Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM Battistolo et Pellet, juges
Greffier :M.Petit
Parties à la présente cause :
A.A., prévenu, représenté par Me Laurent Maire, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La
Côte, intimé,
B.A., partie plaignante, représentée par Me Carole Wahlen, conseil
d’office à Lausanne, intimée.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 mars 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.A.________ s’est rendu
coupable de violation de tenir une comptabilité, injure, menaces
qualifiées, contrainte, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance et infraction à la loi fédérale
sur les étrangers (I), a condamné A.A.________ à la peine privative de
liberté de 4 ans (II), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie
intégrante des deux DVD de l’audition de l’enfant C.A.________ figurant
sous fiche de pièce à conviction n° 3860 (III), a dit qu’A.A.________ doit
immédiat paiement à B.A.________ de la somme de 15'000 fr., avec intérêt
à 5% l’an dès le 28 décembre 2012, à titre d’indemnité pour tort moral
(IV), a arrêté l'indemnité d'office due à Me Laurent Maire, avocat
d’A.A., à 12'886 fr. 60, débours et TVA compris (V), a arrêté
l'indemnité d'office due à Me Carole Wahlen, avocate de B.A., à
13'766 fr. 55, sous déduction d’un montant de 6'839 fr. 05 déjà versé,
débours et TVA compris (VI), a mis l’entier des frais de la cause, par
65'512 fr. 30, lesquels comprennent les indemnités allouées à son
défenseur d’office et au défenseur d’office de la partie plaignante, dont les
montants ont été fixés sous chiffre V et VI ci-dessus, à la charge
d’A.A.________ (VII) et a dit qu’A.A.________ ne sera tenu à remboursement
de l’indemnité due à son conseil d’office fixée sous chiffre V ci-dessus, que
pour autant que sa situation financière le permette (VIII).
Par prononcé du 24 mars 2017, le Tribunal correctionnel a
complété le dispositif de son jugement du 23 mars 2017 comme suit :
" IIbis Révoque le sauf-conduit accordé à A.A.________ du 19 au 23 mars
2017 ".
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9 -
B.a) Par annonce du 24 mars 2017, puis déclaration motivée du
24 avril 2017, A.A., par son défenseur d’office, a formé appel
contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des
infractions de tenir une comptabilité, injure, menaces qualifiées,
contrainte, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable
de discernement ou de résistance et infraction à la loi sur les étrangers,
que sa libération immédiate est ordonnée, qu’une indemnité de 5'000 fr.
lui est allouée en application de l’art. 429 CPP et que les frais sont laissés
à la charge de l’Etat. Il a également conclu à ce que le prononcé rendu le
24 mars 2017 soit réformé en ce sens que son dispositif est annulé, une
juste indemnité lui étant allouée en raison de la détention illicite effectuée
entre le 23 mars 2017 et la date du jugement à intervenir.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et du prononcé
entrepris, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
A titre de mesures d’instruction, il a sollicité l’audition, en qualité de
témoins, de Me O., de B.V., ainsi que la citation à
l’audience d’appel de B.A., partie plaignante.
Le 15 juin 2017, les parties ont été informées de la
composition de la Cour. Le même jour, la Présidente de la Cour de céans a
rejeté les réquisitions de preuve d’A.A., pour le motif que les
conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.
Par courrier du 5 juillet 2017, A.A., par son défenseur
d’office, a requis de la Cour de céans qu’elle examine l’opportunité de
modifier sa composition, pour le motif que l’un de ses membres avait, en
1995, soutenu l’accusation contre lui lors d’une enquête pénale ayant
abouti à sa condamnation.
Par courrier du 6 juillet 2017, la Présidente de la Cour de céans
a informé A.A.________ que la composition de la Cour ne serait pas
modifiée.
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10 -
Par courrier du 10 août 2017, B.A., par son conseil
d’office, a requis de ne pas être confrontée à A.A. lors de
l’audience d’appel.
Par courrier du 11 août 2017, la Présidente de la Cour de
céans a informé B.A.________ que des mesures seraient prises afin de lui
éviter toute confrontation avec le prévenu.
b) Par requête du 24 mars 2017, le Ministère public a déposé
auprès de la Cour de céans une demande de mise en détention
d’A.A.________ pour des motifs de sûreté pour la procédure d’appel.
Par arrêt du 29 mars 2017 (n° 142), la Présidente de céans a
ordonné la détention immédiate d’A.A.________ pour des motifs de sûreté.
Par acte du 1
er
mai 2017, A.A.________ a formé recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa
libération immédiate et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour
nouvelle décision.
Par arrêt 1B_178/2017 du 24 mai 2017, le Tribunal fédéral a
rejeté le recours d’A.A.________.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né le 27 septembre 1967 à [...] au Kosovo, A.A.________ est le
dernier d’une fratrie de six enfants. Il a effectué toute sa scolarité
obligatoire dans son pays d’origine jusqu’au gymnase en section physique
mathématique. Il est ensuite parti en Bosnie entreprendre son service
militaire et a porté le titre d’officier. En 1986, il a immigré en Suisse avec
toute sa famille pour des raisons économiques et a travaillé dans une
entreprise de nettoyage. En 1989, il s’est marié avec S.________ d’origine
italienne. Le couple n’a pas eu d’enfant et s’est séparé huit ans plus tard.
Entre 1990 et 1993, il a travaillé comme responsable chez [...] au [...]. En
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12 -
2.Le casier judiciaire suisse d’A.A.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-18.04.1995 : Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal,
crime contre la LF sur les stupéfiants, faux dans les titres, délit
contre l’ordonnance sur l’acquisition et le port d’armes à feu par
des ressortissants yougoslaves, réclusion 6 ans sous déduction
de 568 jours de détention préventive, expulsion 15 ans.
Libération conditionnelle révoquée ;
-10.09.2003 : Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, vol,
recel, emprisonnement 6 mois sous déduction de 86 jours de
détention préventive, expulsion 3 ans ;
-21.02.2005 : Juge d’instruction de l’arrondissement de
Lausanne, délit contre la LF sur le séjour et l’établissement des
étrangers, violation grave des règles de la circulation routière,
vol, emprisonnement 52 jours, amende de 1000 fr. sous
déduction de 52 jours, peine partiellement complémentaire à
celle du 10.09.2003 ;
-13.04.2007 : Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne, rupture de ban, délit contre la LF sur les armes, peine
pécuniaire
60 jours-amende à 60 francs ;
-23.03.2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, peine
pécuniaire 30 jours-amende à 30 francs ;
-08.04.2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire 120
jours-amende à 20 francs.
3.Les faits retenus à l’encontre d’A.A.________ sont les suivants :
a) Entre le mois de septembre 2011 et le 15 janvier 2016, date
de sa mise en détention avant expulsion, A.A.________ est entré en Suisse
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alors qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’expulsion et y a séjourné
illégalement.
A [...], chemin de [...], au siège de la société, entre décembre
2011 et le 19 avril 2012, date du prononcé de la faillite de K.________ Sàrl,
A.A.________ a travaillé en tant que gérant de fait de la société K.________
Sàrl, alors qu’il n’était au bénéfice d’aucun permis de travail.
Un montant de 190 fr. a été saisi à titre de garantie de
l’amende et des frais.
b) A [...], entre le 21 octobre 2011 et le 23 mars 2012,
A.A.________ a contraint son épouse, B.A., à revenir sur ses
déclarations faites à la police dans le cadre des procédures [...] et [...]
instruites contre lui respectivement pour voies de fait qualifiées, injure,
menaces qualifiées, viol, subsidiairement contrainte sexuelle et pour
menaces, notamment en exerçant des pressions d’ordre psychique ou en
la tirant de force par le bras afin qu’elle se rende au poste de police.
B.A. a déposé plainte le 28 décembre 2012.
c) A [...], chemin de [...], au domicile conjugal, entre le mois
d’avril et le 11 décembre 2012, A.A.________ a forcé son épouse,
B.A., à entretenir des relations sexuelles avec lui, à raison d’au
moins une fois par semaine et jusqu’à quatre à cinq fois par semaine, ce
malgré le fait qu’elle lui disait qu’elle ne voulait pas, le repoussait et/ou
pleurait. A au moins une reprise, le prévenu a agi ainsi alors que son
épouse dormait, après avoir absorbé un somnifère.
B.A. a déposé plainte le 28 décembre 2012.
d) Au même endroit, durant la même période, A.A.________ a
également menacé à plusieurs reprises B.A.________ de la tuer et de s’en
prendre à sa famille, ainsi que de lui enlever leurs enfants s’il devait
quitter le domicile conjugal.
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14 -
B.A.________ a déposé plainte le 28 décembre 2012.
e) A [...], au [...], le 7 septembre 2013, alors que B.A.________
venait rechercher leurs enfants après l’exercice du droit de visite
d’A.A., celui-ci l’a insultée en la traitant de « pute » et de
« salope » en albanais. Le prévenu l’a en outre menacée à plusieurs
reprises de la tuer.
B.A., par son conseil juridique, a déposé plainte par
courrier du 12 septembre 2013.
f) A [...], au café [...], fin mai ou début juin 2014, A.A.________ a
proféré des menaces à l’encontre de B.A.________ par l’intermédiaire d’une
connaissance, soit L., qu’il savait connaître la famille du nouveau
compagnon de sa femme. Il a ainsi notamment averti qu’il « n’en avait pas
terminé avec elle ».
B.A., par son conseil juridique, a déposé plainte le 5 juin
janvier 2011 et le 31 décembre 2011, A.A., qui s’occupait de la
gestion de fait de la société K. Sàrl, n’a pas établi et tenu de
comptabilité pour cette entreprise en ce qui concerne l’année 2011.
L’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, par son
représentant qualifié M. [...], a dénoncé A.A.________ par courrier du 30
juillet 2012.
E n d r o i t :
3.1A.A.________ conteste sa condamnation pour contrainte. Il
soutient que l’analyse de la genèse de son couple ne constitue qu’un
jugement de valeur et ne repose sur aucun élément probant. Il conteste
en particulier avoir été un mari infidèle, souvent autoritaire et violent à la
moindre contrariété, ces éléments ne pouvant constituer des indices de
culpabilité.
3.1.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
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16 -
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables. Au stade de l'appréciation des preuves,
le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe
in dubio pro reo. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves,
la présomption d'innocence (art. 10 CPP) est violée si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes. En tant que règle relative au fardeau
de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne
prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1220/2015 du
19 juillet 2016 consid. 2.1 et les références citées).
3.1.3Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. Le bien juridiquement protégé par
l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation
et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3. 3. 1 et la
jurisprudence citée). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une
force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101
IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique
consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée
comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit
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17 -
nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid.
2b, 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de
réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage
sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme
dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire
dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La
question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant
du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322
consid. 1a ; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte
lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa
liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière
restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il
faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la
menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de
sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa
liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui,
par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités
expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3. 3. 1 ; 134 IV 216 consid.
4.2 ;
119 IV 301 consid. 2a).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF
120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou
le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné
pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au
droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF
137 IV 326 consid. 3. 3. 1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4. 1 ; ATF 120 IV 17
consid. 2a/bb).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi
intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à
adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son
comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
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18 -
3.2L’appelant conteste longuement l’analyse de la genèse de son
couple telle qu’effectuée par le Tribunal correctionnel en page 27 du
jugement entrepris. En revanche, il ne conteste pas les nombreux
éléments exposés dans les pages suivantes (jugement, pp. 27 à 30) sur
lesquels les premiers juges se sont fondés pour retenir qu’il était un tyran
domestique, et qu’entre octobre 2011 et mars 2012, il a bel et bien, en
usant de pressions psychiques notamment, contraint B.A.________ à retirer
les précédentes plaintes qu’elle avait déposées en 2011 et 2012 contre
lui, respectivement pour voies de fait qualifiées, injure, menaces
qualifiées, viol, subsidiairement contrainte sexuelle et menaces.
Or, l’appréciation des premiers juges quant aux faits que
l’appelant s’est comporté comme un tyran domestique et a exercé de
nombreuses pressions sur son épouse B.A.________ ne peut être que suivie,
en particulier au regard des éléments ci-après.
Dans sa plainte du 28 décembre 2012, B.A.________ a d’abord
dénoncé avoir été victime de contrainte de la part de son époux pour
l’obliger à revenir sur les déclarations qu’elle avait faites à la police en
2011 dans le cadre d’une procédure pour violences domestiques, ce qui
avait conduit à un classement de l’affaire par le Ministère public (P. 47 à
49). En outre, lors de son audition du 8 octobre 2013, elle a expliqué que
le prévenu exerçait des pressions pour qu’elle revienne sur ses
déclarations, qu’il lui était arrivé de la tirer par la force pour qu’elle aille
voir d’anciens policiers ou des avocats afin de revenir sur ses déclarations
et que, sachant de quoi il était capable, il n’avait pas besoin de la menacer
clairement pour qu’elle ait peur en cas de désobéissance (PV aud. 5, l. 33
à 39). Enfin, lors des débats, B.A.________ a mentionné qu’elle avait 16 ans
lorsqu’elle a connu le prévenu, qu’elle était sous son emprise, qu’il fallait
toujours être d’accord avec lui et ne jamais le contredire, car sinon il
pouvait se montrer violent (jugement, p. 16).
Il n’existe aucun motif de douter des déclarations de la
plaignante, qui sont claires, constantes, cohérentes et corroborées par les
éléments ci-après.
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19 -
Ainsi, la médecin psychiatre de la plaignante, la doctoresse
Z.________ a déclaré que lorsque sa patiente était venue pour la première
fois à son cabinet, celle-ci était terrorisée, avait peur de la réaction de son
mari et n’osait pas retourner chez elle (PV aud. 2, l. 39 à 42). Elle a
également raconté que le prévenu accompagnait toujours B.A.________ à
ses consultations et qu’il l’attendait. A une reprise, il est même entré dans
le bureau alors que la séance n’était pas terminée, et a essayé de
l’influencer pour qu’elle hospitalise d’office sa patiente, ce qu’elle a refusé
de faire (PV aud. 2, l. 107 à 111). En outre, la médecin a relevé qu’elle
avait reçu la plaignante en consultation, le 22 févier 2012, et que cette
dernière lui a déclaré ne plus se sentir crédible aux yeux de la loi car elle
avait retiré sa précédente plainte (PV aud. 2, l. 69 à 75). Enfin, lors des
débats, la doctoresse a déclaré qu’au début des entretiens, sa patiente
était envahie par la pensée de son époux, qu’elle vivait à travers lui,
qu’elle lui avait paru assez influençable, qu’elle avait peur de lui et de son
imprévisibilité, et enfin, qu’elle avait l’impression qu’elle ne pourrait
jamais se séparer de lui (jugement, p. 7).
Lors des débats, M.A., belle-sœur des parties, a relevé
qu’au début de la relation de la plaignante avec le prévenu, elle voyait
régulièrement cette dernière avant que celui-ci n’interdise leurs contacts.
Celle-ci a encore expliqué qu’au début, B.A. était une femme
rayonnante, joyeuse, mais qu’elle l’avait vite vue changée, amaigrie et
affaiblie. Elle a déclaré en outre que la plaignante avait peur de son mari,
à qui elle était soumise, et qui la suivait tout le temps (jugement, p. 12).
Dans un courrier du 15 février 2013, le docteur C.________,
médecin traitant de la plaignante, a notamment affirmé que sa patiente
disait se sentir menacée et impuissante à prendre des décisions, qu’il
l’avait reçue le 5 avril 2011 en pleurs en raison des menaces proférées par
son mari lorsqu’elle avait fait part du désir de se séparer et de fermer
l’entreprise, qu’elle l’avait consulté en urgence le 28 octobre 2011 et
l’avait informé qu’elle avait porté plainte contre son mari en raison de
menaces reçues par téléphone ainsi que pour un rapport sexuel non
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20 -
consenti. Le médecin a déclaré que sa patiente était crédible et de bonne
foi (cf. P. 29).
B.A.________ a entrepris, comme vu plus haut, un suivi
psychologique auprès de la doctoresse [...], médecin psychiatre, ce dès le
28 janvier 2012 (cf. PV aud. 2, l. 37). Par ailleurs, elle a fait, en décembre
2012, un séjour avec les enfants au foyer de Malley-Prairie (cf. P. 19/3). En
janvier 2013, le prévenu a dû quitter le logement conjugal (P. 19/4), puis a
notamment été interdit d’approcher la victime et les enfants, de la
contacter, et de s’approcher du domicile conjugal (P. 23/3). Dès le 2 mars
2013, le prévenu a exercé son droit de visite à l’égard de ses enfants au
Point Rencontre à [...] (cf. P. 39/1). Dans son rapport d’évaluation du 11
juillet 2013, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a
constaté que B.A.________ était fatiguée des agissements du prévenu, et
qu’elle se sentait sans cesse contrôlée et épiée. Selon le SPJ, l’attitude du
prévenu était anxiogène pour les enfants et la plaignante. De plus, le
prévenu se montrait contradictoire, reprochant par exemple à son épouse
de ne pas respecter les décisions alors que lui-même outrepassait
certaines modalités des ordonnances, ou affirmant que sa femme était
malade et devait se soigner, simultanément qu’elle devait travailler car
elle n’était pas malade. Pour le SPJ, la situation pouvait déraper à tout
moment du fait des pressions et menaces exercées par A.A.________ sur
B.A.________ (P. 33/2).
Au regard des éléments précités, il ne fait aucun doute que le
prévenu a usé de menaces et de pressions sur son épouse pour lui faire
retirer les premières plaintes pénales. La condamnation d’A.A.________
pour contrainte doit par conséquent être confirmée.
4.1L’appelant conteste sa condamnation pour viol et actes d’ordre
sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
4.1.1Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de
menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre
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psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une
personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine
privative de liberté de un à dix ans.
Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la
victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette
éventualité, et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en
employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_71/2015
du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'auteur fait usage de violence
lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la
faire céder. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur
provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise,
la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire
céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Le Conseil
fédéral a tenu à ajouter aux moyens cités la mise hors d’état de résister,
pour englober les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime
inconsciente, par exemple en lui administrant des somnifères ou de la
drogue, ce qui le dispense de violences ou de menaces pour agir sans le
consentement de sa victime (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; FF 1985 II 1087).
L’infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit.
L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter
l’éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le
moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite. Il doit enfin vouloir
ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui va généralement de soi
(Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., Berne 2010, n.11 ad art.
190 CP).
4.1.2Aux termes de l'art. 191 CP, est punissable celui qui, sachant
qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura
profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un
autre acte d'ordre sexuel.
Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de
leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance
-
22 -
dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre
avec elle un acte d'ordre sexuel (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015
consid. 3.4). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état
d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel.
A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190
CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en
raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes.
L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se
concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison
d'une incapacité psychique, durable (par exemple maladie mentale) ou
passagère (par exemple perte de connaissance, alcoolisation importante,
etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans
l'exercice de ses sens elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui
est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur
celui-ci et cas échéant le refuser (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015
consid. 3.4) Selon la jurisprudence, il faut que la victime soit totalement
incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle, par exemple
en raison d'un état d'ivresse, la victime n'est pas incapable de résister (TF
6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4 et les références citées).
L'infraction est intentionnelle. Il n'y a donc pas d'infraction si
l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de
discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_1083/2014 du
9 juillet 2015 consid. 3.4).
4.2
4.2.1Le Tribunal correctionnel a retenu qu’A.A., entre le
mois d’avril et le 11 décembre 2012, avait forcé B.A. à entretenir
des relations sexuelles avec lui au domicile conjugal, sis au chemin de [...]
à Lausanne, à raison d’au moins une fois par semaine et jusqu’à quatre à
cinq fois par semaine, ce malgré le fait qu’elle lui disait qu’elle ne voulait
pas, le repoussait et/ou pleurait, et qu’à au moins une reprise, le prévenu
avait agi ainsi alors que la victime dormait, après avoir absorbé un
somnifère. Les premiers juges ont fondé leur conviction sur les
déclarations constantes et cohérentes de la plaignante, sur les
-
23 -
confidences de celle-ci à sa médecin psychiatre, son médecin traitant, sa
belle-sœur, lesquels avaient corroboré les déclarations de la victime
(jugement, pp. 30 à 34). En revanche, le Tribunal correctionnel a jugé le
discours du prévenu peu crédible, et d’ailleurs contredit par les
déclarations de l’enfant C.A.________ (jugement, pp. 33 et 34).
4.2.2L’appelant soutient tout d’abord que les relations sexuelles
avec B.A.________ étaient consenties. Critiquant les éléments retenus à
charge, il conteste le témoignage du docteur C., pour le motif que
celui-ci est le médecin traitant de B.A. et que ses déclarations ne
révèlent pas de violence domestique en 2012. L’appelant soutient encore
que les déclarations de la doctoresse Z.________ et de M.A.________ ne
constituent pas des éléments à charge, dès lors qu’il ne s’agit pas de
témoins directs des faits litigieux.
4.2.3Il est usuel que les infractions contre l’intégrité sexuelle se
déroulent à huis clos, de sorte qu’il est extrêmement rare de pouvoir
obtenir des témoignages directs dans ce genre d’affaires. En revanche, il
n’est pas exclu que les autorités puissent disposer de témoignages
indirects, notamment lorsque – comme en l’espèce – la victime s’est
confiée au sujet des actes subis, ou alors d’autres éléments de preuve,
tels que rapports médicaux, etc. Il s’agit alors d’évaluer la crédibilité des
témoignages et la valeur des autres indices à charge, étant relevé qu’il
n’existe pas de numerus clausus des moyens de preuve, sous réserve des
limites définies par l’art. 140 CPP.
En l’occurrence, comme vu ci-dessus, le docteur C.,
médecin traitant de B.A., a expliqué, dans un courrier du 15 février
2013, que sa patiente l’avait consulté en urgence le 28 octobre 2011 et
l’avait informé qu’elle avait porté plainte contre son mari pour notamment
un rapport sexuel non consenti, et que cette dernière lui paraissait
crédible et de bonne foi. Le médecin a alors orienté sa patiente pour un
suivi spécialisé vers la doctoresse Z.________ (cf. P. 29). Certes, le courrier
précité ne mentionne aucune violence entre avril 2012 et le
11 décembre 2012. Il n’en demeure pas moins que ce document écrit
-
24 -
atteste des précédentes violences exercées par l’appelant sur l’intimée, ce
qui tend à confirmer la version de cette dernière.
D’autre part, lors de son audition du 4 juin 2013, la doctoresse
Z., médecin psychiatre de la victime, a relevé que celle-ci était
venue la consulter pour la première fois le 28 janvier 2012, qu’elle était en
crise suite au retour de son mari au domicile conjugal, qu’elle l’avait
dénoncé à la police pour des relations sexuelles non consenties et que son
mari voulait entretenir des relations sexuelles alors qu’elle ne le voulait
pas (PV aud. 2, l. 36 à 39, 46 et 47). Lors des débats, la doctoresse a
souligné que sa patiente lui avait parlé de violences sexuelles à partir de
mai 2012. A cet égard, la plaignante lui a expliqué, lors de la séance du 23
juin 2012, qu’elle refusait les relations sexuelles, qu’elle n’était pas
participative et y montrait un désintérêt (jugement, p. 7). On ne voit aucun
motif de douter de la crédibilité du témoignage de la médicin. On voit mal
également que la victime se soit confiée à sa psychiatre dans le seul but
de faire du tort à son époux.
En outre, I., sœur de la victime, a également confirmé
que celle-ci lui avait parlé de rapports sexuels non consentis lorsqu’elle
avait déposé sa première plainte en 2011 (cf. PV aud. 4, l. 84 à 88).
Enfin, comme l’ont retenu les premiers juges (cf. jugement, pp.
20 et 21), A.A.________ a été expulsé une première fois du domicile
conjugal le 21 février 2012. En mars 2012, le couple a passé une
convention réglant leur vie séparée. Néanmoins, en avril 2012, le prévenu
a réintégré le domicile conjugal. La victime est alors allée dormir dans la
chambre des enfants, ce qu’a confirmé le prévenu lors de l’enquête (cf. PV
aud. 6, l. 43 à 45). Comme vu plus haut, le prévenu a ensuite une nouvelle
fois été expulsé du logement familial le 30 décembre 2012, puis interdit
dès le 4 février 2013 d’approcher et de prendre contact avec les membres
de sa famille. En décembre 2012, la victime a dû se réfugier au foyer de
Malley-Prairie avec ses enfants. Il ressort en outre clairement du dossier
que B.A.________ voulait se séparer de son époux, et qu’elle avait peur de
lui.
-
25 -
Il résulte de ce qui précède un faisceau d’indice suffisant
tendant à démontrer que les affirmations de la plaignante sont conformes
à la réalité, et que les relations sexuelles entre époux, entre avril et
décembre 2012, n’étaient pas consenties, mais bel et bien contraintes.
4.3L’appelant affirme que l’intimée n’est pas crédible. Il relève
tout d’abord que celle-ci aurait varié dans ses déclarations relatives aux
actes qui se seraient déroulés dans la chambre des enfants, lesquelles
affirmations seraient également en contradiction avec les déclarations de
sa médecin psychiatre (cf. infra consid. 4.3.1). Il explique ensuite que
l’intimée avait déjà porté de fausses accusations à son encontre et qu’elle
a déposé des plaintes pénales afin de conforter ses conclusions dans le
cadre de la séparation (cf. infra consid. 4.3.2).
4.3.1Dans le cadre de sa plainte (cf. P. 19), B.A.________ a expliqué
ce qui suit : « Je dors dans la même chambre que les enfants depuis 3
mois. Je ne dors plus au salon car je pensais qu’Emin allait me laisser
tranquille la nuit et je pensais être en sécurité dans la même pièce que
nos enfants mais je me suis trompée. Je vous précise qu’il n’est jamais
parvenu car je le repoussais ou je quittais la chambre. Par contre, lorsque
je me retrouvais au salon, il m’obligeait toujours et je n’avais plus la force
de lutter et je ne pouvais pas crier à cause des enfants. De plus, j’étais
vraiment faible puisque je prenais des antidépresseurs et des calmants
pour dormir. [...] Il est venu de manière très régulière me chercher pour
que j’entretienne un rapport avec lui. Environ 4 ou 5 fois par semaine. En
fait, je dois vous dire que dès que je me retrouvais à l’écart des enfants, il
faisait des tentatives. [...] Cette nuit en question, soit celle qu’évoque
C.A.________, j’étais en pyjama. A un moment donné, j’ai senti Emin couché
sur moi. J’ai remarqué à ce moment-là que mon bas de pyjama et mon slip
étaient baissés. Je n’avais rien senti avant. Je l’ai repoussé et lui ai
demandé d’arrêter car je n’avais pas envie. A un moment donné, je me
suis sentie tellement angoissée que je n’arrivais plus à respirer. J’ai donc
quitté cette pièce et me suis mise à pleurer très fort. Je ne m’étais pas
rendue compte que mon fils était éveillé. [...] Emin avait son bas de
-
26 -
pyjama baissé lorsque je me suis réveillée. Son sexe était en érection. »
Ainsi, dès ses premières dépositions, la plaignante a confirmé un rapport
sexuel non consenti dans la chambre des enfants alors qu’elle avait pris
un médicament.
Ensuite, lors de son audition du 8 octobre 2013, B.A.________ a
déclaré ce qui suit : « Je confirme que le prévenu m’a forcée à entretenir
des relations sexuelles avec lui. A plusieurs reprises, je me suis réveillée
au milieu de la nuit car j’avais une sensation d’étouffement. A ce moment,
je voyais le prévenu sur moi et j’étais nue. Je ne peux pas vous dire s’il
m’avait pénétrée avec son sexe ou pas. Je précise que ces fois-là, j’avais
pris beaucoup de somnifères. Une fois réveillée, j’essayais de le repousser,
en vain. En effet, il a beaucoup plus de force que moi. Le prévenu
continuait ce qu’il faisait et me pénétrait avec son sexe. J’avais beau lui
dire que je ne voulais pas et pleurer, il s’en fichait. La dernière fois qu’il a
agi ainsi, je me trouvais dans la chambre de nos enfants. » (PV aud. 5, l.
41 à 48).
Lors de son audition par le Tribunal correctionnel, la plaignante
a notamment affirmé ce qui suit : « Je finissais donc par subir des actes
sexuels en attendant que ça passe, car si je m’opposais, c’était encore
plus violent. [...] S’agissant des faits qui se sont déroulés en présence de
C.A.________ dans la chambre des enfants, je dormais lorsqu’A.A.________ a
fait irruption et qu’il s’est couché sur moi. J’avais pris un somnifère.
Lorsque je me suis réveillée, il était nu sur moi. J’ai senti quelque chose en
moi quand j’étais dans un état de sommeil. J’ai senti son corps et son sexe
sur moi. C’était le début d’un acte sexuel. Selon moi, j’ai ressenti son
sexe, je pense qu’il y a du avoir une petite pénétration mais je ne m’en
souviens plus. Je l’ai repoussé avec mes bras et me suis traînée à quatre
pattes pour sortir de la chambre. Son sexe était en érection lorsque je me
suis réveillée. » (jugement, pp. 16 et 17).
Il n’existe aucun motif de douter des déclarations de la
plaignante, qui sont constantes et cohérentes, à savoir qu’elle a été
abusée plusieurs fois par mon époux, et à une reprise dans la chambre
-
27 -
des enfants alors qu’elle dormait. Ses allégations sont par ailleurs
corroborées par les témoignages de sa médecin psychiatre, de sa sœur et
de sa belle-sœur. S’il est vrai que la plaignante ne leur a pas parlé
précisément de la relation sexuelle subie lorsqu’elle dormait dans la
chambre des enfants, ces trois personnes ont tout de même témoigné des
violences psychiques et des relations sexuelles non consenties entre les
époux. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la plaignante de ne pas
s’être confiée dans les moindres détails, étant relevé qu’il s’agissant
d’actes intimes. Les propos de la plaignante n’en deviennent pas moins
crédibles de ce fait.
Enfin, on ne saurait accorder la moindre crédibilité aux
dénégations de l’appelant, celles-ci entrant en contradiction avec les
nombreux éléments au dossier tels qu’explicité ci-dessus. En définitive, il
n’existe pas de motif d’écarter la version de la plaignante.
4.3.2Il est vrai que B.A.________ a porté plainte contre l’appelant le
29 avril 2013 (P. 25) après avoir trouvé, dans sa boîte aux lettres, la
photographie d’un pénis (p. 25/2), en pensant qu’il s’agissait de celui son
époux, ce qu’a toutefois exclu le rapport d’expertise du 14 novembre 2013
du CHUV (P. 43). Reste que le raisonnement et les accusations portées
alors par la plaignante sont aisément compréhensibles, et ne permettent
en aucun cas de penser que cette dernière serait une affabulatrice. En
effet, d’une part, au regard des détails donnés sur la réception de la
photographie, on ne saurait remettre en doute les déclarations de
l’intéressée, et penser que celle-ci aurait simplement inventé cette
histoire. D’autre part, compte tenu de l’état de stress dans lequel se
trouvait la plaignante à cette époque, on peut aisément comprendre
qu’elle ait pu imputer cette mauvaise intention au prévenu.
Il est également vrai que le litige pénal – les accusations les
plus lourdes ayant été portées en décembre 2012 – s’inscrit dans la
procédure civile qui a opposé les parties. Il n’en demeure pas moins que
les accusations de la plaignante sont étayées par d’autres éléments et que
les enjeux de la procédure civile n’impliquaient en aucun cas le dépôt de
-
28 -
plainte, puisque l’intimée avait déjà obtenu ce qu’elle souhaitait sur le
plan civil dans une procédure antérieure au dépôt de la plainte pénale du
mois de décembre 2012.
4.4L’appelant conteste que l’audition de l’enfant C.A.________ du
31 décembre 2012 (PV aud. 1) puisse constituer un élément à charge. S’il
ne conteste pas qu’il se justifiait pour les enquêteurs, au vu de l’âge de
l’enfant au moment de son audition en qualité de témoin, d’entendre
C.A.________ conformément à la procédure d’audition prévue pour les
enfants victimes de l’art. 154 CPP, il affirme que les parties auraient dû
pouvoir adresser leurs questions aux enquêteurs afin qu’elles fussent
posées à l’enfant, et soutient que rien ne s’opposait à ce qu’une seconde
audition eût lieu selon l’art. 154 al. 4 let. c CPP. Il affirme encore que c’est
sur la base de cette unique audition que se fonde l’expertise en crédibilité
réalisée par la psychologue T.________ (P. 119), et qu’en conséquence,
cette expertise serait gravement viciée. Il soutient enfin que les
conclusions du rapport d’expertise seraient contradictoires avec l’analyse
effectuée par l’experte.
4.4.1Tout accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger les
témoins à charge. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu’un jugement
pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu’une occasion
appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de
mettre ces témoignages en doute et d’interroger les déclarants. Le droit
du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu
lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive
(ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss).
4.4.2Aux termes de l’art. 11 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les enfants et les jeunes
ont droit à une protection particulière de leur intégrité physique et
psychique et à la liberté de mouvement. En procédure pénale, cette
disposition constitutionnelle est concrétisée en particulier par l’art. 154
CPP, qui prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants. Ainsi
notamment, s’il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait
-
29 -
entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, une confrontation de
l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant demande
expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d’être entendu
ne peut être garanti autrement (art. 154 al. 4 let. a CPP). L’enfant ne doit
par ailleurs en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur
l’ensemble de la procédure (art. 154 al. 4 let. b CPP), une seconde audition
étant organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer
leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête
ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant ; dans la mesure du possible,
elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition (art.
154 al. 4 let. c CPP). Lorsque l’enfant a le statut de victime dans la
procédure, l’art. 154 CPP trouve application dans son intégralité ; en
revanche, par renvoi de l’art. 149 al. 4 CPP, si l’enfant a le statut de
témoin ou de personne appelée à donner des renseignements, seuls les
art. 154 al. 2 et 4 CPP s’appliquent (Moreillon/Parein-Reymond, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 154 CPP).
4.4.3En premier lieu, il convient d’observer que l’appelant n’a
jamais requis, à un quelconque stade de la procédure, la tenue d’une
seconde audition de l’enfant C.A.. Son grief selon lequel rien ne
s’opposait à ce qu’une seconde audition eût lieu tombe par conséquent à
faux. Suite à l’audition litigieuse du 31 décembre 2012, l’appelant a plutôt
choisi de requérir en date du 4 juillet 2014, soit plus d’une année et demie
plus tard, la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité « à titre de
mesure d’instruction indispensable pour juger la cause au fond » (cf. P. 72,
p. 5). A l’appui de sa requête, le prévenu a fait valoir que son fils était
alors manipulé par sa mère, et que ses déclarations recueillies le 31
décembre 2012 n’étaient dès lors absolument pas crédibles. On relève
qu’il fait valoir les mêmes arguments dans son appel.
Ainsi, par mandat d’expertise du 18 septembre 2014, le
Ministère public a désigné le Dr K., spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, en qualité d’expert, avec
pour mission de répondre à une liste de questions relatives à la crédibilité
des déclarations de l’enfant C.A.________. Le 10 février 2015, l’expert a
-
30 -
déposé son rapport, par lequel il a en particulier attribué un « haut degré
de crédibilité » (cf. P. 88, p. 26) aux propos de l’enfant B.A.. Le 26
février 2015, le prévenu s’est déterminé sur ce rapport, en requérant,
d’une part, son retranchement du dossier de la cause et, d’autre part, la
mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Le prévenu a fait valoir que le
contenu dudit rapport était subjectif et arbitraire, relevant notamment que
l’expert n’avait pas procédé à sa propre audition, alors que l’audition de
l’enfant s’était déroulée en présence de la plaignante. Par ordonnance du
24 avril 2015, le Ministère public a rejeté la requête du prévenu tendant à
la mise en œuvre d’une nouvelle expertise de crédibilité. Par arrêt du 3
juin 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a toutefois
admis le recours formé par le prévenu contre l’ordonnance précitée (CREP
3 juin 2015/379). Elle a annulé l’ordonnance en question et a renvoyé le
dossier de la cause pour qu’il procède à la mise en œuvre d’une seconde
expertise.
Dès lors, par mandat d’expertise du 14 juillet 2015, le
Ministère public a désigné en qualité d’experte T., psychologue
associée auprès de l’Unité de pédopsychiatrie légale de l’Institut de
psychiatrie légale, à Prilly, avec pour mission de répondre à une liste de
questions relatives à la crédibilité des déclarations de l’enfant
C.A.. Le 28 décembre 2015, l’experte déposé son rapport, par
lequel elle a en particulier relevé que « le discours de l’enfant apparaît
comme hautement crédible » (P. 119, p. 18) et qu’« aucun élément ne
permet de soutenir que l’enfant ait été "manipulé par sa mère" comme le
soutien Monsieur A.A. » (P. 119, p. 20). Par courrier du 22 janvier
2016 (P. 124), le prévenu a requis un complément d’expertise, en
soutenant que l’enfant n’avait pas été auditionné en sa présence, alors
qu’il avait été entendu en compagnie de la plaignante. Par ordonnance du
15 février 2016, le Ministère public a demandé à l’experte Emilie Wouters
de compléter son expertise en procédant à l’audition de l’enfant
C.A.________ en présence de son père. Par acte du 26 février 2016, la
plaignante a interjeté recours contre l’ordonnance du 15 février 2016, en
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’aucun complément
d’expertise portant sur la confrontation entre C.A.________ et son père ne
-
31 -
soit mis en œuvre. Par arrêt du 12 avril 2016, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a admis le recours formé par la plaignante
contre l’ordonnance précitée (CREP 12 avril 2016/238).
Il convient de s’arrêter sur les motifs, éminemment pertinents,
pour lesquels la Chambre des recours a jugé, dans son arrêt du 12 avril
2016, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner un complément d’expertise. Elle a
retenu tout d’abord que le rapport de l’expertise réalisée par T.,
rédigé d’une manière précise et détaillée, relevait d’une démarche
scientifique sérieuse et que ses conclusions – qui allaient dans le même
sens que celles du premier expert consulté – étaient claires. Elle a souligné
ensuite que l’experte relevait à réitérées reprises qu’il avait été renoncé à
une confrontation entre le prévenu et son fils, pour le bien-être de ce
dernier, qui souffrait encore à ce jour de stress post-traumatique en lien
avec la violence à laquelle il avait été confronté. Enfin, la Chambre des
recours a souligné qu’à la lecture du rapport, on ne voyait pas non plus en
quoi les arguments soulevés par le prévenu quant à une prétendue
instrumentalisation de l’enfant par sa mère justifieraient l’utilité d’un
complément d’expertise, l’experte ayant relevé expressément que « le
jeune garçon s’exprime librement, sans inhibition ni discordance idéo-
affective ou idéo-comportementale » (cf. P.119, p. 12).
En l’espèce, pour la Cour de céans, le rapport d’expertise
réalisé par T. comporte des conclusions parfaitement claires et
non contradictoires. L’appelant ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait
pas déjà soulevé durant la procédure permettant de remettre en cause la
crédibilité du témoignage de l’enfant C.A., dont « le discours
apparaît [...] comme hautement crédible » selon l’experte (P. 119, p. 18).
On relève pour le surplus que les déclarations de l’enfant C.A. ne
constituent qu’un élément de preuve à charge parmi d’autres s’agissant
des actes d’ordre sexuel reprochés au prévenu. Il existe en effet un
faisceau d’indice suffisant tendant à démontrer que les affirmations de la
plaignante à cet égard, déjà corroborées de manière multiple, sont
conformes à la réalité (cf. supra consid. 4.3.1).
-
32 -
5.1L’appelant conteste sa condamnation pour injure et menaces.
A ce sujet, il se prévaut du témoignage de G.________ (P. 182/2.8) recueilli
dans le cadre d’une nouvelle enquête ouverte à son encontre pour
menaces. Il requiert l’audition de Me O.________, notaire, en mesure selon
lui d’attester que le caractère violent, menaçant et injurieux que lui prête
le jugement entrepris ne serait pas fondé.
5.1.1Aux termes de l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière,
aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait,
attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine
pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le
délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par
une conduite répréhensible (al. 2).
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la
réputation d'être une personne honnête et respectable. L'injure peut
consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant
en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière
à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132
IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 260 consid. 3.1 ; TF 6B_602/2009 du 29
septembre 2009 consid. 2.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, op.
cit., n. 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur
a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la
personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre
dignité (Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale I, 1955,
n. 2 ad art. 177 CP ; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). Pour apprécier
si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur
le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation
objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans
les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 et
les références citées).
6.1L’appelant conteste avoir proféré des menaces à l’égard de la
plaignante par l’intermédiaire d’un tiers.
6.2Le Tribunal correctionnel a retenu qu’A.A., à [...], au
café [...], fin mai ou début juin 2014, avait proféré des menaces à
l’encontre de la plaignante par l’intermédiaire d’une connaissance, soit
L., qu’il savait connaître la famille du nouveau compagnon de sa
femme. Il avait ainsi notamment averti qu’il « n’en avait pas terminé avec
elle ».
6.3La Cour de céans partage les motifs de conviction des
premiers juges s'agissant des faits précités. La motivation claire et
convaincante exposée en pages 39 et 40 du jugement entrepris, conforme
à la teneur du dossier, sera entièrement reprise (art. 82 al. 4 CPP), les
éléments retenus étant amplement suffisants pour admettre la culpabilité
de l’appelant. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
7.
7.1L’appelant conteste sa condamnation pour séjour illicite et travail
sans autorisation.
7.2Aux termes de l’art. 115 LEtr [Loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (Etat le 1
er
janvier 2017) ; RS 142.20], est puni d’une
peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire
quiconque : a. contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5) ;
b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la
durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé ; c. exerce
une activité lucrative sans autorisation ; d. entre en Suisse ou quitte la
Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
Le séjour en Suisse est légal si l’étranger est autorisé à rester
en Suisse à titre individuel ou si une prescription légale autorise sa
8.1L'appelant conteste avoir violé son obligation de tenir une
comptabilité, au motif qu'il n'a pas été démontré qu'était le dirigeant
effectif de K.________ Sàrl.
8.2Selon l'art. 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à
l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de
comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible
d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, notamment s'il a
été déclaré en faillite, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire.
Seul le débiteur peut commettre l'infraction. Lorsque le
débiteur est une personne morale, le cercle des auteurs est délimité par
l'art. 29 CP. Selon la let. d de cette disposition, celui qui n'est ni un organe
ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur de la
personne morale est également punissable lorsqu'il a la qualité de
dirigeant effectif. Le dirigeant effectif (ou l'organe de fait) vise la personne
qui dirige en fait la société en utilisant comme homme de paille des
-
38 -
membres de l'administration statutaire, des directeurs ou des fondés de
pouvoirs. La jurisprudence a précisé, en rapport avec la qualification
d'administrateur de fait, qu'il fallait que cette personne ait eu la
compétence durable de prendre des décisions excédant
l'accomplissement des tâches quotidiennes, que son pouvoir de décision
apparaisse propre et indépendant et qu'elle ait été ainsi en situation
d'empêcher la survenance du dommage (ATF 136 III 14 consid. 2.4 p. 21 ;
132 III 535 consid. 4.5 p. 528 s.).
L'obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu'aucune
comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée
ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas
acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que
moyennant un sacrifice de temps considérable (TF 6S_142/2003 du 4
juillet 2003 consid. 4).
8.3
8.3.1Le Tribunal correctionnel a retenu qu'A.A., qui avait
l'obligation de tenir la comptabilité de K. Sàrl et d'y rassembler
toutes les factures de l'année écoulée, en vue de sa position dirigeante de
la société, n'avait rien entrepris pour l'année 2011.
8.3.2La Cour de céans partage les motifs de conviction des
premiers juges s'agissant des faits précités. La motivation claire et
convaincante exposée en page 26 du jugement entrepris, conforme à la
teneur du dossier, eu égard aux déclarations d'E.________ (cf. P. 33/4) et de
P.________ (cf. P. 33/5), aux retraits effectués sur le compte de la société et
aux déclarations des parties, sera entièrement reprise (art. 82 al. 4 CPP).
L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
9.L'appelant conteste la révocation de son sauf-conduit et
requiert une juste indemnité en raison de la détention illicite subie entre le
23 mars 2017 et la date du jugement à intervenir.
9.1
-
39 -
9.1.1Selon l'art. 204 al. 1 CPP, si les personnes citées à comparaître
se trouvent à l'étranger, le ministère public ou la direction de la procédure
du tribunal peut leur accorder un sauf-conduit. L'alinéa 2 de cette
disposition prévoit qu'une personne qui bénéficie d'un sauf-conduit ne
peut être arrêtée en Suisse en raison d'infractions commises ou de
condamnations prononcées avant son séjour, ni y être soumise à d'autres
mesures entraînant une privation de liberté. L'octroi du sauf-conduit peut
être assorti de conditions ; dans ce cas, l'autorité avertit le bénéficiaire
que toute violation des conditions liées au sauf-conduit entraîne son
invalidation (art. 204 al. 3 CPP).
L'immunité conférée par un sauf-conduit en application de
l'art. 204 CPP couvre en particulier les faits pour lesquels le prévenu est
cité à comparaître et elle ne prend pas fin lors d'une condamnation pour
ces faits-là. En d'autres termes, à défaut de précision, la garantie accordée
permet d'entrer en Suisse, d'y séjourner et d'en repartir librement (ATF
141 IV 390 consid. 2.2.3 p. 395). En revanche, un sauf-conduit ne saurait
protéger la personne en bénéficiant en cas de commission de nouvelles
infractions (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 10 ad art. 204 CPP).
Soutenir le raisonnement inverse tendrait au demeurant à donner un
blanc-seing à la personne pour commettre des actes illicites, ce qui est
inadmissible.
Il convient encore de rappeler que l'autorité qui délivre le sauf-
conduit peut l'assortir de conditions, dont le non-respect entraîne
l'invalidation (art. 204 al. 3 CPP). A titre d'exemples, on peut citer la durée
du séjour en Suisse, le champ d'application géographique ainsi que, dans
le cas d'un prévenu convoqué pour son jugement, l'exclusion d'immunité
pour les faits visés dans la citation (ATF 141 IV 390 consid. 2.2.3 p. 395).
9.1.2La personne qui se serait vue octroyer un sauf-conduit, que
l’autorité pénale ne respecterait pas ou invaliderait à son arrivée ou
durant son séjour en Suisse, notamment en raison d’une prétendue
violation d’une condition, doit pouvoir contester une telle décision. En cas
de mise en détention par suite de l’invalidation prétendument injustifiée
-
40 -
du sauf-conduit (conditionnel), la partie pourra en outre se prévaloir de
l’irrégularité dans le cadre du contrôle de sa détention et requérir sa mise
en liberté immédiate (Chatton in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 38 ad art. 204
CPP).
9.2Par prononcé du 24 mars 2017, le Tribunal correctionnel a
complété le dispositif de son jugement du 23 mars 2017 comme suit :
" IIbis Révoque le sauf-conduit accordé à A.A.________ du 19 au 23 mars
2017 ".
En réalité, la question de savoir si cette décision, comme le
soutient l’appelant, viole la procédure de l’art. 83 CPP visant la
rectification d’inadvertances, n’est fondée sur aucune base légale, est
abusive car contraire au principe de la bonne foi, ou encore constitue un
acte nul, peut rester ouverte, faute de lien de causalité entre la révocation
du sauf-conduit et la mise en détention du prévenu. En effet, d’une part,
cette révocation est intervenue postérieurement à l’échéance du sauf-
conduit délivré, de sorte que la décision en question ne pouvait plus avoir
aucun effet et n’a d’ailleurs eu aucune incidence, l’arrestation du prévenu
étant intervenue antérieurement à la révocation. D’autre part, la mise en
détention de l’appelant le
23 mars 2017 n’a pas été prononcée par le Tribunal correctionnel, après
ou simultanément à la révocation, mais par le Tribunal des mesures de
contrainte.
Il n’en demeure pas moins que l’appelant a bel et bien été
appréhendé et mis en détention alors qu’il était encore au bénéfice du
sauf-conduit délivré par la Présidente du Tribunal correctionnel. Reste que
les autorités compétentes, savoir tant le Tribunal des mesures de
contrainte que la Chambre des recours du Tribunal cantonal, et le Tribunal
fédéral, n’ont jamais constaté l’illicéité de cette détention alors que
l’intéressé était au bénéfice d’un sauf-conduit (cf. TF arrêt 1B_178/2017 du
24 mai 2017). A cet égard, on doit souligner que l’arrestation de l’appelant
du 23 mars 2017 à 15h20 résultait de nouveaux soupçons d’infractions
-
41 -
pesant à son encontre, et concernait par conséquent une nouvelle
procédure ( [...]) et non celle pour laquelle il avait obtenu son sauf-conduit
( [...]). Les nouvelles infractions en cause n’étaient ainsi pas couvertes par
l’immunité conférée par le sauf-conduit émis dans le cadre de la présente
procédure.
Pour ces motifs, on ne saurait, comme souhaité par l’appelant,
constater que son arrestation était illicite en raison de la révocation du
sauf-conduit. Le chiffre IIbis du dispositif du jugement entrepris peut
toutefois être supprimé dès lors que la révocation n’avait plus lieu d’être,
et se trouvait de toute façon dépourvue de tout objet, le sauf-conduit
étant valable jusqu’au 23 mars 2017.
10.Ayant conclu à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la
peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour de céans considère que
la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge
et à décharge et conformément à la situation personnelle d’A.A..
Adéquate, la peine privative de liberté de 4 ans doit être confirmée.
11.En définitive, l’appel est très partiellement admis, en ce sens
que le chiffre IIbis du dispositif est supprimé. Il n’y a pas matière à
indemnisation de l’appelant en application de l’art. 429 CPP.
Le défenseur d’office d’A.A. a produit en audience une
liste d’opérations (P. 198) faisant état d’une activité de 41h50 au tarif
d'avocat-stagiaire (soit 4'601 fr. 65 hors TVA), et de 3h45 au tarif d’avocat
breveté (soit 675 fr. hors TVA), audience d’appel – à laquelle l’avocat et
son stagiaire ont tous deux participé – en sus, 7 vacations à 80 fr., une
vacation à 120 fr. et 100 fr. de débours, ce qui est excessif. On retiendra
que 3h30 d’activité pour les courriers et les téléphones, 5h pour les
entretiens avec le client, 2h pour l’audience du 29 mars 2017 et sa
préparation, 1h de recherches juridiques, 6h pour la rédaction de l’appel,
2h pour l’étude du dossier, 3h pour la préparation de l’audience d’appel,
1h30 pour l’audience en question et 1h pour les diverses opérations
nécessaires après dite audience, soit 25h au total, étaient suffisantes au
-
42 -
stagiaire pour le bon accomplissement du mandat. On retiendra
également que 0h30 pour l’étude du dossier et les téléphones, 3h pour la
préparation de l’audience d’appel, 1h30 pour l’audience en question, soit
5h au total, étaient suffisantes à l’avocat pour le bon accomplissement du
mandat. Ainsi, c’est une indemnité d’un montant de 4’384 fr. 80,
correspondant à 25h d’activité à 110 fr. et 5h d’activité à 180 fr., à 680 fr.
de vacation (7 x 80 fr. et 1 x 120 fr.), à 50 fr. de débours et à 324 fr. 80 de
TVA, qui doit être allouée à Me Laurent Maire pour la procédure d’appel.
Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1’405 fr. 10, TVA incluse, doit être allouée à Me Carole
Wahlen, conseil de B.A.. Cette indemnité correspond à la liste
d’opérations produite (P. 197), temps de l’audience d’appel en sus, soit
6h30 de travail d’avocat breveté, une vacation à 120 fr., des débours par
11 fr. et 8% de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
10’119 fr. 90, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par
4’330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des
indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant, par 4’384 fr. 80,
TVA et débours inclus, et au conseil d’office de B.A., par 1’405 fr.
10, TVA incluse, doivent être mis par 4/5
ème
à la charge d’A.A.________, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
43 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 166, 177 al. 1 et 3,
180 al. 1 et 2 let. a, 181, 190 al. 1, 191 CP,
115 al. 1 let. a, b et c LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I.L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 23 mars 2017, complété le 24 mars
2017, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II
bis
de son
dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.constate qu’A.A.________ s’est rendu coupable de
violation de tenir une comptabilité, injure, menaces qualifiées,
contrainte, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance et infraction à la
loi fédérale sur les étrangers;
II.condamne A.A.________ à la peine privative de liberté
de 4 (quatre) ans;
II
bis
. supprimé;
III.ordonne le maintien au dossier pour en faire partie
intégrante des deux DVD de l’audition de l’enfant C.A.________
figurant sous fiche de pièce à conviction n°3860;
IV.dit qu’A.A.________ doit immédiat paiement à B.A.________
de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêt à
5% l’an dès le 28 décembre 2012, à titre d’indemnité pour tort
moral;
V.arrête l'indemnité d'office due à Me Laurent Maire,
avocat d’A.A., à 12'886 fr. 60, débours et TVA compris;
VI.l'indemnité d'office due à Me Carole Wahlen, avocate de
B.A., à 13'766 fr. 55, sous déduction d’un montant de
6'839 fr. 05 déjà versé, débours et TVA compris;
-
44 -
VII.met l’entier des frais de la cause, par 65'512 fr. 30,
lesquels comprennent les indemnités allouées à son défenseur
d’office et au défenseur d’office de la partie plaignante, dont
les montants ont été fixés sous chiffre V et VI ci-dessus, à la
charge d’A.A.;
VIII. dit qu’A.A. ne sera tenu à remboursement de
l’indemnité due à son conseil d’office fixée sous chiffre V ci-
dessus, que pour autant que sa situation financière le
permette."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention d’A.A.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 4’384 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Laurent Maire.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’405 fr. 10, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Carole Wahlen.
VII. Les frais d'appel, par 10’119 fr. 90, y compris l'indemnité
allouée à son défenseur, ainsi que l’indemnité allouée au
conseil d'office de la partie plaignante, sont mis par 4/5
ème
à la
charge d’A.A., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
VIII.A.A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le 4/5
ème
des
indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil
d’office de la partie plaignante prévues aux ch. V et VI ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
-
45 -
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 16 août 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Laurent Maire, avocat (pour A.A.),
-Me Carole Wahlen, avocate (pour B.A.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des