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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.013318-ACA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:Mme Favrod et M. Colelough
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, appelant,
et
H.________, prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, avocat d’office à
Lausanne, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 mars 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré H.________ du chef d’accusation de
violation grave des règles de la circulation routière (articles 32 al. 1 LCR
[vitesse] et 4a al. 1 let. b OCR [limitation générale de vitesse]) (I) et a
laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
B.Le 12 mars 2013, le Ministère public a annoncé faire appel de
ce jugement. Par déclaration d’appel du 3 avril 2013, il a conclu à
l’admission de l’appel (I), à la modification du jugement en ce sens que
H.________ est déclaré coupable de violation grave des règles de la
circulation routière, qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 60
jours-amende à 80 fr. le jour-amende, que le sursis accordé à H.________ le
3 mars 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte est
révoqué et que l’exécution de la peine y relative est ordonnée et que les
frais de la décision par 600 fr. sont mis à la charge de H.________ (II),
subsidiairement au renvoi du dossier pour nouvelle instruction (III) et à ce
que les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat (IV).
Le Ministère public a en outre indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que
l’appel soit traité en procédure écrite.
Le 10 avril 2013, le Président de céans a désigné Me Benoît
Morzier comme défenseur d’office de H..
Le 1
er
mai 2013, H. a indiqué qu’il n’entendait pas
présenter une demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel
joint. Il a également mentionné qu’il ne s’opposait pas à ce que la
procédure d’appel se déroule en la forme écrite.
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Par avis du 14 mai 2013, le Président de céans a informé les
parties que l'appel sera traité en procédure écrite et qu’il partait de l’idée,
sous réserve de contestation jusqu’au 21 mai 2013, que le Ministère public
renonçait à déposer un mémoire supplémentaire.
Le 16 mai 2013, le Ministère public a renoncé à déposer un
mémoire supplémentaire.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.H., de nationalité suisse, est né le 29 avril 1973 à
Lausanne. Il exerce la fonction de directeur général pour l’entreprise [...] à
[...]. Son revenu annuel net est de 120'000 fr. et celui de son épouse de
60'000 francs. Leurs charges hypothécaires s’élèvent à 3'600 fr. et leurs
primes d’assurance-maladie à 600 francs. Ils n’ont pas de fortune autre
que le bien immobilier qu’ils ont acquis pour leur logement. Leur dette
hypothécaire s’élève à 1'200'000 francs. Ils ont des dettes privées à
hauteur de 70'000 francs. Leurs impôts ascendent à 3'700 fr. par mois. Le
couple habite à la Route de [...], à [...], soit à 800 mètres de l’endroit où
l’infraction a été commise.
Le casier judiciaire de H. fait état d'une condamnation
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, le 3 mars 2011, à
une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 80 fr. le jour-amende, avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 960 fr., pour violation
grave des règles de la circulation routière.
2.Le dimanche 17 juin 2012, à 16h53, un radar a flashé, à la [...],
au lieu dit [...], commune de [...], un conducteur au guidon du motocycle,
immatriculé VD [...], propriété de H.________. La vitesse du motocycle a été
mesurée à 138 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à
80 km/h.
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Dans sa lettre d’opposition du 24 août 2012 à l’ordonnance
pénale rendue par le Ministère public, H.________ a indiqué qu’il ne
connaissait pas le conducteur qui avait été flashé (P. 8). Entendu par le
Ministère public le 7 novembre 2012, H.________ a contesté être le
conducteur du motocycle en cause. Il a expliqué que le casque figurant sur
la photo radar (P. 5) ne lui appartenait pas et que sa morphologie était
différente de celle apparaissant sur la photographie. Il a également affirmé
ne pas pouvoir donner de nom et ne pas vouloir dénoncer un de ses amis
à qui il avait prêté sa nouvelle moto (cf. PV aud. 1). A l’audience de
jugement, H.________ a maintenu avoir prêté sa moto le dimanche 17 juin
2012 à un de ses amis dont il ne pouvait pas dévoiler l’identité de peur de
l’exposer à des sanctions pénales et administratives lourdes, ainsi qu’à un
licenciement en cas de perte de son permis de conduire (jgt., p. 3).
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3).
Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronées des faits et pour inopportunité (al. 3).
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3.Le Ministère public reproche au premier juge d’avoir libéré
H.________ de toute infraction en se basant uniquement sur les
déclarations de ce dernier selon lesquelles il n’était pas au guidon du
motocycle quand il a été flashé et sur la photo radar qui ne correspondait
pas à la morphologie du prévenu. Le Ministère public soutient que la veste
en cuir du prévenu s’est gonflée au vent et a fait apparaître sa stature
plus imposante. Il indique également que H.________ s’est dénoncé de lui-
même à la police en indiquant ses coordonnées, n’a pas contesté son
retrait de permis de quatorze mois intervenu à la suite des événements du
17 juin 2012 et n’a pas été constant dans ses déclarations.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in:
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.2La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.1; TF 6B_831/2009 du 25 mars
2010 c. 2.2.1).
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Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la
présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31
c. 2c; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.1; TF 6B_831/2009
précité c. 2.2.2). Des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 c. 2a). Dans cette mesure, l'appréciation des preuves se confond avec
l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant
sur des preuves inadéquates ou sans pertinence.
3.3Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile
ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale sur la
circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien
l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une
telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé
qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été
dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié,
l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par
son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu'il l'était en réalité
par un tiers. Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être
identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir
de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le
conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est
contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la
base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de
l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses
dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée. Il
ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne
pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité
n'est pas douteuse. Lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires,
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il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les
conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses
déclarations. Le droit de se taire interdit au juge de fonder une
condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du
prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En
revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du
prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de
sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à
cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour
apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au
prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble
des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de
l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le
juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu
simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement
si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être
en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de
conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune
explication possible et que l'accusé est coupable (cf. TF 6B_562/2010 du
28 octobre 2010, JdT 2010 I 567 c. 2.1.2 et 2.1.3 et réf. cit.).
3.4En l’espèce, le premier juge a retenu que la photo radar, prise
de dos, ne permettait pas d’identifier le conducteur de la moto en cause.
L’enquête n’avait d’ailleurs pas permis d’établir qui était au guidon de
celle-ci le dimanche 17 juin 2012. De plus, la différence de corpulence
entre le prévenu et le conducteur photographié était notable et les
déclarations du prévenu n’avaient pas varié. Pour ces motifs, le Tribunal
de police a estimé qu’il existait un doute sur l’identité du contrevenant, de
sorte qu’il a libéré H.________ du chef d’accusation de violation grave des
règles de la circulation routière.
A l’instar du premier juge, la Cour de céans constate que les
déclarations de H.________ ont été constantes. Il a d’abord indiqué qu’il ne
connaissait pas l’identité du conducteur, ayant prêté plusieurs dimanche
de suite sa nouvelle moto à des amis (P. 8 et PV aud. 1 p. 2). Lorsqu’il a
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pris connaissance de la photo radar, il a contesté être celui qui conduisait
le motocycle, le casque ne lui appartenant pas et la corpulence de
l’homme photographié étant différente de la sienne. Par la suite, il a
expliqué qu’il ne voulait pas dénoncer la personne qui était au guidon de
son motocycle le 17 juin 2012. Le prévenu ne s’est ainsi aucunement
contredit durant la procédure, il n’a simplement pas voulu révéler
l’identité de la personne contrevenante dès le moment où il a été
convaincu que ce n’était pas lui qui avait été flashé. S’agissant de la
personne photographiée, il semble très clairement, à l’examen de la photo
radar, et plus particulièrement à l’examen des cuisses du motard, que ce
dernier soit un grand gabarit. La Cour de céans ne peut ainsi se rallier à la
théorie du Ministère public, selon laquelle la veste du motard se serait
gonflée au vent. Enfin, le fait que le prévenu n’ait pas recouru contre son
retrait de permis et qu’il ait un antécédent pour excès de vitesse ne sont
pas décisifs.
Partant, hormis le fait que H.________ soit le détenteur du
motocycle en cause, il n’existe pas d’éléments suffisants pour admettre sa
culpabilité. En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré le prévenu du chef d’accusation de
violation grave des règles de la circulation routière.
5.Le Ministère public estime qu’en cas de confirmation du
jugement querellé, il y aurait lieu de renvoyer la cause pour nouvelle
instruction afin de condamner le prévenu pour induction de la justice en
erreur.
5.1Selon l’art. 304 CP, se rend coupable d’induction de la justice
en erreur, celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait
n’avoir pas commise.
5.2En l’occurrence, le Ministère public n’a jamais fait mention
d’une condamnation pour induction de la justice en erreur dans son
ordonnance pénale du 17 août 2012. Quoi qu’il en soit, au vu des
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éléments retenus ci-dessus (supra consid. 3.4), les éléments constitutifs
de dite infraction ne sont manifestement pas réunis.
Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
5.3Le droit de ne pas s’incriminer concerne la personne visée par
l’enquête et ses proches, mais pas les tiers, au sens de l’art. 169 al. 2 CPP.
Celui qui ne veut pas dénoncer un ami paraît donc susceptible de subir les
conséquences de l’art. 176 CPP du fait qu’il est le détenteur en cause, le
refus de révéler l’identité du réel conducteur ne pouvant conduire à une
condamnation pour violation de la loi sur la circulation routière. Cette
question n’a toutefois pas à être tranchée ici.
6.En définitive, l'appel du Ministère public doit être rejeté en tant
que manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement attaqué
entièrement confirmé.
Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 388 fr., TVA comprise, est allouée à Me Morzier, tenant
compte des opérations effectuées et du fait que l’avocat n’a finalement
pas été requis de procéder sur le fond.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel comprenant
l’émolument de 880 fr. (art. 21 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux
du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et l’indemnité allouée au
défenseur d’office de l’intimé, par 388 fr., TVA comprise, doivent être
laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 351, 356, 398 ss et 426 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 8 mars 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant:
"I.libère H.________ du chef d’accusation de violation grave
des règles de la circulation routière, pour avoir enfreint les
articles 32 al. 1 LCR (vitesse) et 4a al. 1 let. b OCR (limitation
générale de vitesse);
II.laisse les frais à la charge de l’Etat".
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d'un montant de 388 fr. (trois cent huitante-huit francs), TVA
comprise, est allouée à Me Morzier.
IV. Les frais d'appel par 1'268 fr. (mille deux cent soixante-huit
francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office,
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Benoît Morzier, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1