Présidence deMme F A V R O D , présidente
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me Gloria Capt, avocate d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, appelant par voie de jonction,
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Vu le jugement du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré S.________ des chefs
d’accusation de dommage à la propriété, dommages à la propriété
qualifiés, recel et violation de domicile (I), a constaté que S.________ s’est
rendu coupable de vol et faux dans les certificats (II), a condamné
S.________ à une peine privative de liberté de onze mois, sous déduction de
82 jours de détention provisoire (III), a refusé d’allouer à S.________ une
indemnité fondée sur l’article 429 CPP (IV), a arrêté les honoraires dus à
Me Gloria Capt, avocate d’office, à 5'686 fr. 30, débours et TVA inclus (V),
a mis les frais de procédure, arrêtés à 10'192 fr. 85, comprenant
l’indemnité de défenseur d’office de Me Gloria Capt prévue sous chiffre V,
à la charge de S.________ (VI) et a dit que ce dernier ne sera tenu de
rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office,
conformément au chiffre V ci-dessus, que pour autant que sa situation
financière le permette (VII).
vu l'annonce d'appel déposée le 22 juillet 2013 par S.,
suivie d’une déclaration d’appel le 12 août suivant,
vu la déclaration d’appel joint déposée le 21 août 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
vu le courrier du 21 octobre 2013, par lequel S. a
renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière s’agissant de
l’appel joint déposé par le Ministère public,
vu le courrier du 9 décembre 2013, par lequel le défenseur
d’office de S.________ a indiqué que ce dernier retirait l’appel formé contre
le jugement précité,
vu la liste des opérations déposée par Me Gloria Capt,
défenseur d’office, le 9 décembre 2013,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque
a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale,
avant la clôture des débats,
qu'en l’espèce, S.________ a déclaré retirer son appel,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l’espèce,
que ce retrait entraîne la caducité de l'appel joint du Ministère
public conformément à l’art. 401 al. 3 CPP;
attendu qu'il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office
de S.________ pour la procédure d’appel,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès,
que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de
l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat
stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c.
2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),
que l’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas
seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le
remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent
pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204 c.
2.1; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 Ia 22 c. 3a),
que s’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont
indemnisés forfaitairement à concurrence de 120 fr. pour les avocats et de
80 fr. pour les avocats stagiaires, ce forfait valant pour tout le canton et
couvrant autant les kilomètres que le temps du déplacement aller et
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retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du
26 décembre 2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la
fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du
17 janvier 2012),
que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont
il entend s'écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons
pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF
5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P_85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et
les réf. cit.; CAPE 29 mai 2013/146),
qu'en l'espèce, il ressort de la liste des opérations transmise
que Me Gloria Capt a consacré douze heures à l’exercice de son mandat et
que les débours se sont élevés à 192 fr. 80 (P. 65),
qu'au regard de la nature et de la complexité de l'affaire, de la
connaissance du dossier obtenue en première instance et de la déclaration
d'appel contestant la condamnation pour vol, sans plus ample motivation,
le nombre d'heures déclaré s’avère trop élevé,
que l’exécution de ce mandat ne nécessitait pas plus de 8
heures rémunérées au tarif horaire de 180 francs,
qu’il y a lieu d’allouer en sus un montant forfaitaire de 50 fr. à
titre de débours, ainsi qu’un montant forfaitaire de 120 fr. à titre de
vacation,
qu’en conséquence, l’indemnité d’office pour la procédure
d’appel doit être arrêtée à 1’738 fr. 80, TVA et débours inclus;
que S.________ ne sera tenu de rembourser le montant de
l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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que la présente décision est rendue sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135 al. 1 et 2, 386, 398 CPP,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par S..
II. Constate que l'appel joint déposé par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte sur appel de S. est caduc.
III. Raye la cause du rôle.
IV. Alloue à Me Gloria Capt une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 1’738 fr. 80 (mille
sept cent
trente-huit francs et huitante centimes), TVA et débours inclus.
V. Met l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, par 1’738 fr. 80
(mille sept cent trente-huit francs et huitante centimes), à la
charge de S..
VI. Dit que S. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
VIII. Déclare la présente décision exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Gloria Capt, avocate (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Office d’exécution des peines,
-Office fédéral de la police,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1