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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.014319/HNI/ROU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:Mme Favrod et M. Winzap
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, assisté par Me Alain Brogli, avocat d’office à Lausanne,
appelant,
et
Ministère Public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
Il est détenu pour les besoins de la présente cause depuis le
30 juillet 2012. Il ressort du rapport du service pénitentiaire de la Prison de
la Croisée du 4 juillet 2013 que le comportement de B.________ ne remplit
que partiellement les attentes de l’établissement. D’après la Direction de
la prison, le prévenu a eu de la peine à s’adapter aux règles imposées; il
s’est notamment montré révolté et constamment remonté contre le
système carcéral. Il ne supportait pas la moindre contrariété et peinait à
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entendre les remarques faites par le personnel de la prison. Par son
attitude malhonnête et insultante tant envers les agents de détention que
ses co-détenus, il a provoqué parfois des altercations et des tensions au
sein de l’établissement. Il a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires, la
dernière datant du 8 mars 2013, en raison de comportements agressifs et
d’injures. La direction de la prison a toutefois constaté une réelle
amélioration dans le comportement du prévenu depuis le mois d’avril
2013, celui-ci étant agréable et poli avec l’ensemble du personnel et
gérant ses frustrations en acceptant les directives imposées et en faisant
preuve de patience. B.________ a commencé à travailler le 6 décembre
2012 en qualité de nettoyeur de l’étage, toutefois son contrat de travail a
été interrompu, celui-ci ne remplissant pas les conditions imposées pour
conserver son poste de travail. En raison de sa progression, une
proposition lui a été faite le 6 mai 2013. Depuis le 17 juin 2013, il œuvre
en qualité de coiffeur. La Direction de la prison souligne encore que le
prévenu n’a pas adhéré aux activités proposées par le secteur socio-
éducatif (P. 31, 41, 53 et 69).
Le casier judicaire suisse du prévenu est vierge.
2.a) B.________ est entré en Suisse, le 2 juin 2012, sans disposer
des documents d’identité requis et dans l’intention d’y séjourner sans
autorisation.
b) Durant son séjour dans notre pays, le prévenu a consommé
de la marijuana occasionnellement, et de la cocaïne le week-end. Le 25
juin 2012, au cours d’un contrôle de police, il détenait une boulette de
0.1 g de marijuana.
c) Le 5 juin 2012 vers 16h, le prévenu et un comparse ont
volé, à Lausanne, le porte-monnaie de X.________ qui contenait environ
300 fr. ainsi que des cartes et des papiers d’identité. Le comparse a
bousculé la victime pour distraire son attention et B.________ en a profité
pour soustraire le porte-monnaie.
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d) Le même jour vers 23h54, le prévenu refusant de quitter un
bar à Lausanne à la fermeture, a fait l’objet d’un contrôle d’identité de la
police, appelée par le gérant. Il s’est montré oppositionnel. Emmené au
poste, il s’est débattu énergiquement lorsqu’il a été placé en cellule de
dégrisement.
e) Le 7 juin 2012, le prévenu et un comparse ont volé, à
Lausanne, le porte-monnaie de C.________ en procédant de la même
manière que deux jours auparavant (cf. let. c supra), mais en inversant les
rôles. La victime s’est toutefois rendue compte de ce qui se passait et a
réussi à reprendre son porte-monnaie. En prenant la fuite, le prévenu a
regardé la lésée et a passé son pouce sous sa gorge en disant « police ».
La lésée, effrayée par ce geste, a déposé plainte.
f) Le même jour, toujours à Lausanne, le prévenu et son
comparse ont volé le téléphone mobile et le porte-monnaie d’une jeune
fille de 15 ans. Au moment de son interpellation, le comparse du prévenu
a jeté le téléphone qui a pu être retrouvé et restitué à sa propriétaire. Le
prévenu a aussi été interpellé.
g) Le 30 juillet 2012, N., âgée de 87 ans, a pris le bus
à la Poste de Vevey afin de rentrer chez elle. A bord du véhicule, elle a été
abordée par un homme inconnu, qui s’est entretenu avec elle un court
instant. Après être descendue à l’arrêt Major Davel, comme elle marchait
en direction du Boulevard Paderewski, elle a été brutalement saisie par
trois hommes, dont B., aux épaules et au dos. Après l’avoir
molestée et mise à terre, les trois agresseurs ont réussi à lui arracher son
collier, sa montre ainsi qu’un bracelet. Lors de son agression, qui se situe
entre 12h45 et 13h, la victime a tenté d’appeler au secours mais un des
individus lui a mis la main sur la bouche. Les agresseurs ont ri de la
posture de leur victime, dont la jupe était remontée lorsqu’elle était à
terre, avant de l’abandonner au sol. Dans leur fuite, ils ont croisé, sur le
trottoir opposé, G.________ qui s’est dirigée vers la victime pour lui porter
secours. G.________ a invité N.________ à son domicile. Une fois celle-ci
installée et après avoir couché ses petits-enfants, G.________ a appelé la
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police à 13h18. Lle prévenu, muni d’un billet acheté à 13h23, a pris le
train de 13h26 en gare de Vevey pour se rendre à Lausanne. A son arrivée
à Lausanne, il a été intercepté par la police, en possession des bijoux de la
victime.
N.________ a déposé plainte pénale.
h) Le même jour, à Lausanne vers 13h40, le prévenu a été
interpellé par des gendarmes en civil qui se sont identifiés. Il a pris la fuite.
Lorsqu’il a été rattrapé, il s’est débattu, faisant tomber au sol le policier
T.________ qui a été blessé au doigt et au genou et dont les habits et la
montre ont été endommagés. T.________ a dû être opéré et a subi une
incapacité de travail d’un mois à 100% puis de deux mois à 50%. Jusqu’à
ce jour, il souffre des séquelles de cette altercation son auriculaire restant
un peu courbé. Il a porté plainte.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel
joint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la
déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
1.2Interjetés dans les formes et délai légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.
cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1L'appel est limité à l’examen de la culpabilité de B.________
pour brigandage et à celui de la quotité de la peine (art. 399 al. 3 let. a et
al. 4 let. a et b CPP).
3.2Le prévenu a été reconnu coupable de tentative de contrainte
à l’encontre de C.________ pour le geste commis lorsqu’il a passé son
pouce sous sa gorge en disant « police ». Toutefois, le dispositif du
jugement ne fait pas mention de la tentative de contrainte à son ch. II
alors que les art. 22 et 181 CP figurent en tête du dispositif comme étant
applicables. Cette omission consistant en une erreur manifeste, il
convient, en application de l’art. 83 CPP, de rectifier d’office le ch. II du
dispositif, en reconnaissant B.________ également coupable de tentative de
contrainte. Au demeurant, la commission de cet acte n’a pas été
contestée dans la déclaration d’appel et, à l’audience de ce jour, le
prévenu a admis avoir commis ce geste.
4.L’appelant conteste sa participation au brigandage du 30 juillet
2012. Il soutient avoir acheté les bijoux pour un montant de 700 fr.,
correspondant à l’argent que sa fiancée lui envoie régulièrement, à un
dealer de type « du Bengladesh », auprès duquel il se fournirait en drogue.
Ils se seraient rencontrés dans un jardin jouxtant le magasin [...], à Vevey,
pour l’achat des bijoux et de drogue. Ils auraient bu un jus d’orange par la
même occasion. Selon lui, un doute sérieux subsiste quant à sa culpabilité,
qui aurait dû conduire à sa libération de ce chef d’inculpation.
4.1Aux termes de l’art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
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La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe in
dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009 du 23 mars 2010, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes
simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien
plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent
au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a ; TF 6B_18/2011 du 6
septembre 2011 c. 2.1).
4.2Les premiers juges n’ont pas retenu la version des faits du
prévenu, certes temporellement possible mais invraisemblable selon eux.
En particulier, il n’était pas plausible que le vendeur négocie son butin à
proximité des lieux du crime, alors que la police était en alerte, puis
s’attarde encore à boire un jus d’orange avec son client. De plus, son
comparse A. B. avait admis sa propre implication à ce crime et avait
confirmé la participation du prévenu.
4.3Cette analyse, convaincante, ne prête pas le flanc à la critique.
L’agression de N.________ s’est déroulée entre 12h45 et 13h d’après les
déclarations de G.________ qui a indiqué à la police avoir entendu les
appels au secours à « à peu près 13h00 » (PV aud. 4). Aux débats de
première instance, G.________ a estimé le temps écoulé entre les appels au
secours de la victime et son appel à la police, intervenu à 13h18, à
25 minutes, 30 minutes au maximum, le temps de rentrer chez elle, à
quelques mètres de l’agression, d’installer la victime dans le jardin et de
coucher ses deux petits-enfants. L’appelant a acheté son billet de train à
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13h23. Ainsi, sur la base de ce témoignage convaincant, moins de 38
minutes se sont écoulées entre l’agression et le départ du prévenu pour
prendre son train. Dans ce petit laps de temps, les bijoux auraient changé
de mains plus d’une fois ce qui est hautement invraisemblable. En effet, le
prévenu a expliqué que le dealer auprès duquel il aurait acheté les bijoux
était du type « du Bengladesh » (PV aud. 2). Or, cela ne correspond pas
aux agresseurs décrits par les témoins qui étaient de type « arabe » ou
« méditerranéen ».
4.4A l’appui de son appel, B.________ relève encore que ni
G., ni N. ne l’ont reconnu, alors qu’elles ont pu observer
les criminels et identifier R.. Il indique que le chauffeur de bus qui
a également été confronté aux coupables ne l’a pas davantage identifié. Il
soutient que les descriptions des auteurs ne lui correspondraient pas. Il
relève qu’il était porteur, à son arrivée à Lausanne, d’un sac qu’aucun
témoin n’avait signalé. R., rencontré en détention, l’aurait mis en
cause afin de minimiser son propre rôle dans l’agression. Il aurait profité
de la coïncidence, après avoir appris de l’appelant qu’il avait été arrêté en
possession des bijoux de la victime. Il ajoute qu’il est invraisemblable qu’il
achète un billet de train s’il était coupable de cette agression. Il estime
que le mode opératoire est différent de ses autres vols, commis selon lui
sans violence. Enfin, il soutient que l’envoi d’argent par sa fiancée est
établi par une pièce produite au dossier.
4.5
4.5.1Il ressort du dossier que N.________ a expliqué que ses
agresseurs avaient les cheveux foncés et la peau claire et qu’un des trois
individus étaient un peu plus corpulent sans être gros. Elle a estimé leur
âge entre 25 et 30 ans. Elle les a décrit comme étant les trois « très bien
sur eux ». D’après ses souvenirs, ils portaient chacun un pantalon foncé
(PV aud. 1). Pour le surplus, elle a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de
décrire en détail ses agresseurs mais seulement un homme, faisant partie
d’un groupe de trois, à qui elle avait parlé peu avant l’agression dans un
bus (PV aud. 1). Si l’on se fie aux explications données par R.________, qui
raconte aussi l’épisode du bus, cet homme n’était pas le prévenu (PV aud.
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17 -
12). Le fait que la victime n’a pas reconnu le prévenu lors de la parade ou
sur photo n’est donc pas déterminant.
Décrivant les agresseurs, G.________ a expliqué qu’un des
hommes était plus âgé et un peu plus grand, de corpulence massive.
Il avait la peau claire, les cheveux très courts mais pas noirs et un nez
assez marquant. D’après ses souvenirs, il portait un haut bleu azur avec
du blanc et un bas foncé. Le deuxième et le troisième homme se
ressemblaient. Elle a estimé leur âge entre 25 et 28 ans et leur taille à
175-178 cm. Ils étaient de corpulence mince avec la peau bronzée de type
méditerranéen. Leurs cheveux étaient très foncés, un peu plus longs que
le premier et brillants. Ils avaient l’air « très propre[s] sur [eux] ». Le
deuxième homme portait des lunettes noires de style Ray Ban et une
chemise blanche. Ayant assisté à une parade d’identification dans les
locaux de la police. G.________ a désigné R.________ comme pouvant être
un des agresseurs, ainsi que B.________ sa coiffure ressemblant plus à celle
d’un des agresseurs, notamment celui portant les lunettes de type Ray
Ban (PV aud. 8). La photographie de cette parade, jointe au procès-verbal
d’audition, permet de constater que B.________ et son comparse se
ressemblent dans l’allure générale et peuvent être confondus dans le
contexte d’une fuite qui ne permet pas une bonne observation des traits.
Le chauffeur du bus, dans lequel la victime et les prévenus
sont montés, a également été entendu. Sa description des trois individus
concorde à quelques détails près à la description faite par G.________. Il a
signalé qu’un des hommes était plus costaud et plus âgé que les deux
autres. S’agissant des deux autres individus, ils étaient minces et avaient
les cheveux noirs, gominés, avec une crête. Ils devaient avoir environ 30
ans et leur taille devait avoisiner les 175 cm. Un des deux individus avait
un polo blanc avec des rayes horizontales foncées tandis que l’autre
semblait avoir un polo clair. Les trois hommes étaient de type arabe. Il est
vrai que le chauffeur de bus n’a reconnu personne mais il n’a vu qu’un des
hommes de près et la police lui a seulement montré des photographies
d’identité judiciaires qui ne montrent que le visage.
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Là encore, l’absence d’identification par les témoins ne signifie
pas que le prévenu est innocent.
4.5.2Contrairement à ce que soutient l’appelant, R.________ et lui
correspondaient bien à la description faite, par les témoins et la victime,
de deux des trois agresseurs, le troisième étant effectivement d’un genre
différent, apparemment corpulent ou massif et un peu plus âgé (PV aud. 1,
4 et 10). Ainsi, deux des agresseurs ont été décrits comme étant âgés de
25 à 30 ans (PV aud. 1, 4 et 10), aux cheveux courts et noirs (PV aud. 1 et
4), brillants et gominés (PV aud. 4 et 10) avec une crête (PV aud. 10) dont
l’un un peu plus long que l’autre (PV aud. 4 et 8). Ils devaient mesurer
entre 175 cm et 178 cm, de corpulence mince (PV aud. 4 et 10), l’un
légèrement plus costaud que l’autre (PV aud. 10), de type méditerranéen
ou arabe (PV aud. 4 et 10), dont l’un avec la peau un peu plus claire que
l’autre (PV aud. 4). La photographie de la parade permet de constater tous
ces éléments. Par ailleurs, c’est sa correspondance avec le signalement
qui a permis aux gendarmes de Lausanne d’interpeller le prévenu (P. 6 et
18).
En ce qui concerne l’habillement, les témoignages de
G.________ et de N.________ ne sont pas suffisamment précis, s’agissant de
l’agresseur dont la description correspond le mieux au prévenu. De toute
façon, on ne sait pas exactement comment le prévenu était vêtu le jour en
question. Il ressort uniquement du dossier que son T-shirt a été déchiré
lors de son arrestation (P. 14; Dossier D, P. 6). Selon les souvenirs du
gendarme, il était blanc (Jugement entrepris, p. 12), ce qui est compatible
avec le « polo clair » porté par l’agresseur n°2 décrit par le chauffeur de
bus (PV aud. 10).
Du point de vue des accessoires vestimentaires, contrairement
à ce que soutient l’appelant, il ressort de l’inventaire établi à son
arrestation qu’il possédait bien des lunettes de soleil (P. 8). Quant à la
sacoche figurant à l’inventaire (P. 8), on en ignore la taille. Tout comme l’a
relevé le Procureur à l’audience, elle a pu passer inaperçue, si elle était
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19 -
portée en bandoulière dans le dos; elle a aussi pu avoir été cachée ou
confiée.
4.5.3La thèse d’une invention de R., imaginée après une
brève rencontre en prison où le prévenu aurait expliqué les motifs de son
incarcération, ne repose que sur les affirmations du prévenu et n’est
étayée par aucun élément. R. décrit l’épisode du bus, ce qu’il ne
pouvait connaître que s’il y a effectivement participé (PV aud. 12). Au
demeurant, sa description du troisième homme un peu plus âgé et
costaud correspond à celle faite par les autres témoins.
4.5.4Contrairement à ce qu’il s’efforce de faire croire, le prévenu
n’est pas crédible. Il ressort du dossier qu’il a aussi longtemps, y compris
en première instance, contesté avoir commis d’autres infractions et ce
n’est que confronté à des preuves concrètes qu’il a parfois avoué, en
minimisant d’ailleurs. Des contradictions résident dans le récit de ses faits
et gestes après l’agression. Ainsi, il déclare tantôt avoir acheté à son
dealer pour 20 fr. d’héroïne (PV aud. 2; Jugement entrepris, p. 6), tantôt
avoir reçu cette drogue gratuitement (PV aud. 9).
De plus, il paraît peu vraisemblable qu’un étranger en situation
illégale, sans revenu licite possible autre qu’une aide provenant de
proches, qui dit dormir dans des squats et qui vole péniblement quelques
porte-monnaie à l’astuce, utilise une somme de 700 fr. qui pourrait lui
permettre de vivre un certain temps, pour acheter à un dealer des bijoux
dont il n’a aucune utilité, dans l’espoir très théorique de les revendre avec
bénéfice malgré leur origine plus que douteuse.
Enfin s’agissant du billet de train, de l’avis de la Cour de céans,
il paraît au contraire vraisemblable que l’auteur de l’infraction, dès lors
qu’il se trouve à la gare et entend prendre le train, achète un billet pour
ne pas prendre le risque d’attirer l’attention en voyageant sans titre de
transport.
-
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Quant aux 700 fr. que sa fiancée lui aurait envoyés, ce fait
n’est pas décisif. En effet, si sa fiancée lui a envoyé de l’argent, cela ne l’a
pas empêché de commettre d’autres vols qu’il reconnaît. Dès lors, on ne
voit pas pourquoi il n’aurait pas pu aussi commettre le brigandage du 30
juillet 2012.
4.5.5Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il n’apparaît pas que
les modes opératoires des précédents vols soient très différents du
brigandage contesté. Dans tous les cas, le prévenu a agi avec au
minimum un complice et les victimes ont été bousculées. Il s’agit
davantage d’une question de degré de violence. Le prévenu est
parfaitement capable d’une certaine violence, comme le démontrent les
menaces proférées à une des victimes en passant son pouce sous sa
gorge et les sanctions disciplinaires qui ont émaillé son séjour carcéral (P.
31, 41, 53 et 69).
4.5.6En définitive, au vu des éléments qui précèdent, la culpabilité
du prévenu pour le brigandage dont N.________ a été victime ne fait aucun
doute.
5.L’appelant considère la peine trop sévère et demande à
bénéficier du sursis partiel.
L’appelant estime qu’à décharge, il aurait dû être tenu compte
du fait qu’il n’a aucun antécédent, qu’il a fait deux tentatives de suicide en
prison car il supportait mal sa détention, que la prison lui a permis de
renoncer à toute consommation de stupéfiants, et de prendre conscience
de sa culpabilité, ce que démontraient les excuses exprimées aux débats
et l’engagement de dédommagement souscrit en faveur d’un plaignant.
Enfin, il estime que la détention préventive subie permet, vu son « effet de
choc » sur lui, de poser un pronostic favorable pour l’avenir.
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
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21 -
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 136 IV 55 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
5.2D'après l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al. 2 CP que le sursis total
est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq
ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné, notamment, à
une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Aux termes de l'art.
43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine
pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de
liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de
façon appropriée de la faute.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
respectivement du sursis partiel, un pronostic quant au comportement
-
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futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le
sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable et hautement incertain (TF
6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les références citées; ATF 134 IV 1 c.
4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic
favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure
le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner
l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la
base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état
d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; ATF 135 IV 152 c. 3.2.1 non
publié; Kuhn, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art.
42 CP). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.
5.3Les premiers juges ont considéré que le prévenu faisait preuve
d’un parfait mépris pour l’intégrité corporelle et la propriété d’autrui,
d’une complète absence de scrupules et d’une importante énergie
criminelle, en s’en prenant avec des comparses à des victimes
physiquement plus faibles, voire totalement incapables de se défendre. A
charge, ils ont tenu compte du concours d’infractions. A décharge, ils n’ont
trouvé aucune circonstance, précisant que la consommation de cocaïne du
prévenu était trop occasionnelle pour entamer sa responsabilité pénale et
que les excuses présentées n’étaient pas sincères mais dictées par des
considérations tactiques.
Examinant la question du sursis, le tribunal correctionnel a
considéré que le prévenu avait entamé son parcours criminel à peine
arrivé en Suisse, qu’il vivait de ses vols – il n’a pas ajouté foi aux
affirmations du prévenu qui se disait financièrement soutenu par son amie
–, que ni son placement en cellule de dégrisement le 5 juin 2012, ni son
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interpellation du 7 juin 2012 ne l’avaient freiné, et que le pronostic était
dès lors très défavorable.
5.4La Cour de céans reprend à son compte la motivation des
premiers juges qui ne prête pas le flanc à la critique. La culpabilité de
B.________ est très lourde. Le prévenu, qui avait un travail dans son pays
d’origine, selon ses propres dires, est venu en Suisse sans aucun
document d’identité (alors qu’il prétend les avoir laissés en Italie, dossier
B, P. 4), pour commencer quasiment immédiatement à y commettre à
plusieurs reprises, contre des victimes faciles et beaucoup plus faibles
physiquement que lui et avec l’aide de comparses, des vols comportant
une certaine violence. En outre, la gravité des infractions est allée
crescendo, commençant par des vols de porte-monnaie dans les sacs à
main et finissant par une agression, par trois personnes, d’une personne
âgée de 87 ans pour lui voler ses bijoux. Le comportement vis-à-vis de
N.________ a été lâche et méprisable. De plus, le comportement de
l’appelant en procédure s’apparente plus à celui d’un délinquant endurci
qu’à celui d’un agneau égaré désormais revenu dans le droit chemin.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’absence
d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et ne
constitue donc pas un élément à décharge, selon la jurisprudence (ATF
136 IV 1), et ce d’autant moins pour une personne jeune, qui ne peut se
targuer d’un long parcours de vie exemplaire. Par ailleurs, l’absence de
casier judiciaire suisse d’un étranger arrivé moins de deux mois avant son
arrestation dans ce pays n’est pas propre à démontrer l’absence de
comportement délictueux commis précédemment par l’appelant. Faute de
document d’identité, il est impossible d’obtenir des informations sur le
prévenu dont on ne connaît même pas le pays d’origine, celui-ci se disant
originaire du Maroc mais parlant le dialecte tunisien.
De l’avis de la Cour de céans, une authentique prise de
conscience n’est pas établie. L’« engagement souscrit » en audience de
première instance, selon lequel B.________ se reconnaissait débiteur de
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T.________ d’un montant de 600 fr. de dommage matériel et de 500 fr. pour
tort moral, n’en est pas un, celui-ci
n’étant pas signé. En réalité, il s’agit plutôt d’une offre, le prévenu
concluant pour le surplus au rejet des prétentions civiles du plaignant. De
même les peudo-excuses (P. 45) adressées aux lésés par le prévenu une
semaine avant les débats sont édifiantes sur sa prise de conscience, les
faits y relatifs étant par ailleurs toujours contestés ou minimisés (Jugement
entrepris, p. 5) : « je vous demande de ma pardonner cette erreur » ; « je
vous demande de m’excuser j’étais présent au moment des faits » ; « je
vous présente mes excuses pour cet accident que vous avez eu ». On lui
donnera acte que la détention lui est fort pénible, même s’il va mieux
apparemment (P. 49). La renonciation à tout stupéfiant n’a rien de
méritoire, le prévenu ayant expliqué qu’il ne présentait aucune addiction
(Jugement entrepris, p. 6).
Ainsi, aucun élément sérieux ne peut être retenu à décharge
de l’appelant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il se justifie de
prononcer une peine privative de liberté de 3 ans. La peine de 200 fr.
d’amende pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants n’est
pas contestée et doit également être confirmée.
5.5S’agissant de l’octroi du sursis, seul un sursis partiel pourrait
éventuellement entrer en considération vu la quotité de la peine infligée.
Il s’agit, à la connaissance de la Cour, de la première
condamnation de l’appelant. Toutefois, le pronostic est défavorable. Le
prévenu n’a cessé de commettre des infractions durant sa brève présence
en Suisse, où il a pris soin de venir sans papiers d’identité. En procédure, il
n’a cessé de contester ou minimiser ses fautes. Il n’a toujours montré
aucun document d’identité alors qu’il a des contacts avec une « fiancée »
en Italie. Il n’a pas montré de regrets sincères; il déplore seulement que
ses actes l’aient conduit en prison. En détention, il s’est mal comporté et
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seule une amorce d’amélioration peut être observée. S’il a souffert de
cette détention, il va mieux, sans que son attitude soit désormais
irréprochable. On ne peut pas dire que la prison ait eu un effet de choc qui
aurait suffisamment amendé l’intéressé pour que le pronostic soit moins
sombre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans rejoint
l’avis des premiers juges selon lequel tout indique que le prévenu
recommencera à commettre des crimes et des délits dès qu’il sera remis
en liberté. Le pronostic est dès lors défavorable et le sursis, même partiel,
ne saurait lui être accordé.
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B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
8.Enfin, il s'avère que le dispositif communiqué après l'audience
d'appel contient une erreur manifeste dans l’énumération des articles
applicables en ce sens qu’il mentionne l’art. 105 LEtr au lieu de l’art. 115
LEtr. En application de l'art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d'office.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les art. 22, 40, 47, 49, 51, 106, 125 al. 1, 139 ch. 1, 140 ch. 1
al. 1, 181, 286 CP; 115 al. 1 let. a et b LEtr; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 mars 2013 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois est rectifié d’office au
chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.Reconnaît B.________ non coupable de lésions corporelles
simples, tentative de menaces, de menaces, de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires et de
contravention au règlement de police de la commune de
Lausanne;
II.Reconnaît B.________ coupable de lésions corporelles
simples par négligence, vol, brigandage, tentative de
contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel,
infraction à la loi fédérale sur les étrangers, et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants et le condamne aux peines de
3 ans de privation de liberté, sous déduction de 220 jours de
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détention avant jugement et de 200 fr. d’amende, convertible
en 20 jours de privation de liberté en cas de non paiement
fautif;
III.Condamne B.________ à payer à T.________ :
-
2'600 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 18 janvier
2013, à titre de dommages et intérêts et d’indemnité pour tort
moral,
-
2'500 fr., valeur échue, à titre d’indemnité au
sens de l’art. 433 CPP;
IV.Alloue à Me Alain Brogli, défenseur d’office de B.,
une indemnité de 7'500 fr., TVA et débours inclus;
V.Met les frais de la cause, arrêtés à 14'738 fr. 85, à la
charge de B. et dit que sur cette somme, le montant
de 7'238 fr. 85 peut être recouvré immédiatement, tandis que
les 7'500 fr. correspondant à l’indemnité du défenseur d’office
ne pourront être réclamés à B.________ que si sa situation
financière le permet;
VI.Dit ne pas y avoir lieu à indemniser B.________ au titre de
l’art. 429 CPP ;
VII.Ordonne le maintien en détention pour des motifs de
sûreté de B.________ pour une durée maximale de six mois,
échéant le 6 septembre 2013."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’285 fr. 20 (mille deux cent huitante-cinq
francs et vingt centimes) est allouée à Me Alain Brogli.
-
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VI. Les frais d'appel, par 4'047 fr. 20 (quatre quarante-sept francs
et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur
d'office, sont mis à la charge de B..
VII.B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
La présidente :La greffière :
Du 26 juillet 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Brogli, avocat (pour B.),
-Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour T.),
-Mme C.,
-Mme X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
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29 -
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population (B.________, 21.02.1990)
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1