Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
E., prévenu, représenté par Me Christian Bacon, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
Festival X., partie plaignante, intimée.
-
3 mars 2005, Cour de cassation pénale Lausanne, injure, faux dans les
titres, emprisonnement 1 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai
d'épreuve trois ans;
-
9 -
-
16 mars 2010, Juge d'instruction de Lausanne, dénonciation
calomnieuse, peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant 4
ans, et 500 fr. d'amende.
c) E.________ a été interpellé le 11 juillet 2012. Au terme de
son audition d'arrestation (PV aud. 4) au Ministère public de Lausanne, il a
indiqué avoir des problèmes de santé, en particulier oculaires. Il a ainsi été
conduit pour une consultation médicale à l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin
le 12 juillet 2012 à 19h31 (P. 22).
2.a) Entre le 20 février 2007, les faits antérieurs étant prescrits,
et le
11 juillet 2012, date de son interpellation, E.________ a séjourné
illégalement en Suisse, dans la région lausannoise notamment.
b) En 2009, 2010, 2011 et 2012, l’appelant a travaillé sans
être au bénéfice des autorisations idoines en qualité de barman pour le
compte de bars installés dans le cadre du Festival X..
c) A Lausanne durant les soirées du 10 au 11 juillet 2012 et du
11 au 12 juillet 2012, au Festival X., alors qu'il travaillait pour le
compte du bar "[...]", E.________ a subtilisé de l’argent à plusieurs reprises
dans la caisse, pour un total d'environ 5'000 francs.
La Fondation du Festival X., représentée par son
directeur T., a déposé plainte le 12 juillet 2012 et s'est constituée
partie civile à hauteur du préjudice subi.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de E.________
est recevable.
-
10 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L'appelant conteste en premier lieu l'infraction de vol retenue
à sa charge. Il fait valoir que les aveux qu'il a formulés en cours d'enquête
seraient inexploitables dès lors qu'au moment de son arrestation, il était
atteint dans sa santé et qu'il aurait dû bénéficier de l'assistance d'un
défenseur en application de l'art. 130 let. b et c CPP.
3.1.Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque
la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a
excédé les 10 jours (a); lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de
plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (b); en
raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne
-
11 -
peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses
représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c); le ministère
public intervient personnellement devant le tribunal de première instance
ou la juridiction d’appel (d) ; une procédure simplifiée est mise en œuvre
(e).
La défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP est
ordonnée lorsque la peine encourue apparaît être d’une certaine gravité.
Concrètement, il suffit, pour la direction de la procédure, ou le tribunal,
saisi de l’acte d’accusation d’estimer que la peine privative de liberté qui
menace concrètement le prévenu puisse dépasser une durée d’une année,
ou qu’une mesure privative de liberté au sens des articles 59 ss CP puisse
être ordonnée (placement en traitement institutionnel au sens des art. 59-
61 CP ou internement au sens de l’article 64 CP). On se référera en
d’autres termes à la peine ou à la mesure raisonnablement envisageable
et non à une peine abstraite – ou à la peine-menace prévue dans la loi,
sous peine de rendre tous les crimes et délit prévus par le code pénal
susceptibles d’une défense obligatoire à l’exception de quelques cas
particuliers prévoyant une peine-plafond d’un an au plus (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 11
ad art. 130 CPP et les références citées ; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 23 ad art. 130 CPP et les références citées).
S'agissant de l'art. 130 let. c CPP, la direction de la procédure
dispose, certes, d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu
frappé d'une incapacité personnelle peut "suffisamment" se défendre ou
non. Il faut néanmoins considérer, au vu du but de protection visé par les
cas de défense obligatoire, qu'elle devra, en cas de doute, se prononcer
en faveur de la désignation d'un défenseur (Harari/Aliberti, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit. n. 31 ad art. 130 CPP). L'art. 130 let. c. CPP
ne fait aucune référence à la gravité de l'infraction, ce cas faisant l'objet
de la lettre b de cette disposition. Si l'incapacité personnelle du prévenu
est constatée et qu'il n'a pas de représentant légal, la direction de la
procédure devra veiller à ce qu'il soit défendu même si l'infraction n'est
-
12 -
pas ou peu grave (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 32 ad
art. 130 CPP).
3.2En l'espèce, l’appelant a été appréhendé le 11 juillet 2012 à
22h20. Il a été entendu le lendemain par deux inspecteurs de la Police de
Lausanne, une première fois de 11h à 13h20 puis une seconde fois entre
15h15 et 16h. Le procureur a procédé à l'audition d'arrestation le 12 juillet
2012 entre 17h04 et 17h52. E.________ a enfin été entendu le 13 juillet
2012 entre 15h58 et 18h05 par le Tribunal des mesures de contrainte, qui
a ordonné sa libération immédiate. D'emblée, lors de ses auditions,
l’appelant a reconnu les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 2, R. 5 ; PV
aud. 3, R. 1 ; PV aud. 4, l. 43ss). Il a présenté des excuses à la plaignante,
proposant de la rembourser (PV aud. 3, R. 3). Ce n’est que par courrier du
17 juillet 2012 adressé au Ministère public, qu’il s'est rétracté.
Il est vrai que l’appelant avait un rendez-vous de contrôle post-
opératoire auprès de l'Hôpital ophtalmique le 12 juillet 2012, à 8 heures
(P. 33/2). Les problèmes de santé de E.________ ont été évoqués dès le
début de la procédure (PV aud n°4, l. 98 ss) et il a ainsi été conduit le 12
juillet 2012 vers 19h30 à l'Hôpital ophtalmique. On ne saurait ainsi
soutenir, pour des raisons chronologiques déjà, que l’appelant a avoué
dans le seul but de se rendre à son rendez-vous de contrôle dès lors qu'il a
réitéré ses aveux après ce rendez-vous, le lendemain, devant le Tribunal
des mesures de contrainte. De plus, rien n'indique que son état de santé
ne lui permettait pas de répondre à des questions : il avait certes été
opéré des yeux quelque temps auparavant mais il travaillait depuis le 10
juillet 2012. Rien ne permet d'affirmer non plus que ces quatre auditions
durant lesquelles l’appelant a admis les faits qui lui étaient reprochés se
sont déroulées de manière irrégulière ou qu'une quelconque contrainte a
été exercée à son encontre.
Pour le reste, l’appelant a été rendu attentif à ses droits et il a
expressément renoncé aux services d'un avocat devant la police (PV aud.
2, p. 2), puis devant le procureur (PV aud. 4, l. 22). Lorsqu'il a été
interpellé, E.________ était soupçonné par son employeur d'avoir volé une
-
13 -
partie de la recette du bar dans lequel il travaillait durant la soirée, 5'000
fr. manquant dans la caisse. L'infraction de vol de l'art. 139 CP prévoit la
possibilité de prononcer une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou une peine pécuniaire et l'appelant était aussi soupçonné d'infraction à
la loi sur les étrangers. S'agissant toutefois d'un vol unique dont l'ampleur
précise n'était pas connue au moment de l'arrestation, la peine envisagée
alors ne pouvait quoi qu'il en soit pas atteindre plus d'un an. Les
conditions d'application de l'art. 130 let. b CPP n’étaient donc pas réunies
et, partant, les aveux de E.________ ne sauraient être retranchés du dossier
pour ce motif. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
3.3Au demeurant, la condamnation de E.________ pour vol ne
repose pas uniquement sur ses aveux. En effet, un "client fantôme"
chargé par la Fondation du Festival X.________ de surveiller le personnel
durant la soirée du
11 juillet 2012, après la constatation d'une perte d'environ 5'000 fr. au bar
"[...]" à l'issue de la soirée précédente, a donné une description du modus
operandi qui correspond à celui décrit par l’appelant dans ses aveux. Ce
dernier n'a pour le surplus donné aucune explication sur la provenance de
la somme de 1'220 fr. qui a été trouvée en sa possession lors de son
arrestation, ni des montants de 2'790 fr. et 570 fr. qui ont été versés le 11
juillet 2012 sur ses comptes bancaires.
C'est dès lors à juste titre, au vu des faits établis, que le
tribunal a considéré que l’appelant s’est rendu coupable de l'infraction de
vol et qu’il a alloué à la plaignante ses conclusions civiles.
4.E.________ est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-
amende à 20 fr. le jour, pour avoir séjourné en Suisse sans droit du 14
août au 31 décembre 2007 (art. 23 al. 1 4
ème
par. LSEE), puis pour avoir
séjourné en Suisse sans droit du 1
er
janvier 2008 au 1
er
juillet 2012 et pour
avoir travaillé sans autorisation entre 2009 et le 11 juillet 2012 (art. 115
al. 1 let b et c LEtr).
-
14 -
Le séjour illégal est un délit continu (ATF 135 IV 6 c. 3.2;
TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 c. 1.2). L’infraction est achevée au
moment où le séjour prend fin. Or, une partie du délit continu s’est
déroulée sous l’empire de l’art. 23 al. 1 LSEE dans sa teneur jusqu’au 31
décembre 2007, soit pendant une période où la sanction réprimant le
séjour illégal était moins grave que sous le nouveau droit (TF
6B_196/2012, précité, c. 1 et 1.3 in fine). On ne saurait appliquer deux
régimes de peine à un seul et même acte. Conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus, il convient d’appliquer le nouveau droit,
tout en tenant compte lors de la fixation de la peine dans un sens
atténuant, du fait qu’une partie de la peine s’est déroulée pendant une
période où la sanction était moins grave.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la
condamnation de l’appelant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende,
sanctionnant le séjour illégal soumis à la LSEE, une seule peine devant
sanctionner les infractions retenues.
5.L’appelant estime que, dans l’hypothèse où il serait reconnu
coupable de vol, la peine privative de liberté de 9 mois qui lui a été
infligée serait trop sévère. Il requiert en outre qu’elle soit assortie du
sursis.
5.1
5.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
-
15 -
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
Le comportement de l'auteur postérieurement à l'acte constitue un
élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant
qu'il permette d'en tirer des déductions sur l'intéressé et son attitude par
rapport à ses actes (arrêt 6B_203/2010 du 27 mai 2010 c. 5.3.4).
5.1.2Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de
180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Selon
l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une
peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire
d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon
appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les
conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis
intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43
CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008
c. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3).
-
16 -
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF
6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
5.2En l’espèce, la culpabilité de E.________ est importante. A
charge il convient de retenir que l’appelant n’a pas hésité à trahir la
confiance de son employeur et à profiter de son contrat avec la Fondation
du Festival X.________ pour dérober un montant de plusieurs milliers de
francs. Les infractions commises à la LSEE et à la LEtr sont en concours
avec le vol. Après avoir reconnu les faits, l’appelant s’est rétracté lorsqu’il
a compris que ses comptes bancaires étaient bloqués, allant jusqu’à
accuser les autorités pénales de lui avoir extorqué des aveux. Enfin, son
casier judiciaire fait état de deux condamnations, respectivement
prononcées pour injure et faux dans les titres en 2005 et pour
dénonciation calomnieuse en 2010.
A décharge, on peut retenir que l’appelant a finalement décidé
de quitter la Suisse, ne parvenant pas à régulariser sa situation et qu’il a
connu des problèmes de santé et a été suivi par le Service de psychiatrie
de liaison du CHUV dès le 19 juillet 2012, en raison d’une
symptomatologie anxieuse et dépressive (P. 33, annexes 3 et 4). On peut
également tenir compte des bons renseignements le concernant, les
témoins entendus en première instance le considérant comme quelqu’un
de sérieux et honnête, toujours prêt à rendre service, expliquant qu’ils
n’avaient pas hésité à lui prêter de l’argent, une carte de crédit ou encore
l’usage de leur appartement (jgt. pp. 8 et 9), alors que l’assistant social de
-
17 -
la Fraternité a indiqué que le comportement de l’appelant en Suisse avait
toujours été exemplaire (P. 33, annexe 5). L’importance de ces
témoignages doit toutefois être relativisée compte tenu des antécédents
pénaux de l’appelant.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, une
peine privative de liberté de 9 mois doit être prononcée. Seule une peine
de détention est envisageable compte tenu de la gravité des actes et des
peines privatives de liberté auxquelles l’appelant a déjà été condamné.
Enfin, au vu notamment des dénégations constantes de ce dernier
s’agissant du vol qui lui est reproché et de ses antécédents, on ne saurait
retenir des circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42
al. 2 CP, de sorte que seule une peine ferme peut être prononcée.
6.En définitive, l’appel de E.________ est partiellement admis et le
jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
est réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel sont
mis par trois quarts à la charge de E.________, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 1’830 fr. (art. 21 al. 1
et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), les frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur
d’office.
7.1Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du
for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au
remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
-
18 -
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
7.2En l’espèce, le défenseur de l’appelant a indiqué avoir
consacré près de 16 heures à l’exercice de ce mandat, alors que son
avocate-stagiaire y a consacré 4 heures. Compte tenu de l'ampleur et de
la complexité de la cause, cette durée paraît trop élevée, en particulier le
temps annoncé de 4 heures 50 à la rédaction de la déclaration d’appel,
dès lors que le défenseur était déjà conseil en première instance et du fait
que tous les arguments développés en appel l’ont déjà été en première
instance. Il en va de même de la durée et du nombre de courriels au
client, totalisant plusieurs heures et sans nécessité dans le cadre de la
procédure d’appel. Le temps consacré à l’exécution de son mandat par le
défenseur d’office de E.________ doit dès lors être arrêté à 10 heures
d’avocat, rémunérées au tarif horaire de 180 fr., et à 4 heures d’avocate-
stagiaire, rémunérées au tarif horaire de 110 fr, soit des honoraires de
2'240 francs. Il convient d’ajouter à ce montant une indemnité forfaitaire
pour le déplacement de l’avocate-stagiaire, Céline Desscan, par 80 fr.,
étant précisé que seule cette dernière a représenté le prévenu et a plaidé
à l’audience d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le
déplacement de Me Christian Bacon, des débours par 20 fr., ainsi que la
TVA sur le tout par 187 fr. 20, soit un montant total de 2'527 fr. 20.
E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts
du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque
sa situation financière le permettra.
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 2, 50, 51, 69, 70 al. 1, 139 ch. 1
CP,
23 al. 1 4
ème
phrase LSEE, 115 al. let. b et c LEtr. et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 13 août 2014 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.constate que E.________ s’est rendu coupable de vol,
d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et d’infraction à
la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers;
II.condamne E.________ à une peine privative de liberté de
9 (neuf) mois, sous déduction de 2 (deux) jours de détention
avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle
infligée à E.________ le 16 mars 2010 par le Juge d’instruction
de Lausanne;
III.supprimé;
IV.renonce à révoquer le sursis octroyé à E.________ le 16
mars 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne;
V.dit que E.________ est le débiteur de la Fondation du
Festival X.________ du montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5 %
dès le 11 juillet 2012, sous déduction des montants libérés en
faveur de la partie plaignante sous chiffres VI et VII ci-dessous;
VI.ordonne, dès jugement définitif et exécutoire, la levée du
séquestre portant sur les sommes de 1'220 fr. et 570 fr.
(séquestre no 53155) et la restitution de ces sommes à la
Fondation du Festival X., à verser sur le compte [...] au
nom de Fondation Festival X., [...];
-
20 -
VII.ordonne, dès jugement définitif et exécutoire, la levée du
séquestre portant sur le compte [...] au nom de E.,
sous réserve du montant de 2'790 fr. 34 dont ordre est donné
à [...] de le verser à la Fondation Festival X., sur le
compte [...] au nom de Fondation Festival X., IBAN n°
[...] 3;
VIII. ordonne, dès jugement définitif et exécutoire, la
confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche
no 53235;
IX.ordonne, le maintien au dossier des deux quittances
inventoriées sous fiche no 53171, à titre de pièces à
conviction;
X.arrête à 6'711 fr. 10 TTC l’indemnité allouée à Me
Christian Bacon, défenseur d’office de E.;
XI.met les frais par 10'364 fr. 70, qui incluent l’indemnité
d’office précitée, à la charge de E., et dit que ladite
indemnité ne devra être remboursée à l’Etat par le condamné
que lorsque sa situation économique le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'527 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Bacon.
IV. Les frais d'appel, par 4'357 fr. 20, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis pour les trois-quarts à
la charge de E., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
V. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois-quarts
du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
La présidente :La greffière :
-
21 -
Du 3 février 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Bacon, avocat (pour E.),
-Fondation du Festival X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1