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TRIBUNAL CANTONAL
236
PE12.015490-//VPT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:MmesFavrod et Rouleau
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
C., prévenu, représenté par Me Renaud Lattion, défenseur de choix
à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
X., partie plaignante, représenté par Me Laurent Maire, conseil de
choix à Lausanne, intimé.
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coffre – de marque [...], immatriculé [...], dans la rampe d’accès du garage
souterrain de l’immeuble, a entrepris de sortir en marche arrière sa
camionnette de ladite rampe, d’une largeur de 5 mètres environ, laquelle
comportait une très faible pente qui s’accentuait en approchant l’entrée
du garage.
La visibilité était réduite compte tenu de la configuration des
lieux. En particulier, la visibilité sur l’arrière droit du véhicule de C.________
était totalement masquée durant sa marche arrière, outre en raison de
l’absence de vitre sur le côté à l’arrière, d’une part, dans la pente, par un
muret bordant la rampe et longeant le trottoir, ainsi que par une palette
de matériaux et d’éléments d’isolation faisant environ 2 mètres de haut
déposée sur ce trottoir à l’angle du mur précité, d’autre part, le long du
chemin, par une camionnette et un autre véhicule parqués le long d’un
mur à cheval par moitié sur le trottoir et la route. De plus, les immeubles
bordant le chemin W., au revêtement inachevé, étaient en
chantier et ledit chemin était occupé latéralement par des véhicules
d’artisans et d’entrepreneurs.
Lors de sa manœuvre, C. n’a pas vu le cycliste
X.________ arrivant de sa droite à environ 10 km/h et ne lui a pas accordé
la priorité. Ce dernier pédalait sur un vélo de course en carbone, des
écouteurs sur les oreilles, car il attendait un appel téléphonique ; il venait
de quitter son domicile, au début du chemin W., soit environ 150
mètres plus loin. Il s’agissait d’un cycliste expérimenté faisant de la
compétition en amateur, s’entraînant à raison de 300 à 400 km par
semaine.
X. n’a ainsi pas pu éviter le choc avec la fourgonnette
et il a percuté violemment la porte arrière droite de celle-ci. Sa tête a
heurté le montant supérieur de la portière et son bras droit a traversé la
vitre. Il est ensuite tombé lourdement sur la chaussée. En ce qui concerne
les dégâts occasionnés à la camionnette, seul le panneau droit de la vitre
arrière du véhicule a été brisé lors de l’accident.
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A l’arrivée des policiers, les véhicules avaient été déplacés ;
des débris de verre et du sang étaient visibles à l’endroit du choc, qui se
situait au centre du chemin W., selon les taches de sang au sol.
X. a été hospitalisé du 23 au 26 juillet 2012. Il a subi
de multiples plaies au visage, au bras et à l’avant-bras droit, ainsi qu’une
fracture sous-condylienne de la mandibule gauche déplacée. Il gardera
des cicatrices visibles toute sa vie. Après consolidation de la fracture sous-
condylienne, il devrait pouvoir retrouver sa mobilité même si pour l’instant
le matériel d’ostéosynthèse ne peut être enlevé et peut présenter un
risque d’infection. L’intéressé fait état également de fourmillements dans
sa main gauche, dus à des lésions nerveuses au niveau de son cou et a
déclaré avoir repris le travail malgré le fait qu’il souffre toujours de
séquelles de cet accident.
X.________ s’est constitué partie civile le 16 janvier 2013. Il a
chiffré ses prétentions à l’audience de première instance, requérant
notamment les sommes de 20'000 fr. à titre de réparation du tort moral et
de 14'500 fr. à titre d’honoraires de son conseil (cf. P. 39).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
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L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art.
398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en
instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office
ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 c. 3.1).
3.Se prévalant de constatations arbitraires et erronées des faits,
l’appelant fait valoir que c’est à tort que le premier juge a retenu
l'existence d’une faute de circulation. Il avance une série d’éléments
factuels au vu desquels il ne serait pas possible, selon lui, de conclure à
une telle faute, de sorte qu’il n’aurait eu aucun comportement
répréhensible.
3.1
3.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
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3.1.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst.,
ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle
d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
'contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 68_831/2009 du 23 mars
2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 c. 2a ; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).
3.2
3.2.1L'appelant soutient tout d'abord qu’au moment de l’impact,
son véhicule se trouvait dans l’axe de la route principale, à tout le moins
pratiquement dans cet axe, même si les roues droites pouvaient être sur
le trottoir. Il y aurait en effet une contradiction entre la version retenue par
le tribunal et la réalité des dommages au véhicule. De plus, s’il était arrivé
perpendiculairement sur la chaussée, le cycliste aurait embouti le côté
droit du véhicule et non l’arrière.
Il est vrai que, contrairement à ce que pense l’intimé, il n’a pas
été heurté perpendiculairement par l’appelant, mais de biais ou de trois
quarts. En effet, ce dernier a manoeuvré sur la rampe faisant environ 5
mètres de large pour reculer sur le côté droit du chemin W.________, en
contournant le muret, la palette sur le trottoir, voire les véhicules parqués
en partie sur la chaussée, afin de repartir en avant dans le sens de la
route. Cette trajectoire résulte en particulier de l’emplacement du choc à
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l’arrière du véhicule, de la version des faits du conducteur et des
dépositions des témoins entendus aux débats. Si ces deux témoins
n’étaient apparemment pas d’accord sur le positionnement du véhicule au
moment du choc – dans l’axe ou pas dans l’axe de la route –, ils ont en
réalité dit que les roues arrières étaient sur la route et que les roues avant
étaient, pour le témoin [...] (jgt, p. 4), en partie sur le trottoir, alors que,
pour le témoin [...] (jgt, p. 5), elles étaient encore sur la rampe.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, on ne saurait suivre
l’appelant lorsqu’il soutient que par son positionnement sur la route il était
prioritaire. Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, le choc survenu
au milieu de la route était consécutif au fait que le véhicule de l’appelant
venait de déboucher de la rampe d’un garage, de sorte que c’était bien
l’intimé qui avait la priorité.
3.2.2L’appelant conteste ensuite avoir surgi à grande vitesse en
raison de la configuration des lieux et soutient avoir terminé sa marche
arrière au moment de l’impact, étant alors sur le point d’engager la
première vitesse.
A cet égard, la vitesse à laquelle la marche arrière a été
exécutée est impossible à déterminer avec précision. Objectivement, elle
ne devait pas être très élevée, s’agissant en particulier d’une manoeuvre
en marche arrière sur une pente en tournant à droite, ce qui n’exclut
toutefois pas que ladite manoeuvre fût effectuée avec vivacité ou d’un
trait. Cela étant, ce qui est déterminant est que la vitesse du déplacement
effectué par l’appelant était suffisante pour empêcher un usager circulant
normalement sur ce chemin de réaliser à temps, à l’approche de la rampe,
la présence de l’obstacle soudainement démasqué à courte distance, de
freiner ou de l’éviter.
3.2.3L’appelant expose enfin que la palette de matériaux et les
voitures ne se trouvaient pas sur la route, mais sur le trottoir, de sorte que
le chemin offrait une visibilité sur une centaine de mètres au moins et que
l’intimé avait un bon champ de vision. Il invoque une faute du cycliste,
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inattentif, qui aurait eu toute latitude pour freiner, voire contourner le
véhicule. Cette inattention résulterait de sa position sur un vélo de course,
du fait qu’il avait un ordinateur sur le guidon, qu’il portait des écouteurs et
que sa vitesse serait supérieure à 10 km/h. L’appelant explique encore
que le quartier en question était en construction lors de l’accident et que
les usagers devaient tenir compte du risque accru induit par le fait que la
route n’était pas sécurisée.
Il convient de relever que X.________ connaissait les lieux. Il
venait de quitter son domicile au guidon de son vélo et le chemin était
encombré. Il attendait un appel téléphonique ce pourquoi il avait les
écouteurs aux oreilles. Eu égard aux éléments du dossier, rien ne permet
cependant de penser qu’il était inattentif ou distrait, encore moins qu’il
roulait à une vitesse supérieure à 10 km/h. Même s’il a vu le véhicule peu
de temps avant le choc, il a toutefois manifestement été surpris par la
soudaine présence de la camionnette sur sa trajectoire, à une distance
courte ne lui permettant pas de réagir en freinant ou en évitant l’obstacle.
A priori, il n’y a aucune raison de penser que l’intimé pouvait
faire autrement et on ne saurait lui imputer une quelconque inattention
fautive.
3.3Au vu de ce qui vient d’être exposé, il ne subsiste aucun doute
raisonnable quant aux faits. Dans cette mesure, c’est en vain que
l’appelant prétend qu’il demeurerait des incertitudes devant conduire à
son acquittement, notamment concernant les raisons du déplacement des
véhicules ou les motifs pour lesquels la victime n’aurait pas produit les
données de son GPS. Avec le premier juge, il y a lieu de retenir que
l’appelant se trouvait dans la situation d’un usager voulant engager son
véhicule dans la circulation et qu’il devait accorder la priorité au cycliste et
reculer avec prudence tout en étant attentif. On ne discerne dès lors
aucune appréciation erronée des faits, ni de violation du principe de la
présomption d’innocence.
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4.L’appelant conteste s’être rendu coupable de lésions
corporelles graves par négligence. Sans nier la gravité des lésions subies
par X.________, il conteste avoir violé les règles de la prudence.
4.1Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à
une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur
plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi
d'office (al. 2).
L'infraction de l'art. 125 al. 2 CP est réalisée lorsque trois
éléments sont réunis : une négligence commise par l'auteur, une lésion
corporelle grave subie par la victime et un lien de causalité naturelle et
adéquate entre la négligence et la lésion. Il y a négligence lorsque, par
une imprévoyance coupable, c'est-à-dire en n'usant pas des précautions
commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, l'auteur
commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de
son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3 CP). A ce titre, il faut, d’une
part, que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances
lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ATF
134 IV 255 c. 4.3.2 ; ATF 129 IV 119 c. 2.1 ; ATF 122 IV 145 c. 3b/aa), et
d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on
pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 c.
2.1 et les arrêts cités).
S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer
aux règles de la circulation pour déterminer quels étaient les devoirs de la
prudence (ATF 122 IV 133 c. 2a). L’art. 26 al. 1 LCR prescrit de manière
générale à chacun un devoir de prudence qui lui impose de se comporter,
dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux
qui utilisent la route conformément aux règles établies. Si le conducteur
veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche
arrière, il ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers
bénéficient de la priorité (art. 36 al. 4 LCR). Avant de démarrer, il
s’assurera qu’il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la
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route (art. 17 al. 1, 1
re
phr. OCR). Celui qui, sortant d’une fabrique, d’une
cour, d’un garage d’un chemin rural, d’une piste cyclable, d’une place de
stationnement d’une station d’essence, etc., ou traversant un trottoir
débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d’accorder la
priorité aux usagers de cette route. Si l’endroit est sans visibilité, le
conducteur doit s’arrêter ; au besoin, il doit avoir recours à l’aide d’une
tierce personne, qui surveillera la manoeuvre (art. 15 al. 3 OCR). Le
conducteur doit ainsi vouer à la route et au trafic toute l’attention
possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de
toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration
des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103
IV 101 c. 2b ; TF 6B_868/2008 du 20 janvier 2009 c. 2.1).
Les lésions corporelles doivent en outre se trouver dans un
rapport de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de
l’auteur. Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si le
comportement de l'auteur était propre, selon une appréciation objective, à
entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser
l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer
le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 c. 5.1 et les arrêts
cités). La causalité adéquate peut cependant encore être exclue,
l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause
concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la
victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle
ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre.
L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le
lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une
importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus
immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les
autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le
comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 c. 5.2 et les arrêts cités ; ATF
122 IV 17 c. 2c/bb).
4.2En l’espèce, le premier juge a considéré que le choc entre le
véhicule de l’appelant et le cycliste résultait du fait que la fourgonnette
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venait de déboucher de la rampe du garage, le prévenu devant par
conséquent accorder la priorité aux autres usagers qui circulaient sur la
route W.. Or C. s’est contenté de porter son attention sur
le muret de cette rampe et a complètement omis de prendre garde aux
usagers qui empruntaient normalement cette route alors qu’il devait vouer
une attention soutenue lors de sa manoeuvre.
Cette appréciation est pertinente et doit être suivie. La
violation par l’appelant de la priorité dont bénéficiait l’intimé est avérée en
raison du fait qu’à défaut de ladite violation, le choc n’aurait pas eu lieu. A
ce titre, l’appelant était triplement débiteur de la priorité au sens de l’art.
15 al. 3 OCR puisqu’il sortait d’une rampe de garage lui servant de place
de stationnement et qu’il traversait un trottoir. Ce devoir de priorité lui
incombait durant toute sa manoeuvre qui n’était pas achevée au moment
du choc, dans la mesure où au moins une roue de son véhicule était
toujours sur le trottoir, voire sur la rampe d’accès. En tout état de cause,
la priorité était due sur toute l’intersection, partant encore sur le chemin
au moment où l’appelant s’apprêtait à inverser sa marche et repartir en
avant. On peut reprocher à cet égard deux fautes précises à l’appelant.
Premièrement, il aurait dû reculer en tâtonnant, ce qu’il n’a
pas fait, alors que les circonstances de l’espèce commandaient pourtant
de prendre une telle précaution. Selon la jurisprudence (cf. TF
6S.457/2004 du 21 mars 2005 c. 2.2), cette mesure s’impose dans les
circonstances suivantes :
« La règle du tâtonnement s’applique dans des cas où la
visibilité du débiteur de la priorité sur là voie prioritaire est masquée par
un mur ou des plantations et où il doit s’avancer quelque peu afin d’avoir
une vue dégagée. Dans un tel cas, en s’avançant en tâtonnant, il évite de
s’engager à l’aveuglette au-delà de ce qui est absolument nécessaire et
permet, en outre, à d’éventuels véhicules prioritaires de l’apercevoir à
temps, d’anticiper ce qui va arriver et de réagir en conséquence (ATF 122
IV 133 c. 2a ; ATF 105 IV 339 ; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, Commentaire, Lausanne 1996, 3
e
éd., art. 36 LCR n° 3.4.7 et les
arrêts cités) ».
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Deuxièmement, du fait qu’il effectuait sa manoeuvre
totalement à l’aveugle, l’appelant aurait dû solliciter l’aide d’un tiers, ce
qui était possible vu les divers corps de métier de la construction qui
oeuvraient à proximité. Or l’appelant n’a pas envoyé un tiers de l’autre
côté de la route pour y surveiller sa manoeuvre, le guider et réguler le
trafic (cf. art. 15 al. 3 OCR). Comme pour la règle du tâtonnement, cette
mesure était indiquée pour le motif que le conducteur était dans
l’impossibilité d’observer, sa visibilité sur l’arrière droit étant nulle.
Ainsi, en se contentant lors de la marche arrière de porter son
attention sur le muret de la rampe et en omettant de prendre garde aux
usagers qui empruntaient normalement le chemin W., l’appelant a
bien violé ses devoirs de prudence. S’il n’a pas effectué sa manœuvre
selon les règles, c’est qu’il était inattentif à la route, ce qui fonde la faute.
On soulignera du reste que ce n’est pas parce qu’il reculait à faible allure
qu’il était pour autant visible à temps par les autres usagers de la route.
Il convient encore de relever qu’aucune faute concomitante ne
peut être imputée à l’intimé, notamment il n’y a pas de preuve de sa
prétendue inattention. Aucune faute concomitante n’est donc propre à
exclure le lien de causalité avec la survenance des lésions corporelles
graves, défigurantes et douloureuses dont a souffert X. ensuite de
l’accident.
Il s’ensuit que la condamnation de C.________ pour lésions
corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) ne viole pas le droit
fédéral et doit être confirmée.
5.L’appelant, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas
la peine en tant que telle.
Au regard des éléments à charge et à décharge retenus par le
tribunal de police (cf. jgt, c. 7 p. 20), la peine pécuniaire de 30 jours-
amende à 55 fr., avec sursis pendant deux ans, infligée à C.________ est
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conforme aux exigences de l’art. 47 CP et réprime adéquatement sa
négligence. Elle doit donc être confirmée.
6.Dans un moyen secondaire, l’appelant fait valoir que le
tribunal de police n’aurait pas dû allouer à la victime une indemnité en
réparation du tort moral d’un montant de 10'000 fr. car le fondement de
celui-ci serait insuffisamment établi faute de preuves, le témoignage d’une
ex-amie intime ne palliant pas le défaut de documents médicaux.
6.1Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPP, il appartient en règle
générale au juge pénal de statuer sur les conclusions civiles. Toutefois, le
juge pénal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle
n’a pas suffisamment motivé ses conclusions (art. 126 al. 2 let. b CPP).
En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances
particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de
l’atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent
tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe
impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une
atteinte durable à la santé (TF 6B_188/2010 op. cit. c. 5.1.1). Parmi les
circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47
CO, figurent une longue période de souffrance et d’incapacité de travail,
de même que les préjudices psychiques importants (ATF 132 II 117 c.
2.2.2 ; TF 6B_970/2010 du 23 mai 2011 c. 1.1.2 ; TF 4A_3738/2007 du 8
janvier 2008 c. 3.2).
En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à
une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699 c. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit
et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]),
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le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Conformément à la
jurisprudence, l'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée
selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à
déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde
implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas
d'espèce (ATF 132 II 117 c. 2.2.3 ; cf. Guyaz, Le tort moral en cas
d’accident : une mise à jour, SJ 2013 I 215, spéc. pp. 241 ss).
6.2En l’espèce, le tribunal de première instance a arrêté
l’indemnité de tort moral en tenant compte de l’intensité de la souffrance
ressentie par la victime ensuite de l’accident (douleurs notamment à la
mâchoire dues à la plaque posée par les chirurgiens dans l’os de la
mâchoire), de la gêne ressentie par les cicatrices visibles sur le visage et
le bras, de la perte de confiance et des multiples blessures physiques (jgt,
p. 21).
S’agissant des moyens de preuve fondant l’allocation de
l’indemnité, on soulignera que le premier juge ne s’est pas fondé
uniquement sur le témoignage d’[...] (jgt, p. 7), mais également sur les
déclarations du plaignant qui s’est exprimé de manière parfaitement
crédible, tant en cours d’enquête qu’aux débats, sur son état de santé, ses
douleurs, ses fourmillements et ses zones d’insensibilité, sa gêne physique
et sa perturbation psychologique (cf. PV aud. 1 p. 2 et jgt pp. 11-12). Il
figure en outre au dossier un écrit détaillé du même plaignant énumérant
les soins et traitements médicaux reçus et ses longues incapacités de
travail, des photographies de son visage et de son bras blessés et
marqués de cicatrices (P. 9) ainsi qu’un rapport d’un chef de clinique du
Service de chirurgie maxillo-faciale du [...] (P. 15) auxquels a pu se référer
le magistrat.
Force est donc de constater que les conséquences que
l’accident a eues pour X.________ sont établies par plusieurs éléments,
lesquels étaient suffisants au juge pénal pour apprécier la souffrance
endurée, arrêter le principe d’une réparation morale et en fixer le
montant, sans devoir renvoyer au juge civil. Au demeurant, le montant de
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10'000 fr. à titre d’indemnité en réparation du tort moral est adéquat
compte tenu de la gravité de l’accident, des blessures subies, des deux
opérations et traitements, ainsi que de la souffrance ressentie.
7.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement rendu le 23
mai 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois confirmé.
7.1Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 2'050 fr. (art. 21 al.
1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de
C.________ (art. 428 al. 1 CPP).
7.2S’agissant des dépens, la partie plaignante, qui a conclu au
rejet de l’appel, a chiffré ses frais de défense pour la procédure d’appel à
5'000 francs. A cet effet, le conseil de choix de X.________ a produit aux
débats d'appel une note d’honoraires adressée le 16 septembre 2014 à
son client faisant état d’un montant de 3'973 fr. 46 pour l’activité
déployée du 22 mai au 16 septembre 2014, sans l’audience d’appel (cf. P.
55), soit correspondant à la procédure de deuxième instance. Ce
document ne précise toutefois pas le nombre d’heures total qui a été
consacré à la procédure d’appel et ne fait en outre pas de distinction entre
le temps consacré par l’avocat breveté et par l’avocat stagiaire. Il
appartient dès lors à la Cour de céans de procéder à une évaluation.
Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du
dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la
défense des intérêts de son mandant, une indemnité de 4'232 fr. 65 fr.,
TVA et débours compris, est adéquate. Ce montant correspond à la
somme figurant sur la note d’honoraires produite, soit 3'973 fr. 45 y
compris 175 fr. de débours et 294 fr. 33 de TVA, auquel il doit être ajouté
une vacation au tarif forfaitaire de 80 fr. et une heure au tarif horaire de
160 fr. pour l’avocate-stagiaire (art. 26a al. 3 TFIP), TVA en sus, par
19 fr. 20. L’indemnité ainsi fixée doit être allouée à l’intimé au titre de
l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à charge de l’appelant.
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42, 47, 125 al. 1 et 2 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 mai 2014 le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.libère C.________ du chef de prévention de violation
simple des règles de la circulation ;
Il.constate que C.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles graves par négligence ;
III.condamne C.________ à 30 (trente) jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 55 (cinquante-cinq)
francs ;
IV.suspend l’exécution de la peine et fixe à C.________ un
délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
V.dit que C.________ est le débiteur de X.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille
francs), valeur échue, à titre de tort moral et renvoie
X.________ à agir pour le surplus par la voie civile contre
C.________ ;
VI.met les frais de la cause par 3'027 fr. à la charge de
C.________."
-
23 -
III. C.________ doit verser à X.________ la somme de 4'232 fr. 65
(quatre mille deux cent trente deux francs soixante-cinq) à
titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la
procédure d’appel.
IV. Les frais d'appel, par 2'050 fr. (deux mille cinquante francs),
sont mis à la charge de C..
VIII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 17 septembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Renaud Lattion, avocat (pour C.),
-M. Laurent Maire, avocat (pour X.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-
24 -
-M. le Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1