Composition : M. P E L L E T , président
Mme Epard et M. Battistolo, juges
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
A.G., prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
H., prévenu, représenté par Me Tiphanie Chappuis, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
F., prévenu, représenté par Me Olivier Couchepin, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
T., partie civile, représenté par Me Ana Rita Perez, conseil d’office à
Lausanne, appelant.
1.1a) A.G.________ est né le [...] 1994 à [...]. Il est le cadet d’une
fratrie de trois enfants, ses deux frères étant nés respectivement en 1985
et 1986. Le père du prévenu est venu en Suisse pour y travailler comme
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saisonnier dès 1990 et a été rejoint par le reste de la famille en 1993. A
l’âge de huit ans, A.G.________ a débuté la boxe anglaise et a obtenu une
licence internationale dans la catégorie junior. Il a fait partie de l’équipe
suisse de boxe et a été deux fois champion de Suisse romande et trois fois
champion suisse. En 2010, A.G.________ a cependant progressivement
arrêté la pratique de son sport et a commencé à sortir régulièrement dans
des boîtes de nuit où il a été impliqué dans plusieurs bagarres. C’est
également à partir de cette époque qu’il a consommé de plus en plus
régulièrement des substances psychoactives (alcool, cannabis et cocaïne).
Sur le plan scolaire, A.G.________ a rencontré des difficultés en huitième
année VSO, faisant l’objet de jours de suspension et d’heures d’arrêts,
jusqu’à son exclusion du collègue [...] à la suite d’une bagarre. Il a ensuite
intégré le collège de [...] où il a redoublé sa huitième année avant d’être à
nouveau renvoyé ensuite d’une bagarre. Après avoir quitté le milieu
scolaire et après quelque temps d’inactivité, A.G.________ a débuté une
formation dans un salon de coiffure qu’il a dû toutefois interrompre, son
patron n’étant pas autorisé à former des apprentis pour le CFC. Il a ensuite
trouvé une place d’apprentissage dans le domaine du bâtiment au sein
d’une entreprise lausannoise qui a fait faillite, avant d’être engagé dans
une entreprise plus grande à Genève dans laquelle il terminait sa
troisième année d’apprentissage au moment de son incarcération pour les
faits de la présente cause. A.G.________ n’a pas de dette et n’a personne à
sa charge. Durant sa détention pour les faits de la présente cause,
A.G.________ a débuté une formation d’instructeur de fitness, qui se
déroule par correspondance, ainsi qu’une formation de peintre en
bâtiment, bénéficiant de cours pratiques dans les ateliers des EPO. Cette
formation en peinture devrait s’achever en 2016.
b) Le casier judiciaire d’A.G.________ est vierge de toute
inscription. Il a toutefois fait l’objet de plusieurs procédures pénales
devant le Tribunal des mineurs pour une série d’actes de violence. Il lui a
ainsi été reproché d’avoir frappé, avec d’autres, des jeunes notamment
lors d’une fête à Lausanne. Ces procédures ont cependant été clôturées
ensuite de retraits de plaintes. A.G.________ à toutefois été condamné le 9
septembre 2009, pour lésions corporelles simples, et le 11 juillet 2011,
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pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et
infraction à la Loi fédérale sur les armes pour avoir frappé au visage et
menacé une personne au moyen d’un couteau de type papillon en date du
6 janvier 2010 et pour avoir utilisé le 14 avril 2010 à [...], une bombonne
de spray, similaire à celles utilisées par la police lors des manifestations, à
l’encontre d’un jeune à la suite d’un différend qui les opposait.
c) Dans le cadre de la présente cause, A.G.________ a été
détenu provisoirement du 4 août 2012 au 11 avril 2013, date à laquelle il a
été admis en régime d’exécution anticipée de peine. Sa détention avant
jugement a ainsi duré 902 jours.
d) En cours d’enquête, A.G.________ a fait l’objet d’une
expertise psychiatrique. Dans leur rapport, établi le 3 juillet 2013, les
experts ont retenu l’utilisation de substances psychoactives multiples
nocives pour la santé (alcool, cocaïne, cannabis). Ils ont décrit les
mécanismes psychiques d’A.G.________ comme « état limite », précisant
que l’évaluation de sa personnalité avait « mis en évidence un
fonctionnement de type état limite (au sens de J. Bergeret) organisé pour
l’essentiel autour de traits caractériels, immatures, d’un intérêt particulier
porté à l’objet partiel, de petites touches masochiques, de défenses
narcissiques fragiles, avec un important accrochage au concret. » Dans
leurs conclusions, les psychiatres n’ont pas mis en évidence de pathologie
psychiatrique, considérant que la consommation de substances
psychoactives présentée par le prévenu ne correspondait pas à un
syndrome de dépendance. Sur le plan de la responsabilité pénale, les
auteurs du rapport ont estimé que les substances psychoactives
consommées par le prévenu durant la soirée tragique ont pu participer à
une altération de ses capacités volitives, de par leur effet désinhibiteur, et
entraîner ainsi une légère diminution de responsabilité. Quant au risque de
récidive d’actes de violence, les psychiatres ont considéré qu’il ne pouvait
être exclu. En l’absence de consommation de substances psychoactives,
les experts ont précisé que le risque de récidive d’actes de même nature
ne leur paraissait pas devoir être considéré comme élevé. Aucune mesure
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thérapeutique n’a été recommandée, les experts préconisant en revanche
un contrôle du maintien de l’abstinence (P. 165).
e) Les témoins de moralité entendus aux débats de première
instance ont donné de bons renseignements sur le compte d’A.G..
Durant sa détention provisoire A.G. a fait l’objet de
quatre sanctions disciplinaires. Le 28 mars 2013, il a en outre dû être
transféré de la prison du Bois-Mermet à la prison de La Croisée en raison
des problèmes engendrés par son attitude provocatrice vis-à-vis des
surveillants de la prison. Il a ainsi fait l’objet d’une sanction disciplinaire du
7 février 2013 à la suite d’un acte de violence physique commis à
l’encontre d’une agente de détention avec qui il déclarait rencontrer des
difficultés relationnelles depuis plusieurs semaines. Le rapport de
détention du 12 janvier 2015 mentionne toutefois qu’A.G.________ adopte
un bon comportement en milieu carcéral depuis son placement aux
Etablissements de la plaine de l’Orbe, malgré trois sanctions disciplinaires
prononcées en mai, octobre et décembre 2014, dont deux concernent la
consommation de produits stupéfiants. Le coordinateur de formation aux
Etablissements de la plaine de l’Orbe, entendu aux débats de première
instance, a indiqué qu’A.G.________ était très investi dans ses formations et
qu’il était relativement rare de parvenir à les mettre en place si
rapidement dans le cadre d’une détention.
A.G.________ a entrepris des démarches auprès de son
assistante sociale afin qu’un montant de 50 fr. soit prélevé sur le pécule
de 300 fr. qu’il perçoit durant sa détention pour indemniser les proches de
la victime.
1.2a) H.________ est né le [...] 1989 à [...]. Arrivé en Suisse à l’âge
d’un an, il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans. Il a été
renvoyé de plusieurs établissements pour des problèmes de
comportement. H.________ a joué de manière intensive au football dès
l’âge de seize ans pour différents clubs. Il n’a aucune formation
professionnelle et a travaillé épisodiquement dans différents domaines liés
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à la construction. Ensuite des faits de la présente cause, H.________ a
perdu son titre de séjour en Suisse et a été renvoyé en Espagne. Malgré
l’absence de permis de séjour, il est rapidement revenu en Suisse où il a
commis des infractions qu’il ne conteste pas et qui font l’objet d’une
nouvelle enquête pénale, instruite pour vols par le Ministère public
cantonal STRADA à Lausanne. La libération conditionnelle qui lui avait été
accordée le 13 janvier 2013 a été révoquée la même année en raison
d’une récidive dans le même domaine d’infractions. H.________ est
célibataire et n’a personne à sa charge. Il a des dettes, en grande partie
liées aux nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet.
b) Le casier judiciaire de H.________ fait état des huit
condamnations suivantes :
-
13 octobre 2009, Tribunal correctionnel Lausanne, vol, vol (délit
manqué), brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile,
contravention à la LF sur les stupéfiants, délit contre la LF sur les
stupéfiants, peine privative de liberté
15 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans, amende
100 fr., détention préventive 293 jours, sursis révoqué le 26 avril 2011 ;
-
26 avril 2011, Tribunal correctionnel Lausanne, vol, délit manqué de vol,
dommages à la propriété, délit manqué de dommages à la propriété,
utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile,
contravention à la LF sur les stupéfiants, 10 mois de peine privative de
liberté, détention préventive 300 jours ;
-
3 février 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
(délit manqué), travail d’intérêt général 56 heures dont sursis à
l’exécution de la peine 28 heures, délai d’épreuve 3 ans, révoqué le 18
juillet 2012 ;
-
18 juillet 2012, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, vol (délit
manqué), dommages à la propriété, violation de domicile, violation de
domicile (délit manqué), vol, peine privative de liberté 60 jours, peine
partiellement complémentaire au jugement du 3 février 2012 Ministère
public de l’arrondissement Lausanne ;
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-
9 octobre 2012, Ministère public central – division affaires spéciales
Renens, vol (délit manqué), vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur
(délit manqué), délit contre la LF sur les armes, peine privative de liberté
180 jours, détention préventive
41 jours ;
-
21 septembre 2013, Ministère public cantonal STRADA, Lausanne, vol,
peine privative de liberté 60 jours, détention préventive 2 jours ;
-
24 janvier 2014, Ministère public cantonal STRADA, Lausanne, séjour
illégal, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, peine privative
de liberté 120 jours, détention préventive 2 jours ;
-
22 novembre 2014, Ministère public STRADA, Lausanne, recel, tentative
de vol, séjour illégal, peine privative de liberté 90 jours, détention
préventive 1 jour.
c) Dans le cadre de la présente cause, H.________ a été détenu
provisoirement du 4 au 29 août 2012, soit durant 26 jours au total. Du
18 février au 17 mai 2015, il a exécuté la peine prononcée le 22 novembre
2014, avant d’être mis en détention pour des motifs de sûretés en vue de
son jugement pour les faits de la présente cause (arrêt du Président de la
CAPE du 1
er
mai 2015/156).
1.3a) F.________ est né le [...] 1989 à [...]. Cadet d’une fratrie de
trois enfants, il est arrivé en Suisse avec sa famille à l’âge de huit ans pour
y suivre sa scolarité obligatoire jusqu’à ses quinze ans. Il a ensuite exercé
différentes activités professionnelles dans le domaine de la construction et
comme employé temporaire dans la distribution. Après une période de
chômage, il a débuté un apprentissage de peintre en bâtiment qu’il a
achevé avec succès par l’obtention d’un CFC en 2014. Il s’est marié le 16
janvier 2015 avec [...] et vit avec son épouse, actuellement au chômage,
dans l’appartement de celle-ci. Au bénéficie d’un permis B depuis le mois
de mai 2015, il a trouvé un emploi en qualité d’aide vitrier auprès de la
société [...], à [...]. Son contrat de travail prévoit une activité à plein temps
à compter du 1
er
juin 2015, pour une rémunération horaire de 26 fr. 50.
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23 -
b) Le casier judiciaire de F.________ fait état des six
condamnations suivantes :
-
2 février 2006, Tribunal des mineurs Lausanne, agression, détention 20
jours ;
-
28 septembre 2006, Tribunal des mineurs Lausanne, agression,
dommages à la propriété, détention 45 jours ;
-
12 décembre 2008, Juge d’instruction de Lausanne, violation grave des
règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité
de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), opposition ou
dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire
(véhicule automobile) (délit manqué), violation des obligations en cas
d’accident, peine pécuniaire 30 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution
de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 750 francs ;
-
19 décembre 2011, Tribunal correctionnel Lausanne, rixe, peine privative
de liberté 11 mois, peine complémentaire au jugement du 12 décembre
2008 Juge d’instruction de Lausanne ;
-
28 août 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, faux
témoignage, peine pécuniaire 25 jours-amende à 40 fr., peine
complémentaire au jugement du
12 décembre 2008 Juge d’instruction de Lausanne ;
-
12 novembre 2012, Tribunal de police de Lausanne, lésions corporelles
simples, agression, peine privative de liberté 6 mois, peine
complémentaire au jugement du 19 décembre 2011 Tribunal correctionnel
de Lausanne.
c) Dans le cadre de la présente cause, F.________ a été détenu
provisoirement du 4 au 29 août 2012, soit durant 26 jours au total.
d) F.________ est au bénéficie d’une libération conditionnelle
accordée selon ordonnance du 6 février 2014 rendue par le Juge
d’application des peines. Le délai d’épreuve a été fixé à un an et une
assistance de probation a été ordonnée. Dans le cadre de ce suivi, le
rapport établi le 8 janvier 2015 par la Fondation vaudoise de probation
relève que F.________ a fait preuve d’introspection quant aux délits qu’il a
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24 -
commis par le passé et qu’il a su mettre à profit son incarcération pour
poursuivre sa formation professionnelle. L’agente de probation mentionne
encore que le prévenu a pour projet de fonder une famille et de stabiliser
sa situation professionnelle. Enfin, il est encore mentionné que F.________ a
bien collaboré au régime de semi-détention, restant abstinent à la
consommation de produits stupéfiants, respectant le cadre imposé et
parvenant à terminer sa formation.
2.À Lausanne, dans la nuit du 3 au 4 août 2012, vers 05h15 et
après avoir passé la nuit dans différentes discothèques situées dans [...],
A.G.________ a retrouvé H., F., L.________ et N.________
devant le parking situé à l’est du [...], au niveau de la place [...].
A.G.________ et H.________ avaient consommé de la cocaïne ainsi qu’une
importante quantité d’alcool durant la soirée. F., qui avait
également consommé une grande quantité de vodka et se trouvait appuyé
à un poteau de signalisation pour fumer une cigarette, a été rejoint par
T., lequel était lui aussi sous l’influence de l’alcool. Ce dernier l’a
interpellé au sujet d’un briquet pour allumer une cigarette. F.________ et
T.________ se sont ensuite provoqués, F.________ ne voulant pas lui donner
du feu. A.G., H. et L.________ se sont approchés, de même
que N.. A.G. s’est placé à la gauche d’F., face au
groupe et a sorti un couteau, lame ouverte, du sac qu’il portait en
bandoulière. N. lui a demandé de ranger son arme avant de quitter
les lieux. A.G.________ a toutefois gardé le couteau dans sa main droite, la
lame à l’opposée du pouce, perpendiculairement à l’auriculaire. La victime
Z., qui se trouvait sous les arches du [...] en compagnie de son
cousin, T., et d’autres amis, s’est approchée en proférant des
propos qui ont été compris comme étant menaçants par A.G.________ et
apaisants par les amis de la victime présents. A ce moment, A.G.________ a
sauté sur Z.________ lui assénant à tout le moins un coup de couteau de
haut en bas au niveau du thorax. La victime a reculé et a heurté deux
caissettes à journaux sises aux pieds des arches du [...]. A.G.________ lui a
alors asséné plusieurs autres coups de couteau de haut en bas. Sous la
force des coups, Z.________ a reculé et est tombé sur le dos devant une
voiture régulièrement parquée. Alors qu’il était à terre et qu’il tentait de se
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25 -
protéger avec ses mains en criant « stop, stop, arrête, arrête»,
A.G.________ a encore asséné à Z.________ deux ou trois coups de couteau
de haut en bas. De la douzaine de coups de couteau portés par
A.G., cinq ont atteint la victime : un au thorax au niveau du cœur,
un au niveau du biceps droit, deux à l’avant-bras droit et un à la main
gauche.
Z. s’est relevé, a traversé les arches du [...] en
marchant pour s’écrouler à la place [...], à la hauteur de l’entrée du métro
[...]. Il est décédé sur les lieux d’une tamponnade cardiaque ainsi que
d’une déplétion sanguine, secondaire à une plaie thoraco-abdominale
provoquée par le couteau d’A.G..
Le 14 août 2012, A.X., compagne de Z.,
agissant également pour les enfants du couple, B.X., né le [...]
2006, et C.X., née le [...] 2012, a déposé plainte et s’est constituée
partie civile.
T., cousin de la victime présent au moment des faits, a
déposé plainte et s’est constitué partie civile le 26 août 2013.
3.Après les faits décrits sous chiffre 2 ci-dessus, A.G.,
F. et H.________ ont pris la fuite en courant en direction de la rue
[...] puis de la place [...] où ils ont embarqué à bord d’un taxi. Ils ont
abandonné la victime sur place, alors même que du sang était visible sur
sa poitrine et que H.________ et F.________ avaient vu qu’A.G.________ avait
utilisé un couteau.
4.Les trois prévenus ont pris place à bord d’un taxi et ont
convenu de se rendre au domicile du frère de F.. Durant le trajet,
H. a saisi le couteau d’A.G.________ pour refermer la lame. A la
hauteur du n° [...] de l’avenue [...], les trois hommes ont fait stopper le
taxi. H.________ a alors fait savoir à ses comparses qu’il fallait
qu’A.G.________ brûle ses habits, qu’il détruise sa carte SIM, qu’il éteigne
son téléphone portable et qu’il prenne la fuite. Dans la cour de l’immeuble
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26 -
sise à cet endroit, F.________ a retiré son pull à la demande de H.________
et a aidé ce dernier à ouvrir le couteau d’A.G.________ avec son pull pour
ne pas laisser ses empreintes digitales. H.________ a nettoyé le couteau
avec le pull de F., avant de jeter l’arme sous une grille
d’écoulement des eaux. F. a repris son pull et l’a jeté dans un
container à ordures du n° [...] de l’avenue [...]. Il s’est ensuite rendu à son
domicile au n° [...] de la même avenue où il a mis une chemise propre et a
rejoint ses deux comparses. Ils ont ensuite rappelé un taxi pour se rendre
au domicile du frère de F., où A.G. et H.________ ont passé
le reste de la matinée alors que F.________ a refait appel à un taxi pour
retourner chez lui. Vers 12h00, H.________ est rentré chez lui en bus,
endroit où il a finalement été interpellé à 15h39. F.________ a été interpellé
à 22h40 après s’être présenté à la police à la suite d’un appel des
enquêteurs. Quant à A.G., après s’être lavé et avoir changé de
vêtements, il a contacté son amie et son frère. Ce dernier a averti leurs
parents. A.G. s’est ensuite rendu avec sa famille à [...] à la
rencontre de son ancien professeur de boxe, gendarme en congé, lequel
l’a amené à se rendre. A.G.________ a finalement été interpellé à 18h15 à
la place [...] à [...].
5.À Lausanne, entre le mois de septembre 2011 – les faits
antérieurs étant prescrits – et le 16 mai 2013, A.G.________ a consommé
occasionnellement de la cocaïne et de la marijuana, puis entre le mois de
juin 2012 et le 4 août 2012 à raison d’une à deux fois par semaine. En
particulier, dans la nuit du 3 au 4 août 2012, vers minuit, A.G.________ a
rencontré H.________ en compagnie de L.________ devant la discothèque
[...]. Après être est allé chacun de son côté, ils se sont retrouvés à
proximité de la discothèque [...]. H.________ et A.G.________ ont alors
consommé de la cocaïne, pour une quantité estimée à un gramme et demi
à deux grammes s’agissant d’A.G.. Durant sa fuite le matin du 4
août 2012, décrite au chiffre 4 ci-dessus, alors qu’il se trouvait devant le
collège [...], A.G. a également consommé un « joint » de cannabis.
Il en a fait de même à la prison du Bois-Mermet le 22 janvier 2013, ainsi
qu’à la prison de La Croisée le 16 mai 2013.
-
27 -
6.À Lausanne, depuis 2011 à tout le moins et jusqu’au 4 août
2012, H.________ a fourni à A.G.________ à tout le moins 10 grammes de
cocaïne, par achat d’un gramme, pour un montant total compris entre 700
fr. et 800 francs.
7.À Lausanne, H.________ a bénéficié des prestations du revenu
d’insertion (RI) entre les mois de février 2007 et de septembre 2012.
Durant la période considérée, le prévenu a dûment été rendu attentif à ses
obligations légales, notamment celle consistant à devoir déclarer toute
ressource ou toute modification de sa situation financière. Pourtant, le
prévenu n’a pas déclaré au Centre social régional (CSR) l’existence des
comptes ouverts à son nom, à savoir le compte Crédit suisse (CS) n° [...],
sur lequel ont été créditées les sommes de 900 fr., le 23 février 2012,
1'897 fr. 85, le 27 février 2912, 1'600 fr., le 22 mars 2012, 1'112 fr. 20, le
22 mars 2012 et 1'800 fr., le 29 avril 2012 ; le compte UBS n° [...], sur
lequel ont été créditées les sommes de 600 fr., le 1
er
février 2010, 500 fr.,
le 1
er
mars 2010 et 1'000 fr., le 5 mars 2010 et enfin le compte UBS n°
[...], sur lequel ont été créditées les sommes de 500 fr., le 29 janvier 2010,
700 fr., le 1
er
février 2010, 300 fr., le 5 mars 2010 et encore 300 fr., le 5
mars 2010.
H.________ a en outre travaillé pour le compte de la société [...]
SA et perçu les salaires de 265 fr. 90 en mars 2010 et de 210 fr. en avril
2010, sans que cette activité lucrative ne soit annoncée au CSR.
H.________ a ainsi perçu indûment des prestations de l’aide
sociale pour montant de 5'964 fr. 55.
La Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion
sociale a déposé plainte le 10 janvier 2014.
8.À Lausanne, à [...], le 18 août 2013, vers 02h00, F.________, qui
était sous l’influence de l’alcool (1,05‰), a eu une altercation notamment
avec son frère. La situation étant tendue, le prévenu a été mis à l’écart et
assis sur un banc par un agent de police. Malgré cela, le prévenu a de
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28 -
nouveau voulu en découdre avec son frère et s’est levé à plusieurs
reprises. A un moment donné, le prévenu s’est levé et a arraché le câble
de la radio de l’agent de police tout en lui disant « tu veux quoi », de sorte
qu’il a dû être mis au sol et menotté.
9.À Lausanne notamment, entre le 23 janvier 2014 – date prise
en compte lors de sa dernière condamnation pour des faits similaires – et
le 17 février 2014, H.________ a séjourné sur le territoire suisse alors qu’il
n’était titulaire d’aucune autorisation.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels
d’A.G., de H., de F.________ sont recevables. Il en va de
même des appels déposés par T.________ (art. 382 CPP) et par le Ministère
public (art. 381 CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
La notion de soustraction présuppose que l'auteur a empêché
une action de l'autorité dans le cours d'une procédure pénale au moins
durant un certain temps. Elle est réalisée lorsque, par exemple, une
mesure de contrainte relevant du droit de procédure, telle qu'une
arrestation, est retardée par l'action du fauteur. Un simple acte
d'assistance qui ne gêne ou ne perturbe la poursuite pénale que
passagèrement ou de manière insignifiante ne suffit dès lors pas. Au
nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave
à l'action pénale, on trouve entre autres la dissimulation de moyens de
preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne
poursuivie, ainsi que l'hébergement temporaire d'un fugitif ou le transport
d'une personne recherchée par les autorités de poursuite pénale et le
soutien matériel procuré. Dans tous les cas, il faut démontrer que le
fugitif, le suspect ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps à
l'action de la police du fait du prétendu fauteur (ATF 129 IV 138 c. 2.1).
Au demeurant, pour que l'élément subjectif de l'art. 305 CP
soit réalisé, le dol éventuel suffit. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait
Agit « de sa propre initiative » au sens de cette disposition,
celui qui agit librement, soit de lui-même sans pressions extérieures et ce
quelle que soit la valeur de sa motivation (ATF 132 IV 127 c. 2.4; ATF 118
IV 366 c. 3a). Le changement d’attitude doit résulter de la propre
détermination de l’auteur qui doit abandonner sa volonté criminelle
spontanément, sans être contraint par des circonstances indépendantes
de sa volonté. En outre, le mobile qui pousse l’auteur à interrompre son
activité punissable importe peu, des considérations éthiques ou morales
n’étant pas indispensables (Dupuis et al., Petit commentaire du Code
pénal, Bâle 2012, nn. 6 et 8 ad art. 23 CP).
4.1.2En l’occurrence, il résulte du procès-verbal des opérations,
auquel se réfère l’appelant, que ce n’est qu’une fois appréhendé chez sa
mère par la police qu’il a fourni les informations dont il se prévaut à
l’autorité pénale. Il est ainsi exclu de considérer qu’il aurait agi de sa
propre initiative au sens de l’art. 23 al. 1 CP et le moyen doit être rejeté.
En tout état de cause, et dans la mesure où il suffit de
soustraire provisoirement l’auteur à l’autorité, il est évident que l’appelant
s’est rendu coupable d’une infraction consommée à l’art 305 CP. Il a en
effet favorisé la fuite de l’auteur par taxi et a dissimulé provisoirement les
preuves, l’effacement des empreintes sur le couteau étant, lui, définitif. Le
seul fait d’effacer les empreintes sur le manche d’un couteau qui a servi à
tuer constitue une entrave grave et importante à l’enquête et il
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi,
quant à la notion d’arbitraire,
ATF 136 III 552 c. 4.2).
5.1.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’il résultait du
rapport de police établi le 22 août 2013 qu’une intervention policière était
nécessaire, l’appelant ayant asséné des coups de poings assénés à son
frère sur la voie publique (jgt.,
p. 79 et P. 178). Il ressort également de ce rapport que l’appelant s’est
Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et
que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer
l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit
déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, op. cit., n. 9
Réprimant une infraction contre l'autorité publique (cf. Titre XV
du Code pénal), la disposition en cause protège non pas l'intégrité
physique du fonctionnaire personnellement, mais le bon fonctionnement
des organes de l'Etat (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, Zurich 1997, n. 2 ad art. 285 CP, p. 910; Wiprächtiger,
Gewalt und Drohung gegenüber Beamten oder Angestellten im
öffentlichen Verkehr unter besonderer Berücksichtigung des
Bahnpersonals, RSJ 93 (1997) 209, sp. p. 210). L'infraction visée par l'art.
285 CP est intentionnelle
(cf. Corboz, op. cit. n. 19 ad art. 285 CP).
Pour sa part, l'infraction de l'art. 286 CP se distingue de celle
de l'art. 285 CP en ce sens qu'elle ne présuppose ni menaces, ni violence.
Il suffit ainsi que l'auteur, sans recourir à la violence ou à la menace,
entrave ou diffère l'acte de l'autorité, sans l'empêcher pour autant, ni le
rendre impossible (ATF 127 IV 115).
5.2.2En l’espèce, c’est d’abord en vain que l’appelant prétend que
l’acte d’accusation ne décrirait pas suffisamment le comportement
punissable et il suffit à cet égard de renvoyer à la lecture du cas 6 de cet
acte (jgt., pp. 69 et 70).
Ensuite, il est évident que l’appelant a entravé les agents de
police dans l’accomplissement de leur mission, soit restaurer la tranquillité
sur la voie publique, en se levant à plusieurs reprises pour continuer à en
découdre avec son frère et en arrachant le câble radio d’un policier.
Les conditions de l’infraction de l’art. 286 CP sont dès lors
réalisées et la condamnation de l’appelant doit ainsi être confirmée sur ce
point également.
Il s'agit d'un délit d'omission, qui réprime une mise en danger
abstraite, sans exiger de résultat. Le secours qui doit être prêté se limite
aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu
des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont
possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures
commandées par les circonstances et un résultat n'est pas exigé (ATF 121
IV 18 c. 2a).
-
42 -
D’une manière générale, le législateur n’exige nullement
l’héroïsme; c’est dire que l’existence d’un risque sérieux et concret pour la
personne du sauveteur, voire pour un tiers, sera, en règle générale,
exonératoire de toute obligation de secours. En revanche, en fonction de
l’intensité du danger encouru par le blessé, on pourra exiger certains
sacrifices de la part de l’auteur; ainsi, pour sauver la vie d’une personne,
on pourra exiger que l’auteur consente notamment le coût d’un appel
téléphonique pour prévenir les secours professionnels, le fait d’arriver en
retard à un rendez-vous ou de subir quelques taches de sang sur ses
vêtements ou sur les sièges de son véhicule afin d’emmener un blessé
dans l’hôpital le plus proche (Yvan Jeanneret, L'omission de prêter secours
(art. 128 CP), in RPS 2002, p. 369 ss., p. 375 et les références citées).
6.2En l’occurrence, les premiers juges ont retenu qu’aucun des
soins prodigués par les secours n’avait été susceptible d’apporter une aide
significative à la victime et que l’absence d’intervention de H.________ et
de F.________ n’avait pas eu pour effet de retarder les soins ou d’en
diminuer l’efficacité.
Ce constat de permet toutefois pas d’exonérer les prévenus.
Tant H.________ que F.________ ont vu la victime saigner avant de quitter
les lieux, malgré les dénégations de F.________ sur ce point (jgt., p. 76 ; PV
aud. 11, p. 7, r. 5). Comme l’ont relevé à raison les premiers juges,
F.________ – qui avait déclaré dans sa première audition avoir vu la victime
tomber et se relever et avoir encore vu A.G.________ qui tenait un couteau
– avait sans aucun doute possible perçu la gravité de la situation lorsqu’il a
pris la décision de fuir avec ses deux acolytes (jgt., p. 76). En effet, il
suffisait de percevoir que la victime avait été poignardée au thorax de
plusieurs coups de couteau pour être conscient de la mise en danger de
mort. Les prévenus savaient donc que la victime était à ce moment là en
danger de mort en raison des blessures infligées et ils ont précipitamment
quitté les lieux, alors qu’ils pouvaient lui apporter une assistance, en
avisant les secours ou en prenant des dispositions sur les lieux, en
mettant celle-ci en position de sécurité par exemple. Au lieu de cela, ils
ont pris la fuite pour porter au contraire assistance à l’auteur du meurtre.
-
43 -
S’agissant des prétendues craintes de représailles évoquées par
H.________ à l’audience d’appel, il suffit d’observer que cela n’empêchait
pas d’appeler les secours en quittant les lieux, ce que les prévenus n’ont
pas fait. On relève que H.________ a d’ailleurs admis qu’il s’était senti un
peu lâche et qu’il aurait dû faire autre chose (jgt., p. 35) ajoutant qu’il
avait regretté d’avoir pris la fuite (PV aud. 18, p. 3). S’agissant d’un délit
de mise en danger abstraite, le fait qu’en définitive rien n’ait pu être fait
pour sauver la victime n’empêche pas de retenir l’omission de prêter
secours.
Compte tenu de ce qui précède, H.________ et F.________
doivent être condamnés également pour infraction à l’art. 128 CP. L’appel
du Ministère public est donc admis sur ce point.
7.H.________ et F.________ étant reconnus coupables d’une
infraction supplémentaire, il convient de fixer à nouveau les peines
prononcées à leur encontre.
Le Ministère public a requis le prononcé de peines privatives
de liberté, respectivement de 4 ans à l’encontre de H.________ et de 3,5
ans à l’encontre d’F..
H. soutient que la peine à prononcer étant
complémentaire à de nombreuses autres condamnations, y compris une
dernière rendue le 22 novembre 2014 à 90 jours de privation de liberté
pour recel et ignorée des premiers juges, la peine contestée revient à
considérer que la peine à laquelle il aurait dû être condamné serait de 4
ans et 3 mois si tous les actes avaient été jugés simultanément. Il estime
cette peine excessivement sévère, compte tenu du fait que la peine
maximum pour les infractions les plus graves est de 5 ans de privation de
liberté.
-
44 -
F.________ soutient, quant à lui, que la fixation de sa peine
consacre une violation de l’art. 49 al. 2 CP et demande à être exempté de
toute peine.
7.1Les critères de fixation de la peine qui découlent de l’art. 47 CP
ont déjà été examinés ci-dessus (c. 3.1) et on peut s’y référer.
Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
Le cas – normal – de concours réel rétrospectif se présente
lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être
jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais
que le tribunal ignorait. L'art.
49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou
additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni
plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul
jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé
la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine
d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été
prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références
citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les
conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont
réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la
nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des
peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées
-
45 -
cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF
6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées). En cas de
concours rétrospectif partiel, soit lorsque le juge est appelé à sanctionner
à la fois des infractions plus anciennes qu’une précédente condamnation
et des infractions nouvelles, celui-ci doit prononcer une peine d’ensemble.
Il doit pour cela déterminer l’infraction pour laquelle la loi prévoit la peine
la plus grave; s’il s’agit de l’infraction ancienne, le juge raisonne à partir
de la peine, qui la concerne et y ajoute la peine théorique liée à l’infraction
nouvelle. A l’inverse, si c’est l’infraction récente qui est la plus grave, la
peine qu’elle mérite sert de base; le juge y ajoute la peine théoriquement
complémentaire qui concerne l’infraction ancienne. Cette méthode permet
d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan
formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa
quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 c. 2b et
les références citées; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.2).
7.2
7.2.1H.________ doit en définitive être condamné pour omission de
prêter secours, escroquerie, entrave à l’action pénale, infraction et
contravention LStup ainsi qu’infraction à la LEtr. Les délits sont en
concours et leur gravité est certaine. C’est en particulier le cas – comme
cela a déjà été souligné ci-dessus (c. 4.1.2) – pour l’entrave à l’action
pénale, s’agissant de supprimer des preuves dans une affaire de meurtre.
Subjectivement, les fautes apparaissent également lourdes, par le
caractère particulièrement blâmable du soutien apporté sans hésitation à
un meurtrier et au mépris d’une victime qui s’est effondrée devant
l’appelant. Le concours porte sur des infractions de nature différentes
alors même que celui-ci a déjà fait l’objet de nombreuses condamnations
pour des délits variés. Comme l’ont retenu les premiers juges, l’appelant
semble installé dans la délinquance et une peine sévère s’impose pour des
motifs de prévention spéciale. Les quatre condamnations à prendre en
compte dans la peine d’ensemble totalisent 15 mois, pour de multiples
vols, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur,
recel, violation de domicile, infraction à la LEtr et infraction à la LArm.
-
46 -
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le maximum de la peine est de
7,5 ans, en raison du concours d’infractions.
Compte tenu de l’ensemble des délits commis, c’est une peine
d’ensemble de 52 mois de privation de liberté qui doit être prononcée à
l’encontre de H., soit une peine additionnelle de 37 mois.
7.2.2La culpabilité de F. est moins importante en raison
d’un crime en moins, l’empêchement d’accomplir un acte officiel n’étant
punissable que de jours-amende. Pour le reste, en particulier s’agissant
des antécédents et de la gravité des fautes commises, on ne peut que
constater que le prévenu est – comme H.________ – installé dans la
délinquance, spécialement pour des actes de violence ayant entraîné des
condamnations régulièrement depuis 2006. La peine à prononcer pour les
faits de la présente cause est complémentaire à une condamnation à 6
mois de privation de liberté, prononcée le 12 novembre 2012.
Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, la peine
privative de liberté d’ensemble doit être arrêtée à 20 mois, de sorte que
c’est une peine privative additionnelle de 14 mois qu’il convient de
prononcer à l’encontre de F.________ pour les faits de la présente cause.
8.L’appelant T.________ reproche aux premiers juges d’avoir fixé
le montant du tort moral qui lui revient en sous estimant l’importance de
ses liens avec la victime et des conséquences du drame sur sa santé
psychique. Il estime que le montant du tort moral doit être arrêté à 20'000
francs.
8.1Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou,
en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de
réparation morale. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout
de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à
l’atteinte subie par l’ayant droit et de la possibilité d’adoucir sensiblement,
-
47 -
par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte.
Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 132 III 117
c.2.2.2; ATF 123 III 306 c. 9b). Conformément à la jurisprudence,
l'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une
méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer
une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une
adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II
117 c. 2.2.3). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à
une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable
(TF 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 c. 9.1 et les références citées; ATF
130 III 699 c. 5.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité
de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée n’apparaisse
dérisoire à la victime. Toute comparaison avec d’autres affaires doit
intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments
d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun
réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une
comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut, suivant les
circonstances, être un élément utile d’orientation (TF 6S_295/2003 du 10
octobre 2003 c. 2.1; ATF 125 III 269 c. 2a). De plus, s’il s’inspire de
certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles
pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 c. 7.2
et les arrêts cités).
Pour fixer le montant de l’indemnité prévue à l’art. 47 CO, la
comparaison avec d’autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors
que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans
une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le
frappe. Cela étant, une comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut
être, suivant les circonstances, un élément utile d’orientation (cf. ATF 125
III 269 c. 2a).
-
48 -
Les frères et soeurs comptent parmi les membres de la famille
qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral (ATF 118 II 404 c.
3b/cc). Ce droit dépend cependant des circonstances. À cet égard, le fait
que la victime vivait sous le même toit que le frère ou la soeur revêt une
grande importance. En principe, un frère ou une soeur a droit à une
indemnité si la victime vivait sous le même toit. En revanche, un frère ou
une soeur qui ne faisait plus ménage commun avec la victime n’a droit à
une indemnité pour tort moral que si il ou elle entretenait des rapports
étroits avec cette dernière et si, en outre, la disparition de celle-ci lui a
causé une douleur qui sort de l’ordinaire (ATF 89 Il 396 c. 3; TF
6S.700/2001 du
7 novembre 2002 c. 4.3, publié in Pra 2003 n. 122 p. 652, avec les
références). Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le
montant de l’indemnité allouée à un frère ou à une soeur n’excède pas
10’000 fr. (cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, Die Genugtuung, Eine tabellarische
Übersicht über Gerichtsentscheide, 3
e
éd., état août 2005, affaires jugées
en 2001 et 2002, V/1 à V/4; affaires jugées de 2003 à 2005, V/1 à V/4).
La fixation de l’indemnité pour tort moral est donc une
question qui relève pour une part importante de l’appréciation des
circonstances du cas d’espèce (TF 6S_296/2003, c. 2.1; ATF 129 IV 22,
ibid.).
8.2En l’espèce, des témoignages concordants ont décrit la
relation de l’appelant avec son cousin germain de comparable à celle
unissant deux frères très proches, de sorte que c’est à juste titre que les
premiers juges ont alloués à titre exceptionnel un tort moral pour le décès
d’un cousin germain, étant précisé que l’appelant avait assisté à l’acte
homicide et avait subi un important traumatisme attesté médicalement
(jgt., p. 87).
La Cour de céans retient que les témoignages de plusieurs
proches de l’appelant, notamment celui de son épouse (jgt., p. 27),
démontre que, près de trois ans après les évènements tragiques objets de
la présente cause, celui-ci souffre encore particulièrement du décès de la
10.1Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au
remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
-
50 -
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; ATF 117 Ia 22 c. 2a ; CREP 21 octobre 2013/628 c.
2a et les références citées). A condition d'être équitable, il est admis que
la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du
mandataire choisi ; elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2 et les
références citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat
d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de
l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201 c. 8; TF 6B_273/2009 du 2
juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185 c. 5.4 et
6).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui
s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par
laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin
d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies
par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires
ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c.
2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base
d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins
brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines
prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la
décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1;
TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les réf. cit.).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
-
51 -
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
10.2Dans sa liste d’opérations produite à l’audience d’appel, le
défenseur d'office d’A.G.________ a annoncé avoir consacré 23 heures à
son mandat, sans toutefois préciser le temps consacré à chaque
opération, seul le total d’heures pour chaque type d’opérations étant
indiqué (2 audiences : 4 :00 ; 4 conférences : 2 :55 ; 3 courriels : 0 :20 ; 3
écritures : 7 :45 ; 7 études de dossier : 6 :15, 13 lettres : 2 :15,
4 téléphones : 0 :24). Il incombe donc à la Cour d’appel d’estimer elle-
même la durée nécessaire aux interventions. A ce titre, il sera retenu un
total de 18 heures pour le calcul de l’indemnité due au défenseur d’office
d’A.G.. Ce calcul tient compte du fait que l’audience d’appel a
finalement duré 3 heures 20, lecture du jugement comprise. Il est
également fondé sur une moyenne de 5 minutes par lettre et par
téléphone, ce qui donne 1 heure 40 pour les 13 courriers, les 3 courriels et
les
4 téléphones annoncés. S’agissant du temps consacré à l’étude du dossier
(6 heures 15) et à la rédaction de la déclaration (7 heures 45), ce nombre
d'heures est exagéré dès lors que seule la quotité de la peine a été
contestée en appel et que le défenseur d’office, qui était déjà conseil en
première instance, connaissait le dossier. Pour ce qui est des débours,
annoncés à hauteur de 130 fr. 30, ceux-ci seront admis selon le montant
forfaitaire de 50 francs. On admettra en outre deux vacations nécessaires
sur les quatre annoncées, pour un montant forfaitaire de 240 francs.
L’indemnité allouée à Me Stefan Disch pour la procédure d’appel sera dès
lors arrêtée à 3’812 fr. 40, TVA et débours inclus.
S’agissant de l’indemnité à allouer au conseil d’office de
H., les 20 heures annoncées à son mandat, en particulier les
1 heures et 45 relatives à la réception ou à l’envoi de « carte de
compliment » ainsi que les 4 heures 30 consacrées à la préparation de
l’audience d’appel, paraissent excessives s’agissant d’un avocat qui
connaissait le dossier en première instance. C’est en définitive une
-
52 -
indemnité correspondant à 18 heures de travail qui doit être allouée à Me
Tiphanie Chappuis, à laquelle il convient d’ajouter des débours par 50 fr.,
trois vacations de 120 fr. – dont une en relation avec la mise en détention
de son client – ainsi que la TVA sur le tout, soit un montant total de 3'942
francs.
Dans sa liste d’opérations, le défenseur d'office de F.________ a
annoncé avoir consacré 15 heures à l’exercice de son mandat et avoir
assumé des débours pour 371 fr. 10, comprenant deux déplacements qu’il
évalue à 150 fr. chacun. Compte tenu de la complexité de la cause et dans
la mesure où tous les arguments soulevés en appel l’ont déjà été devant
les premiers juges, c’est une durée de 12 heures d’activité qui doit être
admise. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Olivier Couchepin
s’élèvent dès lors à 2'160 fr., plus des débours forfaitaires de 50 fr. ainsi
qu’une indemnité de vacation admise sur les deux annoncées, au montant
forfaitaire de 120 francs. C’est ainsi un montant total de 2’516 fr. 40, TVA
et débours inclus, qui sera alloué à Me Olivier Couchepin.
Enfin, l’indemnité allouée à Me Ana Rita Perez, conseil d’office
de T., pour la procédure d’appel peut être arrêtée à 2’516 fr. 40,
TVA et débours inclus. Elle doit être mise à la charge d’A.G..
Les prévenus ne seront tenus de rembourser à l’Etat
l’indemnité de leur défenseur d’office, respectivement l’indemnité du
conseil d’office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135
al. 4 let. a CPP).
11.Le chiffre II du dispositif du jugement de première instance
retient qu’A.G.________ a subi 652 jours de détention avant jugement. Il
ressort toutefois d’un courriel adressé par l’OEP en date du 25 février 2015
qu’en réalité, ce prévenu a subi 902 jours de détention avant jugement.
Le dispositif doit donc être rectifié d’office sur ce point.
-
53 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à A.G.________ les articles 19, 40, 47, 48a, 50, 51, 69, 106,
111 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
appliquant à H., les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 106, 128,
146, 285 CP, 19 al. 1 let. b, c, d et 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. b LEtr
et 398 ss CPP,
appliquant à F., les articles 34, 40, 47, 49 al. 2, 50, 51, 106, 128,
286,
305 al. 1 CP, 25 LContr et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels d’A.G., de H. et de F.________ sont
rejetés.
II. Les appels de T.________ et du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne sont admis partiellement.
III. Le jugement rendu le 23 janvier 2015 par le Tribunal criminel
de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office au chiffre
II de son dispositif et modifié comme il suit aux chiffres V, VI,
VII, IX, X, XI et XIV de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.constate qu’A.G.________ s’est rendu coupable de
meurtre et de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants;
II.condamne A.G.________ à une peine privative de liberté
de 14 (quatorze) ans, sous déduction de 902 jours de
détention avant jugement;
III.condamne A.G.________ à une amende de 300 fr. (trois
cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de cette amende,
la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois)
jours;
-
54 -
IV.ordonne le maintien en détention d’A.G.________ pour des
motifs de sûreté;
V.libère H.________ du chef d’accusation de voies de fait;
VI.constate que H.________ s’est rendu coupable d’omission
de prêter secours, d’escroquerie, d’entrave à l’action pénale,
d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;
VII.condamne H.________ à une peine privative de liberté de
37 (trente sept) mois, sous déduction de 26 (vingt-six) jours de
détention avant jugement, et dit que cette peine est
entièrement complémentaire à celles prononcées le 9 octobre
2012 par le Ministère public central – division affaires spéciales
à Renens et les 21 septembre 2013, 24 janvier et 22 novembre
2014, par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne ;
VIII. condamne H.________ à une amende de
300 fr. (trois cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de
cette amende, la peine privative de liberté de substitution sera
de
3 (trois) jours ;
IX.supprimé ;
X.constate que F.________ s’est rendu coupable d’omission
de prêter secours, d’empêchement d’accomplir un acte officiel,
d’entrave à l’action pénale et de contravention à la Loi
cantonale vaudoise sur les contraventions ;
XI.condamne F.________ à une peine privative de liberté de
14 (quatorze) mois, sous déduction de 26 (vingt-six) jours de
détention avant jugement, et dit que cette peine est
entièrement complémentaire à celle prononcée le 12
novembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne ;
XII.condamne F.________ à une peine pécuniaire de
20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 30 fr. (trente francs), et dit que cette peine est entièrement
complémentaire à celle prononcée le 28 août 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
-
55 -
XIII. condamne F.________ à une amende de 300 fr. (trois
cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de cette amende,
la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois)
jours ;
XIV. dit qu’A.G.________ est le débiteur des plaignants
suivants et leur doit immédiat paiement à titre de tort moral
de :
-
50'000 fr. (cinquante mille francs), avec intérêts à 5 % l’an
dès le 4 août 2012, en faveur de A.X.________;
-
30'000 fr. (trente mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès
le
4 août 2012, en faveur de B.X.________;
-
30'000 fr. (trente mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès
le
4 août 2012, en faveur de C.X.________;
-
15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès
le
4 août 2012, en faveur de T.;
XV. à XXI. inchangés."
IV. Le maintien en exécution anticipée de peine d’A.G. est
ordonné.
V. Le maintien en détention de H.________ à titre de sûreté est
ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
est allouée à Me Stefan Disch par 3’812 fr. 40, TVA et débours
inclus, à Me Tiphanie Chappuis par 3'942 fr., TVA et débours
inclus, et à Me Olivier Couchepin, par 2’516 fr. 40, TVA et
débours inclus.
VII.Une indemnité de conseil d’office pour la procédure
d’appel de 2’516 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Ana Rita Perez, mise à la charge d’A.G.________.
-
56 -
VIII.Les frais d'appel communs par 4’880 fr. sont mis par un tiers à
la charge de chacun des prévenus, H.________ supportant en
outre les frais de la procédure relatifs à sa mise en détention
pour motifs de sûreté par 850 francs.
IX. Chaque prévenu supportera l’indemnité de son défenseur
d’office pour la procédure d’appel, A.G.________ supportant en
outre l’indemnité du conseil d’office de T.________.
X. Les prévenus ne seront tenus de rembourser à l’Etat
l’indemnité de leur défenseur d’office, respectivement
l’indemnité du conseil d’office, prévues au chiffre IX ci-dessus
que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 9 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
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57 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Disch, avocat (pour A.G.),
-Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour H.),
-Me Olivier Couchepin, avocat (pour F.),
-Me Ana Rita Perez, avocate (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour A.X., B.X. et
C.X.________),
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Plaine de l’Orbe,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1