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TRIBUNAL CANTONAL
180
PE12.018353-CMS/NMO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 21 avril 2016
Composition : MmeF A V R O D , présidente
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
O., prévenu, représenté par Me Jean-David Pelot, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé,
V., plaignant et intimé,
C.________, plaignant et intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 novembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré O.________ de l’accusation de
violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné pour
injure et opposition aux actes de l’autorité à 20 jours-amende, le jour-
amende étant fixé à 90 fr. (II), a rejeté les conclusions civiles prises par
V.________ et C.________ (III) et a mis les frais de la cause, par 1’375 fr., à la
charge du condamné (IV).
B.Par annonce du 4 décembre 2015, puis déclaration motivée du
22 décembre 2015 (rectifiée à l’audience de ce jour), O.________ a formé
appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations d’injure et
d’opposition aux actes de l’autorité, les frais de procédure et les dépens
étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité au sens de
l’art. 429 CPP lui étant octroyée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation
du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance.
Le 24 février 2016, le Ministère public a renoncé à déposer des
conclusions.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant suisse, O.________ est né le [...] 1961. Séparé et
sans enfant, il fait l’objet d’une procédure de divorce en cours. Il dirige une
entreprise de peinture dont il dit retirer un revenu de 50'000 fr. par an. En
2013, ses revenus mensuels se sont élevés à 9'100 francs. Il est
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propriétaire d’un immeuble estimé fiscalement à 1'250'000 fr. et grevé
d’une hypothèque de 1'500'000 francs.
Son casier judiciaire est vierge.
Selon le fichier ADMAS, il a fait l’objet des mesures suivantes:
-11.03.2010, retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois
pour inattention et refus de la priorité ;
-22.02.2013, avertissement pour vitesse ;
-19.11.2013, retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois
pour vitesse.
2.Sur la commune de St-Saphorin, sur la route cantonale en
direction de Lutry, à environ 30 m avant le débouché du chemin du
Chapon, le 1
er
septembre 2012, alors qu'une colonne de véhicules se
trouvait à l'arrêt et qu'un planton gérait la circulation en raison d'une
manifestation, O., au guidon de son cycle, a remonté la file par la
gauche et dépassé le véhicule de tête.
Considérant qu’il existait des indices suffisants que le prévenu
avait commis une infraction à la loi sur la circulation routière, les agents
V. et C., arrêtés au stop au bas du chemin du Chapon, ont
voulu interpeller O. au volant de leur véhicule. Le prévenu ne s'est
toutefois pas arrêté, contournant la voiture de police par la gauche, en
traitant les agents de « connards » et en crachant sur leur capot. Les
policiers se sont alors lancés à la poursuite du prévenu qui a poursuivi sa
route. Il a refusé à trois reprises de s'arrêter, malgré les ordres des agents
et les feux prioritaires enclenchés, contournant à chaque fois le véhicule
des policiers par la gauche et en leur faisant à une occasion un doigt
d'honneur.
A la quatrième tentative, soit après avoir parcouru une
distance de 1,6 km, les policiers sont parvenus à appréhender le prévenu,
lequel a persisté dans son attitude oppositionnelle et provocatrice, en
refusant notamment de s'identifier sur place.
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Le sergent V.________ et le caporal C.________ ont déposé
plainte le 2 septembre 2012.
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E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
d’O.________ est recevable.
1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
2.1Se plaignant d’une constatation erronée et incomplète des
faits, l'appelant conteste sa condamnation pour injure et opposition aux
actes de l’autorité et invoque une violation du principe in dubio pro reo.
S’agissant du premier chef d’accusation, il soutient que la
voiture des plaignants se serait insérée de façon inappropriée et
inattendue sur son tracé, ce qui l'aurait obligé à se déporter. Se sentant
menacé, il aurait craché par réflexe sur le véhicule de police. L’appelant
soutient qu’il s’agissait d’une réaction immédiate au sens de l’art. 177 al.
2 CP à ce qu’il aurait apprécié comme une atteinte. Le premier juge
n’aurait en outre pas tenu compte dans l’appréciation de sa crédibilité du
fait qu’il aurait toujours admis ce comportement, contrairement aux
injures qu’il a toujours contestées. Le dossier ne comporterait enfin
aucune preuve et la version des faits des plaignants n'aurait cessé de
varier au cours de l'instruction.
S’agissant du chef d’accusation d’opposition aux actes de
l’autorité, l’appelant soutient en substance qu’il n'aurait compris que
tardivement les interpellations des plaignants, qui n'auraient fait aucun
« signe corporel » pour l'arrêter. Ce n’est que lorsqu’ils auraient ouvert
leur portière et manqué de le faire tomber qu’il aurait réalisé leur
intention. Il se serait alors arrêté de lui-même. Il aurait ainsi été victime
d’une erreur sur les faits que le premier juge aurait dû retenir, de même
qu’il aurait dû considérer l’intervention des policiers à son encontre
comme étant disproportionnée.
2.2
2.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
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S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est
dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un
témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans
un sens qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder
une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles
citées).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer
d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4
août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche
d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa
nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on
se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi
transcrites (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011, consid. 3.1 et les réf. citées;
CREP 8 janvier 2013/10).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c;
TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
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possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la
présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de
l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves
inadéquates ou sans pertinence (TF 66_216/2010 du 11 mai 2010 consid.
1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
2.2.2En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, les
déclarations des deux agents de police qui ont procédé à son
interpellation sont cohérentes et constantes. La précision amenée à
l'audience de première instance par C.________ sur le fait qu'il a ouvert la
portière de son véhicule n'y change rien. Le prévenu affirme qu'il se serait
senti menacé et qu'il n’aurait pas compris que les agents voulaient
l'interpeller. Il perd de vue cependant que la patrouille de police, qui a
considéré que les indices de la commission d’une infraction étaient
suffisants pour l’interpeller, a tenté sur une distance de 1,6 km de lui faire
comprendre qu'il devait s'arrêter, ce qui rend ses explications dénuées de
toute crédibilité : soutenir qu’un cycliste puisse cracher sur un véhicule de
police qui se place volontairement devant lui et continuer sa route sans
comprendre que les agents qui persistent à le suivre entendent
l’interpeller parce qu’ils n’auraient fait aucun « signe corporel » confine à
l’absurdité. On relèvera au demeurant que le prévenu a tenu des propos
pour le moins contradictoires et incohérents, en affirmant notamment qu’il
avait eu très peur pour sa vie, qu’il avait été stressé et qu’il avait craché
sous le coup de l’émotion, alors qu’il a également soutenu qu’il avait été
très calme au cours de l’intervention. Par la voix de son défenseur, il a
également déclaré qu’il s’agissait pour lui d’une « non-affaire » dont il
s’était amusé auprès de ses amis et qu’il n’avait pas porté plainte pour
abus d’autorité parce qu’il n’imaginait pas qu’une suite y serait donnée.
Enfin, à la fin de l’audience d’appel, l’appelant a déclaré qu’il pouvait se
montrer parfois pugnace et désagréable.
Cela étant, on ne saurait considérer que les policiers auraient
entravé la route du prévenu de façon inappropriée et inattendue et encore
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moins admettre que cela aurait constitué une atteinte justifiant
l’application de l’art. 177 al. 2 CP pour exempter de toute peine le prévenu
qui a craché sur leur véhicule. Aucun élément au dossier ne permet de
retenir que leur intervention n’était pas légitime et proportionnée et que
l'appelant serait victime d’un abus d’autorité ou d'un acharnement
particulier. Les photos qu’il a produites pour prouver que la version des
plaignants serait impossible ne font naître aucun doute quant au fait qu’il
a injurié les agents notamment en crachant sur leur véhicule et qu’il s’est
opposé à leur intervention.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a
retenu la version des faits des plaignants au détriment de celle du
prévenu.
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2.3L’appelant invoque encore une erreur sur les faits.
2.3.1Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits au sens de
l'art. 13 al. 1 CP, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une
appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale.
L'intention délictuelle fait ainsi défaut. L'auteur doit être jugé selon son
appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid.
3.1, JdT 2005 IV 87).
2.3.2En l'espèce, comme retenu précédemment, au vu du
déroulement de l'interpellation qui s'est effectuée sur une distance de 1,6
km, le prévenu ne pouvait ignorer les signes l'invitant à s'arrêter et à
obtempérer à un simple contrôle routier. L’appelant a soutenu que
l’intervention policière à son endroit était disproportionnée dès lors
qu’aucune faute de circulation ne lui était imputable ou qu’elle était si
minime qu’il aurait pu être exempté de toute peine en vertu de l’art. 100
ch. 1 al. 2 LCR (Loi sur la circulation routière ; RS 741.01). Or ce n’était pas
à lui qu’il revenait de déterminer s’il avait commis ou non une infraction et
encore moins de décider si l’intervention des policiers à son encontre était
justifiée. Il est évident que les usagers de la route doivent obtempérer à
toute injonction des agents sans qu'il soit nécessaire qu'ils en
comprennent auparavant les motifs. Dans tous les cas, l’absence
d’infraction ne rend pas sur le principe une intervention policière
disproportionnée et ne justifie en aucun cas de cracher sur un véhicule de
police. Au demeurant, la question d’une contravention à la LCR n’a pas à
être tranchée dans le cas présent, puisque, comme l’a retenu le premier
juge, on ignore quelle disposition précise aurait été violée, d’une part, et
que celle-ci aurait été de toute façon atteinte par la prescription, d’autre
part. Il n'y a donc aucune place pour une quelconque erreur sur les faits.
2.4En définitive, force est de considérer qu’il ne subsiste aucun
doute quant à la culpabilité d’O.________ et qu’il n’y a pas lieu de s’écarter
des faits tels qu’ils ont été retenus par le premier juge. Les infractions
d'injure et d'opposition aux actes de l'autorité, dont la qualification
juridique n’a pas été remise en cause, sont ainsi à l'évidence réalisées.
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3.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20)
3.2Vérifiée d'office, la peine de 20 jours-amende à 90 fr. le jour
est adéquate et conforme à la culpabilité du prévenu. En particulier, la
quotité du jour-amende de 90 fr. n'est pas excessive pour une personne
dont l'activité indépendante et la fortune rapportent un revenu mensuel
net de 9'100 fr., selon ce que le premier juge a retenu et qui n’a pas été
contesté par l’appelant.
4.
4.1L’appelant soutient que le sursis devrait lui être octroyé dès
lors qu’il n’a pas d’antécédent notamment.
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4.2Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge doit poser un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce
pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant
compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de
sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous
les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains
critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid.
4.2.1 p. 5).
Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un
pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la
confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du
sursis (TF 6S.489/2005 consid. 1.3; ATF 82 IV 81). Le seul refus de
collaborer à l'instruction, respectivement le déni des infractions commises,
ne permet pas de tirer des conclusions sur la prise de conscience du
condamné et de motiver le refus du sursis. Le juge doit, au contraire,
rechercher les raisons qui motivent ce refus puis les confronter à
l'ensemble des éléments pertinents pour le pronostic (ATF 101 IV 257
consid. 2a; TF 6B_610/2008 du 2 décembre 2008 consid. 4.2.3).
4.3Le premier juge a retenu, pour refuser le sursis, que le prévenu
considérait qu'il était victime d'un acharnement policier, qu'il ne cessait de
se poser en victime, rejetant systématiquement la faute sur les autres,
qu'on ne discernait pas la moindre prise de conscience, que le risque de
récidive était considérable et que seul un pronostic défavorable pouvait
être posé.
Or on constate que le prévenu est un délinquant primaire. Il
s'est certes enferré de manière grotesque dans des explications oiseuses,
se présentant encore en appel en victime et rejetant la faute sur les
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plaignants. Il n'en demeure pas moins qu'en tant que cycliste, il est à
l'évidence vulnérable sur la route, ce qui pourrait expliquer en partie son
comportement absurde, lequel s'apparente plus à un coup de colère
combiné à une incapacité de se remettre en question que d'un manque
d'amendement qui conduirait à un pronostic défavorable. En dépit des
éléments défavorables relatés ci-dessus, l’octroi d’un sursis peut donc
encore être envisagé. Vu l’état d’esprit manifesté par l’appelant et
l’introspection quasi inexistante dont il fait preuve, il convient toutefois
d’assortir celui-ci d’un long délai d’épreuve qui sera fixé à 5 ans.
L’appel sera donc admis sur ce point.
5.L’appelant requiert enfin que les frais de procédure soient
laissés à la charge de l’Etat et conclut à l’allocation d’une indemnité au
sens de l’art. 429 CPP.
Au vu de sa condamnation, ces conclusions doivent être
rejetées.
6.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1’910 fr. (art.
21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) doivent être mis par trois
quarts à la charge d’O.________, le solde étant laissés à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 1 CPP).
Il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelant une indemnité pour ses
frais de défense pour la procédure d’appel dès lors qu’il a provoqué
l’intervention de la police par son comportement arrogant.
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 34, 47, 49 al. 1, 50, 177, 286 CP et 398
ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 25 novembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié par
l’ajout à son dispositif d’un chiffre II bis nouveau, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère O.________ de l’accusation de violation simple des
règles de la circulation routière ;
II.condamne O., pour injure et opposition aux actes
de l’autorité, à 20 (vingt) jours-amende, le jour-amende étant
fixé à 90 fr. (nonante francs) ;
II bis. suspend l’exécution de cette peine et fixe un délai
d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
III.rejette les conclusions civiles prises par V. et
C.________ ;
IV.met les frais de la cause, par 1’375 fr., à la charge
d’O.________."
III. Les frais d'appel, par 1'910 fr., sont mis par trois quarts à la
charge d’O.________, soit par 1'432 fr. 50, le solde étant laissé
à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du 25 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-David Pelot, avocat (pour O.),
-V.,
-C.________,
-Ministère public central,
-
23 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :