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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.022024-PBR/vsm
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:Mme Favrod et M. Pellet
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
O., prévenu, représenté par Me Charles Munoz, défenseur d’office à
Yverdon, appelant,
B., prévenu, représenté par Me François Magnin, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
1.1O., ressortissant albanais, est né le [...] 1985 à [...], en
Albanie. Il est l’aîné d’une famille de quatre enfants. Il a effectué et
terminé sa scolarité obligatoire dans son pays natal. Par la suite, il est
entré au gymnase, mais a abandonné sa formation en troisième année
pour travailler dans la construction. En 2007, l’intéressé a quitté l’Albanie
pour se rendre en Italie où il a continué à œuvrer dans le bâtiment. Selon
ses dires, au milieu de l’année 2012, O. a quitté l’Italie pour venir
en Suisse rencontrer un ami ; cette rencontre n’ayant pas eu lieu, il était
reparti en Italie. Néanmoins, aux environs d’octobre 2012, il a réitéré un
voyage en Suisse, à l’occasion duquel il a séjourné principalement à
Genève. Il a des dettes provenant de la construction d’une maison à la
sortie de [...], en Albanie et subit également une forte pression de sa
famille qui a besoin d’argent. Il loue un appartement à Naples et est
désireux d’y retourner après sa sortie de détention.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
Dans le cadre de la présente affaire, O.________ a effectué 337
jours de détention préventive. Il est en exécution anticipée de peine
depuis le 5 avril 2013.
1.2B., ressortissant albanais, est né le [...] 1979 à [...], en
Albanie. Il est le cadet d’une famille de trois enfants. Il a été scolarisé
jusqu’à l’âge de 15 ans et a obtenu un diplôme de fins d’études, en suite
de quoi il a entrepris un apprentissage de mécanicien. Il est marié et a un
fils ; sa femme et son enfant vivent actuellement à [...], en Albanie, dans
la maison des parents de l’intéressé. B., n’ayant pas pu exercer le
métier de mécanicien dans son pays natal, est parti successivement et à
plusieurs reprises en Grèce, en Allemagne et en Italie pour travailler,
2.1A Lausanne, dans l’appartement sis au chemin [...], le
20 novembre 2012, O.________ et B.________ ont été interpellés, alors qu’ils
venaient d’apporter de Genève 410 grammes d’héroïne destinés à la
vente et un kilo de produits de coupage. Une perquisition effectuée
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simultanément dans l’appartement qu’ils occupaient précédemment à
Genève, à l’avenue [...], a permis de saisir 368 grammes d’héroïne,
répartis en plusieurs emballages, et 215 grammes de cocaïne, drogues
également destinées à la vente.
Une empreinte digitale d’O.________ a été retrouvée sur l’un
des emballages renfermant de l’héroïne, saisi dans l’appartement de
Genève. L’analyse de l’héroïne a révélé le même lien chimique entre la
drogue saisie à Lausanne et celle saisie à Genève. En outre, O.________ a
été mis en cause par le dénommé [...] pour lui avoir vendu 200 grammes
d’héroïne entre les mois de juillet et le mois de novembre 2012, à Genève,
pour un montant total d’environ 6'000 francs. [...] a aussi mis en cause
B.________ pour lui avoir vendu 20 grammes d’héroïne, à la fin du mois
d’octobre 2012, à Genève, après qu’il avait pris contact avec O.________
pour se fournir en drogue. Les mesures de surveillance téléphonique mises
en oeuvre ont révélé qu’O.________ avait vendu 100 grammes d’héroïne à
divers clients entre le 19 et le 20 novembre 2012, à Genève.
L’analyse de la drogue saisie a révélé un taux de pureté de
6,1 % à 6,3 % pour l’héroïne et de 16,6 % à 27,1 % pour la cocaïne.
Ainsi, O.________ a trafiqué une quantité d’héroïne brute de
1'078 grammes et de cocaïne brute de 215 grammes, soit une quantité
d’héroïne pure comprise entre 65,75 et 67.91 grammes et une quantité de
cocaïne pure comprise entre 35,69 et 58,26 grammes. B.________ a, quant
à lui, trafiqué une quantité d’héroïne brute de 798 grammes et de cocaïne
brute de 215 grammes, soit une quantité d’héroïne pure comprise entre
48,67 et 50,27 grammes et une quantité de cocaïne pure comprise entre
35,69 et 58,26 grammes.
2.2A Genève, entre le 27 mars 2012 et le 13 novembre 2012,
B.________ a envoyé à l’étranger 1'500 fr. et 200 euros, provenant de son
trafic de drogue.
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2.3A Lausanne et à Genève, entre le 27 mars 2012 au moins et le
20 novembre 2012, B.________ est entré, à plusieurs reprises, et a séjourné
illégalement en Suisse, étant sous le coup d’une mesure d’interdiction
d’entrée sur le territoire Schengen depuis le 14 février 2012 et valable
jusqu’au 13 février 2015.
2.4A Lausanne et à Genève, entre le 30 juillet 2012 et le 14 août
2012, O.________ a envoyé à l’étranger 391 fr. provenant de son trafic de
drogue.
2.5Aux mêmes endroits, durant la même période, O.________ a
consommé régulièrement du haschich et occasionnellement de la cocaïne.
2.6A Lausanne et Genève, notamment, entre le 30 octobre au
moins et le 20 novembre 2012, O.________ a séjourné illégalement en
Suisse, étant dépourvu de permis de séjour.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’O.________ et de B.________ sont
recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
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ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
I.Appel d’O.________
3.L’appelant conteste sa condamnation pour infraction à la LEtr
au motif qu’il croyait que ses documents italiens étaient valables pour la
Suisse. Il invoque de ce fait une erreur sur l’illicéité.
3.1
3.1.1Selon l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d’une peine privative
de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne
illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du
séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
L’art. 11 al. 1 LEtr précise que tout étranger qui entend
exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter
auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé.
3.1.2Aux termes de 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au
moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière
coupable (al. 1). Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable (al. 2).
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16 -
Pour qu’il y ait erreur sur l’illicéité, il faut que l’auteur ne sache
ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L’auteur doit agir
alors qu’il se croyait en droit de la faire (ATF 129 IV 238 c. 3.1). Il pense, à
tort, que l’acte concret qu’il commet est conforme au droit. Déterminer ce
que l’auteur d’une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier,
l’existence d’une erreur relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV
152 c. 2.3.2, TF 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 c. 41, JT 2010 I 576).
Les conséquences pénales d’une erreur sur l’illicéité dépendent de son
caractère évitable ou inévitable. L’auteur qui commet une erreur
inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1
ère
phrase CP).
Tel est le cas s’il a des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir (ATF
128 IV 201 c. 2). Une raison de se croire en droit d’agir est « suffisante »
lorsqu’aucun reproche ne peut lui être adressée parce que son erreur
provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme
consciencieux (ATF 98 IV 293 c. 4) En revanche, celui dont l'erreur sur
l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée.
Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art.
21, 2
e
phrase, CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable
lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de
son comportement (ATF 121 IV 109 c. 5) ou s'il a négligé de s'informer
suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait
(ATF 120 IV 208 c. 5b). Savoir si une erreur était évitable ou non est une
question de droit (ATF 75 IV 150 c. 3; TF 6B_139/2010 du 24 septembre
2010 c. 4.1, JT 2010 I 576).
3.2Lors de son audition du 21 novembre 2012 par la police et
celle du 15 avril 2013 par le Procureur, l’appelant a affirmé qu’il avait
quitté l’Italie pour la Suisse, pensant y trouver un emploi. En application
de l’art. 11 LEtr, il devait par conséquent demander une autorisation, dès
lors qu’il venait pour y travailler.
Certes, selon les pièces au dossier, l’appelant était au bénéfice
d’un permis de séjour italien établi le 27 janvier 2012, valable jusqu’au 3
septembre 2013, ainsi que d’une « carte d’identité italienne » établie le 24
octobre 2011. Reste qu’il ne pouvait à l’évidence se croire autorisé à venir
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travailler en Suisse au seul bénéfice de ces deux documents. En effet,
alors que le permis précité lui octroie un statut de séjour sur le territoire
italien, la carte d’identité atteste uniquement de sa résidence en Italie et
confirme sa nationalité albanaise. Elle n’est pas valable pour voyager en
dehors dudit pays, comme cela est d’ailleurs mentionné sur ce document
(cf. l’inscription : « non valida per l’espatrio », P. 97/2). Ainsi, en aucun
cas, ces deux documents attribuaient à l’appelant les droits des
ressortissants européens découlant de l’Accord entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ;
RS 0.142.112.681), ce que l’intéressé ne pouvait manifestement ignorer,
puisqu’il ne bénéficiait que de la nationalité albanaise. Il ressort du dossier
que l’appelant avait également fait l’objet d’un contrôle de police le 11
septembre 2012 aux termes duquel il a selon toute vraisemblance été
averti de son statut irrégulier en Suisse (cf. P. 80/1).
Au vu de ces éléments, l’appelant n’était en conséquence
nullement fondé à croire qu’il se trouvait dans la même situation que celle
d’un ressortissant italien et qu’il pouvait de ce fait valablement se rendre
en Suisse pour y travailler. Au demeurant, c’est en contradiction avec ses
déclarations antérieures, dont notamment celles contenues dans sa
déclaration d’appel, qu’il a soutenu, à l’audience du 25 mars 2014, qu’il ne
s’était rendu sur le sol helvétique que pour un séjour et non pour y exercer
une activité lucrative. Il n’y a donc pas lieu de retenir une erreur sur
l’illicéité.
4.Se plaignant de l’appréciation des preuves, l’appelant conteste
que la drogue saisie dans l’appartement de Genève lui ait appartenue. Il
explique, en substance, qu’il n’occupait plus ce logement au moment de la
perquisition et que celui-ci servait de base au fournisseur dénommé [...].
4.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
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18 -
La présomption d'innocence, garantie par l’art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle
d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c.
2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 c. 2a ; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).
4.2La Cour d’appel pénale, à l’instar des premiers juges, retient
que l’appelant possédait bel et bien la drogue retrouvée à Genève et qu’il
la destinait à la revente. En effet, les surveillances policières et les
mesures d’investigations secrètes effectuées entre les 19 et 20 novembre
2012 ont permis d’établir qu’O.________ – et B.________ (cf. infra c. 7.2) –
avaient un pied à terre à Genève, à l’avenue [...]. D’une part, les deux
individus ont été observés à diverses reprises effectuant des allées et
venues entre ces appartements. Dans la soirée du 20 novembre 2012 en
particulier, ils ont été vus entrant dans l’appartement genevois avant d’en
ressortir avec une valise et être ensuite pris en charge par [...], lequel les
a conduits à Lausanne. Dans l’appartement sis au chemin [...], qu’ils
avaient loué la veille, les deux acolytes ont été filmés en train de sortir de
la valise du matériel servant au conditionnement d’héroïne, divers paquets
en aluminium et sac plastique. Ils ont alors été interpellés et une quantité
de 410 grammes d’héroïne a été saisie. Une perquisition de l’appartement
à Genève a été effectuée simultanément ; lors de celle-ci de l’héroïne (368
grammes), de la cocaïne (215 grammes) et des produits de coupage ont
notamment été saisis (cf. rapport de police du 12 mars 2013, P. 80/1).
D’autre part, il ressort des pièces au dossier que l’empreinte digitale
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19 -
d’O.________ a été retrouvée sur l’un des emballages en aluminium qui
contenait des minigrips d’héroïne trouvé dans l’appartement genevois, ce
qui lie le prévenu à la drogue séquestrée sur ce lieu, malgré ces
dénégations. De plus, la drogue saisie à Genève et à Lausanne comporte
un seul profil chimique. Le témoin [...] a par ailleurs formellement mis en
cause O.________ pour lui avoir vendu 200 grammes d’héroïne pour un
investissement total de 6'000 fr., ajoutant que ce dernier lui avait expliqué
vouloir se rendre à Lausanne pour délocaliser son trafic d’héroïne, suite à
une trop forte concurrence à Genève. Enfin, les écoutes téléphoniques
mises en place incriminent l’appelant pour le trafic de stupéfiants ; celles-
ci se sont déroulées sur un jour et se rapportent à la vente de quantités
importantes de drogues (cf. P. 80/2).
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, les déclarations de
l’appelant selon lesquelles aucun lien avec la drogue saisie à Genève ne
pouvait être établi au motif qu’il s’agissait, entre autres, d’un appartement
ouvert dont le locataire officiel n’était pas connu, que plusieurs autres
personnes y avaient séjourné et qu’il ignorait tout de la présence de
drogue, ne sont pas vraisemblables et pour le moins fantaisistes. A ce
titre, on relèvera non seulement que lors des mesures et surveillances
policières, seuls O.________ et B.________ ont été vus entrer et sortir de
l’appartement de Genève, lequel était d’ailleurs vide lors de la perquisition
le 20 novembre 2012 (cf. P. 30), mais également que la drogue a été
retrouvée en divers endroits de l’appartement (cuisine, salon, salle de
bain, etc. ; cf. P. 32), de sorte qu’il n’est pas réaliste que le prévenu n’en
ait pas eu connaissance durant les jours où il y a logé. Par ailleurs,
l’éventualité que d’autres personnes aient eu accès à l’appartement
genevois ou aient également été impliquées ne change rien quant à la
participation de l’appelant dans le trafic contesté. C’est ainsi à juste titre
que les premiers juges ont retenu qu’O.________ destinait la drogue
retrouvée à Genève à la revente, à l’instar de celle de Lausanne.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
5.L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée.
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20 -
5.1Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid.
2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la
quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue
sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance
au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas
doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il
en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues
à l'art. 19 al. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté
doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa
culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que
normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c). Le type et la nature du trafic en
cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que
l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une
organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de
sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur
sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise
sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice
illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d). L'étendue du trafic entrera également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré
comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le
délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet
déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des
drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation
fortuite lors d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de
drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur
des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour
mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois
un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui
vend cent grammes à dix reprises.
-
21 -
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit
prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir
sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation
professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les
raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la
détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de
l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b). Il faudra encore tenir compte des
antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures
que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du
délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de
l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires
notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 c.
3.2 et les références citées).
5.2L’appelant s’est rendu coupable de blanchiment d’argent,
d’infraction grave et de contravention à la LStup et d’infraction à la LEtr.
Sa culpabilité est très lourde ; les actes reprochés sont objectivement
graves et les infractions commises entrent en concours. De plus, le trafic
de stupéfiants s’est révélé d’une grande ampleur et d’une efficacité
certaine. Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, l’appelant
n’a pas simplement joué le rôle d’un petit revendeur. Au contraire, de
grosses quantités de drogues destinées à la revente tant à Lausanne qu’à
Genève lui ont été confiées. Il ressort également des écoutes
téléphoniques qu’il était en contact régulier avec des individus qui
vendaient de l’héroïne pour son compte, de même qu’il redirigeait certains
de ses clients auprès de ses revendeurs. La quantité de drogue qui a été
déterminée par les écoutes téléphoniques – qui ont duré un peu plus d’un
jour – permet de révéler l’importance du trafic de stupéfiants auquel
O.________ s’adonnait. Au vu des quantités brutes d’héroïne et de cocaïne
déterminées, le cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisé.
-
22 -
A cela s’ajoute le fait que seule l’arrestation de l’intéressé a permis de
mettre fin à ses agissements illicites. Il convient encore de relever que
sans source de revenu en Suisse, l’appelant s'est livré au trafic de
stupéfiants de sorte que son mobile apparaît être l’appât du gain ; on ne
saurait considérer au vu des quantités de drogues saisies que l’intéressé a
agi afin de financer sa propre consommation. S’agissant de son
comportement durant la procédure, on relèvera que l’appelant n’a que
peu collaboré ; durant sa détention, il a fait l’objet de sanctions
disciplinaires. S’il n’a pas d’inscription à son casier judiciaire, ce qui est un
élément neutre, il est toutefois défavorablement connu des services de
police (cf. rapport de la police du 12 mars 2013, p. 23), en particulier le
fait qu’il avait été interpellé le 11 septembre 2012, à Meyrin, en
compagnie d’un compatriote, le dénommé [...], lequel venait de se
débarrasser de neuf sachets d’héroïne constituant un total de 45
grammes.
Dès lors, au regard de la gravité des actes commis, de la
culpabilité et des éléments à charge, la peine privative de liberté de trois
ans et demi prononcée par les premiers juges à l’encontre d’O.________ ne
prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
6.En définitive, l'appel d’O.________ doit être rejeté, le jugement
de première instance étant confirmé.
II.Appel de B.________
7.Invoquant la violation de 19 al. 2 let. a LStup et du principe in
dubio pro reo, l’appelant conteste sa condamnation pour infraction grave à
la LStup.
7.1L’appelant relève en premier lieu qu’il n’existe aucune preuve
de son implication dans le trafic de stupéfiants à Genève.
-
23 -
Au regard des constatations policières telles qu’elles
ressortent du rapport de police du 12 mars 2013, l’implication de
l’appelant dans le trafic à Genève doit être confirmée. Tant O.________ que
B.________ destinaient à la revente la drogue qui se trouvait dans
l’appartement genevois, malgré leurs dénégations. On relèvera qu’il
ressort du dossier que l’appelant et O.________ s’étaient rendus à Lausanne
le 19 novembre 2012 et avaient loué l’appartement sis au chemin [...] (cf.
P. 4 et P. 80/1). Durant les mesures et surveillances effectuées par la
police, il est apparu que les deux individus agissaient de consort (cf. supra
c. 4.2), de sorte qu’il ne fait aucun doute que les quantités de drogue
retrouvées dans les appartements de Genève et de Lausanne
concernaient aussi directement l’appelant. A cet égard, on rappellera que
la drogue saisie à Genève et à Lausanne comporte un lien chimique
identique, que B.________ et O.________ sont entrés dans l’appartement sis
à l’avenue [...], à Genève, avant d’être filmés en train de vider la valise et
de cacher son contenu dans l’appartement lausannois. De plus, l’intéressé
a aussi été mis en cause par le témoin [...]. Par conséquent, ses
déclarations selon lesquelles il ignorait l’existence de stupéfiants dans
l’appartement genevois, alors qu’il y avait passé quelques nuits, ne sont
pas crédibles, étant encore relevé que la drogue a été retrouvée à divers
endroits du logement. C’est donc en vain que l’appelant allègue qu’il n’y a
aucun lien entre lui et la drogue saisie dans l’appartement de Genève.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
7.2L’appelant soutient ensuite que les faits retenus à Lausanne ne
sauraient être qualifiés de graves, faute d’intention de sa part de vendre
les stupéfiants en cause.
Selon les pièces au dossier, entre autres le rapport précité du
12 mars 2013, il ne fait pas non plus de doute que l’appelant avait bel et
bien la conscience et la volonté de participer à ce trafic de stupéfiants. On
soulignera en particulier qu’il était au courant que la valise, qu’il avait
d’ailleurs manipulée lors de son arrivée à Lausanne, contenait de la
drogue.
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24 -
8.Invoquant une violation de l’art. 305bis CP et du principe in
dubio pro reo, l’appelant conteste sa condamnation pour blanchiment
d’argent. Il soutient, en bref, qu’il n’existe aucun élément permettant
d’établir que les sommes d’argent transférées provenaient d’un crime.
8.1Se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura
commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la
découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou
devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. Le délinquant est aussi
punissable dans l’Etat où elle a été commise (art. 305bis ch. 3 CP).
8.2Les premiers juges ont retenu qu’à Genève, entre le 27 mars
2012 et le 13 novembre 2012, l’appelant avait envoyé à l’étranger 2'643
fr. 80 et 200 euros provenant de son trafic de drogue. Toutefois, il résulte
des pièces au dossier que la somme de 1'143 fr. 80 a été envoyée par sa
belle-soeur [...] à l’appelant, de sorte que ce dernier n’était en réalité pas
l’expéditeur de cet argent.
Reste par conséquent le montant envoyé le 10 août 2012 par
1'500 fr. et les 200 euros expédiés également en Albanie le 13 novembre
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III.condamne O.________ à une peine privative de liberté de
trois ans et demi, sous déduction de 337 jours de détention
préventive ;
IV.condamne B.________ à une peine privative de liberté de
trois ans et demi, sous déduction de 337 jours de détention
préventive, peine complémentaire à celle prononcée le
4 novembre 2012 par le Ministère public du canton de
Genève ;
V.renonce à révoquer le sursis octroyé à B.________ par le
Staatsanwaltschaft Zürich – Limmat le 19 septembre 2012 ;
VI.ordonne le maintien en détention d’O.________ et de
B.________ ;
VII.ordonne la confiscation, cas échéant la destruction des
objets séquestrés sous fiches 54225, 54235, 54237, 54633, les
sommes venant en imputation des frais de justice, à part
égales, et le maintien au dossier comme pièce à conviction des
objets sous fiches 54739 et 54740 ;
VIII. met une part des frais, par CHF 21'909.60 à la charge
d’O., montant incluant l’indemnité au conseil d’office
par CHF 8'488.80, TCC, dont le remboursement à l’Etat n’est
exigible que si la situation financière du débiteur le permet ;
IX.met une part des frais, par CHF 21'513.10 à la charge de
B., montant incluant l’indemnité au conseil d’office par
CHF 8'391.60, TCC, dont le remboursement à l’Etat n’est
exigible que si la situation financière du débiteur le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite pour O.________ et B..
IV. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté
d’O. et de B.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'041 fr. 20 (deux mille quarante et un francs
et vingt centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me
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Charles Munoz, de 1’501 fr. 20 (mille cinq cent un francs et
vingt centimes), TVA et débours compris, à Me François
Magnin et de 955 fr. 80 (neuf cent cinquante-cinq francs et
huitante centimes), TVA et débours compris, à Me Eric
Reynaud.
VI. Les frais d'appel communs, par 2'680 fr. (deux mille six cent
huitante francs), sont mis par moitié à la charge d’O.,
par 1'340 fr. (mille trois cent quarante francs), en sus de
l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus à son défenseur
d’office, soit un total de 3'381 fr. 20 (trois mille trois cent
huitante et un francs et vingt centimes) et, par moitié à la
charge de B., par 1'340 fr. (mille trois cent quarante
francs), en sus des indemnités allouées sous chiffre V ci-
dessus à ses défenseurs d’office, soit un total de 3'797 fr.
(trois mille sept cent nonante-sept francs).
VII. O.________ et B.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
les indemnités en faveur de leurs conseils d’office prévues au
chiffre V ci-dessus que lorsque leur situation financière le
permettra.
La présidente :La greffière :
Du 25 mars 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Charles Munoz, avocat (pour O.),
-M. François Magnin, avocat (pour B.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur cantonal Strada,
-Office d'exécution des peines,
-Etablissements pénitentiaires de Bellechasse,
-Justizvollzugsanstalt Pöschwies,
-Service de la population, division étrangers,
-Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1