Composition : M. P E L L E T , président
MmesFavrod et Rouleau, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
W.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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6 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 septembre 2014, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de la Côte a, notamment, condamné par défaut
W.________ pour vol en bande et par métier, dommage à la propriété,
violation de domicile et recel à une peine privative de liberté de 18 mois
sous déduction de 179 jours de détention avant jugement, peine
entièrement complémentaire aux condamnations prononcées les 31
octobre 2013 et 7 février 2014 et partiellement complémentaire à celles
prononcées les 27 février et 11 mars 2014.
B.Par déclaration du 3 octobre 2014, W., par
l'intermédiaire de son défenseur d'office, a formé appel contre ce
jugement, concluant à son acquittement et au versement d'une indemnité
de l'art. 429 CPP d'un montant de 35'800 francs.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) W. est né le 23 décembre 1972 en Roumanie où il a
grandi avec sa famille, a été scolarisé et a travaillé comme ouvrier dans
divers secteurs. Il est marié depuis 2006. Sans formation particulière, il a
séjourné en Europe et notamment en Espagne, de 2006 à 2011, en
tentant vainement de trouver un emploi. Selon les derniers
renseignements fournis, il vivrait en Suisse sans travail et sans statut
légal.
b) Le casier judiciaire suisse de W.________ comporte les
inscriptions suivantes :
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7 -
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31 octobre 2013 : Staatsanwaltschaft March Kanton Schwyz,
vol, dommages à la propriété et violation de domicile, peine pécuniaire
180 jours-amende à 30 fr., sous déduction de deux jours de détention
préventive, avec sursis pendant 2 ans, amende 1'350 fr.;
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7 février 2014 : Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn,
laisser conduire sans assurance-responsabilité civile, peine pécuniaire 10
jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, amende 300 francs;
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27 février 2014 : Tribunal de police de Genève, dommages à
la propriété, violation de domicile, vol en bande, entrée illégale, faux dans
les certificats, peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 87
jours de détention préventive, avec sursis pendant 4 ans;
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11 mars 2014 : Ministère public du canton de Genève, vol, vol
en bande, violation de domicile et dommages à la propriété, peine
privative de liberté 2 mois, avec sursis pendant 4 ans.
A son casier judicaire roumain figurent les inscriptions
suivantes:
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9 décembre 1992 : Tribunal de Hunedoara-Roumanie, viol,
peine privative de liberté 6 ans. Libération conditionnelle le 2 novembre
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13 mars 2000 : Tribunal de Petrosani-Roumanie, vol par
métier, peine privative de liberté 6 mois. Libération conditionnelle le 6
septembre 2000. Solde de peine à exécuter 28 jours ;
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27 septembre 2001 : Tribunal de Petrosanie-Roumanie, vol
par métier, peine privative de liberté 7 ans. Libération conditionnelle le 19
avril 2005. Solde de peine à exécuter 918 jours.
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8 -
c) [...] [...] entre le 4 et le 11 juin 2012, P., [...] et
W. ont pénétré dans le garage de [...], qui n'était pas verrouillé, et
y ont dérobé plusieurs mallettes contenant des outils et des couteaux,
ainsi qu'une tronçonneuse STIHL. Une partie du butin a été abandonnée
par les prévenus au bord de la route et a été restituée au lésé. La
tronçonneuse a été retrouvée dans la ferme où les prévenus logeaient et a
également été restituée à son propriétaire.
[...], le 10 juin 2012, P., [...] et W. ont pénétré
dans la villa de [...], dont la porte d'entrée n'était pas verrouillée, et y ont
dérobé un sac à main contenant un montant de 30 fr. et un pendentif en
or en forme de cœur, ainsi qu'un ordinateur portable de marque ASUS et
ses câbles d'alimentation. Les prévenus ont abandonné le sac à main de la
plaignante sur la terrasse de sa villa après l'avoir vidé de son contenu.
L'ordinateur portable a été retrouvé lors de la perquisition du 12 juin 2012.
P.________ [...] et W.________ ont pénétré par effraction dans le
cabinet médical de [...] en arrachant le cylindre de la porte palière et y ont
dérobé notamment une pendule murale, deux montres, une paire de
lunettes de soleil, un couteau suisse, deux téléphones portables NOKIA et
SAMSUNG, trois sacs à main contenant 2'800 €.,175 $ et 260 fr., ainsi que
des cartes bancaires. Les sacs à main et les cartes bancaires ont été
retrouvés dans des buissons situés à proximité et ont pu être récupérés
par le plaignant. Un des téléphones portables a été retrouvé en possession
de P..
[...], à leur domicile, entre février 2012 et le 12 juin 2012, date
de leur interpellation, s'agissant de P. entre le 28 mars 2012 et le
12 avril 2012, puis entre le 29 mai 2012 et le 12 juin 2012, s'agissant de
[...] et W.________, les prévenus, ainsi que [...] et [...], déférés séparément,
ont conservé et utilisé du matériel provenant de vols, alors qu'ils n'en
ignoraient pas la provenance délictueuse. Les perquisitions effectuées les
12 et 14 juin 2012 ont permis de saisir un grand nombre d'appareils et
d'objets provenant des cambriolages suivants :
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[...], le 14 mars 2012, la compagne d'[...], qui utilisait le
téléphone portable IPhone de ce dernier, s'est fait dérober cet
appareil. L'IPhone a été retrouvé au domicile des prévenus et a
été restitué à son propriétaire.
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[...], entre le 14 et le 16 mars 2012, un cambriolage a été
commis dans la villa de [...] lors duquel un ordinateur portable
a été dérobé. L'ordinateur portable a été retrouvé au domicile
des prévenus et a été restitué à la lésée le 11 octobre 2012.
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[...], le 29 mars 2012, un cambriolage a été commis dans la
villa de [...] lors duquel un ordinateur portable Siemens
FUJITSU, une télécommande pour un véhicule SUBARU J.
LEGACY et un flacon de parfum GUERLAIN ont été dérobés.
L'ordinateur portable a été retrouvé lors de la perquisition du
12 juin 2012 et a été restitué à son propriétaire.
[...] entre le 2 et le 3 avril 2012, un cambriolage a été commis
dans la villa de [...] lors duquel un sac à main contenant 500
fr., un ordinateur portable, une paire de lunettes bleues et un
agenda en cuir ont été dérobés. L'ordinateur portable a été
retrouvé lors de la perquisition du 12 juin 2012 et a été
restitué à sa propriétaire le 22 août 2012.
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[...], le 21 avril 2012, un cambriolage a été commis dans la
villa de [...] lors duquel deux I-Pod Touch, deux sacs à dos,
deux téléphones portables SONY ERICSSON, une montre NIKE
GPS noir et jaune, un radio-réveil Cube, un appareil
photographique et une caméra ont été dérobés. La montre
NIKE a été retrouvée lors de la perquisition du 12 juin 2012 et
a été restituée à son propriétaire le 25 août 2012.
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[...], entre le 23 et le 29 avril 2012, un cambriolage a été
commis dans la caravane de [...] lors duquel une tronçonneuse
DOLMAR 144 et une débroussailleuse ont été dérobées. Ces
outils ont été retrouvés au domicile des prévenus et ont été
restitués à leur propriétaire le 20 novembre 2012.
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[...], entre le 27 et le 28 avril 2012, un cambriolage a été
commis dans le dépôt à bois de[...] lors duquel une
tronçonneuse STIHL 0146, une ceinture à outils, une sacoche
et un jerrycan de 10 litres d'essence ont été dérobés. La
tronçonneuse a été retrouvée lors de la perquisition du
domicile des prévenus et a été restituée à son propriétaire le 4
octobre 2012.
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[...], entre le 28 et le 29 mai 2012, un cambriolage a été
commis dans la villa de [...] lors duquel un ordinateur portable
HP, un appareil photographique CANON POWERSHOT G11, un
téléphone portable NOKIA C3 et 100 fr. ont été dérobés.
L'ordinateur portable a été retrouvé lors de la perquisition du
12 juin 2012 et a été restitué à son propriétaire le 25 août
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[...] 19, le 31 mai 2012, un cambriolage a été commis dans le
magasin d'équitation de [...] lors duquel une caisse
enregistreuse d'une valeur de 379 fr. divers bijoux et plusieurs
vêtements d'équitation ont été dérobés. La caisse
enregistreuse a été abandonnée par les auteurs à [...] et a été
restituée à la plaignante. Les vêtements ont été retrouvés lors
de la perquisition du 14 juin 2012 et ont été restitués à leur
propriétaire.
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[...], entre le 3 et le 4 juin 2012, un cambriolage a été
commis dans le magasin de la fromagerie [...] lors duquel le
tiroir de la caisse enregistreuse contenant environ 500 fr. et de
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11 -
la monnaie, ainsi que des chocolats pour environ 150 fr. ont
été dérobés. Les chocolats ont été retrouvés lors de la
perquisition du 12 juin 2012.
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[...], entre le 7 et le 8 juin 2012, un vol par effraction a été
commis dans le véhicule de [...] lors duquel un ordinateur
portable ASUS, un appareil photographique CANON 450d ou
500d ont été dérobés. L'ordinateur portable a été retrouvé lors
de la perquisition du domicile des prévenus et a été restitué à
son propriétaire le 21 juin 2012.
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[...], sur le chantier de [...], entre le 8 et le 11 juin 2012, un
cambriolage a été commis dans le cabanon de chantier de
l'entreprise [...] lors duquel une meule à disque, une perceuse
BOSCH, une perceuse STIHL, une scie sauteuse BOSCH et un
marteau perforateur ont été dérobés. La meule à disque, le
marteau perforateur et la scie sauteuse ont été retrouvés au
domicile des prévenus et ont été restitués à leur propriétaire le
27 septembre 2012.
De nombreux autres objets de provenance délictueuse ont été
retrouvés lors des perquisitions au domicile des prévenus. Toutefois, leurs
propriétaires légitimes n'ont pas pu être identifiés. Ces objets ont été
saisis et séquestrés sous fiche n° 3891.
[...], le 20 novembre 2013, W.________ a pénétré par effraction
dans la villa de [...] en brisant la porte-fenêtre à l'aide d'un objet
indéterminé et y a dérobé 180 fr. et 160 €, une montre TISSOT, une
montre FESTINA, une chaîne en métal doré, une alliance, divers bijoux
fantaisies, un sac à main brun contenant notamment une carte JUMBO.
E n d r o i t :
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12 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP; Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de W.________
est recevable.
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13 -
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L'appelant conteste sa culpabilité et, partant, sa
condamnation. Il invoque une violation de la présomption d'innocence. Il
fait valoir qu'il aurait été condamné avant même la tenue des débats, car
un jugement de première instance du 5 novembre 2013 concernant [...]
(cause PE12.010553-/LA) le déclarait débiteur solidaire de celui-ci d'une
indemnité d'un montant de 1'020 fr (ch. IV du dispositif). Il aurait donc été
reconnu coupable avant même d'être jugé.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
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conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue
d'une infraction pénale doit être présumée innocente. Jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 l 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2. 2. 1). Comme règle d'appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2. 2. 2). Sur ce point,
des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels
doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être
exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui
s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 l 38 c. 2a; TF
6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2. 1).
3.2Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'a pas été
condamné avant d'être jugé. A aucun moment, les premiers juges ne se
sont référés à la décision du 5 novembre 2013 pour étayer la
condamnation. Ils ont au contraire fondé leur conviction sur un ensemble
d'éléments probatoires (soit, en particulier, les témoignages et les preuves
techniques) résultant exclusivement de l'instruction menée dans le cadre
de la procédure dirigée contre l'appelant et non sur des éléments de celle
dirigée contre [...]. Si le jugement entrepris mentionne l'appelant comme
débiteur solidaire avec [...] et P.________ (jugement en p. 23), c'est
manifestement pour régler dans une décision les conséquences civiles
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15 -
résultant des prétentions d'un lésé, sans que cela n'ait influé sur le
jugement attaqué, les premiers juges exposant en pages 14 à 21 dudit
jugement les motifs de leur conviction.
3.3 L'appelant soutient ensuite qu'il aurait dû être acquitté, à
défaut d'éléments techniques l'incriminant, les déclarations de son
coaccusé étant par ailleurs peu claires et contradictoires. Il conteste en
outre avoir séjourné au domicile de[...] et se prévaut des déclarations de
celui-ci. Il justifie l'envoi d'argent à son épouse par la rémunération de son
travail accompli en France notamment.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le tribunal ne s'est
pas seulement fondé sur les mises en causes du comparse P., qu'il
a considérées comme claires et précises, pour le condamner. Il s'est
également référé aux déclarations de [...] qui a exposé avoir surpris à
plusieurs reprises des conversations de l'appelant avec [...] et P.
au sujet de projets de cambriolages, de même qu'aux déclarations de [...]
qui a observé les allées et venues nocturnes des comparses, qui
revenaient parfois au petit matin avec des appareils photographiques et
des ordinateurs (jugement p. 15). Le tribunal s'est encore fondé sur les
données extraites des téléphones portables saisis permettant la
géolocalisation des prévenus dans la région des cambriolages (jugement,
p. 16). Enfin, les premiers juges se sont fondés sur les transferts d'argent
du prévenu à son épouse (même page).
L'ensemble de ces éléments ne laisse place à aucun doute.
Il en va de même pour l'infraction de recel dans le cas
rapporté sous chiffre 5 de l'acte d'accusation du 31 juillet 2013 (cf. supra
p. 8), le tribunal se fondant à nouveau sur les déclarations concordantes
de P.________ et [...], ainsi que sur la perquisition effectuée au domicile de
[...] (jugement pp. 19 et 20).
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16 -
Enfin, pour le cas de cambriolage du 20 novembre 2013, le
tribunal s'est basé sur l'ADN du prévenu déposé sur un tournevis retrouvé
sur les lieux de l'infraction et l'appelant n'expose aucun grief à ce sujet.
4.L'appelant conteste encore, à titre subsidiaire, les
qualifications de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) et de recel (160 CP), en
vain. En effet, il est manifestement un voleur professionnel, comme en
attestent ses casiers judiciaires suisse et roumain. Il n'a aucune autre
source de revenu que le produit de ses infractions, de sorte que le butin
obtenu constitue un apport notable à son train de vie, conformément à la
définition jurisprudentielle du métier. A cet égard, le Tribunal fédéral
considère que la circonstance aggravante du métier peut être retenue
lorsqu'il résulte du temps et des moyens que consacre l'auteur à ses
agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période
déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, que l'auteur
exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même
accessoire. Il faut en ce sens que l'auteur aspire à obtenir des revenus
relativement réguliers représentant un apport notable au financement de
son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la
délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.2; ATF 129 IV 188 = JT 2004 IV 42; ATF
123 IV 113 c.2). Tel est manifestement le cas en l'espèce.
Quant à la contestation juridique du recel, l'appelant ne la
motive pas et on ne voit pas, compte tenu des faits retenus, comment il
pourrait contester la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de
cette infraction, tant il est évident qu'il a reçu et dissimulé des objets qu'il
savait dérobés, ce qu'il admet d'ailleurs partiellement lors de son audition
du 21 juin 2012 (PV aud. 16).
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son casier judiciaire suisse sont postérieures aux faits de la présente
cause.
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42
CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Le
sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c.
4.2.2).
5.2Les premiers juges ont fixé la peine selon des critères
conformes
à l'art. 47 CP, au demeurant clairement exposés en page 21 du jugement
attaqué. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, ils ont avancé
-
18 -
en premier lieu des motifs de prévention spéciale pour fixer la sanction, en
relevant qu'il est un délinquant d'habitude, que ses récidives démontrent
qu'il s'enlise dans cette voie et qu'il ne montre aucun signe de prise de
conscience, en persistant à nier l'évidence. Ils ont encore retenu à charge
le concours d'infractions et à décharge le fait que l'appelant est issu d'un
milieu défavorisé. Cette motivation est adéquate et la cour de céans peut
la faire sienne. Comme l'ont considéré les premiers juges, le sursis est
exclu au vu de la multiplicité des condamnations prononcées en Suisse, de
l'attitude dans la procédure et de l'absence de tout renseignement, en
particulier professionnel, permettant d'imaginer que l'appelant fera autre
chose que voler. Le pronostic est ainsi clairement défavorable, même si
les condamnations prononcées en Suisse sont postérieures aux faits
délictueux.
6.En définitive, l'appel de W.________ doit être rejeté.
7.Me Raphaël Brochellaz, défenseur d'office de W.________ a
produit une liste d'opérations faisant état d'un montant de 1'939 fr. 65.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure et de la connaissance du
dossier déjà acquise en première instance, il se justifie d'accorder une
l'indemnité d'office de 1'907 fr. 30, ce qui correspond, audience incluse, à
9 heures à 180 fr., 120 fr. de déplacement, 26 fr. de débours et
8 % de TVA.
Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, constitués
de l'émolument d'arrêt, par 3'847 fr. 30, y compris l'indemnité due au
défenseur d'office, par 1'907 fr. 30, sont mis à la charge de W., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
W. ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité
d'office accordée à son mandataire que lorsque sa situation financière le
permettra.
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 139 ch. 1, 2 et 3,
144 al. 1, 160 ch. 1, 186 CP
et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel de W.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 2 septembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.inchangé;
II.inchangé;
III.inchangé;
IV.constate par défaut que W.________ s’est rendu coupable
de vol en bande et par métier, dommages à la propriété,
violation de domicile et recel;
V.condamne par défaut W.________ à la peine privative de
liberté de 18 (dix-huit) mois sous déduction de 179 (cent
septante neuf) jours de détention subie avant jugement;
VI.dit par défaut que cette peine est entièrement
complémentaire à celles qui ont été prononcées les 31 octobre
2013 par Staatsanwaltschaft March Kanton Schwyz et 7 février
2014 par Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn;
VII.dit par défaut que cette peine est partiellement
complémentaire à celles qui ont été prononcées les 27 février
2014 par le Tribunal de police de Genève et 11 mars 2014 par
le Ministère public du canton de Genève;
VIII. révoque par défaut le sursis octroyé le 31 octobre 2013
par Staatsanwlatschaft March Kanton Schwyz et ordonne par
défaut l’exécution de la peine pécuniaire de 180 (cent
huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs);
-
20 -
IX.renvoie [...], [...] et [...] à agir devant le juge civil;
X.inchangé;
XI.inchangé;
XII.inchangé;
XIII. arrête l'indemnité d'office due à Me Raphaël Brochellaz,
avocat de W., à 5'307 fr. 30 (cinq mille trois cent sept
francs et trente centimes), étant précisé qu’une indemnité
intermédiaire de 6'400 fr. (six mille quatre cents francs) a déjà
été versée;
XIV. met une partie des frais de la cause, y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Raphaël
Brochellaz, dont le montant s’élève à 21'500 fr. 95 (vingt-et-un
mille cinq cents francs et nonante-cinq centimes) à charge de
W.;
XV. dit que le remboursement de l’indemnité allouée à Me
Raphaël Brochellaz ne sera exigible que pour autant que la
situation financière de W.________ le permette;
XVI. dit qu'il n’y a pas lieu à indemnité à l’égard de
W.."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'907 fr. 30 fr. (mille neuf cent sept francs et
trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Raphaël Brochellaz.
IV. Les frais d'appel, par 3'847 fr. 30, y compris l'indemnité
allouée au chiffre III ci-dessus, par 1'907 fr. 30, sont mis à la
charge de W..
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21 -
V. W.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité
d'office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 5 décembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de
La Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Office d'exécution des peines,
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1