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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.005190-//SSM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:M.Sauterel et Mme Bendani
Greffière:MmeMolango
C.T., partie plaignante, représentée par Me Bertrand Demierre,
conseil d’office à Lausanne, appelante,
et
K., prévenu, représenté par Me Denys Gilliéron, défenseur d’office à
Nyon, intimé.
1.1K.________ est né le [...] 1981 au Portugal, pays dont il est
ressortissant. Après y avoir suivi sa scolarité obligatoire, il y a travaillé
dans différentes usines. Dès l’âge de 18 ans, il a œuvré en qualité de
chauffeur livreur, puis comme chauffeur d’autobus et enfin, comme
chauffeur international. Il s’est installé en Suisse en 2008, où il a toujours
exercé une activité de chauffeur poids lourd. Au début de l’année 2014, il
était au chômage et percevait des indemnités d’environ 3'600 fr. net par
mois. Selon ses dires, il allait être engagé comme grutier dans une
entreprise du canton de Fribourg. Pour cette activité, il devait percevoir un
salaire mensuel brut de 6'900 francs. Il avait prévu de louer un studio dans
les locaux de cette entreprise pour un loyer mensuel de 700 francs. En mai
2014, il vivait seul dans un appartement en colocation et versait une
participation au loyer de 700 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie
mensuelle s’élève à 275 francs. Il rembourse un crédit de 10'000 fr. à
raison de 250 fr. par mois.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
2.1A Yverdon-les-Bains, dans l’immeuble locatif sis à la rue [...], le
19 mars 2012, aux alentours de 19h00, K.________ a menacé avec un
couteau son ex-petit amie, qui était venue lui rendre visite à son domicile,
et l'a poursuivie tandis qu’elle s’enfuyait dans les escaliers de l’immeuble.
Tenant toujours son couteau à la main, il est ensuite entré dans un
appartement au 3
ème
étage occupé par B.T.________ et sa belle-fille,
C.T.. Surprise par cette intrusion, la première lui a intimé l'ordre de
quitter les lieux. Ce dernier s’est toutefois avancé jusqu'au milieu du
salon, puis en passant près d’elle, lui a asséné un premier coup de
couteau à la tête, qui lui causé une estafilade au niveau du cuir chevelu, et
un deuxième coup, qui a provoqué une profonde plaie au niveau de
l'épaule gauche. Remarquant la présence de C.T., qui se trouvait
également dans l'appartement, K.________ s'est retourné contre elle et l'a
frappée à la tête avec son couteau. La lame s’est brisée et est restée figée
dans le cuir chevelu de celle-ci. Après ces agressions, le prévenu a quitté
les lieux en lâchant le manche du couteau et s’est introduit dans un
appartement au 4
ème
étage inoccupé par ses habitants à ce moment. C’est
en ces lieux que la police l'a interpellé.
2.2Si B.T.________ s’est immédiatement annoncée comme victime
et a été prise en charge médicalement, C.T.________, en revanche, est
restée cachée sous des couvertures dans l’appartement de sa belle-mère;
elle n’a pas signalé à la police qu’elle avait été aussi agressée; elle n’a pas
non plus consulté de médecin. Si elle a agi de la sorte, c’est parce qu’elle
craignait d’être refoulée vers la France où elle risquait l’expulsion, sa
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le
jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l’appel de C.T.________ est recevable
1.2Aux termes de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur
les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de
première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile
applicable au for autoriserait l’appel. L’art. 308 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que l’appel en matière civile
n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse
au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins.
Tel est le cas en l’occurrence, dès lors que l’appel ne porte que
sur des prétentions civiles et qu’au vu des conclusions prises, la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
1.3Dans la mesure où il s’agit d'un appel portant exclusivement
sur des prétentions civiles, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1
let. b CPP).
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1.4Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.L’appelante reproche tout d’abord au premier juge de n’avoir
pas statué sur ses conclusions civiles. Considérant que les faits sont clairs
et qu’elle a chiffré et suffisamment motivé ses prétentions civiles, elle
soutient que le juge aurait dû trancher ces dernières « au moins dans leur
principe ».
2.1En cas de procédure contre un irresponsable, le tribunal statue
sur les conclusions civiles dans son jugement prononçant l’irresponsabilité
du prévenu (art. 375 al. 2 CPP). La partie plaignante peut être renvoyée à
agir par la voie civile aux conditions de l’art. 126 al. 2 et 3 CPP.
2.2En l’espèce, le tribunal a constaté que l’atteinte à la capacité
de gain et le dommage ménager n’étaient pas établis, la plaignante ne
travaillant pas avant les faits, et que faute d’intention, il n’y avait pas de
place pour une responsabilité objective, d’autant moins que la situation
financière de K.________ n’était pas favorable.
L’art. 54 CO constituant le fondement de la responsabilité
objective des personnes incapables de discernement, il faut admettre que
le premier juge a bien statué sur les conclusions civiles de la partie
plaignante qui, vu les motifs retenus, auraient logiquement dû être
rejetées.
Mal fondé, ce premier moyen doit ainsi être rejeté.
3.L’appelante conteste ensuite l’appréciation du premier juge
sur le fond. Elle estime avoir suffisamment établi ses prétentions civiles et
considère que les conditions de l’art. 54 CO sont réunies.
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Toutefois, avant de passer en revue ce moyen, il convient de
se pencher sur les objections soulevées par l’intimé.
3.1Le prévenu conteste tout d’abord les faits. Il soutient que
C.T.________ n’a jamais été présente dans l’appartement le 19 mars 2012
et qu’elle n’a donc pas pu été agressée par lui.
Le doute provient du retard de la plaignante à signaler les
faits. Cela étant, ce retard a été expliqué. De plus, C.T.________ a remis à
la police la lame du couteau qui n’avait jamais été découverte, seul le
manche ayant été retrouvé sur le lieu de l’agression; cette lame était
couverte de sang séché qui, après analyse, s’est révélé le sien; son sang a
également été retrouvé sur la manche du couteau. La plaignante
présentait par ailleurs deux cicatrices sur le crâne, jugées compatibles
avec son récit par le médecin légiste. Enfin, et même si ses déclarations
doivent être retenues avec circonspection vu l’état de confusion dans
lequel il se trouvait au moment de son interpellation, le prévenu a déclaré
admettre les faits. Dans ces conditions, il faut admettre, avec le premier
juge, que les faits sont avérés.
3.2Faisant valoir que l’appelante a déposé plainte et s’est
constituée partie civile plus d’an après les faits, l’intimé soutient ensuite
que les prétentions civiles de celle-ci sont prescrites.
3.2.1Selon l’art. 60 CO, l'action en dommages-intérêts se prescrit
par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du
dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les
cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (al. 1).
Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis
par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette
prescription s'applique à l'action civile (al. 2).
Pour que l'art. 60 al. 2 CO soit applicable, le comportement à
l'origine du dommage doit réaliser les éléments constitutifs objectifs et
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subjectifs d'un acte punissable selon le droit cantonal ou fédéral (ATF 136
III 502 c. 6.1).
Le lésé connaît suffisamment le dommage lorsqu’il apprend,
relativement à son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances
propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 131 III 61 c.
3.1.1). Le lésé n’est pas admis à différer sa demande jusqu’au moment où
il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage
peut devoir être estimé selon l’art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 c. 3.1.1; ATF
111 II 55 c. 3a). Le dommage est tenu pour suffisamment défini lorsque le
lésé détient assez d’éléments pour être en mesure de l’apprécier (ATF 111
II 55 c. 3a; ATF 109 II 433 c. 2). Lorsque l’ampleur du préjudice dépend
d’une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le
terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif
à une atteinte à la santé dont il n’est pas possible de prévoir d’emblée
l’évolution avec suffisamment de certitude (ATF 112 II 118 c. 4; ATF 108 lb
97 c. 1c). En particulier, la connaissance du dommage résultant d’une
invalidité permanente suppose que, selon un expert, l’état de santé soit
stabilisé sur le plan médical et que le taux de l’incapacité de travail soit
fixé au moins approximativement; le lésé doit en outre savoir, sur la base
des rapports médicaux, quelle peut être l’évolution de son état (TF
4A_289/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 4, non publié in ATF 134 III 591; TF
4C.151/1999 du 1
er
septembre 1999 c. 2).
Le délai de prescription part du moment où le lésé a
effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu
découvrir l’importance de sa créance en faisant preuve de l’attention
commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 c. 3).
Le lésé doit agir conformément aux règles de la bonne foi et se
procurer les informations complémentaires nécessaires à l’ouverture
d’une action dès qu’il connaît les éléments essentiels de son dommage
(Werro, Commentaire romand, CO I, n. 17 ad art. 60 CO; ATF 109 II 443 c.
2; TF 2C.3/2005 du 10 janvier 2007 c. 5.1).
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Vu la brièveté du délai de prescription d’un an, on ne saurait
se montrer trop exigeant à ce sujet à l’égard du créancier (ATF 74 II 34);
suivant les circonstances, un certain temps doit encore lui être laissé pour
lui permettre d’estimer l’étendue définitive du dommage, seul ou avec le
concours de tiers (ATF
96 II 41 et les arrêts cités).
Lorsque le fait dommageable cause plusieurs postes de
préjudice dont la victime a connaissance à divers moments, la prescription
ne commence à courir qu’à partir de la connaissance suffisante du dernier
poste (Christophe Müller, La responsabilité civile extracontractuelle, Bâle
2013, n. 759).
Quant à la connaissance de l’auteur du dommage, il s’agit de
la personne contre laquelle l’action en responsabilité pourrait être
engagée. Cette connaissance n’est pas acquise dès l’instant où le lésé
présume que la personne en cause pourrait devoir réparer le dommage,
mais seulement lorsqu’il connaît les éléments propres à fonder et à
motiver une demande en justice contre elle (ATF
96 II 39 c. 2a; ATF 111 II 55 c. 3a; ATF 112 II 118 c. 4; ATF 114 II 253 c.
2a). Par ailleurs, il n’y a pas encore de « connaissance » au moment où le
lésé aurait pu découvrir la personne de l’auteur en faisant preuve de
l’attention commandée par les circonstances, et ce à tout le moins s’il
n’est pas renseigné sur les éléments essentiels de sa prétention (ATF 111
lI 55 c. 3a).
La prescription est interrompue notamment lorsque le
créancier fait valoir ses droits par une poursuite ou une action (art. 135 ch.
2 CO). La constitution de partie civile au procès pénal interrompt la
prescription quand elle intervient avec la précision requise; la prescription
n’est pas déjà interrompue lorsque le lésé déclare dans l’enquête pénale
qu’il fera valoir ses prétentions civiles devant le tribunal ou quand il
demande acte de ses réserves civiles lors des débats; il doit au contraire
chiffrer devant les autorités répressives l’indemnité ou conclure à la
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constatation du fondement juridique de cette indemnité (TF 5C.184/2006
du 9 janvier 2007).
3.2.2En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte du prévenu n’est
pas punissable subjectivement, de sorte le délai ordinaire de l’art. 60 al. 1
CO est applicable. L’appelante a déposé plainte pénale et s’est constituée
partie civile le 24 avril 2013, mais n’a pris des conclusions civiles précises
que le 14 mars 2014 (P. 85). lI reste dès lors à définir le dies a quo du délai
et examiner si la prescription est acquise dans le cas d’espèce.
En l’occurrence, s’agissant de la connaissance de l’auteur du
dommage, la plaignante savait qui l’avait agressée. Elle ne connaissait
certes pas son nom avant les faits, mais a dû le connaître très rapidement
ou, à tout le moins, aurait pu le connaître en déposant plainte, comme l’a
fait B.T.________. En effet, le jour des faits, sa belle-sœur a été entendue
par la police et, à cette occasion, le nom de l’auteur a été prononcé (PV
aud. 2).
Quant à la connaissance du dommage, la lésée soutient avoir
développé des troubles psychiques lourds et invalidants sitôt après les
faits. En effet, dans ses conclusions civiles du 14 mars 2014 (P. 85/1), elle
a indiqué souffrir depuis lors de fréquents maux de tête et éprouver de
fortes angoisses qui la réveillaient la nuit (p. 4). Les certificats médicaux
produits, datant de 2014, retiennent un état de stress post-traumatique
chronifié (cf. la lettre du 8 mars 2014 de la psychologue LAVI, qui évoque
un état stable, P. 85/2, et le rapport d’examen du 27 avril 2014 de la
Dresse [...], qui relaie les plaintes selon lesquelles les troubles persistent
depuis deux ans, P. 91/1). Il faut ainsi admettre que l’intensité des maux
de la plaignante est constante depuis leur origine. Or, pour protéger son
statut de clandestine (cf. dossier joint, PV aud. 1, p. 3), la lésée a choisi de
ne pas révéler aux autorités policières, judiciaires ou médicales jusqu’au
24 avril 2013 qu’elle avait été victime de lésions le 19 mars 2012. Elle a
consulté la psychologue LAVI de mai à septembre 2013. Se pose dès lors
la question de savoir si cette dernière s’est confortée aux règles de la
bonne foi et, le cas échéant, si elle a aggravé son dommage en
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s’abstenant de faire soigner ses atteintes psychiques résultant de
l’agression. Il n’est pas exclu que la plaignante ait connu l’étendue de son
dommage avant le 14 mars 2014, et que ses prétentions soient ainsi
prescrites.
Au demeurant, la Dresse [...] a associé l’état de stress post-
traumatique de la lésée à l’insécurité de sa situation quotidienne (« celle-
ci avait en effet peur de rentrer en France croyant y risquer une
expulsion »), ainsi qu’à la précarité de sa vie en asile de nuit de novembre
2013 à mars 2014 (P. 91/1). A ces éléments, il faut ajouter
l’emprisonnement de son mari en France jusqu’en octobre 2012 (cf.
dossier joint, PV aud. 1, p. 2). Là également, se pose la question de
l’impact de ces circonstances sur les atteintes alléguées par l’appelante.
S’agissant de la portée incapacitante des troubles, il résulte
des certificats médicaux que l’appelante était incapable de travailler au
printemps 2014. On peut supposer qu’il en allait de même auparavant, les
symptômes n’ayant pas évolué. Pour l’avenir, les médecins ne sont pas
unanimes. En effet, selon la Dresse [...] (P. 91/1), il n’est pas possible de
dire si la plaignante pourra un jour retravailler. Quant au Dr [...], dans un
certificat médical du 27 avril 2014 (P. 91/2), il a confirmé « les taux
d’invalidité permanents ». Toutefois, ce certificat – rédigé en vue de
l’audience de jugement et se prononçant expressément sur certains
allégués des conclusions civiles de l’appelante, notamment pour confirmer
des taux d’incapacité – paraît dépourvu de toute force probante. Enfin, la
psychologue LAVI, qui ne s’est pas prononcée expressément sur la
question, a indiqué que « les risques d’une détresse psychique chronique
étaient bien présents » et qu’« il était probable que les séquelles de l’état
de stress post-traumatique de sa patiente aient pu conduire à une
modification durable de la personnalité », mais que « vu la brièveté de son
suivi, il n’était alors [ndlr : à la fin des consultations en septembre 2013]
pas possible de préjuger de la durée du traitement et encore moins des
troubles ». Enfin, s’agissant des tâches ménagères, les Dr [...] et [...] ont
retenu des degrés d’incapacité différents.
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Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, faute
d’expertise notamment, il existe de nombreuses incertitudes quant aux
atteintes subies par la lésée, en particulier s’agissant de leur évolution et
de leur portée incapacitante.
Dans ces conditions, il faut admettre que la question de la
prescription appelle une instruction complexe qui ne saurait être exigée
de la Cour de céans (cf. art. 126 al. 3 CPP). L’appelante doit dès lors être
renvoyée à agir devant le juge civil.
Pour des motifs de cohérence et parce que les mêmes
questions se posent pour chacun des postes du préjudice allégué, il se
justifie de renvoyer la plaignante à agir par la voie civile pour l’ensemble
de ses prétentions.
4.En définitive, l’appel de C.T.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris entièrement confirmé.
5.Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce,
les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par
1’320 fr., de l’indemnité allouée au conseil d’office de C.T., par
2'087 fr. 55, TVA et débours compris, et celle allouée au défenseur d’office
de K., par 1’468 fr. 10 fr., TVA et débours compris, doivent être
laissés à la charge de l’Etat.
S’agissant des indemnités réclamées par les avocats d’office
selon les listes d’opérations produites (P. 107/1 et 108/1), il est précisé
que les frais relatifs aux photocopies ne seront pas être pris en compte,
ceux-ci étant inclus dans les frais généraux.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 19 al. 1, 69 CP, 126 al. 3, 374 ss et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de C.T.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 15 mai 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
« I.constate que K.________ est pénalement totalement
irresponsable des faits relatés dans les requêtes de mesure
des 14 février et 11 décembre 2013;
II.libère en conséquence K.________ des chefs de
prévention de tentative de meurtre, lésions corporelles graves
et lésions corporelles simples qualifiées;
III.ordonne à K.________ de se soumettre à un traitement
psychothérapeutique ambulatoire de l’article 63 CP;
IV.renvoie B.T.________ et C.T.________ à agir devant le juge
civil contre K.________;
V.ordonne la confiscation et la destruction de la lame de
couteau séquestrée sous fiche n° 14366/13;
VI.laisse l’entier des frais de la cause à la charge de l’Etat,
y compris les indemnités suivantes :
-
4'761 fr. 20 pour Me Denys Gilliéron, défenseur d’office de
K.________,
-
6'150 fr. 75 pour Me Bertrand Demierre, conseil d’office de
C.T.________,
-
4'655 fr. pour Me Raphaël Tatti, conseil d’office de
B.T.________.»
III. Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de
2'087 fr. 55, TVA et débours compris, est allouée à Me
Bertrand Demierre.
-
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IV. Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de
1'468 fr. 10, TVA et débours compris, est allouée à Me Denys
Gilliéron.
V. Les frais d’appel, par 4’875 fr. 65, y compris les indemnités
allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge
de l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bertrand Demierre, avocat (pour C.T.),
-Me Denys Gilliéron, avocat (pour K.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1