Composition : M. S T O U D M A N N , président
MmesRouleau et Bendani, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur
d’office à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de récusation formée par R.________ dans le cadre de la
procédure d'appel dirigée contre le jugement rendu le 31 mars 2014 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le
concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 mars 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré R.________ du chef d'accusation
d’escroquerie (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’abus de cartes-
chèques et de cartes de crédit, gestion fautive et faux dans les titres (II),
l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (III), a suspendu
l’exécution d’une partie de la peine portant sur 12 mois et fixé à R.________
un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a révoqué le sursis qui lui avait été
octroyé par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 6 juin
2011 et ordonné l’exécution de la peine de 330 jours-amende à 30 fr. (V),
a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par
R.________ en faveur de la [...][...] (VI) et a mis les frais de la cause, y
compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de
R., le remboursement à l’Etat de l’indemnité précitée n’étant
exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée
(VII et VIII).
R. a annoncé faire appel le 10 avril 2014. Sous la
plume de son défenseur d’office, il a déposé une déclaration d’appel
motivée le 12 mai 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme de ce jugement en ce sens qu’il est condamné
à une peine de 360 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr., que l’exécution de cette peine est suspendue avec un délai
d’épreuve fixé à 5 ans et qu’il est renoncé à la révocation du sursis qui lui
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a été accordé le 6 juin 2011. Sous sa propre signature, le prévenu a
déposé le 12 mai 2014 un mémoire dépourvu de conclusions explicites.
Le 20 mai 2014, le Ministère public a déposé un appel joint, en
concluant à la modification du jugement précité en ce sens qu’il est
constaté que le prévenu s’est rendu coupable d’escroquerie, d’abus de
cartes-chèques et de cartes de crédit, de gestion fautive et de faux dans
les titres, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et
que l’exécution d’une partie de la peine portant sur 12 mois est suspendue
avec un délai d’épreuve de 5 ans.
Par jugement du 28 mai 2014, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal a déclaré l’appel de R.________ irrecevable au motif
qu’aucun des moyens de l’art. 362 al. 5 CPP n’était réalisé.
Par arrêt du 4 novembre 2015, la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a admis le recours de R., annulé le jugement
précité et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
A la suite de cet arrêt, la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal a cité les parties à comparaître devant elle le 15 mars 2016.
B.Par courrier du 5 février 2016, R. a requis le renvoi de
l’audience en faisant valoir en substance qu’il suivait des études à
Montréal et qu’il n’avait pas les moyens financiers pour se rendre en
Suisse.
Par avis du 12 février suivant, le Président de la Cour d’appel
pénale, le juge Marc Pellet, a rejeté cette requête au motif que le
requérant n’avait pas rendu suffisamment vraisemblable l’empêchement
qu’il invoquait, d’une part, et que la durée de l’audience n’impliquait pas
de devoir attendre des vacances universitaires, d’autre part. Il a en dernier
lieu indiqué qu’il appartenait au défenseur du requérant de le représenter
à l’audience qui était maintenue.
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Par courrier du 20 février 2016, R.________ a contesté le refus
du renvoi de l’audience et a requis la récusation du juge Marc Pellet.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de sa requête de récusation, R.________ soutient
que le refus du juge Marc Pellet de renvoyer l’audience d’appel relève de
l'arbitraire, de sorte qu'il lui serait impossible de faire preuve d'équité dans
la présente cause. En substance, il soutient que c'est à tort et au préjudice
de son droit d'être entendu que le Président a considéré que ses motifs
pour solliciter un report des débats n'étaient pas justifiés.
2.Aux termes de l'art. 58 CPP (Code de procédure pénale; RS
312.0), lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne
qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter
sans délai à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès
qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle
fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne
concernée prend position sur la demande (al. 2).
En application de l'art. 59 CPP, lorsqu'un motif de récusation
au sens de l'art. 56 let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant
une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de
récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art.
56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuves et définitivement par la juridiction d'appel (al. 1 let. c). La décision
est rendue par écrit et doit être motivée (al. 2).
3.La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et 6
par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet de
demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est
de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (voir notamment
TF 1B_38/2012 et TF 1B_40/2012 du 13 février 2012 consid. 4.1; TF
1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1; Verniory, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
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Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6
ad art. 56 CPP).
La condition d'impartialité revêt deux aspects : il faut d'une
part que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni
préjugé personnel, et d'autre part, le tribunal doit être objectivement
impartial, c'est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet
égard tout doute légitime. Dans le cadre de la démarche objective, il s'agit
de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle des
juges, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ces
derniers. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société
démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer par les
parties à la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid.
3.2.1, SJ 2011 I 158; ATF 136 I 207 consid. 3.1, JdT 2011 II 435; ATF 134 I
20 consid. 4.2; TF 1B 460/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.1).
La jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral n'impose pas la
récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une
disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit
que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent
redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les
impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 1B_629/2011
du 19 décembre 2011 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I
20 consid. 4.2; ATF 133 I 1 consid. 5.2 et les arrêts cités).
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erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent
pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, à moins qu'elles ne
soient particulièrement lourdes ou répétées (ATF 116 la 135 et les
références citées).
Le requérant fait valoir en l’occurrence que le juge aurait
appliqué de manière insatisfaisante les dispositions du CPP régissant la
procédure d'appel. On ne saurait dès lors considérer que l'on se trouve à
ce stade en présence d'erreurs de procédure ou d'appréciation
« particulièrement lourdes ou répétées ». Force est de constater que l’on
est, au contraire, loin des circonstances justifiant une récusation.
4.En définitive, manifestement mal fondée, la demande de
récusation présentée par R.________ doit être rejetée sans autre échange
d'écritures (art. 406 al. 4 CPP par renvoi à l'art. 390 al. 2 à 4 CPP).
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de récusation,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 550 fr., sont mis à la charge du
requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 56, 58 et 59 CPP,
prononce :
I. La requête de récusation est rejetée.
II. Les frais de la procédure de récusation, par 550 fr., sont mis à
la charge de R.________.
III. Le présent prononcé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
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Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Boschetti, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1