TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.015432-//MEC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Jugement du 28 mai 2014
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représentée par Me Olivier Boschetti, défenseur
d’office, à Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, appelant et intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 31 mars 2014
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause dirigée contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 mars 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré M.________ du chef d’accusation
d’escroquerie (I), a constaté que M.________ s’est rendu coupable d’abus
de cartes-chèques et de cartes de crédit, de gestion fautive et de faux
dans les titres (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18
mois (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur
douze mois et a fixé à M.________ un délai d’épreuve de cinq ans (IV), a
révoqué le sursis accordé à M.________ par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne le 6 juin 2011 et a ordonné l’exécution de la
peine de 330 jours-amende à 30 fr. (V), a pris acte pour valoir jugement de
la reconnaissance de dette signée par M.________ en faveur de la [...]
représentée par [...] en page 6 du procès-verbal (VI), a mis les frais de la
cause par 6'822 fr. 60, y compris l’indemnité allouée à son défenseur
d’office par 3'747 fr. 60, TVA comprise, à la charge de M.________ (VII) et a
dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au ch. VII ci-
dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de
M.________ se soit améliorée (VIII).
B.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu M.________, né en 1981, ressortissant français, est
arrivé en Suisse en 2007 pour exercer une activité indépendante de
gérant d’école d’art dramatique. Cette entreprise n’a toutefois pas eu le
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succès escompté et il a dû en cesser l’exploitation. Ultérieurement, il a
trouvé un emploi salarié auprès des CFF, dont il a été licencié dès qu’il fût
parvenu à la connaissance de son employeur qu’il avait produit une
déclaration de solvabilité falsifiée lors de son embauche, comme on le
verra plus en détail ci-dessous. Depuis son licenciement, il a perçu des
indemnités de l’assurance-chômage. Sa faillite a été prononcée le 19
octobre 2011.
1.2M.________ a été déféré par acte d’accusation dressé le 17
décembre 2013 par Procureur de l’arrondissement de Lausanne.
Il lui est d’abord reproché d’avoir, à Lausanne, entre 2007 et
mi-2010, souscrit de nombreuses cartes de crédit auprès de différents
instituts financiers en indiquant réaliser des salaires inexistants; il a utilisé
ces cartes à son profit jusqu’à leurs limites pour un montant total de
53'055 fr. 65, en sachant qu’il ne pourrait rembourser ces dépenses. Il a
obtenu par ailleurs de nombreux prêts bancaires, respectivement profité
de découverts bancaires, laissant un passif de 292'198 fr. 50 au total au
moment de sa faillite (cas n° 1 de l’acte d’accusation).
Le prévenu est ensuite accusé d’indications mensongères
données à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, soit
d’avoir, à Lausanne, en février 2010, falsifié une déclaration de solvabilité
en indiquant qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de
biens, pour ensuite produire cette déclaration mensongère à son futur
employeur en vue d’obtenir l’emploi salarié déjà mentionné (cas n° 2 de
l’acte d’accusation).
On reproche enfin au prévenu d’avoir, à Lausanne, le 5 mars
2012, adressé à la gérance immobilière de laquelle il sollicitait la mise à
bail d’un logement en sa faveur la déclaration de solvabilité mensongère
ci-dessus, ainsi que des fiches de salaire contrefaites mentionnant
faussement un revenu mensuel net de 10'323 fr. au lieu de 4'800 fr.
environ (cas n° 3 de l’acte d’accusation).
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1.3Comparaissant à l’audience de première instance assisté de
son défenseur d’office, le prévenu a reconnu l’ensemble des faits
incriminés. Après la clôture de la procédure probatoire, vu les aveux
consentis et la nature de la cause, il a été convenu entre les parties
d’appliquer la procédure simplifiée par analogie. A cet égard, le procès-
verbal mentionne ce qui suit :
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« (...).
Mme la Procureure propose que le prévenu soit libéré du chef
d’accusation d’escroquerie (cas 3) et reconnu coupable d’abus de cartes-
chèques et de cartes de crédit, de gestion fautive (cas 1) et de faux dans
les titres (cas 2 et 3). Elle propose une peine de 18 mois
d’emprisonnement, dont 12 avec sursis durant 5 ans, la révocation du
sursis accordé au prévenu par le Tribunal de police de céans le 6 juin 2011
et la prise en charge par le prévenu de l’entier des frais.
Me BOSCHETTI explique la situation à son client qui se déclare
d’accord. (...) » (jugement, p. 7).
L’appelant a signé le procès-verbal sous le texte cité ci-dessus.
C.M.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 10 avril
- Sous la plume de son défenseur d’office, il a déposé une déclaration
d’appel motivée le 12 mai 2014, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la modification du jugement en ce sens qu’il soit
condamné à une peine de 360 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 francs, que l’exécution de cette peine soit suspendue, un
délai d’épreuve de cinq ans étant fixé, et qu’il soit renoncé à la révocation
du sursis accordé par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne le 6 juin 2011 à la peine de 330 jours-amende à 30 fr. le jour-
amende. Sous sa propre signature, le prévenu a déposé un mémoire
valant également déclaration d’appel motivée le 12 mai 2014, dépourvu
de conclusions explicites.
Le 16 mai 2014, la direction de la procédure a invité les parties
à se déterminer sur la recevabilité du recours, en précisant que la Cour
d’appel pénale envisageait de rendre un jugement d’irrecevabilité,
considérant que les conditions de l’appel prévues à l’art. 362 al. 5 CPP
n’étaient pas remplies en l’espèce.
Le 19 mai 2014, agissant par son défenseur, le prévenu a
contesté l’irrecevabilité de l’appel au motif que la procédure simplifiée ne
serait pas applicable en l’espèce et qu’il n’aurait pas disposé d’un délai de
réflexion pour accepter la peine.
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Le 20 mai 2014, le Ministère public s’en est remis à justice
s’agissant de la recevabilité de l’appel. Pour le cas où l’appel du prévenu
devait néanmoins être considéré comme recevable, le Parquet a, le même
jour, déposé un appel joint, concluant à la modification du jugement en ce
sens que le ch. I de son dispositif soit supprimé et que ses ch. II à IV soient
réformés en ce sens qu’il soit constaté que le prévenu s’est rendu
coupable d’escroquerie, d’abus de cartes-chèques et de cartes de crédit,
de gestion fautive et de faux dans les titres, qu’il soit condamné à une
peine privative de liberté de 24 mois, que l’exécution de la peine soit
suspendue à raison d’une partie de la peine portant sur douze mois et
qu’un délai d’épreuve de cinq ans soit fixé au prévenu.
E n d r o i t :
1.Il convient de déterminer préalablement la voie de droit
ouverte à l’appelant, selon ce que prévoit l’art. 362 al. 5 CPP ou l’art. 398
al. 1 CPP. La particularité du déroulement de la procédure en première
instance réside dans le fait qu’elle a débuté à l’audience comme une
procédure ordinaire et s’est achevée par une transaction judiciaire, après
la clôture de la procédure probatoire.
Il convient donc d’examiner quel est le pouvoir de cognition de
la Cour d’appel pénale, selon l’appel recevable en l’espèce.
2.Régie par les art. 358 ss CPP, la procédure simplifiée permet
de rendre un jugement sans administration des preuves. L’art. 360 CPP
prévoit diverses exigences au titre de garanties de procédure. Il faut en
particulier que le prévenu accepte l'acte d'accusation dressé par le
Parquet, qu’il reconnaisse les faits fondant l'accusation et que sa
déposition concorde avec le dossier. Le législateur a limité les possibilités
d’appel contre un jugement rendu en procédure simplifiée, puisque cette
procédure présuppose que les parties approuvent l’acte d’accusation et en
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connaissent les conséquences (ATF 139 IV 233, JT 2014 IV 102, c. 2.3 p.
105).
Ainsi, l’art. 362 al. 5 CPP prévoit qu’en déclarant appel du
jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir
uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement
ne correspond pas à l'acte d'accusation.
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3.1L’accord conclu à l’audience entre le Ministère public et le
prévenu est intervenu après la mise en accusation et l’administration des
preuves devant le tribunal correctionnel. Or la procédure simplifiée est
exclue sitôt la litispendance (Perrin, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 3 ad art.
358 CPP).
3.2Toutefois, en voulant soumettre leur cas à une telle procédure,
dont l’application par analogie est expressément prévue dans leur
convention, les parties ont manifestement entendu régler le sort de la
cause pénale en en stipulant toutes les modalités. Disposant de la sorte de
l’objet de la procédure, elles ont indiqué les infractions réalisées, la quotité
de la peine, les modalités du sursis, la révocation des sanctions
prononcées avec sursis et le sort des frais de justice, les conclusions
civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal ayant fait l’objet
d’une convention séparée (art. 360 al. 1 let. a à g CPP). Il s’agit donc bien
de la négociation préalable avec reconnaissance de culpabilité permettant
aux participants à la procédure de s’entendre sur la mesure de la peine et
les prétentions civiles qui caractérise la procédure simplifiée (Perrin, op.
cit., n. 1 ad introduction aux art. 358 à 362 CPP).
Quant à savoir si les modalités convenues l’ont été
conformément aux exigences de l’art. 360 al. 1 CPP, il faut prendre en
compte les éléments suivants :
-Le tribunal a vérifié que le prévenu reconnaissait les faits
fondant les infractions retenues (art. 361 al. 1 CPP); renonçant à la
procédure ordinaire, le prévenu a accepté les termes de la transaction
après avoir été orienté par son défenseur d’office (art. 360 al. 1 let. h
CPP); il a signé le procès-verbal pour confirmer son accord (jugement, p.
7).
-L’acte réglant le sort de la procédure pénale contient les
mentions prévues à l’art. 360 al. 1 CPP, ainsi la quotité de la peine (let. b),
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les règles de conduite imposées lors de l’octroi du sursis (let. d), la
révocations des sanctions prononcées avec sursis (let. e) et le règlement
des frais (let. g); pour leur part, les conclusions civiles de la partie
plaignante (let. f), demanderesse au pénal, ont fait l’objet d’une
convention séparée préalable, sous la forme d’une reconnaissance de
dette signée par le prévenu, défendeur au pénal (jugement, p. 6).
C’est donc en vain, sous l’angle de l’art. 360 al. 1 CPP, que
l’appelant fait valoir qu’il ne saurait être dérogé aux règles procédurales
selon lesquelles la procédure simplifiée ne peut plus intervenir après la
mise en accusation. Bien plutôt, pour avoir conclu l’accord en audience
avec l’assistance de son défenseur, il était parfaitement conscient de la
volonté des parties de se soumettre à ces règles. Invoquer certaines
règles formelles de la procédure simplifiée pour se prévaloir de l’absence
de validité de la transaction judiciaire relève en définitive de l’abus de
droit.
3.3Pour le reste, se prévalant de l’art. 360 al. 2 CPP, l’appelant
soutient qu’en acceptant une peine négociée, il avait à l’esprit qu’il
pourrait par la suite contester le jugement par la voie de l’appel, dès lors
qu’il n’a pas bénéficié du temps de réflexion prévu par cette disposition
pour déclarer s’il acceptait ou non l’acte d’accusation. Ce faisant, il se
prévaut implicitement d’un vice du consentement. La jurisprudence
fédérale laisse ouverte la question de savoir si un tel moyen est recevable
en procédure simplifiée (ATF 139 IV 233, JT 2014 IV 102, c. 2.4 p. 106).
Même en admettant que cette question puisse être tranchée
par l’affirmative, le prévenu a comparu à l’audience assisté. Rien dans le
déroulement de la procédure n’indique qu’il aurait souhaité disposer d’un
délai de réflexion plus étendu que celui dont il a bénéficié devant le
tribunal de police. Le procès-verbal de l’audience précise expressément
que son défenseur lui a expliqué la situation et qu’il s’est déclaré d’accord
avec la proposition du Parquet fondée sur l’acte d’accusation (jugement,
p. 7). Aussi bien, il a apposé sa signature au pied de la convention.
L’acceptation donnée à l’accord a donc bien le caractère irrévocable de
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l’art. 360 al. 2 CPP, norme que la jurisprudence interprète selon sa lettre
(ATF 139 IV 233, JT 2014 IV 102, c. 2.3 p. 104 et c. 2.6 p. 108). D’ailleurs,
aucun des deux mémoires valant déclaration d’appel ne fait état de la
moindre circonstance susceptible d’avoir vicié la volonté de l’auteur de
conclure un tel accord. L’appelant ne soutient pas davantage qu’il se
serait décidé à la hâte sans pouvoir mesurer les conséquences de son
acceptation. Il s’ensuit que cette argumentation est contraire à la bonne
foi à l’instar de celle articulée sous l’angle de l’art. 360 al. 1 CPP.
4.Il s’ensuit que la déclaration des parties voulant soumettre la
suite de la procédure aux règles de la procédure simplifiée est non
seulement conforme au but des art. 358 ss CPP, mais encore qu’elle
satisfait aux exigences procédurales posées par l’art. 360 CPP, hormis la
question de la chronologie des opérations, déjà mentionnée. Cette réserve
ne porte toutefois pas sur l’objet de la procédure, respectivement donc sur
le contenu du jugement. Elle est ainsi de nature purement formelle.
Partant, l'acceptation de l’acte réglant le sort de la procédure pénale est
irrévocable au sens de l’art. 360 al. 2, dernière phrase, CPP. En d’autres
termes, l’appel ne constitue qu’une vaine tentative de révocation de
l’acceptation passée à l’audience au sens de l’art. 360 al. 2 CPP.
Il découle de ce qui précède que les seuls moyens susceptibles
d’être soulevés en appel sont ceux qu’autorise l’art. 362 al. 5 CPP.
5.Il faut ensuite constater que le dispositif du jugement
correspond en tous points aux modalités conventionnelles. L’appelant ne
peut donc soutenir que le tribunal aurait rendu un jugement contraire à
son approbation et il apparaît ainsi qu’aucun des moyens prévus à l’art.
362 al. 5 CPP n’est réalisé.
L’appel est en conséquence irrecevable.
6.A le supposer recevable, l’appel devrait être rejeté au fond en
raison de la mauvaise foi de l’appelant, qui conteste en appel des faits
admis à l’audience de jugement, après avoir bénéficié de l’abandon par le
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Ministère public de l’accusation d’escroquerie. En outre, la contestation de
l’application du droit suisse se révèle téméraire au regard des principes de
territorialité du droit pénal.
7.L’appel principal n’étant pas recevable au sens de l’art. 398
CPP (art. 403 al. 1 let. b CPP), il s’ensuit que l’appel joint est caduc (cf.
l’art. 401 al. 3 CPP). Au surplus, il y a lieu de déclarer le jugement de
première instance exécutoire.
Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al.
1 CPP, par renvoi de l’art. 416 CPP).
L’indemnité du défenseur d’office est arrêtée à 1'458 fr., pour
sept heures et demie de travail d’avocat à 180 fr. l’heure, TVA et débours
compris.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en
faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 362 al. 5 et 403 al. 3 CPP,
prononce :
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I.L’appel principal de M.________ est irrecevable.
II.L’appel joint du Ministère public est caduc.
III.Le jugement rendu le 31 mars 2014 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est
exécutoire.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1’458 fr. (mille quatre cent
cinquante-huit francs), débours et TVA compris, est allouée à
Me Olivier Boschetti.
V.Les frais de la procédure d'appel, par 2'338 fr. (deux mille
trois cent trente-huit francs), y compris l’indemnité allouée au
défenseur d’office sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la
charge de M..
VI.M. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
VII.La présente décision est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Boschetti, avocat (pour M.________),
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-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :