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TRIBUNAL CANTONAL
114
PE12.018011-HNI/ROU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deM.B A T T I S T O L O
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
A.D.________, prévenue, représentée par Me Nicolas Mattenberger,
défenseur d’office à Vevey, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
Service de prévoyance et d’aide sociales, Section juridique, plaignant
et intimé,
Régie W.________SA, plaignante et intimée.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 décembre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a reçu l’opposition formée par
A.D.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 mai 2013 dans la
cause PE12.018011 (I), a déclaré A.D.________ non coupable de
contravention à la loi sur l’action sociale vaudoise (II), a déclaré
A.D.________ coupable de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres
et l'a condamnée à trente jours-amende de 10 fr. (chacun), avec sursis
pendant deux ans (III), a alloué à Me Nicolas Mattenberger, défenseur
d’office de A.D., une indemnité de 5'562 fr.25 (IV), a mis les frais
de la cause, arrêtés à 7'582 fr. 25, à la charge de A.D. et a dit que
sur cette somme, le montant de 5'562 fr. 25 correspondant à l’indemnité
allouée à son défendeur d’office, ne pourra être réclamé à A.D.________
que si sa situation financière le permet (V), a dit ne pas y avoir lieu à
indemniser A.D.________ au titre de l’article 429 CPP (VI).
B.Le 20 décembre 2013, A.D.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d'appel du 4 février 2014, elle a conclu à son
acquittement, à ce que les frais de la procédure d'appel soient laissés à la
charge de l'Etat et à l'octroi d'une équitable indemnité. Subsidiairement,
elle a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause
en première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le 14 mars 2014, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait
pas intervenir en personne à l'audience et a renoncé à déposer des
conclusions.
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9 -
Conformément à sa demande du 19 mars 2014, le Service de
prévoyance et d'aide sociales a été dispensé de comparaître
personnellement à l’audience du 28 avril 2014.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.D., de nationalité suisse, est née en 1988. Elle est
mère de deux enfants, un garçon, B.D., âgé de sept ans, et une
fille, C.D., âgée de trois ans. Elle n’est pas mariée et vit seule avec
ses deux enfants.
Titulaire d’un diplôme de croupière-casino délivré par une
école de Sion, elle est sans emploi ni ouverture de droit aux prestations de
l’assurance chômage. Elle bénéficie du revenu d’insertion (ci-après : RI).
Son casier judiciaire est vierge.
2.A.D. bénéficie depuis le mois de juin 2010 du RI par
l’intermédiaire du Centre régional de [...] (ci-après : CSR).
2.1Le 20 décembre 2011, A.D.________ et son ancien compagnon,
L.________, ont conclu un bail à loyer pour logement à loyer modéré, à [...],
auprès de la régie W.SA.
De façon inexpliquée, le CSR possédait dans son dossier un
second exemplaire de ce bail à loyer, où A.D. apparaît comme la
seule locataire du logement sis à [...].
2.2Il ressort du journal tenu par le CSR les éléments suivants
(P. 4/1) :
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le 9 janvier 2012 : B., répondante du CSR, a eu un
téléphone avec la mère de la prévenue, Q.. A cette occasion, cette
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dernière l'a informée que A.D.________ avait conclu un nouveau bail à loyer
dès le 1
er
février 2012. B.________ ne comprenait pas comment le bail avait
pu être obtenu sans qu’une attestation du CSR n’ait été fournie.
-
le 10 janvier 2012 : B.________ a contacté la régie
W.SA et a appris que le bail à loyer avait été conclu au nom de la
prévenue et de L.. La gérance lui a faxé le bail à loyer. B.________ a
téléphoné à la mère de la prévenue afin qu'elle apporte au rendez-vous
fixé le lendemain l'original du contrat de bail.
-
le 11 janvier 2012 : B.________ a reçu la prévenue et sa mère.
Lors de ce rendez-vous, A.D.________ a informé B.________ qu'elle avait reçu
deux baux à loyer différents, le premier à son nom et le second à son nom
et au nom de L.. Elle lui aurait expliqué avoir signé et renvoyé le
premier exemplaire à la gérance. Elle lui aurait remis un bulletin de
versement pour le paiement de la part de loyer prise en charge par le CSR.
Après le départ de la prévenue et de sa mère, B. a téléphoné à la
régie W.SA, laquelle lui a indiqué avoir établi un seul bail à loyer
au nom de A.D. et L..
2.3En raison de la présence de deux baux à loyer distincts, le
Service de prévoyance et d’aide sociales et la régie W.SA ont
déposé plainte. Ils reprochaient à A.D. d'avoir falsifié le bail à loyer
du 20 décembre 2011, en effaçant le nom de son concubin L. et en
imitant la signature de la régie, dans le but d'apparaître comme la seule
titulaire du bail à loyer de son nouvel appartement et de continuer ainsi à
bénéficier de prestations du RI.
2.4Dans son jugement du 11 décembre 2013, le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois a considéré qu'en
confectionnant un bail émanant prétendument de la régie W.SA
qui ne mentionnait pas L., pour faire croire à l'aide sociale qu'elle
supportait seule la charge de son loyer, A.D.________ s'était rendue
coupable de faux dans les titres. Le premier juge a également retenu
qu'en produisant ce bail falsifié, la prévenue avait tenté de tromper
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astucieusement l'administration et s’était ainsi rendue coupable de
tentative d'escroquerie.
2.5A.D.________ conteste avoir falsifié le bail à loyer susmentionné
et le contraire n'a pas pu être établi.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.D.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in:
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
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3.L'appelante se plaint d'une constatation inexacte des faits. Elle
conteste avoir falsifié le bail à loyer produit par le CSR et avoir voulu
tromper les services sociaux.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
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possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
3.2Aux termes de l’art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de
porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre
faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main
réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait
constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou
aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Il y a faux matériel lorsque une personne fabrique un titre dont
l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un
titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV
265 c. 1.1.1 et les références citées). En principe, il importe peu que le
nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire
se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom
auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière
(Gribbohm, StGB, Leipziger Kommentar, Grosskommentar, 11
e
éd., § 267
n. 163 et 165; Cramer, in : Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch,
Kommentar, 26
e
éd., § 267 n. 49). Il est également sans importance de
savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 c.
2).
L'article 251 CP ne réprime pas uniquement le comportement
de celui qui a confectionné le faux, mais également l’usage de faux. Le
faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit.
L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter
sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein
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d'obtenir un avantage illicite. Le dol éventuel suffit aussi également pour
ce dessin (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd. 2010, n.
171 ss ad art. 251 CP).
3.3Selon l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera
puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de
tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II
422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe
pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le
minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c.
3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Une co-responsabilité de la dupe n’exclut
toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (TF 6B_314/2011 du 27
octobre 2011 c. 3.2.1 et les réf. citées). Un édifice de mensonges, pour
être astucieux, ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de
plusieurs mensonges. Il n'est bien plutôt réalisé que si les mensonges sont
l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si
subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse
tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 146 CP).
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3.4En l'espèce, le premier juge a considéré qu’il ne pouvait y
avoir que deux explications possibles à la présence d’un second bail au
dossier du CSR : soit celui-ci avait été fabriqué par le CSR lui-même,
solution immédiatement écartée, soit il avait été remis le 11 janvier 2012
par la prévenue à B., solution retenue par le Tribunal de police. Or,
au vu des éléments au dossier, le premier juge ne pouvait aboutir aussi
facilement à une telle conclusion. En effet, si l’on examine de manière
attentive les deux baux à loyer (P. 8/2 et 8/3), on peut constater que les
tampons de la régie W.SA ainsi que les deux signatures de ses
collaborateurs ne sont pas apposées de façon identique. Un simple
scannage avant modification du nom, comme le suggèrent les parties
plaignantes et le premier juge, ne paraît ainsi pas envisageable. On ne voit
pas non plus comment la prévenue se serait procurée le tampon de la
gérance. De plus, la suppression du nom de L., notamment dans le
paragraphe ch. 6.17 de l’annexe no 01, ne peut résulter d’un tippexage,
mais est réalisée de telle manière que seule une personne expérimentée
était en mesure de le faire, connaissance qui ne semble pas avoir acquise
la prévenue. Enfin, l’affirmation de la gérance selon laquelle le contrat ne
pouvait provenir d’elle au motif que certaines clauses ne sont pas
stipulées dans leurs baux à loyer lorsqu’une personne est seule titulaire du
bail n’est pas probante à elle seule.
A ces éléments techniques viennent s’ajouter le fait que
B. avait connaissance de la conclusion du bail à loyer au nom de
A.D.________ et L.________ le 10 janvier 2012 déjà (cf. P. 4/1). En effet,
après avoir appris la conclusion du bail à loyer par la mère de l’appelante,
B.________ avait spontanément appelé la gérance, laquelle lui avait appris
que le contrat avait été conclu au nom des deux concubins. Ainsi, lors de
l’entretien du 11 janvier 2012, si l’appelante avait remis un bail à loyer qui
stipulait qu’elle était seule locataire, la répondante du CSR aurait dû
l’interpeller à ce sujet, d’autant plus qu’elle ne comprenait pas comment
ce bail avait pu être conclu sans la couverture du CSR, ce qu’elle n’a pas
fait. Au surplus, les documents comptables du Service de prévoyance et
d’aide sociales mentionnent que celui-ci a versé, pour les mois de février à
avril 2012, le montant du loyer à la gérance pour un ménage à quatre
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personnes et que les paiements opérés indiquent le même numéro de
références que sur les bulletins de versements de la gérance établis au
nom des deux locataires (P. 48 et P. 60).
Au vu de qui précède, la présence du second bail au dossier du
CSR ne peut s’expliquer par une infraction de l’appelante. Les éléments
constitutifs de l’infraction d’escroquerie, en particulier la tromperie ou
l’astuce, ne sont pas remplis, dans la mesure où le CSR savait que
A.D.________ et L.________ emménageaient ensemble. Cette dernière doit
dès lors être acquittée de l’infraction de tentative d’escroquerie.
En outre, s’il est possible, mais loin d’être certain que le
second bail soit un faux, il y a lieu de constater que l’élément constitutif
subjectif de faux dans les titres n’est pas réalisé. On ne peut en effet
affirmer que la prévenue ait voulu se procurer un avantage illicite en
produisant un bail falsifié, alors que sa correspondante auprès du CSR
savait déjà que le vrai contrat de bail signé mentionnait deux locataires.
L’appelante doit ainsi être acquittée, à tout le moins au bénéfice du doute,
de l’infraction de faux dans les titres.
3.5L’appelante a été libérée de l’infraction de contravention à la
LASV pour l’année 2012 au motif que tous les éléments constitutifs de
cette infraction étaient absorbés par la tentative d’escroquerie. Dans la
mesure où cette dernière infraction n’est pas retenue, il y a lieu
d’examiner si la prévenue a contrevenu à la LASV pour cette période.
En l’occurrence, comme on l’a déjà relevé, le CSR savait que
A.D.________ emménageait avec son compagnon et il n’a pu être établi que
la prévenue avait menti ou tenté d’induire en erreur cet organisme. Ainsi,
l’appelante n’a pas trompé le CSR sur la composition de son ménage, ni
perçu des prestations indues pendant l’année 2012, si bien qu’elle doit
également être reconnu non coupable de l’infraction de contravention à la
LASV.
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4.L’appelante conclut à l’allocation d’une indemnité pour tort
moral de 2'000 francs.
4.1En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose que
l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par
la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment
forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces
circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 c.
12.1; TF 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 c. 1.2)
4.2En l’espèce, l’appelante ne démontre pas en quoi cette
procédure lui aurait causé une grave atteinte à sa personnalité, si bien
qu’aucun montant ne lui sera alloué à ce titre.
5.En définitive, l'appel de A.D.________ est admis et le jugement
rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement
de l'Est vaudois est modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à
1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée au défenseur d’office de A.D.________.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il
convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelante une indemnité
arrêtée à 1'570 fr. 55, TVA et débours inclus.
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18 -
L’appelante, défendue par un avocat d'office et non de choix,
ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l’art. 429 CPP (ATF 138 IV
205 c. 1; cf. aussi TF 6B_144/2012 du 16 août 2012).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 398 ss et 423 al. 1 CPP
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme
il suit aux chiffres III et V de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.reçoit l’opposition formée par A.D.________ contre
l’ordonnance pénale rendue le 16 mai 2013 dans la cause
PE12.018011 ;
II.déclare A.D.________ non coupable de contravention à la
loi sur l’action sociale vaudoise;
III.déclare A.D.________ non coupable de tentative
d’escroquerie et de faux dans les titres;
IV.alloue à Me Nicolas Mattenberger, défenseur d’office de
A.D., une indemnité de 5'562 fr. 25;
V.laisse les frais de la cause, arrêtés à 7'582 fr. 25, à la
charge de l’Etat;
VI.dit ne pas y avoir lieu à indemniser A.D. au titre
de l’article 429 CPP".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'570 fr. 55, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Nicolas Mattenberger.
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19 -
IV. Les frais d'appel, par 3'180 fr. 55, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 29 avril 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour A.D.________),
-Service de prévoyance et d’aide sociales,
-Régie W.________SA,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1