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TRIBUNAL CANTONAL
248
PE12.009375/FDX
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 décembre 2012
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Battistolo et Pellet
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
A.G., prévenu, représenté par Me Youri Widmer, avocat d'office, à
Lausanne, appelant,
et
Z., plaignant, intimé, à Lausanne,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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6 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 juin 2012, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté
qu'A.G.________ s'est rendu coupable de tentative de contrainte et de
violation grave de règles de la circulation (I), l'a condamné à une peine
pécuniaire de 150 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à
100 fr. (II), a renvoyé Z.________ à agir civilement (III), a alloué à Me Youri
Widmer, défenseur d'office d'A.G., une indemnité de 3'371 fr. 75,
débours et TVA compris (IV) et a mis les frais de la cause par 7'277 fr. 85 à
la charge d'A.G. (V).
B.Le 22 juin 2012, A.G.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 5 juillet 2012, il a conclu, avec suite
de frais et dépens, à la modification du jugement attaqué principalement
en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de tentative de
contrainte et de violation grave de règles de la circulation et
subsidiairement, en ce sens que la peine soit assortie du sursis.
Le 9 juillet 2012, le Ministère public a indiqué qu'il renonçait à
déposer un appel joint et qu'il s'en remettait à justice quant à la
recevabilité de l'appel. Dans ses déterminations du 27 août 2012, il a
conclu au rejet de l'appel, aux frais de son auteur, par adoption des motifs
du tribunal de première instance.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu A.G.________, né en 1957, est titulaire d'un doctorat
en économie obtenu auprès d'une université américaine. Après quelques
années de carrière à l'étranger, il est revenu en Suisse à la fin des années
1990 pour distribuer les produits de la société [...] par le biais de la société
[...]. En outre, depuis quatre ans et demi, il exerce l'activité de distributeur
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7 -
européen des produits d'une société allemande spécialisée dans la
fabrication de produits de revêtements de surfaces industrielles. Il occupe
un bureau à Genève pour son activité commerciale. Il soutient par ailleurs
être domicilié à Londres, où il disposerait d'un appartement au centre de
la ville, logement dont une pièce lui sert de bureau. Bien que son domicile
fiscal soit à Londres, il ne paierait pas d'impôts au fisc britannique, faute
de revenu imposable (jugement, pages 28 et 29).
Ses revenus consistent en une commission de 12 % sur les
ventes qu'il réalise personnellement et de 2 % sur celles réalisées par ses
collaborateurs. L'ensemble de ces commissions lui rapporterait, selon lui,
un revenu annuel brut compris entre 60'000 et 80'000 fr., dont il convient
toutefois de déduire les charges professionnelles. Il bénéficierait
également d'une aide financière de sa mère.
Marié depuis 1985, le prévenu est père de trois garçons, nés
en 1990, 1992 et 2000, lesquels sont entièrement à sa charge, ne
percevant pas d'aides publiques. Son épouse A.G.________ et ses enfants
vivent dans une villa sise dans le canton de Berne. Le loyer mensuel de
cet immeuble est de 2'500 francs. Domiciliée à Pratteln, B.G.________
percevrait un salaire mensuel de 1'500 fr. directement d'une société [...]
en rémunération de divers travaux administratifs.
Le casier judiciaire du prévenu comporte une inscription,
relative à une condamnation à une peine de 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et à une peine d'amende de 4'000 fr.,
prononcées le 10 octobre 2006 par le Tribunal cantonal du canton de
Berne pour violations graves des règles de la circulation, les infraction
ayant été commises le 24 juillet 2003 et le 22 décembre 2004.
Son fichier ADMAS mentionne trois mesures de retrait de
permis à son encontre, à savoir : d'un mois dès le 5 août 2007 pour un
excès de vitesse de 34 km/h sur autoroute commis le 3 décembre 2003;
d'un mois dès le 15 janvier 2008 pour un dépassement par la droite sur
autoroute avec excès de vitesse de 51 km/h commis le 22 décembre
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8 -
2004; de quatre mois dès le 25 mai 2009 pour une perte de maîtrise en
effectuant un dépassement le 30 mars 2008.
Le prévenu fait l'objet de diverses poursuites en Suisse, dont
une introduite par une société P., pour un montant de 118'053 fr.
50 issu de la conversion d'une somme en euros, dont il sera question ci-
dessous. Pour le reste, il dit ignorer le montant de ses poursuites en Suisse
(jugement, p. 9).
1.2.1Par jugement rendu le 12 mars 2002, le Tribunal de grande
instance de Paris a condamné A.G., son épouse et la société [...] à
verser, solidairement entre eux, les sommes de 30'490 euros, 35'000
euros, 11'400 euros et 4'574 euros à P.________ (P. 7/2). Ce jugement a été
confirmé par arrêt rendu le 28 janvier 2004 par la Cour d'appel de Paris (P.
7/3bis). Il est exécutoire nonobstant l'appel dont il a été frappé, le tribunal
de grande instance en ayant prononcé l'exécution provisoire "en raison de
la nature de l'affaire" (jugement, p. 12, 6
e
par.). Se fondant sur ce titre de
créance, P.________ a, le 29 mai 2002, introduit une poursuite en paiement
de 118'053 fr. 50, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 2002 et
accessoires, contre chacun des époux A.G.________ en leur qualité de
débiteurs solidaires. Chacun des commandements de payer, notifié par
l'Office de poursuites de [...], a été frappé d'opposition totale (annexes non
numérotées à la P. 77). Les poursuites mentionnaient le cours de change
de la devise européenne au 27 mai 2002, sachant que la somme réclamée
en francs procédait d'une conversion d'une créance libellée à l'origine en
euros.
L'audience de mainlevée du Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a été fixée au 12
novembre 2002. Notamment dans la perspective de cette audience, les
époux ont mandaté l'avocat Z.________ pour les y représenter. Durant
cette audience, les poursuivis, comparaissant personnellement, ont, par
leur mandataire, expressément autorisé la poursuivante a établir le cours
de conversion de l'euro par rapport au franc par une pièce à verser au
dossier ultérieurement (P. 7/16 et 7/17), ce qui fut fait le 28 novembre
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9 -
2002 par la production d'une attestation bancaire portant sur le taux de
change des deux devises en cause au jour de la réquisition de poursuite.
Les poursuivis ont admis la production tardive de la pièce par la
poursuivante en étant informés des conséquences du procédé.
Par décision du 29 novembre 2002, dont les motifs ont été
notifiés le 9 janvier 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois, statuant sur la base du taux de change établi
par la pièce du 28 novembre 2002, a prononcé la mainlevée définitive de
l'opposition formée par les époux A.G.________ à concurrence des
montants suivants : 44'649 fr. 55 avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 avril
2002; 51'254 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 avril 2002 et 6'698 fr. 16
avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 juin 2002 (P. 7/4). Cette décision a été
confirmée par arrêt du 22 mai 2003 de la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal (P. 7/5; CPF 2003/178), puis par arrêt du 23 janvier
2004 du Tribunal fédéral (P. 7/6). La procédure suivie à l'encontre de
B.G.________ a été similaire.
Par fax du 26 octobre 2003, puis par lettre du 6 novembre
suivant, le prévenu et son épouse ont protesté auprès de Z.________, lui
reprochant de ne pas avoir soulevé le moyen de nullité qui était à sa
portée lors de l'audience du 12 novembre 2002 (P. 74 et 74/1). Ils
invoquaient la responsabilité professionnelle de leur ex-mandataire. Les
époux relevaient en particulier ce qui suit dans leur fax :
"(...) Nous venons de lire en détail la décision du Tribunal
cantonal.
Avec beaucoup d'étonnement nous avons dû apprendre, que la
procédure aurait pu été frappé de nullité, si nous aurions soulevé une
informalité – l'attestation bancaire a été remis ne pas à l'audience mais
après, donc tardive.
Cela nous a choqué, car nous aurions – avec cette faute – pu
stopper la procédure, malheureusement nous avons perdu cette
opportunité (...).".
Dans leur lettre du 6 novembre 2003, ils relevaient ce qui suit :
-
10 -
"(...) nous restons perplexes, que malgré notre information du
26.10.2003 de nous avoir rendu compte, que vous auriez pu attaquer la
décision de 1
ère
instance (...) par la voie du recours en nullité, vous n'avez
pas réagit à notre remarque, extrêmement lourde de conséquence ! (...)
Selon nos informations, nous devrions donc revenir sur votre
responsabilité professionnelle, et nous informons de ce qui suit :
Comme expliqué dans la motivation du Tribunal cantonal
(page 7, alinéa b), vous auriez du attaquer la décision d'Yverdon par la
voie du recours en nullité.
Puisque vous l'avez omis, les conséquences suivantes nous
sont incombés :
1Frais de procédure élevés
2Votre facture élevé pour la 2
ème
instance
3condamnation pour le paiement de la somme de FS 113
563,55 + intérêts (mainlevée de l'opposition) (...) ".
Z.________ n'a donné suite à aucune de ces missives. Il ressort
d'une lettre adressée le 30 janvier 2004 par l'avocate de la partie
poursuivante en réponse à une interpellation du conseil des époux
A.G.________ du 26 janvier précédent (P. 7/16) que P.________ aurait de
toute manière introduit une nouvelle poursuite fondée sur le même titre
de créance et accompagnée de l'attestation bancaire qui manquait si la
mainlevée lui avait été refusée motif déduit de la production tardive de
l'attestation de cours de change (P. 7/17).
1.2.2Le 4 octobre 2004, le prévenu a repris contact avec Z.________
aux fins de lui donner mandat de le représenter dans la procédure pénale
ouverte par suite d'une plainte déposée contre lui par P.. Le 7
octobre 2004, il a ordonné le versement d'une somme de 4'000 fr. au
crédit de l'avocat. Ce montant a été débité du compte bancaire d'[...] dont
les époux A.G. étaient les administrateurs avec signature
individuelle. Le motif du versement était libellé comme il suit : "facture
A.G.". Par courrier du 11 octobre 2004 à l'adresse personnelle du
prévenu, l'avocat a accepté le mandat qui lui était confié pour l'affaire
pénale; il précisait qu'il agirait comme avocat de choix. Accusant réception
du versement de 4'000 fr. effectué le 7 octobre 2004, il ajoutait que cette
somme était portée en compte au titre de couverture partielle des
honoraires demeurés en suspens dans l'affaire civile ayant opposé les
époux à P. et que le solde encore dû s'élevait à 7'380 fr. 50. Il
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11 -
mentionnait enfin que ses honoraires seraient pris en charge par [...], dont
les intérêts étaient également touchés par la procédure pénale (P. 77).
Dans le même courrier, il écrivait en particulier ce qui suit :
"(...) Aussi, je compte sur votre diligence afin que les
honoraires en suspens ne soient plus qu'un lointain et mauvais souvenir.
Je saisis l'occasion de l'envoi de la présente pour vous dire à
quel point je me réjouis que nous ayons rétabli le dialogue et surtout que
vous me témoignez la confiance que vous m'aviez accordée à l'époque
déjà. Je crois qu'il est essentiel que chacun soit ouvert l'un à l'autre afin
que le dialogue puisse être maintenu et qu'un trait puisse être tiré sur le
passé pour, ensemble, remettre de l'ordre dans les situations et vous
mettre surtout vous et votre famille à l'abri de tout inconvénient pour le
futur. (...)".
Le 7 décembre 2004, le prévenu a encore payé 1'473 fr. 55 à
son avocat. Il exposait ce qui suit :
"(...) ci-jointe la copie de notre débit de votre facture, pour que
vous voyez qu'elle a été payé . (...). Si vous vous faites des soucis pour le
paiement, je suis prêt à vous verser un acompte de 2000 demain matin.
Suffit de me le dire. J'espère que vous m'assistez, vous êtes plus que mon
Avocat, et j'ai besoin de vous. (...)" (annexe non numérotée à la P. 77).
Le 17 mars 2005, puis le 30 juin suivant, l'avocat a adressé au
prévenu deux rappels portant sur le solde de ses honoraires et frais échus
du 1
er
mai 2004 au 30 juin 2005, en vain. Le dernier rappel a été renvoyé
à son expéditeur. Le 27 septembre 2005, l'avocat a alors écrit au prévenu,
à l'adresse d'[...] cette fois, pour exiger le paiement du solde de ses
honoraires au pénal, par 2'074 fr. 30, et une offre concrète de versement
pour solde de tout compte dans l'affaire civile concernant le prévenu et
son épouse (P. 76/1). Le délai de réponse imparti était de 15 jours.
Par fax du 28 septembre 2005, le prévenu a notamment
rétorqué à Z.________ qu'il comptait demander "le remboursement des
frais (le) concernant, mais aussi les intérêts et les frais des tribunaux, pour
la 2
ème
instance ainsi que devant le Tribunal fédéral", lui reprochant ainsi à
nouveau de ne pas avoir soulevé le moyen de nullité déduit de la
production tardive de la pièce dans la procédure de mainlevée (P. 74/2).
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12 -
Le 25 octobre 2005, le prévenu a adressé à l'Office des
poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est deux réquisitions de
poursuite à l'encontre de Z.________ pour un montant de 250'000 francs. Il
se prévalait du titre de créance suivant : "Dommage + intérêts procès
P.________ Tribunal Cantonal". La première réquisition de poursuite a été
envoyée au domicile privé de l'avocat. La seconde mentionnait son
domicile professionnel lausannois. Elle a été rejetée et retournée à son
auteur par avis de rejet de réquisition du 28 octobre suivant, motif pris de
l'incompétence de l'office à raison du lieu. Le requérant était invité à saisir
l'office des poursuites du for du domicile privé de Z.________ (annexe non
numérotée à la P. 77), à [...]. L'Office des poursuites de Lausanne-Est a
étayé sa position par lettre du 9 novembre 2005 (annexe non numérotée à
la P. 77). Le prévenu soutient avoir adressé trois réquisitions de poursuite,
la première au for de l'adresse professionnelle du poursuivi à Genève, la
deuxième au for de son adresse professionnelle de Lausanne et la
troisième au for de son adresse privée. La première des réquisitions
alléguées ne figure pas au dossier.
Entre-temps, soit le 18 octobre 2005, l'avocat avait entrepris
d'obtenir le paiement du solde de ses honoraires en mandatant un agent
d'affaires breveté (P. 70). Ce dernier a écrit aux débiteurs pour obtenir
versement de la somme de 2'427 fr. 30 au titre de solde de la facture
afférente à l'affaire pénale et de 7'380 fr. 50 au titre de solde de la facture
relative à l'affaire civile (P. 36 et 70/1). Il leur a fait notifier à chacun un
commandement de payer portant, en principal, sur un montant de 7'380
fr. 50 en invoquant comme titre de la créance : "solde redû sur diverses
factures selon lettre du 11 octobre 2004". Les deux commandements de
payer ont été notifiés à B.G.________ le 8 novembre 2005 (P. 7/10 et 7/11).
Le 10 novembre 2005, l'Office des poursuites et faillites de [...]
a notifié à Z.________, à son domicile privé, le commandement de payer (n°
470'652) la somme de 250'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 mai
- Il s'agit de la poursuite initiée par réquisition du 265 octobre 2005.
Elle a été frappée d'opposition totale. Le poursuivant n'a pas produit les
pièces justificatives requises en application de l'art. 73 LP, pas plus qu'il
-
13 -
n'a requis la mainlevée de l'opposition, ni ouvert action en reconnaissance
de dette. Il n'a pas davantage démontré, durant la procédure, avoir saisi
les organes professionnels de surveillance, ce qu'il a pourtant annoncé
avoir fait.
Z.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 9
février 2006.
Par demande du 17 août 2006, il a ouvert action contre le
prévenu en constatation de l'inexistence de la créance de 250'000 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 22 mai 2003 faisant l'objet de la poursuite n°
470'652 de l'Office des poursuites et faillites de [...] notifiée le 10
novembre 2005. Le défendeur a fait défaut à l'audience civile. A.G.________
est prévenu de tentative de contrainte à raison des faits ci-dessus.
1.2.3A l'audience du Tribunal correctionnel, à laquelle il
comparaissait avec l'assistance d'un interprète français-allemand, le
prévenu a tenté de faire valoir qu'il croyait que c'était du fait de la
prétendue renonciation de son mandataire à soulever le moyen de nullité
déjà mentionné durant la procédure de mainlevée qu'il était tenu à devoir
deux fois le montant de 116'000 fr., soit 125'000 fr. y compris les intérêts
échus à 5 % l'an, à P.________, raison pour laquelle il a réclamé 250'000 fr.
à son avocat. Interpellé par la présidente, il a relevé ne pas avoir compris
que son épouse et lui n'étaient que débiteurs solidaires de l'obligation, la
somme allouée par les juges français n'étant due qu'une seule fois
(jugement, p. 9).
1.3Le samedi 14 février 2006, vers 16 h 35, le prévenu circulait
au volant d'un véhicule Porsche Cayenne Turbo sur l'autoroute A1 entre
Kirchberg et Luterbach (SO). Il a alors rattrapé un autre usager et, sur un
tronçon de 711 mètres, a suivi cette voiture à une distance comprise entre
15 et 20 mètres et à une vitesse moyenne de 117 km/heure. Interpellé
peu après par une patrouille de police bernoise, le prévenu n'a pas
matériellement contesté les faits. Sans nier avoir été au volant de la
voiture qu'il occupait, il a fait valoir qu'il avait eu l'impression de suivre à
-
14 -
une distance de 30 à 40 mètres l'automobile qui le précédait. Il a toutefois
soutenu qu'il était diplomate, se réservant de développer ce moyen
devant ses juges (rapport de la police cantonale bernoise avec
dénonciation sous P. 4). L'action pénale a été ouverte par décision du 11
janvier 2008 du Ministère public soleurois (annexe non numérotée à la P.
4).
L'enregistrement vidéo du tronçon en question au moment des
faits révèle que le trafic était alors relativement dense et comportait
également des poids-lourds; les conditions météorologiques étaient
favorables. Il en ressort que le prévenu a d'abord rattrapé le véhicule qui
le précédait en circulant sur la voie de dépassement à une vitesse
légèrement inférieure à 120 km/h; il l'a ensuite talonné jusqu'à obtenir de
son conducteur qu'il se rabatte sur la droite (P. 35).
Le véhicule était immatriculé à la raison sociale d'[...] (PV 1, p.
7 in initio). A l'audience de première instance, le prévenu a dit ne plus se
souvenir du nombre de mesures de retrait prononcées à son égard, pas
plus qu'il ne s'en remémorait les motifs, ni qu'il avait excipé d'un statut
diplomatique, cette dernière mention étant toutefois "possible" (jugement,
pages 27 et 28). Il a en outre tenu les propos suivants en relation avec les
faits en question :
"(...) lorsque le policier m'a arrêté et reproché une distance
insuffisante, je lui ai expliqué que sur les cents précédents kilomètres,
alors que je respectais la distance de sécurité, j'ai été souvent dépassé par
la droite à tel point que j'ai instauré un jeu avec les enfants consistant à
parier sur un dépassement par la droite. Nous avons ainsi compté entre
vingt et trente dépassements par la droite. J'en suis arrivé au constat qu'il
était préférable que je diminue la distance pour éviter les dépassements
par la droite. Je l'ai expliqué au policier. Je lui ai dit que j'en avais assez.
(...)" (jugement, p. 27).
1.4Le prévenu a également été renvoyé pour répondre des
infractions de fraude dans la saisie et de gestion déloyale qualifiée. Les
débats ont été ajournés avec disjonction de causes en application de l'art.
339 al. 5 CPP pour ce qui de ces chefs d'accusation, le dossier devant être
-
15 -
complété et des preuves complémentaires administrées à cet égard
(jugement, pages 23 à 25).
2.1Appréciant les faits exposés sous chiffre 1.2 ci-dessus, le
tribunal correctionnel a retenu que le prévenu n'avait pas de créance
contre Z.________ et qu'il avait engagé la poursuite sans fondement. Il a
considéré en particulier, d'une part, que le renouvellement de son mandat
à l'avocat en octobre 2004 démontrait que le prévenu avait compris, si ce
n'est savait,qu'il ne pouvait faire valoir de prétentions à l'égard
de son mandataire en relation avec le moyen de nullité qui aurait pu être
tiré du défaut de production du taux de conversion monétaire dans la
procédure de mainlevée; d'autre part, il a estimé que le prévenu n'avait
pas requis la mainlevée de l'opposition du poursuivi, pas plus qu'il n'avait
ouvert action en reconnaissance de dette, ni réagi à l'action civile
introduite par Z.________ contre lui en constatation de l'inexistence d'une
créance. Devant s'attendre à faire l'objet d'une poursuite de l'avocat, il a
ainsi, toujours de l'avis des premiers juges, en toute connaissance de
cause décidé de faire subir, sans fondement aucun, à Z.________ les
inconvénients que provoque ce genre de procédure en termes de
crédibilité économique et professionnelle. Il s'agit d'un préjudice
significatif d'une façon générale et encore plus particulièrement pour un
avocat, ce qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de sa propre expérience
professionnelle. Le caractère illicite de son procédé ne pouvait donc lui
échapper.
Qualifiant les faits en question, le tribunal correctionnel a
retenu que le prévenu s'était rendu coupable de tentative de contrainte.
2.2Appréciant les faits exposés sous chiffre 1.3 ci-dessus, le
tribunal correctionnel a retenu que le prévenu a suivi le véhicule qui le
précédait à une distance inférieure à la distance de sécurité usuellement
préconisée sous l'angle des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, laquelle
correspond à la moitié, transposée en mètres, de la vitesse adoptée. Les
premiers juges ont estimé que le comportement incriminé avait créé un
sérieux danger pour la sécurité d'autrui, respectivement avait suscité le
-
16 -
risque d'un tel danger. Ils ont tenu pour avéré à cet égard qu'il ne pouvait
être exclu qu'un véhicule déboîte de la droite devant la voiture précédant
le prévenu, obligeant son conducteur à freiner sans que le prévenu ne
puisse anticiper cette manœuvre; or, en raison, d'une part, de la courte
distance séparant les deux véhicules et, d'autre part, de la vitesse
adoptée, le prévenu n'aurait alors pas été en mesure d'éviter une collision,
qui plus est avec le risque accru d'une collision en chaîne.
Qualifiant les faits en question, le tribunal correctionnel a
retenu que le prévenu s'était rendu coupable de violation grave des règles
de la circulation.
3.Quant à la culpabilité du prévenu, le tribunal correctionnel a
d'abord appliqué le nouveau droit au titre de la lex mitior, s'agissant de
normes plus favorables à l'intéressé pour ce qui est de faits antérieurs au
1
er
janvier 2007. Pour ce qui est des actes perpétrés au préjudice de
Z.________, les premiers juges ont estimé que l'attitude du prévenu était
empreinte de cynisme et de perfidie et qu'il n'avait pas seulement voulu
porter atteinte au crédit de son avocat, mais encore empêcher son
mandataire de recouvrer ses propres créances. Pour ce qui est des
infractions à la LCR, la cour a retenu à charge qu'elles avaient été
commises alors que le prévenu était en attente de jugement devant les
autorités bernoises à raison d'infractions à la même loi commises les 24
juillet 2003 et 22 décembre 2004. Les premiers juges ont relevé que le
prévenu ne faisait preuve d'aucune considération pour autrui lorsqu'il était
au volant de sa voiture.
A décharge, il a été relevé que le prévenu n'avait plus occupé
les autorités judiciaires depuis 2006 et que l'infraction de tentative de
contrainte était proche de la prescription.
La quotité du jour-amende a été fixée par le tribunal
correctionnel sur la base du train de vie de l'intéressé, celui-ci démontrant
à l'envi que ses revenus sont bien supérieurs aux 60'000 fr. à 80'000 bruts
de commissions qu'il prétend réaliser. Il a été rappelé à cet égard que ses
-
17 -
revenus effectifs lui permettent de financer la location d'un appartement
en plein centre de Londres, d'un bureau à Genève et d'une villa au loyer
mensuel de 2'500 fr., sans compter l'entretien de sa famille sans recours à
des aides publiques.
Pour ce qui est du sursis, le pronostic a été tenu pour
défavorable. Quant à l'infraction de tentative de contrainte, on se trouve
en effet face à un déni complet du prévenu, qui persiste à ne pas prendre
conscience de l'inanité de ses prétentions envers sa victime. Pour ce qui
est des infractions à la LCR, les précédentes procédures pénales et
administratives n'ont eu aucun effet sur l'intéressé, qui ne se souvient pas
même de la totalité des mesures de retrait de permis prononcées à son
égard.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
- 18 -
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1L'appelant fait valoir que la chronologie des faits exposée par
les premiers juges est fausse. Il soutient avoir déposé des réquisitions de
poursuites à l'encontre de l'intimé Z.________ avant que celui-ci ne lui fasse
notifier un commandement de payer. Partant, il serait impossible qu’il ait
voulu faire pression sur l'intimé, de sorte qu'il ne saurait être question de
contrainte. En outre, il dit avoir toujours considéré que son mandataire
avait commis une faute professionnelle à son préjudice et à celui de son
épouse en omettant de soulever le moyen de nullité dont il disposait à
l'audience de mainlevée.
3.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La tentative est réprimée par l'art. 22 CP.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant
à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire
que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b; ATF 106 IV 125
c. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF
105 IV 120 c. 2a).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa
victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action; cette formule
-
19 -
générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle
pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit
que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 c. 2a et les arrêts cités). Tel est
notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour
atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de
pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 120 IV 17 c. 2a/bb; ATF 119
IV 301 c. 2b et les arrêts cités). Il en va ainsi en particulier de réquisitions
de poursuite portant sur des montants de 200'000 fr. signées en vue de
faire adresser des commandements de payer à des personnes appelées à
déposer comme témoin (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté,
3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.17 ad art. 181 CP, p. 499 in initio).
3.3L’argument de l'appelant selon lequel ses réquisitions de
poursuite, du 25 octobre 2005, notamment celle déposée au for du
domicile privé de l'avocat et à l'origine de la poursuite, sont antérieures à
celle de l'intimé est fondé. L'état de fait ci-dessus a été précisé en ce sens.
Ainsi, sa réquisition valide n’est pas réactive au commandement de payer
que l'intimé lui avait fait notifier, ainsi qu'à son épouse.
L'appelant savait pertinemment que l'intimée n'avait pas
renoncé au recouvrement de ses honoraires le 11 octobre 2004 lorsqu'il a
accepté d'être à nouveau son conseil. Me Z.________ a réclamé le solde de
ses honoraires pour la procédure civile le 30 juin 2005; il lui a adressé une
note pour ses activités du 1
er
mai 2004 au 30 juin 2005 le 27 septembre
2005; il lui a réclamé le solde de sa facture au pénal. Ainsi, même si
l'appelant ignorait que son avocat avait consulté un agent d'affaires pour
intenter des poursuites contre lui, le commandement de payer qu'il lui a
-
20 -
fait notifier est à l'évidence réactif aux réclamations de son conseil en
paiement de ses arriérés d'honoraires.
L’appelant fait valoir qu’il s’est expliqué quant à la somme de
250'000 fr. figurant sur le commandement de payer notifié à l'intimé
(jugement, p 9) et qu’il a toujours été persuadé de l’existence d’une faute
professionnelle de son mandataire. Son explication consistant à dire qu’il
avait compris, à tort, que sa femme et lui devaient payer deux fois
116'000 fr. en capital, intérêts échus non compris, n’est pas crédible au vu
de son expérience des affaires, s'agissant de surcroît d'un professionnel
de formation universitaire. Surtout, l'ignorance alléguée de la notion
même de dette solidaire est contredite par la lettre de l'appelant et de son
épouse du 6 novembre 2003, dans laquelle ils reprochent à l'intimé d’avoir
été condamnés au paiement de la seule somme de 113'563 fr. 55. Outre le
préjudice pécuniaire lié à la condamnation au civil, les auteurs de la lettre
prétendent certes avoir eu d’autres frais et subi des conséquences
morales liées aux erreurs imputées à l'intimé, mais ne mentionnent pas
d'autre dette en principal.
L'appelant persiste à prétendre qu’il était persuadé que
l'intimé avait commis une faute professionnelle dans la procédure de
poursuite. Statuant sur le recours interjeté par l'appelant et son épouse
contre le prononcé de mainlevée, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal a, dans son arrêt déjà mentionné, considéré que la
production, par la poursuivante, de l'attestation bancaire relative au cours
de l'euro, intervenue après l'audience de première instance, était tardive.
Cela constituait une informalité susceptible d'être attaquée par la voie du
recours en nullité. Les poursuivis n'ont toutefois pas soulevé ce grief, ni
pris de conclusion en nullité. Or, l'autorité de recours n'entre en matière
que sur les moyens de nullité invoqués et ne saurait retenir d'office des
irrégularités non invoquées (Poudret, Haldy et Tappy, Procédure civile
vaudoise, Code annoté, n. 2 ad art. 465 al. 3). On doit dès lors considérer
que l'irrégularité en cause est couverte par les actes subséquents de la
recourante (CPF 22 mai 2003/178).
-
21 -
Il est vrai que le prévenu a, en octobre, novembre 2003,
demandé des explications à son conseil, faisant mine d'avoir oublié son
acquiescement donné à l'audience de mainlevée. Il ressort toutefois des
correspondances d’octobre et décembre 2004 (P. 77) qu’un lien de
confiance existait alors entre le prévenu et son conseil. Le prévenu l'a
consulté à nouveau et lui a prodigué des marques de confiance, voire
d’affection, qui démontrent que les doutes qu’il avait eus sur la bonne
exécution du mandat étaient dissipés. A ceci s'ajoute qu'il est
inconcevable qu'un homme rompu aux affaires ignore qu'un créancier au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut interjeter une nouvelle poursuite
fondée sur le même titre de créance, notamment dans l'hypothèse où sa
première poursuite a été rejetée pour des motifs formels. Le prévenu
savait que le juge de la mainlevée n'avait pas à se prononcer sur la
créance en droit matériel. Il ne peut ainsi prétendre qu’il était convaincu,
en octobre 2005, que l'intimé avait commis une faute professionnelle et
que la somme de 250'000 fr. était due en réparation de cet acte prétendu
civilement illicite.
Cela étant, il soutient que, s’il n’a pas continué la poursuite,
c’est qu’il n’est pas familier des procédures et n’en avait pas les moyens
financiers. Compte tenu de son expérience professionnelle et de son train
de vie, ces explications ne sont pas crédibles.
Ainsi, dans le cadre d’un litige sur le montant de solde de
notes d’honoraires, le prévenu a fait notifier un commandement de payer
pour une somme élevée en sachant qu’elle n’était pas due. Il est évident
que cette poursuite était de nature à porter atteinte au crédit
professionnel de l'intimé, vu la publicité du registre des poursuites (art. 8a
al. 1 et 2 LP). Ce procédé avait pour but de dissuader l'intimé de réclamer
les quelques milliers de francs impayés tout en portant ainsi atteinte a son
crédit professionnel. Le fait que l’appelant n’a pas requis la mainlevée de
l’opposition de l'intimé, qu’il n’a pas agi en reconnaissance de dette, ni
réagi à l’action civile introduite par celui-ci en constatation de l’inexistence
de la créance de 250'000 fr., sont autant d’éléments, certes postérieurs
-
22 -
aux réquisitions de poursuite, qui attestent a posteriori de la volonté de
l'auteur de nuire à l'intimé.
Il y a donc eu tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1
et 181 CP.
4.1Pour ce qui est des faits survenus le 14 février 2006, l'appelant
fait valoir qu'il n'a pas causé de mise en danger abstraite accrue des
usagers de la route et qu'aucun des véhicules vus dans l'enregistrement
vidéo ne respectait les distances de sécurité, eu égard à la densité du
trafic.
4.2L'infraction réprimée par l’art. 90 ch. 2 LCR est objectivement
réalisée lorsque l'auteur viole de façon grossière une règle fondamentale
de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui.
Une mise en danger abstraite accrue suffit. Sur le plan de la faute,
l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement
contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée
si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de
conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait
qu'il met autrui en danger.
Subjectivement, l'application de l'art. 90 ch. 2 LCR exige, en
cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence
grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du
caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux
règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également
exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument
pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres
termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels
cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de
prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une
absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui
ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut
-
23 -
également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la
mise en danger des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 c. 3.2 p. 136).
4.3L'appelant a suivi le véhicule le précédant sur une distance
comprise entre 15 et 20 mètres, sur une distance de 711 m et à une allure
de 117 km/heure. Comme l'ont relevé les premiers juges, il ne pouvait être
exclu qu'un véhicule déboîte de la droite devant la voiture précédant le
prévenu, obligeant son conducteur à freiner sans que le prévenu ne puisse
anticiper cette manœuvre; or, en raison, d'une part, de la courte distance
séparant les deux véhicules et, d'autre part, de la vitesse adoptée, le
prévenu n'aurait alors pas été en mesure d'éviter une collision, qui plus
est avec le risque accru d'une collision en chaîne. Ce comportement
occasionne ainsi une mise en danger abstraite accrue au préjudice d'un
nombre indéterminé d'usagers, risque auquel la distance de sécurité
imposée par l'art. 12 al. 1 OCR tend précisément à parer en précisant la
portée de l'art. 34 al. 4 LCR. Il s'ensuit que, ce faisant, l'appelant a
manifestement violé les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. Le
comportement doit ainsi être qualifié de violation grave des règles de la
circulation routière selon l'art. 90 ch. 2 LCR, et non de violation simple
d'après l'art. 90 ch. 1 LCR. Quant aux moyens de l'appelant, le fait que le
trafic était dense ne rend sa conduite que plus dangereuse encore. Le fait
que les autres conducteurs ne respectaient pas la distance de sécurité est
sans pertinence, sachant qu'il n'y a pas de compensation des fautes en
droit pénal. Pour le reste, c'est en vain que l'appelant se prévaut d'une
jurisprudence rendue dans un cas différent, la vitesse en cause étant
sensiblement inférieure (6A.54/2004 du 3 février 2005). Du reste, cette
espèce concerne une mesure de retrait de permis et non la notion de
violation grave des règles de la circulation routière.
5.L'appelant conteste ensuite la quotité de la peine.
5.1 Il faut préciser d'emblée que les dispositions qui suivent sont
applicables au titre de la lex mitior.
-
24 -
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF
6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c.
1.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 136 IV 55 c. 5.6 p. 61; ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.;
ATF 129 IV 6 c. 6.1, p. 21 et les références citées).
5.2En l'espèce, l'intimé a des antécédents en matière de LCR, à
savoir une condamnation pénale réprimant deux infractions graves à la
-
25 -
LCR commises en 2003 et 2004. Cet antécédent doit être qualifié de lourd,
même s'il est déjà relativement ancien. A cela s'ajoutent pas moins de
trois mesures de retrait de permis, prononcées, en partie à raison des
mêmes faits, en l'espace de moins de deux ans. Il découle d'une telle
succession d'infractions que l'auteur fait fi, de manière récurrente, de la
sécurité des autres usagers de la route sitôt qu'il prend le volant. Si besoin
en était, les explications désinvoltes qu'il a données pour tenter de justifier
son comportement en témoignent davantage encore de par leur caractère
captieux impliquant ses enfants, sans même mentionner sa tentative
particulièrement dérisoire à l'égard des policiers bernois de se prévaloir de
l'immunité diplomatique.
Par l'étendue des moyens utilisés et l'insistance avec
lesquelles ils ont été mis en œuvre, la tentative de contrainte dénote une
importante volonté délictuelle. Le prévenu fait mine d'oublier qu'il avait
consenti à la production tardive de l'attestation de change en procédure
de mainlevée. Pour le reste, la justification donné par l'auteur déduite du
fait qu'il ne pouvait comprendre la notion de dette solidaire, mais croyait
bien plutôt que la somme allouée par les juges français devait être payée
à double, soit par son épouse en plus de lui-même, n'est pas crédible; en
particulier, elle ne peut s'expliquer par un malentendu d'ordre linguistique
et, surtout, est contredite par la lettre de l'appelant et de son épouse du 6
novembre 2003. A décharge doit être pris en compte le fait que l'appelant
n'a plus occupé les juridictions pénales depuis plusieurs années et que la
tentative de contrainte est proche de la prescription. Tout bien pesé, c'est
une peine de 150 jours-amende qui est indiquée pour réprimer les
infractions ici en cause.
6.L'appelant demande que la peine soit assortie du sursis.
6.1L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
-
26 -
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa
décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 c. 4.2.1; TF
6B_648/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2).
Parmi les critères essentiels à l'établissement du pronostic, on
doit citer les antécédents pénaux, le risque de récidive qui se fonde sur les
antécédents, la socialisation ou le comportement au travail de l'auteur; la
prise de conscience de la faute par l'auteur est également déterminante
(Kuhn, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 17 ad
art. 42 CP, p. 438). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par
l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses
actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 c. 4).
Les circonstances particulièrement favorables au sens de l'art.
42 al. 2 CP sont celles qui empêchent que l’infraction antérieure ne
détériore le pronostic (cf. FF 1999 II p. 1855). Autrement dit, il s’agit de
déterminer s’il existe des circonstances si favorables qu’elles compensent
tout au moins la crainte résultant de l’indice défavorable constitué par
l’antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n’ont
aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de
modification particulièrement positive dans la vie de l’auteur (TF
- 27 -
6B.433/2007 du 11 février 2008 c. 3.2; TF 6B.43/2007 du 12 novembre
2007 c. 3.4).
6.2En l'espèce, le prévenu ne manifeste aucune prise de
conscience de la gravité de ses actes. Pour ce qui est de la tentative de
contrainte, son comportement après l’envoi du commandement de payer
et en cours de procédure est accablant, et il fait preuve de déni et de
mauvaise foi; en matière de LCR, ses antécédents pénaux et administratifs
n’ont eu aucun effet sur lui, à telle enseigne même qu'il ne se souvient
plus du nombre des mesures de retrait de permis prononcées à son
encontre, pas plus qu'il ne s'en remémore les motifs. Ses explications
captieuses à cet égard démontrent son absence totale de prise de
conscience des risques qu’il fait courir aux autres usagers de la route. Seul
un pronostic défavorable peut dès lors être posé. L'absence de toute
infraction récente n'y change rien, pas plus que la bonne socialisation de
l'intéressé.
7.1L'appelant relève également que "le prononcé d'une sanction
sévère à son encontre aurait des conséquences financières importantes,
non seulement sur lui-même, mais également sur sa famille". Ce moyen
n'est pas explicitement dirigé contre la quotité du jour-amende. Il peut
toutefois l'être implicitement, de sorte qu'il convient d'entrer en matière à
son sujet.
7.2Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation
personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (art. 34 al. 2, 2ème phrase, CP). Les principes déduits de
cette disposition ont été exposés dans l'arrêt publié aux ATF 134 IV 60 c. 6
p. 68 ss et dans l'arrêt 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 c. 1.1, auxquels il
suffit de renvoyer.
-
28 -
7.3Le prévenu n'a donné que très peu de renseignements sur sa
situation financière. Ces éléments ont du reste été tenus pour faux par les
premiers juges, ce qu'ils sont à l'évidence au vu du train de vie de
l'intéressé. Il n'a pas comparu personnellement à l'audience d'appel, de
sorte qu'il n'a pas été possible de compléter l'instruction par
l'interrogatoire de la partie.
Fondamentalement, l'accusé a le droit de ne pas collaborer à
l'instruction et de refuser de fournir au juge les informations relatives à sa
situation patrimoniale. Lorsque l'accusé use de cette prérogative ou si les
renseignements fournis ne paraissent pas plausibles, l'art. 34 al. 3 CP
permet au juge de s'adresser aux administrations pour obtenir des
informations complémentaires. Si ces moyens s'avèrent insuffisants ou
inefficaces, le juge peut encore recourir aux autres moyens ordinaires
d'instruction (Cimichella, Die Geldstrafe im schweizerischen Strafrecht,
2006, p. 130; Jeanneret, in : Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n°
42 ad art. 34 CP). Le juge dispose en outre d'un large pouvoir
d'appréciation, lui permettant de procéder à une estimation du montant
du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (Jeanneret,
op. cit., n° 44 ad art. 34 CP et les références citées). L'accusé ne peut
dans ce cas se prévaloir du principe in dubio pro reo (cf. arrêt 6P.155/2006
du 28 décembre 2006 c. 10.3). Le train de vie peut également être pris en
compte lorsque le revenu doit être estimé car son établissement exact
s'avère impossible ou car l'auteur ne fournit pas d'indication suffisante à
ces fins (cf. ATF 134 IV 60 c. 6.3 p. 70; TF arrêt 6B_152/2007 du 13 mai
2008 c. 8.4.1; arrêt 6B_568/2012 du 16 novembre 2012).
Il est établi que le prévenu, administrateur de sociétés,
dispose d'un appartement au centre-ville de Londres, d'un bureau à
Genève et d'une villa en Suisse alémanique, le loyer de cet immeuble
étant de 2'500 fr. par mois. En 2006, il circulait en véhicule Porsche
Cayenne Turbo immatriculé à la raison sociale de la société [...], entreprise
dont il tire une part importante de ses revenus. L'usage d'un tel parc
immobilier, en sus même du véhicule en question et de l'entretien d'une
-
29 -
famille de trois enfants à charge sans l'apport d'aides publiques, n'est pas
compatible avec la modique rétribution annuelle brute de 60'000 fr. à
80'000 fr. alléguée par l'intéressé. Un tel revenu apparaît de toute façon
peu commun avec son profil professionnel. Bref, le train de vie du prévenu
n’est manifestement pas celui qu’il allègue. Dans ces circonstances, il y a
lieu d'évaluer directement la situation personnelle et économique de
l'auteur en tenant compte en particulier de son mode de vie. Au vu des
ressources réelles présumables de l'auteur, il convient de confirmer la
quotité du jour-amende de 100 fr. retenue par les premiers juges.
8.Vu l'issue de la cause, les frais doivent être laissés à la charge
de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Outre
l'émolument de procédure selon l'art. 424 al. 1 CPP, ces frais comprennent
l’indemnité d’office allouée à son conseil d'office pour les opérations liées
à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al.
2 ch. 1 TFJP).
Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité
allouée au conseil d'office de l'appelant doit être fixée sur la base d'une
durée d'activité de six heures, par 180 fr. l'heure, débours, par 86 fr. 40, et
TVA en sus (cf. l'art. 135 al. 1 CPP; TF 2P.325/2003 du 6 juin 2006).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 22 al. 1, 34 al. 2, 47 et 181 CP,
90 ch. 2 et 34 al. 4 LCR et 398 ss CPP,
prononce en audience publique :
-
30 -
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 8 juin 2012 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I.constate qu'A.G.________ s'est rendu coupable de
tentative de contrainte et de violation grave de règles de la
circulation;
II.condamne A.G.________ à une peine pécuniaire de 150
(cent-cinquante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant
fixée à 100 (cent) francs;
III. renvoie Z.________ à agir civilement;
IV.alloue à Me Youri Widmer, défenseur d'office
d'A.G., une indemnité de 3'371 fr. 75, débours et TVA
compris;
V.met les frais de la cause par 7'277 fr. 85 à la charge
d'A.G.."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et
quarante centimes), TVA comprise, est allouée à Me Youri
Widmer.
IV. Les frais d'appel, par 3'986 fr. 40 (trois mille neuf cent
huitante-six francs et quarante centimes), y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant, sont
mis à la charge d’A.G.________.
V. Le jugement est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
-
31 -
Du 17 décembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Youri Widmer, avocat (pour A.G.),
-M. Z., avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :