653
TRIBUNAL CANTONAL
297
PE12.006572-//LGN
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 6 octobre 2014
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
V., prévenu, représenté par Me Nicolas Perret, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, intimé,
J., partie plaignante, représentée par Me Bertrand Demierre, conseil
de choix à Lausanne, intimée.
-
2 -
Vu le jugement du 30 janvier 2014 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte a constaté que V.________ s’est
rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné
une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis
pendant 2 ans, celui-ci étant toutefois subordonné à l’acquittement
régulier de la contribution d’entretien courante (II), a mis à la charge du
prénommé les frais de procédure, par 1'825 fr. (III), et a dit que ce dernier
doit verser à J.________ la somme de 2'373 fr. 05, débours et TVA compris,
à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par
la procédure (IV),
vu l’annonce du 7 février 2014, puis la déclaration non motivée
du 3 mars suivant par lesquelles V.________ a formé appel contre ce
jugement,
vu la lettre du 26 mai 2014 par laquelle les parties ont requis
le report de l’audience d’appel fixée au 28 mai 2014 en exposant que des
pourparlers transactionnels étaient en cours,
vu l’avis de la Présidente de la Cour de céans fixant les débats
au 24 septembre 2014,
vu le courrier du 18 septembre 2014 par lequel V.________ a
déclaré retirer son appel,
vu l'annulation de l'audience d'appel,
vu les déterminations de l’appelant du 30 septembre 2014 sur
les frais et indemnités de la procédure d’appel,
vu la lettre datée du même jour par laquelle la partie
plaignante a indiqué qu’elle renonçait à des dépens;
-
3 -
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque
a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale,
avant la clôture des débats,
qu'en l’espèce, V.________ a déclaré retirer son appel,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,
que le jugement entrepris est dès lors exécutoire;
attendu que l’intimée a renoncé à réclamer des dépens pour la
procédure d’appel,
qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, la présente
décision sera rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 386 et 398 ss CPP,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par V.________ contre
le jugement rendu le 30 janvier 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte.
II. Raye la cause du rôle.
III. Constate que le jugement du 30 janvier 2014 est exécutoire.
IV. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.
La présidente : La greffière :
-
4 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Perret, avocat (pour V.________),
-Me Betrand Demierre, avocat (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
La greffière :