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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.015205-SOS
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 août 2016
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
M.Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X., prévenu, assisté de Me Laurent Fischer, défenseur d'office,
avocat à Lausanne, appelant,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, appelant par voie de jonction,
et
D., plaignant, assisté de Me Caroline Fauquex-Gerber, conseil
d'office, avocate à Lausanne, intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 février 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ du chef d’accusation
de mise en danger de la vie d’autrui et de violation simple des règles de la
circulation routière (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples
qualifiées, tentative de lésions corporelles graves, injure et dénonciation
calomnieuse, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis
durant 5 ans, sous déduction de 2 jours de détention provisoire, ainsi qu’à
une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à 80 fr. le jour (II), a
subordonné le sursis accordé au chiffre II ci-dessus au suivi d’un
traitement psychothérapeutique auprès du Dr Khvedelidze ou de tout
autre psychiatre (III), a pris acte pour valoir jugement définitif et
exécutoire de la reconnaissance de dette opérée par X.________ en page
11 du procès-verbal en faveur de D.________ (IV), a statué sur les
séquestres, les frais et les indemnités (V à VIIII).
B.Par annonce du 18 février 2016, puis par déclaration motivée
du 14 mars 2016, X.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour
lésions corporelles simples et qualifiées, injure et dénonciation
calomnieuse, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis
pendant deux ans, sous déduction de 12 jours de détention provisoire,
ainsi qu’à une peine pécuniaire ferme de huit jours-amende à 80 fr. le jour
(conclusion rectifiée sur ce dernier point à l’audience d’appel du 15 août
2016 lors de laquelle l’appelant a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur et
qu’il ne contestait pas la quotité des jours-amende, cf. p. 2), la condition
subordonnant le sursis étant au demeurant supprimée. Subsidiairement, il
a conclu à l’annulation du jugement contesté et au renvoi de la cause à
l’autorité de première instance. Au terme de sa déclaration d’appel,
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X.________ a requis, à titre de mesures d’instruction, les auditions des
experts, le Dr Lambert et la psychologue Bertozzo, ainsi que celle du
médecin en charge de son suivi psychiatrique, le Dr Khvedelidze.
Le 11 avril 2016, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a interjeté un appel-joint, en concluant au rejet de l’appel
déposé par X.________ et à ce que la peine prononcée à l’encontre du
prénommé soit portée à 18 mois, avec sursis pendant cinq ans.
Le 7 juin 2016, la direction de la procédure a rejeté les
réquisitions de preuve présentées par X., au motif que les
conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies et que ces mesures
n’apparaissaient au demeurant pas pertinentes.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1
1.1X. est né le [...] 1973 à Aigle. Ressortissant français, il
est au bénéfice d’un permis C. Il a toujours vécu en Suisse, où il a suivi sa
scolarité obligatoire et entrepris un apprentissage d’électricien, sans
obtenir de CFC. Il a ensuite travaillé comme agent d’assurances, a émargé
au chômage puis à l’aide sociale, avant de reprendre des études
d’employé de commerce à l’école Blanc. Il a obtenu un CFC d’employé de
commerce puis a travaillé comme aide-comptable, avant de devenir
responsable administratif. Il a alors entrepris une formation en cours
d’emploi pour obtenir le brevet fédéral de spécialiste en finance et
comptabilité. Il dit avoir interrompu cette formation en raison de la
présente affaire. Il a toutefois repris cette formation, sous une forme
accélérée, qu’il devrait achever au printemps 2017. Il est salarié de
l’entreprise [...] SA comme responsable administratif. A ce titre, il perçoit
un salaire de 8'249 fr. 05, versé treize fois l’an. Il aurait des dettes privées,
notamment 50'000 fr. à l’égard de sa mère et 20'000 fr. à l’égard de son
père, et il assume par mensualités divers remboursements, en particulier
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les impôts, par 2'783 fr., et ses frais de formation, par 641 fr. 60. Ses
cotisations d’assurance maladie s’élèvent à 526 fr. 90 par mois. Il vit seul.
1.2.Le casier judiciaire de X.________ est vierge, mais il ressort des
pièces au dossier qu’il a été condamné par ordonnance du 26 janvier 2001
rendue par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne pour
dommages à la propriété, injure et violation simple des règles de la
circulation routière à une amende de 500 fr. avec sursis pendant trois ans,
pour avoir, à deux reprises, au guidon de son scooter, insulté d’autres
usagers de la route et craché sur l’un d’entre eux en s’en prenant à coups
de pied à la portière de sa voiture, parce qu’il avait reçu un jet de produit
lave glace.
Son fichier ADMAS présentait, au début de l’instruction de la
présente cause, un avertissement infligé en 2010. Il est aujourd’hui vierge
de toute inscription.
1.3.X.________ a été détenu provisoirement du 11 au 13 août 2012.
1.4Dans le cadre de la présente cause, X.________ a été soumis à
une expertise psychiatrique. Au terme de leur rapport déposé le 13
décembre 2012, le Dr Henry Lambert et la psychologue Linda Bertozzo du
Département de psychiatrie Institut de psychiatrie légale (IPL) de Cery, ont
posé le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité. Pour les experts,
X.________ fonctionne sous le primat d’un vécu persécutoire, avec des
troubles d’ordre paranoïde et un fonctionnement psychique
prépsychotique. Ces troubles modulent ses réactions émotionnelles, les
affects de l’expertisé, sa façon d’appréhender la réalité extérieure, et ce
dans tous les domaines de la vie. C’est un état permanent qui entraîne des
comportements définis comme pathologiques. Ces troubles peuvent
influencer le comportement général de X.________. Il ressort encore ce qui
suit du chapitre consacré à la discussion : « Ce diagnostic explique les
réactions irrationnelles que peut connaître l’accusé, qui apparaît pourtant
raisonnable la plupart des moments (...). L’ambiguïté et l’incertitude sont
en lui-même et il les projette sur autrui. L’agressivité et l’attitude
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omnipotente sont les conséquences immédiates de ces éléments (...). Les
autres peuvent déranger l’expertisé en ce sens où ils désorganisent son
équilibre, cela peut être à l’origine des débordements pulsionnels que
Monsieur X.________ a déjà connu à plusieurs reprises » (P. 28, p. 8).
Pour les experts, au moment des faits, la responsabilité de
X.________ était moyennement diminuée, dès lors que les symptômes liés à
ces troubles ont pu entraîner un amoindrissement de sa capacité de
discernement quant au caractère illicite de ses actes ainsi que de sa
capacité volitive.
S’agissant du risque de récidive, les experts ont relevé qu’au
regard des troubles spécifiques de l’expertisé, celui-ci ne pouvait pas être
exclu en raison du vécu persécutoire omniprésent. Ils ont toutefois ajouté
qu’au regard de la prise de conscience de son fonctionnement
pathologique, des conséquences et de la gravité des actes pour lesquels il
est poursuivi et du souhait exprimé de débuter des soins adaptés, ce
risque pouvait être qualifié de faible. Les experts préconisaient donc, au
vu de la fragilité psychique de X.________ et de la nature de ses troubles
mentaux, un suivi psychothérapeutique régulier et adapté afin de
contribuer à un renforcement de l’identité et d’apaiser l’état émotionnel
d’hypervigilance ainsi que le vécu persécutoire. Ils ajoutaient qu’un tel
suivi pouvait être envisagé sur un mode ambulatoire et devrait être mené
sur un mode volontaire pour garder ses chances de succès.
X.________ a entrepris un suivi psychothérapeutique en 2013
auprès du Dr Salem puis du Dr Khvedelidze.
Lors de l’audience de première instance, en juin 2015, l’accusé
a indiqué que son médecin estimait que le traitement entrepris pourrait
prendre fin après l’audience de jugement. Faute de documents médicaux
allant en ce sens au dossier, un complément d’expertise a été ordonné,
afin de déterminer le risque de récidive et la nécessité de poursuivre le
traitement.
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11 -
Dans un rapport complémentaire daté du 17 décembre 2015,
les experts ont constaté que X.________ s’était engagé dans un suivi
psychothérapeutique soutenu dès 2013 et que, depuis lors, il n’avait pas
récidivé. Qualifiant le risque de récidive de faible, ils considéraient
néanmoins que la poursuite d’un tel suivi sur un mode volontaire et
ambulatoire demeurait une mesure adaptée pour limiter tout risque de
récidive (P. 69).
2.Le 11 août 2012, vers 14h45, alors qu’il roulait régulièrement
sur la route cantonale d’Yvorne, en direction de Villeneuve, D., qui
était accompagné de son épouse K., a été dépassé par la voiture
Jeep Cherokee pilotée par X., qui s’est précipitamment rabattu
devant lui. D. a alors klaxonné et fait des appels de phares à
X., qui lui a répondu en lui faisant un doigt d’honneur par la
fenêtre. Le dernier nommé s’est ensuite arrêté sur le côté de la route à la
hauteur de Roche, sur la route du Simplon, au débouché de la rue de la
Gare, imité par D.. X.________ a alors saisi une hache posée
derrière les sièges de son véhicule et l’a agitée alors qu’il se trouvait
toujours dans l’habitacle. Cet outil avait un manche en bois de 60 cm de
long et une partie métallique mesurant 20 cm de large comportant une
partie coupante (lame) de 11 cm de long et une partie contondante (talon)
de 6 cm de long et 4 cm d’épaisseur. D.________ est néanmoins sorti de sa
voiture, imité par X.________ qui tenait la hache dans sa main droite, le
long de son corps. Un vif échange verbal s’en est suivi lors duquel
X., tenant la hache de ses deux mains posées à 20 cm de la lame
environ, a tenté d’assener un coup de hache en direction de la tête de
D., dans un mouvement de haut en bas, coup que ce dernier a
réussi à esquiver en se protégeant avec son bras droit. X.________ a
ensuite asséné un deuxième coup de hache à D., au niveau du
tronc, en tenant son outil de la main droite et en effectuant un
mouvement circulaire de droite à gauche. X. a ensuite quitté les
lieux en traitant son interlocuteur de « connard ».
Le lendemain, D.________ a été examiné par la Dr Shiferaw,
médecin légiste de l’Unité de médecine forensique du CURML. L’examen
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pratiqué a mis en évidence les lésions suivantes pouvant dater des
évènements : « ...trois ecchymoses centrées par des dermabrasions au
niveau de la région pectorale gauche, à la face latérale gauche du thorax
et de l’abdomen à gauche, des dermabrasions et une ecchymose de
l’avant-bras gauche ainsi qu’une dermabrasion du bras droit... ». Le
médecin a indiqué que ces lésions étaient évocatrices d’une hétéro-
agression et étaient compatibles avec le déroulement des faits présenté
par l’intéressé. Pour le médecin, la vie de D.________ n’a pas été mise en
danger (cf. P. 16).
D.________ a déposé plainte pénale le 11 août 2012 et s’est
constitué partie civile. Il a pris des conclusions civiles chiffrées en
audience.
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E n d r o i t :
1.Interjetés dans les forme et délais légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
X.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
3.Dans un premier grief, l’appelant conteste sa condamnation
pour tentative de lésions corporelles graves. En substance, il conteste
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avoir eu l’intention de frapper le plaignant à la tête. Il ajoute ensuite que,
même pour un coup porté à la tête de son opposant, la tête de l'outil
n'aurait pas eu assez d'accélération entre le point où elle frappé le bras
gauche du plaignant et la tête de celui-ci pour créer un dommage grave. Il
conteste ainsi à la fois la version des faits retenue par le tribunal de
première instance et la qualification juridique de ces faits.
3.1La présomption d’innocence
3.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
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présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité
consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les
références citées).
3.1.2La version de l’appelant selon laquelle il aurait uniquement
voulu se défendre de ce qu’il avait ressenti comme une agression de la
part de D.________ et se serait contenté de le repousser, puis aurait fait des
mouvements de balayage avec sa hache pour se protéger, ne résiste pas
à la critique. En effet, le plaignant et son épouse ont toujours indiqué que
le premier coup porté par X.________ avec sa hache l’avait été en direction
de la tête de D.________, partie tranchante en avant (PV aud. 1, p. 1 ; PV
aud. 2, p. 2 ; PV aud. 5, R. 7). C’est ensuite lors du deuxième assaut,
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circulaire, qu’il a blessé le plaignant au thorax. Ces déclarations
concordantes sont pour l’essentiel corroborées par celles de l’unique
témoin de la scène, [...], qui se trouvait à une trentaine de mètres des
protagonistes au moment de l’altercation. Ce témoin a en effet déclaré
que le plus jeune et le plus grand des deux hommes (X.) tenait
une hache à la main, qu’à un moment donné, il avait donné un coup avec
cet outil sur la tête de l’homme plus âgé (D.), lequel s’était
heureusement protégé avec le bras, à défaut de quoi – toujours selon le
témoin – ce dernier aurait reçu le coup sur la tête. Le témoin a toutefois
indiqué que le côté tranchant de la hache se trouvait contre le jeune
homme lors de ce premier assaut. Pour le surplus, il a confirmé que
l’appelant avait ensuite donné un second coup, toujours avec le côté
opposé de la lame, du même style que le premier coup. Il s’est dit choqué
par la scène (PV 6, R. 5, pp. 2 et 3).
Les versions concordantes, précises et détaillées du plaignant,
de son épouse et du témoin au sujet de la trajectoire du premier coup
emportent la conviction. A cet égard, on relèvera en particulier que [...]
n’a aucun lien de parenté avec les protagonistes, qu’il ne les connaissait
pas avant le jour des faits ; il n’avait donc aucune raison de privilégier une
version plutôt que l’autre. Bien qu’il se trouvât à une trentaine de mètres
de la scène, il a très clairement décrit les faits.
En définitive, c’est à juste titre que le tribunal de première
instance a retenu que le premier coup de hache asséné par X.________
l’avait été de haut en bas en direction de la tête de D.________, lequel a
heureusement pu esquiver ce coup en se protégeant avec le bras. Au
bénéfice du doute, et conformément à la version du témoin, il sera
toutefois retenu que le coup a été porté avec le côté non tranchant de la
hache.
Le grief de l’appelant lié à une violation de la présomption
d'innocence est donc mal fondé et doit être rejeté.
3.2La qualification juridique
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3.2.1Selon l'art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de
façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une
personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à
une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie
mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave
et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre
atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale
(al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou
d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins.
Il y a lésions graves au sens de l'alinéa 1
er
si la blessure
causée crée un danger immédiat de mort. Il faut qu'il y ait une blessure et
que celle-ci soit de nature à mettre la vie en danger. Le danger doit
résulter de la blessure causée, et non pas directement du comportement
de l'auteur (ATF 124 IV 53 consid. 2). Le danger de mort doit être en
principe immédiat, ce qui implique que la blessure a créé un état dans
lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est
vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 109 IV 18 consid. 2c). Pour le
surplus, cette infraction est réalisée lorsque deux autres éléments sont
réunis : un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement
de l’auteur et l’atteinte ainsi qu’une intention (Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 122 CP).
3.2.2Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si
l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme
ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se
produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose toujours
un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il
y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais
agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait,
même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1
consid. 2.2 et les arrêts cités). La négligence consciente s'en distingue par
l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du
résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par
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négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable –
que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas
(ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 130 IV 58 consid. 8.3).
La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente
peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas,
l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence
d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant
sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité,
connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la
violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera
fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du
résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les
mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ;
ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c).
3.2.3En l’espèce, on doit retenir que l’appelant a asséné un coup de
hache de haut en bas en direction de la tête de D., qui a pu
esquiver ce coup en se protégeant avec le bras (cf. consid. 3.1.2 ci-
dessus). Lors de ce premier mouvement, le plaignant est manifestement
parvenu à éviter la réalisation du résultat, qui aurait été une blessure à la
tête. Il s’agit donc de déterminer si et dans quelle mesure le geste de
l’appelant aurait été susceptible de blesser le plaignant dans le cas où
celui-ci ne serait pas parvenu à esquiver le coup.
L’appelant fait valoir que, d’un point de vue physique, on
devrait considérer que, lorsque la tête de l’outil a frappé l’avant-bras du
plaignant, elle avait déjà parcouru la majeure partie du chemin qu’elle
devait initialement parcourir pour atteindre la tête de la victime et qu’elle
avait, par conséquent, atteint son accélération maximale. Ce coup n’ayant
provoqué qu’une dermabrasion au niveau de l’avant-bras de D.,
l’appelant considère que la hache n’aurait pas eu assez d’accélération
pour créer un dommage tel qu’il relève des lésions corporelles graves.
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S'agissant d'une tentative heureusement inachevée, on ne
peut procéder qu'à des présomptions. Toutefois, même en sachant que
l'effet de levier était réduit par le fait que le prévenu tenait sa hache à
environ 20 cm de la lame et non pas au bout du manche de 60 cm, il
apparaît évident pour tout un chacun, au regard du mouvement opéré du
haut vers le bas, que si la partie métallique – même non tranchante – de la
hache avait touché la tête du plaignant, le choc aurait été de nature à
affecter les fonctions cognitives supérieures voire les fonctions motrices
de la victime. De telles lésions doivent assurément être qualifiées de
graves au sens de l’art. 122 CP. Le fait qu’en l’espèce le mouvement de
parade de la victime ne lui ait causé qu’une dermabrasion – définie
médicalement comme une atteinte traumatique du derme avec perte de la
partie superficielle de la peau – ne saurait conduire à la conclusion que la
violence du coup porté par l’appelant n’aurait pas été susceptible de
causer de dommage sérieux si ce coup avait atteint la tête de la victime.
En effet, il y a tout d’abord lieu de relever que le choc a probablement été
amorti par la flexibilité de l’avant-bras, qui a probablement fléchi sous le
coup porté par la hache, ce qui n’aurait pas été le cas si la hache avait
percuté le crâne de la victime. Au surplus, contrairement à ce qu’affirme
l’appelant, on ne saurait considérer que l’arme avait atteint son
accélération maximale lorsqu’elle a touché l’avant-bras de D.________,
puisque celle-ci aurait manifestement encore pu accélérer, dans un
mouvement vertical, sur la distance séparant le bras de la victime de sa
tête, ce qui n’est pas négligeable. Le coup ainsi porté avec une hache
verticalement en direction de la tête de la victime était donc
manifestement de nature à causer des lésions corporelles graves.
Par surabondance, il y a lieu de constater que le second coup
porté par l’appelant et qui a atteint la victime au niveau du thorax, était
également susceptible de mettre en danger la vie de celle-ci, dès lors que
le mouvement de balayage effectué par l’appelant en direction de la
poitrine aurait pu causer au torse des blessures de nature à mettre la vie
du plaignant en danger.
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En définitive, il est évident que l’appelant a voulu
physiquement agresser le plaignant avec sa hache, qu'il était parfaitement
conscient du fait que son geste – insistant, puisqu'il a été renouvelé une
seconde fois – était susceptible de causer des blessures graves à sa
victime, et qu'il s'est ainsi accommodé, à tout le moins par dol éventuel,
du risque que cette agression avec un instrument particulièrement
dangereux entraîne de telles blessures.
X.________ doit donc être reconnu coupable de tentative de
lésions corporelles graves.
- Par le biais d'un appel joint, le Ministère public conteste la
peine prononcée à l’encontre du prévenu, demandant à ce que celle-ci soit
portée à dix-huit mois.
4.1
4.1.1L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
- 21 -
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
4.1.2Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement
mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne
jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière
inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un
poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive
telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127).
Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge
doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la faute subjective.
Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou
diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la
faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères
qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même
conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer
une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci,
figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19
CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en
modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il
s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est
que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 précité consid.
5.5).
4.1.3Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
(subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer
l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à
une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La
- 22 -
réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à
retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à
une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de
cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des
autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir
compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une
signification trop vaste (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127 consid. 5.6).
En présence d'une diminution de responsabilité pénale, le juge
doit ainsi procéder comme il suit. Dans un premier temps, il doit décider,
sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la
responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique
et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur
l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard
de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à
prendre en compte. Dans un second temps, il lui incombe de déterminer la
peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut
ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison, notamment, de facteurs
liés à l'auteur (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127 consid. 5.7).
4.2En l’espèce, X.________ s’est rendu coupable de tentative de
lésions corporelles graves (cf. consid. 3 ci-dessus), de lésions corporelles
simples qualifiées, d’injure et de dénonciation calomnieuse, ces dernières
infractions n’étant pas contestées au stade de l’appel.
Sa culpabilité est lourde. En effet, l’appelant n’a pas hésité à
se servir d’une hache pour régler un banal litige de circulation routière
avec un autre usager qui lui avait fait des appels de phares. Il s’est ensuite
volontairement arrêté avant de s’en prendre physiquement à celui qu’il a
immédiatement considéré comme un opposant dangereux, nonobstant le
fait que celui-ci était plus petit, plus âgé et manifestement moins leste que
lui. A aucun moment, il n’a envisagé de mettre un terme à son assaut, s’y
reprenant même à deux fois avant de blesser sa victime. Il ne tient
finalement qu’aux réflexes de D.________ et au hasard que les gestes de
l’appelant n’aient pas eu des conséquences plus dramatiques. Par ailleurs,
-
23 -
le simple fait que l’appelant ait jugé nécessaire de disposer d’une hache
dans l’habitacle de son véhicule « au cas où il aurait un problème » (PV
aud. 3, R. 14) est inquiétant et révélateur de sa personnalité. A charge de
l’appelant, on retiendra encore le concours d’infractions et l’acharnement
qui a été le sien dans la mesure où il ne s’est pas contenté d’agresser
physiquement sa victime, mais où il a également essayé de l’incriminer en
déposant une plainte pénale injustifiée.
A la décharge de X.________, il sera tenu compte de la
convention partielle passée avec le plaignant à l’audience de première
instance sur les conclusions civiles et du traitement psychiatrique
volontairement entrepris. Pour le surplus, il y a lieu de constater que les
agissements de l’appelant doivent être mis en lien avec le profil
psychologique mis en évidence par les experts, en particulier ses
tendances paranoïaques, bien que ces dernières ne permettent pas
d’expliquer à elles seules la gravité des actes. Enfin, on retiendra que si
l’appelant a déjà eu par le passé des réactions agressives ensuite de
litiges de la circulation, il semble avoir, pour la première fois, pris
conscience, à tout le moins dans une certaine mesure, de sa
problématique psychiatrique. Il s’est engagé dans un suivi thérapeutique
qu’il investit de manière adéquate depuis quelques années.
La faute objective de l’appelant doit être qualifiée de grave. Au
vu de la diminution moyenne de responsabilité constatée par les experts –
dont il n’y a pas lieu de s’écarter – on retiendra une faute moyenne. En
définitive, la peine de douze mois de privation de liberté prononcée par les
premiers juges apparaît donc adéquate pour sanctionner le comportement
de l’appelant et elle sera confirmée. Il en va de même de la peine
pécuniaire de 10 jours amende sanctionnant l’injure, ainsi que du montant
du jour-amende, arrêté à 80 fr., qui tient compte de la situation financière
de l’appelant, lesquels ne sont par ailleurs pas contestés.
Il y a lieu de déduire de cette peine les deux jours de détention
provisoire subis.
-
24 -
- Dans un second grief, l’appelant conteste la durée du délai
d’épreuve, ainsi que la règle de conduite assortissant le sursis.
5.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF
134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas
d’incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV I
consid. 4.2.2).
5.2Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement
l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de
deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Il peut ordonner une assistance de
probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai
d'épreuve (art. 44 al. 2 CP).
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge détermine la durée du
délai d’épreuve en fonction des circonstances du cas, en particulier selon
la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de
récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve
et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre
-
25 -
de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF
6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée
au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle doit
être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce
qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif
limitant le danger de récidive (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 c.
6.1; ATF 130 IV 1 c. 2.1; 108 IV 152 c. 3a; 106 IV 325 c. 1). La loi prévoit
expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux
ou psychiques. Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc
parfaitement admissible (TF 6B_626/2008 précité).
5.3En l’espèce, l’octroi du sursis n’est pas contesté et, à l’instar
des premiers juges, la Cour de céans considère que le pronostic n’est pas
défavorable compte tenu du traitement psychothérapeutique entrepris et
de l’investissement du prévenu dans celui-ci.
Au moment de fixer la durée du délai d’épreuve, il y a lieu de
tenir compte de la gravité des faits, de la fragilité psychique de l’appelant,
de la nature de ses troubles mentaux et de l’existence d'un risque de
récidive relevé par les experts. Au vu de ces éléments, on ne saurait s’en
tenir à la durée légale minimale du délai d'épreuve. Toutefois, considérant
que les experts ont qualifié le risque de récidive de faible – notamment au
regard de l’engagement de l’appelant dans un suivi psychothérapeutique
soutenu depuis 2013 – et de l’absence de récidive depuis les faits qui font
l’objet de la présente cause, lesquels remontent à plus de quatre ans, la
durée du délai d’épreuve pourra être arrêtée à trois ans. L’appel sera donc
partiellement admis sur ce point.
S’agissant de la fixation d’une règle de conduite, il y a lieu de
relever que, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, le fait que
les experts aient indiqué qu’« un traitement ambulatoire sur un mode
volontaire semble rester une mesure adaptée » (P. 69, p. 2), n’empêche
pas la Cour d’ériger celui-ci au titre de règle de conduite. En effet, selon
-
26 -
les experts, la poursuite du traitement est encore nécessaire afin de
limiter tout risque de récidive. En conséquence, la justice doit pouvoir
s’assurer du fait que le condamné ne se soustraira pas prématurément à
ce traitement, étant au demeurant rappelé que la poursuite d’un tel
traitement est l’un des éléments essentiels qui a permis de considérer que
le pronostic n’était pas défavorable. Dès lors que le mode volontaire
échappe par principe à tout contrôle judiciaire et quand bien même
l’appelant a entrepris son traitement psycho-thérapeutique sur une base
volontaire, il y a lieu d’ériger la poursuite de ce traitement au titre de
règle de conduite subordonnant le sursis. A cet égard, le fait que le
médecin traitant ait indiqué qu’il envisageait « un arrêt progressif du suivi
impliquant l’espacement des rendez-vous dans un premier temps et une
fin de thérapie par la suite » (P. 867/2/5) tend à démontrer que le
traitement est certes susceptible d’aboutir dans un futur plus ou moins
proche, mais qu’il n’est manifestement pas achevé à ce jour. Il doit donc
se poursuivre, selon les modalités – notamment la fréquence des
entretiens et leur contenu – que jugera nécessaire le psychiatre en charge
du suivi. La règle de conduite doit donc être ordonnée dans l’objectif bien
compris d’amendement du condamné et de prévention de la récidive.
6.1En définitive, l'appel de X.________ sera très partiellement
admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui
précèdent.
6.2Sur la base de la liste des opérations produite, l’indemnité
pour la procédure d'appel allouée à Me Fischer, défenseur d'office de
X., sera arrêtée à 3’294 fr., TVA et débours inclus.
6.3De son côté, Me Fauquex, conseil d’office de D., a
conclu à l’allocation d’une indemnité pour la procédure de deuxième
instance d’un montant qui ne serait pas inférieur à 1'236 fr. 60, TVA
- 27 -
comprise, ainsi qu’au fait que X.________ soit reconnu son débiteur d’un
montant qui ne serait pas inférieur à 890 fr. 46, TVA comprise, avec
intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2016, à titre de remboursement de la
différence entre l’indemnité due au conseil d’office de la partie plaignante
et les honoraires que ce conseil aurait touchés en tant que conseil de
choix.
Le conseil d’office n’a pas la qualité de partie à la procédure
d’appel (art. 382 CPP). Il n’est de ce fait pas autorisé à prendre des
conclusions pour lui-même. La conclusion tendant à ce que le prévenu soit
reconnu son débiteur d’un montant à titre de remboursement de la
différence entre l’indemnité due au conseil d’office de la partie plaignante
et les honoraires d’un conseil de choix doit donc être interprétée comme
une demande d'allocation de dépens de la partie plaignante au sens de
l’art. 433 CPP.
L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander
au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou
lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à
l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prescrit notamment à la partie
plaignante de chiffrer et justifier ses prétentions. Comme en matière
d'indemnité due au prévenu acquitté (art. 429 CPP), les principes
généraux du droit de la responsabilité civile s'appliquent à cet égard (cf.
Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 p. 1313). Ainsi, la partie plaignante doit
notamment apporter la preuve du dommage et de son ampleur, de même
que du lien de causalité naturelle et adéquate selon le degré de la haute
vraisemblance entre les dépenses dont l'indemnisation est demandée et la
procédure pénale (TF 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2).
En l’espèce, la partie plaignante a bénéficié de l'assistance
judiciaire gratuite et n'a ainsi pas dû assumer ses frais d'avocat. Elle n'a
par conséquent subi aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une
indemnité fondée sur l'art. 433 CPP. Contrairement à ce qu'elle prétend,
- 28 -
l'art. 138 al. 2 CPP n'impose pas à l'autorité pénale de lui allouer des
dépens. Cette disposition vise principalement à éviter que la partie
plaignante qui, par hypothèse, recevrait des dépens soit indemnisée pour
des frais qu'elle n'a pas supportés. La conclusion tendant à l'allocation de
dépens correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité
versée à son conseil au titre de l'assistance judiciaire gratuite et le
montant qu'aurait touché son avocat au tarif horaire habituel d'un avocat
de choix doit donc être rejetée.
L’indemnité de conseil d’office de Me Fauquex sera ainsi
arrêtée, sur la base de la liste des opérations produites (P. 98, annexe 1),
à 1'236 fr. 60, TVA et débours compris.
6.3Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
7’240 fr. 60, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 2'710 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que des
indemnités allouées au défenseur d'office de l’appelant et au conseil
d'office du plaignant, seront mis à la charge de X.________ à concurrence
de quatre cinquièmes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
6.4X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre
cinquièmes des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil
d'office du plaignant que lorsque sa situation financière le permettra.
-
29 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 19 al. 2, 34, 40, 42, 44 al. 1 et 2, 47, 49, 50, 51, 69,
123 ch. 1 et 2 al. 1, 22 ad 122, 177 al. 1, 303 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I.L'appel de X.________ est très partiellement admis.
II. L'appel joint du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 8 février 2016 par le Tribunal de
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié
comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère X.________ du chef d’accusation de mise en danger
de la vie d’autrui et de violation simple des règles de la
circulation routière ;
II.condamne X.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées, tentative de lésions corporelles graves, injure et
dénonciation calomnieuse, à une peine privative de liberté de
12 (douze) mois, avec sursis durant 3 (trois) ans, sous
déduction de 2 (deux) jours de détention provisoire, ainsi
qu’à une peine pécuniaire ferme de 10 (dix) jours-amende à
80 (huitante) francs le jour ;
III. subordonne le sursis accordé au chiffre II ci-dessus au
suivi d’un traitement psychothérapeutique auprès du Docteur
Khvedelidze ou de tout autre psychiatre ;
IV. prend acte pour valoir jugement définitif et exécutoire de
la reconnaissance de dette opérée par X.________ en page 11
du présent procès-verbal en faveur de D.________ ;
V.ordonne la destruction de la hache séquestrée sous fiche
53635 et du t-shirt séquestré sous fiche 53636 ;
-
30 -
VI. met les frais, par 33'122 fr. 25, à la charge de X.,
montant incluant l’indemnité de son conseil d’office Me
Fischer par 9'504 fr., TVA et débours inclus, et l’indemnité du
conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Fauquex-
Gerber par 5'329 fr. 05, TVA et débours inclus ;
VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie
plaignante ne sera exigé que si la situation financière du
condamné le permet.
VIII. dit que lorsque la situation financière de X. le
permettra, il sera tenu de verser à Me Caroline Fauquex-
Gerber la somme de 3’942 fr. 80 correspondant à la
différence entre son indemnité en tant que conseil d’office et
les honoraires qu’elle aurait perçus comme conseil privé."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 3’294 fr., TVA et débours inclus, est
allouée à Me Laurent Fischer.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’236 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Caroline Fauquex-Gerber.
VI. Les frais d'appel, par 7'240 fr. 60, y compris les indemnités
allouées au défenseur d'office et au conseil d’office prévues
aux ch. IV et V ci-dessus, sont mis par quatre cinquièmes, soit
5'792 fr. 50, à la charge de X.________ le solde étant laissé à
la charge de l’Etat.
VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre-
cinquièmes des montants des indemnités en faveur de son
défenseur d’office et du conseil d’office prévues aux ch. IV et
V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. Le jugement motivé est exécutoire.
-
31 -
Le président :La greffière :
Du 16 août 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Fischer, avocat (pour X.),
-Me Caroline Fauquex-Gerber, avocat (pour D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
- 32 -
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :