Composition : M. P E L L E T , président
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
V.________, prévenu, représenté par Me Tiphanie Chappuis, défenseur
d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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Vu l’ordonnance pénale du 22 novembre 2014 par laquelle le
Ministère public Strada a condamné V.________ à une peine privative de
liberté de 90 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement,
pour recel, tentative de vol et séjour illégal,
vu le jugement du 23 janvier 2015 par lequel le Tribunal
criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré V.________
des chefs d’accusation de voies de fait et d’omission de prêter secours (V),
a constaté qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie, d’entrave à l’action
pénale, d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup du 3 octobre 1951; RS 812.121) et d’infraction à la Loi fédérale sur
les étrangers (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois
ans, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement et dit que
cette peine est entièrement complémentaire à celles prononcées le 9
octobre 2012 par le Ministère public central et les 21 septembre 2013 et
24 janvier 2014 par le Ministère public cantonal Strada (VII) et l’a
condamné à une amende de 300 fr. (VIII),
vu la déclaration d’appel motivée déposée le 25 février 2015
par V.________ contre ce jugement, concluant à sa modification en ce sens
qu’il est libéré du chef d’accusation d’infraction à la LStup et au prononcé
d’une peine privative de liberté n’excédant pas deux ans,
vu l’appel joint du Ministère public du 20 février 2015,
vu l’audience de ce jour,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’aux termes de l’art. 232 al. 1 CPP, si des motifs de
détention n’apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction
d’appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le
prévenu par la police et l’interroge,
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que la direction de la procédure de la juridiction d’appel statue
dans les 48 heures à compter du moment où le prévenu lui a été amené ;
sa décision n’est pas sujette à recours (art. 232 al. 2 CPP);
attendu que V.________ est en exécution de peine à la Prison de
la Croisée depuis le 18 février 2015,
que la détention est fondée sur l’ordonnance pénale rendue
par le Ministère public Strada le 22 novembre 2014,
qu’elle prendra fin le 17 mai 2015,
que l’audience devant la Cour d’appel pénale aura lieu le 8 juin
2015,
que la libération de V.________ le 17 mai 2015 est dès lors un
élément nouveau nécessitant l’examen d’un éventuel placement en
détention pour des motifs de sûretés au sens de l’art. 232 CPP;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime
ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: (let. a) qu'il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite; (let. b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve; (let. c)
qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,
que le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a
condamné V.________ pour les actes qui lui étaient reprochés,
qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221
CPP;
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attendu que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les
circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera
vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à
l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96),
que ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de
critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui
font apparaître le risque de fuite non seulement comme possible, mais
également comme probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c.
3.1),
que la gravité de l’infraction permet souvent de présumer un
danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est
menacé (ATF 125 I 60),
qu’en l’occurrence V.________, ressortissant espagnol, ne
dispose d'aucune autorisation de séjour en Suisse,
qu’il a été reconnu coupable d’escroquerie, d’entrave à l’action
pénale, d’infraction et de contravention à la LStup et d’infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers,
qu’il a été condamné pour ces infractions à une peine privative
de liberté de 3 ans,
qu’entendu ce jour, le prévenu a déclaré devoir subir pour la
première fois « une peine importante »,
qu'il pourrait ainsi être tenté de prendre la fuite,
qu'il lui serait en effet facile de quitter précipitamment la
Suisse ou d'entrer dans la clandestinité, compte tenu de l'importance de la
peine encourue,
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qu’au vu de ces circonstances, la mise en détention de
V.________ se justifie;
attendu que l’art. 212 al. 2 CPP dispose notamment que le
prévenu doit être libéré des mesures de contrainte entraînant une
privation de liberté si des mesures de substitution permettent d’atteindre
le même but,
qu’aux termes de l’art. 237 al. 2 let. b CPP, le tribunal
compétent peut – à titre de mesure de substitution de la mise en
détention pour des motifs de sûreté – ordonner la saisie des documents
d’identité et autres documents officiels,
qu’on peut toutefois considérer que cette mesure de
substitution est d’une relative inefficacité puisqu’il est aujourd’hui aisé de
franchir les frontières sans papiers d’identité et qu’elle ne représente donc
pas un réel frein à la fuite (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire
du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 18 ad art. 237 CPP),
que le dépôt de ses documents d'identité par le prévenu n'est
ainsi pas suffisant pour parer au risque de fuite;
attendu qu’en ce qui concerne le risque de récidive, par
infractions du même genre déjà commises au sens de l’art. 221 al. 1 let. c
CPP, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais
également les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si
le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18
ad art. 221 CPP),
que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5),
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que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP),
qu’en l’espèce, V.________ a déjà été condamné à huit reprises
entre 2009 et 2014,
qu’une nouvelle enquête est instruite par le Ministère public
cantonal Strada sous la référence PE14.004277,
que ces précédentes condamnations n’ont pas réussi à le
détourner de son comportement délictueux,
qu’au vu de ces circonstances, il est à craindre que, remis en
liberté, le prévenu ne commette de nouvelles infractions,
que le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) est dès lors
bien réel;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au prévenu et de la durée de la peine à laquelle il a
été condamné (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités);
attendu qu'en définitive, la mise en détention de V.________
pour des motifs de sûreté doit être ordonnée ;
attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente
ordonnance à l'issue de la cause au fond.
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Par ces motifs,
le président de la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 232 CPP,
statuant en audience publique :
I. Ordonne la mise en détention pour des motifs de sûreté de
V..
II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.
III. Déclare le présent prononcé exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour V.) (et par fax),
-Ministère public central (et par fax),
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne (et par fax),
-M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne
(et par fax),
-Office d’exécution des peines (et par fax),
-Prison de la Croisée (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
La greffière :