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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.018830-KBE/ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 9 novembre 2015
Composition : M. S A U T E R E L , président
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
X., prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à
Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
D., partie plaignante, représentée par Me Jérôme Campart, conseil
d’office à Lausanne, intimée.
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2 -
Le Président,
vu le dossier de la cause dirigée contre X., condamné
le 28 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait
qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, injure, viol, tentative de viol,
violation des secrets privés, menaces qualifiées, faux dans les titres et
insoumission à une décision de l’autorité à une peine privative de liberté
de 30 mois dont 12 mois fermes et le solde de 18 mois avec sursis durant
4 ans, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr. le jour-amende
avec sursis durant 4 ans ainsi qu’à une amende de 500 fr.,
vu la déclaration d’appel déposée par X. contre cette
condamnation, et dans laquelle il requiert la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique le concernant,
considérant qu'il y a un doute quant à la responsabilité du
condamné,
qu'il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de
X.________,
que cette expertise peut être confiée au Dr Philippe
Delacrausaz, Centre d'expertises psychiatriques du CHUV,
qu'il convient d'impartir à l'expert un délai au 28 février 2016
pour déposer son rapport;
considérant que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à
200 fr., suivront le sort des frais de la cause.
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3 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 20 CP et 18 al. 1 TFIP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. ordonne une expertise psychiatrique de X.________.
II. désigne en qualité d'expert le Dr Philippe Delacrausaz, à
charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de
l'expertise, de déléguer toute ou partie de sa mission à l'un de
ses subordonnés.
III. impartit à l'expert un délai au 28 février 2016 pour déposer
son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note
d'honoraires.
IV. invite l'expert à répondre aux questions suivantes:
- Existence d'un trouble mental
1.1. L'examen de l'expertisé met-il en évidence un trouble mental ?
1.2. Si oui: lequel ?
- peut-il être considéré comme grave ?
- quelle est son influence sur le comportement général de l'expertisé ?
- était-il déjà présent au moment des faits reprochés ?
- Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP)
L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté, que la
faculté de l'expertisé
-
d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou
-
de se déterminer d'après cette appréciation
était, au moment des faits:
a) conservée (pleine responsabilité) ?
-
4 -
b) restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans
une mesure :
-
légère ?
-
moyenne ?
-
importante ?
c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?
- Risque de récidive (art. 56 al. 3 let. b CP)
3.1. L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions ?
3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la
nature des nouvelles infractions ?
- Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP)
4.1. Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié de
grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe-
t-il pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de
récidive ? Si oui, de quelle nature ?
4.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de
nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
- d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ?
- au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
ambulatoire (art. 63 CP) ?
4.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît
indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et
de mener à bien cette mesure ?
4.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon,
le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès
?
4.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son
application ou ses chances de succès seraient-elles notablement
amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
- Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP)
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5.1. L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits
stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable est-il
en relation avec cette addiction ? Celle-ci peut-elle être soignée par
un traitement susceptible de réduire le risque de récidive ?
5.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de
nouvelles infractions, serait-il nécessaire:
- d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ?
- au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
ambulatoire (art. 63 CP) ?
5.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît
indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et
de mener à bien cette mesure ?
5.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon,
le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès
?
5.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son
application ou ses chances de succès seraient-elles notablement
amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
- Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP)
Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5
ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par
une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?
- Internement (art. 64 CP)
Applicable si le tribunal devait retenir que l'expertisé a commis un
assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un
brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger
de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine
privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il
a voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique,
psychique ou sexuelle d'autrui (art. 64 al. 1 CP)
- 6 -
7.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres
infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. ci-
dessus) ?
7.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle :
a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des
circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu
(art. 64 al. 1 let. a CP) ?
b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec
l'infraction (art. 64 al. 1 let. b CP) dont le traitement institutionnel
(art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec ?
- Divers
8.1. Eventuelles questions complémentaires.
8.2. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ?
V. dit que le dossier sera remis à l'expert.
VI. impartit aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, cas
échéant, leurs motifs de récusation de l'expert.
VII. dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr.,
suivent le sort des frais de la cause.
Le président : La greffière :
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Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.),
-Me Jérôme Campart, avocat (pour D.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :