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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006785-EEC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 juin 2015
Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
N., prévenu, représenté par Me Carole Wahlen, avocate d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
P., intimée,
X., intimé,
O., intimé,
U.________, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 mars 2015, rectifié le 16 mars suivant, le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
a libéré N.________ de l’accusation de séjour illégal (I), a constaté que
N.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages
à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de
domicile, activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné N.________ à quatorze mois de
peine privative de liberté et à 300 fr. d'amende, sous déduction de
nonante-sept jours de détention avant jugement, peine complémentaire à
celle prononcée le 29 mai 2013 par le Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers, et complémentaire à celle prononcée le 11 avril 2014 par
le Ministère public du canton de Fribourg (III), a constaté que N.________ a
subi un jour de détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et ordonné qu'un jour de détention soit déduit de la peine fixée au
chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a dit qu'à
défaut de paiement de l'amende de 300 fr., la peine privative de liberté de
substitution sera de trois jours (V), a dit que N.________ est le débiteur de
P.________ de la somme de 5'000 fr. (VI), a renvoyé X.________ et J.________
à agir devant le juge civil pour leurs prétentions contre N.________ (VII), a
ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat du téléphone portable
SAMSUNG noir avec carte SIM [...], séquestré sous fiche n° [...] (P. 79)
(VIII), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier comme pièces à
conviction des objets suivants : 1 CD du CTR [...] (N.) ; 1 CD de
l’extraction du téléphone portable de N. (IX), a fixé l'indemnité du
défenseur d'office de N., l'avocate Carole Wahlen, à 12'920 fr.,
TVA et débours compris, pour la période du 16 avril 2012 au 24 février
2015 (X), a mis les frais par 17'606 fr. 55 à la charge de N.,
montant qui comprend l'indemnité de 12'920 fr. allouée à son défenseur
d'office (XI) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de
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12'920 fr. allouée au défenseur d'office de N., l'avocate Carole
Wahlen, sera exigible pour autant que la situation économique de
N. se soit améliorée (XII).
B.Par annonce du 12 mars 2015, puis déclaration motivée du 2
avril suivant, N.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des
infractions de séjour illégal, vol en bande et par métier, dommages à la
propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et violation de domicile,
la peine prononcée à son encontre étant réduite en conséquence et les
chiffres VI et VII du dispositif du jugement entrepris supprimés, le
téléphone portable de marque Samsung noir avec carte SIM [...] séquestré
sous fiche n° [...] est restitué à N., seule une partie des frais de la
procédure de première instance étant mise à sa charge, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.a) N. est né le [...] 1989 à [...] en [...], pays dont il est
ressortissant. A l’issue de sa scolarité, il a fait un apprentissage de
pâtissier, qu'il a terminé par l’obtention d’un diplôme. Il a alors rejoint de
la famille à Lyon, en France, et y a travaillé comme pâtissier. Arrivé en
Suisse en 2008, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Il est
toutefois resté en Suisse. Il a le projet de retourner en France, de se
marier et de travailler comme pâtissier. Il dit n'avoir ni revenus, ni dettes,
ni économies.
Pour les faits de la présente cause, N.________ a été détenu
provisoirement du 14 avril au 19 juillet 2012, soit pendant nonante-sept
jours, dont trois jours dans la zone carcérale du Centre de la Blécherette.
Détenu provisoirement depuis le 5 septembre 2014 dans le cadre d'une
autre enquête pénale (PE14.017703-BEB), il bénéficie du régime
d’exécution anticipée de la peine depuis le 19 mai 2015.
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b) Le casier judiciaire suisse de N.________ fait état des dix
condamnations suivantes :
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5 janvier 2009, Juge d'instruction de l'Oberland bernois, vingt jours-
amende à 20 fr. avec sursis pendant deux ans et 200 fr. d'amende, pour
séjour illégal. Le sursis a été révoqué le 28 août 2009;
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7 janvier 2009, Ministère public du canton de Genève, dix jours-amende
à 30 fr. avec sursis pendant trois ans, pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Le sursis a été révoqué le 26 septembre 2011;
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27 février 2009, Juge d'instruction de Lausanne, cinquante jours-amende
à 20 fr. avec sursis pendant trois ans, pour vol et séjour illégal. Le sursis a
été révoqué le
28 août 2009;
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28 août 2009, Ministère public de Genève, trois mois de peine privative
de liberté, pour violation de domicile et séjour illégal;
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15 septembre 2009, Juge d'instruction de Genève, quatre mois et dix
jours de peine privative de liberté, pour vol, crime manqué de vol,
dommages à la propriété et séjour illégal;
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2 février 2011, Tribunal de police de Genève, huit mois de peine privative
de liberté, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et
séjour illégal;
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23 mai 2011, Ministère public de Genève, quarante jours de peine
privative de liberté pour violation de domicile;
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26 septembre 2011, Ministère public de Lausanne, deux mois de peine
privative de liberté, pour violation de domicile, contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal. N.________ a subi cette peine
de fin novembre 2011 à fin janvier 2012;
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29 mai 2013, Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, dix mois
de peine privative de liberté, pour vol par métier, dommages à la
propriété, violation de domicile et séjour illégal;
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11 avril 2014, Ministère public du canton de Fribourg, cent huitante jours
de peine privative de liberté, pour vol, tentative de vol, dommages à la
propriété, tentative de violation de domicile et entrée illégale.
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2.1Les infractions à la LStup et à la LEtr n’étant pas contestées
par N., il y a lieu de se référer au jugement de première instance
sur ces points (jgt., ch. 2 et 3, pp. 9 et 10).
2.2Entre le 20 mars et le 12 avril 2012, N. et [...], qui se
connaissent depuis 2009 ou 2010 par le biais de la communauté arabe de
Genève, ont cambriolé ou tenté de cambrioler six villas situées à [...], [...]
et [...].
- À [...], dans la villa habitée par X., le 20 mars 2012,
entre 20 heures et 21 h 30, après avoir brisé la porte-fenêtre de la cuisine
au moyen d’un caillou, ils se sont introduits dans la villa qu’ils ont fouillée.
Ils ont dérobé un coffre-fort vissé dans le fond d’une armoire, contenant
cinq montres et quelques bijoux de valeur indéterminée, 1'000 fr. en
numéraire et différents papiers.
X. a déposé plainte et chiffré ses conclusions civiles.
- À [...] au chemin [...], le 22 mars 2012, entre
12 heures et 20 h 30, après avoir tenté sans succès de forcer la porte-
fenêtre du salon de la villa de U.________ au moyen d’un outil plat, ils ont
brisé la vitre d’une fenêtre, ont fouillé partiellement la villa et l’ont quittée
par une seconde porte du salon. Ils ont emporté avec eux une boîte à
bijoux contenant des bijoux d’une valeur estimée à 7'000 fr., un sac à
main Louis Vuitton d’une valeur de
1'000 fr., un téléphone portable Samsung d’une valeur de 268 fr. 90, des
dollars américains et des euros d’une valeur de 500 fr., un ordinateur
portable Dell d’une valeur de 1'820 fr. 90, ainsi qu'une mallette avec
différents documents et matériel relatif au sport automobile d’une valeur
de 200 fr. environ.
U.________ a maintenu sa plainte le 15 janvier 2015 et a
renoncé à prendre des conclusions civiles contre N.________.
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c) Toujours à [...], le 11 avril 2012 vers 21 h 35, ils se sont
introduits dans la villa de P., sise au chemin [...]. Forçant les volets
métalliques, puis brisant la vitre du salon au moyen d’une pierre, ils se
sont introduits dans la villa, l’ont partiellement fouillée et ont quitté les
lieux en emportant une montre et différents bijoux d’une valeur
indéterminée, 280 fr. en numéraire et 5'000 fr. retirés au Postomat de [...]
le 11 avril 2012 entre 21 h 52 et 22 h 06, au moyen d’une carte BCV
dérobée avec son code. La carte a été bloquée à 22 h 20.
P. a maintenu sa plainte et conclu au versement d'un
montant de 5'000 francs.
d) Le 11 avril 2012 entre 7 heures et 21 h 45, à [...] dans la
villa de J.________ sise [...], ils ont tenté de forcer la fenêtre du bureau au
moyen d’un outil plat et ont brisé les vitres de la porte-fenêtre du salon,
sans toutefois parvenir à entrer.
J.________ a retiré sa plainte le 28 octobre 2014
e) Dans la nuit du 12 au 13 avril 2012, au chemin [...] à [...], ils
ont forcé la poignée de la baie vitrée de la villa de [...], sans toutefois
parvenir à entrer dans la maison.
Aucune plainte n’a été déposée.
f) Entre le 12 et le 13 avril 2012, toujours à [...], au chemin
[...], ils ont cassé un volet et la vitre d’une fenêtre de la villa de D..
Ils ont ensuite fouillé la villa et sont repartis en emportant différents bijoux
d’une valeur indéterminée, 300 euros et 100 fr. en numéraire, ainsi qu’un
ordinateur portable HP d’une valeur indéterminée.
D. a retiré sa plainte le 28 octobre 2014.
g) À [...], au chemin [...], dans la nuit du 10 au 11 avril 2012,
N.________ a forcé la poignée de la porte-fenêtre du salon de la villa de
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O., s’est introduit dans la maison et a dérobé une montre de
fitness Polar Edge NV, deux caissettes à monnaie, trois iPod et une paire
de lunettes Ray-Ban d’une valeur indéterminée.
O. a déposé plainte le 12 avril 2012. Il a maintenu sa
plainte le 24 octobre 2014 et renoncé à prendre des conclusions civiles.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L’appelant conteste sa condamnation pour vol, affirmant que
celle-ci ne reposerait sur aucune preuve suffisante.
3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
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l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi,
quant à la notion d’arbitraire,
ATF 136 III 552 c. 4.2).
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15 -
3.2En l’espèce, les premiers juges ont reconnu l’appelant
coupable de vol en bande par métier nonobstant les dénégations de ce
dernier. Pour ce faire, ils ont retenu que le téléphone portable de
l’appelant avait activé des antennes relais situées dans chacun des lieux
proches des cambriolages pour lesquels il est incriminé, respectivement le
20 mars 2012 à 21h14 à [...], le 22 mars 2012
à 20h11 à [...] et à [...] à 20h53 (P. 75), le 10 avril 2012 à 20h09
à [...] et à 20h40 à [...] (P. 75; PV aud. 8 p. 4), le 11 avril 2012 à [...] à
20h05 (P. 75, PV aud. 8 p. 5) ainsi qu’à [...] entre 22 heures et 22h02 – soit
au moment où de l’argent a été retiré au postomat de cette localité au
moyen de la carte volée à P.________ (P. 75) et enfin le 12 avril 2012 à
Cossonay à 22h26 (P. 75; PV aud. 8 pp. 5 et 6). Ils ont écarté les
affirmations de l’appelant selon lesquelles il aurait prêté son téléphone à
des tiers, ses explications étant considérées comme fluctuantes et floues
et les investigations policières n’ayant pas permis de retrouver les tiers à
qui il prétend avoir prêté son appareil (jgt., p. 11). Les premiers juges ont
également retenu que l’appelant avait été condamné à dix reprises entre
le 5 janvier 2009 et le 11 avril 2014 et que la moitié des condamnations
concernaient des vols. Ils ont constaté que l’appelant faisait l’objet d’une
nouvelle enquête, pour vol, dommages à la propriété et violation de
domicile et qu’il était détenu depuis le 5 septembre 2014 dans le cadre de
cette affaire. Les premiers juges ont en outre relevé que l’appelant avait
agi à réitérées reprises, chaque fois que l'occasion se présentait, à
l'encontre d'un nombre indéterminé de victimes, en récoltant un butin
considérable qui a représenté un apport décisif à la satisfaction de ses
besoins, pendant une période relativement courte, en agissant à la
manière d'un professionnel, concentrant ses efforts sur des villas,
intervenant de nuit selon un mode opératoire bien rodé et prenant soin de
ne pas laisser de traces ADN, alors que la police avait retrouvé dans sa
voiture une paire de gants et une paire de chaussettes. Compte tenu de
ces éléments, ils ont considéré que les circonstances aggravantes de la
bande et du métier étaient réalisées (jgt., p. 13). Les premiers juges ont
enfin conclu que le train de vie de l’appelant constituait un indice
important de sa culpabilité, les revenus qu’il avait déclaré percevoir, soit
500 fr. à 800 fr. par mois, n’étant manifestement pas suffisants pour
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16 -
subvenir aux besoins du couple qu’il formait avec de son amie au
chômage (jgt., p. 12).
L’appréciation des faits à laquelle les premiers juges ont
procédé, complète et convaincante, ne prête pas le flanc à la critique et
doit être confirmée. Tout d’abord, il y a lieu de relever que son comparse
C.________ a admis – son ADN ayant été trouvé sur les lieux – avoir commis
deux cambriolages selon le même mode opératoire que celui adopté pour
les vols objets de la présente cause, dans la nuit du 25 au 26 février 2012
à [...]. La police a procédé à un minutieux recoupage entre les
cambriolages survenus dans la région et les antennes de téléphonie qui
ont été activées par les téléphones portables de l’appelant et de
C.. Les relevés de leurs téléphones portables ont permis de
démontrer qu’ils étaient dans la même aire géographique et le même
espace temps entre le 20 mars et le 13 avril 2012, à tout le moins.
S’agissant des sept vols qui ont été retenus, il est ainsi établi que les
téléphones portables de l’appelant et de son comparse ont été actifs
proche de ces endroits dans six cas, seul l’appareil de N. ayant été
actif pour le
7
e
cas. L’appelant n’a donné aucune explication crédible sur ce qui aurait
pu être une coïncidence, se contentant de propos vagues au sujet des
lieux où il se trouvait entre le 20 mars et le 13 avril 2012. Il a d’ailleurs
finalement admis qu’il était peut-être allé dans certains de ces endroits,
après l’avoir nié dans un premier temps. L’appelant a également prétendu
qu’il avait prêté son téléphone portable à deux connaissances. Ses
déclarations ont été fluctuantes comme les premiers juges l’ont décrit (cf.
jgt., p. 11). En outre, elles sont si floues que les recherches menées par la
police pour identifier [...] et [...], n’ont pas abouti. Dans ces circonstances,
il y a lieu de retenir que l’appelant était le seul à utiliser son téléphone.
Lors de son interpellation, le soir du 14 avril 2012 à [...], l’appelant était en
compagnie de C.________ et les deux comparses ont donné une version des
faits divergente sur leur présence dans la région (PV aud. 3, R. 8), de sorte
que tout indique – compte tenu des circonstances – qu’ils étaient en
repérage. En outre, les gants et les chaussettes retrouvés dans la voiture
de l’appelant lors de son interpellation – fréquemment utilisés par les
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cambrioleurs pour leur éviter de laisser des empreintes sur les lieux de
leurs forfaits – constituent également un indice de culpabilité à prendre en
considération.
Compte tenu de ce qui précède, aucun doute raisonnable ne
subsiste quant au fait que l’appelant a participé aux vols décrits ci-dessus
(chiffre 2.2). Il convient ainsi de reconnaître l’appelant coupable de vol en
bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un
ordinateur et violation de domicile. Les griefs de l’appelant, mal fondés,
doivent être rejetés.
4.L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée, qu’il juge
trop sévère, même dans l’hypothèse où sa culpabilité serait reconnue
s’agissant des infractions qu’il conteste.
4.1L’art. 47 CP dispose que le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
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même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
4.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de
N.________ était lourde. A charge, ils ont relevé qu’il avait commis sept
cambriolages, qui lui ont rapporté un butin de plusieurs milliers de francs
en l'espace de trois semaines seulement, que c’était sa sixième
condamnation pour vol depuis son arrivée en Suisse en 2008. Ils ont
également retenu que malgré des indices de culpabilité accablants,
l’appelant avait persisté à nier les faits, n’exprimant aucun regret, et
n’avait pas offert de rembourser les lésés. Ils ont constaté que les
infractions étaient en concours et ont tenu compte des antécédents
pénaux de l’appelant, qui n’est pourtant qu’âgé de 26 ans et en Suisse
depuis 2008. Les premiers juges ont considéré qu’aucun élément ne
pouvait être pris en compte à décharge. Ils ont prononcé une peine
privative de liberté de 14 mois, complémentaire à celles prononcées le 29
mai 2013 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, et le 11
avril 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg.
Il apparaît qu’en définitive les premiers juges n’ont ignoré
aucun des critères pertinents pour fixer la peine. Ils ont ainsi prononcé une
sanction adéquate, dont la durée correspond à la gravité des infractions
commises ainsi qu’à la situation personnelle de l’appelant. Cette peine
doit dès lors être confirmée. Au vu des antécédents de l’appelant
notamment, le sursis est exclu et la peine doit être ferme.
5.L’appelant conteste l’allocation de conclusions civiles en
faveur de la plaignante P.________ et le renvoie de X.________ et J.________ à
agir devant le juge civil pour leurs prétentions contre lui.
Fondé sur la prémisse d’une admission de son appel, et dans
la mesure où sa culpabilité pour les vols commis au préjudice des
plaignants est retenue, ce grief doit être rejeté.
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19 -
Il en va de même de la conclusion tendant à la restitution du
téléphone portable Samsung et de celle concernant une réduction des
frais de procédure mis à sa charge.
6.En définitive, l’appel de N.________ doit être rejeté et le
jugement rendu le 2 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne confirmé.
7.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de N.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, par 1’830 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 2’563 fr. 90, TVA et
débours inclus.
8.Le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché
d’une erreur manifeste à son chiffre III. En effet, l’actuelle détention de
l’appelant est en relation avec une procédure distincte de celle objet du
présent appel, de sorte qu’elle n’a pas à être déduite de la peine
prononcée pour les faits de la présente cause. En application de l’art. 83
CPP, le dispositif doit être rectifié d’office et le chiffre III du dispositif
notifié le 26 juin 2015 supprimé.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 139 ch. 2 et 3,
144 al. 1,
147 al. 1, 186 CP, 115 al. 1 let. c LEtr, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
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20 -
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 2 mars 2015, rectifié d’office le 16 mars
2015, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.libère N.________ de l’accusation de séjour illégal;
II.constate que N.________ s'est rendu coupable de vol en
bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation
frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, activité
lucrative sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants ;
III.condamne N.________ à quatorze mois de peine privative
de liberté et 300 fr. (trois cent francs) d'amende, sous
déduction de nonante-sept jours de détention avant jugement,
peine complémentaire à celle prononcée le 29 mai 2013 par le
Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, et
complémentaire à celle prononcée le 11 avril 2014 par le
Ministère public du canton de Fribourg ;
IV.constate que N.________ a subi un jour de détention dans
des conditions de détention provisoire illicites et ordonne
qu'un jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre
III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
V.dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 300 fr. (trois
cent francs), la peine privative de liberté de substitution sera
de trois jours;
VI.dit que N.________ est le débiteur de P.________ de la
somme de 5'000 fr. (cinq mille francs);
VII.renvoie X.________ et J.________ à agir devant le juge civil
pour leurs prétentions contre N.________ ;
VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
objets suivants :
-
un téléphone portable SAMSUNG noir avec carte SIM [...],
séquestré sous fiche n° 52990 (P. 79) ;
-
21 -
IX.ordonne la confiscation et le maintien au dossier comme
pièces à conviction des objets suivants :
-
1 CD du CTR [...] (N.________);
-
1 CD de l’extraction du téléphone portable de N.;
X.fixe l'indemnité du défenseur d'office de N.,
l'avocate Carole Wahlen, à 12'920 fr. (douze mille neuf cent
vingt francs), TVA et débours compris, pour la période du 16
avril 2012 au 24 février 2015 ;
XI.met les frais par 17'606 fr. 55 (dix-sept mille six cent six
francs et cinquante-cinq centimes) à la charge de N.,
montant qui comprend l’indemnité de 12'290 fr. (douze mille
neuf cent vingt francs) allouée à son défenseur d’office ;
XII.dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de
12'920 fr. (douze mille neuf cent vingt francs) allouée au
défenseur d'office de N., l'avocate Carole Wahlen, sera
exigible pour autant que la situation économique de N.________
se soit améliorée."
III. supprimé.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’563 fr. 90, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Carole Wahlen.
V. Les frais d'appel par 4'393 fr. 90, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis à la charge de N..
VI. N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V.
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
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Du 26 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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23 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Carole Wahlen, avocate (pour N.),
-Mme P.,
-M. X.,
-M. O.,
-Mme U.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Mme D., pour information,
-M. J.________, pour information,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :