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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.005307-EEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deM.W I N Z A P, président
Juges :MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
W.________, prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé.
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8 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né en 1980 en Guinée Conakry, le prévenu W.________ a été
élevé par ses parents. Il a suivi l’école pendant trois ans, puis il a travaillé
dans la construction de bâtiments. En 2003, il est venu en Suisse et a
demandé l’asile sous la fausse identité d'Ousmane Toure. Sa demande a
été rejetée. Il s’est alors rendu au Portugal, Etat dont il a obtenu la
nationalité. De 2003 à 2009, il a travaillé comme ferrailleur dans
différentes villes portugaises, avant de revenir en Suisse en 2010. Il a
travaillé comme nettoyeur à Zurich du 1
er
avril 2010 au 28 février 2011,
puis comme aide de cuisine à Avenches de juillet à septembre 2011. Entre
le 5 juin et le 15 juin 2012, il a été placé par Manpower chez [...], à
Dintikon (AG). Il a ensuite travaillé au service de [...] AG, à Aarau, de fin
juin 2012 à novembre 2012. Il a d'abord habité à Zurich, puis il a été
annoncé au contrôle des habitants de Rupperswil (AG) du 12 mai 2012 au
24 juillet 2013. En réalité, il était fréquemment à Payerne, où il logeait
chez des trafiquants de stupéfiants, comme on le verra plus en détail ci-
dessous. Au début juillet 2013, il s'est établi à Payerne avec son amie [...],
avec laquelle il avait noué une relation intime en 2011. Les partenaires
sont aujourd'hui séparés. Le 26 juillet 2012, il a obtenu un permis de
conduire suisse, délivré par les autorités argoviennes.
Lors de son arrestation en relation avec les faits ici en cause,
le 29 août 2013, le prévenu était sans travail ni revenus. Il n’a pas
d’économies, mais a des dettes pour un montant de l’ordre de 1'000 à
1'500 francs. Il est père d’un fils et d’une fille, tous deux mineurs, nés de
deux mères différentes. Son fils vit en Guinée et sa fille au Portugal, l’un et
l’autre avec leur mère respective. Le prévenu dit nourrir le projet de
chercher du travail en Suisse une fois libéré.
Le prévenu a été détenu provisoirement du 21 au 23 mars
2012, puis à nouveau dès le 29 août 2013. A la date du jugement de
première instance, la détention provisoire totalisait 422 jours.
-
9 -
Le casier judiciaire du prévenu mentionne deux
condamnations, savoir :
-
une peine de vingt jours d'emprisonnement, sous déduction de
deux jours de détention préventive, avec sursis pendant trois ans, et 500
fr. d'amende, prononcée le 8 décembre 2003 par le Strafbefehlsrichter de
Bâle-Ville, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants;
-
une peine de quatorze jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, prononcée le 23 août 2004 par le Bezirksamt d'Aarau,
pour entrée illégale en Suisse.
2.A Payerne, entre avril et août 2012, W.________ a livré en
plusieurs fois entre 100 et 180 grammes de cocaïne au total au dénommé
[...], dit "Black", sous la forme d’œufs de dix grammes. Le prévenu
conteste les faits.
2.1W.________ est d’abord mis en cause par [...], ancien
toxicomane, résidant à Payerne. Dans le cadre de l'opération "FIDEL", [...]
a été interpellé le 4 septembre 2012 au cours d'une perquisition menée
chez [...], dont il était le colocataire et complice. Il a reconnu W.________
sur des planche-photos et l’a mis en cause pour avoir vendu entre 100 et
180 g de cocaïne sous forme d'œufs de dix grammes à [...]. Il a expliqué
qu'W.________ venait principalement les fins de semaine. Il l'a vu à
plusieurs reprises. Il a précisé d'une part qu'W.________ venait de Zurich,
raison pour laquelle il venait essentiellement en fin de semaine. Il a ajouté
d'autre part que le prévenu avait obtenu son permis de conduire quelques
semaines avant la date de son audition, tenue le 4 septembre 2012. Lors
d'une confrontation avec le défenseur du prévenu, [...] a maintenu ses
mises en cause (PV aud. 7, 8 et 15).
2.2W.________ est également mis en cause par une autre
toxicomane, [...]. Dans le cadre de l'opération "BENTEN", cette dernière a
révélé que le prévenu lui avait vendu deux parachutes de cocaïne pour un
total de 180 francs et pour un poids total de deux grammes. Cette
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10 -
transaction avait eu lieu parce que son fournisseur habituel, [...], était
absent. [...] a précisé que le prévenu logeait chez [...] et [...] à Payerne,
détail que l'enquête a confirmé (PV aud. 9).
2.3Les contrôles techniques rétroactifs ont montré qu'W.________
avait été en relation téléphonique avec [...] à 302 reprises entre le 5 mai
et le 3 septembre 2012 (P. 44/1 p. 2), alors qu'il avait prétendu dans un
premier temps qu'il ne connaissait pas [...] (PV aud. 12 p. 2). Dans ces
conversations téléphoniques, le prévenu et [...] ont parlé de la livraison de
quelque chose de "dur" et qui n'avait "pas d'odeur" (P. 44/1 p. 5).
Dans une autre conversation enregistrée, [...] a appelé le
prévenu et lui a dit qu'il avait un problème avec quelqu'un qui se trouve
avec lui. Il a ainsi déclaré à W.________ ce qui suit : "Son nez, c'est détruit à
l'intérieur. Il a dit, ce qui a été mélangé avec est agressif. Ça ne lui a pas
détruit la tête, mais le nez. C'est ce qui l'a énervé le plus. C'est pas
quelqu'un qui prend le truc et il a beaucoup d'argent, grand". Le prévenu,
qui se fait appeler "grand", lui a répondu : "ça suffit !". [...] lui a rétorqué
alors : "non, je veux juste t'expliquer. Il est dans mon salon, là. Il ne m'a
rien demandé, pas d'argent, rien". W.________ lui a répondu : "hé, je vais
appeler les autres". [...] a terminé la conversation en disant : "ok, grand".
A cette époque, la police a relevé que plusieurs consommateurs de
cocaïne s'étaient plaints du même problème. En effet, la drogue était
coupée avec du lévamisole, puissant vermifuge pour le bétail, qui peut
provoquer de graves lésions cutanées sur l'homme, telles que des
nécroses (P. 44/1 p. 5).
Dans une autre conversation, [...] a dit au prévenu que les
gens l'appelaient et lui demandaient si c'était leur "anniversaire", puis
raccrochaient lorsqu'il répondait négativement (P. 44/1 p. 4).
Pour sa défense, W.________ a soutenu qu'il parlait de voiture
avec [...]. Ce dernier était à la recherche d'un véhicule. Le prévenu lui
avait trouvé une Alfa Romeo à Aarau, mais le prix demandé par le
propriétaire était trop élevé et [...] n'en avait pas voulu.
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2.4Les contrôles techniques ont également montré qu’W.________
avait été en contact à vingt reprises entre le 17 mai et le 9 juin 2012 avec
[...], complice de [...], alors même qu'il a prétendu qu'il ne connaissait pas
[...] (PV aud. 13 p. 6).
2.5W.________ est apparu dans six enquêtes instruites contre des
trafiquants de stupéfiants :
-le 8 juin 2011, dans le cadre de l'opération "CAMDEN", une
perquisition a été effectuée à la [...], à Payerne. Lors de l'intervention, le
prévenu s'est présenté à la porte du logement. A cette occasion, la police
a saisi 54,5 g de cocaïne (P. 12 p. 2);
-le 10 juin 2011, lors de l'opération "STAMPEL 2", une
perquisition a été menée à la rue [...], à Payerne. La police a trouvé 215 g
de cocaïne. Le prévenu a été interpellé une nouvelle fois. Il a prétendu
qu'il se trouvait par hasard dans l'appartement. Une conversation
téléphonique du 9 juin 2011 à 23 h 24 entre le prévenu et le dénommé
[...] a toutefois montré que celui-là était le complice de celui-ci. En effet, il
ne pouvait pas quitter l'appartement car un certain [...] était seul pour
accueillir "les gens", qui "continuent de venir" (P. 12 p. 2);
-le 21 mars 2012, dans le cadre de l'opération "STILTON", 340 g
de cocaïne ont été découverts dans l'appartement de la [...], à Payerne.
Pour la troisième fois, le prévenu a été interpellé. Il était en compagnie de
[...], personne cible de l'enquête (P. 12 p. 3);
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le 3 septembre 2012, lors de l'opération "FIDEL", 53,7 g de
cocaïne ont été trouvés dans un appartement de [...], à Payerne. La
perquisition était l'aboutissement d'une enquête construite sur des mises
en cause de consommateurs, ainsi que sur des contrôles actifs de
raccordements téléphoniques. L'instigateur du trafic, [...], n'a pas pu être
appréhendé à cette occasion. Il est cependant apparu que le numéro 077
[...] était utilisé par un certain Ousmane, qui était son fournisseur dans la
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région zurichoise. Or, le numéro en question était celui du raccordement
du prévenu et Ousmane le faux prénom sous lequel il avait déposé une
demande d'asile en 2003 (P. 12 p. 3);
-
dans l'enquête "OUI OUI", instruite par les autorités
neuchâteloises contre un dénommé [...], il est apparu que ce dernier avait
vendu 337 g de cocaïne à des compatriotes et des toxicomanes de la
région neuchâteloise, entre mai 2012 et juin 2013, et qu'il était en contact
régulier avec W.________, avec lequel il avait des projets en matière de
stupéfiants. [...] a ainsi expliqué que le prévenu et lui-même avaient prévu
d'encaisser 2'000 fr. auprès de [...] à la suite d'une transaction (opération
"FIDEL") et de les réinvestir dans un achat groupé de cocaïne d'une valeur
de 4'000 fr. auprès d'un trafiquant biennois. L'idée était de payer la moitié
de la drogue à l'avance et de disparaître ensuite. L'arnaque n'a toutefois
jamais été réalisée (P. 12 p. 3);
-
dans le cadre de l'opération "BENTEN", une perquisition a été
effectuée au domicile d'un certain [...], né le 13 août 1979, à [...], à
Payerne. Cette mesure a permis la découverte de 49,8 g de cocaïne et de
10'000 francs en espèces. L'extraction de ses raccordements
téléphoniques a révélé que trois des quatre numéros attribués au prévenu
étaient enregistrés dans son répertoire sous les pseudonymes de "Ousman
Zuric", "Ousmane" et "Fatima Zic" (P. 12 p. 3-4).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
3.1Sans mettre en cause l’incrimination pénale, l’appelant
conteste d’abord certains faits retenus par le tribunal correctionnel.
Comme on le verra plus en détail ci-dessous, il se prévaut tant de l’art. 9
CPP que de la présomption d’innocence selon l’art. 10 CPP et d’une
constatation inexacte des faits au sens de l’art. 398 CPP.
3.2.1La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3
CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
4.1L’appelant voit ensuite une violation de l’art. 9 CPP dans la
mesure où, selon lui, « l’acte d’accusation expose dans un préambule la
description de différentes enquêtes de police, sans rapport aucun avec les
faits incriminés, qui doivent seuls fonder la responsabilité de l’appelant et
sa faute, à l’exclusion de considérations sans rapport avec l’enquête »
(déclaration d’appel, ch. 3, p. 4 in initio).
4.2.1Selon l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un
jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal
compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée
sur la base de faits précisément décrits. L’art. 325 al. 1 CPP énonce les
mentions que doit impérativement comporter l’acte d’accusation.
4.2.2L’acte d’accusation déposé par le Ministère public le 23 juin
2014 remplit les exigences légales. En effet, il indique l’identité du
prévenu, les faits incriminés et les dispositions pénales paraissant
applicables. Si l’acte d’accusation comporte en préambule un exposé
5.1Se prévalant de l’art. 47 CP, l’appelant fait ensuite valoir que
la peine prononcée serait totalement disproportionnée au regard de sa
faute.
5.2 L'art. 47 al. 1 CP, applicable en matière d’infractions à la LStup
par renvoi de l’art. 26 LStup, prévoit que la peine doit être fixée d'après la
culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la
situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son
avenir. L'al. 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative,
une série de critères à prendre en considération pour déterminer la
culpabilité de l'auteur.
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17 -
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art.
47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par
cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant
une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17
c. 2.1 p. 19 s.).
S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les
stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de
l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que
son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté
délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la
répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas
forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la
drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les
ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal
annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.).
La quantité de drogue est un élément d’appréciation important
mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c, JT 1998 IV 38; ATF
121 IV 193, c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67;
CCASS, 5 décembre 2005, n° 418). Elle perd cependant de l'importance au
fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas
doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (TF
6B_380/2008 du 4 août 2008). Ainsi, lorsque le prévenu est un trafiquant
qui n'est pas dépendant de la drogue, il s'agit de se baser en premier lieu
non pas sur la quantité de drogue vendue, mais sur la position de
l'individu dans le réseau de distribution
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/ Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n. 17 ad art. 47 CP, p. 298). Il en va de même
lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2
LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris
en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure,
sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre
-
18 -
s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002 du
17 avril 2002, c. 2c et les réf. cit.).
5.3Dans le cas particulier, le cas est grave au sens de l’art. 19 ch.
2 let. a et b LStup. Le premier élément à charge est l’importance de la
quantité de cocaïne éculée. L’appelant n’en disconvient du reste pas,
puisqu’il qu’il admet lui-même que son trafic a porté « sur une quantité
non négligeable de produits stupéfiants » (déclaration d’appel, ch. 7 in
initio, p. 6). A cela s’ajoute que, n’étant pas toxicomane, l’auteur a agi par
pur appât du gain, qui plus est sans discontinuer durant une période
prolongée. En outre, il ne présente aucune prise de conscience quant à la
gravité de ses actes, comme en témoignent ses dénégations, formulées à
l’audience d’appel encore, portant sur des faits pourtant établis
matériellement. Sa position dans le réseau était celle d’un grossiste. Sa
culpabilité est ainsi supérieure à celle d’un simple revendeur de rue.
L’appelant a choisi de vivre dans l’illégalité, dès lors que, ressortissant
portugais, il était en droit de vivre et de travailler dans son pays et avait
du reste exercé diverses activités lucratives licites dans le nôtre. Enfin, il a
agi en récidive spéciale. On ne discerne aucun élément à décharge.
Au vu de ces circonstances, la peine prononcée par le tribunal
correctionnel procède d’une correcte application de l’art. 47 CP. Une peine
privative de liberté de trente mois est adéquate. L’appel doit donc être
rejeté sur ce point.
6.1L’appelant conclut enfin au sursis, principalement total,
subsidiairement partiel.
L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
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19 -
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de
sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie
suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au
moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas
applicables (al. 3).
6.2De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c.
5.3.1; cf. aussi TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3; TF 6B_664/2007 du
18 janvier 2008 c. 3.2.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour
l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle
dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il
prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF
134 IV 1 c. 4.2.2).
Pour statuer sur la suspension partielle de l’exécution d’une
peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion de faute
correspond à la culpabilité telle que définie à l’art. 47 al. 2 CP (ATF 134 IV
1 précité c. 4.2.3).
-
20 -
6.3En l'espèce, la quotité de la peine privative de liberté exclut le
sursis ordinaire de l’art. 42 al. 1 CP. Sous l’angle de l’art. 43 CP, la
question déterminante est celle du pronostic à poser. Celui-ci ne peut
qu’être tenu pour défavorable. En effet, l’appelant a déjà été condamné,
pour infraction à la LStup, à une peine privative de liberté incisive, qui lui a
valu deux jours de détention préventive. L’année suivante, une nouvelle
peine privative de liberté a été prononcée à son encontre, cette fois pour
entrée illégale en Suisse. Ces condamnations ne l’ont pas dissuadé de
perpétrer de nouvelles infractions graves en matière de stupéfiants.
Comme déjà relevé, il ressort de l’attitude du prévenu aux audiences de
première instance et d’appel qu’il ne prend pas conscience de ses fautes.
Il choisit délibérément l’illicéité plutôt que la licéité en vivant du seul
produit de ses crimes, ce alors même qu’il avait auparavant exercé
diverses activités lucratives licites. L’appelant n’est donc pas socialement
inséré. Son avenir est précaire. Ces facteurs infirment les projets
professionnels qu’il dit nourrir. Il s’ensuit que seule une peine ferme
apparaît susceptible de le détourner d'autres crimes ou délits, de sorte
que le sursis (partiel) est exclu.
En définitive, l’appel doit être rejeté.
7.La détention subie depuis le jugement de première instance
sera déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention de l’appelant pour des
motifs de sûreté sera ordonné afin de garantir l’exécution du jugement, vu
l’évident risque de fuite présenté par un étranger n’ayant pas d’attaches
suffisantes avec la Suisse (art. 221 al. 1 let. a CPP).
8.Les frais d'appel seront mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP).
L’indemnité du défenseur d’office sera fixée à 2'257 fr. 20,
débours et TVA compris, compte tenu d’une durée d’activité totale de dix
-
21 -
heures à 180 fr. l’heure, plus deux indemnités de déplacement à 120 fr.
chacune et 50 fr. de débours, TVA en plus.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser l’indemnité ci-dessus
mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135
al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 47 et 51 CP, 19 ch. 2 let. a et b LStup,
221 al. 1 let. a, 398 ss CPP :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 22 octobre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I.constate qu’W.________ s’est rendu coupable d’infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants;
II.condamne W.________ à trente mois de peine privative de
liberté, sous déduction de 422 jours de détention avant
jugement;
III.ordonne le maintien d’W.________ en détention pour des
motifs de sûreté;
IV.fixe l’indemnité du défenseur d’office d’W.,
l’avocat Michel Dupuis, à 7'093 fr., TVA et débours compris,
pour la période du 17 octobre 2013 au 22 octobre 2014;
V. met les frais par 19'725 fr. 85 à la charge d’W., y
compris l’indemnité de 2'581 fr. 20 allouée à l’avocat Julien
Rouvinez et celle de 7'093 fr. allouée à l’avocat Michel Dupuis;
VI. dit que le remboursement à l’Etat par W.________ de
l’indemnité de 2'581 fr. 20 allouée à son premier défenseur
-
22 -
d’office, l’avocat Julien Rouvinez, et celle de 7'093 fr. allouée à
son second défenseur d’office, l’avocat Michel Dupuis, sera
exigible pour autant que la situation financière d’W.________
s’améliore".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention d’W.________ pour des motifs de
sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'257 fr. 20 (deux mille deux cent cinquante-
sept francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est
allouée à Me Michel Dupuis.
VI. Les frais d'appel, par 4'307 fr. 20 (quatre mille trois cent sept
francs et vingt centimes), y compris l’indemnité mentionnée
au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge d’W..
VII. W. ne sera tenu de rembourser l’indemnité prévue au
chiffre V ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président : Le greffier :
-
23 -
Du 10 mars 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Michel Dupuis, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
-
24 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-Ministère public de la Confédération,
-Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur E (W.________, 10.03.1980),
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1