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TRIBUNAL CANTONAL
127
PE12.009985-HRP/CHA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 mai 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Parties à la présente cause :
A., prévenu, représenté par Me Janelise Favre, défenseur d’office à
Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central,
division affaires spéciales, intimé,
M., partie plaignante et intimé,
R., partie plaignante et intimé,
P., partie plaignante et intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 novembre 2015, complété le 2 décembre
2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a
notamment libéré A.________ des chefs de prévention de vol qualifié,
brigandage qualifié, dommages à la propriété, recel qualifié, violation de
domicile, violation simple des règles de la circulation routière et violation
des devoirs en cas d’accident (I), constaté qu’il s’est rendu coupable de
lésions corporelles simples, agression, vol d’usage, circulation sans permis
de conduire, circulation sans permis de circulation, usage abusif de permis
ou de plaques et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II),
révoqué le sursis qui avait été octroyé à A.________ le 13 janvier 2012 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et l’a condamné à une
peine d’ensemble, soit une peine privative de liberté de 28 mois, dont 20
mois assortis du sursis pendant 4 ans, la peine à exécuter étant de 8 mois,
ainsi qu’à une amende de 100 fr. convertible en 1 jour de peine privative
de liberté de substitution (III), pris acte de l’accord conclu le 9 novembre
2015 entre A.________ et N.________ et dit qu’il vaut jugement concernant
les conclusions civiles de ce dernier (VIII), dit qu’A.________ doit verser à
E.________ la somme de 200 fr. (IX), et mis les frais, arrêtés globalement à
19'758 fr. 50, par 11'796 fr. à la charge d’A.________ (XIV).
B.Par lettres des 27 novembre et 8 décembre 2015, A.________ a
annoncé faire appel de ce jugement. Dans sa déclaration d’appel motivée
du 5 janvier 2016, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la
réforme des chiffres II et III du jugement attaqué en ce sens qu’il est libéré
du chef de prévention de brigandage à l’encontre de M., R.
et X.________, de vol d’usage d’un véhicule VW ainsi que d’incendie de peu
de gravité (I à V), et est condamné, à dire de justice, à une peine privative
de liberté compatible avec l’octroi du sursis complet (VI à VII).
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9 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1A.________ est né le [...] à [...], Macédoine, pays dont il est
ressortissant. Il est arrivé en Suisse à l’âge de trois avec ses parents et ses
frères et sœurs. Il est titulaire d’un permis C. Il a effectué sa scolarité
obligatoire en VSO qu’il a terminée à l’âge de 17 ans. En 2012, il a tenté
d’effectuer une année en gymnase privé sans succès. Il a ensuite effectué
quelques stages dans le bâtiment et dans la restauration, mais n'a pas
réussi à trouver une place fixe. Depuis avril 2014, il est inscrit à l'Ecole [...]
en vue d'obtenir une formation d'aide-comptable, mais n’a pas réussi ses
examens qu’il a passés en janvier 2016. Il est actuellement en recherche
d’emploi et perçoit des indemnités du chômage.
1.2L'extrait du casier judiciaire suisse du prévenu comporte les
inscriptions suivantes :
-13 janvier 2012, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 30 jours-
amende à 40 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans ;
-10 mai 2012, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire,
peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 francs.
2.
2.1Dans la nuit du 21 au 22 mai 2011, à Lausanne, A., de
concert avec [...] et [...] (mineurs), a forcé et dérobé un scooter de marque
Sym Mio 100 noir stationné à la rue des [...].
2.2A Lausanne, rue des [...], entre le 17 et le 19 octobre 2011,
A. a dérobé un motocycle de marque HONDA CBR 125R.
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A Lausanne, chemin de la [...], entre le 22 et le 30 octobre
2011, A.________ a dérobé la plaque d'immatriculation VD [...], au préjudice
de [...].
Lors de ces infractions, A.________ a conduit ces véhicules alors
qu’il n'était pas titulaire du permis de conduire.
2.3A Lausanne, dans le métro M1, à l'arrêt « Malley», le
16 novembre 2011, à 20h30, A.________ a dérobé à [...] un iPhone 4, noir,
n°IMEI [...], qu'elle tenait dans ses mains, tandis qu'O.________ bloquait la
fermeture d'une des portes afin de lui garantir une voie de fuite.
2.4A Lausanne dans le métro M1, entre les arrêts Provence et
Malley, en hiver 2011-2012, A.________ a dérobé plusieurs téléphones
portables, qui étaient ensuite vendus pour une somme allant de 50 fr. à
300 francs. A plusieurs reprises, durant la même période et au même
endroit, il a acheté des téléphones qu'il savait volés pour les revendre à un
prix d'environ 100 fr. supérieur au prix d'achat.
2.5A Lausanne, dans le métro, puis à l'arrêt du métro M1 « Malley
», le 21 janvier 2012, entre 18h54 et 19h25, A., [...] et un
troisième individu non-identifié ont pris à partie N. et son ami [...].
Sur le quai, A.________ a poussé N.________ qui l'a repoussé. A.________ lui a
alors donné plusieurs coups de poing au visage, ce qui l'a fait tomber la
tête la première. Puis, A.________ et [...] ont encore asséné plusieurs coups
de poing et coups de pied à la victime alors qu'elle se trouvait à terre, ce
qui lui a fait perdre connaissance. Par la suite, le prévenu et ses acolytes
s'en sont pris à [...], lequel avait été témoin de l'agression et faisait appel
à une ambulance. A.________ et ses camarades l'ont à tour de rôle roué de
coups de poing au visage et ont continué à le frapper alors qu'il s'était
replié en boule par terre pour tenter de se protéger. Après quelques
secondes, croyant ses agresseurs partis et alors qu'il avait l'intention de se
relever, [...] a encore reçu deux coups de poing au visage de la part de
ceux-ci. N.________ a présenté des douleurs au nez et à la nuque, ainsi
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qu'une plaie ouverte et une bosse sur le crâne. [...] a présenté des
douleurs aux deux yeux ainsi qu'un hématome à l'œil gauche.
2.6A Lausanne, en février 2012, A.________ a dérobé un ordinateur
MacBook Pro, dans un véhicule stationné à proximité de l'avenue [...].
2.7A Lausanne, à l'avenue de [...], en février 2012, A.________ et
deux comparses, profitant de l'inattention du lésé non identifié, ont dérobé
un ordinateur portable déposé sur le comptoir d'un bar.
2.8A Lausanne, à la rue de [...], le 3 mars 2012 vers 2h10,
A.________ et quatre autres comparses ont abordé X.________ qui se
trouvait en compagnie de quatre amis à proximité de l'école « [...] ».
Après avoir refusé de vider ses poches, X.________ a reçu plusieurs coups
de poings au visage, à la mâchoire notamment, puis s'est fait pousser
dans des buissons et est tombé. A terre, il s'est encore vu administrer
plusieurs coups de pieds, dont un au niveau du genou droit. Durant
l'altercation, il s'est fait dérober son téléphone portable iPhone 4S, n°IMEI
[...], qui se trouvait dans la poche avant gauche de son pantalon. Il a
souffert de douleurs à la mâchoire supérieure et au genou droit.
2.9A Lausanne, le 5 mars 2012, O.________ et A.________ ont pris
place dans un véhicule Peugeot 308 immatriculé en France, alors qu'ils
savaient ce dernier volé par deux autres comparses. A.________ a conduit
ce véhicule alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire.
2.10A Lausanne, dans la nuit du 10 au 11 mai 2012, A.________ et
trois autres comparses ont dérobé un véhicule de marque Daewoo Matiz,
bleue, immatriculée VD- [...], stationnée à l'extérieur du parking du [...], à
la route de [...].
2.11A Lausanne, le 12 mai 2012, entre 4h00 et 4h30, A.________ et
cinq autres comparses ont abordé R.________ au chemin du [...], à la
hauteur de la « [...] ». L'un d'eux l'a pris par le cou par derrière. Le lésé a
ensuite reçu un coup de poing pendant que ses agresseurs lui fouillaient
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les poches. Ils lui ont dérobé 20 fr. ainsi qu'un téléphone portable LG
Optimus noir.
2.12Le 1
er
juin 2012, A.________ a acheté à un étranger le téléphone
portable de [...], alors qu’il savait que l’appareil avait été volé.
2.13Dans la nuit du 2 au 3 juin 2012, A., au volant d’un
véhicule BMW, qu’il savait volé par ses comparses et alors qu'il n'était pas
titulaire du permis de conduire, s’est rendu à Neuchâtel en compagnie
d’O. et un autre individu.
Durant la même nuit, à la route de [...] à Lausanne, O.________
et A.________ ont dérobé une seconde voiture de tourisme de marque VW
Golf VR6, de couleur bleue, immatriculée VD- [...].
A Renens, au chemin de l' [...], le 3 juin 2012, vers 11h10,
A., O. et un inconnu non identifié ont bouté le feu à la VW
Golf VR6 dérobée plus tôt et ont pris la fuite à bord de la BMW précitée.
2.14A Renens, rue du [...], dans la nuit du 8 au 9 juin 2012,
A.________ est monté à bord d’un motocycle comme passager alors qu'il
savait l'engin volé.
2.15A.________ a acheté des vélos à un groupe d’étrangers pour 50
fr. alors qu’il se doutait qu'ils étaient volés.
2.16Entre novembre 2012 et le 25 mai 2013, A.________ a
occasionnellement fumé de la marijuana. Le 25 mai 2013, il a été contrôlé
en possession de 3.9 grammes de marijuana, acquise le soir-même à un
inconnu de type africain sur la place [...] à Lausanne pour la somme de 50
francs.
2.17Enfin, le 12 mai 2012, à Lausanne, un brigandage a été
commis au préjudice de M.. A. se trouvait sur les lieux
avec ses amis qui sont soupçonnés d’avoir participé à cette infraction.
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13 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en
instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office
ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L’appelant ne conteste pas sa présence lors de la commission
des brigandages (cas 2.11, 2.16 et 2.17 de l’acte d’accusation), mais il
conteste toutefois sa participation à ceux-ci. Il reproche au Tribunal
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correctionnel d’avoir systématiquement écarté de l’état de fait tout
élément en lien avec son attitude au moment de la commission de ces
infractions. Enfin, il invoque la constatation incomplète, voire erronée des
faits, ainsi que la violation du principe in dubio pro reo.
3.1
3.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.1.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
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infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
3.3Brigandage commis au préjudice de M.________ (cas 2.16
de l’acte d’accusation, cf. supra 2.17).
3.3.1A.________ soutient qu’il se tenait « plus loin » que le lieu où
l’infraction s’est produite et qu’il n’a pas participé au brigandage commis
au préjudice de M.________.
3.3.2Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de
manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de
commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution au point
d’apparaître comme l’un des participants principaux. Son intervention doit
avoir contribué au résultat. En outre, le coauteur doit avoir une certaine
maîtrise des faits et son rôle doit être plus ou moins indispensable. Enfin,
la décision de commettre l’infraction doit être commune entre tous les
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coauteurs (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn
7-10, ad rem. prél. aux art. 24 à 27 CP et les références citées).
3.3.3En l’espèce, le jugement ne décrit pas dans quelle mesure
A.________ aurait participé à ce brigandage, alors qu’il décrit précisément
de quelle manière les autres auteurs ont pris part à l’infraction,
notamment en mordant la victime ou en lui subtilisant son porte-monnaie
et son téléphone portable. Les premiers juges ont retenu à ce propos que
le prévenu était présent lors du brigandage, qu’il n’a pas tenté de séparer
les protagonistes et que bien que son rôle n’avait pas pu être déterminé, il
devait tout de même être considéré comme un coauteur (jgt., p.50 et 62).
Le dossier ne permet pas de compléter utilement l’état de fait sur ces
points. Néanmoins, il ressort du procès-verbal du 12 mai 2012 que
M.________ ne met pas en cause de manière explicite A.________ (dossier B,
PV aud. 1) et qu’ [...] et [...], également prévenus pour ce cas, évoquent
uniquement la présence de l’appelant lors du brigandage mais ne le
mettent nullement en cause pour un quelconque agissement (dossier B,
PV aud 7, R. 6 et PV aud. 12, R. 9). En outre, la victime a formellement
reconnu [...] comme étant la personne l’ayant attaqué puis volé son porte-
monnaie ainsi que [...] comme étant l’individu lui ayant volé son téléphone
portable. S’agissant du reste du groupe d’amis, il a déclaré les avoir vus
affairés autour d’un distributeur « Selecta », mais ne leur prête pas un
comportement actif. Force est de constater que la version retenue par le
Tribunal correctionnel n’est corroborée par aucun élément du dossier et
que partant, c’est la version du prévenu – qui est d’ailleurs conforme au
récit du plaignant – qui doit être retenue. Par conséquent, on ne saurait
retenir qu’A., en demeurant éloigné du lieu de l’altercation, ait par
son unique présence, participé ou aidé les auteurs à commettre le
brigandage avec conscience et volonté, dès lors qu’aucun élément ne
permet de retenir un acte concerté entre [...] et [...] d’une part, et le
groupe avec qui il était resté à l’écart d’autre part. A. doit donc
être libéré pour ces faits.
L’appel est admis sur ce point.
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17 -
3.4Brigandage commis au préjudice de R.________ (cas 2.17
de l’acte d’accusation, cf. supra 2.11).
3.4.1L’appelant soutient également qu’il était présent lors du
brigandage, mais qu’il n’a pas participé activement. Il conteste
notamment que les premiers juges aient retenu la mise en cause de
Z., au motif que ce dernier ne serait pas crédible et qu’il aurait
tendance à accuser tous ses camarades.
3.4.2S’agissant de cas, les premiers juges se sont notamment
fondés, pour condamner A., sur les propos de Z.________ qui a
déclaré que l’appelant avait sauté sur la victime à l’aide d’un comparse et
qu’ils lui avaient pris son téléphone portable et de l’argent, tandis que les
autres membres du groupe se tenaient un peu plus loin (dossier B, PV aud.
12, R. 10 ; jgt., p. 51). Les déclarations du plaignant, qui corroborent les
propos de Z., précisent également qu’il a été abordé par un
groupe de cinq ou six personnes, mais n’a pas distingué – contrairement à
la victime du cas précédent – deux groupes dont l’un aurait été actif et
l’autre pas, incluant au contraire tous les individus dans le même cercle de
ses agresseurs, certains ayant été plus actifs que d’autres. Les
déclarations de Z. correspondent en substance à la teneur que
leur prête le jugement, si bien que l’appréciation des premiers juges et
conforme au dossier et ne prête pas le flanc à la critique. Au demeurant, le
fait que Z.________ cherche à minimiser sa propre implication ne signifie
pas que ses déclarations ne sont pas conformes à la vérité s’agissant des
agissements de ses comparses. Il ne cherche d’ailleurs pas à incriminer
inutilement A., puisqu’il l’a expressément mis hors de cause pour
le cas précédent. De toute évidence, au vu des éléments au dossier,
même si la version de Z. n’était pas retenue, il y aurait de toute
manière lieu de considérer que la présence active d’A.________ dans le
groupe a été de nature à concrétiser la menace constitutive de
brigandage.
Par conséquent, la condamnation du prévenu pour ce cas-là
doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point.
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18 -
3.5Brigandage commis au préjudice de X.________ (cas 2.11
de l’acte d’accusation, cf. supra 2.8).
3.5.1L’appelant conteste avoir participé à ce brigandage de
manière active ou passive. Il ne conteste pas sa présence lors de cet
événement, mais soutient qu’il n’était pas en mesure d’arrêter ses
camarades.
3.5.2En l’espèce, le jugement de première instance se fonde sur les
déclarations du plaignant pour retenir la culpabilité du prévenu. Selon la
version de X., il aurait été abordé, avec ses amis, par deux
individus de type maghrébin qui lui ont demandé de vider ses poches, ce
qu’il a refusé de faire. Ceux-ci ont ensuite été rejoints par trois autres
individus qui l’ont passé à tabac. Cette version correspond à celle donnée
par A. en cours d’enquête (dossier E, p. 7/1), si ce n’est qu’il a
déclaré ne pas avoir participé. Le plaignant est très clair dans sa
description des deux phases de l’agression et sur le rôle tenu par les
membres du second groupe. Il n’y a donc aucun motif de s’écarter de
cette mise en cause, qui concerne forcément l’appelant qui admet qu’il
faisait partie de ce groupe. Au reste, A.________ n’est pas en mesure
d’expliquer de quelle manière le téléphone portable de la victime s’est
retrouvé en sa possession. On peine à croire que les individus du premier
groupe, s’ils avaient commis seuls le brigandage, lui aient remis ce
téléphone de manière totalement désintéressée. Force est de constater
qu’A.________ a participé activement à ce brigandage, et non de manière
passive comme l’ont retenus les premiers juges (jgt., 61), et cela même
s’il s’est contenté de s’approcher de la victime avec son groupe. Ce
comportement a contribué à réaliser l’élément de contrainte, ce qui suffit
à le considérer comme coauteur. Enfin, l’appelant n’apporte aucun
élément permettant de remettre en cause l’appréciation du Tribunal.
La condamnation d’A.________ doit être confirmée pour ce cas
et l’appel rejeté sur ce point.
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19 -
4.1A.________ admet avoir conduit une voiture BMW volée durant
la nuit du 2 au 3 juin 2012, mais conteste toute implication dans le vol de
la voiture VW Golf survenu la même nuit, puis l’incendie de ce véhicule le
lendemain matin. Il soutient que la mise en cause d’O.________ à son
encontre n’est pas crédible dès lors que ce dernier aurait une tendance au
mensonge. En outre, il relève que le fait qu’il portait un t-shirt blanc au
moment de son arrestation n’est pas suffisant pour prouver que c’est bien
lui que le témoin a aperçu. Il relève que ce même témoin a décrit que
l’individu au t-shirt blanc portait également une casquette de la même
couleur. Pourtant, sur la photo prise par le radar neuchâtelois, il ne portait
pas un tel couvre-chef. Enfin, il relève que l’habillement d’une des
personnes suspectes n’a pas pu être déterminé.
4.2Les premiers juges ont retenu qu’A.________ ainsi qu’O.________
ont dérobé la voiture VW Golf à leur retour de Neuchâtel, puis ont retrouvé
un autre comparse avec qui ils ont mis le feu au véhicule le dimanche
matin (jgt., p. 56). Pour retenir la culpabilité de l’appelant, le Tribunal
s’est fondé sur la mise en cause d’O.________ ainsi que sur le fait que
l’appelant, au moment de son arrestation intervenue plus de six heures
après l’incendie, était porteur d’un t-shirt blanc, soit un vêtement du
même type que celui décrit par un témoin ayant observé deux hommes à
bord de la BMW litigieuse lorsqu’elle quittait les lieux. Si l’on peut suivre
l’appelant lorsqu’il fait valoir qu’O.________ a menti sur sa participation
dans ce cas, on relèvera tout de même que lui-même n’a pas été honnête
sur sa propre implication. En effet, il a d’abord expliqué que la BMW volée
lui avait été donnée par un maghrébin dimanche après-midi vers 15
heures, puis a menti sur son emploi du temps du samedi et a finalement
déclaré tout ignorer sur l’incendie de la VW Golf (dossier A, PV aud. 4, R. 5
à 11). Réentendu le 9 octobre 2012, l’appelant a persisté dans ses
explications jusqu’à la confrontation à une photo prise par un radar le
montrant sur une route neuchâteloise cette nuit-là. Les mensonges
concernant son emploi du temps pour la nuit de samedi à dimanche ne
peuvent s’expliquer que par la volonté de dissimuler son implication dans
d’autres forfaits, soit ceux retenus à sa charge. Par ailleurs, rien ne vient
contredire la mise en cause d’O.________ qui a encore confirmé ses
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20 -
déclarations aux débats en admettant sa propre implication dans le vol
(jgt, p. 20). En outre, le t-shirt blanc remarqué par le témoin n’est pas sans
importance. Certes, tout individu peut être en possession d’un tel
vêtement, mais dans le cercle des auteurs potentiels qui auraient pu se
trouver dans la BMW volée véhiculant les personnes qui s’éloignaient au
moment de l’incendie, cet élément revêt une force probante plus
importante. S’il ne peut pas être considéré comme décisif à lui seul, le fait
que l’appelant ait été interpellé alors qu’il était encore porteur d’un tel
habit vient effectivement étayer le faisceau d’indices convergents vers la
condamnation au-delà de tout doute raisonnable. Enfin, le fait que la photo
du radar ne montre pas l’appelant portant une casquette blanche est sans
pertinence, dès lors que celle-ci aurait très bien pu se trouver sur un siège
ou ailleurs. Enfin, on voit mal ce que l’appelant a voulu démontrer en
relevant que l’habillement du troisième comparse n’a pas pu être
déterminé.
La condamnation d’A.________ doit également être confirmée
pour ces faits et son appel rejeté sur ce point.
5.Dès lors que l’appel d’A.________ est partiellement admis et
qu’il a été libéré d’un cas de brigandage, il y a lieu de refixer sa peine.
5.1
5.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
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21 -
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
5.1.2A décharge et à l’instar des premiers juges, on retiendra le
jeune âge du prévenu, la bonne impression laissée aux débats et le fait
qu’il n’ait pas commis d’infraction depuis trois ans, si l’on excepte une
consommation occasionnelle de cannabis jusqu’en mai 2013. A charge, on
retiendra la culpabilité relativement lourde du prévenu, les actes
particulièrement graves et violents qu’il a commis contre l’intégrité
physique de plusieurs personnes, le concours d’infractions, l’introspection
faible et la inexistence d’une quelconque prise de conscience, le fait qu’il
n’ait acquis aucune formation durant ces trois dernières années et ses
antécédents.
Les premiers juges ont considéré que c’était une peine
privative de liberté de 28 mois, dont 20 mois assortis du sursis pendant 4
ans, qui devait être infligée à A.. Dans la fixation de cette peine
d’ensemble, ils ont tenu compte de la révocation du sursis à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende accordé à l’intéressé le 13 janvier 2012.
Même si l’appelant ne s’en prévaut pas, les premiers juges, en
convertissant cette peine pécuniaire en peine privative de liberté, se sont
écartés du principe fixé par le Tribunal fédéral selon lequel il est contraire
à la ratio legis de l’art. 46 al. 1 CP de modifier une peine antérieure
exécutoire au détriment du condamné (ATF 137 IV 249 consid. 3.4.3,
JdT 2012 IV p. 205 consid. 3.4). Cette erreur doit par conséquent être
corrigée d’office en application de l’art. 404 al. 2 CPP, si bien que la peine
privative de liberté qui sera infligée à A. ne doit pas tenir compte
des 30 jours imputés par les premiers juges. Compte tenu du
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retranchement de la révocation du sursis, de l’abandon d’un cas de
brigandage au profit du prévenu et des éléments à charge et à décharge
retenus, c’est une peine privative de liberté de 24 mois qu’il convient
d’infliger à A.________.
5.2
5.2.1.
5.2.1.1Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas
de pronostic défavorable; le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter
qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV l consid. 4.2.2).
Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit
tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder
un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont
pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
5.2.1.2Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la
nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Il ne
peut toutefois prononcer de peine privative de liberté ferme que si la
peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les
conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci
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23 -
ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la
nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2
et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une
appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le
risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable
quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une
condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un
sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat
suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine
que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le
condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement
infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut
apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris
en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre
peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen
du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de
l'autre peine (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les
références citées).
5.2.2En l’espèce, étant donné le caractère très mitigé du pronostic,
il y a seulement lieu d’accorder le sursis partiel à l’intéressé. Afin de tenir
de manière appropriée de la faute de l’auteur, et notamment des actes
particulièrement graves qu’il a commis, il se justifie que ce dernier
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24 -
exécute 6 mois fermes et que le sursis ne porte que sur 18 mois. Enfin, le
délai d’épreuve fixé à 4 ans par les premiers juges ne prête pas le flanc à
la critique et doit être confirmé.
S’agissant du sursis accordé le 13 janvier 2012 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne, il sera révoqué et A.________
devra ainsi s’acquitter de 30 jours-amende à 40 fr. le jour. L’exécution de
cette peine aura pour but de raffermir la prise de conscience de l’appelant
et de le détourner de la commission de nouvelles infractions.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.________ doit partiellement
être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants
et confirmé pour le surplus.
Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité
pour la procédure d’appel d’un montant de 2'602 fr. 80, TVA et débours
inclus, sera allouée à Me Janelise Favre.
Vu l’issue de la cause, l’émolument du jugement, par 2’380 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que
l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A., par 2'602 fr. 80, soit
un total de 4'982 fr. 80, seront mis par moitié à la charge de l’appelant,
qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité en faveur de son défenseur que lorsque sa situation financière
le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 43, 44, 46 al. 1, 47, 48 let. e, 49 al. 1, 50, 106,
123 ch. 1, 134, 139 ch. 1, 140 ch. 1 al. 1, 160 ch. 1 al. 1 et 221 al. 1 et 3
-
25 -
CP ; 94 ch. 1, 96 ch. 2 et 97 ch. 1 aLCR (01.01.2011) ; 94 ch. 1 et 95 ch. 1
al. 1 let. a aLCR (01.01.2012) ; 94 ch. 1 et 95 ch. 1 al. 1 aLCR (01.05.2012)
; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 novembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit au chiffre III de son dispositif ainsi que par l’ajout
d’un chiffre IIIbis, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
"I.libère A.________ des chefs de prévention de vol qualifié,
brigandage qualifié, dommages à la propriété, recel qualifié,
violation de domicile, violation simple des règles de la
circulation et violation des devoirs en cas d'accident ;
II.constate qu'A.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples, agression, vol, brigandage, recel, incendie
intentionnel de peu de gravité, vol d'usage, circulation sans
permis de conduire, circulation sans permis de circulation,
usage abusif de permis ou de plaques et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants;
III.condamne A.________ à une peine privative de liberté de
24 (vingt-quatre) mois assortie d’un sursis partiel de 18 mois
pendant 4 (quatre) ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-
(cent francs), convertible en 1 (un) jour de peine privative de
liberté de substitution;
IIIbis. révoque le sursis accordé le 13 janvier 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne
l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr.
le jour ;
IV.inchangé;
V.inchangé;
VI.inchangé ;
-
26 -
VII.inchangé ;
VIII. prend acte de l'accord conclu le 9 novembre 2015 entre
A.________ et N.________ et dit qu'il vaut jugement concernant
les conclusions civiles de ce dernier comme suit :
« I.A.________ déclare regretter son erreur et exprime
des regrets à l'endroit de N., en reconnaissant qu'il a
adopté un comportement inacceptable.
II.A. s'engage à verser à N., à titre
d'indemnité pour tort moral et de participation à ses frais de
conseil, la somme de 4'000 fr. (respectivement 3'000 fr. et
1'000 fr.) à raison de quatre mensualités de 200 fr. chacune à
compter du 1
er
février 2016, puis de huit mensualités de 400
fr.
III.Au bénéfice de ces déclarations et de ces
engagements, N. retire sa plainte à l’encontre d’
A.» ;
IX.dit qu’A. doit verser à E.________ la somme de
200 fr. (deux cents francs), valeur échue, les conclusions
civiles de ce dernier étant rejetées pour le surplus dans la
mesure où elles sont dirigées contre A.________ ;
X.rejette les conclusions civiles formulées par [...] ;
XI.ordonne la confiscation et la destruction des objets
confisqués sous fiches nos [...] et [...] ;
XII.dit que les CD inventoriés sous fiches nos [...] et [...]
seront maintenus au dossier comme pièces à conviction ;
XIII. sursoit à la décision sur les indemnités des conseils
d'office des prévenus qui seront fixées par prononcé séparé,
sous réserve de l'avance consentie à Me Janelise Favre à
hauteur de 700 fr. (sept cents francs), qui est incluse dans les
frais fixés sous ch. XIV ci-dessous ;
XIV. (complété) met les frais, arrêtés globalement à
19'758 fr. 50, par 11'796 fr. (onze mille sept cent nonante-six
francs) à la charge d’A.________ et par 2'662 fr. (deux mille six
cent soixante-deux francs) à la charge d'O.________, le solde
des frais étant laissé à la charge de l'Etat."
-
27 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’602 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Janelise Favre.
IV. Les frais d'appel, par 4'982 fr. 80, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office sous ch. III ci-dessus, sont mis
par moitié à la charge d’A., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
V. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président :La greffière :
Du 6 mai 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Janelise Favre, avocate (pour A.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. M.,
-M. R.,
-M. P.,
-
28 -
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure du Ministère public, division affaires spéciales,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population (secteur étrangers),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :