Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
V., partie plaignante, à Forel-Lavaux, appelante,
et
T., prévenu, assisté de Me Sarah El-Abshihy, défenseur d'office à
Vevey, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 8 octobre 2014 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de l'Est vaudois a déclaré T.________ non
coupable de lésions corporelles simples et de lésions corporelles par
négligence et l'a acquitté (I), a renvoyé V.________ à faire valoir se
prétentions en dommages et intérêts et en indemnité pour tort moral
devant le juge civil (II), a alloué à Me Sarah El-Abshihy, défenseur d'office
de T., une indemnité de 3'537 fr.45 (III), a laissé les frais, arrêtés à
6'137 fr. 45, à la charge de l'Etat (IV) et a dit qu'il n'y avait pas lieu à
indemniser T. au titre de l'art. 429 CPP (V),
vu l'annonce d'appel déposée le 16 octobre 2014 contre ce
jugement par V.________,
vu l'envoi du 2 janvier 2015, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notifié une copie
complète du jugement à l'appelante,
vu l'avis adressé le 12 février 2015 à l'appelante, par lequel
l'autorité de céans constatait qu’aucune déclaration d’appel n’avait été
déposée et avisait la plaignante que sauf objection dans un délai de cinq
jours (cf. art. 403 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007, RS 312.0]), son appel serait déclaré irrecevable,
vu les pièces du dossier;
attendu que, d'après l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce
l'appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à
la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du
jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
qu'il s'agit là d'une condition de recevabilité de l'appel, qui est
examinée d'office (M. Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP),
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3 -
que, selon l'art. 403 al. 1 let a CPP, la juridiction d'appel rend
par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la
procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration
d'appel est tardive,
que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne
aux parties l'occasion de se prononcer,
que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux
parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP);
attendu qu'en l'espèce, V.________ a annoncé le 16 octobre
2014 vouloir faire appel contre le jugement rendu le 8 octobre 2014 par le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
dirigée contre T.,
que, malgré l'avis qui lui a été dûment adressé le 2 janvier
2015, V. n'a pas déposé de déclaration d'appel dans le délai qui lui
avait été imparti à cet effet,
qu'elle n'a pas non plus donné suite au courrier qui lui avait
été adressé le 12 février 2015 par le Président de la Cour d'appel pénale,
que l'appel doit donc être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1
let. a CPP);
attendu que le présent prononcé doit être rendu sans frais.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a, 2 et 3 CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l'appel interjeté par V.________ irrecevable.
II. Dit que le prononcé est rendu sans frais.
III. Déclare le présent prononcé exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme V.,
-Mme Sarah El-Abshihy, avocate (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1