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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006282-YGL/PBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 septembre 2016
Composition : M.P E L L E T , président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière :Mme Rouiller
Parties à la présente cause :
A.AG, partie plaignante, représentée par Me Alain Dubuis, conseil
de choix à Lausanne, appelante,
et
C., prévenu, intimé,
B.________, prévenu, représenté par Me Gérald Page, défenseur de choix à
Genève, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division criminalité économique, intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 avril 2016, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a acquitté B.________ (I), a acquitté
C.________ (II), a mis une part des frais par 3'618 fr. à la charge de
B., le solde demeurant à la charge de l'Etat (III), a compensé la
somme allouée à B. selon l'art. 429 CPP avec la somme qui est
mise à sa charge selon chiffre III ci-dessus (IV) et a dit que B.________ est le
débiteur d'A.AG de la somme de 3'942 fr. (V).
B.Par annonce du 29 avril 2016, puis déclaration motivée du 30
mai 2016, A.AG a fait appel de ce jugement, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que
B. et C. se sont rendus coupables de faux dans les titres,
qu'ils soient condamnés à la peine que justice dira, que l'intégralité des
frais soit mise à leur charge, qu'une indemnité de 14'277 fr. 60 lui soit
allouée pour ses frais de défense de première instance et qu'une somme à
préciser en cours d'instance lui soit allouée à titre d'indemnité pour ses
frais de défense de deuxième instance. Subsidiairement, A.AG a
conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité de
première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le 21 juin 2016, C. a conclu au rejet de l'appel.
Le 22 juin 2016, B.________ a conclu, avec suite de dépens, au
rejet de l'appel.
Dans ses déterminations du 7 juillet 2016, le Ministère public
central, division criminalité économique, a conclu au rejet de l'appel, aux
frais de son auteur.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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9 -
1.D.________ et B.________ se sont associés au début des années
2000, en créant et en exploitant plusieurs sociétés actives dans le
domaine immobilier. C.________ était le comptable réviseur des sociétés
détenues en commun par les associés. Leurs relations se sont fortement
dégradées depuis 2009. Ils sont actuellement divisés dans le cadre de
diverses procédures pénales et civiles.
La société A.AG appartenait à D. et la société
Y.SA appartenait à B.. Ces deux sociétés détenaient
chacune la moitié du capital-actions de la société X.SA et
B. agissait en qualité d'administrateur unique de celle-ci.
X.SA est actuellement en liquidation.
2.C. a dressé un procès-verbal attestant de la tenue, le
9 juillet 2008, d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la société X.SA. L'assemblée avait pour but de décider du
versement d'un dividende intermédiaire de 560'000 fr., soit 280'000 fr.
pour chaque actionnaire, avec effet rétroactif au 1
er
février 2008. Le
procès-verbal a été signé par B. en tant que président et par
C.________ en tant que secrétaire.
Cette assemblée générale extraordinaire n'a en réalité jamais
eu lieu et la liste de présence n'a pas été signée par les représentants de
la société A.AG. Il s’agissait par ce procédé de formaliser les
prélèvements que les deux actionnaires avaient effectués, chacun pour
280'000 francs.
Le 14 février 2012, la société A.AG a déposé plainte
contre B. et C., arguant que le procès-verbal du 9 juillet
2008 serait un faux puisqu'elle n'a pas été convoquée à l'assemblée
générale et qu'elle n'y était donc pas représentée. En outre,
l'établissement du procès-verbal l'aurait lésée, dès lors que l'assemblée
générale avait pour but de permettre à B.________ d'obtenir le paiement
d'un dividende de 560'000 francs.
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10 -
3.Les prévenus ont été renvoyés devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne par acte d'accusation du 4 janvier 2016.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre un
jugement d'acquittement, par une partie plaignante ayant un intérêt
juridiquement protégé (art. 398 al. 1 CPP ; CAPE 9 février 2015/30), l'appel
d'A.________AG est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
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3.1L'appelante soutient que les prévenus se sont rendus
coupables de faux dans les titres en créant un faux procès-verbal
d'assemblée générale dans le but de se procurer un avantage illicite, soit
améliorer la présentation du bilan de la société X.________SA. En outre, ce
document lui causerait un préjudice, car le liquidateur d'X.________SA fait
valoir qu'elle serait la débitrice de cette société de la somme de 298'331
fr. 40.
3.2Aux termes de l'art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de
porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre
faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main
réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait
constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou
aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Un procès-verbal d'assemblée générale a la qualité de titre
dans la mesure où il sert de document justificatif pour une inscription au
registre du commerce (ATF 120 IV 199 consid. 3c). Celui qui fait figurer au
procès-verbal, tout en connaissant sa fausseté, la déclaration du président
selon laquelle l'ensemble des actions sont représentées est punissable
pour faux intellectuel dans les titres, pour autant qu'en plus de l'intention,
le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui
ou de se procurer un avantage illicite soit établi (ATF précité, consid. 3d).
Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol
éventuel suffit. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut
se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein
d'obtenir un avantage illicite. Le dol éventuel suffit aussi également pour
ce dessin (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd., 2010, n.
171 ss ad art. 251 CP). L'avantage est une notion très large ; il suffit que
l'auteur veuille améliorer sa situation. Par avantage, on entend une
amélioration du patrimoine. L'illicéité peut découler du but poursuivi par
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l'auteur ou du moyen qu'il utilise. L'avantage obtenu ne doit pas
forcément être illicite en tant que tel. Celui qui veut obtenir une prétention
légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est
également punissable. L'illicéité résulte déjà de l'utilisation d'un titre faux
en le présentant comme étant véridique (TF 6B_1001/2009 du 23 avril
2010 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; CAPE 28 mai 2015/190 ; cf.
également Dupuis et alii, Petit Commentaire, Code Pénal, Bâle 2012, n. 54
et 55 ad art. 251 CP et les réf. citées).
3.3En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, le procès-verbal
de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 2008 constitue
objectivement un faux intellectuel, puisque, contrairement à ce qu'il y est
mentionné, l'assemblée n'a pas été régulièrement constituée, la totalité
du capital-actions n'y étant pas représentée. Reste à déterminer si les
prévenus ont agi dans le dessein spécial prévu à l'art. 251 al. 1 CP, ce que
le premier juge a nié.
L'appelante se prévaut de l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du 1
er
juillet 2014, qui a considéré que la distribution d'un
dividende intermédiaire avant que la décision ne soit entérinée par une
assemblée générale pouvait poser des problèmes pour la présentation du
bilan de la société X.SA vis-à-vis des bailleurs de fonds et de
l'administration fiscale. A contrario, l'établissement d'un procès-verbal
d'assemblée générale fictif pouvait donc avoir pour avantage de formaliser
les prélèvements opérés par les deux actionnaires et, par conséquent,
éviter des problèmes de présentation des comptes vis-à-vis de l'autorité
fiscale et des banques créancières, ce qu'indique précisément
l'ordonnance de classement du 8 avril 2014. Il s'agit là du reste des
explications données par le prévenu C. lors de son audition du 22
janvier 2014 devant le Procureur du Ministère public central (PV aud. 5, 56
ss). Quant au prévenu B.________, il a indiqué que la distribution
intermédiaire des dividendes correspondait à une décision prise par les
deux actionnaires de se répartir le bénéfice de la vente de deux
immeubles (PV aud. 1, 24 à 29).
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Aucune des parties ne conteste la réalité et le bien-fondé des
prélèvements, les associés ayant réparti à parts égales la vente des lots
immobiliers propriété d'X.SA d'une valeur totale de 560'000
francs. L'opération constatée dans le procès-verbal de l'assemblée
générale était donc bien réelle et ne peut pas être qualifiée d'illicite sur le
plan comptable. La création d'un procès-verbal fictif n'a donc pas en soi
procuré un avantage illicite à leurs auteurs. Le fait que les prévenus
auraient pu utiliser le procès-verbal fictif de l'assemblée générale auprès
de l'autorité fiscale ou d'un créancier pour une présentation conforme du
bilan ne constitue qu'une hypothèse et ce procès-verbal ne démontre pas
à lui seul le dessein spécial exigé par l'art. 251 CP. Même si l'on prend en
considération les déclarations du prévenu C. sur les motivations
comptables de l'établissement d'un tel procès-verbal, on ne discerne pas
dans le dossier quel avantage matériel de nature patrimoniale les
prévenus auraient obtenu concrètement. Il résulte des déclarations de ce
prévenu que la banque créancière de la société X.SA a demandé
des renseignements au sujet des comptes de l'année 2008, en particulier
pourquoi le financement qu'elle avait accordé pour l'acquisition de huit
parcelles ne portait plus que sur quatre parcelles. Le prévenu a expliqué
les opérations effectuées, en particulier la distribution d'un dividende
intermédiaire, et rien n'indique que le procès-verbal fictif ait été présenté
à la banque, ni même qu'il était prévu de le faire. Quant à d'éventuelles
difficultés fiscales, elles ont concerné l'évolution des comptes actionnaires
et il n'est pas plus établi dans ce cas que le faux procès-verbal aurait dû
servir à la présentation du bilan.
En définitive, il n'existe pas suffisamment d'éléments pour
considérer qu'une intention dolosive spéciale portant sur l'utilisation du
titre dans un but précis puisse être retenu. Il semblerait plutôt que le
comptable de la société, soit le prévenu C., ait considéré qu'un
procès-verbal authentique devait être établi et soumis ensuite à tous les
actionnaires, alors que l'administrateur, le prévenu B.________, est parti du
principe qu'il ne s'agissait que d'un document de pure forme.
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C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas retenu, au
bénéfice du doute, le dessein spécial de l'art. 251 CP.
Quant à l'hypothèse selon laquelle les prévenus auraient
cherché à porter atteinte aux droits d'autrui, en particulier à ceux de
l'appelante, elle a déjà été écartée par la Chambre des recours pénale
dans son arrêt du 1
er
juillet 2014 et l'acte d'accusation ne contient aucun
fait en relation avec une telle hypothèse. C'est donc en vain que
l'appelante soutient que le faux procès-verbal lui aurait causé un préjudice
en raison d'une créance que ferait valoir le liquidateur de la société
X.________SA à son encontre, faits qui n'ont pas à être examinés dans le
cadre de la procédure.
4.1L'appelante renouvelle en appel ses conclusions tendant à
l'allocation d'un montant de 14'277 fr. 60 à titre de dépens de première
instance.
4.2Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (al. 1 let.
a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à
l'art. 426 al. 2 (al. 1 let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à
l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante
a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été
condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste
indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge,
couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de
vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou
superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; TF
6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les réf. citées). Il s'agit en
premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d'autres termes,
les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la
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défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF
6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les réf. citées).
L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au
tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule
et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des
frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il
doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il
sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de
défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF
6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le
canton de Vaud depuis le 1
er
avril 2014 par l'adoption d'un nouvel art. 26a
TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV
312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités
allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans
la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour
l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice
raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations
effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de
l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA –
est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité
déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un
avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou
nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant
peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
4.3En l'espèce, l'acquittement des prévenus étant confirmé en
appel, les prétentions au titre de l'art. 433 CPP ne peuvent qu'être
rejetées, étant précisé que le premier juge avait alloué un montant réduit
de dépens en raison du comportement de l'un des prévenus ayant donné
lieu à l'ouverture de l'enquête, appréciation sur laquelle il n'y a pas lieu de
revenir.
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5.1Il résulte de ce qui précède que l'appel d'A.AG doit être
rejeté et le jugement entrepris confirmé.
5.2L'acquittement des prévenus ayant été confirmé, l'intimé
B., qui est assisté d'un défenseur de choix, a droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Les 8 h 30 de travail annoncées par
Me Gérald Page sont admises. Dès lors qu'il s'agit d'une affaire d'une
certaine complexité, il sera retenu un tarif horaire de 350 fr., soit une
indemnité de 3'213 fr., TVA comprise. Elle sera supportée par A.AG
(ATF 139 IV 45 consid. 1).
5.3Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de
l'appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 251 CP et 433 CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 avril 2016 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
« I. acquitte B..
II.acquitte C..
III. met une part des frais par 3'618 fr. (trois mille six cent
dix-huit francs) à la charge de B., le solde
demeurant à la charge de l'Etat ;
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IV. compense la somme allouée à B.________ selon l'art. 429
CPP avec la somme qui est mise à sa charge selon le
chiffre III ci-dessus ;
V.dit que B.________ est débiteur de A.________AG de la
somme de 3'942 fr. (trois mille neuf cent quarante-deux
francs). »
III. A.AG versera à B. le montant de 3'213 fr. à
titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel.
IV. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge
d'A.AG.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
le 29 septembre 2016 aux intéressés, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour A.AG),
-Me Gérald Page, avocat (pour B.),
-M. C.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-
18 -
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique,
-Service de la population, division étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :