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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.020113-VDL
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, avocat à Lausanne,
appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
2.1Le mercredi soir 26 septembre 2012, D.________ circulait au
volant de son véhicule de Villars-Tiercelin en direction d’Echallens. Il faisait
nuit, le ciel était couvert, il n’y avait pas de précipitations et la route était
humide. Dans la localité d’Echallens, à la route de Moudon, à la hauteur du
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Collège des Trois-Sapins, où la vitesse est limitée à 60 km/h, il a fait
l’objet, à 23h43, d’un contrôle radar qui a permis d’établir qu’il roulait à la
vitesse de 85 km/h (marge de sécurité déduite).
Il ressort du plan des lieux (pièce 14/1) et des photographies
produites au dossier (pièce 18/1 à 18/18) qu’après une zone de prés-
champs, un panneau indicateur "Echallens" marque l’entrée de la localité
et signale la vitesse maximale autorisée de 60 km/h, un deuxième
panneau de limitation de vitesse à 60 km/h étant placé sur le côté gauche
de la chaussée, dans le sens de marche du prévenu. Ces panneaux sont
situés juste avant une première intersection de la route principale avec
une route secondaire, cette dernière marquant le début de la zone de
constructions, en particulier des établissements scolaires. Après une
cinquantaine de mètres, figure, sur la droite de la chaussée, un troisième
panneau de limitation de vitesse à 60 km/h. Sur la droite de la route est
érigé le collège des Trois-Sapins, qui comprend plusieurs bâtiments et un
centre sportif. Après une septantaine de mètres, toujours sur la droite, se
trouvent un arrêt de bus et, quelques mètre plus loin, une deuxième
intersection avec une route secondaire donnant accès aux établissements
scolaires et à un quartier de villas. Le radar est situé en face dudit arrêt de
bus, juste après un panneau de danger signalant la présence d’une école,
avec signal lumineux. Après l’emplacement du radar, la route longe un
quartier de villas situé sur la droite jusqu’au panneau signalant la
limitation de vitesse générale de 50 km/h. Sur la gauche, la route est
bordée d’une forêt, où se trouve le refuge d’Echallens, puis d’un petit pré.
Le tronçon concerné par la limite de vitesse à 60 km/h peut ainsi être
scindé en deux parties : la première, avant le radar, bordant les
établissements scolaires et le centre sportif précités, et la seconde, après
le radar, longeant un quartier de villas compact.
2.2Pour ces faits, objet du rapport de gendarmerie (Bureau du
radar) du 18 octobre 2012, le Procureur, après avoir entendu D.________ a,
par ordonnance pénale du 25 octobre 2012, reconnu le prénommé
coupable de violation grave des règles de la circulation routière, pour avoir
enfreint les art. 27 al. 1, 32 al. 1 LCR ainsi que 4a al. 1 let. b OCR
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(Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre
1962, RS 741.11), l’a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-
amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une
amende de 1’600 fr., convertible en une peine privative de liberté de
substitution de huit jours, et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge.
D.________ a fait opposition. Par jugement du 3 septembre
2013, le Tribunal de police a confirmé l’infraction retenue par le Parquet à
l’encontre du prévenu.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté en temps utile et suffisamment
motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 3 CPP). Celui-ci étant limité à des
questions juridiques, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a
CPP).
1.2La juridiction d’appel, qui n'est pas liée par les conclusions des
parties (art. 391 al. 1 let. b CPP), jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), l’appel pouvant
être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation
incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).
2.L’appelant soutient qu’il a commis l’excès de vitesse, dont il ne
conteste pas l’ampleur, hors localité et non, comme retenu par le premier
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juge, à l’intérieur d’une localité. Il en résulterait, selon lui, qu’il n’a commis
ainsi qu’une contravention à l’art. 90 ch. 1 LCR.
2.1Aux termes de l’art. 4a al. 1 OCR, la vitesse maximale générale
des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la
circulation et de visibilité sont favorables :
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50 km/h dans les localités (let. a);
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80 km/h hors de localités, à l’exception des semi-autoroutes
et des autoroutes (let. b);
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100 km/h sur les semi-autoroutes (let. c);
-
120 km/h sur les autoroutes (let. d).
L’alinéa 2 précise que la limitation générale de vitesse à 50
km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à
l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse
maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la
vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui
entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes
(telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou
des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers,
etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il
existe une zone bâtie de façon compacte.
Les alinéas 3, 3
bis
et 4 concernent les limitations de vitesse à
80, 100 et 120 km/h.
L’alinéa 5 prescrit que lorsque des signaux indiquent d'autres
vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des
limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses
inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à
certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
Selon l’art. 1 al. 4 OSR (Ordonnance sur la signalisation
routière du 5 septembre 1979; 741.21), l'expression «à l'intérieur des
localités» ou «dans les localités» désigne une zone qui commence au
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signal «Début de localité sur route principale» (4.27) ou «Début de localité
sur route secondaire» (4.29) et se termine au signal «Fin de localité sur
route principale» (4.28) ou «Fin de localité sur route secondaire» (4.30).
L'expression «à l'extérieur des localités» ou «hors des localités» désigne
une zone qui commence au signal «Fin de localité sur route principale» ou
«Fin de localité sur route secondaire» et se termine au signal «Début de
localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire».
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin
d’assurer l’égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises.
Ainsi, lorsque l’excès de vitesse a été commis hors localité, le cas est
objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes,
si la vitesse maximale autorisée de 80km/h est dépassée de 30 km/h ou
plus (ATF 128 II 131; ATF 124 II 259) et à l’intérieure d’une localité, lorsque
la vitesse maximale autorisée est dépassée de 25 km/h ou plus (ATF 126 II
196). Même en deçà de cette limite, voire si le conducteur a circulé à une
vitesse égale ou même inférieure à celle autorisée sur le tronçon litigieux,
le cas peut néanmoins être objectivement grave pour d’autres motifs, par
exemple à raison d’une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de
l’art. 32 al. 1 LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule. Ainsi,
une mise en danger grave de la sécurité du trafic a-t-elle été retenue dans
le cas d’un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait circulé sur une
autoroute à quelque 120 km/h et était parti en dérapage à cause de
l’aquaplaning (ATF 120 lb 312 c. 4c pp. 315 et 316). Il a été relevé qu’il en
irait de même dans le cas de celui qui, à l’intérieur d’une localité,
circulerait à 50 km/h à proximité d’un jardin d’enfants au moment où des
enfants se trouvent à cet endroit (ATF 121 II 127 c. 4a p. 132).
2.2En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que l’excès de vitesse
a été commis, alors qu’il avait déjà franchi le panneau annonçant l’entrée
dans la localité "Echallens" et après plusieurs signalisations annonçant la
limitation de vitesse à 60 km/h. Il se trouvait donc à l’intérieur de la
localité au sens de l’art. 1 al. 4 OSR et c’est en vain qu’il se fonde sur l’art.
4a al. 2 OCR pour contester la gravité objective de l’infraction. En effet,
point n’est besoin d’examiner la densité de construction à l’endroit de
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l’infraction, dès lors qu’il ne s’agit pas de savoir si l’appelant devait
respecter la limitation générale de vitesse à 50 km/h, en l’absence de
signalisation, mais de respecter une autre limitation de vitesse au sens de
l’art. 4a al. 5 OCR. Or, l’appelant ne conteste pas que celle-ci était limitée
à 60 km/h et que cette limitation s’imposait à lui. A supposer qu’il n’ait pas
vu les panneaux de limitation, cette carence serait fautive de la même
manière pour une inattention durable.
Ainsi, l’appelant se trouvait à l’intérieur d’une localité et a
dépassé la vitesse maximale de 25 km/h, ce qui justifie, conformément à
la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, une condamnation
pour violation grave des règles de la circulation.
3.L’appelant plaide subsidiairement l’erreur sur les faits.
3.1L’art. 13 al. 1 CP dispose que quiconque agit sous l’influence
d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si
elle lui est favorable.
L’erreur sur les faits peut porter non seulement sur les
éléments descriptifs, mais également sur un élément constitutif objectif de
l’infraction. Agit ainsi sous l'emprise d’une erreur sur les faits, celui qui n'a
pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un
élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait
défaut. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui
est favorable (art. 19 al. 1 aCP et 13 al. 1 CP). La punissabilité de la
négligence entre éventuellement en considération lorsque l'erreur aurait
pu être évitée en usant des précautions voulues et que la négligence est
réprimée par la loi (art. 19 al. 2 aCP et 13 al. 2 CP).
3.2En l’occurrence, l’appelant affirme avoir cru qu’il était hors
localité, compte tenu de la configuration des lieux et de la limitation de
vitesse à 60 km/h. On ne saurait suivre cet argument. La présence du
panneau annonçant l’entrée dans la localité "Echallens", que l’intéressé
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admet avoir vu, suffit à exclure toute erreur sur les faits. Dans ces
circonstances, la signalisation limitant la vitesse à 60 km/h, qui n’a pas
non plus échappé au prévenu, ne pouvait l’amener à croire qu’il était hors
localité, comme il le prétend.
Mal fondé, ce moyen doit donc également être rejeté.
4.Quant à l’argument tiré d’une prétendue violation du principe
de la proportionnalité (appel, pp. 14 et 15), on ne saurait faire grief au
premier juge de ne pas l’avoir examiné, tant le moyen est dépourvu de
toute pertinence.
Au demeurant, il est faux de prétendre qu’un dépassement de
la vitesse autorisée en localité de 25 km/h ou plus tombe sous le coup de
l’art. 90 ch. 2 LCR uniquement si la vitesse est limitée à 50 km/h. Le
Tribunal a en effet eu l’occasion de préciser à cet égard que les limites
fixées par la jurisprudence pour distinguer le cas grave de ceux de gravité
moyenne ou de peu de gravité ne sont pas directement et exclusivement
fonction de la limitation de vitesse en vigueur au lieu de l'infraction et a
ainsi jugé, à propos des dérogations à la limite générale de vitesse en
localité, qu'une limitation à 60 km/h au lieu de 50 km/h ne justifiait pas de
s'écarter du seuil habituel (TF 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 c. 3.2 et la
référence citée).
5.Enfin, la peine privative de liberté de dix jours-amende à 500
fr. le jour, ainsi que l’amende de 1'500 fr. et la peine privative de liberté
de substitution de trois jours, qui ne sont pas contestées en tant que
telles, doivent être confirmées. Cette sanction, qui apparaît modérée,
compte tenu de la fourchette des peines prévues aux art. 34 et 106 CP,
auxquels renvoient les art. 90 ch. 2 LCR et 42 al. 4 CP, est adaptée aux
fautes commises par l’appelant, ainsi qu’à sa situation économique (c. 1,
p. 3 supra).
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6.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de D.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 47, 106 CP; 27 al. 1, 32 al. 1, 90 ch. 2 aLCR;
4a al. 5 OCR; 398 ss, 428 al. 1 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 septembre 2013 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.Constate que D.________ s’est rendu coupable de
violation grave des règles de la circulation routière;
II.Condamne D.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix)
jours-amende, le jour-amende étant fixé à 500 fr. (cinq cents
francs), et à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs);
III.Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à
D.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
IV.Dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours;
V.Met les frais par 1'300 fr. (mille trois cents francs) à la
charge de D.________."
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III. Les frais de la procédure d’appel, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis à la charge de D..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Rossy, avocat (pour D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service des automobiles,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1