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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.014894-//AMI
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 février 2014
Présidence deM.P E L L E T, président
Juges :Mme Favrod et M. Sauterel
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
H., partie plaignante et appelant,
et
L., prévenu et intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 octobre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré L.________ des fins de la poursuite
pénale (I), rejeté les conclusions civiles prises par H.________ (II) et laissé
les frais de justice à la charge de l’Etat (III).
B.H.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 17 octobre
- Le jugement lui a été notifié le 25 octobre 2013 et il a déposé une
déclaration d’appel motivée le 10 novembre 2013.
Il a conclu implicitement à sa réforme en ce sens que
L.________ est condamné pour vol et à l’allocation de ses conclusions
civiles à l’encontre du prévenu.
L’appelant a confirmé ses conclusions à l’audience d’appel du
17 février 2014. Le prévenu L., intimé, a conclu implicitement au
rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu L., né en 1976, ressortissant ruandais,
travaille à plein temps au service d’un EMS. Il vit avec sa compagne et leur
enfant, [...], né le 18 juin 2009. Son salaire mensuel net est de 4'200
francs. Son amie gagne pour sa part 6'000 francs (P. 11). Le prévenu fait
l’objet de poursuites pour 10'000 fr. environ.
Son casier judiciaire comporte une inscription, relative à une
condamnation à une peine de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, prononcée
le 4 avril 2008 par le Juge d’instruction de Lausanne, pour violation des
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règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesure visant
à déterminer l’incapacité de conduire, conducteur se trouvant dans
l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, vol
d’usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
1.2Le 28 juillet 2012, H.________ a déposé plainte contre L.________
pour un vol portant sur une somme en espèces de 1'000 fr. qui aurait été
commis l’avant-veille à son préjudice, à raison des faits décrits ci-après (P.
4).
L’appelant explique qu’à Renens, le 26 juillet 2012, entre 20 h
et 21 h, il se trouvait dans la remorque d’un bus, à la station terminus de
l’avenue du 14-Avril, alors qu’il rentrait de Lausanne. Il venait de quitter
un débit de boissons, mais n’était pas sous l’influence de l’alcool. Toujours
selon lui, il était en possession de 1'000 fr. en billets qui se trouvaient
dans la poche avant droite de son pantalon; il précise qu’il s’agissait de
quasiment l’entier de la somme versée à son profit le même jour par les
services sociaux, qu’il venait de retirer du postomat à Renens pour faire
ses paiements. Un retrait de 1'000 fr. en espèces au débit du compte
PostFinance de l’appelant à la date du 26 juillet 2012 est d’ailleurs établi
par pièce, tout comme l’est un versement de 1'200 fr. des service sociaux
du même jour (P. 10). Toujours selon l’appelant, le prévenu se trouvait
également dans la remorque du bus avec son fils [...], alors âgé de trois
ans. Le prévenu aurait alors aperçu au moins un billet dépasser de sa
poche avant. Il lui aurait d’emblée demandé de lui emprunter de l’argent,
lui faisant part de difficultés financières. Le plaignant aurait sorti cette
coupure, puis le prévenu lui aurait saisi la main et se serait aussitôt
emparé de la liasse de billets qui était en sa possession dans sa poche,
avant de partir, ce alors que les protagonistes s’apprêtaient de toute
manière à quitter le bus (PV aud. 1, lignes 40-46). Il a précisé encore que
le fils de l’intimé avait assisté à la scène, sans réagir, vu son jeune âge. Il
a ensuite appelé la mère de l’intimé le lendemain pour lui faire part des
faits; elle lui aurait répondu qu’il s’agissait d’une affaire entre son fils et
lui. S’il ne l’avait pas appelée tout de suite, c’est qu’il considérait qu’il
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n’était pas poli de téléphoner la nuit. Il est établi que le plaignant a appelé
le prévenu le lendemain des faits, lui reprochant de lui avoir dérobé des
billets pour une valeur de 1'000 fr., avant de se heurter aux dénégations
de son interlocuteur. Enfin, l’appelant a précisé porter alors le même
pantalon qu’à l’audience d’appel.
Pour sa part, l’intimé conteste toute infraction. Il admet avoir
rencontré le plaignant au jour et à l’heure en question. Il a d’emblée
constaté que le plaignant était alors «complètement bourré» (PV aud. 1,
ligne 29). Arrivé au terminus, le prévenu a alors vu dépasser un billet de
100 fr. de la poche avant du pantalon du plaignant. Selon sa première
version des faits, il aurait demandé un prêt de 100 fr. à son interlocuteur
(PV aud. 1, lignes 33-34). Toujours d’après lui, l’appelant aurait refusé le
prêt sollicité; le prévenu n’aurait alors pas insisté et serait parti (PV aud. 1,
lignes 32-34). A teneur de sa seconde version, présentée pour la première
fois à l’audience de police et confirmée à l’audience d’appel, il lui aurait
suggéré d’offrir un cadeau à son fils, faisant un geste en direction du
billet; il s’agissait d’après lui «plutôt d’une boutade» (jugement, p. 4).
Toujours selon l’intimé, l’appelant lui aurait alors tout de suite saisi la
main. Le prévenu a contesté avoir jamais fait état de ses difficultés
financières auprès du plaignant, que ce soit lors des faits incriminés ou à
toute autre occasion, tout comme il a affirmé ne rien connaître de la
situation financière de ce dernier. Le prévenu a en outre nié avoir dérobé
quelque somme d’argent que ce soit à l’appelant ou avoir tenté de le faire
et même de l’avoir agrippé, tout comme il a, à l’audience de police en
particulier, contesté avoir reçu le moindre prêt de sa part et même en
avoir sollicité un (jugement, p. 4).
Les parties s’accordent à dire qu’elles se connaissent depuis
l’enfance. Cela étant, le plaignant a précisé qu’elles étaient déjà en
mauvais termes au moment des faits (PV aud. 1, lignes 38-39 et 45), ce
que le prévenu a nié (PV aud. 1, lignes 74-76; jugement, p. 4, 3
e
et 4
e
lignes). Il est en revanche admis que leurs familles se connaissent de
longue date. Aucun témoin n’a été identifié.
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1.3A l’audience de première instance, H.________ a pris des
conclusions civiles à hauteur de 1'000 fr. en capital.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police n’a pu
écarter les dénégations du prévenu, qui lui avait paru sincère dans ses
explications. Le premier juge a ainsi retenu que l’hypothèse selon laquelle
le plaignant aurait, sans s’en souvenir, dépensé ou égaré la somme
importante qu’il transportait imprudemment dans sa poche lui paraissait
plus vraisemblable. Qui plus est, il serait troublant que le plaignant n’ait
pas alerté le conducteur de bus de l’attaque dont il venait de faire l’objet,
tout comme l’on imaginerait mal le prévenu, accompagné de son jeune
fils, s’en prendre sans ménagement à un ami de sa famille.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Le lésé constitué partie
plaignante peut contester, par la voie de l’appel, l’acquittement prononcé
en première instance, indépendamment de la question des conclusions
civiles. En effet, l'art. 119 al. 2 CPP ouvre au lésé la possibilité d'agir
cumulativement ou alternativement comme demandeur au pénal ou au
civil. Le lésé devient ainsi partie plaignante (cf. l’art. 118 al. 1 CPP). Le
législateur a donc conféré à la partie plaignante le pouvoir de se constituer
partie à la seule fin de soutenir l'action pénale (ATF 139 IV 78, spéc. c.
3.3.3).
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
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2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
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3.1Critiquant l’appréciation des preuves à laquelle a procédé le
premier juge, l’appelant soutient que l’intimé est l’auteur d’un vol commis
à son détriment et que, malgré les dénégations de ce dernier, le premier
juge aurait dû tenir les faits pour établis, en raison des explications
constantes qu’il a données. En définitive, le prévenu aurait menti et
devrait être condamné pour vol et tenu de le dédommager du préjudice
subi.
3.2A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
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défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
4.C’est «au bénéfice du doute à tout le moins» (jugement, c. 4 p.
- que le tribunal de police a préféré les dénégations du prévenu. Cette
appréciation des faits ne prête pas le flanc à la critique et peut donc être
confirmée par la Cour de céans. En effet, les versions des faits
antagonistes du plaignant et du prévenu s’opposent sans qu’un élément
décisif du point de vue probatoire ne permette d’en privilégier une, à
défaut en particulier de tout témoin en mesure de rapporter les faits et de
tout indice matériel déterminant. Certes, l’on peut donner acte à
l’appelant que la version de l’intimé a quelque peu évolué au fil des
auditions quant au motif de sa demande d’argent, tout d’abord pour un
prêt de 100 fr., puis pour un cadeau en faveur de son fils. Néanmoins,
celle que présente l’appelant n’est pas entièrement crédible pour autant.
En effet, on peine à comprendre comment le prévenu aurait, en un seul
geste, pu s’emparer d’une somme de 1'000 fr. alors qu’un unique billet
dépassait de la poche avant droite du pantalon, de surcroît par un auteur
avec un enfant dans ses bras. Qui plus est, on ne saisit pas pourquoi le
plaignant, qui dit entretenir de mauvaises relations avec le prévenu, aurait
montré son argent au prévenu. Il apparaît également insolite qu’une liasse
de billets d’un montant aussi important soit conservée sans avoir été
rangée dans un portefeuille, s’agissant à tout le moins des coupures les
plus importantes. Les seuls faits matériellement établis, à savoir un retrait
en espèces de 1'000 fr. et un versement de 1'200 fr. des services sociaux
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à l’appelant le jour des faits allégués, ne constituent pas des preuves
suffisantes pour imputer un vol au prévenu.
En définitive, les circonstances entourant la rencontre du 26
juillet 2012 ne sont pas suffisamment élucidées pour permettre une
condamnation du prévenu. En d’autres termes, le premier juge a
correctement appliqué le principe de la présomption d’innocence
découlant de l’art. 10 al. 3 CPP.
L’appel doit donc être rejeté.
5.En équité, les frais seront laissés à la charge de l’Etat au vu
des circonstances, bien que l’appelant succombe au sens de l’art. 428 al.
1, 1
re
phrase, CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 octobre 2013 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.libère L.________ des fins de la poursuite pénale;
II.rejette les conclusions civiles prises par H.________;
III.laisse les frais de justice à la charge de l’Etat".
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III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 février 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.,
-M. L.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-SPOP, division étrangers (L.________, 22.04.1976),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :