Composition : M. P E L L E T, président
Juges : Mme Favrod et M. Stoudmann, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
W., prévenu, représenté par Me Valérie Mérinat, défenseur d’office,
à Vevey, appelant,
et
I., plaignant, représenté par Me Laurent Maire, conseil d’office, à
Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le procureur du Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 février 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné W.,
pour agression et menaces, à une peine privative de liberté de six mois,
avec sursis durant cinq ans (VI), a révoqué le sursis accordé à W.
le 30 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
(VII), a donné acte de ses réserves civiles à I.________ pour le surplus à
l’encontre de Q., P., W.________ et S.________ (XI), a mis les
frais de la cause, comprenant l’indemnité due à Me Laurent Maire, conseil
d’office de I., fixée à 7'340 fr. 40, TVA et débours compris, par : -
7'354 fr. 35, à la charge de Q., dont l’indemnité due à son
défenseur d’office, Me Coralie Devaud, arrêtée à 2'984 fr. 05, TVA et
débours compris; - 11'216 fr. 55 à la charge de P., dont l’indemnité
due à son défenseur d’office, Me Annik Nicod, arrêtée à 7'950 fr. 20, TVA
et débours compris; - 6'725 fr. 15, à la charge de W., dont
l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Valérie Mérinat, arrêtée à
3'458 fr. 80, TVA et débours compris; - 8'085 fr. 85 à la charge
d’S., dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Patrick
Sutter, arrêtée à 4'617 fr., TVA et débours compris (XII), et a dit que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs et conseil d’office
ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet (XIII).
B.Par annonce du 18 février 2016, puis par déclaration motivée
du 17 mars 2016, W. a formé appel contre ce jugement. Il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est
libéré des chefs d’infraction d’agression et de menaces, qu’il n’est pas
donné acte de ses réserves civiles à I.________ à son encontre et que les
frais mis à sa charge sont laissés à celle de l’Etat. Subsidiairement, il a
conclu à la réforme du jugement en ce sens que l’appelant est condamné
à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende
-
8 -
étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant trois ans, et que le sursis accordé le
30 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
n’est pas révoqué.
Par procédé du 20 avril 2016, I., intimé à l’appel, a
conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
C.Par arrêt rendu le 6 avril 2016, le Juge unique de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal a, notamment, partiellement
admis le recours interjeté par Me Laurent Maire contre le jugement ci-
dessus en tant qu’il fixait le montant de l’indemnité due au recourant en
sa qualité de conseil juridique gratuit de I. (I) et a réformé le
jugement au chiffre XII de son dispositif en ce sens que les frais de la
cause, comprenant l’indemnité due à Me Maire, portée à 8'607 fr. 60, TVA
et débours compris, sont mis à la charge des prévenus comme il suit :
-
7'671 fr. 15 fr., à la charge de Q.________, dont l’indemnité due
à son défenseur d’office, Me Coralie Devaud, arrêtée à 2'984 fr. 05, TVA et
débours compris;
-
11'533 fr. 35 à la charge de P.________, dont l’indemnité due à
son défenseur d’office, Me Annik Nicod, arrêtée à 7'950 fr. 20, TVA et
débours compris;
-
7'041 fr. 95 à la charge de W.________, dont l’indemnité due à
son défenseur d’office, Me Valérie Mérinat, arrêtée à 3'458 fr. 80, TVA et
débours compris;
-
8'402 fr. 65 à la charge d’S., dont l’indemnité due à
son défenseur d’office, Me Patrick Sutter, arrêtée à 4'617 fr., TVA et
débours compris (II).
Le 21 juin 2016, I., agissant sous la plume de son
conseil juridique gratuit, a requis la rectification du dispositif communiqué
aux parties le 20 juin 2016 conformément à l’arrêt ci-dessus du Juge
unique de la Chambre des recours pénale (P. 136).
D.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu W.________, né en 1992, a été élevé par ses parents
comme fils unique. A l’issue de l’école obligatoire, il a suivi une formation
de carrossier-peintre sans obtenir de CFC et poursuit actuellement un
-
9 -
apprentissage de technicien naval. Il a terminé sa première année
d’apprentissage après avoir réussi les examens. A partir du mois d’août
2016, son revenu s’élèvera au total à 1'100 fr. par mois, y compris la rente
AI d’enfant qu’il perçoit par ailleurs. Il ne perçoit pas de bourse et ses
parents ne l’aident pas. Sa part de loyer mensuel s’élève à 350 fr., l’autre
moitié étant supportée par son amie. Son assurance-maladie est
partiellement subsidiée; un solde de prime mensuel de 110 fr. demeure à
sa charge. Il fait l’objet de poursuites.
Le casier judiciaire suisse de W.________ mentionne trois
condamnations, à savoir :
-une peine privative de liberté de dix jours selon le droit pénal
des mineurs, avec délai d’épreuve d’un an, prononcée le 7 octobre 2008
par le Président de la Chambre pénale des mineurs du canton de Fribourg,
pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la
LCR et contravention à la LStup, sursis révoqué;
-une peine privative de liberté de 30 jours selon le droit pénal
des mineurs, dont 16 jours avec sursis à l’exécution de la peine, avec délai
d’épreuve de six mois, prononcée le 27 mars 2009 par le Président de la
Chambre pénale des mineurs du canton de Fribourg, pour dommages à la
propriété, violation de domicile et infraction à la LStup;
-une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour, avec
sursis durant quatre ans, et amende de 100 fr., prononcée le 30 avril 2012
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour extorsion et
chantage, ainsi que contravention à la LStup.
2.A Montreux, le 9 juin 2012 aux alentours de 01h15, alors que
le prévenu W.________ cheminait le long du quai n° 1 de la gare, côté
Valais, accompagné de P., S. et Q., P. a
donné un coup de pied sur la porte du local de l’association « Décal’Quai
», sise à proximité, soit au n° 1 de la rue de la Rouvenettaz.
Alertés par le bruit, [...] et I., alors occupés à
l’intérieur, sont sortis du local. Ce dernier s’est adressé au groupe présent,
leur ordonnant « d’arrêter d’emmerder le monde » et en les traitant de «
clodos ». Une altercation s’ensuivit alors entre les prévenus, d’une part, et
[...] et I., d’autre part. Des insultes ont, de part et d’autre, été
échangées. I.________ a été menacé, notamment, de se voir « défoncer la
-
10 -
gueule ». P.________ et Q.________ ont donné des coups à [...]. Ils ont craché
sur I..
P. a ensuite asséné un coup de pied à I.________ au
niveau des parties génitales. Ce dernier s’est défendu en frappant le
visage de P.________ au moyen de ses baguettes de batterie, qu’il avait
emportées en sortant du local de musique. Par la suite, les quatre
comparses, formant un arc de cercle, ont entouré de manière menaçante
et agressive [...] et I., qui se sont retrouvés confinés entre le
caniveau et leurs agresseurs. Ces derniers leur ont intimé de rentrer dans
le local de l’association. Se sentant effectivement menacées par le groupe
des prévenus, les victimes ont rebroussé chemin afin de regagner
l’intérieur. Alors que I. se trouvait sur les deux marches
descendant vers le local, P.________ l’a poussé dans le dos. Chutant vers
l’avant, la tête de la victime a violemment heurté le mur d’en face.
I.________ est ensuite tombé dans le caniveau se trouvant sous les
escaliers, profond de 80 centimètres. Sa tête a percuté également le sol. A
la vue de cette chute, les quatre comparses ont tous quitté les lieux.
3.Après avoir perdu connaissance, I.________ a immédiatement
été acheminé à l’hôpital de Montreux, avant d’être transporté au CHUV à
bref délai (P. 5). Le 9 juin 2012 encore, il a été opéré dans cet
établissement, où il a été hospitalisé jusqu’au 19 juin 2012. Le
traumatisme crânien résultant de sa chute a engendré un hématome
extradural de la fosse postérieure droite et un hématome sous-dural de la
tente du cervelet, dits hématomes représentant des complications graves
(P. 5 et 6). Plus d’une année après les faits, la victime présentait encore
une diminution notoire du goût et de l’odorat, une hypoacousie droite, un
acouphène bilatéral ainsi que des épisodes d’instabilité et de vertiges
persistants.
E n d r o i t :
-
11 -
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
3.L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
-
12 -
4.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et
-
13 -
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
consid. 2a).
II y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398
CPP; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
4.2Le 15 juin 2012, [...] a déclaré s’être trouvé face à quatre ou
cinq individus (PV aud. 2). Le 18 juin 2012, [...] a évoqué une agression
commise par cinq personnes (PV aud. 1). Tous deux ont en particulier fait
état d’un auteur vêtu d’un maillot orange et d’un autre comparse porteur
d’un maillot blanc (PV aud. 1, R. 5; PV aud. 2, R. 5). Dans sa plainte du 22
juin 2012 (PV aud. 3), puis le 3 juillet 2012 (P. 4), I.________ a indiqué que
l’agression avait été perpétrée par cinq auteurs, dont deux,
particulièrement agressifs, étaient porteurs respectivement d’un maillot
orange et d’un maillot blanc (ibid.). Q.________ a été identifié sur
photographie comme étant l’individu alors vêtu d’orange. Entendu le 28
juin 2012, Q.________ a admis avoir été sur les lieux lors des faits, vêtu
d’un maillot de la couleur en question; il a ajouté s’être alors trouvé en
compagnie de ses amis S.________ et P., à l’exclusion de W.
(PV aud. 4, R. 4; jugement, p. 12 in initio). Ces derniers ont confirmé cette
déposition (PV aud. 5 et 6; jugement, p. 9 in initio et p. 14).
Entendu à nouveau le 29 août 2013, [...] a dit sans réserve
avoir reconnu W.________ sur la base de photos trouvées spontanément
sur Facebook comme étant l’un des participants à l’agression (PV aud. 10,
lignes 70-76). I.________ en a fait de même (cf. P. 27) et l’a reconnu sans
réserve lors d’une audience de confrontation du 21 mai 2014, durant
laquelle W.________ a contesté avoir été présent sur les lieux lors des faits
(PV aud. 12). Ce dernier a ajouté que P.________ lui avait dit qu’il « allai[t]
peut-être recevoir des feuilles de la police » en relation avec l’enquête (PV
-
14 -
aud. 12, lignes 97-98), ce que P.________ a confirmé à l’audience de
première instance (jugement, p. 10).
4.3Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que
soutient l’appelant, le premier juge n’a pas ignoré le fait que les co-
prévenus de l’appelant affirmaient qu’il n’était pas présent le soir des
faits, puisqu’il mentionne expressément cet élément au début de son
appréciation des preuves (jugement, p. 33). L’appelant omet également
de mentionner que P.________ et S.________ avaient reconnu qu’il était
toutefois possible que d’autres personnes eussent été avec eux durant les
faits (jugement, p. 10 et p. 14 in fine) et que P.________ avait pris le soin
d’avertir l’appelant, avant son audition par le procureur, qu’il était mis en
cause dans l’enquête (jugement, p. 10).
Quant à l’appréciation des faits, c’est à juste titre que le
premier juge a considéré que les mises en causes de l’appelant par
I., [...] et [...] étaient crédibles et permettaient de le désigner
comme l’un des participants à l’agression sans que ne subsistât un doute
raisonnable. Les dépositions retenues à charge concordent en effet quant
au fait que les agresseurs n’étaient pas au nombre de trois seulement,
mais bien de quatre ou de cinq. Les circonstances dans lesquelles
l’appelant a été identifié, dans un deuxième temps et sur la base de
photos mises en ligne sur Facebook, bien qu’inhabituelles, ne sont pas de
nature à faire perdre toute valeur probante aux dépositions, au contraire.
En effet, comme l’a relevé le premier juge, trois auteurs avaient alors déjà
été identifiés sur la base des déclarations des mêmes personnes,
lesquelles se sont dès lors avérées dignes de foi (cf. le rappel des faits au
consid 4.2 ci-dessus). Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que P. avait
pris le soin d’avertir l’appelant que ce dernier était mis en cause dans
l’enquête. Pour le reste, toute concertation entre [...] ou [...], d’une part, et
I.________, d’autre part, apparaît exclue du fait que, lors des auditions des
premiers nommés les 15 et 18 juin 2012, la victime séjournait aux soins
intensifs au CHUV, où elle avait été acheminée après avoir perdu
connaissance (P. 5). Au vu de tels éléments objectifs, peu importe que les
trois intéressés entretiennent des rapports d’amitié.
-
15 -
Par ailleurs, les déclarations exculpatoires des autres prévenus
au sujet d’une éventuelle participation de l’appelant ont une valeur
probante très faible, dès lors qu’il s’agit d’amis de l’appelant.
La conviction du premier juge au sujet de la participation de
l’appelant à l’agression doit ainsi être partagée. Le jugement ne procède
donc pas d’une violation de la présomption d’innocence.
4.4Par identité de motifs, la conclusion de l’appelant tendant à ce
qu’il ne soit pas donné acte de ses réserves civiles à l’intimé à son
encontre doit être rejetée. En effet, l’implication matérielle de l’auteur
dans les faits à l’origine des conclusions civiles de l’intimé étant établie,
celle-là est susceptible d’être en relation causale avec le préjudice invoqué
à l’appui de conclusions civiles.
-
16 -
5.1.3Selon l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel (al. 1, 1
re
phrase). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné
commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la
révocation (al. 2, 1
re
phrase).
5.1.4La commission d’un crime ou un délit durant le délai d’épreuve
n’entraîne pas nécessairement une révocation de sursis. Celle-ci ne se
justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle
infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de
succès de la mise à l’épreuve
(ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2
CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas
d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 p. 144). Ainsi, un critère
déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le
pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement
(Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y
compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de
l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable –
même s'il n'est pas déterminant à lui seul - dans l'examen du pronostic (cf.
ATF 134 IV 140 consid. 5.3).
-
17 -
5.2.1La qualification des faits n’est pas contestée en elle-même.
L’appelant a été condamné avant la présente affaire à trois reprises, deux
fois lorsqu’il était mineur et une fois comme majeur, pour des infractions
essentiellement contre le patrimoine. Malgré ces condamnations, dont
deux à des peines privatives de liberté avec sursis, il a récidivé quelques
mois après sa dernière condamnation. Une peine pécuniaire n’aurait pas
d’effet préventif suffisant dans des telles conditions. C’est donc à juste
titre que le premier juge a infligé une peine privative de liberté pour des
motifs de prévention spéciale.
5.2.2Quant à la mesure de la peine, à charge, doivent être retenus
les antécédents de l’auteur et le concours d’infraction. A décharge, doit
être pris en compte le fait que l’appelant apparaît bien socialisé et semble
avoir pris en main son avenir professionnel, poursuivant avec succès son
apprentissage. Tout bien considéré, la peine privative de liberté de six
mois prononcée par le tribunal de police est adéquate et doit donc être
confirmée.
5.2.3Le premier juge a également révoqué le sursis accordé le 30
avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et, se
fondant sur l’exécution de cette peine, a considéré qu’un pronostic
favorable pouvait être émis et a ainsi accordé le sursis à la peine privative
de liberté prononcée.
Cette solution est adéquate. En effet, l’appelant, qui travaille
désormais comme apprenti et qui a passé avec succès ses premiers
examens, devra payer le montant des jours-amende résultant de la
révocation du sursis, ce qui lui fera prendre conscience, malgré ses
dénégations, de sa responsabilité dans la présente affaire et de la
nécessité impérative de ne plus récidiver. Ce n’est qu’à cette condition
qu’un pronostic favorable peut être posé, vu l'effet de choc et
d'avertissement issu de la condamnation précédente (cf. ATF 134 IV 140
consid. 5.3). En outre, le délai d’épreuve, fixé au maximum légal de cinq
ans (art. 44 al. 1 CP) et justifié par les précédents sursis déjà accordés en
vain, exercera un effet de contention suffisant.
-
18 -
6.1A teneur de l’art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un
prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui
est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la
demande d'une partie ou d'office.
6.2Le dispositif initialement rendu dans la présente affaire, notifié
aux parties le 20 juin 2016, ne prenait pas en compte la nouvelle
répartition des frais résultant de l’arrêt rendu le 6 avril 2016 par le Juge
unique de la Chambre des recours pénale. Le dispositif notifié aux parties
doit donc être rectifié dans ce sens.
7.Vu l'issue de l’appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du
défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci
doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de huit heures
d’avocat, y compris l’audience d’appel, en plus d’une vacation à 120 fr. et
de 50 fr. d’autres débours, ainsi que de la TVA, soit à 1'738 fr. 80.
Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du conseil
d’office de l’intimé (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être
arrêtée sur la base d’une durée d’activité de huit heures d’avocat
stagiaire, y compris l’audience d’appel, en plus d’une vacation à 80 fr. et
de 50 fr. d’autres débours, ainsi que de la TVA, soit à 1'090 fr. 80.
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et de celle en faveur du
conseil d’office de l’intimé que lorsque sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 40, 42, 44, 46, 47, 49 al. 1, 134 et 180
al. 1 CP,
83 al. 1 et 2, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 février 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois, tel que modifié par arrêt
rendu le 6 avril 2016 par le Juge unique de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal, est confirmé, son
dispositif étant le suivant :
"I. à V. (maintenus);
VI.condamne W.________ pour agression et menaces,
à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, avec sursis
durant 5 (cinq) ans;
VII.révoque le sursis accordé à W.________ le 30 avril
2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;
VIII. à X.(maintenus);
XI.donne acte de ses réserves civiles à I.________ pour
le surplus à l’encontre de Q., P., W.________ et
S.;
XII.met les frais de la cause, comprenant l’indemnité
due à Me Laurent Maire, conseil d’office de I., fixée à
8'607 fr. 60, TVA et débours compris, par :
-
7'671 fr. 15 fr., à la charge de Q.________, dont
l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Coralie Devaud,
arrêtée à 2'984 fr. 05, TVA et débours compris,
-
11'533 fr. 35 à la charge de P.________, dont
l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Annik Nicod,
arrêtée à 7'950 fr. 20, TVA et débours compris,
-
7'041 fr. 95 à la charge de W.________, dont
l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Valérie Mérinat,
arrêtée à 3'458 fr. 80, TVA et débours compris,
-
8'402 fr. 65 à la charge d’S.________, dont
l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Patrick Sutter,
arrêtée à 4'617 fr., TVA et débours compris;
XIII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité
des défenseurs et conseil d’office ne sera exigé que si la
situation financière des condamnés le permet".
-
20 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'738 fr. 80, débours et TVA compris, est
allouée à Me Valérie Mérinat.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'090 fr. 80, débours et TVA compris, est
allouée à Me Laurent Maire.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 4'659 fr. 60, y compris
les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus,
sont mis à la charge de W..
VI. W. ne sera tenu de rembourser les indemnités
mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus mises à sa charge
que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
-
21 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Valérie Mérinat, avocate (pour W.),
-Me Laurent Maire, avocat (pour I.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du procureur du Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :