Composition : MmeB E N D A N I , présidente
Mme Favrod et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant,
O., partie plaignante, représenté par Me Frank Tièche, conseil de
choix à Lausanne, appelant par voie de jonction,
et
A., prévenu, représenté par Me José Carlos Coret, défenseur d’office
à Lausanne, intimé,
C.________, partie plaignante et intimé.
1.1Né le [...] 1980 au Kosovo, pays où il a suivi sa scolarité
obligatoire, A.________ est venu s’établir en Suisse avec son oncle. Il a
exercé divers petits emplois dans notre pays où il s’est marié à l’âge de 18
ou 19 ans. Il dit avoir vécu 3 ans avec son épouse. Durant cette période, il
a exercé divers emplois comme videur dans les boîtes de nuit. En 2003, il
a été condamné à 5 ans de prison pour des faits qu’il conteste toujours
aujourd’hui. Il en est sorti conditionnellement en décembre 2005 et, bien
que ne disposant d’aucune autorisation de travail, a été toléré en Suisse
jusqu’à ce qu’il doive finalement quitter le pays en 2006, faute
d’autorisation de séjour. Depuis lors, il a vécu en Europe, chez divers
membres de sa famille, mais il a régulièrement séjourné et travaillé dans
notre pays dès 2008, alors que son domicile était en France, dans la
région de Grenoble, où il s’était remarié. A.________ a obtenu sa
naturalisation française en 2013. A.________ déclare ne plus être revenu en
Suisse depuis près d’une année et travailler en France dans le domaine de
la vente de voitures. Selon ses déclarations, il réalise un salaire mensuel
de 2'500 à 2'800 euros et entretient sa nouvelle amie, qui est enceinte,
ainsi que ses parents restés au pays. Son loyer mensuel s’élève à 800
euros, sans les charges, qu’il estime à 200 euros, et il paie 130 euros par
mois pour une assurance mutuelle. Il a des dettes de plusieurs dizaines de
2.1Entre 2008 et janvier 2013, A.________ a régulièrement passé
la frontière franco-suisse pour venir travailler en Suisse, notamment
comme agent de sécurité dans des boîtes de nuit, alors qu’il n’était
titulaire ni d’un permis de séjour, ni d’une autorisation de travailler sur le
territoire helvétique. Durant cette période et à certaines occasions,
A.________ a logé chez son oncle, domicilié à Lausanne, ou chez des
connaissances résidant dans le canton de Vaud.
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2.2Le 24 octobre 2012 vers 19h00, au [...] Bar, situé [...] à
[...],A.________ s’est approché de F., avant de lui demander de le
suivre à l’étage. A. s’est ensuite emparé du téléphone portable de
marque iPhone 4S que F.________ avait en main, le tout en indiquant qu’il
agissait de la sorte au vu de « factures impayées ».
Le 31 octobre 2012, F.________ a déposé plainte et s’est
constitué partie civile (P. 10). F.________ a retiré sa plainte le 14 mars 2013
(P. 46). Le téléphone litigieux a été séquestré.
2.3Le 4 janvier 2013, A.________ a téléphoné à O.________ qui,
selon ses dires, avait gagné près de 190'000 fr. l’été précédent en jouant
au poker en ligne sur internet. A.________ a proposé à O.________ de se
retrouver dans un café, ce que ce dernier a refusé, lui proposant de se
retrouver au parc [...] situé à [...], où ils se sont rencontrés environ une
heure plus tard. Dans des circonstances que l’instruction n’a pas permis
d’établir, A.________ a exigé de O.________ qu’il lui remette la somme de
5'000 francs. O.________ s’est ensuite rendu, seul, à un bancomat de la
ville, afin d’y retirer la somme de 5'000 fr., qu’il a remise le jour même à
A., ce dernier lui déclarant par ailleurs qu’il le recontacterait
ultérieurement, afin de récupérer le reste de l’argent.
Le 6 janvier 2013, O. a déposé plainte pénale contre
A.________ et s’est constitué partie civile (P. 10).
2.4Le 7 janvier 2013, A.________ a été arrêté à la rue [...], à [...],
alors qu’il se rendait en voiture auprès de O.________ pour obtenir un
second versement. La police a alors trouvé dans le véhicule d’A.________
un bâton tactique téléscopique, engin assimilé à une matraque simple.
2.5Le 6 décembre 2013 à [...], à l’avenue [...],A.________ a
stationné son véhicule sur une place de parc réservée aux personnes
handicapées sans en avoir l’autorisation. Alors que le caporal C.________
remplissait un bulletin d’amende d’ordre, A.________ l’a rejoint. Selon les
dires de ce policier, A.________ est reparti, avant de revenir quelques
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16 -
instants plus tard et de se légitimer avec ses papiers français. Après
plusieurs demandes du policier, le prévenu a finalement déplacé son
véhicule. Il a alors accéléré trop rapidement au démarrage, circulant à un
régime élevé en petite vitesse, et a fait crisser ses pneus sur la chaussée,
provoquant ainsi des nuisances sonores. Interpellé sur sa manœuvre,
A., qui pensait être victime d’une discrimination de la part du
policier, l’a menacé de déposer une plainte à son encontre. Il s’est dirigé
vers l’agent, l’a pointé du doigt et lui a dit : « un jour ou l’autre, quelqu’un
va payer...ce sera pas moi » ou « quelqu’un va payer entre nous deux, on
se retrouvera au Tribunal un jour ».
Le 11 décembre 2013, le caporal C. a déposé plainte
pénale contre A.________ (P. 4 dossier joint). Il n’a pas pris de conclusions
civiles.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties
ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal
de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du
Ministère public et l’appel joint de O.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
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du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.Le Ministère public estime tout d’abord que c’est à tort que le
tribunal a libéré A.________ de l’accusation de vol. Il fait valoir qu’A.________
a dérobé le téléphone portable de F.________ et que l’on ne saurait
considérer que la valeur de l’iPhone 4S était insignifiante.
3.1Se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer
à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière
appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 ch. 1 CP).
Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui
constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le
dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou
de procurer à autrui, un enrichissement illégitime.
L’art. 172
ter
CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément
patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance,
l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est
de faible valeur au sens de cette dernière disposition s’il ne dépasse pas
300 francs. Le critère déterminant est l’intention de l’auteur, non pas son
résultat. Dans le cas d’un vol à la tire lors duquel l’auteur ignore le
contenu de ce qu’il va voler, il faut considérer, en l’absence d’indices
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contraires, que l’auteur agit tout au moins avec le dol éventuel d’obtenir
un butin supérieur à 300 francs. Ce n’est que dans l’hypothèse où il
subtilise un objet déterminé ou lorsqu’il a clairement vu la somme mise en
poche que l’on appliquera l’art. 172
ter
CP (ATF 123 IV 155, JdT1998 IV 170
consid. 1b).
3.2En l’espèce, à l’instar des premiers juges, la cour de céans
considère que le prévenu s’est emparé du téléphone portable de
F., préférant la version constante, claire et convaincante du
prénommé à celle du prévenu. Il résulte également du dossier que
F. a peur du prévenu. Il est donc évident qu’il n’aurait pas déposé
plainte contre le prévenu très rapidement après les faits sans de réels
motifs.
Quant à la valeur de l’objet subtilisé, F.________ a indiqué dans
sa plainte pénale que l’iPhone avait une valeur de 647 fr. (P. 10). En outre,
il est notoire que les iPhones ont une valeur supérieure à 300 fr., et ce
même une année après leur première mise sur le marché. De plus, lors de
sa première audition par la police, le prévenu a expliqué que le lésé lui
avait donné son iPhone 4 en guise de dédommagement pour l’opération
de son nez (PV aud. 3), laquelle ne pouvait manifestement pas
correspondre, dans l’esprit du prévenu, à un dommage de moindre
importance. Le prévenu a confirmé ces déclarations le lendemain au
Procureur (PV aud. 2). Le lésé a par ailleurs relevé, lors de sa confrontation
avec le prévenu, que celui-ci lui avait présenté un devis de 17'000 fr. pour
le nez cassé (PV aud. 9).
Au regard de tous ces éléments, il ne fait aucun doute que le
prévenu, lors du vol, ne visait pas qu’un dommage de peu d’importance,
de sorte qu’il doit être condamné pour vol en application de l’art. 139 CP.
L’appel doit par conséquent être admis sur ce point et le jugement
entrepris modifié dans ce sens.
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19 -
4.Le Ministère public et O.________ reprochent aux premiers
juges une appréciation erronée des faits. Ils considèrent qu’A.________ doit
être condamné pour extorsion qualifiée au sens de l’art. 156 ch. 1 et 3 CP,
dès lors qu’il a usé de violences physique et verbale à l’encontre du
plaignant pour que celui-ci lui verse une partie de l’argent gagné aux
jeux, que les propos constants du plaignant sont crédibles, que le prévenu
avait des dettes et des moyens financiers limités, qu’il n’était ainsi pas en
mesure de prêter une somme de 7'000 fr., que le plaignant avait gagné
une somme importante au poker et qu’il disposait de plus de 100'000 fr.
sur son compte.
O.________ fait également grief aux premiers juges de ne pas
avoir condamné A.________ pour contrainte au sens de l’art. 181 CP et
requiert la restitution du montant de 5'000 francs. Il fait encore valoir qu’il
a accepté, par peur, de rencontrer le prévenu au parc et de lui remettre
l’argent et que la thèse du prévenu selon laquelle il aurait attendu
quelques mois avant de se faire rembourser le prêt est impensable
compte tenu de sa situation financière étriquée.
4.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
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20 -
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité,
consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge
peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu
dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs
témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les
références jurisprudentielles citées).
4.2
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21 -
4.2.1Se rend coupable d'extorsion, au sens de l’art. 156 al. 1 CP,
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de
violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux.
Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l'art. 156 CP
sont l'usage d'un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la
menace d'un dommage sérieux, la réalisation d'un acte de disposition
préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre les
éléments précités (cf. ATF 129 IV 22 consid. 4.1). Sur le plan subjectif,
l'art. 156 CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime.
L'extorsion suppose que l'auteur soit dans l'incapacité de se
passer du concours de sa victime pour réaliser son dessein. On cite
volontiers l'exemple de l'auteur qui doit obtenir de sa victime qu'elle lui
donne son code de carte bancaire ou qu'elle lui signe un chèque (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 22 ad art. 140
CP et n. 30 ad art. 156 CP, ainsi que les références citées ;
Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire du
Code pénal suisse, Bâle 2012, n. 41 ad art. 156 CP).
L’art. 156 al. 3 CP précise que si l'auteur a exercé des
violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour
la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140. Cet
alinéa vise l’hypothèse où l’auteur emploie les mêmes moyens de
contrainte que s’il s’agissait d’un brigandage. La violence requise par cette
disposition ne s’exerce pas contre une chose, mais contre une personne ;
il s’agit de toute force physique immédiate exercée sur le corps d’une
personne. Quant à la menace, elle doit porter sur un danger imminent
pour la vie et l’intégrité corporelle, une menace visant un autre bien
juridique protégé ne suffisant pas. La menace doit être sérieuse, en ce
sens qu’elle doit être propre à contraindre une personne raisonnable
placée dans les mêmes circonstances ; la sensibilité de la victime d’espèce
est sans importance (Corboz, op. cit., n. ad art. 156 CP et les références
citées).
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22 -
4.2.2Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte.
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force
physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42
consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant
à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire
que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, 106 IV
125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa
menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux,
c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme
dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire
dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La
question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant
du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322
consid. la; 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa
victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette
formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe
quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; 119 IV 301
consid. 2a).
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23 -
4.3En l’espèce, les premiers juges ont tenu pour établi, en se
fondant sur les aveux du prévenu retenus au bénéfice du doute,
qu’A.________ avait secoué O.________ par ses vêtements pour obtenir les
5'000 fr. réclamés et qu’il n’était finalement pas exclu que cet argent ait
pu être une dette du plaignant envers le prévenu. Ils ont souligné que
l’existence de menaces de mort ou d’un dommage sérieux et de coups
n’était pas établie et que le fait de secouer quelqu’un pour ensuite le
laisser partir librement ne pouvait constituer une violence telle que la
victime eut vu sa résistance brisée. Les premiers juges ont ainsi, au
bénéfice du doute, libéré le prévenu de l’infraction d’extorsion qualifiée,
voire de contrainte, qui lui était reprochée. Ils ont en outre observé que le
prévenu et le plaignant avaient deux versions totalement opposées sur les
circonstances et les causes de la remise du montant de 5'000 fr. au
prévenu par le plaignant, que les relations entre ces deux parties
paraissaient des plus fumeuses et que ni l’un ni l’autre n’avaient paru très
crédibles.
Avec les premiers juges, il faut constater que les affirmations
du prévenu et du plaignant, qui sont tous deux joueurs de poker, ne sont
ni cohérentes ni crédibles. En effet, si le plaignant a toujours soutenu
qu’A.________ l’avait agressé pour tenter d’obtenir la somme de 15'000 fr.
en lui assénant trois coups de poing au visage à titre d’intimidation et que
le prévenu lui avait dit que lui ou l’une de ses connaissances le
« planterait » si cet argent ne lui était pas remis, le prévenu a contesté
cette version des faits, soutenant qu’il voulait récupérer du plaignant la
dette de jeu de 7'000 fr. que celui-ci avait envers lui, qu’ils ont discuté,
que le ton est monté et qu’il a empoigné O.________ par ses vêtements.
O., qui a dans un premier temps déclaré ne connaître le prévenu
que de vue pour l’avoir aperçu dans une discothèque et a dit avoir accepté
le rendez-vous du 3 janvier 2013 « par peur », a concédé par la suite qu’il
avait joué au poker à une seule reprise avec A., mais il a toujours
contesté lui avoir emprunté de l’argent. Le prévenu a pour sa part
expliqué qu’il avait joué au poker à plus de dix reprises avec le plaignant
lors de parties privées. Quant au prêt qu’A.________ aurait consenti à
O.________, les déclarations faites par le prévenu au début de l’enquête (PV
-
24 -
aud. 3) et celles faites aux débats (PV jugement p. 9) sont contradictoires.
Il est en outre constant que lors de la rencontre entre le prévenu et le
plaignant au parc [...],O.________ a appelé tant Q.________ que J.,
joueurs de poker connus des deux protagonistes (PV aud. 5, 6, 7, 8 et 11).
Entendu aux débats, D. a confirmé que les joueurs de
poker s’empruntaient de l’argent ou des jetons les uns les autres et que le
plaignant et le prévenu, qui se connaissaient, avaient joué ensemble au
moins dix parties. Quant au témoin X., il a indiqué qu’il avait vu
quelques fois le plaignant et le prévenu à la même table de jeu, sans
pouvoir préciser s’ils se connaissaient et combien de fois ils avaient joué
ensemble. Ces témoignages, qui ne donnent aucun éclairage sur le
déroulement des faits litigieux, démontrent que le plaignant connaissait
bien mieux le prévenu que ce qu’il a prétendu durant toute l’enquête, et
que le prévenu et le plaignant s’étaient prêtés de l’argent lors de parties
de poker, ce que O. a toujours nié.
Au vu de toutes ces divergences, la cour de céans constate
que les relations du prévenu et du plaignant semblent très nébuleuses et
que leurs rôles, ainsi que ceux de Q.________ et J., restent troubles.
On ne saurait enfin ignorer que le prévenu avait proposé au plaignant un
rendez-vous dans un café, en présence de tiers et que le plaignant a lui-
même proposé une rencontre dans un parc, que le plaignant s’est rendu
seul au rendez-vous, que le plaignant aurait pu se rendre à la police avant
d’aller chercher son argent au bancomat, que la mauvaise situation
financière d’A. ne lui permettait à l’évidence pas de prêter la
somme de 7'000 fr. à quiconque et que O., qui avait gagné
190'000 fr. en été 2012 en jouant au poker en ligne sur internet, avait
encore 100'000 francs sur son compte au début du mois de janvier 2013.
En outre, les coups de poing que dit avoir reçus O. n’ont laissé
aucune trace, ce malgré la stature impressionnante du prévenu qui
mesure 180 cm pour 110 kg.
En définitive, l’instruction n’a pas permis d’établir avec
certitude pour quelles raisons et dans quelles circonstances A.________ a
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25 -
exigé que O.________ lui verse la somme de 5'000 francs. Dans la mesure
où il subsiste des doutes quant au déroulement réel des faits, la cour de
céans ne saurait retenir qu’A.________ a usé de violence ou de menaces
envers O.________ pour que celui-ci lui verse le montant 5'000 fr., ce
d’autant que O.________ s’est rendu seul et librement au bancomat pour y
retirer cette somme d’argent. En conséquence, la cour de céans considère
que les éléments constitutifs des infractions réprimées par les art. 156 et
181 CP ne sont pas réalisés. C’est donc à juste titre que les premiers juges
ont libéré le prévenu, au bénéfice du doute, du chef d’accusation
d’extorsion et de chantage qualifiés. L’appel doit par conséquent être
rejeté sur ce point.
Au vu de ce qui précède, le comportement du prévenu n’étant
pas constitutif d’extorsion et de chantage qualifiés, les conclusions civiles
du plaignant tendant au versement de la somme de 5'000 fr. doivent être
rejetées. L’instruction n’ayant pas permis d’établir qui devait de l’argent,
la somme d’argent due et la personne à qui cet argent devait être
remboursé, le plaignant est renvoyé à agir contre le plaignant devant le
juge civil pour faire valoir ses prétentions.
5.Le Ministère public estime que A.________ doit être reconnu
coupable de menaces pour les propos qu’il a adressés au caporal
C.________.
5.1L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par
une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan
objectif, la punition de l’infraction de menaces suppose la réalisation de
deux conditions. Premièrement, il faut que l’auteur ait émis une menace
grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la
victime. On tient compte de la réaction qu’aurait une personne
raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale,
face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012
consid. 1.1). L’exigence d’une menace grave doit conduire à exclure la
punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d’une
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26 -
importance trop limitée pour justifier la répression pénale (Corboz, op. cit.,
n. 9 ad art. 180 CP). En second lieu, il faut que la victime ait été
effectivement alarmée ou effrayée. Subjectivement, l’auteur doit avoir
l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi
d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF
6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).
5.2En l’espèce, selon les déclarations du caporal C., dont
la crédibilité n’est absolument pas douteuse, A. lui a dit la phrase
suivante : « un jour ou l’autre quelqu’un va payer...ce sera pas moi ». Ces
propos constituent à l’évidence des menaces au sens de l’art. 180 CP. Le
lésé, qui a pris cette remarque comme une menace, a pensé que le
prévenu voulait s’en prendre à son intégrité physique, celui-ci ayant
pointé son doigt sur lui. Par ailleurs, compte tenu de la manière dont le
prévenu a l’habitude de régler ses différends et de sa rancœur à
l’encontre des autorités, on ne saurait déduire de ses propos qu’il pensait
se contenter de vouloir dire au plaignant C.________ qu’il allait payer ses
agissements devant un tribunal. Il convient de retenir au contraire que le
prévenu a voulu effrayer le plaignant en exprimant sa volonté de faire
payer physiquement le plaignant qui lui avait déjà mis une dizaine
d’amendes (PV aud. 2 dossier joint). Partant, l’infraction de menaces est
réalisée. L’appel doit par conséquent être admis sur ce point et le prévenu
condamné pour ce chef d’accusation.
6.Le Ministère public requiert le prononcé d’une peine privative
de liberté d’une durée de 32 mois ferme, soutenant que les conditions
d’octroi du sursis, même partiel, ne sont pas réalisées.
6.1
6.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
-
27 -
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
6.1.2Le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un
travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au
moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas
nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1
CP).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au
comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic
défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en
présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain
(TF 6B_88/2011 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce
pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant
compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de
sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous
les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses
chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains
-
28 -
critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid.
4.2.1).
L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur. Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42
CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le
sursis prévu à l’art. 43 CP. Pour qu'il y ait un sursis partiel, il faut un
pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins
une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que
l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes
très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment
au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et réf.
citées ; CAPE 7 mars 2014/20 consid. 4.1 et réf.). Un pronostic défavorable
exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1, p. 10).
6.2En l’espèce, le prévenu s‘est rendu coupable de vol, de
menaces, d’infraction à la LEtr, d’infraction à la LArm et de violation
simple des règles de la circulation. Sa culpabilité est importante. A l’instar
des premiers juges, il convient de tenir compte du fait que le prévenu
tente de se faire passer pour une victime, qu’il nie les faits, qu’il traite les
lésés de menteurs et qu’il présente à chaque fois sa propre version des
faits, éloignée de toute réalité. Il convient également de prendre en
considération ses antécédents, le prévenu ayant d’ailleurs récidivé en
cours d’enquête. Ses précédentes condamnations n’ont eu aucun effet sur
lui. A décharge, la cour de céans relève que le prévenu a changé de vie et
de fréquentation, et qu’il a quitté la Suisse avec son amie qui a donné
naissance à un enfant le 15 mai 2015. Au vu des éléments à charge et à
décharge et de la culpabilité du prévenu, une peine privative de liberté de
douze mois est adéquate pour sanctionner les infractions commises par le
prévenu.
-
29 -
Quant à la question de l’octroi du sursis, la cour de céans
considère qu’il est suffisamment tenu compte du pronostic mitigé du
prévenu dans le choix du genre et de la quotité de la peine et que, dans la
mesure où le prévenu a changé de vie et qu’il semble faire face à ses
responsabilités familiales, le pronostic ne peut être tenu pour défavorable,
de sorte qu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour le détourner
d'autres crimes ou délits. Il s’ensuit qu’un sursis complet doit être accordé,
la durée maximum de cinq ans du délai d’épreuve étant confirmée. Mal
fondé, ce moyen doit être rejeté.
7.Le Ministère public conclut à ce que l’entier des frais de
première instance soit mis à la charge du prévenu.
7.1Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de
procédure s’il est condamné.
7.2En l’espèce, le prévenu étant libéré, au bénéfice du doute, de
trois cas sur les cinq figurant dans les actes d’accusation des 22 janvier
2014 et 5 août 2014, les premiers juges ont mis 2/5
ème
des frais, y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge du prévenu, le
solde étant laissé à la charge de l’Etat. Au stade de l’appel, le prévenu est
également condamné pour vol et pour menaces par la cour de céans, mais
il demeure libéré du chef d’accusation d’extorsion et chantage qualifiés. II
n’y a dès lors pas lieu de revoir la répartition des frais de première
instance opérée par les premiers juges, laquelle échappe à toute critique
et doit être confirmée.
8.L’appelant par voie de jonction, assisté d’un conseil de choix,
réclame l’octroi d’une juste indemnité fondée sur l’art. 433 CPP. L’appel
joint du plaignant O.________ étant rejeté, les conditions posées par l’art.
433 CPP ne sont pas réalisées, de sorte qu’il n’y a pas matière à
indemnisation. Cette conclusion doit ainsi être rejetée.
-
30 -
9.En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement
admis et l’appel joint de O.________ rejeté, le jugement entrepris étant
réformé aux chiffres I et II de son dispositif dans le sens des considérants.
Le défenseur d’office du prévenu n’a pas déposé la liste de ses
opérations. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 2'980 fr. 80 correspondant à 14 heures d’activité à 180
fr. et à deux vacations à
120 fr., plus la TVA, par 220 fr. 80, doit être allouée au défenseur d’office
d’A.. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à
sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
que lorsque sa situation financière le permettra.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
6'170 fr. 80, constitués de l’émolument du présent jugement, par 3’190 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité
de défenseur d’office allouée à Me José Carlos Coret, par 2'980 fr. 80,
doivent être mis à raison d’un cinquième, soit 1'234 fr. 15, à la charge
d’A. et à raison d’un tiers, soit 2'056 fr. 95, à la charge de
O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
-
31 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 42, 47, 51, 70 al. 1, 106, 139 ch. 1,
156 ch. 1 et 3, 180, 181 et 285 CP, 190 ch. 1 LCR, 115 let. a, b, c LEtr,
33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP,
prononce par défaut :
I. L’appel du Ministère public est partiellement admis et l’appel
joint de O.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 mai 2015 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit
aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.libère A.________ des chefs d’accusation d’extorsion et
chantage qualifiés, contrainte et violence ou menace contre
les autorités ou les fonctionnaires ;
II.condamne A.________ pour vol, menaces, infraction à la
loi fédérale sur les étrangers, infraction à la loi fédérale sur les
armes et violation simple des règles de la circulation routière à
une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous
déduction de 81 (huitante et un) jours de détention provisoire,
avec sursis durant 5 (cinq) ans et à une amende de 200 fr.
(deux cents francs) et dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de
2 (deux) jours ;
III.donne acte à O.________ de ses réserves civiles à
l’encontre d’A.________ ;
IV.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la
somme de 1'111 fr. 75 (mille cent onze francs et septante-cinq
centimes) séquestrée sous fiche no 14169/13 (P. 55) ;
-
32 -
V.ordonne la confiscation des sûretés de 7'000 fr. (sept
mille francs) versées par A.________ sur le CCP du Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois le 25 mars 2013
(P. 40) et dit que les frais arrêtés sous chiffre VII ci-dessous
seront partiellement couverts par cette caution ;
VI.ordonne la restitution à F.________ de l’iPhone 4S blanc
séquestré sous fiche no 14313/13 (P. 65) ;
VII.met une partie des frais, par 9'954 fr. 50, à la charge
d’A., montant incluant l’indemnité d’office de Me José
Carlos Coret, par 4'571 fr. 85, et laisse le solde à la charge de
l’Etat ;
VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de ses
défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'980 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me José Carlos Coret.
IV. Les frais d'appel, par 6'170 fr. 80, y compris l’indemnité de
défenseur d'office allouée sous ch. III ci-dessus, sont mis à
raison d’un cinquième, par 1'234 fr. 15, à la charge
d’A. et d’un tiers, par 2’056 fr. 95, à la charge de
O., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le cinquième de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
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33 -
Du 1
er
février 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Frank Tièche (pour O.),
-Me José Carlos Coret (pour A.),
-M. C.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (A., né le [...]1980),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
34 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :