le domaine de la vente
de voitures, il a émigré vers l’Europe en 2009. Il a tout d’abord rejoint
l’Italie avant de venir en Suisse déposer une demande d’asile, laquelle a
été rejetée en novembre 2009. Il a ensuite quitté la Suisse, puis y est
revenu afin de rejoindre son épouse. Cette dernière a toutefois perdu son
droit d’asile et a dû quitter la Suisse pour la France où elle aurait
accouché. Le prévenu logeait dès le mois de mars 2013 dans un
appartement à la rue [...] à Lausanne et s’acquittait d’un loyer de 500 fr.
par mois. Le fils du prévenu est né le [...] 2013. Ce dernier est également
le père d’une fille âgée de 9 ans. La langue maternelle du prévenu est
l’ibo. Il forme le projet de retourner voir sa famille en France. Le
comportement du prévenu en détention peut être qualifié de bon. Enfin,
on indiquera encore que P.________ n’a aucune famille ni attache en
Suisse.
Le casier judiciaire helvétique de P.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-9 février 2010, Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland, séjour
illégal, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis
pendant 2 ans (révoqué), amende de 200 fr. ;
-12 mars 2010, Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland, séjour
illégal, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. avec sursis
pendant 2 ans (révoqué), amende de 200 fr. ;
-
27 -
-30 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, séjour illégal, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30
francs.
Dans le cadre de cette affaire, P.________ est détenu depuis le
12 juin 2013. Il est actuellement détenu aux Etablissements de la plaine
de l’Orbe où il se livre à une activité de peinture artistique. Il exécute sa
peine de façon anticipée depuis le 26 septembre 2013.
1.3O.________ est né le [...] 1975 à [...] au Nigéria, pays dont il est
ressortissant. Cependant, il est enregistré au casier judiciaire suisse sous
l’identité d’ [...], né le [...] 1989. O.________ a déclaré être issu d’une fratrie
de trois enfants et avoir été scolarisé jusqu’à l’âge de 8 ans. Il a indiqué
avoir travaillé dans la ferme de son père puis comme soudeur, avant
d’émigrer en 2003 en Espagne où il y a vécu plusieurs années. Il se serait
marié à [...] en 2008. Il a expliqué être venu en Suisse en 2011 pour
demander l’asile. La demande d’asile ayant été rejetée, il est retourné
vivre en Espagne. Il a déclaré aux débats de première instance s’être
rendu en Suisse pour se livrer à un trafic de stupéfiants à la demande de
son co-prévenu G.. Il n’a aucune famille ni attache en Suisse.
Le casier judiciaire helvétique d’O. comporte les
inscriptions suivantes :
-21 novembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, délit selon l’art. 19 al. 1 de la loi sur les stupéfiants, peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans
(révoqué) ;
-30 novembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, délit selon l’art. 19 al. 1 de la loi sur les stupéfiants,
concours, peine privative de liberté de 60 jours (peine partiellement
complémentaire au jugement du 21 novembre 2011 du Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne) ;
-14 mars 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit
selon l’art. 19 al. 1 de la loi sur les stupéfiants, séjour illégal, peine
privative de liberté de 50 jours ;
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28 -
-20 juillet 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
entrée illégale, séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours ;
-24 septembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, séjour illégal, peine privative de liberté de 40 jours (peine
partiellement complémentaire au jugement du 20 juillet 2012 du
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne).
Dans le cadre de cette affaire, O.________ est détenu depuis le
26 avril 2013. Il est actuellement détenu aux établissements de
Bellechasse et travaille à la buanderie. Il bénéficie du régime d’exécution
anticipée de peine depuis le 12 décembre 2013.
1.4Y.________ est né le [...] 1970 à [...] au Nigéria, pays dont il est
ressortissant. Il a déclaré être issu d’une fratrie de sept enfants et avoir
accompli des études jusqu’à l’âge de 20 ans. Il a émigré en Allemagne en
1998 où il a été condamné en 2001 pour trafic de stupéfiants. Il est parti
ensuite s’installer en Espagne où il s’est marié. Après avoir rencontré des
difficultés économiques, il a expliqué avoir voulu débuter une activité de
commerce avec l’Afrique, ce qui l’a amené à se rendre en Suisse pour
acheter des voitures d’occasion dès 2012. Il n’a aucune famille ni attache
en Suisse.
Le casier judiciaire helvétique de Y.________ ne comporte
aucune inscription.
Dans le cadre de cette affaire, Y.________ est détenu depuis le
9 avril 2013. Il est actuellement détenu à la prison de la Tuilière où il
travaille au sein de l’atelier « multi-services ». Il a bénéficié du régime
d’exécution anticipée de peine dès le 21 août 2013.
1.5J.________ est né le [...] 1947 à [...] au Portugal, pays dont il est
ressortissant. Il est issu d’une fratrie de trois enfants. Il a émigré en Suisse
avec ses parents alors qu’il était âgé de 11 ans. La famille s’est installée
dans le canton de Neuchâtel. Après avoir accompli sa scolarité obligatoire,
le prévenu a travaillé dans une entreprise d’installation d’antennes de
-
29 -
télévision. Il aurait obtenu un diplôme de radio-électricien. Il est marié. De
cette relation, est née une fille en 1978, laquelle vit en [...]. Le prévenu a
divorcé, puis s’est remarié avec son épouse actuelle. De son deuxième
mariage sont issus deux enfants actuellement âgés de [...] et [...] ans. Le
prévenu a également géré des pizzerias. Il a remis son dernier commerce
en septembre 2013. Au moment de son interpellation dans le cadre de la
présente affaire, il était retraité et percevait l’AVS à hauteur de 3'050 fr.
par mois. Son loyer s’élevait à 1'800 fr. par mois. Il louait une chambre de
son appartement, ce qui lui permettait de toucher des revenus
supplémentaires de 300 fr. par mois. Ses revenus étaient encore
complétés par la location de sa pizzeria remise en septembre 2013. Ses
primes d’assurance-maladie étaient subsidiées. Il n’a pas d’économies, ni
de personnes à charge.
Le casier judiciaire helvétique de J.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-21 février 2008, Tribunal correctionnel du district de Boudry, crime et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, concours, peine
privative de liberté de 36 mois avec sursis portant sur 24 mois, délai
d’épreuve de 3 ans (prolongé d’un an) ;
-25 mars 2010, Tribunal de police de Neuchâtel, délit contre la loi
fédérale sur les armes, travail d’intérêt général de 20 heures ;
-1
er
novembre 2011, Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers,
délit selon l’art. 19 al. 1 de la loi sur les stupéfiants, crime selon l’art.
19 al. 2 de la loi sur les stupéfiants, contravention selon l’art. 19a de
la loi sur les stupéfiants, concours, peine privative de liberté de 18
mois (peine complémentaire au jugement du 21 février 2008 du
Tribunal correctionnel du district de Boudry) ;
-27 juillet 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire
de 10 jours-amende à 30 fr. ;
-27 juillet 2012, Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-
Fonds, incitation à l’activité lucrative sans autorisation, délit et
contravention contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants, contravention à la loi fédérale sur l’assurance-chômage
-
30 -
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, délit et contravention
contre la loi fédérale sur l’assurance-accidents, travail d’intérêt
général de 180 heures avec sursis pendant 2 ans, amende de 300
francs.
Dans le cadre de cette affaire, J.________ est détenu depuis le
19 novembre 2014. Il est actuellement détenu à la prison de Witzwil où il a
la possibilité de travailler dans un atelier. Il exécute sa peine de façon
anticipée depuis le 1
er
juin 2015.
2.Depuis le début de l’année 2013, des investigations ont été
menées par la Police municipale de Lausanne à l’encontre d’un important
réseau de trafiquants de cocaïne, originaires du Nigéria, dans le cadre
d’une enquête d’envergure baptisée « Opération L [...] ». Les nombreuses
mesures de surveillance ont progressivement mis à jour la dimension d’un
important trafic de stupéfiants d’un genre nouveau, dont le schéma
différait de ceux habituellement rencontrés par la police. Il s’agissait d’une
multitude de grossistes qui travaillaient en commun. Chacun commandait
la marchandise depuis la Suisse, contre paiement d’une avance effectuée
par l’intermédiaire d’agence de transfert ou par retour de transporteurs, à
des fournisseurs basés en Espagne. Ces fournisseurs envoyaient ensuite
des mules depuis l’Espagne vers la Suisse qui transportaient une
importante quantité de cocaïne, destinée à être répartie entre les
différents grossistes qui s’occupaient ensuite d’assurer la distribution de la
cocaïne au réseau de dealers. Ce procédé permettait de répartir les
risques entre les différents grossistes mais contraignait le réseau à faire
venir plusieurs mules par semaine.
3.G.________
3.1.A Genève et à Lausanne notamment, entre le 11 mai 2009,
date à laquelle la demande d’asile qu’il avait déposée a fait l’objet d’un
rejet définitif et exécutoire, et le 18 mars 2013, date à laquelle son renvoi
-
31 -
a été suspendu à la suite d'un recours, G.________ a séjourné en Suisse
sans être titulaire d’aucune autorisation.
3.2A Lausanne notamment, entre le mois de février 2013 et le
mois de mai 2013, G.________ s'est livré à un trafic de cocaïne portant sur
une quantité de non moins de 3'213.35 grammes, représentant 996.1
grammes de cocaïne pure. L'enquête a notamment permis d'établir son
implication dans les faits suivants :
3.2.1L'importation et l’acquisition sur le marché helvétique, depuis
l'Espagne et la Suisse, conjointement avec L.________ et/ou I.,
surnommé « K [...] » (déféré séparément), d'à tout le moins
2'463.5 grammes de cocaïne, représentant 548.3 grammes de cocaïne
pure, comme suit :
3.2.1.1A Lausanne, entre le 7 et le 8 avril 2013, livraison depuis
l'Espagne (canal L.), par l'intermédiaire du transporteur U.________
(déféré séparément) et avec le concours de P., de 900 grammes
de cocaïne, dont 190 grammes, représentant 58.9 grammes de cocaïne
pure (taux de pureté médian de 31%), étaient destinés à G..
3.2.1.2A Chavornay, [...], au domicile d’O., le 26 avril 2013,
livraison (canal K [...]) de 163.5 grammes de cocaïne, représentant 73.3
grammes de cocaïne pure (taux de pureté variant entre 27.7% et 75.2%),
par l'intermédiaire d’O..
3.2.1.3A Genève, [...], le 12 mai 2013, livraison depuis l'Espagne
(canal L.), par l'intermédiaire de [...], ainsi que d'un coursier non
identifié, de 1'000 grammes de cocaïne, dont 160 grammes, représentant
49.6 grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian de 31%), étaient
destinés à G..
3.2.1.4A La Tour-de-Peilz, au domicile de V., sis avenue [...],
le 19 mai 2013, livraison depuis l'Espagne (canal L.), par
l'intermédiaire de V.________, ainsi que d'un coursier non identifié, d’une
-
32 -
quantité totale de cocaïne inconnue, dont 200 grammes, représentant 62
grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian de 31%), étaient
destinés à G..
3.2.1.5Le 26 mai 2013, à La Tour-de-Peilz, au domicile de V.,
sis avenue [...], suite à une livraison (canal L.), par l'intermédiaire
de V., ainsi que du transporteur [...] (déféré séparément), de
1'278.1 grammes de cocaïne ; G.________ a acquis 200 grammes de
cocaïne, représentant 134 grammes de cocaïne pure (taux de pureté
variant entre 62% et 72%).
3.2.2La vente et l'acquisition – outre ses importations de cocaïne
depuis l'Espagne – auprès d'individus résidant en Suisse, de 749.85
grammes de cocaïne, représentant 232.45 grammes de cocaïne pure (taux
de pureté médian de 31%), comme suit :
3.2.2.1Le 12 mars 2013 : vente de 40 grammes de cocaïne à un ami
de [...] (déféré séparément), titulaire du raccordement +41 [...] (P. 636, CT
n° 68 et 74).
3.2.2.2Le 15 mars 2013 : vente d'à tout le moins 10 grammes de
cocaïne à un tiers non identifié (P. 636, CT n°75 et 76).
3.2.2.3Le 22 mars 2013 : vente de 140 grammes de cocaïne à
E.________ (déféré séparément), ainsi qu'à un complice surnommé
« T.________ », par l’intermédiaire de P.________ (P. 636, CT n° 77à 87).
3.2.2.4Le 25 mars 2013 : transaction portant sur 30 grammes de
cocaïne entre P.________ et un inconnu, sur ordre de G.________ (P. 636, CT
n° 101).
3.2.2.5Le 15 avril 2013 : vente de 120 grammes de cocaïne à
E.________ (déféré séparément), ainsi qu'à un complice surnommé
« T.________ », par l’intermédiaire de P.________ (P. 636, CT n° 88 à 100),
étant précisé que cette transaction ne sera pas retenue à l'encontre de
-
33 -
G., à titre de vente, du moment qu'elle a vraisemblablement déjà
été comptabilisée au titre d'importation (cf. ci-dessus consid. 3.2.1.1).
3.2.2.6Le 27 avril 2013 : acquisition de 20 grammes de cocaïne
auprès d’un inconnu nigérian (P. 636, CT n° 103 à 106).
3.2.2.7Le 18 mai 2013 : acquisition de 30 grammes de cocaïne
auprès d’un inconnu nigérian (P. 636, CT n° 107 et 108).
3.2.2.9Entre la fin du mois de mars 2013 et le mois de mai 2013 :
vente de 479.85 grammes de cocaïne (599.85 [cf. consid. 7.2.1] - 120) à
J. (P. 635, p. 204), étant précisé que 120 grammes de cocaïne déjà
comptabilisés au titre d'importation ont d'ores et déjà été retranchés de ce
calcul (cf. ci-dessus consid. 3.2.1).
3.3A Lausanne notamment, entre les mois de décembre 2009 et
de mai 2013, G.________ a transféré, par l’intermédiaire de tiers et
d’agences de transferts d’argent, plus de 45'000 fr., provenant de son
trafic de produits stupéfiants.
4.P.________
4.1A Lausanne et Morges notamment, entre le 13 octobre 2009,
date à laquelle sa demande d'asile a fait l’objet d’une décision de non-
entrée en matière, et le mois de janvier 2010, date à laquelle il est parti
en Italie, puis à nouveau entre le mois d’avril 2012 et le 12 juin 2013, date
de son interpellation, P.________ a séjourné en Suisse sans être titulaire
d’aucune autorisation.
4.2A Lausanne, entre le mois de janvier 2012 et le mois de juin
2013, P.________ s'est livré à un trafic de cocaïne portant sur une quantité
de 1’464.6 grammes, représentant environ 454 grammes de cocaïne pure.
L'enquête a notamment permis d'établir son implication dans les faits
suivants :
-
34 -
4.2.1L'importation sur le marché helvétique, depuis l'Espagne, d'à
tout le moins 470 grammes de cocaïne, représentant 145.7 grammes de
cocaïne pure, comme suit :
4.2.1.1A Vevey, le 3 avril 2013, livraison de 80 grammes de cocaïne,
représentant 24.8 grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian de
31%), par l'intermédiaire du grossiste [...] (déféré séparément).
4.2.1.2A Lausanne, le 7 avril 2013, livraison depuis l'Espagne, par
l'intermédiaire d’U.________ (déféré séparément), de 900 grammes de
cocaïne, dont 190 grammes, représentant 58.9 grammes de cocaïne pure
(taux de pureté médian de 31%), ont été remis par Y.________ à P.________
pour le compte de G.. C’est uniquement ces 190 grammes qui
seront retenus à la charge de P..
4.2.1.3Au début du mois de juin 2013, vraisemblablement le 6 juin
2013, livraison depuis l'Espagne (canal L.________), par l'intermédiaire
d'une mule non identifiée, de 200 grammes de cocaïne, représentant 62
grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian de 31%).
4.2.2La vente et l'acquisition – outre ses importations de cocaïne
depuis l'Espagne – de 1'184.6 grammes de cocaïne, dont il faut déduire
190 grammes de cocaïne, représentant 58.9 grammes de cocaïne pure
(taux de pureté médian de 31%), d'ores et déjà comptabilisés à titre
d'importation ci-dessus, soit au final un total de 994.6 grammes de
cocaïne, représentant 298.38 grammes de cocaïne pure (taux de pureté
médian variant entre 29% et 31%), comme suit :
4.2.2.1Durant l'année 2012 : acquisition de 100 grammes de cocaïne
auprès d'un fournisseur inconnu (taux de pureté médian de 29%) (P. 635,
p. 101 ss).
4.2.2.2Au mois de mars 2013 : vente de 5 grammes de cocaïne à [...]
(déféré séparément) (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 103).
-
35 -
4.2.2.3Le 22 mars 2013 : vente de 140 grammes de cocaïne à
E.________ (déféré séparément), ainsi qu'à un complice surnommé
« T.________ », pour le compte de G.________ (taux de pureté médian de
31%) (P. 635, p. 95 et P. 636, CT n° 77 à 87).
4.2.2.4Le 25 mars 2013 : vente de 30 grammes de cocaïne à un
inconnu pour le compte de G.________ (taux de pureté médian de 31%) (P.
635, p. 95 et P. 636, CT n° 101).
4.2.2.5Le 27 mars 2013 : acquisition de 70 grammes de cocaïne
auprès d’O.________ (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 95 et P.
636, CT n° 153-154).
4.2.2.6Le 28 mars 2013 : acquisition de 10 grammes de cocaïne
auprès d'un inconnu (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 96 et P.
636, CT n° 155).
4.2.2.7Le 29 mars 2013 : acquisition de 50 grammes de cocaïne
auprès d’O.________ (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 96 et P.
636, CT n° 157).
4.2.2.8Le 29 mars 2013 : acquisition de 40 grammes de cocaïne
auprès d'un inconnu (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 96 et P.
636, CT n° 158-161).
4.2.2.9Le 31 mars 2013 : acquisition de 100 grammes de cocaïne
auprès d’O.________ (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, pp. 96-97 et
P. 636, CT n° 162-165).
4.2.2.10Le 15 avril 2013 : vente de 120 grammes de cocaïne à
E.________ (déféré séparément), ainsi qu'à un complice surnommé « [...] »,
pour le compte de G.________ (taux de pureté médian de 31%) (P. 635,
p. 70 et 97 et P. 636, CT n° 88-100).
-
36 -
4.2.2.11Le 15 avril 2013 : acquisition d’à tout le moins 10 grammes de
cocaïne auprès d’O.________ (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 97
et P. 636, CT n° 166).
4.2.2.12Le 18 avril 2013 : acquisition de 50 grammes de cocaïne
auprès d'un fournisseur inconnu et revente le même jour à un client
guinéen non identifié (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 97 et P.
636, CT n° 167-169).
4.2.2.13Le 21 avril 2013 : acquisition de 50 grammes de cocaïne
auprès d'un fournisseur inconnu et revente le même jour à un client
guinéen non identifié (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, pp. 97-98
et P. 636, CT n° 170-173).
4.2.2.14Le 23 avril 2013 : acquisition de 50 grammes de cocaïne
auprès d'un fournisseur inconnu et revente le même jour à un client
guinéen non identifié (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 98 et P.
636, CT n° 174-179).
4.2.2.15Le 24 avril 2013 : acquisition de 20 grammes de cocaïne
auprès d'un fournisseur inconnu (taux de pureté médian de 31%) (P. 635,
p. 98 et P. 636, CT n° 180).
4.2.2.16Le 25 avril 2013 : acquisition de 50 grammes auprès d'un
fournisseur inconnu et revente le même jour à un client guinéen non
identifié (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 99 et P. 636, CT n°
181-190).
4.2.2.17Le 26 avril 2013 : acquisition de 40 grammes de cocaïne
auprès d'un fournisseur inconnu (taux de pureté médian de 31%) (P. 635,
p. 99 et P. 636, CT n° 191).
4.2.2.18Le 3 mai 2013 : achat de 20 grammes de cocaïne auprès d'un
fournisseur inconnu et revente le même jour à un client non identifié (taux
de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 99 et P. 636, CT n° 192-196).
-
37 -
4.2.2.19Le 3 mai 2013 : acquisition de 50 grammes de cocaïne auprès
d'un fournisseur inconnu et revente le même jour à un client non identifié
(taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 99 et P. 636, CT n° 197).
4.2.2.20Le 6 mai 2013 : acquisition de 10 grammes de cocaïne auprès
d'un fournisseur inconnu et revente le même jour à un client non identifié
(taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 99 et P. 636, CT n° 198-199).
4.2.2.21Le 9 mai 2013 : acquisition d’à tout le moins 10 grammes de
cocaïne à un fournisseur inconnu et revente le même jour à un client non
identifié (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, pp. 99-100 et P. 636, CT
n° 200-203).
4.2.2.22Le 18 mai 2013 : acquisition de 40 grammes de cocaïne à un
fournisseur inconnu (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 100 et P.
636, CT n° 204-206).
4.2.2.23Le 22 mai 2013 : acquisition d’à tout le moins 10 grammes de
cocaïne à un fournisseur inconnu et revente le même jour à un client non
identifié (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 100 et 636, CT n°
207-211).
4.2.2.24Le 4 juin 2013 : vente de 10 grammes de cocaïne à un client
guinéen inconnu (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 100 et 636,
CT n° 212-213).
4.2.2.25Le 6 juin 2013 : vente de 20 grammes de cocaïne à un client
inconnu (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 100 et 636, CT n°
214).
4.2.2.26Entre le mois de février 2013 et le 26 avril 2013 : acquisition
de 70 grammes de cocaïne auprès d’O.________ (taux de pureté médian de
31%) (P. 635, p. 103), étant précisé que cette quantité vient s'ajouter à
celles d'ores et déjà exposées ci-dessus entre les deux protagonistes.
-
38 -
4.2.3La possession, lors de son interpellation le 12 juin 2013, à
Lausanne, de 9.6 grammes de cocaïne, représentant 2.2 grammes de
cocaïne pure (taux de pureté moyen de 22.9%).
5.O.________
5.1A Chavornay et à Lausanne notamment, entre les mois de
février 2013 et d’avril 2013, O.________ s’est livré à un trafic de cocaïne
portant sur une quantité de non moins de 1'363.5 grammes, représentant
422.7 grammes de cocaïne pure. L’enquête a notamment permis d’établir
son implication dans les faits suivants :
5.1.1L’importation sur le marché helvétique, depuis l’Espagne
(canal « K [...] »), d’à tout le moins 163.5 grammes de cocaïne,
représentant 73.3 grammes de cocaïne pure, comme suit :
A Chavornay, à son domicile sis [...], le 26 avril 2013, livraison,
par l’intermédiaire d’O., de 163.5 grammes de cocaïne,
représentant 73.3 grammes de cocaïne pure (taux de pureté variant entre
27.7% et 75.2%), destinés à G..
5.1.2La vente – outre l’importation depuis l’Espagne – auprès de
clients en Suisse, notamment à P.________ à hauteur de 300 grammes de
cocaïne, d’à tout le moins 1'200 grammes de cocaïne, représentant 372
grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian de 31%), pour
lesquelles des documents de type « comptabilité » faisant état de vente
pour un montant minimal de 60'575 fr. ont été retrouvés.
5.2A Lausanne, entre le 3 janvier 2012 et le 2 avril 2013,
O.________ a transféré, par l’intermédiaire d’agences de transfert de fonds,
la somme de 31'464 fr. provenant d’activités criminelles en lien avec le
trafic de stupéfiants.
-
39 -
6.Y.________
6.1A Lausanne, entre les mois de mai 2012 et d’avril 2013,
Y.________ s'est livré à un trafic de cocaïne portant sur une quantité de non
moins de 4’460 grammes de cocaïne, représentant 1'670.47 grammes de
cocaïne pure. L'enquête a notamment permis d'établir son implication
dans les faits suivants :
6.1.1L'importation, depuis l'Espagne notamment, sur le marché
helvétique, d'à tout le moins 1'720.5 grammes de cocaïne, représentant
819.53 grammes de cocaïne pure, comme suit :
6.1.1.1A Lausanne, à la rue [...], à une date indéterminée et jusqu’à
son interpellation le 9 avril 2013, d’à tout le moins 1'143.3 grammes de
cocaïne, représentant 640.6 grammes de cocaïne pure (taux de pureté
variant entre 18.1% et 73.7%).
6.1.1.2A Lausanne, à la rue [...], le 7 avril 2013, d'à tout le moins
900 grammes de cocaïne, dont il faut déduire 322.8 grammes de cocaïne
déjà comptabilisés à titre d’importation ci-dessus, soit un total de
577.2 grammes de cocaïne, représentant 178.93 grammes de cocaïne
pure (taux de pureté médian de 31%), livrés par l'intermédiaire
d’U.________ (déféré séparément).
6.1.2La vente d'à tout le moins 2'744.98 grammes de cocaïne,
représentant 850.94 grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian
moyen de 31%), comme suit :
6.1.2.1La vente d'à tout le moins 2'554.7 grammes de cocaïne,
représentant 791.9 grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian
moyen de 31%), pour un montant minimal de 127'735 fr. (50'000 fr./kg),
pour lesquelles des documents de type « comptabilité » ont été retrouvés
dans la chambre occupée par Y.________ parmi ses affaires personnelles.
6.1.2.2La vente d'à tout le moins 190.28 grammes de cocaïne,
représentant 58.98 grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian
-
40 -
moyen de 31%), pour un montant minimal de 9'514 fr., somme retrouvée
dissimulée dans la chambre occupée par Y.________ parmi ses affaires
personnelles.
6.2A Lausanne, entre les mois de mai 2012 et d’avril 2013,
Y.________ a transféré, par l’intermédiaire d’agences de transfert d’argent,
25'778 fr., provenant de son trafic de produits stupéfiants.
7.J.________
7.1Au Landeron notamment, entre le 26 juin 2012, les
contraventions antérieures étant prescrites, et le 21 août 2014, date de
son interpellation, J.________ a quotidiennement consommé de la cocaïne.
7.2Au Landeron et à Lausanne notamment, entre le mois de
janvier 2012 et le mois de mai 2013, J.________ s'est livré à un trafic de
cocaïne portant sur une quantité de non moins de 1'700.85 grammes de
cocaïne, représentant 527.26 grammes de cocaïne pure. L'enquête a
notamment permis d'établir son implication dans les faits suivants :
L'acquisition d'à tout le moins 1'700.85 grammes de cocaïne,
représentant 527.26 grammes de cocaïne pure, puis la vente d'à tout le
moins 1'026.87 grammes de cocaïne, représentant 316.69 grammes de
cocaïne pure, comme suit :
7.2.1L'acquisition, auprès de G., de 628.85 grammes de
cocaïne, représentant 194.94 grammes de cocaïne pure (taux de pureté
médian de 31%), dont 88.98 grammes de cocaïne net étaient destinés à
sa consommation personnelle (29 grammes saisis + 10% de 599.85
grammes), puis la vente, auprès de clients, d'à tout le moins
539.87 grammes de cocaïne, représentant 167.35 grammes de cocaïne
pure (taux de pureté médian de 31%).
7.2.2L'acquisition, par l'intermédiaire d’A. (déférée
séparément dans une enquête neuchâteloise) notamment, d'à tout le
-
41 -
moins 1'072 grammes de cocaïne, dont 22 grammes de cocaïne net
étaient destinés à sa consommation personnelle, représentant 332.32
grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian de 31%), et la vente,
d'à tout le moins 487 grammes de cocaïne, représentant 149.34 grammes
de cocaïne pure (taux de pureté médian variant entre 29% en 2012, 31%
en 2013 et 31% en 2014), comme suit :
-vente d'à tout le moins 56 grammes de cocaïne à [...], entre
2012 et 2014, représentant 16.98 grammes de cocaïne pure (Dossier joint
C : P. 5, p. 203) ;
-vente d'à tout le moins 6 grammes de cocaïne à [...], entre
2012 et 2014, représentant 1.81 gramme de cocaïne pure (Dossier joint C
: P. 5, p. 174) ;
-remise gratuite d'à tout le moins 160 grammes de cocaïne à
A.________, en 2014, représentant 49.6 grammes de cocaïne pure (Dossier
joint C : P. 5, p. 16, 28) ;
-vente d'à tout le moins 5 grammes de cocaïne à [...], entre
2013 et 2014, représentant 1.55 gramme de cocaïne pure (Dossier joint C
: P. 5, p. 195) ;
-vente d'à tout le moins 10 grammes de cocaïne à [...], entre
2012 et 2014, représentant 3.03 grammes de cocaïne pure (Dossier joint C
: P. 5, p. 147) ;
-vente d'à tout le moins 12 grammes de cocaïne à [...], en
2014, représentant 3.72 grammes de cocaïne pure (Dossier joint C : P. 5,
p. 316) ;
-vente d'à tout le moins 5 grammes de cocaïne à [...], en 2014,
représentant 1.55 gramme de cocaïne pure (Dossier joint C : P. 5, p. 316) ;
-vente d'à tout le moins 140 grammes de cocaïne à [...], entre
2012 et 2014, représentant 42.46 grammes de cocaïne pure (Dossier joint
C : P. 5, p. 8 et 287) ;
-vente d'à tout le moins 20 grammes de cocaïne à [...], en
2014, représentant 6.2 grammes de cocaïne pure (Dossier joint C : P. 5, p.
3.1L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir violé la
maxime d’accusation. Il estime avoir été renvoyé par le Ministère public
devant le tribunal de première instance pour un trafic portant sur une
quantité de 1.6 kilos de cocaïne (acte d’accusation du 14 avril 2015) et
non pas sur une quantité de plus de 4 kilos de cocaïne, comme l’a retenu
le Tribunal criminel (jgt., p. 97).
3.2Le principe de l'accusation est posé à l'art. 9 CPP, mais
découle aussi de l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], droit d’être entendu), de
-
47 -
4.1Dans un écrit peu clair, on comprend que l’appelant conteste
les faits retenus par le tribunal de première instance, notamment la
qualification de sa qualité de chef du réseau, en invoquant le fait que le
trafic aurait perduré après son arrestation. Il conteste également les faits
retenus par les juges de première instance quant aux quantités de cocaïne
retenues à son encontre.
4.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la
présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia
31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles,
qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.3En l’espèce, il ressort du dossier que le réseau de trafiquants
révélé par l’opération L [...] est d’une ampleur considérable, avec une
-
48 -
organisation des plus efficaces, qui avait pour but d’inonder le marché
romand, voire suisse, de cocaïne. L’enquête a révélé que G.________ avait
un rôle important au sein du réseau. En effet, il coordonnait celui-ci entre
la Suisse et l’Espagne, donnait des directives à ses co-prévenus, passait
les commandes, organisait des transports de mules, gérait
l’approvisionnement en marchandise avec les fournisseurs en Espagne et
la distribuait (P. 635, p. 13 ss ; jgt., p. 118). Au vu du panel d’activités
criminelles énoncé, c’est avec raison que les premiers juges ont estimé
que l’intéressé était un membre directeur de l’organisation criminelle en
question. Au surplus, la Cour de céans relève que l’arrestation d’un
membre directeur d’une organisation de trafic de stupéfiants n’empêche
pas forcément cette organisation de continuer son activité criminelle. En
effet, dans le cadre d’un réseau aussi étendu et organisé que celui-ci,
chaque membre, même un membre important, peut être considéré
comme remplaçable. Partant, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
4.4L’appelant conteste avoir organisé la livraison de 900
grammes de cocaïne le 7 ou le 8 avril 2013 (cf. Faits consid. 3.2.1.1).
En l’espèce, il ressort notamment de la conversation
téléphonique du 7 avril 2013 à 19 h 09 (P. 635, p. 18 ; P. 636 CT n°5) entre
G.________ et U., soit la mule qui a effectué la livraison précitée,
que c’est effectivement G. qui s’occupe de la réception de cette
marchandise. Il ressort clairement de la conversation téléphonique que
c’est lui qui donne des instructions à la mule quant à la distribution de la
cocaïne. Il lui ordonne notamment de donner une certaine quantité à
P.________ et l’informe que c’est cette même personne qui va le payer pour
le transport. En outre, la mule U.________ a mis en cause G.________, alias
« P [...] », en expliquant qu’il était l’une des personnes à lui avoir demandé
de se rendre en Suisse afin d’y acheminer de la cocaïne (PV aud. 26, p. 3 ;
PV aud. 33, p. 2).
Au vu de ce qui précède, c’est en vain que l’appelant conteste
son implication dans l’organisation de la livraison de 900 grammes de
cocaïne les 7 ou 8 avril 2013.
-
49 -
4.5S’agissant de la livraison de 163.5 grammes de cocaïne le 26
avril 2013 (cf. Faits consid. 3.2.1.2), l’appelant soutient qu’il sied de
retenir qu’il serait le destinataire d’uniquement 150 grammes de drogue
au lieu de l’entier de la livraison. Il explique également qu’il aurait agi sur
les instructions d’I..
En l’espèce, il ressort des conversations téléphoniques mises
sur écoutes que G. a eu des contacts fréquents avec O.________ qui
a transporté la drogue depuis l’Espagne pour cette livraison (P. 635, pp.
33-35). Selon les déclarations de ce dernier, G.________ lui aurait demandé
de transporter la drogue en Suisse. Pour ce faire, il l’aurait mis en contact
avec le fournisseur dénommé « K [...] » afin qu’il aille prendre livraison de
la drogue en Espagne. C’est à son arrivée en Suisse qu’il a dû contacter
l’appelant afin de le voir et de lui transmettre la marchandise qui lui était
destinée (PV aud. 32, p. 3). C’est d’ailleurs dans le cadre de cette livraison
qu’O.________ a été appréhendé.
Les arguments avancés par l’appelant contestant sa
responsabilité dans l’importation des 163.5 grammes de cocaïne par
O., notamment parce qu’il n’aurait pas été en possession de son
numéro de téléphone, numéro qu’il prétend avoir dû demander à
P., ne peut être suivie. En effet, comme le démontrent les
séquestres, les protagonistes possédaient un grand nombre de téléphones
portables et ils en changeaient souvent. Il ressort également du dossier
qu’au fur et à mesure des arrestations, les trafiquants devenaient de plus
en plus méfiants et inquiets, de sorte qu’ils prenaient plus de précautions,
d’où la multitude de téléphones portables et de nouvelles lignes que les
policiers n’ont pas pu toutes mettre sur écoute. Partant, les déclarations
d’O.________ sont sans équivoque et peuvent être retenues lorsqu’il dit que
G.________ l’a directement contacté et lui a demandé d’apporter quelque
chose en Suisse pour le compte de « P [...] », qui est le surnom de
G.________ (PV aud. 74, p. 2).
-
50 -
Ce moyen doit donc être rejeté de sorte que c’est l’importation
d’une quantité de 163.5 grammes de cocaïne qui sera prise en compte
dans le cadre du trafic de stupéfiants de G..
4.6L’appelant conteste sa condamnation pour avoir importé
l’entier de la livraison du 12 mai 2013, soit 1'000 grammes de cocaïne (cf.
Faits consid. 3.2.1.3). Il soutient qu’il devrait être condamné pour
l’importation de la drogue qui lui était destinée, soit 100 grammes et non
160 grammes, les fingers portant la marque bleue ne lui étant pas
destinés.
En l’occurrence, il ressort de la conversation téléphonique du
11 mai 2013 à 15 h 32 (P. 636 CT n° 33) que G. est « en train
d’organiser quelque chose ». Or, le même jour, il s’entretient à plusieurs
reprises avec son fournisseur en Espagne, L., et s’enquiert de
savoir si la mule est bien arrivée en Suisse. L. lui confirme l’arrivée
et l’appelant répond « ça me calme » (P. 635, pp. 43-44). Ces deux
éléments, soit l’organisation de quelque chose, puis le fait de s’enquérir
de l’arrivée de la mule, permettent d’affirmer que G.________ est bien
l’organisateur, ou l’un d’entre eux, de l’importation de 1'000 grammes de
cocaïne et non uniquement le destinataire d’une partie de la drogue en
Suisse.
Pour le surplus, à l’instar du Tribunal criminel, il convient de
retenir qu’une quantité de 160 grammes de cocaïne et non 100 grammes
comme le préconise l’appelant lui était destinée. En effet, la mise en cause
de la mule [...] est claire à ce sujet (PV aud. 41, pp. 2-3).
4.7G.________ conteste être impliqué dans l’importation de
500 grammes de cocaïne par l’intermédiaire de V.________ en date du 19
mai 2013 (cf. Faits consid. 3.2.1.4). Il soutient que c’est uniquement une
quantité de 80 grammes qui doit être mise à sa charge dans le cadre de
cette transaction opérée par un coursier inconnu.
-
51 -
En l’espèce, c’est à raison que l’appelant soutient qu’il n’existe
aucune conversation téléphonique attestant de son implication dans
l’importation de cette drogue en Suisse. Toutefois, il est établi à
satisfaction que ce dernier a acquis une quantité de 200 grammes de
cocaïne provenant de cette transaction. En effet, de la conversation
téléphonique ultérieure du 27 mai 2013 à 9 h 20 (P. 635, pp. 57 et 62), il
ressort que G.________ commandait de manière générale la même quantité
de drogue répartie en deux taux de pureté différents, soit « 20x5 »
grammes d’une certaine qualité et 100 grammes « pure », soit d’une
meilleure qualité. Lors de cette conversation ultérieure, G.________
s’enquiert de savoir comment sa drogue est « marquée ». Son fournisseur
lui indique que c’est « le même numéro que la semaine passée » et que
c’est « comme d’habitude 20x5, 100 pure » (P. 635, p. 62).
En conséquence, s’agissant de la livraison du 19 mai 2013, il
sera retenu à l’encontre de l’appelant, l’acquisition de 200 grammes de
cocaïne, qu’il s’est fait livrer par l’intermédiaire d’un coursier dans le cadre
du transport opéré par une mule inconnue en provenance d’Espagne, le
transfert ayant été effectué au domicile de V..
4.8G. conteste son implication dans la livraison du 26 mai
2013, de 1'278.1 grammes de cocaïne au domicile de V.________ (cf. Faits
consid. 3.2.1.5). Il admet cependant qu’une partie de cette livraison lui
était destinée, soit 200 grammes de cocaïne.
En l’espèce, comme lors de la livraison précédente (cf. consid.
4.7), l’appelant ne semble pas avoir eu un autre rôle que celui de
destinataire d’une partie de la drogue importée en Suisse. En effet,
aucune conversation téléphonique ne démontre clairement qu’il a
participé à l’organisation du transport de cocaïne en Suisse. C’est donc
une acquisition de 200 grammes de cocaïne qui doit être retenue à son
encontre dans le cadre de la livraison du 26 mai 2013.
4.9En définitive, s’agissant des cas mentionnés aux considérants
4.4 à 4.8 (cf. supra), les livraisons ainsi que les acquisitions de drogue de
-
52 -
G.________ ont porté sur une quantité totale de 2'463.5 grammes de
cocaïne, correspondant à 858.3 grammes de drogue pure.
4.10G.________ conteste avoir vendu de la cocaïne ou affirme à tout
le moins qu’il ne serait pas établi que la drogue acquise aurait été vendue,
ou en tous les cas, pas pour les quantités retenues par les premiers juges.
Cette argumentation est absurde. En effet, il est établi que
l’appelant a élevé son trafic au rang d’une profession qu’il exerce à la
manière d’un homme d’affaires. Il ne se drogue pas et lorsqu’on s’attarde
sur les quantités de cocaïne mises sur la marché suisse, il est difficile de
considérer que l’appelant n’importait, n’achetait ou ne vendait pas cette
drogue pour en retirer un bénéfice. C’est véritablement attiré par l’appât
du gain qu’il a pris des risques. Partant, aucun doute n’est possible quant
à la vente de la cocaïne qu’il a importée ou achetée. Pour le surplus, il
ressort des conversations téléphoniques retraçant les quelques cinquante
jours d’activité du réseau mis au jour par l’opération L [...], que G.________
se trouve très vite en manque de marchandises pour satisfaire ses clients,
si bien qu’il a dû, à plusieurs reprises, se fournir auprès d’un réseau local
(P. 635, pp. 71-72). L’argent de chaque opération était réinvesti dans la
livraison suivante.
Le moyen de l’appelant est donc infondé et doit être rejeté.
L’état de fait retenu par le Tribunal criminel concernant les ventes de
cocaïne de G.________ sera donc intégralement confirmé.
4.11L’appelant conteste avoir envoyé de l’argent à l’étranger avant
l’année 2011.
4.12Aux termes de l'art. 305
bis
ch. 1 CP, celui qui aura commis un
acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la
confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer
qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
-
53 -
L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction
de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des
autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un
crime, dans les circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que
l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une
infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la
survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 ; ATF 128 IV 117
consid. 7a).
Tombe sous le coup de l'art. 305
bis
CP le placement d'argent
provenant d'une infraction qualifiée à la LStup, chaque fois que le mode ou
la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent
liquide sur un compte (ATF 119 IV 241 consid. 1d). Est un acte d'entrave
notamment le recours au change, qu'il s'agisse de convertir les billets
dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants
différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1). En revanche, un simple versement
d'argent provenant d'un trafic de drogue sur un compte bancaire
personnel, ouvert au lieu de son domicile et servant aux paiements privés
habituels, ne constitue pas un acte d'entrave (ATF 124 IV 274 consid. 4a),
pas plus que la simple possession ou garde d'argent de provenance
délictueuse (ATF 128 IV 117 consid. 7a). Commet toutefois un acte
d'entrave celui qui conserve de l'argent d'origine criminelle dans son
appartement, lorsqu'il résulte des circonstances qu'il a mis ce lieu à
disposition pour qu'il serve de cachette provisoire à l'argent (arrêts
6B_1021/2008 du 20 mai 2009 consid. 2 ; 6S.702/2000 du 14 août 2002
consid. 2.2).
4.13Lors des débats de première instance, l’amie de l’appelant,
M., qu’il utilisait pour effectuer des versements à l’étranger via des
agences de transfert, a déclaré qu’elle n’avait pas de famille au Nigéria.
Elle a admis qu’il lui était arrivé d’envoyer de l’argent pour le compte
notamment de G.. Elle a en outre reconnu que l’envoi d’argent du
1
er
décembre 2009 le concernait et qu’elle ne se souvenait plus de la date
à laquelle elle avait rencontré l’appelant. Les premiers juges ont considéré
que ses déclarations étaient précises et détaillées. Ils ont ainsi retenu que
-
54 -
des virements à des fins de blanchiment d’argent pour le compte de
G.________ avaient été opérés à hauteur de 45'000 francs et cela, dès
l’année 2011. Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit
entièrement être suivie. Partant, mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
5.1L'appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée.
Il invoque une violation du principe de l’égalité de traitement entre la
peine qui lui a été infligée et celles infligées à d’autres membres de
l’organisation criminelle, notamment I.________, alias « K [...] ».
5.2
5.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
-
55 -
5.2.2En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas
un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté
de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine,
qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la
limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a
LStup (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en
cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon
que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une
organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa
position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue
géographique du trafic entre également en considération : l’importation en
Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à
l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé
l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même
toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain
(TF 6B_291/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août
2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la
procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en
raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec
les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a
permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF
121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_85/2013 du
4 mars 2013 consid. 3.1 et les références citées).
5.2.3Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à
maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle
prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu
des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et
elle est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des
différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge
doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette
matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des
peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour
conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. La jurisprudence a par
-
56 -
ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de
l'égalité, de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l'un ou
l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour
prétendre à un droit à l'égalité de traitement (TF 6B_553/2014 du 24 avril
2015 consid. 3.4.1 et les arrêts cités, not. ATF 135 IV 191 consid. 3.1 et
ATF 120 IV 136 consid. 3a). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est
parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des
arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on
peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV
49, TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 consid. 2.3.2 ; Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, Pellet,
Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad. art. 47 CP).
5.3En l’espèce, G.________ s’est rendu coupable d’infraction grave
à la LStup, de blanchiment d’argent et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Son trafic a porté sur
une quantité totale de 3'213.35 grammes de cocaïne et il a blanchi à tout
le moins 45'000 francs. Il a agi en qualité d’affilié à une bande s’agissant
du trafic de drogue. Le trafic a été vaste et la drogue était, dans
l’ensemble, d’excellente qualité. G.________ a agi par pur appât du gain,
lui-même n’étant pas consommateur de drogue.
5.4Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont relevé la
lourde culpabilité de l’appelant. Ils ont pris en considération à charge le
fait que G.________ avait une position déterminante dans l’organisation
criminelle, les quantités de drogue écoulées, l’intensité de sa volonté
criminelle et son absence de scrupules, l’impact social du trafic de
l’appelant pour la société, son absence de conscience de la gravité des
faits et son dessein d’appât du gain.
Tous ces éléments sont pertinents. En premier lieu, c’est à
juste titre que le tribunal de première instance a retenu que le prévenu
s’est livré à un trafic de drogue extrêmement conséquent en faisant
preuve d’une redoutable efficacité. Il a effectivement élevé son
comportement délictuel au rang d’une profession en s’engageant sans
-
57 -
limites dans son trafic. Cette activité délictuelle ayant débuté en 2009, elle
faisait suite à 3 ans de privation de liberté pour les mêmes infractions. Il
ressort du dossier que l’appelant a plusieurs alias, qu’il utilise plusieurs
téléphones portables et cartes SIM afin de brouiller les pistes, recourt à
des mules et des coursiers et utilise des tiers pour les transferts d’argent.
Ces éléments sont autant de preuves que le prévenu est un trafiquant
d’envergure qui s’est livré à un trafic international en faisant fi des lois à la
manière d’un professionnel déterminé. Il ne collabore pas et nie
l’évidence. Son unique motif est l’appât du gain. Son argumentation ne
peut trouver grâce aux yeux de la Cour de céans, tellement elle est
éloignée de la réalité du dossier. Cette même argumentation ainsi que son
comportement durant l’enquête démontrent en outre que sa prise de
conscience est nulle. Comme les juges de première instance, on ne trouve
aucun élément à décharge.
5.5S’agissant de la comparaison entre les peines de l’appelant et
des autres membres du réseau, notamment celle d’I., la
comparaison est malaisée dans la mesure où celui-ci était un fournisseur
basé en Espagne. En effet, on ignore le mode de fonctionnement des
fournisseurs – contrairement à celui des grossistes – et il apparaît que
ceux-ci sont hors du réseau des co-prévenus jugés dans le cadre de cette
affaire notamment parce que les liens qui les unissent n’ont pas pu être
clairement définis. Au vu de ces incertitudes, ce fournisseur a été libéré de
la circonstance aggravante de la bande au bénéfice du doute. La Cour de
céans ne connaissant pas l’étendue des liens qui l’unissaient à G.,
elle estime qu’une comparaison des peines est inadéquate.
5.6Il n’en demeure pas moins que la peine prononcée à l’encontre
de G.________ est particulièrement élevée. Par conséquent, pour tenir
compte de tous les paramètres énumérés ci-avant, une peine privative de
liberté de 9 ans paraît adéquate. La détention avant jugement sera
déduite, de même que 2 jours de détention à titre de réparation du tort
moral causé par la détention subie dans des conditions illicites.
-
58 -
L’appel de G.________ doit ainsi être partiellement admis, en ce
sens que la peine privative de liberté sera arrêtée à 9 ans.
IIAppel de P.________
6.L’appelant se prévaut d’une constatation inexacte des faits.
6.1Les principes à prendre en compte pour l’appréciation des
preuves et la constatation des faits ont été évoqués ci-avant (cf. consid.
4.2).
6.2P.________ conteste avoir fait l’acquisition ou avoir vendu de la
cocaïne dans le courant de l’année 2012. Il soutient que les 5'300 fr.
retrouvés à son domicile, sur lesquels se sont basés les premiers juges
afin de retenir qu’il avait vendu ou acquis au minimum 100 grammes de
cocaïne, ne lui appartiendraient pas.
6.3
6.3.1En l’espèce, il ressort du rapport de synthèse de la police (P.
635, pp. 101-102) que lors d’une perquisition effectuée le 2 août 2012
dans le cadre d’une affaire portant sur des voies de fait et menaces, une
somme de 5'300 fr. avait été retrouvée au domicile de l’appelant, puis
séquestrée. A côté de ce montant constitué de petites coupures, se
trouvait du papier cellophane. P.________ s’est vu refuser sa demande
d’asile le 13 octobre 2009 et séjourne illégalement en Suisse depuis cette
date et n’a dès lors aucune source de revenu. L’appelant argue qu’au
bénéfice du doute, le tribunal criminel devait retenir que l’argent en
question pouvait appartenir à quelqu’un d’autre étant donné que lors de la
même perquisition, un passeport au nom de [...] avait été retrouvé et que,
par conséquent, l’appartement était également occupé par des tiers.
Ce raisonnement ne résiste pas à l’examen dans la mesure où,
dans le milieu du trafic de drogue, il est inimaginable qu’un tiers laisse
dans la chambre de quelqu’un d’autre, de l’appelant en l’occurrence, une
-
59 -
somme d’argent aussi conséquente. En effet, dès lors que l’appât du gain
est généralement le premier motif des trafiquants de stupéfiants, les
explications avancées par l’appelant n’apparaissent pas crédibles. Par
ailleurs, même si l’appelant indique que l’argent appartiendrait à un
certain « [...] », il ressort du dossier que ce nom ne correspond pas au
nom figurant sur le passeport retrouvé dans l’appartement. Au surplus, le
rapport de synthèse (P. 635, p. 102) fait état d’explications fantaisistes de
l’appelant au sujet de la provenance du montant litigieux, ce qu’il ne
conteste au demeurant pas. C’est d’ailleurs pour le motif que les
explications de P.________ étaient farfelues que le montant en question a
été confisqué et dévolu à l’Etat. Enfin, s’agissant du calcul opéré par le
Tribunal criminel, aboutissant à une vente de 100 grammes de cocaïne,
celui-ci est logique et sera retenu.
6.3.2Dès lors, ces éléments, considérés dans leur ensemble, sont
suffisants pour exclure tout doute raisonnable quant à l’implication de
P.________ dans un trafic de stupéfiants déjà en 2012 et retenir que
l’argent retrouvé dans sa chambre lors d’une précédente affaire faisait
partie intégrante du trafic en question.
6.3.3L’appelant invoque une violation du principe ne bis in idem en
soutenant que le Ministère public avait déjà eu l’occasion d’examiner un
éventuel lien entre l’argent confisqué et un trafic de stupéfiants de
P.________.
6.3.4C’est en vain que l’appelant invoque une violation de ce
principe. En effet, comme relaté plus haut, l’affaire de 2012 portait sur des
menaces et des voies de fait et il n’est nullement fait référence à une
condamnation pour trafic de stupéfiants de sorte qu’aucune enquête n’a
été menée en contradictoire à ce sujet, qui aurait abouti à une
condamnation de l’appelant pour infraction à la LStup. Ce grief doit donc
également être rejeté.
-
60 -
6.4L’appelant, sans apporter la moindre explication, conteste que
la livraison du 3 avril 2013 ait porté sur une quantité supérieure à
20 grammes de cocaïne (cf. Faits consid. 4.2.1.1).
En l’espèce, le 2 avril 2013, P., alias « B [...] »,
contacte son fournisseur, [...], et lui demande si « les choses sont
sorties », c’est-à-dire si la mule a déjà expulsé la cocaïne. Le fournisseur
répond positivement et l’appelant lui dit alors qu’il viendra chercher la
marchandise demain, à l’endroit convenu, soit à la gare de Vevey. Le
fournisseur est arrêté le lendemain à 18 heures, en possession de 8
fingers de cocaïne pour un poids net de 80 grammes. P. a tenté de
le joindre à plusieurs reprises après son arrestation (P. 635, p. 91).
Partant, l’argumentation de l’appelant tombe à faux dans la mesure où, au
vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que cette marchandise lui
était destinée, soit la quantité de 80 grammes et non pas 20 grammes
comme il l’invoque. Ce moyen doit être rejeté.
6.5L’appelant conteste les transactions des 25 avril, 6 et 22 mai
2013 sans fournir la moindre explication (cf. Faits consid. 4.2.2.16,
4.2.2.20 et 4.2.2.23).
6.5.1En l’espèce, s’agissant de la transaction du 25 avril 2013 (cf.
Faits consid. 4.2.2.16), la conversation téléphonique n°184 (P. 636, CT
n°184), fait référence à une quantité normale, et non pas une qualité
comme il est mentionné dans le jugement de première instance, c’est-à-
dire 50 grammes si l’on se réfère aux trois précédentes transactions entre
P.________ et cette personne inconnue (P. 635, pp. 98-99). On ne comprend
dès lors pas sur quel fondement se base l’appelant pour contester ces
faits, si bien que ce moyen doit être rejeté.
6.5.2Concernant la transaction du 6 mai 2013 (cf. Faits consid.
4.2.2.20), la conversation téléphonique n°199 (P. 636, CT n°199) fait sans
équivoque référence à une transaction de stupéfiants. La Cour de céans
retiendra toutefois au bénéfice du doute, vu qu’aucune quantité ne ressort
-
61 -
de la conversation téléphonique, que cette transaction a porté sur 10
grammes de cocaïne.
6.5.3Enfin, l’appelant conteste la transaction du 22 mai 2013 (cf.
Faits consid. 4.2.2.23). Or, au vu des conversations téléphoniques n° 207 à
211 (P. 636, CT n°207-211), il est clair que les protagonistes parlent une
nouvelle fois de transaction de stupéfiant. Une quantité de 10 grammes
est adéquate et sera retenue dans la mesure où P.________ est un grossiste
et non pas un revendeur de rue. Cette quantité représente un minimum au
regard de la majorité des autres transactions effectuées.
6.6En dernier lieu, l’appelant conteste avoir acquis 70 grammes
de cocaïne entre le mois de février et le 26 avril 2013 auprès d’O.________
(cf. Faits consid. 4.2.2.26) en soutenant que, pour le condamner, on ne
saurait se fonder uniquement sur les déclarations approximatives de ce
dernier qui aurait faiblement collaboré.
En l’espèce, O.________ a admis avoir stocké entre 300 et 400
grammes de cocaïne pour le compte de P.________ durant la période
considérée (PV aud. 51, p. 5). Quant à l’appelant, il ne conteste pas avoir
acquis une quantité de 230 grammes auprès d’O.________ en relation avec
les transactions des 27, 29 et 31 mars et du 15 avril 2013. En outre, dans
la mesure où O.________ est également prévenu dans cette affaire et où les
quantités qu’il a mentionnées peuvent également lui être reprochées, on
voit mal quel intérêt ce dernier aurait eu à mentir. Partant, en retenant 70
grammes, les premiers juges ont retenu la version la plus favorable au
prévenu de sorte que le grief doit être rejeté.
6.7S’agissant de l’importation du 7 avril 2013, par l’intermédiaire
de la mule U., les premiers juges ont retenu que P. avait
participé concrètement à l’importation de 900 grammes de cocaïne depuis
l’Espagne, dont 190 grammes lui étaient spécifiquement destinés (cf. Faits
consid. 4.2.1.2). Le Tribunal criminel a estimé que le prévenu avait
participé à l’importation de la drogue en Suisse, de sorte que la quantité
de 900 grammes devait être retenue à l’encontre de P.________.
-
62 -
En l’espèce, la Cour de céans, examinant les faits d’office,
considère que cette appréciation est erronée. En effet, on ne peut mettre
à la charge de l’appelant l’entier de l’importation en question dans la
mesure où l’on ignore s’il a effectivement organisé ce transport,
contrairement à G., pour lequel ces faits sont établis. Partant, c’est
uniquement une quantité de 190 grammes de cocaïne qui sera retenue à
la charge de l’appelant concernant l’importation du 7 avril 2013.
6.8En définitive, les activités de trafic de stupéfiants de P.
ont porté sur une quantité de cocaïne de 1’464.6 grammes (470 grammes
à titre d’importations et 994.6 grammes à titre de ventes et acquisitions),
soit 454 grammes purs, l’appel devant partiellement être admis dans cette
mesure. Dès lors, P.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants, le plancher des 18 grammes de cocaïne pure
étant largement dépassé.
7.1L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée à son
encontre. Il invoque notamment une violation du principe de l’égalité de
traitement.
7.2Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées plus haut (cf. consid. 5.2 supra).
7.3En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont
retenu à l’encontre de l’appelant une culpabilité inférieure à celle de
G., lequel lui donnait des instructions. Toutefois, l’appelant
occupait la deuxième place dans le réseau. En effet, il remplaçait
G. lorsque celui-ci se trouvait à l’étranger, bénéficiait de sa
confiance et a notamment opéré plusieurs livraisons pour son compte ; il
était donc son « lieutenant ». P.________ avait un rôle de grossiste, il
recevait la drogue et la distribuait à sa clientèle, qui se constituait d’une
dizaine de personnes. Il a fait preuve d’une grande efficacité, lui
8.1L’appelant conteste avoir transporté ou livré plus de 163.5
grammes de cocaïne à G.________ et avoir vendu plus de 300 ou 400
grammes à P..
8.2Les principes à prendre en compte pour l’appréciation des
preuves et la constatation des faits ont été évoqués ci-avant (cf. consid.
4.2).
8.3En l’espèce, l’appelant se borne à dire qu’il n’est pas un
trafiquant d’envergure sans étayer ses allégations. Il ressort notamment
du jugement entrepris que les premiers juges ont établi à satisfaction les
liens qui unissaient le prévenu, G. et P.________, notamment au vu
des nombreuses écoutes téléphoniques ainsi que des éléments retrouvés
lors de la perquisition à son domicile de Chavornay, soit la drogue, le
-
64 -
matériel utile à son conditionnement et une comptabilité (jgt., p. 106). En
outre, P.________ a mis en cause l’appelant pour lui avoir demandé de
chercher des clients pour son compte et lui avoir vendu de la cocaïne (PV
aud. 47, p. 4). Au vu de ces éléments, à l’instar des juges de première
instance, on doit considérer qu’il n’existe pas de doute possible quant à
l’implication d’O.________ dans ce trafic de stupéfiants.
Quant au rôle de l’appelant dans le réseau, il consistait à
réceptionner les mules arrivant en Suisse et à distribuer la marchandise
aux différents grossistes destinataires. Il sied de relever que l’appelant ne
conteste pas son rôle dans la mesure où il admet être un élément
« nourricier » de la bande. Il a cependant également agi à titre de
rabatteur de sorte qu’il dirigeait les toxicomanes vers P.. Son
affiliation au trafic ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
8.4Au vu de la drogue et de la comptabilité séquestrées, l’analyse
des juges de première instance doit être confirmée s’agissant des
quantités finalement retenues à l’encontre de l’appelant. Il y a également
lieu de confirmer la règle de conversion de 50 fr. par gramme, de sorte
que c’est bien une quantité totale de 1'363.5 grammes qui doit être
retenue. Le jugement de première instance qui retient, ensuite d’une
erreur manifeste de calcul, une quantité de 1'563.5 grammes doit être
corrigé en ce sens (jgt., p. 107).
8.5L’appelant conteste également s’être adonné au blanchiment
d’argent, indiquant que l’argent envoyé à son nom à l’étranger l’avait été
par un tiers à qui il avait prêté son passeport.
8.6Les dispositions juridiques et principes à prendre en
considération pour le blanchiment d’argent (art. 305
bis
CP) ont été
évoqués ci-avant (cf. supra consid. 4.12).
8.7En l’espèce, O. ne travaille pas et ne dispose donc
d’aucune source de revenus licites. Pourtant, ce dernier devait s’acquitter
de son loyer de 600 fr. et subvenir à ses propres besoins.
-
65 -
L’argent envoyé à l’étranger entre le 3 janvier 2012 et le jour
de son arrestation, soit le 26 avril 2013, totalise une somme de 31'461
francs. L’argumentation de l’appelant consistant à affirmer qu’il aurait
prêté son passeport ainsi que sa carte d’identité à des tiers ne peut être
suivie. Il est notoire que les organismes financiers gardent une trace des
transferts d’argent et des expéditeurs. L’appelant n’a donc pu prendre de
tels risques en prêtant son passeport à un tiers. En outre, il ressort du
rapport de synthèse de la police qu’il est vraisemblable que l’identité
d’O.________ soit réelle (P. 635, p. 155). De plus, lors des débats de
première instance, l’appelant s’est contenté de dire qu’il « ne savait pas
qu’il était illégal d’envoyer de l’argent ». Il n’a pas, à ce moment-là,
précisé qu’il avait prêté son passeport à des tiers et que, comme il le
prétend, il n’aurait pas envoyé cet argent.
8.8En définitive, les faits tels retenus en première instance
doivent être confirmés.
9.L’appelant conteste la quotité de la peine à laquelle il a été
condamné en invoquant que son rôle était mineur et qu’il ne se serait pas
rendu coupable de blanchiment d’argent.
9.1Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées plus haut (cf. consid. 5.2 supra).
9.2O.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup et
de blanchiment d’argent. Il s’est livré à un trafic de stupéfiants portant sur
une quantité de 1'363.5 grammes de cocaïne et a blanchi, par
l’intermédiaire d’agences de transfert, un montant de 31'464 fr. provenant
d’activités criminelles en lien avec le trafic de stupéfiants.
9.3Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont relevé le
rôle de l’appelant au sein de l’organisation criminelle, qui consistait en la
réception des mules et la distribution de la drogue. Le prévenu avait
-
66 -
également lui-même agi comme mule. Son activité, contrairement à ce
qu’il prétend, ne s’est dès lors pas limitée à celle d’un « menu fretin ». Au
contraire, il a contribué à la distribution de plusieurs centaines de
grammes de cocaïne dans le cadre de ce vaste trafic. A l’instar de ses co-
prévenus, il a agi à la manière d’un professionnel et par appât du gain
uniquement. Le fait qu’il se soit livré au blanchiment d’argent sur une
période significative justifie une augmentation proportionnée de la peine.
Le prévenu a des antécédents et n’a pas collaboré durant l’enquête au
sujet de la comptabilité. Avec les premiers juges, on ne distingue aucun
élément à décharge.
Cela étant, il est vrai que la peine prononcée à l’encontre
d’O.________ est particulièrement élevée. Par conséquent, pour tenir
compte de tous les paramètres énumérés ci-avant, une peine privative de
liberté de 6 ans paraît adéquate. La détention avant jugement sera
déduite, de même que 7 jours de détention à titre de réparation du tort
moral causé par la détention subie dans des conditions illicites.
L’appel d’O.________ doit ainsi être partiellement admis, en ce
sens que la peine privative de liberté sera arrêtée à 6 ans.
IVAppel de Y.________
10.Y.________ conteste un certain nombre de faits, tel que la
quantité de drogue retenue à son encontre et la catégorie de trafiquants à
laquelle appartiennent les destinataires de la drogue qu’il distribuait, qui
seraient, selon lui, des dealers de rue.
10.1Les principes à prendre en compte pour l’appréciation des
preuves et la constatation des faits ont été évoqués ci-avant (cf. consid.
4.2).
10.2L’appelant affirme, sans toutefois démontrer l’inexactitude des
faits retenus par les premiers juges, que son rôle se serait limité à celui
-
67 -
d’une mule ayant, à une seule reprise, transporté 350 grammes de
cocaïne à destination de la Suisse. Il soutient que le bénéfice du doute doit
être retenu en sa faveur.
10.3Tout d’abord, il ressort du dossier, notamment des
investigations policières, que les déclarations de Y.________ quant à la
durée de son séjour en Suisse ne sont pas crédibles. En effet, il apparaît
qu’il était le locataire de l’appartement sis au [...], objet de la perquisition
de la police. Les déclarations du concierge de l’immeuble ne sont pas
sujettes à caution lorsqu’il a déclaré que le prévenu occupait
régulièrement cet appartement, cela déjà plusieurs mois avant son
interpellation ; on ne distingue au demeurant pas l’intérêt du concierge à
mentir (PV aud. 49). En outre, les envois d’argent effectués par l’appelant
depuis la Suisse vers différents pays étrangers font remonter sa présence
dans notre pays à mai 2012. Ainsi, la version des faits de l’appelant ne
résiste pas à l’examen lorsqu’il déclare n’être venu qu’une seule fois en
Suisse.
Un autre élément démontrant qu’il y a lieu de faire fi des
allégations de l’intéressé est l’arrivée de la mule U.________ à son domicile
le 7 mai 2013. Comme l’a déclaré U., il était initialement prévu
qu’il se rende chez une autre personne, soit P., afin de livrer la
drogue qu’il transportait. Ce dernier ne répondant pas au téléphone, la
mule a été redirigée depuis l’Espagne par le fournisseur L.________ vers
l’appelant, qui a pris le relais, en contactant directement les grossistes et
en distribuant lui-même la cocaïne (P. 635, p. 117). C’est donc à juste titre
que les premiers juges ont relevé que cet épisode démontrait tant
l’implication de l’appelant dans le réseau, qui était capable de s’adapter à
l’urgence et était parfaitement au courant du déroulement d’une arrivée
d’une mule et du mode de livraison de la cocaïne (cf. SMS envoyé à
L.________ lui disant qu’il pouvait prévenir ses hommes afin qu’ils viennent
chercher leurs marchandises, PV aud. 50, p. 5), que la confiance qui lui
était donnée, notamment par ses contacts avec L., G. et
P.________. Ainsi, l’appelant ne peut être suivi lorsqu’il déclare qu’il serait
un trafiquant de petite envergure, s’étant cantonné au rôle de mule. Bien
-
68 -
au contraire, le rôle de Y.________ était similaire à celui d’O.________
puisqu’il disposait d’un logement, réceptionnait les mules et s’occupait
ensuite de la distribution de la drogue aux grossistes.
Au vu de ces éléments, ce premier moyen doit être rejeté.
10.4Dans un second moyen, l’appelant semble soutenir, s’agissant
de la comptabilité retrouvée à son domicile, que, si son implication était
plus importante que ce qu’il a admis, rien n’indiquerait que les ventes qui
lui sont reprochées concerneraient des grossistes. Selon lui, les noms sur
la comptabilité en question, correspondraient à des revendeurs de rue.
Cette qualification aurait pour conséquence que la clé de conversion entre
le montant total dans sommes figurant dans sa comptabilité et la quantité
de drogue vendue serait plus élevée, de sorte que la quantité finale de
cocaïne serait moindre que celle retenue en première instance.
10.5La police a constaté que sa comptabilité listait environ 40
clients. Sur les 40 noms figurant sur les listes, 26 sont répertoriés dans son
téléphone portable et, parmi ces numéros, 19 sont en lien avec
d’importantes affaires de trafic de stupéfiants. Par ailleurs, si l’appelant
vendait véritablement la cocaïne à des toxicomanes ou des revendeurs de
rue, il ne bénéficierait pas de la confiance du réseau comme le confirment
les 15 contacts qu’il a eus avec L.________ en l’espace de deux jours
(P. 636, p. 137). En effet, il est difficile de concevoir que le fournisseur ait
des contacts avec des personnes se situant à un échelon inférieur que les
grossistes. On relèvera encore que la comptabilité retrouvée chez
Y.________ est similaire à celle de V., dont il a été établi qu’il
réceptionnait les mules et distribuait la drogue aux grossistes.
L’appelant a été mis en cause par P., G.________ et la
mule U.. Ce dernier a notamment déclaré qu’il avait été accueilli
par Y. et qu’il lui avait remis l’entier de la marchandise, soit 900
grammes de cocaïne, afin qu’il la distribue (P. 636, p. 142). Il ressort du
dossier que sur ces 900 grammes, l’appelant a réussi à livrer 577.2
grammes en deux jours. Il est évident qu’une telle quantité de drogue
-
69 -
livrée dans une période aussi courte ne l’a pas été à l’adresse de
revendeurs de rue, mais bien à celle de grossistes. Enfin, la comptabilité
fait état de transactions pour un montant total de 127'735 francs.
Ce montant peut difficilement résulter des affaires d’un petit
trafiquant. La Cour de céans relève qu’il est toutefois possible que
l’appelant ait pu vendre de la cocaïne à des vendeurs de rue, tel que [...],
mais cela ne doit en tous les cas pas être retenu comme son activité
principale et ne permet dès lors pas d’utiliser une clé de conversion de 80
ou 100 fr. le gramme pour l’entier du montant figurant dans la
comptabilité, comme le préconise la défense. C’est dès lors avec raison
que les premiers juges ont estimé que les montants et les quantités de
drogue dont il est question, s’agissant de Y., ne reflètent pas un
petit trafic sans envergure, mais démontrent en revanche qu’il était haut
placé dans le réseau.
Partant, on retiendra, à l’instar des premiers juges, qu’il ne fait
aucun doute que Y. était un membre haut placé de l’organisation
criminelle.
10.6L’appelant conteste avoir blanchi de l’argent résultant de la
vente de stupéfiants. En effet, il admet avoir fait les versements en
question mais affirme que cet argent ne proviendrait pas du trafic de
drogue.
L’appelant n’a eu aucune activité lucrative licite en Suisse. Il
s’ensuit que les montants transférés proviennent du trafic de drogue.
L’infraction de blanchiment d’argent est donc réalisée.
10.7En définitive, les faits retenus par les premiers juges sont
convaincants et doivent entièrement être retenus dans le cadre de la
procédure d’appel. L’appel sera donc rejeté sur ce point.
13.1J.________ ne conteste pas avoir acquis, vendu et consommé de
la cocaïne. En revanche, il conteste les quantités de drogue retenues à son
encontre. Il prétend n’avoir obtenu qu’une quantité de l’ordre de 100
grammes s’agissant de son fournisseur vaudois, cette quantité ayant pour
14.1J.________ conteste enfin la quotité de la peine privative de 5
ans prononcée par le Tribunal criminel ; il conclut au prononcé d'une peine
privative de liberté n’excédant pas 24 mois en invoquant notamment le
fait que l’agression qu’il a subie en novembre 2013 a eu de graves
conséquences sur son état de santé. Il prétend aussi que son âge doit être
pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine.
14.2Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées plus haut (cf. consid. 5.2 supra).
14.3En l’espèce, pour fixer la peine de J.________ à 5 ans, le
Tribunal criminel a mentionné son installation dans la délinquance, ses
antécédents et son absence de prise de conscience quant aux sanctions
précédemment infligées à son encontre. L’appelant a écoulé de grandes
quantités de stupéfiants et a retiré d’importants bénéfices de son trafic. Il
ne fait certes pas partie du réseau en tant que tel, dans la mesure où il est
un grossiste indépendant et un toxicomane qui a principalement agi dans
le Canton de Neuchâtel, mais sa volonté criminelle est importante. Il a
vendu des stupéfiants à l’image d’un professionnel et en a retiré des
avantages financiers considérables au vu de sa situation financière.
Partant, la Cour de céans se rallie à la pesée des éléments à
charge et à décharge à laquelle il a été procédé (jgt., pp. 126-127). Celle-
ci est pleinement convaincante et il peut y être renvoyé. On ajoutera
également que l’agression qu’a subie l’appelant ne l’a pas empêché de
continuer son trafic et que son âge ne saurait justifier à lui seul une
-
75 -
diminution de peine, notamment au vu de ses nombreux antécédents. En
effet, l’appelant avait pleine conscience des enjeux d’une nouvelle
condamnation. Vu ces éléments, la peine privative de liberté de 5 ans
prononcée par le Tribunal criminel est adéquate et doit être confirmée. Au
regard de la quotité de la sanction, l’octroi du sursis est exclu.
En définitive, l'appel de J.________ doit être rejeté.
VISynthèse, indemnités et frais
15.En définitive, les appels de G., P., O.________ et
Y.________ doivent être partiellement admis, et le jugement du 26 juin
2015 modifié en ce sens que G.________ est condamné à une peine
privative de liberté de 9 ans, que P.________ est condamné à une peine
privative de liberté de 6.5 ans, qu’O.________ est condamné à une peine
privative de liberté de 6 ans et que Y.________ est condamné à une peine
privative de liberté de 8 ans (ch. II, VI, XVI et XX du dispositif du jugement
entrepris). L’appel de J.________ doit être rejeté et le jugement doit être
confirmé pour le surplus.
Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité
pour la procédure d'appel d'un montant de 5'119 fr. 20, TVA et débours
inclus, sera allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d'office de G.________ ;
au vu du sort de l'appel de ce dernier, elle sera mise par deux tiers, soit
3'412 fr. 80, à la charge de celui-ci (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant
laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de
6'458 fr. 40, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Laurent Fischer,
défenseur de P.________. Il faut s’écarter de la liste des opérations
produite, laquelle fait état de 36 heures et 20 minutes de travail d’avocat
breveté, hors débats d’appel. C’est excessif au regard de la déclaration
d’appel qui a été rédigée et des opérations nécessaires à la préparation
des débats d’appel. La Cour allouera une indemnité correspondant à 30
-
76 -
heures de travail d’avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., avec quatre
vacations à 120 fr. et un forfait de 100 fr. pour les débours, auxquels on
ajoute la TVA, par 478 fr. 40. Au vu du sort de l’appel, l’indemnité sera
mise par deux tiers, soit 4’305 fr. 60, à la charge de P.________ (art. 428 al.
1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité
pour la procédure d'appel d'un montant de 5'119 fr. 20, TVA et débours
inclus, sera allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d'office
d’O.________ ; au vu du sort de l'appel de ce dernier, elle sera mise par
deux tiers, soit 3'412 fr. 80, à la charge de celui-ci (art. 428 al. 1 CPP), le
solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité
pour la procédure d'appel d'un montant de 3'358 fr. 35, TVA et débours
inclus, sera allouée à Me Juliette Perrin, défenseur d'office de Y.________ ;
au vu du sort de l'appel de ce dernier, elle sera mise par deux tiers, soit
2’238 fr. 90, à la charge de celui-ci (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant
laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Vu l'issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 7’080 fr, doit
être mis à la charge de G.________ pour deux quinzièmes, soit par 944 fr.,
de P.________ pour deux quinzièmes, soit par 944 fr., O.________ pour deux
quinzièmes, soit par 944 fr., de Y.________ pour deux quinzièmes, soit par
944 fr., et de J.________ pour un cinquième, soit par 1’416 fr., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
Les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat les
montants des indemnités en faveur de leur défenseur d’office mis à leur
charge que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let.
a CPP).
-
77 -
La Cour d’appel pénale
appliquant pour G.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51,
69, 70 et 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup ; 115
al. 1 let. b LEtr ; 398 ss CPP ;
appliquant pour P.________ les articles 40, 47, 49 al.1 et 2, 50,
51, 69 et 70 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup ; 115 al. 1 let.
b LEtr ; 398 ss CPP ;
appliquant pour O.________ les articles 40, 47, 49 al.1 et al. 2,
50, 51, 69, 70 et 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a
LStup ; 398 ss CPP ;
appliquant pour Y.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51,
69, 70 et 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup ;
398 ss CPP ;
appliquant pour J.________ les articles 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et
al. 2, 50, 51, 69, 70 et 106 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a, 19a
ch. 1 LStup ; 398 ss CPP ;
prononce :
I. Les appels de G., P., O.________ et Y.________
sont partiellement admis.
II. L’appel de J.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 26 juin 2015 par le Tribunal criminel de
Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II, VI, XVI et XX
de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
"I.constate que G.________ s’est rendu coupable de
blanchiment d’argent, d’infraction grave à la Loi
fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal ;
II.condamne G.________ à une peine privative de liberté
de 9 (neuf) ans, sous déduction de 745 (sept cent
quarante-cinq) jours de détention avant jugement ;
-
78 -
III.constate que G.________ a subi 3 (trois) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention
soient déduits de la peine fixée sous chiffre II. ci-
dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IV.ordonne le maintien en détention de G.________ pour
des motifs de sûreté ;
V.constate que P.________ s’est rendu coupable
d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants
et de séjour illégal ;
VI.condamne P.________ à une peine privative de liberté
de 6,5 ans (six ans et demi), sous déduction de 745
(sept cent quarante-cinq) jours de détention avant
jugement, et dit que cette peine est entièrement
complémentaire à celle prononcée contre lui le
30 septembre 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne et partiellement
complémentaire à celles qui ont été prononcées
contre lui les 9 février et 12 mars 2010 par
l’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland ;
VII.constate que P.________ a subi 10 (dix) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et ordonne que 5 (cinq) jours de détention
soient déduits de la peine fixée sous chiffre VI. ci-
dessus, à titre de réparation du tort moral ;
VIII.ordonne le maintien en détention de P.________ pour
des motifs de sûreté ;
IX.inchangé ;
-
79 -
X.inchangé ;
XI.inchangé ;
XII.inchangé ;
XIII.inchangé ;
XIV.libère O.________ du chef d’accusation de séjour
illégal ;
XV.constate qu’O.________ s’est rendu coupable de
blanchiment d’argent et d’infraction grave à la Loi
fédérale sur les stupéfiants ;
XVI.condamne O.________ à une peine privative de liberté
de 6 (six) ans, sous déduction de 792 (sept cent
nonante-deux) jours de détention avant jugement, et
dit que cette peine est partiellement complémentaire
à celles qui lui ont été infligées les 14 mars et 20
juillet 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, ainsi que le
24 septembre 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois ;
XVII.constate qu’O.________ a subi 13 (treize) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention
soient déduits de la peine fixée sous chiffre XVI. ci-
dessus, à titre de réparation du tort moral ;
XVIII.ordonne le maintien en détention d’O.________ pour
des motifs de sûreté ;
-
80 -
XIX.constate que Y.________ s’est rendu coupable de
blanchiment d’argent et d’infraction grave à la Loi
fédérale sur les stupéfiants ;
XX.condamne Y.________ à une peine privative de liberté
de 8 (huit) ans, sous déduction de 809 (huit cent
neuf) jours de détention avant jugement ;
XXI.constate que Y.________ a subi 8 (huit) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et ordonne que 4 (quatre) jours de détention
soient déduits de la peine fixée sous chiffre XX. ci-
dessus, à titre de réparation du tort moral ;
XXII.ordonne le maintien en détention de Y.________ pour
des motifs de sûreté ;
XXIII.constate que J.________ s’est rendu coupable
d’infraction grave et de contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants ;
XXIV.condamne J.________ à une peine privative de liberté
de 5 (cinq) ans, sous déduction de 220 (deux cent
vingt) jours de détention avant jugement, et dit que
cette peine est partiellement complémentaire à
celles qui lui ont été infligées le 27 juillet 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
et le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-
de-Fonds ;
XXV.condamne J.________ à une amende de 600 fr. (six
cents francs), la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée
à 6 (six) jours ;
-
81 -
XXVI.renonce à révoquer les sursis accordés à J.________ le
21 février 2008 par le Tribunal correctionnel du
district de Boudry et le 27 juillet 2012 par le Ministère
public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds ;
XXVII.constate que J.________ a subi 11 (onze) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention
soient déduits de la peine fixée sous chiffre XXIV. ci-
dessus, à titre de réparation du tort moral ;
XXVIII.ordonne le maintien en détention de J.________ pour
des motifs de sûreté ;
XXIX.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
sommes d’argent séquestrées sous fiches n°55178
(620 fr. et 1'700 euros), n°56306 (210 fr.), n°55176
(1'340 fr., 104 fr. 65, 50 euros, 91.87 euros), n°55560
(201 fr. 40, 65 euros), n°55179 (500 fr., 1'350 fr.,
5'800 fr., 2'370 fr., 1'120 euros), n°57182 (50 fr., 10
euros) n°57189 (380 fr.) ;
XXX.ordonne la confiscation et la destruction de la drogue
et des autres objets séquestrés sous fiches n°56307,
56306, 57012, 55576, 57011, 57017, 55557, 55560,
55583, 56281, 57016, 55562, 57182, 57013, 57189
et 60027 ;
XXXI.ordonne le maintien au dossier en tant que pièces à
conviction des CD inventoriés sous fiches n° 57036,
54896, 59988 ;
XXXII.arrête à 18'360 fr., débours et TVA inclus, l’indemnité
allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de
G.________ ;
-
82 -
XXXIII.met une partie des frais de justice, par 86'409 fr. 85
à la charge de G.________ et dit que ces frais
comprennent les indemnités versées à ses
défenseurs d’office successifs, Me Adrien Gutowski
par 14'517 fr. 75, et Me Kathrin Gruber par 18'360 fr.,
dites indemnités devant être remboursées à l’Etat
par le condamné dès que sa situation financière le
permettra ;
XXXIV.arrête à 23'650 fr., débours et TVA inclus, l’indemnité
allouée à Me Myriam Bitschy, défenseur d’office de
P.________ ;
XXXV.met une partie des frais de justice, par 74'594 fr. 10
à la charge de P.________ et dit que ces frais
comprennent l’indemnité versée à son défenseur
d’office, Me Myriam Bitschy, par 23'650 fr., dite
indemnité devant être remboursée à l’Etat par le
condamné dès que sa situation financière le
permettra ;
XXXVI.inchangé ;
XXXVII. inchangé ;
XXXVIII. arrête à 18'360 fr., débours et TVA inclus, l’indemnité
allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d’office
d’O.________ ;
XXXIX.met une partie des frais de justice, par 97'318 fr. 65
à la charge de O.________ et dit que ces frais
comprennent les indemnités versées à ses
défenseurs d’office successifs, Me François Gillard par
10'120 fr. 90, et Véronique Fontana par 18'360 fr.,
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83 -
dites indemnités devant être remboursées à l’Etat
par le condamné dès que sa situation financière le
permettra ;
XL.arrête à 26'700 fr., débours et TVA inclus, l’indemnité
allouée à Me Juliette Perrin, défenseur d’office de
Y.________ ;
XLI.met une partie des frais de justice, par 77'878 fr. 90
à la charge de Y.________ et dit que ces frais
comprennent l’indemnité versée à son défenseur
d’office, Me Juliette Perrin, par 26'700 fr., dite
indemnité devant être remboursée à l’Etat par le
condamné dès que sa situation financière le
permettra ;
XLII.arrête à 18'720 fr., débours et TVA inclus, l’indemnité
allouée à Me Caroline Fauquex-Gerber, défenseur
d’office de J.________ ;
XLIII.met une partie des frais de justice, par 59'329 fr. 15
à la charge de J.________ et dit que ces frais
comprennent les indemnités versées à ses
défenseurs d’office successifs, Me Renaud Gfeller par
9'455 fr. 40, et Me Caroline Fauquex-Gerber par
18'720 fr., dites indemnités devant être remboursées
à l’Etat par le condamné dès que sa situation
financière le permettra".
IV. La détention subie par G., P., O.,
Y. et J.________ depuis le jugement de première
instance est déduite.
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84 -
V. Le maintien en exécution anticipée de peine de G., de
P., d’O., de Y. et de J.________ est
ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 5'119 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Kathrin Gruber et mise pour deux tiers, soit par
3'412 fr. 80, à la charge de G., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 6'458 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Laurent Fischer et mise pour deux tiers, soit par
4’305 fr. 60, à la charge de P., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 5'119 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Véronique Fontana et mise pour deux tiers, soit
par 3'412 fr. 80, à la charge de O., le solde étant laissé
à la charge de l’Etat.
IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'358 fr. 35, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Juliette Perrin et mise pour deux tiers, soit par
2’238 fr. 90, à la charge de Y., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
X. L’émolument d’arrêt, par 7'080 fr., est mis à la charge de
G.________ pour deux quinzièmes, soit par 944 fr., de P.________
pour deux quinzièmes, soit par 944 fr., d’O.________ pour deux
quinzièmes, soit par 944 fr., de Y.________ pour deux
quinzièmes, soit par 944 fr., et de J.________ pour un
cinquième, soit par 1'416 fr., le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
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85 -
XI. G., P., O.________ et Y.________ ne seront tenus
de rembourser à l’Etat la part mise à leur charge du montant
des indemnités en faveur de leur défenseur d’office prévues
aux ch. VI à IX ci-dessus que lorsque leur situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du 22 janvier 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocat (pour G.),
-Me Laurent Fischer, avocat (pour P.),
-Me Véronique Fontana, avocat (pour O.),
-Me Juliette Perrin, avocat (pour Y.),
-Me Renaud Gfeller, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-
86 -
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Tuilière,
-Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe,
-Etablissements pénitentiaires de Bellechasse,
-Etablissements de Witzwil,
-Office d’application des peines et mesures du canton de Neuchâtel,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :