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TRIBUNAL CANTONAL
295
PE12.008163-YBL/TDE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 août 2015
Composition : M. S T O U D M A N N , président
MM. Battistolo et Sauterel, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Demierre, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 avril 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que R.________ s’est
rendu coupable de vol, brigandage, dommages à la propriété, tentative
d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, obtention frauduleuse d’une
prestation d’importance mineure, recel, violation de domicile conduite en
état d’ébriété simple, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile sans
permis de conduire, infraction à la Loi fédérale sur les armes, infraction et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné
R.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, peine
complémentaire à celle prononcée le 12 février 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, sous déduction de 12
(douze) jours de détention avant jugement (II), a suspendu l’exécution
d’une partie de la peine privative de liberté prévue sous chiffre Il ci-
dessus, portant sur 12 (douze) mois, et a fixé à R.________ un délai
d’épreuve de 5 (cinq) ans (III), a astreint R.________ à une abstinence à
toute consommation d’alcool et à une assistance de probation pour la
durée du délai d’épreuve fixé sous chiffre III ci-dessus (IV), a condamné
R.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative
de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant arrêtée à 3
(trois) jours (V), a dit que R., J., G.________ et Q.________
sont reconnus débiteurs, solidairement entre eux, d’H.________ et lui
doivent immédiat paiement d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à
titre de tort moral (XXX), a dit que R., J., G.________ et
Q.________ sont reconnus débiteurs, solidairement entre eux, d’H.________
et lui doivent immédiat paiement d’un montant de 3'000 fr. (trois mille
francs) à titre de dépens pénaux (XXXI), a dit que R.________ est le
débiteur de W.________ et lui doit immédiat paiement à titre de dommages
et intérêts des montant de 976 fr. (neuf cent septante-six francs) et 150
Euro (cent cinquante euros) (XXXV), a dit que G.________ et R.________ sont
les débiteurs, solidairement entre eux, de la Commune de [...] et lui
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doivent immédiat paiement à titre de dommages et intérêts d’un montant
de 578 fr. 90 (cinq cent septante-huit francs et nonante centimes) (XXXVI),
a arrêté à 9'101 fr. 90, débours et TVA compris l’indemnité allouée à Me
Bertrand Demierre, défenseur d’office de R.________ (XXXIX), a mis une
partie des frais de justice, par 26'235 fr. 80, à la charge de R., et a
dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office,
Me Bertrand Demierre, étant précisé que R. sera tenu de la
rembourser à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra (XLIII).
B.Par annonce d’appel du 23 avril 2015, puis déclaration motivée
du 26 mai suivant, R.________ a formé appel contre ce jugement concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à sa condamnation à une
peine privative de liberté de 12 mois avec sursis complet et le délai
d’épreuve fixé à 5 ans. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il est
condamné à une peine privative de liberté de 24 mois dont une partie de
la peine portant sur 18 mois est suspendue et le délai d’épreuve fixé à 5
ans, ainsi qu’à la suppression de ses obligations d’abstinence à toute
consommation d’alcool et à une assistance de probation pour la durée du
délai d’épreuve. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du
jugement et au renvoi de la cause devant les premiers juges pour nouvelle
décision. A titre de réquisition de preuve, il a requis la production de
l’ensemble du dossier [...], soit la cause ayant abouti à sa condamnation
prononcée le 12 février 2013.
Le 10 juillet 2015, le président de la Cour de céans a rejeté la
réquisition de preuve au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions de
l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait, au surplus, pas pertinente.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1 R.________ est né le 27 juillet 1990 à Lausanne. ll est l’ainé
d’une fratrie de deux enfants. Ensuite du divorce de ses parents, alors
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qu’il était âgé de 3 ans, il a beaucoup changé de domicile. En 2006, il a
débuté un apprentissage de gestionnaire en logistique, mais a été licencié
après six mois en raison de ses nombreuses absences. De 16 à 18 ans, il a
intégré différents foyers, mais chacun de ses placements a été un échec. Il
s’est retrouvé à plusieurs reprises devant la Justice des mineurs. Peu après
sa majorité, R.________ a emménagé dans un appartement à Renens et a
entamé un apprentissage de monteur électricien qu’il a interrompu après
un mois. Engagé ensuite par une entreprise intérimaire, il a exercé des
emplois non qualifiés. En 2012, il a quitté la Suisse pour s’installer dans le
sud de la France où il a travaillé durant quelques mois. Toutefois, n’ayant
pas réussi à trouver des conditions satisfaisantes, il est revenu en Suisse
dans le courant de l’année 2013. R.________ a une fille, née le 19
novembre 2009, qu’il ne voit pas et pour laquelle il ne verse aucune
contribution d’entretien. Il vit actuellement avec son amie chez les parents
de celle-ci. Ces derniers tiennent un hôtel-restaurant dans lequel le
prévenu travaille en qualité d’aide-cuisinier en échange du gîte et du
couvert. L’intéressé ne paye pas d’assurance-maladie. Ses dettes
s’élèvent selon lui à environ 100'000 francs. A la mi-mars 2015, il a débuté
un suivi psychologique à un rythme hebdomadaire dans le cadre d’une
investigation psychiatrique. Depuis juillet 2015, les séances ont lieu tous
les 15 jours.
Le casier judiciaire suisse de R.________ comporte les
inscriptions suivantes :
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26 mars 2009, Juge d’instruction Nord vaudois Yverdon, vol,
violation de domicile, dommages à la propriété, vol d’usage, circuler sans
permis de conduire, violation des obligations en cas d’accident, usage
abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière,
peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr., sursis à l‘exécution de la
peine, délai d’épreuve de 2 ans, détention préventive 16 jours sursis
révoqué le 12.02.2013 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois ;
-
12 février 2013, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, vol,
dommages à la propriété, violation des règles de la circulation routière,
conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule
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automobile, autres raisons), opposition ou dérobade aux mesures visant à
déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.), violation des
obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile,
conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, usage abusif
de permis et/ou de plaques de contrôle, délit selon art. 19 al. 1 de la loi
fédérale sur les stupéfiants, contravention selon l’art. 19a de la loi sur les
stupéfiants, peine privative de liberté de 1 an, traitement ambulatoire 63
CP, détention préventive 36 jours.
L’extrait du fichier fédéral des mesures administratives en
matière de circulation routière de R.________ comporte quatre inscriptions
échelonnées entre les années 2009 et 2012 concernant toutes des refus
de délivrance du permis de conduire en raison de conduites sans permis,
de vols d’usage et de conduites en incapacité (drogue).
1.2 Pour les besoins de la présente cause, R.________ a été
détenu provisoirement du 24 mai au 4 juin 2012.
1.3Au cours de l’enquête, le prévenu a été soumis à une expertise
psychiatrique. Dans leur rapport du 22 février 2012 (cf. dossier B1 2/2, P.
82), les experts ont relevé que l’intéressé présentait un trouble de la
personnalité se traduisant par des attitudes et des comportements
nettement disharmonieux dans plusieurs secteurs du fonctionnement,
comme le contrôle des impulsions, la manière de percevoir, de penser et
le mode de relation à autrui. Ils ont également retenu une dysthymie, une
dépendance à l’alcool ainsi qu’une probable dépendance au cannabis. Ils
ont considéré que la capacité du prévenu à apprécier le caractère illicite
de ses actes au moment des faits était conservée, mais que sa capacité de
se déterminer d’après cette appréciation était restreinte dans une mesure
légère. S’agissant du risque de récidive, les psychiatres ont conclu qu’il
était présent et que le fait que l’intéressé soit désinséré sans bénéficier
d’un traitement psychiatrique adéquat le prédisposait à commettre de
nouveaux vols. Pour diminuer ce risque, ils ont ainsi préconisé un
traitement ambulatoire psychiatrique et ont indiqué que celui-ci ne serait
pas entravé par l’exécution d’une peine privative de liberté.
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2.1A Crissier, le 19 janvier 2011, profitant de l'inattention de
T.________ qui déchargeait ses courses et plaçait son enfant dans le siège
de la voiture, R.________ a dérobé son sac à main contenant un porte-
monnaie, une carte bancaire, un agenda, deux pochettes Louis Vuitton et
divers documents. Le sac à main et son contenu ont été retrouvés et
restitués à la lésée.
T.________ a déposé plainte pénale le 20 janvier 2011.
2.2A Lausanne, rue du [...], le 15 février 2011 peu après minuit,
Q., J., G., R. et P.________ se sont introduits
dans l'immeuble sis à l'adresse précitée par la porte arrière que R.________
avait ouverte, ont forcé par traction la porte de neuf caves,
endommageant les portes et les chambranles, et y ont dérobé dix-huit
bouteilles de vin, trois paquets de balles de golf, un combiné de téléphone
fixe et un support métallique pour bouteilles. Le butin a été partiellement
retrouvé et restitué aux lésés.
La Fiduciaire [...] SA a déposé plainte pénale le 20 avril 2011.
2.3A Lausanne, rue du [...], le 15 février 2011 vers 01h36,
Q., accompagné de J., a accosté H.________ en lui
demandant une cigarette. Alors qu’H.________ lui avait remis sa dernière
cigarette, les prévenus ont exigé qu'il leur en remette davantage et ont
commencé à s'énerver. J.________ a donné un coup de poing à H.,
le faisant chuter. R., qui se tenait jusque-là à l'écart en compagnie
de G.________ et de P., s'est joint à Q. et J.________ pour
donner des coups de pied à la tête, au torse et dans le dos d'H.________ qui
se trouvait au sol. Ce dernier a alors vidé ses poches pour que ses
assaillants le laissent tranquille et ceux-ci les ont encore fouillées pour
s'assurer qu'elles étaient vides. R.________ a ramassé la Mastercard et les
deux téléphones portables Nokia et Samsung appartenant à la victime
avant de s'éloigner. Après l'avoir relevé, J.________ a plaqué H.________
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contre le mur, G., qui s'était joint au groupe entre temps, l'a
menacé avec une bouteille en la lui mettant contre le front et en disant «
tu es sûr que tu n'as plus rien ? Sinon je te la casse sur la tête », avant que
J. ne lui donne un dernier coup de poing au visage. Les prévenus
sont partis, emportant avec eux deux téléphones portables, une carte de
crédit, 15 à 20 fr. et un porte-cartes contenant divers documents, dont
deux cartes bancaires.
Les prévenus ont été interpellés sur la place [...] quelques
minutes après les faits. La Mastercard et le porte-cartes contenant le
restant des documents ont été retrouvés dans le box ayant maintenu
R., alors que les deux téléphones portables ont été retrouvés dans
les toilettes du passage sous-voie de la place [...]. Le tout a été restitué au
lésé. Ce dernier a souffert d'une fracture de l'arcade zygomatique droite,
d'une luxation de la mâchoire, de contusions au visage et dans le dos, et a
dû être mis au bénéfice d'un arrêt de travail d'une semaine.
H. a déposé plainte pénale le 15 février 2011.
2.4Probablement à Donneloye, route [...], à une date
indéterminée entre le 23 avril et le 11 mai 2011, R.________ a dérobé le
GPS TomTom qui se trouvait dans la boîte à gants de la voiture non
verrouillée de Z.. Le GPS a été retrouvé au domicile du prévenu et
restitué au lésé.
Z. a déposé plainte pénale le 11 mai 2011.
2.5A Lausanne, place [...], à une date indéterminée en mai 2011,
R.________ a acheté un iPhone pour un montant de 150 fr. auprès d'un
inconnu, tout en sachant que le téléphone portable provenait d'un vol.
2.6A Lausanne, avenue [...], dans la nuit du 5 au 6 mai 2011,
R.________ s'est emparé d’une voiture Suzuki Swift non verrouillée au
moyen de la clé dissimulée dans l'habitacle. Entre la nuit du 5 au 6 mai et
le 27 mai 2011, il l'a conduite à plusieurs reprises, alors qu'il n'est pas au
bénéfice d'un permis de conduire. Il a en outre dérobé dans le véhicule
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une dizaine de CD ainsi que sa clé. La voiture a été retrouvée le 27 mai
2011 à Epalinges et à l'intérieur de celle-ci se trouvaient divers objets
appartenant au prévenu. Le véhicule a été restitué à la lésée.
La propriétaire du véhicule a déposé plainte pénale le 6 mai
2.7A Epautheyres, route [...], dans le nuit du 8 au 9 mai 2011,
R.________ a dérobé un iPod Nano 8G, quatre paquets de cigarettes et deux
CD dans une voiture Skoda Fabia non verrouillée. L'iPod a été retrouvé au
domicile du prévenu et restitué au lésé.
Le propriétaire du véhicule a déposé plainte pénale le 9 mai
2011.
2.8A Crissier, rue du [...], dans la nuit du 10 au 11 mai 2011,
R.________ a forcé la serrure avant droite de la voiture Kia Sorento
d'X., afin de s'introduire et a dérobé un appareil photo numérique
Lumimax, un téléphone portable HTC, une oreillette Jabra et un porte-
monnaie contenant 120 fr., cinq cartes bancaires et divers documents. Le
téléphone portable HTC a été retrouvé au domicile du prévenu et restitué
au lésé.
X. a déposé plainte pénale le 11 mai 2011.
2.9A Cheseaux-sur-Lausanne, chemin [...], le 9 juin 2011,
R.________ s'est introduit dans le garage privé de N.________ et a dérobé
dans un véhicule Fiat non verrouillé trois cartes bancaires, un porte-
monnaie, la somme de 80 Euro et de 2 fr., trois clés et divers documents.
N.________ a déposé plainte pénale le 9 juin 2011.
2.10A [...], dans la nuit du 1
er
au 2 novembre 2011, R.________ s'est
introduit dans le restaurant le « [...] » en soulevant la moustiquaire et en
faisant jouer l'espagnolette d'une fenêtre laissée entrouverte. Il a effectué
une fouille sommaire des lieux et a dérobé la somme de 500 fr., une
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bouteille de Bacardi, une bouteille de Chivas, plusieurs paquets de chips et
quelques bouteilles de Coca-Cola. Puis, il est ressorti par la porte d'entrée
après l'avoir déverrouillée.
La propriétaire a déposé plainte pénale le 2 novembre 2011.
2.11A Cugy, [...], dans la nuit du 3 au 4 mars 2012, R.________ a
endommagé la serrure de la porte non verrouillée d’un garage privé en
tentant de la forcer. Il s'y est introduit et s'est emparé de la voiture Volvo
S60 non verrouillée dont la clé se trouvait à l'intérieur. Le prévenu a
conduit au volant de ce véhicule, alors qu'il n'est pas au bénéfice d'un
permis de conduire. Il a également dérobé dans l'habitacle une paire de
lunettes médicales et une serviette. Le véhicule a été retrouvé le 5 avril
2012 à Vallorbe et restitué à l'assurance qui le couvrait.
Le propriétaire du garage a déposé plainte pénale le 4 mars
2.12A la Croix-sur-Lutry, route [...], le 22 avril 2012, R., qui
se trouvait sous l'influence de l'alcool, s'est emparé de la voiture BMW de
F. au moyen de la clé qu'il avait trouvée en fouillant un autre
véhicule stationné à proximité. Il a en outre dérobé dans le véhicule un
iPhone 3GS et une paire de lunettes de soleil Ray-Ban. En outre, le
prévenu a endommagé la porte avant gauche de la BMW. Entre le 22 avril
et le 24 mai 2012, il a conduit au volant de ce véhicule parcourant 3'100
km alors qu'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire. La voiture,
endommagée au niveau de la portière côté conducteur, et sa
clé ont été retrouvées le 24 mai 2012 à Vucherens, l'iPhone a été retrouvé
là où logeait le prévenu. Le tout a été restitué au lésé.
F.________ a déposé plainte pénale le 22 avril 2012.
2.13A Aumont, route [...], dans la nuit du 11 au 12 juin 2012,
R.________ s'est introduit dans le garage privé non verrouillé de W.________,
a fouillé l'atelier annexé au garage et s'est emparé de la voiture Mitsubishi
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ASX de la société B.________ AG, dont la clé était sur le contact. Le prévenu
a conduit ce véhicule alors qu'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire.
A l'intérieur du véhicule se trouvaient une paire de lunettes médicales,
une paire de lunettes de lecture et 150 Euro en espèces. La voiture et sa
clé ont été retrouvées le 12 juin 2012 à Cugy et restituées au lésé.
La société B.________ AG, par W., a déposé plainte le 12
juin 2012.
2.14A Vesin, chemin [...], dans la nuit du 11 au 12 juin 2012,
R. a dérobé une paire de lunettes de soleil Ray-Ban appartenant à
C.________ qui se trouvait dans un véhicule VW Polo non verrouillé.
C.________ a déposé plainte pénale.
2.15A Vesin, [...], dans la nuit du 11 au 12 juin 2012, R.________
s'est introduit de manière indéterminée dans le véhicule Toyota 4x4
verrouillé de D.________ et y a dérobé une valise contenant diverses
affaires personnelles, une manette pour PS3, des écouteurs pour iPhone et
un couteau suisse.
D.________ a déposé plainte pénale le 13 juin 2012.
2.16A Lausanne, rue [...], le 20 juillet 2012, R.________ a inscrit les
tags « [...] » avec des sprays noir et argenté sur le sol et contre les murs
du bâtiment de l'administration communale. G.________ a inscrit le tag «
[...] » au moyen d'un spray noir sur un mur du [...]. Des tags « [...] » en
noir et rouge et « [...] » en argenté ont également été inscrits par l'un des
prévenus sans qu'il soit possible de déterminer lequel.
Le Service du logement et des gérances de la Ville de
Lausanne a déposé plainte pénale le 30 juillet 2012.
2.17A Oron-la-Ville, dans la nuit du 30 au 31 juillet 2012, R.________
s'est introduit dans le garage de l'immeuble sis route [...] et s'est emparé
d’un motocycle Aprilia Pegaso, dont la clé se trouvait dans le garage. Le
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prévenu a en outre dérobé deux casques, une veste et une paire de gants.
Il a conduit ce véhicule alors qu'il n'est pas titulaire d'un permis de
conduire. Le motocycle avec la clé au contact a été retrouvé le 21
septembre 2012 à Vucherens.
Le propriétaire du motocycle a déposé plainte pénale le 31
juillet 2012.
2.18A Bavois, route [...], dans la nuit du 6 au 7 août 2012,
R.________ a dérobé le porte-monnaie contenant 100 fr. en espèces,
plusieurs cartes bancaires et divers documents, qui se trouvaient dans une
voiture Audi non verrouillée. Puis, la même nuit, à Cheseaux-sur-
Lausanne, le prévenu a tenté de retirer de l'argent dans un bancomat avec
l’une des cartes bancaires dérobées sans y parvenir.
Le propriétaire du véhicule a déposé plainte pénale le 7 août
2.19A Cheseaux-sur-Lausanne, le 13 août 2012, au cours d'une
altercation, R.________ a sorti un couteau papillon (arme au sens de l'art. 4
al. 1 let. c LArm) alors qu'il n'est pas au bénéfice d'une autorisation pour le
port d'une telle arme. Le couteau a été saisi et transmis au Bureau des
armes de la Police cantonale.
2.20A Lausanne, parc [...], le 31 janvier 2011, R.________ a vendu
3,2 g de marijuana à L.________ (déféré séparément) pour un montant de
50 francs. Le prévenu a été interpellé immédiatement après cette vente et
se trouvait en possession de 24 sachets contenant au total 86,1 g de
marijuana et d'un sachet contenant 2,9 g de haschich manifestement
destinés à la vente.
2.21 A Lausanne, entre le 7 avril 2012, les faits antérieurs étant
prescrits, et le 6 septembre 2012, date de son audition, R.________ a
quotidiennement consommé de la marijuana, à raison de 10 joints par
jour, investissant un montant de 450 fr. par mois pour 50 g. Il a en outre
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admis vendre occasionnellement du shit à des amis pour des montants de
5 à 20 fr., mais n'avoir pas de clientèle et ne pas faire de profit. Le
prévenu a été interpellé à diverses occasions :
-
Place [...], le 23 juillet 2012, interpellé alors qu'il venait de se débarrasser
d'un joint de marijuana acheté le jour même sur la place [...] pour 20 fr. à
un individu africain ;
-
à une date indéterminée entre les 6 et 11 août 2012, a acheté un sachet
contenant 50 g de marijuana pour la somme de 450 fr. à d’autres
individus ;
-
à Cheseaux-sur-Lausanne, le 14 août 2012, interpellé en possession
d'une tête de marijuana ;
-
à Lausanne, chemin [...], le 6 septembre 2012, interpellé en possession
de 3 sachets contenant au total 39 g de shit et d'un sachet contenant 2
têtes de marijuana, achetés pour la somme de 450 francs.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
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faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
3.A l’audience d’appel, R.________ a renouvelé sa réquisition de
preuve portant sur la production de l’ensemble du dossier de la cause [...]
ayant abouti à sa condamnation prononcée le 12 février 2013. Celle-ci
serait nécessaire à la présente instruction afin de pouvoir se prononcer sur
la peine d’ensemble à lui infliger.
3.1Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance (al. 1). L’administration des preuves n’est répétée
que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2, let.
a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b), ou si les pièces
relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (TF
6B_78/2012 op. cit. c. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser
des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves
démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles
déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
3.2En matière de peine complémentaire, si l’état de fait du
premier jugement est censé être incorporé au nouveau jugement à rendre,
cela ne signifie bien entendu pas que le tribunal saisi en second lieu doive
rejuger les faits objets du premier jugement. ll suffit que le jugement ait
été versé au dossier (Daniel Stoll, in : Commentaire romand, Code pénal I,
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Bâle 2009, n. 94 ad art 49 CP). En l’espèce, le jugement du 12 février 2013
figure au dossier de la présente cause (cf. dossier M1, P. 36), ce que
l’appelant ne conteste du reste pas, et il n’y a pas lieu à réexaminer
l’entier de ce dossier. La production de ce dossier en deuxième instance
n’est dès lors pas pertinente. Cette réquisition doit donc être rejetée.
4.L’appelant reproche aux premiers juges une constatation et
une appréciation erronées des faits s’agissant des cas 2.3, 2.8, 2.10
retenus ci-dessus ainsi que des cas 21 et 43 de l’acte d’accusation du 28
novembre 2014.
4.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966 ;RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in
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20 -
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009
précité, consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in : Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et
les références citées).
4.2
4.2.1S’agissant du cas 2.3 retenu ci-dessus, l’appelant admet avoir
participé au brigandage mais conteste avoir donné des coups à la tête
d’H.________.
En l’espèce, entendu aux débats de première instance,
l’appelant s’et déterminé de la manière suivante sur ce cas : « S’agissant
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21 -
du cas n°5 de l’acte d’accusation, j’admets les faits et leur qualification
juridique » (jgt. p. 19). Cette déposition a été signée par l’appelant au bas
de la page. Il est malvenu d’élever des dénégations postérieures au
jugement, les coups à la tête, au torse et dans le dos étant expressément
mentionnés dans l’acte d’accusation auquel l’appelant a adhéré. C’est
donc à bon droit que le tribunal s’est fondé sur les aveux en audience pour
retenir que R.________ a porté des coups à la tête de la victime. Le grief
doit ainsi être rejeté.
4.2.2S’agissant du cas 2.8 retenu ci-dessus, l’appelant admet s’être
introduit dans la voiture d’X.________ et y avoir dérobé divers objets. Il
conteste en revanche les dommages à la propriété causés à la serrure du
véhicule et fait valoir que l’automobile n’était pas verrouillée. Il plaide
qu’aucun élément du dossier ne vient établir que le véhicule n’était pas
ouvert et que son mode opératoire habituel consistait à s’introduire dans
des véhicules que leurs propriétaires omettaient de fermer à clef.
En l’espèce, il est exact que la condamnation pour dommages
à la propriété se fonde uniquement sur la plainte du lésé (cf. dossier M1, P.
- et sur le rapport de police qui la reprend (cf. dossier M1, P. 18 p. 6-7).
Néanmoins, en accord avec les premiers juges, aucun élément au dossier
ne permet de remettre en cause les déclarations du plaignant. Le grief
doit donc être rejeté.
4.2.3S’agissant du cas 2.10 retenu ci-dessus, l’appelant conteste
avoir dérobé la somme de 500 francs.
En l’espèce, ces 500 fr. ne ressortent que des déclarations de
la plaignante (cf. dossier M3, P. 17). Le jugement motive le verdict de
culpabilité sur le fait qu’il n’y a aucun élément qui permette de mettre en
cause les déclarations de la plaignante. C’est juste et le mensonge de la
lésée ne se présume pas. L’appelant n’a du reste guère été crédible dans
ses déclarations en audience lorsqu’il a admis le cas (jgt., p. 31-32), mais
a souligné n’avoir volé que des bouteilles d’alcool pour estimer qu’il
s’agissait d’un vol d’importance mineure. Dans ces déclarations en cours
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22 -
d’enquête, le 17 janvier 2012, confronté aux résultats du prélèvement
ADN qui l’incriminaient, l’appelant a pourtant déclaré : « C’est bizarre, j’ai
fait beaucoup de conneries, mais je ne me souviens pas être retourné là-
bas » (cf. dossier M3, PV aud. 2, R 4). Les dénégations de R.________
apparaissent ainsi fluctuantes et ne peuvent être suivies. Le jugement
peut donc être confirmé sur ce point.
4.2.4L’appelant conteste le cas 21 de l’acte d’accusation selon
lequel il s'est introduit au domicile d'K., à Lausanne, par la fenêtre
laissée ouverte après avoir soulevé le store et a dérobé une Xbox 360, 2
manettes et 13 jeux, un iPod, un ordinateur portable MacBook, un
programme pour Mac, une paire de lunettes Ray-Ban, une montre Calvin
Klein et 550 fr. en espèces.
Il s’agit d’un cambriolage commis au préjudice d’K.,
qui est un ami de l’appelant chez qui ce dernier se rendait régulièrement,
notamment pour jouer à la Playstation. Les premiers juges ont motivé la
condamnation de l’appelant sur la base d’empreintes retrouvées sur un
meuble et sur le ventail gauche de la fenêtre. Ils ont exposé que si la
présence régulière du prévenu chez le lésé permettait effectivement
d’expliquer l’empreinte sur le meuble, il n’en allait pas de même de celle
retrouvée sur le ventail, qui incrimine R., de même que les
déclarations du lésé.
En l’espèce, à l’instar de l’appelant, il faut effectivement
constater qu’il ressort de la pièce 15 du dossier M3 que cette empreinte
sur le ventail de la fenêtre n’a pas été prélevée chez K., mais bien
sur les lieux d’un vol perpétré dans une auberge à [...] (cas 2.10 retenu ci-
dessus). La condamnation ne peut donc se fonder sur cette preuve,
puisqu’elle ne concerne pas ce cas. Les seules déclarations du lésé (cf.
dossier M3, PV aud. 3) qui mentionne que des témoins auraient vu deux
individus portant un pull rayé et que l’appelant portait un pull de ce genre
ou que la description donnée par ce témoin de deux rodeurs
correspondrait pour l’un au signalement de l’appelant ne suffisent pas à
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23 -
fonder une conviction raisonnable. Partant, R.________ doit être libéré de
l’infraction de vol pour le cas 21 de l’acte d’accusation.
4.2.5L’appelant conteste finalement une phrase figurant en p. 85 du
jugement concernant le cas 43 de l’acte d’accusation : « R.________ s’est
rendu coupable de vol d’usage au sens de l’art. 94 chiffre 1 aLCR et de
conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis au sens de l’article 95 al. 1 lettre b
LCR ».
En l’espèce, il s’agit clairement d’une erreur de plume, car
c’est bien le coaccusé G.________ qui est visé par l’acte d’accusation et qui
a du reste admis ce cas. Aucun élément ne permet cependant de
considérer que cette erreur aurait pu avoir la moindre conséquence sur la
fixation de la peine. Au contraire, la lecture du dispositif du jugement de
première instance et l’énumération des dispositions appliquées révèlent
que la conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis au sens de l’article 95 al. 1 let b LCR n’a
pas été retenue contre R.________ (cf. ch. I du dispositif), mais bien contre
G.________ (cf. ch. XV du dispositif). Ce moyen est donc mal fondé.
5.L’appelant critique la peine qui lui a été infligée. Il soutient que
les premiers juges ont retenu à tort qu’il ne s’était pas entièrement
expliqué aux débats et qu’ils n’ont pas retenu qu’il avait entamé un suivi
psychologique. Il leur reproche également de ne pas avoir suffisamment
pris en compte les résultats de l’expertise psychiatrique et d’avoir retenu
à sa charge qu’il faisait l’objet d’une nouvelle enquête « en violation
manifeste de son droit d’être entendu ». Enfin, il estime que sa peine est
trop longue, car elle compromettrait son environnement stable et son
travail.
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
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24 -
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1)
5.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu que R.________ ne
s’était pas entièrement expliqué aux débats en fondant leur appréciation
sur les dénégations de l’appelant, malgré des preuves accablantes, au
sujet du vol commis au préjudice du plaignant K.________. Comme
démontré précédemment (ch. 4.2.4 ci-dessus), ces dénégations n’étaient
pas infondées et les preuves n’étaient pas pertinentes. Néanmoins, les
déterminations aux débats de l’appelant trahissent une forte tendance à la
minimisation des faits, souvent qualifiés par l’appelant d’importance
mineure. La contestation des coups à la tête lors du brigandage, en
deuxième instance, va dans le même sens. Le grief du tribunal n’apparait
ainsi pas infondé.
Concernant le suivi psychologique entamé par l’appelant, les
premiers juges l’ont retenu et cet élément ressort de l’état de fait relatif à
la situation personnelle de prévenu (jgt, p. 49). Le jugement forme un tout
et cette circonstance n’avait pas à être expressément répétée dans
l’examen de la culpabilité, ce d’autant plus que l’exécution du suivi
-
25 -
psychiatrique prescrit par un précédent jugement n’est guère déterminant
dans l’appréciation de la quotité de la peine. Le grief de l’appelant est
donc infondé.
C’est également à tort que l’appelant reproche au tribunal de
n’avoir pas suffisamment pris en compte les résultats de l’expertise
psychiatrique. En effet, le jugement tient compte des conclusions de cette
expertise, puisque l’appelant est mis au bénéfice d’une responsabilité
légèrement diminuée. Le dossier révèle encore que c’est à juste titre que
le tribunal a retenu que « le prévenu agit avec le plus profond mépris pour
autrui, faisant passer ses intérêts propres avant toute autre
considération » et l’explication donnée par l’appelant qui « mu par un
sentiment de désespoir et d’abandon cherche une sécurité et un bien-être
dans la conduite automobile et les infractions qu’il commet à ce titre »
(P.177/1, p. 11) laisse davantage songeur qu’elle ne plaide en faveur
d’une atténuation de la peine.
La mention d’une nouvelle enquête à l’encontre de l’appelant
figure effectivement en page 99 du jugement, non dans les éléments
déterminants à charge pour fixer la quotité de la peine, mais dans ceux
liés à l’examen du pronostic, dont le tribunal a estimé qu’il n’était pas
entièrement défavorable. La mention d’une nouvelle enquête, dont le
prévenu a lui-même parlé (jgt., p. 40) est pertinente : il ne s’agit pas ici de
préjuger du sort de la cause, mais de prendre en considération la situation
de l’auteur au moment de fonder un pronostic. La mention litigieuse
échappe donc à la critique.
Finalement, l’appelant a estimé que la peine privative de
liberté de 24 mois, qui lui a été infligée en sus des 12 mois prononcés par
jugement du 12 février 2013, serait trop longue, car elle compromettrait
son environnement stable et son travail. ll n’indique cependant pas en
quoi une peine privative de liberté aurait des conséquences plus graves
pour lui que pour tout autre condamné à ce genre de peine. Il faut
notamment retenir, à l’instar des premiers juges, que la culpabilité de
l’appelant est lourde. Il s’est livré à de nombreuses activités illicites, dont
notamment un brigandage, sur une longue période que les enquêtes
-
26 -
pénales ouvertes contre lui, les avertissements du Ministère public et
encore une période de détention n’ont pas réussi à arrêter. L’interruption
des infractions n’a été due qu’à son départ de Suisse. Malgré son jeune
âge, son parcours judiciaire est déjà bien marqué par de nombreuses
condamnations devant le Tribunal des mineurs, desquelles il n’a retiré
aucun enseignement particulier au vu de son comportement à l’âge
adulte. A décharge, il sera retenu sa responsabilité légèrement diminuée
que les experts ont attestée.
Au vu de ce qui précède, la peine de 24 mois de peine
privative de liberté prononcée par l’autorité précédente ne prête pas le
flanc à la critique et doit être confirmée.
6.L’appelant invoque une violation de l’art. 49 al. 2 CP.
6.1Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des
infractions plus anciennes qu’une précédente condamnation et des
infractions nouvelles, la jurisprudence prévoit la fixation d’une peine
d’ensemble. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait
fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine
d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été
prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1). Le prononcé
d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine
d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine
additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et
celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un
genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le
principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082 du 18 juillet
2011 consid. 2.2 et les références citées).
-
27 -
6.2
6.2.1L’appelant reproche d’abord aux premiers juges de n’avoir pas
examiné sérieusement la problématique de « la peine d’ensemble à
infliger à l’appelant » et de s’être borné à indiquer qu’« il y a encore lieu
de prendre en considération que le tribunal doit prononcer une peine
entièrement complémentaire à celle qui a été infligée le 12 février 2013
par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois », sans développer
davantage ce qui motiverait cette peine intégralement complémentaire.
En l’espèce, on peine à comprendre ce grief, car l’appelant ne
remet pas en cause que les faits à juger sont antérieurs à sa précédente
condamnation et que le genre de peine est identique. C’est donc bien une
peine complémentaire qui devait être prononcée par les premiers juges.
Ces derniers lui ont infligé une peine privative de liberté de 24 mois de
sorte que si toutes les infractions commises par R.________ avaient dû être
jugées ensemble, il aurait été condamné à une peine d’ensemble de trois
ans.
6.2.2L’appelant fait ensuite valoir que le jugement retiendrait à
charge des mêmes circonstances que celles déjà retenues en 2013, soit
une persistance dans la délinquance, des antécédents pénaux et une
difficulté à assumer ses responsabilités.
En l’espèce, si ces circonstances à charge sont également
avérées pour les infractions nouvellement à juger, rien n’empêche le juge
d’en tenir compte dans l’appréciation de la culpabilité du prévenu. Le
jugement n’a pas consacré de violation de l’art. 49 al. 2 CP sous cet angle.
6.2.3Enfin, l’appelant critique l’astreinte à l’abstinence à l’alcool et
à l’assistance de probation imposées par les premiers juges, estimant que
ces nouvelles mesures, qui viennent s’ajouter au traitement psychiatrique
ambulatoire imposé par le jugement rendu le 12 février 2013, révèleraient
que l’autorité intimée n’a pas cherché à compléter le premier jugement,
mais bien à punir une seconde fois l’appelant de manière totalement
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28 -
indépendante des premiers juges et en violation du principe ne bis in
idem.
En l’espèce, ces nouvelles mesures servent à fonder des
perspectives favorables permettant d’octroyer le sursis. Le juge saisi en
premier lieu ne les avait pas ordonnées, puisqu’il n’avait pas accordé le
sursis. Les seconds juges devaient se livrer à un pronostic et examiner à
quelles conditions celui-ci pourrait être favorable. C’est ainsi qu’ils ont
procédé en fixant les mesures litigieuses en faveur de l’appelant, qui
bénéficie désormais du sursis, et non à son détriment comme il semble le
prétendre. Il ne s’agit donc ni d’une violation de l’art. 49 al. 2 CP, ni d’une
violation du principe ne bis in idem. Ce grief tombe donc à faux.
7.Enfin, l’appelant fait valoir que, si la quotité de la peine qui lui
a été infligée devait être confirmée par la Cour de céans, les premiers
juges violeraient l’art. 43 al. 2 CP. Il rappelle que le jugement du 12
février 2013 l’a condamné à une peine privative de liberté ferme d’un an
et le jugement entrepris à deux ans dont un avec sursis. Sur une peine
d’ensemble de 36 mois, il devra ainsi exécuter 24 mois de peine privative
de liberté ferme et bénéficier de 12 mois avec sursis, ce qui violerait les
règles en matière de sursis.
7.1
7.1.1Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1). La
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de
sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie
suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au
moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas
applicables (al. 3).
7.1.2En cas de concours rétrospectif (cf. art. 49 al. 2 CP précité), la
peine complémentaire ne peut être assortie du sursis à l’exécution si la
-
29 -
durée totale de la ou des peines infligées auparavant, ajoutée à celle de la
peine complémentaire, excède la durée maximale compatible avec l'octroi
du sursis. Pareillement, lorsqu'il y a lieu de prononcer une peine
partiellement complémentaire, le sursis ne peut être accordé si la partie
complémentaire à la ou aux peines précédentes, ajoutée à celles-ci,
dépasse la durée maximale compatible avec l’octroi du sursis. Il en va
ainsi même si la ou les peines précédentes étaient assorties du sursis à
l’exécution et que celui-ci n’est pas révoqué (TF 6B_1082/2010 du 18
juillet 2011 consid. 2.3.1). Le juge peut ainsi fixer une peine
complémentaire partiellement assortie du sursis, pour autant que le
maximum de la peine compatible avec un tel sursis, soit trois ans, ne soit
pas dépassé (Ackermann, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 3
e
éd., Bâle
2013, n. 177 et 181 ad art. 49 CP).
7.2 En l’espèce, l’appelant a été condamné à une peine privative
de liberté complémentaire de 24 mois dont 12 mois avec sursis. Sur
l’ensemble du jugement entrepris et de celui du 12 janvier 2013,
R.________ est ainsi condamné à une peine d’emprisonnement de 36 mois
dont 12 avec sursis. Le plafond de trois ans n’étant pas dépassé, les
premiers juges pouvaient ainsi lui accorder un sursis partiel. Cependant, la
partie à exécuter ne pouvait excéder la moitié de la peine conformément
au maximum prévu par l'art. 43 al. 2 CP. L’appelant étant soumis à une
peine privative de liberté de 36 mois, la partie de la peine à exécuter ne
pouvait excéder 18 mois. Le grief doit ainsi être admis et l’appelant
condamné à une peine privative de liberté complémentaire de 24 mois
dont 18 mois avec sursis. La durée du délai d'épreuve n'est au surplus pas
contestée.
- En définitive, l’appel de R.________ est partiellement admis et
le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui
précèdent.
8.1L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Bertrand
Demierre pour la procédure d'appel sera fixée à 2'378 fr. 15, TVA compris,
correspondant à 3h30 d’activité à 180 fr. pour Me Demierre, 13h30
-
30 -
d’activité à 110 fr. pour son avocate stagiaire, 12 fr. de débours ainsi
qu’une vacation à 120 fr. pour Me Demierre.
8.2Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument de jugement, par 2’930 fr., ainsi que de l’indemnité allouée
au défenseur d'office de R., par 2’378 fr. 16, sont laissés à la
charge de l’Etat.
8.3Enfin, il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience
d’appel contient une erreur de plume concernant l’indemnité due au
défenseur d’office dans la mesure où le montant n’avait pas été arrondi.
S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif doit être modifié d’office en
application de l’art. 83 CP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19, 40, 43, 44, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 51,
69, 106, 109, 139 ch. 1, 140 ch. 1 al. 1, 144 al. 1, 22 al. 1 ad 147 al. 1,
172ter ad 150, 160 ch. 1 al. 1, 186 CP ; 91 al. 1 1e phrase, 95 ch. 1 aLCR ;
95 al. 1 let. a LCR ; 33 al. 1 let. a LArm ; 19 ch. 1 al. 3 à 6 aLStup ; 19a ch.
1 LStup et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 7 avril 2015 par le Tribunal correctionnel
de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son
dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que R. s’est rendu coupable de vol,
brigandage, dommages à la propriété, tentative d’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur, obtention frauduleuse d’une
prestation d’importance mineure, recel, violation de domicile
-
31 -
conduite en état d’ébriété simple, vol d’usage, conduite d’un
véhicule automobile sans permis de conduire, infraction à la
Loi fédérale sur les armes, infraction et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants ;
II.condamne R.________ à une peine privative de liberté
de 24 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 12
février 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de l’Est vaudois, sous déduction de 12 jours de détention
avant jugement ;
III.suspend l’exécution d’une partie de la peine privative
de liberté prévue sous chiffre Il ci-dessus, portant sur 18 mois,
et fixe à R.________ un délai d’épreuve de 5 ans ;
IV.astreint R.________ à une abstinence à toute
consommation d’alcool et à une assistance de probation pour
la durée du délai d’épreuve fixé sous chiffre III ci-dessus ;
V.condamne R.________ à une amende de 300 fr., la
peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement fautif étant arrêtée à 3 jours ;
VI.-XIV. inchangés ;
XV.-XX. inchangés ;
XXI.-XXIX. inchangés ;
XXX.-XXXIV inchangés ;
XXXV.dit que R.________ est le débiteur de W.________ et
lui doit immédiat paiement à titre de dommages et intérêts
des montant de 976 fr. et 150 Euro ;
XXXVI.dit que G.________ et R.________ sont les débiteurs,
solidairement entre eux, de la Commune de [...] et lui doivent
immédiat paiement à titre de dommages et intérêts d’un
montant de 578 fr. 90 ;
XXXVII.-XXXVIII. inchangés ;
XXXIX.arrête à 9'101 fr. 90, débours et TVA compris
l’indemnité allouée à Me Bertrand Demierre, défenseur d’office
de R.________;
XL.-XLII.inchangés ;
-
32 -
XLIII.met une partie des frais de justice, par 26'235 fr.
80, à la charge de R., et dit que ces frais comprennent
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Bertrand
Demierre, étant précisé que R. sera tenu de la
rembourser à l’Etat lorsque sa situation financière le
permettra ;
XLIV.-XLVI. inchangés."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'378 fr. 15, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Bertrand Demierre.
IV. Les frais d'appel, par 5'308 fr. 15, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière:
Du 1
er
septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bertrand Demierre, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
-
33 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-
Zurich Assurances,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :