Composition : MmeF A V R O D , présidente
M.Winzap et Mme Epard, juges
Greffière:MmeSaghbini
Z., partie plaignante, représentée par Me Joël Crettaz, conseil de
choix à Lausanne, appelante et intimée,
B.B. et A.B.________, prévenus, représentés par Me Roberto Izzo,
défenseur de choix à Lausanne, appelants et intimés,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
1.1A.B., né le [...] 1946 à [...], est originaire d’ [...]. Il est
marié à [...]. Il est retraité de l’entreprise de construction-maçonnerie
familiale, désormais gérée par son fils B.B., également prévenu
dans la présente affaire. Il perçoit un montant mensuel de 2'300 fr.
d’AVS/caisse de retraite ainsi que des revenus de diverses locations, ce
qui représente environ 7'000 fr. par mois. Il n’a pas de dettes, à
l’exception de son hypothèque, et ses charges mensuelles s’élèvent à
quelque 2'500 francs.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
1.2B.B.________ est né le [...] 1979 à [...], dont il est originaire.
Il gère l’entreprise de construction-maçonnerie familiale depuis la retraite
de son père A.B.________ et perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de
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11 -
4'500 francs. Il gère également des locations, dont il ne retire aucun
revenu actuellement. Ses charges s’élèvent à environ 1'000 fr. par mois.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
2.A.B.________ et son épouse étaient propriétaires d’une maison
à [...], située sur la route [...], divisée en plusieurs appartements loués (au
n° 67), ainsi que d’un atelier-dépôt (au n° 65) attenant, qu’ils occupaient
professionnellement et au-dessus duquel ils louaient également un
appartement de 3 pièces. La maison est devenue par la suite propriété de
leur fils B.B.. A l’époque des faits, Z. et son mari étaient
locataires d’un des appartements de la maison depuis plusieurs années.
Les relations entre les B.________ et les Z.________ durant cette période ont
toujours été conflictuelles. Les parties ont été à plusieurs reprises en litige
devant le Tribunal des baux.
F.________ a également été locataire des B.________ durant
trois mois, en louant une chambre dans l’appartement situé au-dessus de
l’atelier-dépôt ; elle disposait de la cuisine à bien plaire. Le jour des faits,
elle procédait à l’état des lieux de sortie de la chambre précitée, qu’elle
occupait seule. Comme elle avait eu quelques problèmes avec ses
bailleurs, elle avait choisi de prendre un témoin, sur conseil de I’ASLOCA,
et avait donc demandé à sa voisine, Z., de l’assister lors de cette
séance. Cette dernière avait accepté, en dépit du fait que B.B. et
A.B.________ lui avaient toujours interdit l’accès à cet appartement.
2.1Ainsi, le 30 mai 2012 vers 09h00, D., de la gérance
[...], qui procédait à l’état des lieux de sortie de F., a découvert
avec surprise Z.________ sur place. Connaissant le contentieux avec les
propriétaires et sachant que ceux-ci allaient venir, elle s’est empressée de
procéder à l’état des lieux afin d’éviter tout problème. Elle était en train de
le terminer quand B.B.________ est arrivé dans l’appartement, vers 09h20.
Constatant la présence de Z., B.B. a demandé à cette
dernière de quitter immédiatement les lieux. Devant le refus de celle-ci
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tant que l’état des lieux n’était pas achevé, il est sorti pour appeler la
police. Par la suite, A.B.________ est arrivé. Son sang n’a fait qu’un tour
lorsqu’il a entendu la voix de Z.________ à l’étage. Il a ordonné à Z.________
de quitter l’appartement, ce qu’elle a refusé. Il l’a alors bousculée. Intimé
à se calmer par D., il est sorti de l’appartement. Alors que
Z., la locataire et la gérante allaient quitter les lieux, les deux
prévenus ont dit à Z.________ qu’elle devait attendre l’arrivée de la police,
car ils voulaient faire constater qu’elle était chez eux sans droit. Bien
qu’elle eut répondu qu’elle voulait partir, Z.________ a été empêchée de
sortir par B.B.________ et A.B.________ qui avaient fermé la porte de
l’appartement et s’étaient placé devant celle-ci. L’intéressée, qui avait elle
aussi sollicité l’assistance des forces de l’ordre, a finalement pu quitter les
lieux en compagnie de F..
2.2Z. a déposé plainte pénale et s'est constituée partie
civile le 27 juin 2012. A l'audience de jugement de première instance, elle
a déposé des conclusions civiles, par lesquelles elle a conclu à ce que les
prévenus soient reconnus ses débiteurs d'un montant de 5'162 fr. 50 au
titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels des
prévenus et de la partie plaignante sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
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13 -
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster,
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.Les deux appels seront traités simultanément. En effet, si
l’appel de Z.________ a une portée plus étendue que l’appel de B.B.________
et A.B., dans la mesure où elle remet en cause la libération des
prévenus alors que ceux-ci s’en prennent uniquement à la mise des frais
de la procédure à leur charge, B.B. et A.B.________ ont toutefois
également fait valoir des arguments à l’appui de leurs déterminations sur
l’appel de la plaignante.
4.Il convient tout d’abord de régler le sort de l’audition de
D.________ du 20 mars 2013 (PV aud. 2) devant le Ministère public, sans la
présence des prévenus. Du fait qu’ils avaient explicitement demandé à y
participer, mais qu’ils n’avaient pas été convoqués en raison d’une erreur
du greffe, B.B.________ et A.B.________ invoquent qu’ils n’ont pas pu
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14 -
exercer valablement leurs droits, notamment en posant des questions au
témoin. Ainsi, selon eux, le procès-verbal de cette audition ne serait pas
exploitable à leur charge.
4.1Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les
témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement s'agissant de
témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute personne qui
fait des déclarations à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un
procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un
jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une
occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu
de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I
476 c. 2.2 ; ATF 129 I 151 c. 3.1 et les références citées ; TF 6B_691/2010
du 30 mars 2011 c. 1).
Sous l’angle de la procédure pénale suisse, l’art. 147 al. 1 CPP
consacre le principe général de l’administration des preuves durant
l’instruction et la procédure principale en présence des parties ; il prévoit
que ces dernières ont le droit d’assister à l’administration des preuves par
le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux
comparants (ATF 139 IV 25 c. 4.2, JT 2013 IV 226 ; TF 6B_280/2014 c.
1.2.1). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que
l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs
impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y
prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait
des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être
entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants,
peut être satisfait d'une autre manière (art. 147 al. 3 CPP). En principe, il
appartiendra toutefois aux autorités pénales de faire en sorte que, à un
stade ou à un autre de la procédure, l’audition du témoin puisse être
répétée en présence du prévenu et de son défenseur (cf. notamment CREP
21 mai 2013/286). Les preuves administrées en violation de l’art. 147 CPP
ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente
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(art. 147 al. 4 CPP). Alors même que le conseil juridique ou la partie non
assistée n’a pas pu y participer et poser des questions au comparant, une
audition est exploitable lorsque, notamment, la partie ou son conseil
juridique a renoncé de manière explicite ou tacite au droit de participer à
la confrontation, respectivement à requérir la répétition de
l’administration de la preuve (Olivier Thormann, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33
ad art. 147 CPP).
4.2Dans le cas particulier, les prévenus, qui n’avaient pas été
convoqués à l’audition du 20 mars 2013 de D.________ en raison d’une
erreur du greffe, ont à plusieurs reprises demandé que ce témoin soit
entendu à nouveau en leur présence (cf. P. 13-14 et P. 18). Cette audition
a été appointée, puis annulée par le Ministère public pour des raisons
externes aux prévenus. La témoin a finalement été entendue aux débats
devant le Tribunal de police.
Conformément à la jurisprudence précitée, il ne doit pas être
tenu compte de la première audition de D., dans la mesure où
celle-ci charge les prévenus et où ces derniers n’ont à l’évidence pas
renoncé à leur droit de participer à la confrontation. On se fondera dès lors
sur le témoignage de la gérante devant le tribunal de première instance.
5.A l’appui de son moyen tiré d’une mauvaise appréciation des
preuves, Z. fait valoir qu’il y aurait suffisamment d’éléments
permettant d’établir le déroulement exact des faits, dès lors qu’outre les
parties, deux personnes ont assisté à l’altercation du 30 mai 2012 et que
leurs témoignages n’ont pas été suffisamment pris en compte alors qu’ils
accréditeraient sa version des faits. Il n’existerait ainsi aucun doute sur la
réalité de ce qui s’était passé, de sorte que les prévenus devraient être
condamnés (B.B.________ pour séquestration et enlèvement [art. 183 CP],
subsidiairement contrainte [art. 181 CP], et A.B.________ pour
séquestration et enlèvement, subsidiairement contrainte, et voies de fait
[art. 126 CP]).
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16 -
5.1A la teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), art. 6 par. 2 CEDH et art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international
relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2),
ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que
toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,
qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127
I 38 c. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité c.
2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective
(TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
-
17 -
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction
avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret, op. cit.,
n. 19 ad art. 398 CPP).
5.2En l’espèce, il n’apparaît pas que les versions des
protagonistes impliqués dans la présente affaire sont totalement
contradictoires. En revanche, les faits qu’ils relatent font l’objet
d’interprétations divergentes, la plaignante considérant notamment
qu’elle a été empêchée par les prévenus de sortir de l’appartement, tandis
que ceux-ci estiment lui avoir demandé de rester et d’attendre la venue
de la police qu’ils avaient appelée, car elle se trouvait sans droit chez eux.
5.2.1En substance, il ressort des déclarations de la plaignante que
F.________ lui a demandé de l’accompagner lors de l’état des lieux. Alors
que celui-ci était sur le point de se terminer, B.B.________ est arrivé dans
l’appartement. Fâché d’y trouver la plaignante, il lui a ordonné de sortir.
La plaignante lui a alors répondu qu’elle le ferait une fois le constat d’état
des lieux signé, car elle était là comme témoin à la demande de la
locataire, qui pouvait inviter qui bon lui semblait chez elle. Le prévenu lui a
répondu qu’il allait appeler la police, puis est sorti. Quelques minutes plus
tard, A.B.________ est arrivé, exigeant également que la plaignante quitte
les lieux. Il l’a attrapée fermement par le bras et l’a bousculée dans le but
de la mettre dehors. D.________ lui a dit de se calmer, de sorte qu’il est
sorti ; l’état des lieux a ensuite été signé. Z.________ était sur le point de
sortir de l’appartement lorsque les deux prévenus y sont revenus et se
sont mis en travers de la porte, la verrouillant et empêchant la plaignante
de sortir. Cette dernière a finalement pu s’échapper. Selon elle, les
événements ont duré 25 à 30 minutes (cf. P. 4 et jgt, pp. 6-7).
Pour sa part, le prévenu B.B.________ a indiqué qu’il était arrivé
sur les lieux avant son père. Constatant la présence de Z.________ dans sa
cuisine – lieu mis à disposition de la locataire à bien plaire – il lui a
demandé de partir en lui disant qu’elle n’avait rien à y faire. A un moment,
Z.________ et la locataire sont parties s’enfermer dans la chambre de cette
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18 -
dernière. Par la suite, son père A.B., qui était en bas, est arrivé. Il a
élevé la voix et D. lui a dit de se calmer, après quoi il est
redescendu. B.B.________ a contesté avoir empêché Z.________ de sortir,
confirmant lui avoir demandé d’attendre et précisant que la porte était
fermée, mais pas à clé (cf. PV aud. 5 et jgt, p. 9). Le prévenu A.B.________ a
rapporté, quant à lui, que lorsqu’il avait entendu la voix de Z.________ dans
l’appartement, son sang n’avait fait qu’un tour en raison de litiges
précédents qu’il avait eu avec elle et son mari. Il est monté et lui a
demandé ce qu’elle faisait là, en ajoutant qu’elle n’était ni acceptée, ni
tolérée, ni appréciée. Elle lui a répondu qu’elle faisait comme elle
l’entendait et que cela ne le regardait pas si elle était présente. La gérante
a alors calmé le jeu et il est parti dans le dépôt. A.B.________ a contesté
avoir à un moment donné empoigné ou touché la plaignante, admettant
l’avoir peut-être bousculée parce qu’elle venait vers lui. Il a encore indiqué
que lorsqu’il avait loué la chambre à F., il lui avait d’emblée dit
qu’il avait des problèmes avec Z. et qu’il ne souhaitait pas qu’elle
vienne dans l’appartement (cf. PV aud. 4 et jgt, p. 10).
Les déclarations des témoins précisent encore les faits. La
locataire F., qui avait demandé à la plaignante de l’accompagner
lors de l’état des lieux, a indiqué qu’A.B. n’était pas content que
Z.________ soit présente et lui a immédiatement dit qu’elle n’avait pas le
droit d’être chez eux. A un certain moment, il l’a poussée lui intimant
l’ordre de quitter les lieux. Alors que l’état des lieux était fini, la locataire a
constaté qu’elle et Z.________ ne pouvaient pas sortir de l’appartement,
tous y étant enfermés. Un des prévenus l’a ensuite invitée à partir, mais
comme il y avait une grande tension, elle a décidé de rester aux côtés de
Z.. Elle a précisé que les prévenus étaient devant la porte qui était
fermée, sans pouvoir dire si elle était verrouillée. Selon elle, les
événements ont duré 15 à 20 minutes (cf. PV aud. 3).
Enfin, la gérante D. a déclaré qu’elle était en train de
terminer l’état des lieux quand B.B.________ est arrivé et qu’il a été furieux
de voir Z.________, disant à celle-ci qu’elle n’avait rien à faire chez lui. Tout
le monde était dans la cuisine, pièce commune aux locataires et
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19 -
propriétaires. Le prévenu est sorti appeler la police. A.B.________ est
ensuite arrivé. Il était aussi très énervé. Selon le témoin, il s’est tourné
vers la plaignante brusquement et il est possible que la bousculade ait eu
lieu à ce moment. La gérante lui a dit de se calmer, ce qu’il a fait. Par la
suite, B.B.________ est remonté et il a dit à Z.________ de ne pas bouger car
il avait appelé la police. Z.________ et F.________ se sont enfermées dans la
chambre, avant de vouloir partir. A.B.________ a dit à Z.________ qu’elle
devrait rester jusqu’à l’arrivée de la police. Il a fermé la porte. D.________ a
indiqué ne pas se souvenir si le prévenu s’était mis devant, précisant
encore qu’elle ne se rappelait pas de quel A.B.________ il s’agissait. Elle a
ajouté qu’il ne voulait effectivement pas que Z.________ parte avant que la
police n’arrive et que cette dernière a demandé à plusieurs reprises de
pouvoir partir (jgt, pp. 11-12).
5.2.2Ainsi, sur la base des déclarations qui précèdent, la Cour de
céans, procédant à sa propre appréciation des faits, retient que les
prévenus ont été très énervés de constater chacun à leur tour la présence
de la plaignante dans la cuisine de l’appartement lors de l’état des lieux
de sortie du 30 mai 2012, alors que son accès lui était interdit. Se
considérant comme chez eux, en raison du fait que seule la chambre était
objet de la location à F.________ – la cuisine étant mise à disposition de la
locataire à bien plaire – et face au refus de Z.________ de quitter
l’appartement tant que l’état des lieux n’était pas signé, les prévenus ont
décidé d’appeler la police. Dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre,
ils ont demandé avec insistance à la plaignante de ne pas quitter les lieux.
Cette dernière a toutefois manifesté son souhait de sortir et a elle aussi
appelé la police. Il y avait ainsi une grande tension entre eux. Dès lors que
B.B.________ et A.B.________ ne voulaient pas que Z.________ quitte
l’appartement, il faut considérer qu’ils l’ont à l’évidence empêchée de
partir en fermant la porte et en se tenant devant ou, à tout le moins, en
manifestant par leur présence physique leur opposition à son départ,
pendant environ une quinzaine de minutes au minimum. Le fait qu’il reste
quelques incertitudes, notamment sur la chronologie exacte, n’est pas
déterminant en ce sens que les faits décisifs sont eux établis.
-
20 -
Vu les témoignages unanimes sur ce point, il y a encore lieu de
retenir que le prévenu A.B.________ a bousculé la plaignante dans son
énervement lorsqu’il a constaté la présence de celle-ci dans l’appartement
et qu’elle a refusé d’en sortir.
6.Les faits déterminants étant établis, il reste à en examiner la
qualification juridique.
Z.________ soutient qu’ayant été retenue et empêchée de sortir
de l’appartement durant une dizaine de minutes au moins par les
prévenus qui n’étaient pas en situation de légitime défense ou dans un cas
de nécessité, les conditions de l’art. 183 CP seraient réalisées. Il en irait de
même des conditions de l’art. 126 CP dans la mesure où il était établi
qu’elle avait été bousculée par A.B.________.
6.1
6.1.1Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, se rend coupable de
séquestration et enlèvement, d'une part, celui qui, sans droit, arrête une
personne, la retient prisonnière ou la prive de sa liberté de toute manière,
et d'autre part, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace,
enlève une personne.
La séquestration est un cas particulier de la contrainte. Elle
consiste à retenir, par la contrainte, une personne en un lieu déterminé,
soit à lui enlever la liberté de se rendre du lieu où elle se trouve en un
autre lieu selon son propre choix (ATF 119 IV 216 c. 2f ; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, nn. 5 ss ad art. 183
CP). Une entrave à la liberté de quelques minutes peut suffire et il n'est
pas nécessaire que la victime se fasse enfermer (Dupuis et al., Petit
Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 7-8 ad art. 183 CP ; ATF 128
IV 75 c. 2a, SJ 2002 I, p. 511). La séquestration recouvre tous les
comportements ayant pour conséquence de priver la victime de sa liberté
de mouvement. La manière dont l’auteur traite la victime ou le moyen
qu’il utilise pour atteindre le résultat importent peu dès lors qu’il suffit que
-
21 -
le moyen soit propre à empêcher la victime de partir : par exemple, une
personne peut être placée dans des conditions telles qu’elle se sent dans
l’impossibilité de partir. Pour que l’infraction de séquestration soit
consommée, il n’est pas nécessaire que la victime soit totalement privée
de sa liberté. Il faut également que l’auteur ait agi sans droit. Cette
condition n’est notamment pas remplie en cas de décision conforme aux
règles de la procédure pénale (Corboz, op. cit. n. 36 ad art 183 CP ; Dupuis
et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 34 ad art. 183 CP).
L’infraction est de nature intentionnelle, le dol éventuel étant
toutefois suffisant (Dupuis et al., n. 36 ad art. 183 CP).
6.1.2Aux termes de l’art. 218 al. 1 CPP, un particulier est autorisé à
arrêter provisoirement une personne lorsqu’elle est surprise en flagrant
délit de crime ou de délit (let. a) ou lorsque la population a été appelée à
prêter son concours à la recherche de cette personne, lorsque l’aide de la
police ne peut être obtenue à temps (let. b).
Le droit des particuliers est subsidiaire et ne peut être exercé
que si la police ne peut intervenir à temps (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.2 ad
art. 218 CPP). Par particulier, il faut entendre toute personne qui n’est pas
membre des forces de police ; cette définition comprend toute personne
privée, ceci même si elle exerce des tâches qui pourraient être assimilées
à des tâches de police comme les membres de service de sécurité privée,
les détectives privés ou encore les contrôleurs dans les bus ou les trains
(Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 7 ss ad art. 218 CPP).
Pour autant que l’intervention soit adéquate et proportionnée, l’acte privé
représente un fait justificatif au sens des art. 15 et 17 CP
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 218 CPP). Le particulier
doit respecter le principe de la proportionnalité. En cas d’excès, il s’expose
à une condamnation, notamment pour infraction contre la liberté si
l’arrestation dure plus que nécessaire.
-
22 -
6.1.3Aux termes de l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une
personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni
atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
L'art. 126 CP réprime les voies de fait infligées à autrui. Il
incrimine donc l'adoption d'un comportement dénotant un certain degré
d'agressivité et de violence, qui induit une atteinte à l'intégrité de faible
intensité. D'après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise
les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui
ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire même
aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2 ; Dupuis et al., op. cit., n.
3 s. ad art. 126 CP et les références citées). La gifle, les coups de poing ou
de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, les projections
d’objets durs et d’un certain poids, l’arrosage de la victime au moyen d’un
liquide et le fait d’ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée
constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al., op. cit., n. 5
ad art. 126 CP).
L’infraction est de nature intentionnelle, le dol éventuel étant
toutefois suffisant (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 126 CP).
6.2De la séquestration
Il est établi que Z.________ a été empêchée de sortir de
l’appartement par le comportement devant la porte manifestement
oppositionnel des prévenus, lesquels ne voulaient pas qu’elle quitte
l’appartement. Il importe peu à cet égard que la porte d’entrée était
équipée d’une molette permettant un déverrouillage aisé depuis
l’intérieur, dès lors qu’il faut considérer que la présence de deux hommes
énervés devant la porte était suffisamment dissuasive pour que la
plaignante, de manière compréhensible, se soit sentie retenue contre son
gré. Il y a donc eu une entrave à sa liberté de mouvement.
Cela étant, pour que l’infraction de séquestration puisse être
retenue, il faut que les auteurs aient agi sans droit. Tel n’est pas le cas en
l’espèce. En effet, les prévenus, se considérant dans l’appartement, en
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particulier dans la cuisine, comme chez eux, ont été furieux d’y constater
la présence de la plaignante, alors qu’ils avaient fait interdiction à cette
dernière de mettre les pieds dans cet appartement. Z.________ était
d’ailleurs au courant de cette interdiction, mais elle y était allée quand
même, à la demande de la locataire. Convaincus qu’elle avait commis une
violation de domicile (art. 186 CP), les prévenus ont appelé la police pour
régler ce litige et ont de ce fait retenu la plaignante sur les lieux. Dans ces
circonstances, on ne saurait considérer que la plaignante a été retenue
sans droit et que le comportement de B.B.________ et A.B.________ est
illicite, dès lors qu’il entre dans le cadre de l’art. 218 CPP.
Par conséquent, B.B.________ et A.B.________ doivent être
acquittés du chef d’accusation de séquestration et enlèvement,
subsidiairement de contrainte.
6.3Des voies de fait
Il est incontesté que le prévenu a bousculé Z., dans
son énervement, en lui ordonnant de quitter les lieux. Il ne s’agit donc pas
d’une simple bousculade telle que dans les foules ou dans les files
d’attente, mais d’un acte délibéré qui excède ce qui est socialement
tolérable. Compte tenu des tensions et de l’énervement manifesté par le
prévenu – la gérante lui ayant d’ailleurs demandé de se calmer –, on doit
considérer que le caractère intentionnel de l’atteinte est également établi,
étant encore précisé qu’il ressort des déclarations de celui-ci que son sang
n’avait fait qu’un tour lorsqu’il avait entendu la plaignante dans
l’appartement. Enfin, si le comportement de la plaignante n’est pas
exempt de tout reproche, il ne permet néanmoins pas de justifier l’atteinte
à son intégrité corporelle perpétrée par A.B..
Par conséquent, A.B.________ doit être reconnu coupable de
voies de fait (art. 126 al. 1 CP), la poursuite pénale de cette contravention
n’est à ce jour pas prescrite.
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7.Vu la condamnation de ce prévenu, il convient encore de fixer
sa peine.
7.1La peine prévue pour l’infraction réprimée à l’art. 126 al. 1 CP
est une amende. Selon l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la
loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs.
A l'instar de toute autre peine, l'amende doit être fixée
conformément à l'art. 47 CP, aux termes duquel le juge fixe la peine
d’après la culpabilité de l’auteur et tient compte de ses antécédents et de
sa situation personnelle ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (al.
1). L’alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre
en considération pour déterminer la culpabilité (cf. ATF 136 IV 55 et ATF
134 IV 17 c. 2.1 et les références citées).
7.2En l’espèce, la culpabilité d’A.B.________ ne saurait être niée. Il
a perdu son sang-froid et s’en est pris d’emblée physiquement à la
plaignante. Il a agi ainsi par pur énervement, ce qui est futile. Au vu de ces
éléments, une amende de 500 fr. est adéquate pour sanctionner ses
agissements. La peine de substitution en cas de non-paiement dans le
délai sera en outre fixée à 5 jours.
8.Les frais de la procédure de première instance ont été mis à la
charge des prévenus qui avaient eu un comportement civilement
critiquable.
A l’appui de leur appel, B.B.________ et A.B.________ contestent
cette mise à leur charge, qui constituerait une sanction pénale déguisée.
Selon eux, on ne saurait leur reprocher d’avoir dit à la plaignante qu’elle
ne devait pas quitter les lieux avant l’arrivée de la police et la bousculade
ne constituerait pas une faute civile.
8.1Aux termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de
procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une
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ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière
illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 c. 1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier
l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme
de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse
pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des
principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220) (TF 6B_439/2013 précité c. 1.1 ; TF 6B_99/2011 du 13
septembre 2011 c. 5.1.2 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426
CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de
comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1).
L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La
négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia
160 c. 4a ; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). La relation de causalité est
réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, le comportement de la personne concernée était de nature à
provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais
que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références
citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés
ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27
avril 2012 c. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout
ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence
lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier
serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou
qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2 ; TF
1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1 ; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012
c. 2 ; CREP 16 septembre 2013/578 c. 2a et les références citées).
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26 -
8.2En l’espèce, il convient de mettre les frais de la procédure de
première instance à la charge des prévenus, solidairement entre eux.
Outre l’infraction de voies de fait qui fonde déjà la condamnation aux frais
d’A.B.________ (art. 426 al. 1 CP), force est de constater que le
comportement de B.B.________ et A.B.________ face à la présence de la
plaignante est manifestement contraire au droit civil. Même en admettant
qu’ils aient pu de bonne foi croire qu’ils étaient chez eux dans la cuisine,
ils n’étaient toutefois pas légitimés à interdire à la locataire d’être
accompagnée d’un témoin quel qu’il soit lors de l’état des lieux de sortie
de la chose louée (cf. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 804 n.
3.2). Ce comportement illicite est par ailleurs directement à l’origine de
l’action pénale dès lors qu’il était propre à faire naître, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un
comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (cf.
ATF 116 Ia 162 c. 2c). Ainsi, l’acquittement partiel n’a aucune influence
sur le sort des frais.
Enfin, les prévenus ne sauraient invoquer que dans une autre
affaire pénale impliquant les mêmes parties avec des rôles inversés, soit
d’une part Z.________ et son mari en tant que prévenus, et d’autre part
B.B.________ et A.B.________ en tant que plaignants, les frais auraient été
laissés à la charge de l’Etat à la suite de l’acquittement des prévenus. Il
s’agit précisément d’une autre cause qui n’a rien de commun avec la
présente.
9.Dans la mesure où les prévenus succombent sur le sort des
frais, il n’y a pas lieu de leur allouer les indemnités qu’ils ont requises en
première instance, d’un montant de 1'500 fr. pour B.B.________ et 1'000 fr.
pour A.B.________, pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de leurs droits procédure. En effet, le parallélisme entre la
mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1et
2 CPP et le refus d’une indemnité selon l’art. 429 CPP exclut que les
intéressés tenus, comme en l’espèce, aux frais de procédure aient droit à
une quelconque indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 137 IV
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352, JT 2012 IV 255). S’agissant des faits qui n’ont pas entraîné de
condamnation pénale, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne
saurait leur être allouée, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, vu le
comportement civilement répréhensible dont ils ont fait preuve, tel que
décrit ci-avant (cf. c. 8 supra).
10.Il reste encore à examiner les prétentions en dépens de
Z.________ pour la procédure de première instance, l’indemnité qu’elle
avait sollicitée au titre de l’art. 433 CPP ayant été refusée par le premier
juge.
10.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité
pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante
a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été
condamné et/ou
si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui
laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les
frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à
l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du
3 décembre 2013 c. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et les
références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie
plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître
nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie
plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 c. 2.1 et les
références citées).
L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au
tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule
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et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des
frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il
doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il
sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de
défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 c. 2.2.1; TF
6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.3). Tel est le cas dans le canton de
Vaud depuis le 1
er
avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1),
qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées
selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la
procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité
de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice
raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations
effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de
l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA –
est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité
déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un
avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou
nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant
peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
10.2Sur le principe, les conditions d’octroi à la partie plaignante
d’une juste indemnité sont réalisées.
A l’appui de la liste d’opérations produite (P. 29), Z.________ a
requis l’allocation d’un montant de 5'162 fr. 50, correspondant à 14
heures et 54 minutes d’activité au tarif horaire de 350 francs. Compte
tenu de la nature et des caractéristiques de la cause, le temps allégué
paraît quelque peu excessif, notamment s’agissant des nombreux
courriels et téléphones adressés à la cliente, de sorte qu’il convient de
s’écarter de la note produite. En outre, l’indemnité doit également être
diminuée en raison de la libération des prévenus de certaines infractions.
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29 -
Tout bien considéré, une indemnité réduite de 2'000 fr. sera
allouée à Z.________ au sens de l’art. 433 CPP, à la charge des prévenus
solidairement entre eux.
11.En définitive, l'appel de Z.________ doit être partiellement
admis tandis que l’appel de B.B.________ et A.B.________ doit être rejeté. Le
jugement entrepris doit être réformé dans le sens des considérants (cf. c.
6.3, c. 7 et c. 10 supra) et confirmé pour le surplus.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
constitués de l'émolument de jugement, par 2'710 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFIP), seront mis par trois quarts, soit 2'032 fr. 50, à la charge de
B.B.________ et A.B., le solde, par 677 fr. 50 fr., étant mis à la
charge de Z., qui succombe partiellement sur les autres points. A
cet égard, le dispositif communiqué après l’audience est entaché d’une
erreur manifeste à son chiffre V en ce sens qu’il a été omis de préciser que
les prévenus supporteront les frais mis à leur charge solidairement entre
eux ; en application de l’art. 83 CPP, le dispositif doit être rectifié d’office
sur ce point.
Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne sera
allouée aux prévenus pour la procédure d'appel.
Enfin, Z.________ a droit à une indemnité pour ses dépenses
occasionnées par la procédure d'appel en application de l'art. 433 CPP.
La liste d’opérations produite (cf. P. 46) mentionne une activité de 12
heures et 35 minutes (12:56), sans compter l’audience d’appel du 1
er
mai