Composition : M. B A T T I S T O L O , président
M.Pellet et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeMolango
V., prévenu, représenté par Me Guy Longchamp, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
W., partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil
d'office à Lausanne, intimée.
janvier 2004, à titre de réparation du tort moral, et de 2'800 fr. à titre de
réparation du dommage matériel (VII), a arrêté à 13'101 fr. 50, TTC,
l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil d’office de W.________
(XI), a arrêté à 13'905 fr. 10, TTC, l’indemnité allouée à Me Guy
Longchamp, défenseur d’office de V.________ (XII), a dit que lorsque sa
situation financière le permettra, V.________ sera tenu de rembourser à
l’Etat les indemnités d’office précitées (XIII) et a mis les frais de justice,
arrêtés à 16'327 fr. 65, à la charge du condamné (XIV).
1.1V.________ est né le [...] 1985 au Portugal, pays dont il est
ressortissant. Il est l’aîné d’une fratrie de trois. Après avoir effectué sa
scolarité obligatoire au Portugal, puis en Suisse, il a débuté un
apprentissage de dessinateur en génie civil, sans toutefois obtenir de CFC.
Il a ensuite travaillé comme chauffeur-livreur mais a dû interrompre cette
activité après avoir été mis au bénéfice de l’AI en 2008. Il a commencé à
consommer du cannabis à l’âge de 17 ans. Célibataire, il est père d’un
enfant né en 2005 qu’il a eu avec la plaignante, W..
Le casier judiciaire suisse de V. est vierge.
1.2En novembre 2005, V.________ a consulté le Centre de
consultation psychiatrique et psychothérapeutique du CHUV en raison de
2.1En 2002, par le biais d’un site de rencontre, W., née le
[...] 1986, a rencontré V.. A compter de la fin de l’année 2002, le
couple a entretenu des relations sexuelles. Il s’agissait pour la plaignante
de sa première expérience intime. Toutefois, en raison de la nervosité de
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14 -
V., de ses accès de colère et de sa consommation d’alcool fort
notamment, la situation dans le couple s’est rapidement dégradée.
C’est dans ce contexte que, à partir de la fin du printemps
2003 et jusqu’en février ou mars 2006, dans divers lieux publics d’une
part et à Renens ainsi qu’à Crissier d’autre part, le prévenu, qui vivait
encore au domicile de ses parents, a contraint son amie, à dix reprises au
moins, à entretenir des relations sexuelles, en la pénétrant vaginalement
ou analement. Pour arriver à ses fins, il l’empoignait par le bras, la
déshabillait ou lui baissait son pantalon et sa culotte. Il lui arrivait
également de lui donner des gifles sur les fesses ou de lui tirer les
cheveux. Lors de ces relations, la jeune femme pleurait ou tentait de se
débattre. Le prévenu l’a en outre forcée à lui prodiguer des fellations.
En particulier, V. s’est livré aux actes sexuels
suivants :
-
à la fin du printemps 2003, au domicile de ses parents à
Renens, le prénommé, qui était très agité et tenait des propos
incohérents, a conduit la plaignante dans la chambre parentale puis, après
l’avoir giflée et lui avoir intimé l’ordre de se mettre à quatre pattes, lui a
introduit un tube de nivea dans l’anus en rigolant;
-
en 2003 probablement, dans un entrepôt se trouvant à
proximité de la Gare de Cornavin à Genève, le prévenu, énervé du fait que
sa compagne avait reçu des sms, l’a faite asseoir sur un canapé, puis a
baissé son pantalon et son caleçon, avant de la forcer à lui prodiguer une
fellation en lui tenant la tête avec l’une de ses mains;
-
en 2003 et 2004, le prévenu a contraint W.________ à subir
des actes sexuels ou analogues à l’acte sexuel dans divers lieux publics,
notamment dans le hall d’immeubles, les locaux à poubelles ou autres ;
-
en 2004, alors qu’il se trouvait au domicile de ses parents, le
prévenu a arraché avec force le string de sa compagne pour la pénétrer
analement et vaginalement.
2.2A Crissier, à la route [...][...], le 13 novembre 2013 vers 06h20,
[...], alors qu’il s’apprêtait à quitter son appartement, a entendu de forts
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15 -
bruits en provenance des couloirs de l’immeuble. Alors qu’il se trouvait au
1
er
ou au 2
ème
étage, il s’est retrouvé face à V.________ qui lui obstruait le
passage tout en lui disant de venir contre lui. Il a alors regagné son
appartement et a informé son beau-frère de la situation. Après avoir fait
appel à la police, les deux hommes sont ressortis de leur logement et se
sont retrouvés en présence du prévenu qui a brandi un petit couteau au
niveau de leur torse, tout en leur disant « viens, viens ». Effrayés, les deux
hommes ont regagné leur domicile, tandis que le prévenu les poursuivait
en hurlant et en tapant sur différentes portes.
Après cet épisode, lors de son transfert dans les locaux de
police, V.________ a tenu des propos injurieux à l’encontre des policiers, à
savoir l’agent [...] et le brigadier [...], en les traitant de « pute » et
« d’enculé ». Au poste de police, le prévenu a encore asséné un coup de
talon dans le tibia du brigadier prénommé, avant de lui donner une
violente claque. Il a par la suite été hospitalisé d’office.
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16 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de V.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 c. 3.1 et la doctrine citée).
3.À titre de mesure d’instruction, l’appelant sollicite la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique complémentaire. Il fait valoir que
l’expertise du 14 novembre 2013 est en contradiction avec les divers
rapports établis par son psychiatre traitant, le Dr [...]. Par ailleurs, il relève
que l’expertise aurait été confiée à une psychologue et non à un médecin
psychiatre comme l’exige la jurisprudence du Tribunal fédéral.
3.1Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
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17 -
de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à
la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi
pas en instance d'appel (TF 6B_78/2012 op. cit. c. 3.1). L'autorité de
recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une
administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas
de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229
c. 5.3).
Il y a notamment lieu à un complément d'expertise ou à une
nouvelle expertise lorsque les conclusions de deux ou plusieurs expertises,
privées ou judiciaires, divergent notablement (art. 189 let. b CPP). Un
complément d'expertise ou une nouvelle expertise peuvent également
être mis en oeuvre lorsqu'il y a des doutes sur l'exactitude de l'expertise
(art. 189 let. c CPP), par exemple si l'expert n'apparaît finalement pas
compétent, s'il n'a pas procédé de manière scientifiquement adéquate, si
des doutes naissent au regard d'une expertise privée, s'il se contredit
gravement (TF 6B_590/2013 du 22 octobre 2014 c.1.1 et la doctrine citée).
En principe, seul un médecin spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie doit être autorisé à réaliser une expertise psychiatrique au
sens des art. 20 et 56 al. 3 CP (ATF 140 IV 49, JT 2014 IV 281 c. 2.7).
3.2En l’occurrence, un complément d’expertise n’est pas
nécessaire au traitement de l’appel. En effet, lors des débats de première
instance, les rapports médicaux du Dr [...] ont été soumis à l’expert, qui a
alors pu se prononcer sur leur contenu. Par ailleurs, aucune réelle
contradiction ne peut être mise en évidence entre l’expertise et les
rapports médicaux précités, l’expert admettant en effet une phase de
stabilisation (cf. P. 43, p. 9). Certes, celui-ci a déclaré, lors des débats de
première instance, qu’« une expertise est utile à connaître la situation
actuelle » (jgt., p. 15); cette déclaration est toutefois sans pertinence dès
lors que l’expertise avait pour but de déterminer la responsabilité pénale
au moment des faits. Il n’est dès lors pas nécessaire d’être au clair sur
l’ampleur de la rémission actuelle et sur son caractère définitif. Au surplus,
-
18 -
comme il sera relevé ci-dessous, le pronostic à poser quant au
comportement futur du prévenu ne repose pas uniquement sur le risque
de récidive que celui-ci pourrait présenter. Enfin, contrairement à ce que
semble croire l’appelant, l’expertise psychiatrique, qui a certes été
réalisée avec la contribution d’une psychologue, a été supervisée par un
médecin psychiatre, qui avait les compétences requises et à qui le mandat
avait bien été confié (cf. P. 28). La défense n’a d’ailleurs formulé aucune
objection contre l’avis de désignation d’expert dans le délai imparti à cet
effet (cf. P. 30).
Sur le vu de ce qui précède, la réquisition de preuve de
l’appelant doit être rejetée.
4.L’appelant conteste avoir entretenu des relations sexuelles –
anales, vaginales ou buccales – avec W.________ sans son consentement,
ainsi que toute autre pratique sexuelle non consentie. Invoquant une
violation de la présomption d’innocence, il soutient que les premiers juges
ont retenu en sa défaveur le fait qu’il ait fait usage de son droit au silence
lors de son audition devant la Procureure. Il leur fait également grief
d’avoir suivi la plaignante dans ses déclarations; or, le silence de celle-ci
pendant de nombreuses années ainsi que la chronologie des événements
depuis le règlement du droit de visite et le dépôt de la plainte pénale
auraient dû les amener à douter de leur véracité.
4.1
4.1.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
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19 -
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
4.1.2Selon l’art. 113 al. 1 CPP, le prévenu n’a pas l’obligation de
déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et
de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois soumis de se
soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
Le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même
découle directement de la présomption d'innocence. Ce droit interdit au
juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le
silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de
déposer. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération
le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une
explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments
à charge; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue.
Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions
défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte
de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les
charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une
réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité
du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence.
C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que
l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut
permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il
n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (TF
-
20 -
1P.641/2000 du 24 avril 2001 c. 3; arrêt de la Cour européenne des droits
de l'homme, affaire Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil
CourEDH 1996-I p. 30, ch. 47; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c.
2.1.3).
4.2En l’espèce, les faits s’étant passés à huis clos, la cour de
céans ne dispose pas de nombreux éléments pour les apprécier. Les actes
ont été dénoncés huit ans après leur survenance. Le prévenu a été
entendu à trois reprises; il a toutefois refusé de s’expliquer lors de son
audition devant la Procureure en faisant valoir son droit au silence (PV
aud. 5) et a refusé de signer le procès-verbal d’audition lors des débats de
première instance (jgt., p. 8-12). Avec l’appelant, il faut constater
qu’aucune contradiction ne peut être mise en évidence dans ses
déclarations. Cela étant, il existe d’autres éléments au dossier corroborant
la réalité des faits dénoncés, notamment les contraintes répétées.
Ainsi, le récit de la plaignante figurant dans sa plainte pénale,
qui a certes été déposée plusieurs années après les faits et n’a
manifestement pas été rédigée avec le concours d’un avocat (P. 4), frappe
par sa spontanéité et par l’abondance des détails. Entendue par la police
le 4 septembre 2012, l’intéressée a confirmé de manière tout aussi précise
les faits dénoncés, en admettant avoir consenti à certaines relations
sexuelles, respectivement l’absence de refus clair (PV aud. 2). Aux débats
de première instance, la plaignante n’a pas varié dans ses déclarations.
Or, une personne cherchant à nuire à un ancien compagnon ou à induire la
justice en erreur ne fournirait pas des explications aussi détaillées et
constantes. Certes, il peut arriver que, ensuite d’une liaison conduisant à
la naissance d’un enfant, une mère cherche à restreindre, voire à
supprimer le droit de visite du père. Toutefois, dans le cas d’espèce, si la
plainte a bien été déposée après que le prévenu a obtenu un droit de
visite (P. 80, annexe 10), la plaignante, pendant plusieurs années, s’est
rendue régulièrement au domicile des parents de celui-ci pour lui
permettre de voir son fils; ce n’est qu’après avoir consulté une
psychologue en septembre 2011 qu’elle a pris conscience des violences
subies et a décidé d’entreprendre des démarches pénales.
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21 -
Les circonstances du dévoilement doivent également être
prises en compte pour apprécier les déclarations de la plaignante. En
effet, son compagnon de l’époque, qui a pu observer les problèmes
relationnels qu’elle rencontrait (réactions de crainte, réveils en sursaut,
peur de s’engager dans une relation), l’a encouragée à se confier à lui; elle
lui a alors raconté au fur et à mesure les violences dont elle avait été
victime et a finalement décidé de consulter un spécialiste, puis de déposer
plainte (jgt., p. 21).
Par ailleurs, dans son rapport du 26 septembre 2012 établi sur
demande de la procureure (P. 19), la psychologue de la plaignante a posé
le diagnostic de syndrome post-traumatique occasionné par la violence et
l’emprise que V.________ exerçait sur W.________. Elle a précisé que cette
dernière présentait un sentiment de culpabilité ainsi qu’un syndrome de
Stockholm, qui s’étaient manifestés par la soumission et la peur
consécutives produites par son abuseur. Selon elle, les séquelles
occasionnées étaient difficilement réversibles.
Les SMS envoyés en 2009 par l’appelant à l’intimée (P. 6/2)
corroborent également la version de la plaignante. Leur contenu met en
effet en évidence la manipulation, la violence, le mépris, la contrainte ainsi
que les menaces du prévenu à l’égard de la victime. Celui-ci est d’ailleurs
allé jusqu’à y relater, de manière sordide, l’épisode du tube de nivea.
Enfin, le mode de fonctionnement de l’appelant au regard de
sa maladie, tel que décrit dans l’expertise, correspond aux actes de
violence et de contrainte décrits par la plaignante. Le prévenu a d’ailleurs
expliqué à l’expert qu’il était demeuré lucide quant au caractère violent et
interdit de ses comportements envers son ancienne petite amie (P. 43, p.
3).
Sur le vu de ce qui précède, la plaignante doit être suivie dans
ses déclarations, qui ont été constantes et précises malgré l’ancienneté
-
22 -
des faits. Il n’existe ainsi aucun doute quant à la réalité des actes sexuels
subis tels que retenus par les premiers juges.
5.L’appelant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle
et viol.
5.1Tout d’abord, s’agissant de l’infraction de viol, il fait valoir que
la plaignante se serait plainte uniquement de relations anales – et non
vaginales – non consenties. Il se prévaut notamment de la déclaration de
cette dernière lors des débats de première instance selon laquelle
« vaginalement, j’étais d’accord, mais analement c’était une punition »
(jgt., p. 13).
L’appelant ne peut pas être suivi dans son argumentation. La
déclaration de la plaignante doit en effet être replacée dans son contexte.
Ainsi, c’est uniquement pour expliquer que les pénétrations anales étaient
une punition que la plaignante a précisé qu’elle était le plus souvent
d’accord avec celles vaginales. Cette explication n’exclut donc pas la
contrainte pour d’autres relations. A cet égard, il est rappelé que la
plaignante a confirmé les quatre cas relatés dans l’acte d’accusation,
lesquels comprennent des actes de pénétration vaginale forcée, que ce
soit en raison de l’endroit où ils ont eu lieu (cas n° 3 de l’acte
d’accusation) ou de la violence exercée lors de ceux-ci (cas n° 4 de l’acte
d’accusation).
5.2L’appelant estime que l’élément constitutif de la contrainte
n’est pas réalisé.
5.2.1Conformément à l'art. 189 al. 1 CP, commet une contrainte
sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers
une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en
la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte
analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.
-
23 -
Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui
qui notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa
victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de
résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
L’art. 189 CP suppose les mêmes moyens et la même situation
de contrainte que l’art. 190 CP (ATF 119 IV 309 c. 7b).
Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de
résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité
est néanmoins requise (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un
déploiement de force relativement faible peut suffire, notamment le fait
de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre,
de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF
6B_570/2012 du 26 novembre 2012 c. 1.2; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007
c. 6.2). En introduisant la notion de pressions psychiques, le législateur a
voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation désespérée,
sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique. Pour
déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut
procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes
déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle
doit reposer sur des éléments suffisamment typiques. C’est notamment le
cas lorsque l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique,
tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir
propres à la faire céder et la rendant incapable de s'opposer à des
atteintes sexuelles (ATF 128 IV 106 c.3a/bb; ATF 122 IV 97 c. 2b et les
références citées; TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 c.1.3).
Il ne suffit pas que l’auteur exploite une relation de pouvoir,
privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de
contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste
dans la mesure de ses possibilités, que l’auteur actualise sa pression pour
qu’il puisse être admis que chacun des actes sexuels n’a pu être commis
qu’en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 c.
2.2).
-
24 -
Dans un arrêt 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 (c. 3.2), le
Tribunal fédéral a considéré ce qui suit : la peur et l'angoisse que la partie
plaignante ressentait l'empêchaient de s'opposer activement à des actes
sexuels non consentis; ces considérations mettent suffisamment en
évidence, au sein du couple, une situation d'intimidation, assimilable à une
tyrannie permanente ( ATF 131 IV 167 c. 3.1), permettant d'expliquer
pourquoi la partie plaignante se trouvait dans une situation sans espoir
propre à la faire céder (ATF 128 IV 106 c. 3a/bb; 122 IV 97 c. 2b), de sorte
que l'on ne pouvait pas attendre d'elle de résistance au moment des faits
(ATF 131 IV 167 c. 3.1 et les références citées).
5.2.2En l’occurrence, il est établi que de nombreux actes relevaient
de la violence physique. Il en va ainsi de la pénétration après que le
prévenu a arraché le string de sa compagne, de la fellation en tenant la
tête de celle-ci contre son sexe, de l’introduction du tube de nivea dans
l’anus de celle-ci après l’avoir giflée et des fessées infligées lorsqu’elle
refusait des relations. Il est également établi que le prévenu faisait
régulièrement recours à la violence physique et psychique; la contrainte
résultait donc également de la crainte que la victime pouvait avoir de
devoir subir de nouveaux actes violents. En outre, il résulte non seulement
de l’attitude de l’appelant mais également de la souffrance de la victime
que le premier a profité de l’emprise qu’il avait sur celle-ci – en raison
notamment de son âge, de son inexpérience, de son amour ou encore de
sa peur d’être abandonnée – pour assouvir ses pulsions comme il le
voulait, où il voulait et quand il le voulait; les circonstances de la
jurisprudence précitée relative à la violence structurelle réactualisée (ATF
131 IV 107 c. 2.2) sont ainsi également réalisées dans le cas d’espèce.
Enfin, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que le
fait qu’il ne vivait pas sous le même toit avec sa compagne excluait une
situation de tyrannie permanente telle que celle retenue dans l’arrêt du
Tribunal fédéral 6B_822/2014 précité. Certes, il est constant que, week-
end après week-end, la jeune fille revenait vers son tourmenteur. Cela
n’exclut toutefois pas encore l’existence d’une tyrannie permanente. En
-
25 -
effet, compte tenu des circonstances précitées, la jeune fille croyait que
les violences, insultes et contraintes étaient normales dans une relation
amoureuse; c’est uniquement plusieurs années plus tard que sa
souffrance s’est avérée être telle qu’elle a réalisé que, précisément, cette
tyrannie était anormale.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que
l’élément de la contrainte était réalisé.
5.3L’appelant conteste enfin la réalisation de l’élément subjectif
de la contrainte. Il fait valoir qu’il était improbable qu’il ait voulu ou
accepté de contraindre sa compagne à subir des actes sexuels qu’elle
aurait refusés.
En l’occurrence, si l’expert a admis une capacité restreinte de
se déterminer, il a en revanche retenu que l’appelant était conscient de
l’illicéité de ses actes. Les SMS que celui-ci a adressé à sa compagne (P.
6/2) l’attestent également. L’appelant a certes pu trouver cette contrainte
normale; il ne peut toutefois soutenir que les insultes, les coups et les
pressions ne représentaient pas pour lui une manière d’obtenir ce qu’il
n’aurait pas eu (par ex. les sodomies) ou pas obtenu à l’endroit et au
moment où il le voulait (notamment certaines fellations ou pénétrations
vaginales). Dans ces conditions, il faut admettre que l’appelant savait
pertinemment ce qu’il faisait.
5.4Sur le vu de ce qui précède, la condamnation de V.________
pour contrainte sexuelle et viol doit être confirmée, tous les éléments
constitutifs de ces infractions étant remplis.
6.S’agissant des cas n° 2 et 3 de l’acte d’accusation concernant
les infractions commises les 12 et 13 octobre 2011, à savoir la violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’opposition ou
dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de
conduite malgré un retrait de permis, l’appelant plaide l’irresponsabilité
-
26 -
totale. A l’appui de son grief, il se prévaut du rapport établi le 18 mai 2012
par les médecins de Cery (Dossier B, P. 12) dont il ressort qu’à la mi-
octobre 2011, il n’avait pas la capacité de se déterminer.
Les premiers juges ont écarté cette pièce au motif que le
rapport d’expertise était fondé sur une étude plus approfondie et plus
précise du prévenu (jgt., p. 34). Cette assertion ne saurait toutefois être
suivie, dès lors que l’attestation du 18 mai 2012 a été établie après une
hospitalisation de quatre mois intervenue d’office en raison de l’état
psychique grave du prévenu, à savoir une décompensation psychotique.
Par ailleurs, l’expertise psychiatrique a été établie deux ans après les faits,
de sorte que les experts ne pouvaient pas se faire une idée précise de la
situation de l’intéressé en octobre 2011. Enfin, pour établir leur expertise,
les médecins se sont prononcés essentiellement sur les infractions contre
l’intégrité sexuelle, et non sur les faits ressortant des cas n° 2 et 3 de
l’acte d’accusation. Le rapport de 18 mai 2012 ne saurait donc être écarté.
Ainsi, en présence d’une attestation de médecins psychiatres
dont il résulte, d’une part, que le prévenu était totalement décompensé à
la mi-octobre 2011 parce qu’il ne prenait pas ses médicaments et, d’autre
part, qu’il n’était pas en mesure de comprendre la portée de ses actes,
son irresponsabilité totale doit être retenue s’agissant des cas n° 2 et 3 de
l’acte d’accusation.
V.________ doit dès lors être libéré des chefs d’accusation de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’opposition
ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et
de conduite malgré un retrait de permis, l’appel étant partiellement admis
dans cette mesure.
7.Il reste à examiner la peine à infliger au prévenu.
7.1
-
27 -
7.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale(TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c.
7.1.2Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette
appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
diminution de la responsabilité sont exposés à I’ATF 136 IV 55 auquel il
peut être renvoyé.
Partant de la gravité objective de l'acte (objektive
Tatschwere), le juge doit apprécier la faute (subjective; subjektives
Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui
augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent
d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne
plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et
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28 -
peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient
de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine.
Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens
de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition, il
s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est
que la conséquence de la faute plus légère.
Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle
habituelle : une faute objective très grave peut être réduite à une faute
grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction
pour une telle faute très grave peut conduire à retenir une faute moyenne
à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à
moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le
juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de
fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la
diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop
vaste (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127 c. 5.6).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution
de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la
base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la
responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur Ie plan juridique
et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur
l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée
expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il
convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette
faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs
liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle
tentative selon l’art. 22 aI. 1 CP (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127 c. 5.7).
7.1.3Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir
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29 -
compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence
constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi
du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu
à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier
2008 c. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF
6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement
l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de
deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Il peut ordonner une assistance de
probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai
d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, la règle de conduite
doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du
condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du
condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par
ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (TF
6B_626/2008 du 11 novembre 2008 c. 6.1; ATF 130 IV 1 c. 2.1; 108 IV 152
c. 3a; 106 IV 325 c. 1). La loi prévoit expressément que la règle de
conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Une règle de
conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible (TF
6B_626/2008 précité).
7.2
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30 -
7.2.1En l’espèce, V.________ s’est rendu coupable d’injure, de
menaces, de contrainte sexuelle et de viol. Ces deux dernières infractions
sont particulièrement graves. Les faits commis à l’encontre de la victime
l’ont été de manière répétée et sur une longue durée. Pour assouvir ses
pulsions, le prévenu n’a pas pris en considération les refus de sa
compagne. Il a de surcroît profité de l’amour de cette dernière, de son âge
et de son inexpérience pour lui imposer des actes sexuels où et quand il le
souhait. Les infractions sont en concours. La faute de l’appelant doit ainsi
être considérée comme particulièrement grave.
Avec les premiers juges, il faut toutefois retenir que la capacité
du prévenu à se déterminer quant à ses actes était diminuée dans une
mesure moyenne à importante au moment des faits. Compte tenu de
cette diminution de responsabilité, sa faute, initialement estimée comme
particulièrement grave, doit être qualifiée de moyenne à grave.
S’agissant des facteurs liés au prévenu, il sera retenu, à
charge, l’absence de prise de conscience, celui-ci persistant à nier toute
responsabilité et se positionnant de surcroît en victime de sa compagne
qui souhaite le priver de son fils. Il n’a en outre exprimé aucun regret à
l’endroit de la plaignante. Son attitude, notamment sa collaboration, en
instruction et aux débats n’a pas été bonne. A décharge, il sera tenu
compte de son jeune âge au moment des faits ainsi que du temps écoulé
depuis ceux-ci. Il sera également pris en considération le fait que la
situation du prévenu, lequel suit régulièrement un traitement
psychiatrique ambulatoire, semble s’être stabilisée.
Ainsi, sur la base des éléments qui précèdent, une peine
privative de liberté de 16 mois réprime adéquatement les agissements de
V.________.
7.2.2En ce qui concerne le sursis, au vu de la gravité des faits
reprochés, du déni massif – encore confirmé aux débats d’appel –, de
l’absence de prise de conscience et de son comportement en cours de
procédure, le pronostic à poser quant au comportement futur de
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31 -
l’appelant est mitigé. Ainsi, contrairement à ce qu’il semble croire, ce n’est
pas uniquement en raison du risque de récidive retenu par l’expert qu’un
sursis complet ne peut pas lui être accordé. L’exécution de la peine
privative de liberté infligée doit dès lors être suspendue pendant une
période de 8 mois. Compte tenu des circonstances précitées, le délai
d’épreuve sera fixé au maximum légal. Par ailleurs, pour des motifs de
prévention, les règles de conduite assortissant ce délai qui ont été fixées
par les premiers juges doivent être confirmées.
8.L’appelant ne conteste pas en tant que telles les prétentions
civiles allouées à la plaignante. Compte tenu de sa condamnation et de
l’importance de l’atteinte subie par la victime en raison de ses
agissements, une indemnité de 15'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2004, à titre de réparation du tort moral subie, est adéquate et doit
être confirmée. Il en va de même du montant de 2'800 fr. alloué à
l’intimée en réparation du dommage matériel subi.
9.En définitive, l’appel du prévenu doit être partiellement admis
et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui
précèdent.
10.Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’820 fr., de l’indemnité allouée au
défenseur d'office du prévenu, par 2’489 fr. 40, TVA et débours compris, et
de celle due au conseil d'office de la partie plaignante, par 1’679 fr. 40,
TVA et débours inclus, doivent être mis par deux tiers à la charge de
V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
des indemnités d’office précitées que lorsque sa situation financière le
permettra.