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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.018853-SBT/vsm
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:M.Colelough et Mme Rouleau
Greffière:MmeAlmeida Borges
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
Service de prévoyance et d’aide sociales, section juridique à Lausanne,
partie plaignante et intimé.
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
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de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L’appelant conteste avoir commis une infraction de faux dans
les titres au sens de l’art. 251 CP pour le motif qu’il n’aurait pas eu le
dessein d’obtenir un avantage illicite. Il soutient, d’une part, qu’il a
effectivement logé en partie dans les locaux sous-loués, donc qu’il était en
droit de recevoir la participation d’assistance sociale à ses frais de
logement et, d’autre part, qu’il avait de toute manière le droit, comme
indigent, de percevoir une aide à l’habitation non excessive, aide qu’il
aurait perçue s’il s’était borné à invoquer un bail oral. L’intéressé nie aussi
avoir eu l’intention de commettre un faux.
3.1Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251
ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d’autrui ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la main réelle d’autrui pour fabriquer un
titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un
fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage
d’un tel titre.
Par avantage, on entend une amélioration du patrimoine.
L’illicéité peut découler du but poursuivi par l’auteur ou du moyen qu’il
utilise. L’avantage obtenu ne doit pas forcément être illicite en tant que
tel. Celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un
inconvénient injustifié au moyen d’un titre faux est également punissable.
L’illicéité résulte déjà de l’utilisation d’un titre faux en le présentant
comme étant véridique (cf.
Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
Commentaire, Code Pénal, Bâle 2012, n. 54 et 55 ad art. 251 CP et les
références citées).
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L’art. 31 LASV (loi vaudoise sur l’action sociale du 2 décembre
2003 ; RSV 850.051) définit le RI comme une prestation financière
composée d’un montant forfaitaire pour l’entretien, d’un montant
forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un
supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement.
3.2Avec les premiers juges, il est constaté que le contrat de sous-
location était un faux matériel. En effet, le véritable auteur (signataire) ne
correspond pas à l’auteur apparent et rien ne permet de penser que la
locataire, absente, aurait été d’accord que l’on signe en son nom (ATF 132
IV 57 c. 5.1.2), l’appelant ne le prétendant au demeurant pas. On est donc
bien en présence de la création d’un titre faux en vue d’en faire usage.
Par ailleurs, en l’espèce, le bail de sous-location a
manifestement été rédigé en vue de servir de pièce justificative à
présenter aux Services sociaux dans la perspective d’encaisser
immédiatement et sans coup férir un subside mensuel de 650 fr. tout en
faisant valoir de manière abusive que ce versement était indispensable
pour que le requérant indigent puisse bénéficier d’un logement. Sur un
plan strictement contractuel, un bail oral, au demeurant non suivi de
paiements de loyer, aurait en effet suffi. La destination du document
résulte de sa formulation qui insiste de manière inusuelle sur le non
partage de charges des deux colocataires, à l’évidence pour prévenir une
baisse de prestations sociales individuelles plus élevées que la moitié de
celles versées en cas de charges communes. L’avantage patrimonial a
donc consisté à percevoir aussitôt le subside convoité.
L’illicéité tient à l’usage du faux. En effet, l’assisté est tenu
d’un devoir de renseigner et de collaborer (art. 38 et 40 LASV). L’illicéité
tient aussi à l’objectif d’encaisser illégitimement l’aide supplémentaire au
logement couvrant un loyer inexistant, aucun loyer n’ayant été versé à la
locataire principale qui ignorait tout de la prétendue sous-location. Au
demeurant, l’appelant n’a jamais soutenu qu’il avait effectivement habité
en continu dans ces locaux, mais uniquement qu’il y aurait vécu
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partiellement. Il logeait en effet chez sa mère à Aigle et passait parfois à
Ecublens où le fils de la locataire principale l’a hébergé à l’occasion (P.
5/10).
Sur le vu de ce qui précède, tous les éléments constitutifs
objectifs du faux dans les titres sont réalisés de même que l’élément
subjectif, étant rappelé que l’appelant était un assisté social au long cours
particulièrement rompu à ce type de rapports administratifs. Ce premier
moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
4.L’appelant soutient ensuite ne pas s’être rendu coupable
d’escroquerie. Selon lui, l’élément constitutif de l’astuce ne serait pas
réalisé, la teneur même du contrat de sous-location étant insolite ou
présentant des incohérences qui excluaient toute tromperie qualifiée. Il
conteste également tout dommage et le dessein d’enrichissement
illégitime en affirmant qu’il était de toute manière en situation d’obtenir
cette aide au logement.
4.1Selon l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera
puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
En matière d’escroquerie à l’aide sociale, le fait pour un
bénéficiaire de taire, en violation de son devoir légal de renseigner
l’autorité, des informations excluant l’octroi de l’aide a été qualifié
d’omission astucieuse dès lors que les impératifs de discrétion et de
respect de la dignité humaine auxquels sont tenus les services sociaux
limitent leur obligation de diligence au devoir d’attirer l’attention de
l’assisté sur son devoir de renseigner (cf. Favre, Pellet et Stoudmann,
Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.18 ad art. 146 CP).
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4.2En l’espèce, si le contrat de sous-location en cause était certes
maladroitement rédigé et manquait quelque peu de clarté dans sa
présentation de la location principale et de la sous-location, il était
néanmoins compréhensible. De plus, les assistants sociaux de l’Ouest
lausannois ont l’habitude qu’on leur présente des contrats établis par des
personnes maîtrisant mal la langue française et moins encore la
terminologie juridique, sans qu’il en résulte pour autant le soupçon d’un
acte simulé.
Enfin, dans ses éléments essentiels, soit la mise à disposition
d’un logement en collocation contre un loyer relativement modeste, le
contrat apparaissait tout à la fois raisonnable, acceptable et crédible. On
n’est donc pas en présence d’un document dont la simple lecture révèle
des incohérences telles qu’elles suscitent l’incrédulité et imposent une
vérification immédiate (cf. Dupuis/Geller/Monnier/
Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], op. cit., n. 18 ad 146 CP).
Pour le surplus, il est rappelé que pour éviter de porter atteinte
à la personnalité de l’assisté et pour éviter de révéler le cas échéant des
cas de sous-location non-conformes aux intérêts des bailleurs, mais
favorables à ceux des assistés qui trouvent ainsi à se loger nonobstant
l’offre réduite du marché locatif et leur impécuniosité, les services sociaux
ne contrôlent pas systématiquement auprès des bailleurs si ceux-ci ont
bien consenti à la sous-location comme l’exige l’art. 262 CO (Loi fédérale
du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit
des obligations]; RS 220) pour que le contrat soit valable. De même, le
contrôle de l’affectation au paiement du loyer du subside versé à cette fin
n’est pas automatiquement entrepris. En effet, alors que la masse des
dossiers d’aide sociale ne cesse d’augmenter, les contrôles sont onéreux,
lents et exigent du personnel, alors que l’aide doit répondre à des besoins
essentiels présentant une certaine urgence.
Par cette tromperie, le prévenu a obtenu une aide financière
destinée au paiement d’une charge qu’il ne supportait pas en réalité. Le
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prévenu ne prétend pas avoir utilisé cet argent pour se payer un
logement. Il y a donc bien un dessein d’enrichissement illégitime, et la
plaignante, en versant des prestations indues, a subi un dommage.
Il résulte de ce qui précède que le caractère astucieux de la
tromperie au moyen du faux est indéniable. Mal fondé, ce grief doit être
rejeté.
5.L’appelant estime encore que les premiers juges n’ont pas
correctement appliqué l’art. 49 al. 2 CP en n’indiquant pas la peine
hypothétique qui aurait été fixée pour sanctionner tous les délits
simultanément. Il soutient que la peine complémentaire aurait été plus
clémente si un seul jugement avait été rendu.
5.1
5.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
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et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
5.1.2Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction
que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre
infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas
puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet
d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel
rétrospectif se présente lorsque l’accusé, qui a déjà été condamné pour
une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le
premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L’art. 49 al. 2 CP enjoint
au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle
(Zusatzstrafe), de telle sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en
cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d’ensemble
hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF
6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1).
Ainsi que cela ressort notamment du considérant 2.2 de l’arrêt
du Tribunal fédéral 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011, le prononcé d’une
peine complémentaire suppose que les conditions d’une peine d’ensemble
au sens de l’art. 49 al. 1 CP sont réunies (ATF 102 IV 242 c. 4b p. 244 et
les références citées). Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée
que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du
même genre. Des peines d’un genre différent doivent en revanche être
infligées cumulativement car le principe d’absorption n’est alors pas
applicable (TF 6B_26/2011 du 20 juin 2011 c. 3.9.4 ; TF 6B_2/2011 du 29
avril 2011 c. 4.2.4 ; ATF 137 IV 57 c. 4.3).
5.2En l’espèce, la question du concours rétrospectif concerne non
seulement une peine privative de liberté de 4 mois infligée à P.________ le
13 mars 2013 par la Cour de céans (P. 31), mais également une peine
privative de liberté de 60 jours prononcée le 24 septembre 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (P. 29).
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S’agissant de la condamnation du 13 mars 2013, l’appelant
été reconnu coupable d’abus de confiance, faux dans les titres et usage
abusif de permis et/ou de plaques. En effet, il a revendu sans droit à un
garage en juin 2010, avec F., un véhicule BMW en leasing, après
l’avoir fait immatriculer à son nom, la part du butin lui revenant s’étant
élevée à 3'000 francs. Il a également imité la signature de sa mère
apposée sur une procuration de manière, avec F., à louer le 24
novembre 2010 un véhicule au nom de celle-ci, à le faire immatriculer au
nom d’une Sàrl et à le revendre sans droit le 2 décembre 2010 pour un
prix d’environ 17'000 fr. à un autre garage, la part du butin de P.________
ayant été de 5'000 francs.
Quant à la condamnation du 24 septembre 2013, l’appelant
s’est rendu coupable d’avoir régulièrement circulé au volant du véhicule
de sa mère alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis et
d’avoir pris possession de ce véhicule à l’insu de sa mère.
Pour ce qui concerne les infractions contre le patrimoine, on
constate que les faits de la présente cause sont différents de ceux
réprimés par la condamnation du 13 mars 2013. En effet, les faits
punissables de la présente cause se caractérisent par le fait que l’appelant
a agi seul, de sa propre initiative et non plus avec et à l’invitation de
l’escroc F.________ auquel notamment les clés de partage des butins
permettent d’attribuer un rôle dirigeant. De plus, comme escroquerie à la
charité publique, le comportement punissable ici revêt, nonobstant la
relative modicité du butin, une gravité particulière, l’auteur ayant choisi de
duper l’institution qui avait vocation de l’assister. Enfin, l’escroquerie s’est
répétée mois après mois, à chaque obtention du montant de 650 francs.
Ces facteurs de durée et fréquence en alourdissent la gravité. Pour le
reste, l’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière n’est pas
anodine.
Au vu de ce qui précède, une peine complémentaire de 3 mois
donnant ainsi une peine globale de 9 mois de peine privative de liberté est
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adéquate pour sanctionner les agissements de P.________. L’art. 49 al. 2 CP
a donc été correctement appliqué.
6.L’appelant conteste également réaliser les conditions d’une
courte peine privative de liberté faisant valoir qu’il est digne du sursis et
qu’il peut être puni d’une peine pécuniaire.
6.1Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail
d’intérêt général ne peuvent être exécutés.
A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine
pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d’intérêt général (art. 37 CP) la règle
dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine
pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité
moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l’Etat ne peut
garantir d’une autre manière la sécurité publique. Quant au travail
d’intérêt général, il suppose l’accord de l’auteur. En vertu du principe de la
proportionnalité, il y a en règle général lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l’intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement. La peine pécuniaire et le travail d’intérêt général représentent
des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus
clémentes. Cela résulte également de l’intention essentielle, qui était au
cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de
sanction, d’éviter les courtes peines de prison ou d’arrêt, qui font obstacle
à la socialisation de l’auteur, et de leur substituer d’autres sanctions. Pour
choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération
l’opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l’auteur et son
milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4 p. 100
ss ; TF 6B_ 102/2012 du 22 juin 2012 c. 2.1).
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6.2En l’espèce, il ressort du jugement attaqué (jgt., p. 6 et 9) que,
le 30 juin 2008, P.________ a déjà été condamné pour abus de confiance à
30 jours-amende avec sursis durant deux ans. Les faits de la présente
cause ont donc été commis quelques mois après l’échéance de ce délai
d’épreuve, l’auteur n’en étant pas à son coup d’essai et l’expérience de sa
dernière condamnation à des jours-amende avec sursis ne l’ayant
nullement dissuadé. Le pronostic défavorable posé par la Cour d’appel de
céans le 13 mars 2013 faisant état de l’attitude fuyante de l’intéressé en
procédure et d’une autre condamnation en 2003 à 2 mois
d’emprisonnement pour escroquerie et faux dans les titres notamment,
procédure ayant comporté une détention préventive de 38 jours, peut être
repris (P. 31, p. 44). Alors qu’il pourrait travailler plus et affecter une partie
de son revenu à réparer le dommage et à payer ses créanciers, l’appelant
préfère n’exercer qu’une activité à temps partiel à un taux de 30 % et
demeurer oisif pour le surplus tout en bénéficiant de l’aide de sa mère et
de subsides aux primes d’assurance maladie. L’intéressé se plaint de
souffrir de maux de dos, mais n’a cependant produit aucun rapport
médical pouvant l’attester. Cet état d’esprit ne permet dès lors pas de se
convaincre d’une authentique prise de conscience ; le pronostic est
défavorable. Un sursis au sens de l’art. 42 CP est donc exclu. Quant au
choix de la peine, la prévention spéciale exige que l’appelant expérimente
dans sa personne les conséquences pénales de ses actes, les autres
formes de sanction n’ayant aucun effet correcteur durable.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
7.Invoquant une violation des art. 426 et 429 CPP, l’appelant
soutient que, compte tenu de sa libération sur la majorité des chefs
d’accusation, les frais de la procédure ne devaient être mis que
partiellement à sa charge.
7.1Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de
procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la
défense d’office ; l’art. 135 al. 4, est réservé. L’art. 426 al. 2 dispose que
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lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le
prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être
mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture
de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Aux termes de l’art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison
d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté (let. c).
Un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des
frais d'enquête que si, par un comportement juridiquement critiquable, il a
donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction.
La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte
pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité
proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec
les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS
0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une
manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une
règle de comportement qui peut découler de l'ordre juridique suisse dans
son ensemble et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou
compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).
7.2En l’espèce, P.________ n’a été libéré que de l’accusation de
contravention à la LASV pour avoir perçu sans droit l’aide sociale tout en
séjournant plus d’un mois par année à l’étranger, et ce en raison de la
prescription. Cette faute administrative justifiait de le condamner à l’entier
des frais de première instance et à lui refuser toute indemnité de l’art. 429
-
23 -
CPP pour tort moral, ses frais de défense pénale relevant d’une défense
d’office n’étant de toute manière pas indemnisables (ATF 138 IV 205).
Ce moyen doit par conséquent être écarté.
8.En définitive, l’appel de P.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel constitués de
l’émolument d’arrêt, par 2’050 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de P.________ , par 1'944 fr., TVA et débours inclus, sont mis à la
charge de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en
faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 47, 49, 50, 109,
146 al. 1 et 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 février 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.libère P.________ du chef d’accusation de contravention à
la Loi sur l’action sociale vaudoise ;
II.constate que P.________ s’est rendu coupable
d’escroquerie et de faux dans les titres ;
-
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III.condamne P.________ à une peine privative de liberté de
3 mois, peine entièrement complémentaire à celles fixées le
13 mars 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal
de Lausanne et le 24 septembre 2013 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne ;
IV.fixe à 4'503.60 l’indemnité allouée à Me Jean Lob,
défenseur d’office du prévenu ;
V.dit que lorsque sa situation financière le permettra,
P.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité fixée sous chiffre IV ci-dessus ;
VI.met les frais de la cause, qui incluent l’indemnité d’office
allouée au chiffre IV ci-desus, par 7'090 fr. 60, à la charge de
P.."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre
francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean Lob.
IV. Les frais d'appel, par 3'994 fr. (trois mille neuf cent nonante-
quatre francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur
d'office prévue au ch. III, sont mis à la charge de P..
-
25 -
V. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 28 mai 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Jean Lob, avocat (pour P.________),
-
Service de prévoyance et d’aide sociales,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
26 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1