Composition : M. S A U T E R E L , président
MmesRouleau et Bendani, juges
Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause :
B., prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur d’office à
Lausanne, appelant par voie de jonction,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant,
et
A.H. et B.H.________, plaignants, représentés par Me Alexa Landert,
conseil d’office à Yverdon-les-Bains, intimés.
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Faisant suite à l’arrêt rendu le 23 décembre 2014 par la Cour
de droit pénal du Tribunal fédéral, rectifié par arrêt du 25 mars 2015, la
Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 octobre 2013, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ des
chefs de prévention de violation de domicile, de tentative d’incendie
intentionnel qualifié et d’incendie intentionnel qualifié (I), a constaté que
B.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre, d’assassinat, de
fraude dans la saisie, d’incendie intentionnel, de tentative d’incendie
intentionnel et d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires
d’armes et les munitions (II), a condamné B.________ à une peine privative
de liberté de 12 ans, sous déduction de 553 jours de détention avant
jugement au 23 octobre 2013 (III), a ordonné à toutes fins utiles le
maintien en détention pour des motifs de sûreté de B.,
actuellement en exécution anticipée de peine (IV), a dit que B.
était le débiteur de A.H.________ et lui devait immédiat paiement des
montants de 80'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 avril 2012 à titre
de réparation du tort moral subi, ainsi que de 11'239 fr. à titre de
dommages-intérêts, et lui a donné acte de ses réserves civiles pour le
surplus (V), a dit que B.________ était le débiteur de B.H.________ et lui
devait immédiat paiement du montant de 30'000 francs avec intérêts à 5
% l’an dès le 21 avril 2012, et lui a donné acte de ses réserves civiles pour
le surplus (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat à titre de
couverture partielle des frais de justice des 800 fr. séquestrés en cours
d’enquête sous fiche n° 13737/12 (VII), a ordonné la confiscation et la
destruction du couteau papillon jaune, du fusil calibre 22 long rifle et de la
boîte de cartouches séquestrés en cours d’enquête (VIII), a arrêté
l’indemnité de Me Alexa Landert, conseil d’office des plaignants
B.H.________ et B.H., à 8'496 fr. 05, débours et TVA compris (IX), a
arrêté l’indemnité de Me Julien Gafner, défenseur d’office de B. à
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17'101 fr. 80, débours et TVA compris (X), a mis une partie des frais de
justice, par 41'788 fr. 45, à la charge de B., montant comprenant
les indemnités allouées sous chiffres IX et X ci-dessus, et sous déduction
des 800 fr. confisqués sous chiffre VII ci-dessus (XI), et a dit que le
remboursement à l’Etat par B. des indemnités allouées sous chiffre
IX et X ci-dessus ne pourrait être exigé de lui que lorsque sa situation
financière se serait améliorée et le permettrait (XII).
Par annonce d’appel du 25 octobre 2013, suivie d’une
déclaration motivée du 14 novembre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a contesté ce jugement, concluant à ce
que les chiffres I, II et III du jugement entrepris soient modifiés en ce sens
que B.________ n’est pas libéré du chef de prévention de violation de
domicile et qu’il est condamné pour tentative d’assassinat, assassinat,
fraude dans la saisie, violation de domicile, incendie intentionnel, tentative
d’incendie intentionnel et infraction à la loi fédérale sur les armes à une
peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention avant
jugement, et à ce que les frais d’appel soient mis à la charge de
B..
Par acte du 9 décembre 2013, B. a formé un appel
joint, concluant à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens
qu’il est libéré des accusations d’assassinat et de tentative de meurtre et
à ce que la quotité de sa peine privative de liberté soit nettement
inférieure à celle prononcée par le Tribunal criminel.
B.Statuant le 9 avril 2014 sur l'appel du Ministère public et sur
l'appel joint de B., la Cour de céans a notamment rejeté ceux-ci et
confirmé le jugement entrepris.
Par acte du 16 juin 2014, le Ministère public a formé un
recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement
cantonal, concluant principalement à la condamnation de B. pour
tentative d'assassinat en lieu et place de tentative de meurtre et au
prononcé d'une peine privative de liberté de 20 ans.
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Par arrêt du 23 décembre 2014, rectifié par arrêt du 25 mars
2015, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours du
Ministère public et a annulé le jugement cantonal, la cause étant renvoyée
à la Cour de céans pour nouvelle décision.
A la reprise de l'audience d'appel, le Ministère public a conclu
à ce que B.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 20
ans. Les plaignants ont déclaré se rallier aux conclusions du Ministère
public. B.________ a conclu à la confirmation de la peine privative de liberté
de 12 ans prononcée par le Tribunal criminel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu B.________ est né le [...] 1972. Au terme de sa
scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de ferblantier à l’issue
duquel il a obtenu un CFC. Il a ensuite travaillé dans son domaine de
formation jusqu’en 2011. Il a alors cessé cette activité afin d’acquérir le
statut d’indépendant et de pouvoir, en conséquence, retirer son deuxième
pilier. C’est A.H.________ qui, confronté à des difficultés financières, lui
avait demandé de l’aider en retirant ce deuxième pilier. Le prévenu a
accepté cette demande, étant précisé qu’il exploitait déjà depuis quelques
mois un salon de massage avec A.H.________ dans un immeuble propriété
de ce dernier. Il était enregistré auprès de la police du commerce comme
responsable dudit salon, qui ne lui a procuré aucun revenu mais a au
contraire engendré de nombreux frais. Jusqu’au décès de sa mère en
2005, il a vécu avec cette dernière. Il a ensuite conservé jusqu’à fin 2011
le logement qu’ils partageaient tous deux. Le bail a toutefois été résilié
faute de paiement du loyer. Le prévenu est alors allé vivre sur son bateau.
Il était confronté depuis quelques temps déjà à des difficultés financières
puisqu’il ressort du registre des actes de défaut de biens de l’Office des
poursuites du Jura-Nord vaudois du 22 octobre 2012 qu’il était sous le
coup de tels actes pour 59'868 fr. 60, essentiellement pour des impôts
impayés.
Entendu à l’audience de jugement du 23 octobre 2013, le Dr
[...], coauteur du rapport d’expertise et de ces compléments, a confirmé
l’intégralité de ses conclusions. Il a également rappelé que le diagnostic
d’autisme infantile, inconnu lors de la rédaction du rapport d’expertise, ne
constituait pas un élément nouveau, d’une part, parce que les experts
avaient bien constaté des traits autistiques chez le prévenu et, d’autre
part, parce que l’autisme infantile pouvait évoluer de façons diverses.
Ainsi donc, pour cet expert, l’autisme infantile du prévenu n’a pas eu
d’influence sur sa responsabilité pénale au moment des faits. Il a indiqué
que les personnes souffrant de troubles schizoïdes pouvaient être victimes
de crises et ce qui permettait de poser un tel diagnostic, c’était le manque
d’intérêt pour les relations interpersonnelles et le manque de plaisir dans
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les relations sociales. Il a ajouté que les gens atteints de tels troubles ne
souffraient pas de cet état et de leur isolement et qu’ils n’avaient pas ou
peu de vie affective. S’agissant plus particulièrement du prévenu, il a
déclaré qu’il était possible qu’il y ait eu un lien entre sa personnalité
schizoïde et l’acceptation d’un certain nombre de choses avec lesquelles il
n’était pas d’accord si bien qu’il ne s’y était pas opposé et n’avait pas pris
conscience qu’il se trouvait dans une situation qui ne lui convenait plus. Il
est donc possible d’expliquer les actes du prévenu par cette forme
d’accumulation. L’expert psychiatre a toutefois insisté sur le fait que tout
cela n’avait pas d’influence sur sa responsabilité pénale puisque le
prévenu connaissait le caractère répréhensible de ses actes. Les faits
tragiques du 18 avril 2012 peuvent toutefois être expliqués par le lien
particulier du prévenu avec son bateau. L’expert a ainsi déclaré que
«c’était un peu comme son bébé. Il ne fallait absolument pas y toucher ».
Il a également expliqué qu’au moment des faits, le prévenu n’avait pas été
pris dans une impulsivité, qu’il n’avait pas commis des actes irréfléchis, et
n’avait donc pas agi sous le coup d’un mouvement plus fort que lui et qui
l’aurait empêché de garder tout discernement. Il a indiqué que le prévenu
avait certes un handicap, mais que ses capacités cognitives et volitives
n’étaient pas entravées. Enfin, il a ajouté qu’il était vrai que les sujets
souffrant du même trouble que le prévenu étaient assez monocordes,
ressentaient peu l’émotion et l’exprimaient donc également peu.
1.3Détenu depuis 19 avril 2012, le prévenu est passé en régime
d’exécution anticipée de peine le 31 août 2012. Son comportement en
prison est bon.
2.Le prévenu et A.H.________ se connaissent depuis plusieurs
années. Ils ont notamment exploité du 1
er
mars 2011 au 29 février 2012
un salon de massage dans un appartement situé [...] dans l’immeuble où
A.H.________ et son épouse C.H.________ avaient leur domicile. Le prévenu
est aussi intervenu en faveur de A.H.________ dans le cadre d’une
procédure en règlement amiable des dettes que ce dernier avait ouverte
en cédant une créance de 60'000 fr. provenant de son deuxième pilier. Au
mois d’avril ou mai 2011, il a de son côté demandé à A.H.________ – qui a
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accepté – d’immatriculer à son nom un voilier lui appartenant, dans le but
d’éviter qu'il ne soit saisi dans le cadre des poursuites dont il faisait l'objet.
Depuis le mois de février 2012, le prévenu était en litige avec
A.H., principalement au sujet du salon de massage, et pensait soit
à lui tirer dessus, soit à mettre le feu à sa maison. Il a décidé de passer à
l’acte le 17 avril 2012, après avoir appris la décision unilatérale de
A.H. d’annuler le permis de circulation de son voilier.
Ce jour-là, il s’est d’abord arrêté à son garde-meuble de [...]
pour y récupérer une carabine Winchester 22 long rifle et de la munition. Il
a ensuite fait halte dans une station-service à [...] où il a acheté un
estagnon d’essence d’une contenance de 5 litres, ainsi que trois bouteilles
de vin. Sur le chemin en direction du domicile de A.H.________ [...], il s’est
arrêté dans une forêt où il a vidé les bouteilles de vin avant de les remplir
d’essence. Il a également testé le bon fonctionnement de son fusil en
tirant un coup de feu.
Il est arrivé en début d’après-midi [...]. Il est entré dans le logis
de A.H.________ avec sa carabine et a attendu l’arrivée du propriétaire des
lieux. Comme celui-ci ne venait pas, il est ressorti, a déposé son arme
dans son véhicule et a continué à patienter à cet endroit.
Un peu plus tard, il a entendu que A.H.________ se trouvait
dans la maison. Il y est retourné, sans sa carabine mais avec les bouteilles
d'essence, qu’il avait dissimulées dans un sac. Il a rencontré A.H.________
et lui a fait part de son mécontentement au sujet du permis du bateau.
Une brève discussion s’en est suivie avant que A.H.________ ne quitte les
lieux pour se rendre à un rendez-vous. Le prévenu est resté sur place. Il a
tenté de mettre le feu à la maison, en allumant, puis en lançant les
bouteilles d'essence. Comme le feu n’a pas pris, il a quitté les lieux. Il y est
retourné à deux reprises, d’abord vers 22h00, puis vers minuit, avec
l’intention de bouter le feu à la maison. Dérangé par le fait qu’il y avait
encore du monde sur la route et pour éviter d’être repéré, il a renoncé les
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deux fois à passer à l’acte et a continué à patienter jusqu’au moment
propice.
Finalement, vers 2h00 du matin, le 18 avril 2012, il s’est
introduit dans la maison des époux A.H.________ et C.H., qu’il
savait être chez eux, en fracturant un carreau de la porte du corridor au
moyen d’une « clé en croix », son estagnon d’essence de 5 litres à la
main. Il a ensuite brisé une fenêtre qui donnait sur une grange mitoyenne
de la partie habitation, puis a versé l’essence provenant du jerrican sur du
bois et des cartons qui s’y trouvaient. Il y a mis le feu. Le feu est parti du
rural et s’est ensuite propagé à la façade en bois, à la toiture, ainsi qu’aux
autres parties de l’habitation, dégageant une importante fumée. Après
avoir pris la fuite avec sa voiture, en laissant sur place son estagnon
d’essence, le prévenu s’est rendu au port [...] [...] pour couler son bateau,
en faisant un trou dans la coque avec une perceuse.
Réveillé par des crépitements et par l’odeur de la fumée,
A.H. est parvenu à s’extraire de l’habitation en flammes par une
fenêtre du rez-de-chaussée. C.H.________, vraisemblablement assoupie
dans sa chambre sise au premier étage, n’a pas donné de signe de vie,
malgré les appels et vaines tentatives de sauvetage de son époux. Elle a
été découverte inanimée dans son lit et a été secourue par le personnel du
service de secours et incendie de la Vallée de Joux. Gravement intoxiquée
par la fumée, elle a été conduite en urgence au CHUV, avant d’être
acheminée dans un état critique aux HUG, où elle est décédée le 20 avril
3.1Le Ministère public conclut au prononcé d'une peine privative
de liberté de 20 ans. Le prévenu conclut à la confirmation de la peine de
12 ans prononcée par le Tribunal criminel.
3.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1);
la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
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même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Si les circonstances du cas d’espèce conduisent à élever ou à
diminuer le cadre de la peine, elles ne peuvent pas être reprises comme
éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine
(question de la double prise en considération; cf. Dupuis et al., op. cit., n.
24 ad art. 47 CP et les références citées).
3.3Si en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine
prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
Le juge qui reconnaît un prévenu coupable d’assassinat peut le
condamner soit à une peine privative de liberté de durée déterminée de
10 ans au moins mais de 20 ans au plus (art. 40 CP, première phrase) soit
à la peine privative de liberté à vie (art. 112 CP). Quand il décide de
franchir le seuil des 20 ans, le juge doit indiquer pour quel motif une peine
de durée déterminée, même de 20 ans, ne lui paraît pas suffisante.
Lorsque l’assassinat est en concours ordinaire avec d’autres infractions
(art. 49 al. 1 CP), les motifs doivent aussi expliquer comment la peine
d’ensemble a été formée. Ils doivent donc permettre d’identifier la peine
de base et la peine complémentaire, soit, en particulier, quelle infraction
justifie, par elle-même, le prononcé de la peine privative de liberté à vie et
pourquoi. La jurisprudence exclut en effet que le concours d’infractions
fonde à lui seul le prononcé d’une peine privative de liberté à vie si
l’infraction passible d’une telle sanction ne justifie pas par elle-même, au
vu de la faute commise, le prononcé de cette peine (cf. ATF 132 IV 102
c. 9.1).
3.4Les infractions les plus graves sont l’assassinat de C.H.________
et la tentative d'assassinat de A.H.________.
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S'agissant tout d'abord de la culpabilité du prévenu quant à
l'homicide de C.H., il faut en premier lieu tenir compte du fait que
l’infraction retenue est celle d’assassinat, qui est une forme de meurtre
qualifiée entraînant une modification sensible du cadre de la peine. Or les
éléments à charge principaux que constituent en principe l’atteinte au
bien juridique de la vie et le caractère gratuit de l’acte sont précisément
ceux qui ont conduit à retenir la qualification d’assassinat plutôt que celle
de meurtre. Partant, on ne saurait accorder un poids déterminant à ceux-
ci, à défaut de quoi il s’agirait d’une double prise en considération. Les
éléments à décharge sont nombreux. Tout d’abord, la Cour de céans a été
frappée, comme les premiers juges, par la personnalité du prévenu. Pour
reprendre l’expression employée par les premiers juges, celui-ci n’est
manifestement « pas un homme ordinaire » (jugement, p. 43). S’il n’y a
pas lieu de remettre en question les conclusions des experts, et s'il faut
ainsi retenir une responsabilité pénale entière, il faut néanmoins relever
l’existence de troubles psychologiques importants et un quotient
intellectuel global bas. Pour la Cour de céans, il s’agit d’un élément qui
doit influer sur la peine prononcée. A cela s’ajoutent les excuses formulées
par le prévenu. L’incapacité de celui-ci à exprimer des sentiments envers
autrui, trait de personnalité qui a été constaté par les experts, empêche
en effet toute appréciation sûre de la profondeur de celles-ci, de sorte que
le bénéfice du doute commande de considérer qu’il s’agit là d’un élément
à décharge. Il y a enfin lieu de tenir compte de la bonne collaboration du
prévenu en cours d’enquête, notamment de ses aveux immédiats.
S’agissant de la tentative d'assassinat contre A.H., le
Tribunal fédéral a considéré que cette qualification devait être privilégiée
en se fondant sur plusieurs éléments. Tout d'abord, il a mis en avant la
grande détermination du prévenu, qui avait songé durant plus d'un mois à
tirer sur A.H.________ ou à mettre le feu au logement de celui-ci, ainsi que
sa persévérance et son sang-froid le jour où il est passé à l'acte (c. 1.3.1).
Ensuite, il a retenu la futilité objective du motif de l'acte; il a en particulier
indiqué qu'on ne pouvait reprocher aucun comportement objectivement
répréhensible à A.H.________, l'annulation du permis de circulation du
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bateau n'étant pas un motif propre à fonder objectivement une réaction
de souffrance pouvant conduire à exclure la qualification d'assassinat (c.
1.3.2 et 1.3.3). Enfin, il a considéré que l'usage du feu, s'il ne suffisait pas
à lui seul à motiver une qualification d'assassinat, constituait un indice
supplémentaire que le prévenu faisait particulièrement peu de cas de la
vie d'autrui (c. 1.3.4). La Cour de céans n'avait pas retenu ces éléments à
charge du prévenu, sous réserve de la préméditation, dont elle avait
essentiellement tenu compte dans le cadre de l'examen du degré
d'intention; en particulier, elle avait considéré que le prévenu avait été
habité d'un sentiment de trahison revêtant une certaine légitimité et que
l'instruction n'avait pas mis en évidence la volonté du prévenu d'infliger
une mort cruelle à A.H., de sorte qu'on ne pouvait rien déduire de
l'usage du feu. En d'autres termes, la requalification repose en partie sur
des éléments à charge supplémentaires, de sorte que l'aggravation de la
condamnation doit dépasser la simple adaptation qui résulte d'un
changement de cadre de la peine. De même, comme l'a requis le Ministère
public, il y a lieu de tenir compte du caractère achevé de la tentative. Cela
étant, la façon dont le prévenu percevait subjectivement la situation doit
jouer un rôle décisif; tel est désormais à plus forte raison le cas en
l'espèce, dans la mesure où les éléments subjectifs en relation avec la
personnalité du prévenu ont été écartés au stade de la qualification de
l'infraction; leur pertinence au stade de la fixation de la peine s'en trouve
en effet renforcée. Les experts ont retenu que le prévenu considérait
véritablement son bateau comme son enfant, sans qu’il s’agisse là d’une
formule excessive ou caricaturale. Pour apprécier la gravité de l’acte, il
faut dès lors confronter celui-ci à la conviction subjective du prévenu que
A.H. lui avait fait grand tort, ainsi qu’à la menace que celui-ci avait
perçue à l’encontre de « son bébé », qu'il avait investi de façon extrême
sur le plan émotionnel. Il faut également retenir les éléments à décharge
déjà relevés pour l’assassinat de C.H.________, qui valent aussi s’agissant
de l’infraction de tentative d'assassinat, et le fait que l’acte n’a pas laissé
de séquelle physique à la victime.
Au surplus, il y a lieu de tenir compte du fait que les
infractions les plus graves, soit l’assassinat, la tentative d'assassinat et
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l’incendie intentionnel, sont toutes réalisées par la commission d’un seul
acte, l’incendie de l’immeuble des victimes. Quant à la tentative
d’incendie intentionnel, qui qualifie le comportement du prévenu au cours
de l’après-midi du 17 avril 2012, elle s’inscrit dans le même processus.
Enfin, s’il ne faut négliger ni la fraude dans la saisie ni l’infraction à la loi
fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, force est
de constater que la gravité de ces délits doit être relativisée au regard de
celle des principales infractions en concours, de sorte que leur influence
sur la peine à prononcer ne peut qu'être marginale.
En définitive, il y a lieu de prononcer une peine de quinze ans.
Comme exposé, cette aggravation de trois ans de la peine prononcée par
le Tribunal criminel résulte, d'une part, de la modification du cadre de la
peine et, d'autre part, du fait que des éléments à charge supplémentaires
doivent être retenus. Les éléments à décharge, résultant de circonstances
personnelles au prévenu, de sa culpabilité subjective, interdisent le
prononcé d'une peine plus lourde. A ce titre, la Cour de céans relève que
la peine prononcée correspond à celle, confirmée par le Tribunal fédéral,
prononcée dans l'espèce de l'arrêt TF 6B_357/2008 du 10 juillet 2008
(c. 4.2), à l'encontre d'un assassin qui avait commis un crime unique, mais
dont la faute était apparue particulièrement lourde, notamment au regard
de la gratuité du mobile – purement économique –, d'un mode opératoire
particulièrement atroce et d'un acharnement sur la victime, sans que
l'auteur puisse se prévaloir de circonstances à décharge comparables à
celles du prévenu dans la présente affaire.
4.En définitive, l'appel du Ministère public doit être partiellement
admis et l'appel joint du prévenu rejeté; le jugement entrepris sera
modifié en ce sens qu'il est constaté que le prévenu s'est rendu coupable
de tentative d'assassinat en lieu et place de tentative de meurtre (ch. II) et
qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, sous
déduction de la détention avant jugement au 23 octobre 2013 (ch. III).
Il y a lieu d'allouer à l'avocat Julien Gafner l'indemnité de
défenseur d'office pour la procédure d'appel déjà fixée dans le jugement
annulé, de 4'191 fr. 50, complétée par une indemnité supplémentaire de
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1'705 fr. 30, TVA et débours inclus, pour la procédure d'appel
complémentaire.
De même, il y a lieu d'allouer à l'avocate Alexa Landert
l'indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel déjà fixée dans le
jugement annulé, de 2'181 fr. 60, complétée par une indemnité
supplémentaire de 722 fr. 50, TVA et débours inclus, pour la procédure
d'appel complémentaire.
Les frais d'appels, par 14'190 fr. 90, constitués de l'émolument
de jugement, par 5'390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), des indemnités de défense d'office, par 4'191 fr. 50 et 1'705 fr.
30, et de conseil d'office, par 2'181 fr. 60 et 722 fr. 50 (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), seront mis par deux tiers, soit 9'460 fr. 60, à la charge de
l'appelant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 22 ad 112, 112, 163 ch.
1, 22 ad art. 221 al. 1, 221 al. 1 CP; 33 al. 1 let. a LArm; 263 al. 1 let. b,
268 al. 1 let. a et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. L'appel joint est rejeté.
III. Le jugement rendu le 24 octobre 2013 par le Tribunal criminel
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
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"I.libère B.________ des chefs de prévention de violation de
domicile, de tentative d’incendie intentionnel qualifié et
d’incendie intentionnel qualifié;
II.constate que B.________ s’est rendu coupable de
tentative d'assassinat, d’assassinat, de fraude dans la saisie,
d’incendie intentionnel, de tentative d’incendie intentionnel et
d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires
d’armes et les munitions;
III.condamne B.________ à une peine privative de liberté de
15 (quinze) ans, sous déduction de 553 (cinq cent cinquante-
trois) jours de détention avant jugement au 23 octobre 2013;
IV.ordonne à toutes fins utiles le maintien en détention
pour des motifs de sûreté de B., actuellement en
exécution anticipée de peine;
V.dit que B. est le débiteur de A.H.________ et lui
doit immédiat paiement des montants suivants :
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80'000 fr. (huitante mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès
le 21 avril 2012 à titre de réparation du tort moral subi;
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11'239 fr. (onze mille deux cent trente-neuf francs) à titre de
dommages-intérêts;
et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus;
VI.dit que B.________ est le débiteur de la plaignante
B.H.________ et lui doit immédiat paiement du montant de
30'000 fr. (trente mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le
21 avril 2012 et lui donne acte de ses réserves civiles pour le
surplus;
VII.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat à titre de
couverture partielle des frais de justice des 800 fr. séquestrés
en cours d’enquête sous fiche n° 13737/12;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction du couteau
papillon jaune, du fusil calibre 22 long rifle et de la boîte de
cartouche séquestrés en cours d’enquête;
IX.arrête l’indemnité de Me Alexa Landert, conseil d’office
des plaignants A.H.________ et B.H.________, à 8'496 fr. 05 (huit
-
26 -
mille quatre cent nonante-six francs et cinq centimes),
débours et TVA compris;
X.arrête l’indemnité de Me Julien Gafner, défenseur d’office
de B.________ à 17'101 fr. 80 (dix-sept mille cent un francs et
huitante centimes), débours et TVA compris;
XI.met une partie des frais de justice, par 41'788 fr. 45, à la
charge de B., montant comprenant les indemnités
allouées sous chiffres IX et X ci-dessus, et sous déduction des
800 fr. confisqués sous chiffre VII ci-dessus;
XII.dit que le remboursement à l’Etat par B. des
indemnités allouées sous chiffre IX et X ci-dessus ne pourra
être exigé de lui que lorsque sa situation financière se sera
améliorée et le permettra."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
V. Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est
ordonné.
VI. Des indemnités de défenseur d'office pour les procédures
d'appel de 4'191 fr. 50 et de 1'705 fr. 30, TVA et débours
inclus, sont allouées à Me Julien Gafner.
VII.Des indemnités de conseil d'office pour les procédures
d'appel de
2'181 fr. 60 et de 722 fr. 50, TVA et débours inclus, sont
allouées à
Me Alexa Landert.
VIII.Les frais d'appels, par 14'190 fr. 90, y compris les
indemnités allouées aux chiffres VI et VII ci-dessus, sont mis
par deux tiers, soit 9'460 fr. 60, à la charge de B.________, le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
-
27 -
IX. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du
conseil d’office prévues aux ch. VI et VII ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
Du 20 mai 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant, à l'appelant par voie de jonction et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Julien Gafner, avocat (pour B.),
-Me Alexa Landert, avocate (pour A.H. et B.H.________),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Etablissements de la plaine de l'Orbe,
-
28 -
-Office fédéral de la police,
-
[...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1